Avis juridique important
|
61979J0081
Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 novembre 1980. - Denise Sorasio-Allo, Cecilia Aimo-Campogrande, Alain-Pierre Allo contre Commission des Communautés européennes. - Abattement fiscal pour enfant à charge. - Affaires jointes 81/79, 82/79 et 146/79.
Recueil de jurisprudence 1980 page 03557
édition spéciale grecque page 00407
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - IMPOT SUR LES TRAITEMENTS - ABATTEMENT POUR ENFANT A CHARGE - CONDITIONS D' OCTROI - OCTROI A CHACUN DE DEUX CONJOINTS FONCTIONNAIRES - EXCLUSION FONDEE SUR L' OBJET DE L' ABATTEMENT ET DE L' ALLOCATION NON CUMULABLE POUR ENFANT A CHARGE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ANNEXE VII, ART . 2, PARAGRAPHE 6; REGLEMENT DU CONSEIL NO 260/68, ART . 3, PARAGRAPHE 4, ALINEA 2 )
2 . FONCTIONNAIRES - IMPOT SUR LES TRAITEMENTS - REGIME AUTONOME - EGALITE DE TRAITEMENT - LIMITES - INEGALITES EVENTUELLEMENT ENGENDREES PAR LE CHEVAUCHEMENT DES REGIMES FISCAUX COMMUNAUTAIRE ET NATIONAUX - DEFAUT DE PERTINENCE
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 260/68 )
Sommaire
1 . MEME SI L' ARTICLE 3, PARAGRAPHE 4, ALINEA 2 DU REGLEMENT 260/68 N' EXCLUT PAS EXPRESSEMENT QUE L' ABATTEMENT FISCAL POUR ENFANT A CHARGE SOIT ACCORDE A CHACUN DE DEUX CONJOINTS FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES, UNE TELLE EXCLUSION EST CEPENDANT CONFORME AU BUT ET A L' ECONOMIE DU SYSTEME, L' ABATTEMENT FISCAL N' AYANT DE SENS QUE S' IL EST ACCORDE POUR DES RAISONS SOCIALES LIEES A L' EXISTENCE DE L' ENFANT ET AUX FRAIS DE SON ENTRETIEN . EN EFFET, PUISQU' UN ENFANT N' OUVRE DROIT QU' A UNE SEULE
ALLOCATION POUR ENFANT A CHARGE EN VERTU DE L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 6, DE L' ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES, DANS LA MESURE OU IL NE PEUT ETRE CENSE ETRE EFFECTIVEMENT ENTRETENU A TITRE INDIVIDUEL PAR CHACUN DE SES PARENTS FONCTIONNAIRES, IL NE SAURAIT OUVRIR DROIT QU' A UN SEUL ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE EQUIVALENT AU DOUBLE DU MONTANT DE LADITE ALLOCATION AU SENS DE L' ARTICLE 3, PARAGRAPHE 4, ALINEA 2 DU REGLEMENT PRECITE .
2 . LE REGIME FISCAL DES COMMUNAUTES EST UN REGIME AUTONOME QUI EST APPLIQUE INDEPENDAMMENT DES REGIMES FISCAUX NATIONAUX . EN CONSEQUENCE, LE PRINCIPE D' EGALITE DE TRAITEMENT N' EXIGE PAS QU' IL SOIT TENU COMPTE A CET EGARD DES EVENTUELLES INEGALITES QUI PEUVENT SE MANIFESTER A CAUSE DU CHEVAUCHEMENT DU SYSTEME COMMUNAUTAIRE ET DU SYSTEME NATIONAL .
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES 81 , 82 ET 146/79 ,
1 . DENISE SORASIO-ALLO , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES CE , DEMEURANT AVENUE EMILE DURAY 68 A 1050 BRUXELLES
2 . CECILIA AIMO-CAMPOGRANDE , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES CE , DEMEURANT SPALTLAAN 21 A 1900 OVERIJSE ( BELGIQUE )
3 . ALAIN-PIERRE ALLO , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES CE , DEMEURANT AVENUE EMILE DURAY 68 A 1050 BRUXELLES
ASSISTES ET REPRESENTES PAR M EDMOND LEBRUN , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M TONY BIEVER , AVOCAT , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE ,
PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . THOMAS F . CUSACK , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE PAR M DANIEL JACOB , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . MARIO CERVINO , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET
DANS L ' AFFAIRE 81/79
D ' UNE PART , L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA RECLAMATION INTRODUITE LE 24 OCTOBRE 1978 ET , POUR AUTANT QUE DE BESOIN , DE LA NOTE DE M . BOSMANS DU 29 SEPTEMBRE 1978 , RELATIVE A LA DETERMINATION DU MONTANT IMPOSABLE DE LA REMUNERATION DE LA REQUERANTE ET , D ' AUTRE PART , LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION AU PAIEMENT DES SOMMES CORRESPONDANT AUX IMPOTS TROP PERCUS DEPUIS SON ENTREE EN FONCTIONS JUSQU ' AU JOUR DE L ' EXECUTION DE L ' ARRET A INTERVENIR ;
DANS L ' AFFAIRE 82/79
D ' UNE PART , L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA RECLAMATION INTRODUITE LE 30 OCTOBRE 1978 ET , POUR AUTANT QUE DE BESOIN , DE LA DECISION AYANT ETABLI LE MONTANT DE LA REMUNERATION IMPOSABLE DE LA REQUERANTE A L ' OCCASION DE SON ACCESSION AU 5 ECHELON DU GRADE A 7 ( 1 OCTOBRE 1978 ) ET , D ' AUTRE PART , LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION AU PAIEMENT DES SOMMES CORRESPONDANT AUX IMPOTS TROP PERCUS DEPUIS SON ENTREE EN FONCTIONS JUSQU ' AU JOUR DE L ' EXECUTION DE L ' ARRET A
INTERVENIR ;
DANS L ' AFFAIRE 146/79
D ' UNE PART , L ' ANNULATION DE LA DECISION PORTANT SUPPRESSION DES ABATTEMENTS SUPPLEMENTAIRES POUR ENFANTS A CHARGE ET DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA RECLAMATION INTRODUITE A CET EGARD LE 16 MAI 1979 , COMPLETEE PAR ECRIT DU 21 JUIN 1979 ET , D ' AUTRE PART , LA CONDAMNATION DE LA DEFENDERESSE AU PAIEMENT DES SOMMES CORRESPONDANT AUX IMPOTS TROP PERCUS DEPUIS LE 1 AVRIL 1979 JUSQU ' AU JOUR DE L ' EXECUTION DE L ' ARRET A INTERVENIR ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETES DEPOSEES AU GREFFE DE LA COUR , RESPECTIVEMENT LES 22 MAI , 23 MAI ET 20 SEPTEMBRE 1979 , LES REQUERANTS , FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION , DEMANDENT EN SUBSTANCE QUE LEUR SOIT RECONNU LE DROIT A BENEFICIER DE L ' ABATTEMENT FISCAL SUPPLEMENTAIRE , EQUIVALANT AU DOUBLE DU MONTANT DE L ' ALLOCATION POUR ENFANT A CHARGE .
2 L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 4 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT N 260/68 DU CONSEIL , DU 29 FEVRIER 1968 , PORTANT FIXATION DES CONDITIONS ET DE LA PROCEDURE D ' APPLICA- TION DE L ' IMPOT ETABLI AU PROFIT DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( JO N L 56 , P . 8 ) DISPOSE QUE :
' POUR CHAQUE ENFANT A CHARGE DE L ' ASSUJETTI , AINSI QUE POUR CHAQUE PERSONNE ASSIMILEE A UN ENFANT A CHARGE AU SENS DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , IL EST OPERE UN ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE EQUIVALANT AU DOUBLE DU MONTANT DE L ' ALLOCATION POUR ENFANT A CHARGE . '
3 L ' ARTICLE 2 DE L ' ANNEXE VII AU STATUT PREVOIT QUE :
' 1 ) LE FONCTIONNAIRE AYANT UN OU PLUSIEURS ENFANTS A CHARGE BENEFICIE . . . D ' UNE ALLOCATION . . . POUR CHAQUE ENFANT A SA CHARGE .
2 ) EST CONSIDERE COMME ENFANT A CHARGE L ' ENFANT LEGITIME , NATUREL OU ADOPTIF DU FONCTIONNAIRE OU DE SON CONJOINT , LORSQU ' IL EST EFFECTIVEMENT ENTRETENU PAR LE FONCTIONNAIRE .
. . .
6 . L ' ENFANT A CHARGE AU SENS DU PRESENT ARTICLE N ' OUVRE DROIT QU ' A UNE SEULE ALLOCATION POUR ENFANT A CHARGE , MEME SI LES PARENTS RELEVENT DE DEUX INSTITUTIONS DIFFERENTES DES TROIS COMMUNAUTES EUROPEENNES . '
4 LE MENAGE ALLO A DEUX ENFANTS , NES RESPECTIVEMENT EN 1967 ET 1974 . LE MENAGE CAMPOGRANDE A TROIS ENFANTS , NES RESPECTIVEMENT EN 1966 , 1967 ET 1968 .
5 LE 24 OCTOBRE 1978 , M SORASIO-ALLO A INTRODUIT UNE RECLAMATION DIRIGEE CONTRE L ' ABSENCE DE PRISE EN CONSIDERATION DE SES CHARGES FAMILIALES LORS DE LA DETERMINATION DU MONTANT IMPOSABLE SERVANT AU CALCUL DE L ' IMPOT DU PAR ELLE . M AIMO-CAMPOGRANDE A INTRODUIT LE 30 OCTOBRE 1978 UNE RECLAMATION DANS LE MEME SENS . CES RECLAMATIONS SONT RESTEES SANS REPONSE , CE QUI EST REGRETTABLE .
6 DEPUIS L ' ENTREE EN SERVICE DE M . ALLO JUSQU ' EN MAI 1979 , LE MONTANT IMPOSABLE DE SA REMUNERATION A TOUJOURS ETE AFFECTE DES ABATTEMENTS SUPPLEMENTAIRES POUR SES DEUX ENFANTS A CHARGE . SUITE A LA PROMOTION DE SON EPOUSE AU GRADE A 5 , L ' ABATTEMENT A ETE ACCORDE A CELLE-CI , ET NON PLUS A M . ALLO . LE 16 MAI 1979 , M . ALLO A INTRODUIT UNE RECLAMATION CONTRE LA DECISION DE SUPPRESSION DES ABATTEMENTS SUPPLEMENTAIRES POUR SES ENFANTS A CHARGE , RECLAMATION QUI EST EGALEMENT RESTEE SANS
REPONSE .
7 PAR UN PREMIER MOYEN , LES REQUERANTS SOUTIENNENT QU ' EN REFUSANT DE LEUR CONSENTIR L ' ABATTEMENT FISCAL SUPPLEMENTAIRE , LA COMMISSION AURAIT VIOLE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 4 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT N 260/68 . LE DROIT A L ' ABATTEMENT EN CAUSE SERAIT SUBORDONNE A LA SEULE CONDITION D ' AVOIR AU MOINS UNE ENFANT A CHARGE , TANDIS QUE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT ENONCERAIT QU ' EST NOTAMMENT CONSIDERE COMME ENFANT A CHARGE L ' ENFANT LEGITIME DU
FONCTIONNAIRE LORSQU ' IL EST EFFECTIVEMENT ENTRETENU PAR LUI . L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 6 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT , QUI DISPOSE QUE L ' ENFANT A CHARGE N ' OUVRE DROIT QU ' A UNE SEULE ALLOCATION POUR ENFANT A CHARGE , MEME SI LES PARENTS RELEVENT DE DEUX INSTITUTIONS DIFFERENTES DES COMMUNAUTES , SERAIT TOTALEMENT ETRANGER A LA NOTION D ' ENFANT A CHARGE ET A LA DETERMINATION DE LA REMUNERATION IMPOSABLE .
8 LA COMMISSION , POUR SA PART , AVANCE QUE L ' ABATTEMENT FISCAL CONSTITUE EN REALITE UNE ALLOCATION POUR ENFANT A CHARGE COMPLEMENTAIRE DE CELLE PREVUE A L ' ARTICLE 67 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT . CET ABATTEMENT , CONSENTI TECHNIQUEMENT AU FONCTIONNAIRE TITULAIRE DE LA REMUNERATION , DEVRAIT EN REALITE BENEFICIER A L ' ENFANT A CHARGE . IL DECOULERAIT NECESSAIREMENT DE LA NATURE ET DE LA FONCTION DE L ' ABATTEMENT QU ' IL NE PEUT ETRE ATTRIBUE QU ' UNE SEULE FOIS POUR CHAQUE ENFANT A CHARGE ,
MEME SI LES DEUX PARENTS DE CELUI-CI SONT AU SERVICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
9 PAR UN SECOND MOYEN , LES REQUERANTS FONT VALOIR LA VIOLATION PAR LA COMMISSION DES PRINCIPES D ' EGALITE , DE JUSTICE DISTRIBUTIVE ET D ' EQUITE . LA COMMISSION APPLIQUERAIT SYSTEMATIQUEMENT L ' ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE DANS LE CAS D ' UN FONCTIONNAIRE AYANT AU MOINS UN ENFANT A CHARGE ET DONT LE CONJOINT TRAVAILLE EN DEHORS DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE , ET DONC MEME SI CE CONJOINT PERCOIT , DE SON COTE , DES ALLOCATIONS POUR ENFANT A CHARGE QUI VIENNENT EN DEDUCTION DE CELLES ATTRIBUEES
AU FONCTIONNAIRE ET QUI PEUVENT MEME REDUIRE CELLES-CI A ZERO , ET SANS TENIR COMPTE DES ABATTEMENTS FISCAUX DONT CE CONJOINT BENEFICIE , AU MEME TITRE D ' ENFANT A CHARGE , DANS SON REGIME FISCAL NATIONAL .
10 CE SERAIT , PARTANT , MECONNAITRE LES PRINCIPES D ' EGALITE DE TRAITEMENT , D ' EQUITE ET DE JUSTICE DISTRIBUTIVE QUE DE NE PAS APPLIQUER CET ABATTEMENT DANS L ' HYPOTHESE D ' UN FONCTIONNAIRE AYANT AU MOINS UN ENFANT A CHARGE MAIS DONT LE CONJOINT EST EGALEMENT FONCTIONNAIRE , ET QUE C ' EST CELUI-CI QUI , EN RAISON DE LA REGLE ANTI-CUMUL DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 6 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT , PERCOIT L ' ALLOCATION POUR ENFANT A CHARGE .
11 EN EFFET , LA PRATIQUE CRITIQUEE ABOUTIRAIT A CES CONSEQUENCES QUE , TOUTES CHOSES EGALES D ' AILLEURS , DEUX REMUNERATIONS SERAIENT IMPOSEES DIFFEREMMENT DU SEUL FAIT QUE L ' UN ENCAISSE LE PAIEMENT POUR ENFANT A CHARGE ET NON L ' AUTRE , ET QU ' UN FONCTIONNAIRE , DU SEUL FAIT QUE SON CONJOINT LE SOIT AUSSI , PAIERAIT UN IMPOT SENSIBLEMENT PLUS ELEVE QU ' UN COLLEGUE PERCEVANT LA MEME REMUNERATION ET AYANT LES MEMES CHARGES FAMILIALES QUE LUI , MAIS DONT LE CONJOINT TRAVAILLE EN DEHORS DES
INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE .
12 LA COMMISSION REPOND QU ' IL NE S ' AGIT PAS EN L ' ESPECE DE COMPARER LA SITUATION DES REQUERANTS A CELLE D ' UN FONCTIONNAIRE FICTIF SE TROUVANT DANS UNE SITUATION COMPARABLE MAIS DONT LE CONJOINT TRAVAILLERAIT EN DEHORS DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE . L ' EXIGENCE TENANT A L ' EGALITE DE TRAITEMENT SERAIT SATISFAITE DES LE MOMENT OU SON RESPECT EST ASSURE DANS LA REGLEMENTATION EDICTEE PAR LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE , SANS QU ' IL SOIT NI EXIGE NI D ' AILLEURS POSSIBLE DE PRENDRE EN
CONSIDERATION DES ELEMENTS EXTERIEURS A CETTE REGLEMENTATION , TELS QUE LE LIEU OU LE FONCTIONNAIRE DEPENSE SON TRAITEMENT OU LE REGIME FISCAL NATIONAL REGISSANT LA REMUNERATION DU CONJOINT DE CE FONCTIONNAIRE .
13 LES REQUERANTS CRITIQUENT LA THESE DE LA COMMISSION EN FAISANT VALOIR LE FAIT QUE , EN CE QUI CONCERNE L ' ALLOCATION POUR ENFANT A CHARGE , LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE PREVOIT L ' OBLIGATION POUR LE FONCTIONNAIRE DE DECLARER LES ALLOCATIONS DE MEME NATURE VERSEES PAR AILLEURS , CES ALLOCATIONS VENANT EN DEDUCTION DE CELLES PAYEES EN VERTU DES ARTICLES 1 , 2 ET 3 DE L ' ANNEXE VII DU STATUT . EN REVANCHE PAREILLE DISPOSITION N ' EXISTERAIT PAS EN CE QUI CONCERNE L ' ABATTEMENT FISCAL ACCORDE
PAR AILLEURS AU CONJOINT DU FONCTIONNAIRE , ET PAR CONSEQUENT L ' ABATTEMENT FISCAL DU CONJOINT D ' UN FONCTIONNAIRE TRAVAILLANT EN DEHORS DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE NE SERAIT PAS DEDUIT DE CELUI DU FONCTIONNAIRE . CE TRAITEMENT SERAIT DISCRIMINATOIRE ET PAR CONSEQUENT ILLEGAL .
14 LA COMMISSION N ' ACCEPTE PAS LA THESE DES REQUERANTS . L ' ALLOCATION POUR ENFANT A CHARGE EST ACCORDEE MENSUELLEMENT , TOUT COMME LES ALLOCATIONS FAMILIALES ACCORDEES DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES , ET LA REGLE DE NON-CUMUL COMMUNAUTAIRE NE RENCONTRE PAS DE DIFFICULTES D ' ORDRE PRATIQUE DANS SON ADMINISTRATION . EN REVANCHE , L ' ABATTEMENT FISCAL COMMUNAUTAIRE EST ACCORDE MENSUELLEMENT , BIEN QUE L ' ABATTEMENT FISCAL POUR ENFANT A CHARGE SOIT , DANS LES ETATS MEMBRES , CALCULE SUR UNE
BASE ANNUELLE . EN OUTRE , L ' ABATTEMENT FISCAL ACCORDE PAR LES ETATS MEMBRES ETANT CALCULE SUIVANT LES DIFFERENTES REGLES NATIONALES DE TAXATION DES REVENUS , IL NE SERAIT PAS POSSIBLE POUR L ' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE DE CALCULER SON INCIDENCE FISCALE SUR LES REVENUS IMPOSABLES .
15 L ' EXAMEN DES MOYENS AVANCES PAR LES REQUERANTS CONDUIT A LEUR REJET . S ' IL EST VRAI QUE LES DISPOSITIONS APPLICABLES N ' EXCLUENT PAS EXPRESSEMENT QUE L ' ABATTEMENT FISCAL SOIT ACCORDE A CHACUN DE DEUX CONJOINTS FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES , UNE TELLE EXCLUSION EST CEPENDANT CONFORME AU BUT ET A L ' ECONOMIE DU SYSTEME . L ' ABATTEMENT FISCAL POUR ENFANT A CHARGE N ' A DE SENS QUE S ' IL EST ACCORDE POUR DES RAISONS SOCIALES LIEES A L ' EXISTENCE DE L ' ENFANT ET AUX FRAIS DE SON
ENTRETIEN . L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT N 260/68 PREVOIT QUE L ' ALLOCATION POUR ENFANT A CHARGE EST DEDUITE DE LA BASE IMPOSABLE POUR LE CALCUL DE L ' IMPOT . C ' EST DANS CE CONTEXTE QU ' ON DOIT LIRE L ' ARTICLE 4 , ALINEA 2 , QUI PREVOIT QUE POUR CHAQUE ENFANT A CHARGE IL EST OPERE UN ABATTE MENT ' SUPPLEMENTAIRE ' EQUIVALANT AU DOUBLE DU MONTANT DE L ' ALLOCATION POUR ENFANT A CHARGE .
16 IL N ' EST PAS CONTESTE QUE , EN VERTU DU PARAGRAPHE 6 DE L ' ARTICLE 2 DE L ' ANNEXE VII DU STATUT , L ' ENFANT A CHARGE N ' OUVRE DROIT QU ' A UNE SEULE ALLOCATION POUR ENFANT A CHARGE , MEME SI LES PARENTS RELEVENT DE DEUX INSTITUTIONS DIFFERENTES DES COMMUNAUTES . LE PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE PREVOIT QU ' EST CONSIDERE COMME ENFANT A CHARGE L ' ENFANT DU FONCTIONNAIRE OU DE SON CONJOINT , LORSQU ' IL EST EFFECTIVEMENT ENTRETENU PAR LE FONCTIONNAIRE . ON NE PEUT PAS ESTIMER QU ' UN ENFANT
PUISSE ETRE A LA FOIS EFFECTIVEMENT ENTRETENU PAR CHACUN DE SES PARENTS . DANS CES CIRCONSTANCES , LORSQUE LES DEUX PARENTS SONT FONCTIONNAIRES , LES INSTITUTIONS APPLIQUENT PAR ANALOGIE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 4 , DE L ' ANNEXE , QUI PREVOIT QUE LORSQUE , EN VERTU DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 1 , DEUX CONJOINTS EMPLOYES AU SERVICE DES COMMUNAUTES ONT TOUS DEUX DROIT A L ' ALLOCATION DE FOYER , CELLE-CI N ' EST VERSEE QU ' AU CONJOINT DONT LE TRAITEMENT DE BASE EST LE PLUS
ELEVE . C ' EST PAR APPLICATION ANALOGIQUE DE CETTE DISPOSITION QU ' A PARTIR DE LA DATE DE LA PROMOTION DE M SORASIO-ALLO , L ' ALLOCATION POUR ENFANT A CHARGE A ETE ACCORDEE A ELLE ET NON PLUS A SON CONJOINT , M . ALLO .
17 LA COMMISSION A MAINTENU AVEC RAISON QUE , POUR L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 4 , ALINEA 2 , UN ENFANT NE PEUT ETRE CENSE ETRE EFFECTIVEMENT ENTRETENU PAR CHACUN DE SES PARENTS INDIVIDUELLEMENT , DE SORTE QUE , S ' IL N ' OUVRE DROIT QU ' A UNE SEULE ALLOCATION AU SENS DE L ' ANNEXE VII DU STATUT ET DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT N 260/68 , IL N ' OUVRE PAS NON PLUS LE DROIT A UN ABATTEMENT ' SUPPLEMENTAIRE ' AU SENS DUDIT PARAGRAPHE .
18 EN CE QUI CONCERNE LA VIOLATION ALLEGUEE DU PRINCIPE D ' EGALITE , LE REGIME FISCAL DES COMMUNAUTES EST UN REGIME AUTONOME QUI EST APPLIQUE INDEPENDAMMENT DES REGIMES NATIONAUX , ET C ' EST A JUSTE TITRE QUE LA COMMISSION SOUTIENT QUE LES SITUATIONS HYPOTHETIQUES ENVISAGEES PAR LES REQUERANTS NE SONT PAS COMPARABLES . LE PRINCIPE D ' EGALITE NE DEMANDE PAS QU ' IL SOIT TENU COMPTE DES EVENTUELLES INEGALITES QUI PEUVENT SE MANIFESTER A CAUSE DU CHEVAUCHEMENT DU SYSTEME COMMUNAUTAIRE ET DU SYSTEME
NATIONAL .
19 IL S ' ENSUIT QUE LES RECOURS NE SONT PAS FONDES ET QU ' ILS DOIVENT ETRE REJETES .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
20 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LES REQUERANTS AYANT SUCCOMBE EN LEURS MOYENS , IL Y A LIEU DE LES CONDAMNER AUX DEPENS . TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DE COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LES RECOURS SONT REJETES .
2)CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .