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02/10/1979 | CJUE | N°178/78

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, John Szemerey contre Commission des Communautés européennes., 02/10/1979, 178/78


Avis juridique important

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61978J0178

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 octobre 1979. - John Szemerey contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 178/78.
Recueil de jurisprudence 1979 page 02855
édition spéciale grecque page 00397

Sommaire
Parties
Objet du litige


Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONC...

Avis juridique important

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61978J0178

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 octobre 1979. - John Szemerey contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 178/78.
Recueil de jurisprudence 1979 page 02855
édition spéciale grecque page 00397

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS - CONDITIONS D ' ADMISSION - CRITERES DE CLASSIFICATION DES EMPLOIS - CONDITIONS D ' ADMISSION A CONCOURIR PLUS SEVERES - ADMISSIBILITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 5 ET 29 ; ANNEXE III )

2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - POSTES DE LA CATEGORIE A - CONCOURS - CONDITIONS D ' ADMISSION - DIPLOME UNIVERSITAIRE ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE - CUMUL - ADMISSIBILITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 27 ; ANNEXE III , ART . 1 )

3 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS - OBLIGATIONS IMPOSEES AU JURY PAR L ' AVIS DE CONCOURS - PRISE EN CONSIDERATION DES DIFFERENTES STRUCTURES NATIONALES D ' ENSEIGNEMENT - LIMITES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE III , ART . 1 ET 5 )

Sommaire

1 . LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 5 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES VISENT A DEFINIR , D ' UNE MANIERE GENERALE , LE NIVEAU MINIMUM D ' UN FONCTIONNAIRE DU GRADE EN CAUSE SUIVANT LA NATURE DES FONCTIONS AUXQUELLES LES EMPLOIS CORRESPONDENT ET NE CONCERNENT PAS LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT CELLES-CI SONT REGIES PAR LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 29 ET L ' ANNEXE III DU STATUT , ET RIEN NE S ' OPPOSE A CE QUE , POUR CERTAINS EMPLOIS OU CERTAINES CATEGORIES D ' EMPLOIS , SOIENT FIXEES PAR L ' AVIS DE
CONCOURS DES CONDITIONS PLUS SEVERES QUE CELLES CORRESPONDANT AUX CONDITIONS MINIMALES RESULTANT DU CLASSEMENT DES EMPLOIS .

2 . UN AVIS DE CONCOURS , VISANT AU RECRUTEMENT D ' UN FONCTIONNAIRE DE CATEGORIE A OU A LA CONSTITUTION D ' UNE RESERVE EN VUE DE POURVOIR AUX EMPLOIS DE CETTE CATEGORIE , NE SE TROUVE PAS EN CONTRADICTION AVEC L ' ARTICLE 27 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , DU FAIT D ' EXIGER LA POSSESSION D ' UN DIPLOME UNIVERSITAIRE , CUMULATIVEMENT AVEC UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE . ON NE SAURAIT SOUTENIR , EN EFFET , QUE LES CANDIDATS RESSORTISSANT DE CERTAINS ETATS MEMBRES SE TROUVERAIENT , DE CE FAIT ,
DEFAVORISES .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 178/78 ,

JOHN SZEMEREY , FONCTIONNAIRE A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DOMICILIE A BRUXELLES , RUE MAREYDE , 27 , REPRESENTE ET ASSISTE PAR M J . SAELS , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . TURKELL ROLZNA , 11 , BD . GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE PRINCIPAL , M . R . BAEYENS , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . M . CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UN RECOURS TENDANT NOTAMMENT A L ' ANNULATION DU CONCOURS GENERAL SUR EPREUVES COM/A/154 , ORGANISE PAR LA COMMISSION POUR LA CONSTITUTION D ' UNE RESERVE D ' ADMINISTRATEURS DE LA CATEGORIE A , GRADES 7 ET 6 ( JO N C 213 DU 7 . 9 . 1977 , P . 9 ) ,

Motifs de l'arrêt

1 LE RECOURS , INTRODUIT LE 24 AOUT 1978 , VISE A L ' ANNULATION DU CONCOURS GENERAL COM/A/154 ORGANISE PAR LA COMMISSION POUR LA CONSTITUTION D ' UNE RESERVE D ' ADMINISTRATEURS DONT LA CARRIERE PORTERAIT SUR LES GRADES 7 ET 6 DE LA CATEGORIE A . A L ' ORIGINE DU RECOURS SE TROUVE LE FAIT QUE LE REQUERANT , APRES AVOIR POSE SA CANDIDATURE A CE CONCOURS , S ' EST VU REFUSER L ' ADMISSION AUX EPREUVES ECRITES , PAR DECISION DU JURY , MOTIF PRIS DE CE QUE SES TITRES ET DIPLOMES N ' AVAIENT PAS ETE
JUGES CONFORMES AUX QUALIFICATIONS REQUISES .

2 LE PREMIER MOYEN INVOQUE PAR LE REQUERANT CONCERNE LES CONDITIONS PARTICULIERES FIXEES PAR L ' AVIS DE CONCOURS . AUX TERMES DE CES CONDITIONS , LE CANDIDAT DEVAIT JUSTIFIER A LA FOIS AVOIR ACCOMPLI DES ETUDES UNIVERSITAIRES COMPLETES SANCTIONNEES PAR UN DIPLOME CORRESPONDANT , EN RAPPORT AVEC LE DOMAINE CHOISI PAR LUI , ET AVOIR UNE CERTAINE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE POSTUNIVERSITAIRE , EGALEMENT EN RAPPORT AVEC CE DOMAINE . LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE CETTE DOUBLE CONDITION EST INCOMPATIBLE
AVEC L ' ARTICLE 5 , PARA - GRAPHE 1 , DEUXIEME ALINEA , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES AUX TERMES DUQUEL LES EMPLOIS DE LA CATEGORIE A NECESSITENT , A TITRE DE CONDITIONS ALTERNATIVES ET NON CUMULATIVES , SOIT DES CONNAISSANCES DE NIVEAU UNIVERSITAIRE , SOIT UNE EXPEREIENCE PROFESSIONNELLE D ' UN NIVEAU EQUIVALENT .

3 CE GRIEF , CEPENDANT , NE PEUT PAS ETRE RETENU . COMME LA COUR A DEJA JUGE DANS SON ARRET DU 5 AVRIL 1979 DANS L ' AFFAIRE 117/78 , ORLANDI/COMMISSION , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 5 DU STATUT VISENT A DEFINIR , D ' UNE MANIERE GENERALE , LE NIVEAU MINIMUM D ' UN FONCTIONNAIRE DU GRADE EN CAUSE SUIVANT LA NATURE DES FONCTIONS AUXQUELLES LES EMPLOIS CORRESPONDENT ET NE CONCERNENT PAS LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT . CELLES-CI SONT REGIES PAR LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 29 ET L ' ANNEXE III
DU STATUT , ET RIEN NE S ' OPPOSE A CE QUE , POUR CERTAINS EMPLOIS OU CERTAINES CATEGORIES D ' EMPLOIS , SOIENT FIXEES PAR L ' AVIS DE CONCOURS DES CONDITIONS PLUS SEVERES QUE CELLES CORRESPONDANT AUX CONDITIONS MINIMALES RESULTANT DU CLASSEMENT DES EMPLOIS QUE CE SOIT POUR POURVOIR A UN EMPLOI DETERMINE VACANT OU POUR LA CONSTITUTION D ' UNE RESERVE EN VUE DE POURVOIR AUX EMPLOIS D ' UNE CERTAINE CATEGORIE .

4 UN AUTRE GRIEF EST BASE SUR L ' ARTICLE 27 , PREMIER ALINEA , DU STATUT AUX TERMES DUQUEL

' LE RECRUTEMENT DOIT VISER A ASSURER A L ' INSTITUTION LE CONCOURS DE FONCTIONNAIRES POSSEDANT LES PLUS HAUTES QUALITES DE COMPETENCE , DE RENDEMENT ET D ' INTEGRITE , RECRUTES SUR UNE BASE GEOGRAPHIQUE AUSSI LARGE QUE POSSIBLE PARMI LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES .

CETTE DISPOSITION , D ' APRES LE REQUERANT , A ETE MECONNUE DU FAIT QUE LA COMMISSION , EN EXIGEANT LA POSSESSION D ' UN DIPLOME UNIVERSITAIRE , A EXCLU D ' ADVANCE LA POSSIBILITE DU RECRUTEMENT D ' UN CANDIDAT QUI , COMME LE REQUERANT , POSSEDERAIT , EN VERTU DE SON EXPERIENCE PROFESSIONNELLE , LES COMPETENCES INDISPENSABLES AU POSTE A REMPLIR .

5 CE GRIEF NE PEUT PAS NON PLUS ETRE RETENU . LE FAIT D ' EXIGER LA POSSESSION D ' UN DIPLOME UNIVERSITAIRE , CUMULATIVEMENT AVEC UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE , EST EN GENERAL , ET DANS TOUS LES CAS NORMAUX ET TYPIQUES , DE NATURE A ASSURER , ET MEME A RENFORCER LE RESPECT DE LA DISPOSITION EN CAUSE . EN POSANT CETTE DOUBLE CONDITION , L ' AVIS DE CONCOURS NE SE TROUVE PAS EN CONTRADICTION AVEC LE STATUT . ON NE SAURAIT SOUTENIR , COMME LE FAIT LE REQUERANT , QUE LES CANDIDATS RESSORTISSANTS DE
CERTAINS ETATS MEMBRES SE TROUVERAIENT , DE CE FAIT , DEFAVORISES . LA COMBINAISON D ' UNE FORMATION ACADEMIQUE AVEC UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE , NE PARAIT PAS ETRE LA CARACTERISTIQUE DES CANDIDATS ORIGINAIRES DE CERTAINS ETATS MEMBRES A LA DIFFERENCE DE CERTAINS AUTRES . PARMI LES RESSOR TISSANTS DE TOUS LES ETATS MEMBRES PEUVENT SE TROUVER DES CANDIDATS AYANT L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SUBSTANTIELLE SANS POSSEDER , POURTANT , UN DIPLOME UNIVERSITAIRE .

6 LE REQUERANT FAIT VALOIR , EN OUTRE , QUE LE JURY DU CONCOURS , EN LUI REFUSANT L ' ADMISSION AUX EPREUVES ECRITES , A MECONNU LES TERMES DE L ' AVIS DE CONCOURS QUI LUI IMPOSENT L ' OBLIGATION DE TENIR COMPTE DES DIFFERENTES STRUCTURES D ' ENSEIGNEMENT EXISTANT DANS LES ETATS MEMBRES . PLUS PARTICULIEREMENT , DANS SON CAS , LE JURY N ' AURAIT PAS TENU COMPTE DES PARTICULARITES DE LA STRUCTURE D ' ENSEIGNEMENT EXISTANT AU ROYAUME-UNI .

7 A CE SUJET , IL EST CONSTANT QUE LE REQUERANT N ' A PAS ACCOMPLI DES ETUDES UNIVERSITAIRES COMPLETES DANS SON PAYS D ' ORIGINE , LE ROYAUME-UNI . CELA , CEPENDANT , N ' A RIEN A VOIR AVEC LA STRUCTURE D ' ENSEIGNEMENT EXISTANT DANS CE PAYS . LES CONDITIONS D ' ACCES AUX ETUDES UNIVERSITAIRES , SANCTIONNEES PAR UN DIPLOME DE FIN D ' ETUDES , NE SONT PAS PLUS RESTRICTIVES AU ROYAUME-UNI QUE DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES . LE REQUERANT A D ' AILLEURS FAIT DES ETUDES UNIVERSITAIRES A LONDRES SANS ,
CEPENDANT , LES POURSUIVRE JUSQU ' A LA FIN . LA PRISE EN CONSIDERATION DES DIFFERENTES STRUCTURES D ' ENSEIGNEMENT VISEES PAR L ' AVIS DE CONCOURS POURRAIT ETRE INDIQUEE LORSQU ' IL S ' AGIT DE SAVOIR SI LE DIPLOME D ' UN CANDIDAT EST EN RAPPORT AVEC LE DOMAINE DES FONCTIONS CHOISI PAR LUI . MAIS CE PROBLEME NE SE POSE PAS EN L ' ESPECE , ETANT DONNE QUE LE REQUERANT NE POSSEDE PAS DE DIPLOME DE FIN D ' ETUDES UNIVERSITAIRES COMPLETES .

8 ENFIN , LE REQUERANT ATTAQUE LE REFUS DU JURY POUR INSUFFISANCE DE MOTIFS . IL EST VRAI QUE DANS CERTAINES AUTRES AFFAIRES RELATIVES AU MEME CONCOURS , LA COUR - PAR ARRET DU 30 NOVEMBRE 1978 , DANS LES AFFAIRES JOINTES 4 , 19 ET 28/78 , SALERNO E.A . ( RECUEIL P . 2403 ) - A DECLARE INSUFFISAMMENT MOTIVE UN REFUS QUI , POUR TOUTE MOTIVATION , RENVOIE A UNE RUBRIQUE D ' UNE LETTRE FORMULAIRE . OR IL N ' ETAIT PAS POSSIBLE , DANS CES AUTRES AFFAIRES , DE SAVOIR AUQUEL DES ELEMENTS FAISANT PARTIE
DES CONDITIONS EXIGEES SE REFERAIT LE RENVOI . EN L ' ESPECE , PAR CONTRE , IL NE PEUT FAIRE DE DOUTE QUE C ' EST LE DEFAUT DE TOUT DIPLOME DE FIN D ' ETUDES QUI EST LE MOTIF DU REFUS , ET C ' EST DANS CE SENS , D ' AILLEURS , QUE LE REQUERANT LUI-MEME L ' A COMPRIS . DANS CES CIRCONSTANCES , LA MOTIVATION NE PEUT PAS ETRE DECLAREE INSUFFISANTE EN L ' ESPECE .

9 AUCUN DES MOYENS N ' AYANT ETE RETENU , LE RECOURS DOIT DONC ETRE REJETE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

10 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ; LE REQUERANT AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LE CONDAMNER AUX DEPENS .

CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE .

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS QU ' ELLE A EXPOSES .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 178/78
Date de la décision : 02/10/1979
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : John Szemerey
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Capotorti
Rapporteur ?: Sørensen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1979:221

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