Avis juridique important
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61979J0009
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 juillet 1979. - Marianne Koschniske, épouse Wörsdorfer, contre Raad van Arbeid. - Demande de décision préjudicielle: Raad van Beroep Zwolle - Pays-Bas. - Affaire 9/79.
Recueil de jurisprudence 1979 page 02717
édition spéciale grecque page 00321
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . DROIT COMMUNAUTAIRE - METHODES D ' INTERPRETATION - TEXTES PLURILINGUES - INTERPRETATION UNIFORME - PRISE EN CONSIDERATION DES DIFFERENTES VERSIONS LINGUISTIQUES
2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PRESTATIONS FAMILIALES - TITULAIRES DE PENSIONS OU DE RENTES - REGLES ANTICUMUL - CONJOINT DU TITULAIRE BENEFICIANT D ' ALLOCATIONS FAMILIALES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - CONJOINT - NOTION
( REGLEMENT DU CONSEIL N 574/72 , ART . 10 , ( P ) 1 , TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 873/73 )
Sommaire
1 . LA NECESSITE D ' UNE INTERPRETATION UNIFORME DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES EXCLUT QU ' EN CAS DE DOUTE LE TEXTE D ' UNE DISPOSITION SOIT CONSIDERE ISOLEMENT MAIS EXIGE AU CONTRAIRE QU ' IL SOIT INTERPRETE ET APPLIQUE A LA LUMIERE DES VERSIONS ETABLIES DANS LES AUTRES LANGUES OFFICIELLES .
2 . L ' EXPRESSION ' DIENS ECHTGENOTE ' ( SON EPOUSE ) , FIGURANT A L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE B , DU REGLEMENT DU CONSEIL N 574/72 , VISE EGALEMENT L ' HOMME MARIE EXERCANT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS UN ETAT MEMBRE ET DONT L ' EPOUSE , EN APPLICATION DE LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 77 , PARAGRAPHE 2 , LETTRE A , DU REGLEMENT N 1408/71 , A DROIT A DES ALLOCATIONS FAMILIALES CONFORMEMENT A LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 9/79 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE RAAD VAN BEROEP A ZWOLLE ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
MARIANNE KOSCHNISKE , EPOUSE WORSDORFER , A NORDHORN ( REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ) ,
ET
RAAD VAN ARBEID , A HENGELO ( PAYS-BAS ) ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE B , DU REGLEMENT N 574/72 DU CONSEIL DU 21 MARS 1972 ( JO N L 74 , P . 1 ) , FIXANT LES MODALITES D ' APPLICATION DU REGLEMENT N 1408/71 RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR LETTRE DE SON PRESIDENT , PARVENUE A LA COUR LE 19 JANVIER 1979 , LE RAAD VAN BEROEP DE ZWOLLE A SOUMIS A LA COUR UNE QUESTION CONCERNANT L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE B , DU REGLEMENT N 574/72 DU CONSEIL DU 21 MARS 1972 ( JO N L 74 , P . 1 ) , FIXANT LES MODALITES D ' APPLICATION DU REGLEMENT N 1408/71 RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DU SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , TELLE
QUE CETTE DISPOSITION A ETE MODIFIEE PAR LES REGLEMENTS DU CONSEIL N 878/73 ( JO 1973 , N L 86 , P . 1 ) ET 1209/76 ( JO 1976 , N L 138 , P . 1 ) .
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN RECOURS FORME PAR UNE RESSORTISSANTE ALLEMANDE , TITULAIRE D ' UNE PENSION D ' INVALIDITE NEERLANDAISE , QUI BENEFICIAIT D ' UNE ALLOCATION FAMILIALE NEERLANDAISE A CE TITRE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 77 , PARAGRAPHE 2 , LETTRE A , DU REGLEMENT N 1408/71 , CONTRE LA DECISION DE SUSPENDRE LE PAIEMENT DE CETTE ALLOCATION PAR L ' INSTITUTION COMPETENTE NEERLANDAISE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE B , DU REGLEMENT N 574/72 .
CETTE DECISION ETAIT BASEE SUR LE FAIT QUE L ' EPOUX DE LA BENEFICIAIRE EXERCAIT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE EN ALLEMAGNE ET Y PERCEVAIT DES ALLOCATIONS POUR ENFANTS A CHARGE .
3 LA DISPOSITION INVOQUEE RETIRE A QUI BENEFICIE D ' UNE ALLOCATION FAMILIALE ACCESSOIRE A UNE RENTE D ' INVALIDITE LE BENEFICE DE CETTE ALLOCATION SI ' SON CONJOINT ' , C ' EST-A-DIRE SON EPOUSE ( DIENS ECHTGENOTE ) DANS LA VERSION NEERLANDAISE DE L ' ARTICLE 10 , EXERCE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE OU LE DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES N ' EST PAS SUBORDONNE A DES CONDITIONS D ' ASSURANCE OU D ' EMPLOI . L ' EPOUX DE L ' INTERESSE BENEFICIANT D ' ALLOCATIONS
FAMILIALES EN ALLEMAGNE , LA QUESTION DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 10 A FAIT PROBLEME A RAISON DE L ' EMPLOI DU MOT ' ECHTGENOTE ' ( EPOUSE ) DANS LA VERSION NEERLANDAISE DE CET ARTICLE .
4 ESTIMANT QU ' UNE QUESTION D ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE SE POSAIT , LE RAAD VAN BEROEP A SOUMIS A LA COUR LA QUESTION SUIVANTE :
' FAUT-IL ENTENDRE EGALEMENT PAR LES MOTS ' DIENS ECHTGENOTE ' ( SON EPOUSE ) FIGURANT A L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE B , DU REGLEMENT N 574/72 , L ' HOMME MARIE EXERCANT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS UN ETAT MEMBRE ET DONT L ' EPOUSE ( ' WIENS ECHTGENOTE ' ) , EN APPLICATION DE LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 77 , PARAGRAPHE 2 , LETTRE A , DU REGLEMENT N 1408/71 , A DROIT A L ' ATTRIBUTION D ' ALLOCATIONS FAMILIALES CONFORMEMENT A LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ? '
5 EN EFFET , LE TEXTE DE LA DISPOSITION EN CAUSE , CONSIDERE ISOLEMENT DANS LA VERSION NEERLANDAISE , POURRAIT LAISSER CROIRE QUE LE TERME EMPLOYE VISE UNIQUEMENT UNE PERSONNE DE SEXE FEMININ .
6 CEPENDANT , LA NECESSITE D ' UNE INTERPRETATION UNIFORME DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES EXCLUT QUE LEDIT TEXTE SOIT CONSIDERE ISOLEMENT MAIS EXIGE QU ' IL SOIT INTERPRETE ET APPLIQUE A LA LUMIERE DES VERSIONS ETABLIES DANS LES AUTRES LANGUES OFFICIELLES .
7 IL RESSORT D ' UNE COMPARAISON AVEC LES AUTRES VERSIONS DE LA DISPOSITION EN CAUSE QUE , DANS TOUTES CES AUTRES VERSIONS , UN TERME A ETE EMPLOYE QUI ENGLOBE AUSSI BIEN LES TRAVAILLEURS MASCULINS QUE LES TRAVAILLEURS FEMININS ( ' AEGTEFAELLEN ' , ' EHEGATTE ' , ' SPOUSE ' , ' CONJOINT ' , ' CONIUGE ' ) .
8 CETTE INTERPRETATION EST CORROBOREE , D ' UNE PART , PAR L ' OBJECTIF DE LA DISPOSITION , QUI EST D ' EVITER LE CUMUL D ' ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LES MEMES ENFANTS ET , D ' AUTRE PART , PAR LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE .
9 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AU RAAD VAN BEROEP QUE L ' EXPRESSION ' DIENS ECHTGENOTE ' ( SON EPOUSE ) , FIGURANT A L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE B , DU REGLEMENT N 574/72 , VISE EGALEMENT L ' HOMME MARIE EXERCANT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS UN ETAT MEMBRE ET DONT L ' EPOUSE , EN APPLICATION DE LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 77 , PARAGRAPHE 2 , LETTRE A , DU REGLEMENT N 1408/ 71 , A DROIT A DES ALLOCATIONS FAMILIALES CONFORMEMENT A LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
10 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE RAAD VAN BEROEP DE ZWOLLE PAR LETTRE DE SON PRESIDENT DU 16 JANVIER 1979 , DIT POUR DROIT :
L ' EXPRESSION ' DIENS ECHTGENOTE ' ( SON EPOUSE ) , FIGURANT A L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE B , DU REGLEMENT N 574/72 , VISE EGALEMENT L ' HOMME MARIE EXERCANT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS UN ETAT MEMBRE ET DONT L ' EPOUSE , EN APPLICATION DE LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 77 , PARAGRAPHE 2 , LETTRE A , DU REGLEMENT N 1408/71 , A DROIT A DES ALLOCATIONS FAMILIALES CONFORMEMENT A LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE .