Avis juridique important
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61978J0117
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 avril 1979. - Willy Orlandi contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 117/78.
Recueil de jurisprudence 1979 page 01613
édition spéciale grecque page 00857
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - DECISION D ' UN JURY DE CONCOURS - RECLAMATION PREALABLE - CONDITION NON NECESSAIRE - INTRODUCTION - CONSEQUENCES - PRESERVATION DU DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 ET 91 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - POSTES DE LA CATEGORIE B - CONCOURS - CONDITIONS D ' ADMISSION - FORMATION SCOLAIRE ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE - CUMUL - ADMISSIBILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 5 , ( P ) 1 ; ANNEXE III , ART . 1 )
3 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - POSTES DE LA CATEGORIE B - CONCOURS - CONDITIONS D ' ADMISSION - ETUDES SECONDAIRES ET DIPLOME DONNANT ACCES A L ' UNIVERSITE - CUMUL - ADMISSIBILITE - CONDITION - MENTION EXPRESSE DANS L ' AVIS DE CONCOURS
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE III , ART . 1 )
Sommaire
1 . LA SAISINE DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION D ' UNE RECLAMATION ADMINISTRATIVE DIRIGEE CONTRE LA DECISION D ' UN JURY DE CONCOURS SORT DU CADRE DES DISPOSITIONS STATUTAIRES , ETANT DONNE QUE CETTE AUTORITE N ' A PAS LE POUVOIR D ' ANNULER OU DE MODIFIER LES DECISIONS D ' UN JURY DE CONCOURS . SI NEANMOINS L ' INTERESSE , AU LIEU DE SAISIR LA COUR DIRECTEMENT , INVOQUE LES DISPOSITIONS STATUTAIRES POUR S ' ADRESSER , SOUS FORME D ' UNE RECLAMATION ADMINISTRATIVE , A L ' AUTORITE
INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , UNE TELLE DEMARCHE , QUELLE QUE SOIT SA SIGNIFICATION JURIDIQUE , NE DOIT PAS AVOIR POUR EFFET DE LE METTRE HORS DELAI DANS L ' ATTENTE D ' UNE REPONSE . EN EFFET , UNE TELLE ERREUR SUR L ' INAPPLICABILITE DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , EST EXCUSABLE DANS LA FORMULATION ACTUELLE DES TEXTES ET NE SAURAIT , EN L ' ABSENCE DE RAISONS PEREMPTOIRES EN SENS CONTRAIRE , ENTRAINER LA FORCLUSION , NI PAR CONSEQUENCE PRIVER L ' INTERESSE DE SON DROIT DE RECOURS
JUDICIAIRE .
2 . LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 3 , DU STATUT , VISE A DEFINIR , D ' UNE MANIERE GENERALE , LE NIVEAU MINIMUM D ' UN FONCTIONNAIRE DE LA CATEGORIE B , TOUT EN N ' EXCLUANT PAS QUE LA FORMATION SCOLAIRE ET L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOIENT POSEES COMME CONDITIONS CUMULATIVES D ' ADMISSION A UN CONCOURS SI LA NATURE DES EMPLOIS A POURVOIR L ' EXIGE .
3 . IL EST LOISIBLE A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION D ' EXIGER , AUX FINS DE L ' ADMISSION A UN CONCOURS ORGANISE EN VUE DE POURVOIR UN POSTE RELEVANT DE LA CATEGORIE B , NON SEULEMENT DES ETUDES DU NIVEAU DE L ' ENSEIGNEMENT SECONDAIRE , MAIS ENCORE UN DIPLOME DONNANT ACCES A L ' UNIVERSITE . IL FAUT TOUTEFOIS QU ' UNE TELLE EXIGENCE RESSORTE DES TERMES MEMES DE L ' AVIS DE CONCOURS , COMPTE TENU DU FAIT QU ' IL EXISTE DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES UNE GRANDE VARIETE D '
ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES DONT CERTAINS NE SONT PAS PREPARATOIRES A UN ENSEIGNEMENT DE NIVEAU UNIVERSITAIRE ET N ' OUVRENT PAS AUTOMATIQUEMENT L ' ACCES A UN TEL ENSEIGNEMENT .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 117/78 ,
WILLY ORLANDI , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DOMICILIE A BERTRANGE ( GD DE LUXEMBOURG ) , 95 , RUE DE MAMER , REPRESENTE PAR M VICTOR BIEL , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DUDIT AVOCAT , 18-A , RUE DES GLACIS ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . ALAIN VAN SOLINGE , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , ASSISTE PAR M DANIEL JACOB , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DU JURY DU CONCOURS COM/B/155 REFUSANT D ' ADMETTRE LE REQUERANT AUX EPREUVES ECRITES DUDIT CONCOURS DONT L ' AVIS A ETE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL NO C 128 DU 1 JUIN 1977 , P . 10 ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LE RECOURS , INTRODUIT LE 17 MAI 1978 , TEND A L ' ANNULATION D ' UNE DECISION DU JURY DU CONCOURS COM/B/155 , COMMUNIQUEE AU REQUERANT LE 26 SEPTEMBRE 1977 , PAR LAQUELLE LE JURY A REFUSE DE L ' ADMETTRE AUX EPREUVES DU CONCOURS , AINSI QU ' A L ' ANNULATION DES NOMINATIONS INTERVENUES A LA SUITE DE CELUI-CI ;
2QUE CE CONCOURS A ETE ORGANISE PAR LA COMMISSION EN VUE DE CONSTITUER UNE RESERVE D ' ASSISTANTS ADJOINTS DES GRADES 5 ET 4 DE LA CATEGORIE B ;
3QUE LES FONCTIONS AFFERENTES AUX EMPLOIS A POURVOIR ETAIENT DEFINIES PAR RAPPORT A QUATRE DOMAINES DIFFERENTS , DONT L ' UN ETAIT ' COMPTABILITE , FINANCES PUBLIQUES ' , PARMI LESQUELS LES CANDIDATS DEVAIENT INDIQUER LEUR OPTION ;
4QUE , SOUS LA RUBRIQUE DES CONDITIONS PARTICULIERES D ' ADMISSION , L ' AVIS DE CONCOURS STIPULAIT QUE LES CANDIDATS DEVAIENT JUSTIFIER , D ' UNE PART , AVOIR ACCOMPLI DES ETUDES DU NIVEAU DE L ' ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SANCTIONNEES PAR UN DIPLOME DE FIN D ' ETUDES ET , D ' AUTRE PART , POSSEDER UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE POSTSCOLAIRE D ' UNE DUREE MINIMALE D ' UN AN DANS LE DOMAINE CHOISI ;
5QUE LE REQUERANT , AYANT POSE SA CANDIDATURE EN CHOISISSANT LE DOMAINE DE LA COMPTABILITE ET DES FINANCES PUBLIQUES , S ' EST VU REFUSER L ' ADMISSION AU CONCOURS AU MOTIF QUE SES TITRES OU DIPLOMES N ' AVAIENT PAS ETE JUGES CONFORMES AUX QUALIFICATIONS REQUISES ;
SUR LA RECEVABILITE
6ATTENDU QUE LE REQUERANT A INTRODUIT SON ACTION DEVANT LA COUR APRES AVOIR SAISI L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , LE 14 DECEMBRE 1977 , D ' UNE RECLAMATION AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT CONTRE LA DECISION DU JURY ;
7QUE LA COMMISSION A INFORME LE REQUERANT , PAR LETTRE DU 20 MARS 1978 , QU ' ELLE NE POUVAIT DONNER DE SUITE FAVORABLE A SA RECLAMATION , ETANT DONNE QUE LA DECISION D ' UN JURY N ' ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D ' ETRE ANNULEE OU MODIFIEE PAR LA COMMISSION ET QU ' IL N ' Y AVAIT , EN L ' ESPECE , AUCUN ELEMENT POUVANT JUSTIFIER UN REEXAMEN PAR LE JURY DE SA DECISION ;
8QUE , DEVANT LA COUR , LA COMMISSION A SOULEVE LA QUESTION DE SAVOIR SI LE RECOURS EST IRRECEVABLE POUR TARDIVETE AU REGARD DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 3 , DU STATUT , LE DELAI DE TROIS MOIS PREVU PAR CETTE DISPOSITION DEVANT ETRE CALCULE , DANS DES CIRCONSTANCES COMME CELLES DE L ' ESPECE , A PARTIR DU JOUR DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION DU JURY ET NON A PARTIR DE LA REPONSE DE LA COMMISION A LA RECLAMATION PRECONTENTIEUSE ;
9ATTENDU QU ' IL EST VRAI QUE LA COUR A AFFIRME PAR UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE QUE LA SAISINE DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION D ' UNE RECLAMATION ADMINISTRATIVE DIRIGEE CONTRE LA DECISION D ' UN JURY DE CONCOURS SORT DU CADRE DES DISPOSITIONS STATUTAIRES , ETANT DONNE QUE CETTE AUTORITE N ' A PAS LE POUVOIR D ' ANNULER OU DE MODIFIER LES DECISIONS D ' UN JURY DE CONCOURS ;
10QUE SI NEANMOINS L ' INTERESSE , AU LIEU DE SAISIR LA COUR DIRECTEMENT , INVOQUE LES DISPOSITIONS STATUTAIRES POUR S ' ADRESSER , SOUS FORME D ' UNE RECLAMATION ADMINISTRATIVE , A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , UNE TELLE DEMARCHE , QUELLE QUE SOIT SA SIGNIFICATION JURIDIQUE , NE DOIT PAS AVOIR POUR EFFET DE LE METTRE HORS DELAI DANS L ' ATTENTE D ' UNE REPONSE ;
11QU ' EN EFFET , UNE TELLE ERREUR SUR L ' INAPPLICABILITE DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , AU CAS D ' ESPECE EST EXCUSABLE DANS LA FORMULATION ACTUELLE DES TEXTES ET NE SAURAIT , EN L ' ABSENCE DE RAISONS PEREMPTOIRES EN SENS CONTRAIRE , ENTRAINER LA FORCLUSION ET DONC PRIVER L ' INTERESSE DE SON DROIT DE RECOURS JUDICIAIRE ;
12QUE LE RECOURS EST DONC RECEVABLE ;
SUR LE FOND
13ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LA DECISION DU JURY A VIOLE L ' AVIS DE CONCOURS AINSI QUE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 3 , DU STATUT DU FAIT QU ' ELLE N ' A PAS TENU COMPTE DE SON EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ;
14ATTENDU QUE LA DISPOSITION CITEE PREVOIT QUE
' LA CATEGORIE B COMPORTE CINQ GRADES REGROUPES EN CARRIERES GENERALEMENT ETALEES SUR DEUX GRADES ET CORRESPONDANT A DES FONCTIONS D ' APPLICATION ET D ' ENCADREMENT NECESSITANT DES CONNAISSANCES DU NIVEAU DE L ' ENSEIGNEMENT SECONDAIRE OU UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE D ' UN NIVEAU EQUIVALENT ' ;
15QUE CETTE DISPOSITION VISE A DEFINIR , D ' UNE MANIERE GENERALE , LE NIVEAU MINIMAL D ' UN FONCTIONNAIRE DE LA CATEGORIE EN CAUSE , TOUT EN N ' EXCLUANT PAS QUE LA FORMATION SCOLAIRE ET L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOIENT POSEES COMME CONDITIONS CUMULATIVES SI LA NATURE DES EMPLOIS A POURVOIR L ' EXIGE , COMME C ' ETAIT LE CAS DANS LE CONCOURS EN CAUSE ;
16QUE L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE AYANT ETE POSEE , PAR L ' AVIS DE CONCOURS EN CAUSE , COMME CONDITION CUMULATIVE AVEC LA FORMATION SCOLAIRE , LE JURY NE POUVAIT TENIR COMPTE DE CETTE PREMIERE CONDITION S ' IL ESTIMAIT , COMME EN L ' ESPECE , QUE LA DEUXIEME CONDITION N ' ETAIT PAS REMPLIE ;
17QUE CE MOYEN NE PEUT DONC PAS ETRE RETENU ;
18ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR , EN OUTRE , QUE C ' EST A TORT QUE LE JURY A REFUSE DE RECONNAITRE LES DIPLOMES DONT IL EST TITULAIRE COMME SATISFAISANT A LA CONDITION ENONCEE DANS L ' AVIS DE CONCOURS RELATIVE A L ' ACCOMPLISSEMENT DES ETUDES DU NIVEAU DE L ' ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ;
19ATTENDU QUE LA COMMISSION NE NIE PAS QUE LES ETUDES ACCOMPLIES PAR LE REQUERANT EN BELGIQUE SE SITUENT AU NIVEAU DE L ' ENSEIGNEMENT SECONDAIRE , MAIS PRETEND QUE LES DIPLOMES NE CORRESPONDENT PAS AUX EXIGENCES DE L ' AVIS DE CONCOURS DU FAIT QU ' ILS NE DONNENT PAS ACCES A L ' UNIVERSITE ;
20ATTENDU QUE L ' AVIS DE CONCOURS DEFINIT LA CONDITION RELATIVE AUX TITRES OU DIPLOMES EN UTILISANT LE TERME D ' ' ETUDES DU NIVEAU DE L ' ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ' ET EN AJOUTANT QUE ' LE JURY TIENDRA COMPTE A CET EGARD DES DIFFERENTES STRUCTURES D ' ENSEIGNEMENT EXISTANT DANS LES ETATS MEMBRES ' ;
21QUE S ' IL EST LOISIBLE A LA COMMISSION DE FORMULER LES CONDITIONS D ' UN CONCOURS EN DES TERMES PLUS RIGOUREUX QUE CEUX UTILISES EN L ' ESPECE ET D ' EXIGER , NOTAMMENT , UN DIPLOME DONNANT ACCES A L ' UNIVERSITE , IL FAUT , CEPENDANT , QU ' UNE TELLE EXIGENCE RESSORTE DES TERMES MEMES DE L ' AVIS DE CONCOURS , COMPTE TENU DU FAIT QU ' IL EXISTE DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES UNE GRANDE VARIETE D ' ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES DONT CERTAINS NE SONT PAS PREPARATOIRES A UN ENSEIGNEMENT DE NIVEAU
UNIVERSITAIRE ET N ' OUVRENT PAS AUTOMATIQUEMENT L ' ACCES A UN TEL ENSEIGNEMENT ;
22QU ' AUX TERMES DE L ' AVIS DE CONCOURS EN CAUSE LE JURY N ' ETAIT DONC PAS AUTORISE A REFUSER L ' ADMISSION DU REQUERANT AU MOTIF QUE LES DIPLOMES DONT IL ETAIT TITULAIRE NE DONNAIENT PAS ACCES A L ' UNIVERSITE ;
23QU ' IL EN EST , D ' AILLEURS , D ' AUTANT PLUS AINSI EN L ' ESPECE QUE LE REQUERANT , A L ' OCCASION D ' UN CONCOURS ANTERIEUR ( COM/B/139 ) , AVAIT ETE CONSIDERE COMME REMPLISSANT LES CONDITIONS FORMULEES EN TERMES IDENTIQUES A CEUX FIGURANT A L ' AVIS DE CONCOURS EN CAUSE ;
24QUE LA DECISION DU JURY DEVANT AINSI ETRE ANNULEE , IL N ' EST PAS NECESSAIRE D ' EXAMINER LE MOYEN TIRE DE LA PRETENDUE INSUFFISANCE DE MOTIVATION DE LA DECISION ;
25QUE , S ' AGISSANT D ' UN CONCOURS GENERAL ORGANISE POUR LA CONSTITUTION D ' UNE RESERVE DE RECRUTEMENT , LES DROITS DU REQUERANT SONT ADEQUATEMENT PROTEGES SI LE JURY RECONSIDERE SA DECISION , SANS QU ' IL Y AIT LIEU DE METTRE EN CAUSE L ' ENSEMBLE DU RESULTAT DU CONCOURS OU D ' ANNULER LES NOMINATIONS INTERVENUES A LA SUITE DE CELUI-CI ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
26ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
27QUE LA DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 . LA DECISION , COMMUNIQUEE A M . WILLY ORLANDI PAR LETTRE DU 20 SEPTEMBRE 1977 , PAR LAQUELLE LE JURY DU CONCOURS COM/B/155 A REFUSE DE L ' ADMETTRE AUX EPREUVES DE CE CONCOURS , EST ANNULEE .
2 . LA COMMISSION SUPPORTERA LES DEPENS .