Avis juridique important
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61978J0112
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 avril 1979. - Dorothea Sonne, épouse Kobor, contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 112/78.
Recueil de jurisprudence 1979 page 01573
édition spéciale grecque page 00849
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS - PRINCIPES DE SELECTION - CONCOURS SUCCESSIFS - CONDITIONS OBJECTIVES D ' ADMISSION IDENTIQUES - INTERPRETATION DIFFERENTE SUIVANT LE NOMBRE DES CANDIDATS - INADMISSIBILITE - APPRECIATION DIFFERENTE D ' UN MEME CANDIDAT LORS DE CONCOURS SUCCESSIFS - ADMISSIBILITE - CONDITIONS
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE III , ART . 5 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS - JURY - REJET DE CANDIDATURE - OBLIGATION DE MOTIVATION - PORTEE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE III , ART . 5 )
Sommaire
1 . SI LE NOMBRE ELEVE DE CANDIDATS QUI SE PRESENTENT A UN CONCOURS PEUT JUSTIFIER UNE SELECTION RIGOUREUSE AU MOYEN D ' EPREUVES ELIMINATOIRES , IL N ' EST PAS ADMISSIBLE QUE LES CONDITIONS OBJECTIVES D ' ADMISSION AUX EPREUVES , FORMULEES EN TERMES IDENTIQUES , SOIENT INTERPRETEES DIFFEREMMENT D ' UN CONCOURS A L ' AUTRE SUIVANT LE NOMBRE DE CANDIDATS . EN TOUT ETAT DE CAUSE , UN CANDIDAT NE SAURAIT FAIRE L ' OBJET D ' UNE APPRECIATION MOINS FAVORABLE QUE CELLE PORTEE SUR LUI A L ' OCCASION D ' UN
CONCOURS ANTERIEUR , A MOINS QUE LA MOTIVATION DE LA DECISION NE JUSTIFIE CLAIREMENT CETTE DIFFERENCE D ' APPRECIATION .
2 . S ' IL EST LOISIBLE , EN RAISON D ' UN GRAND NOMBRE DE CANDIDATURES , D ' AVOIR RECOURS A DES MOTIVATIONS SOMMAIRES POUR REFUSER A UN CANDIDAT L ' ADMISSION AUX EPREUVES , LE SIMPLE RENVOI A UNE CONDITION D ' ADMISSION NON REMPLIE NE SAURAIT , TOUTEFOIS , SATISFAIRE A L ' EXIGENCE DE MOTIVATION , LORSQU ' UN TEL RENVOI N ' EST PAS DE NATURE A FOURNIR A L ' INTERESSE UNE INDICATION SUFFISANTE POUR SAVOIR SI LE REFUS EST BIEN FONDE OU , PAR CONTRE , S ' IL EST ENTACHE D ' UN VICE QUI PERMETTRAIT
DE CONTESTER SA LEGALITE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 112/78 ,
DOROTHEA SONNE , EPOUSE KOBOR , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DOMICILIEE A GOETZINGEN ( G . D . DE LUXEMBOURG ) , 9 , RUE PRINCIPALE , REPRESENTEE PAR M LOUIS SCHILTZ , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DUDIT AVOCAT , 83 , BD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE PRINCIPAL , M . RAYMOND BAEYENS , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DU JURY DU CONCOURS COM/B/155 REFUSANT D ' ADMETTRE LA REQUERANTE AUX EPREUVES ECRITES DUDIT CONCOURS DONT L ' AVIS A ETE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL N C 128 DU 1 JUIN 1977 , P . 10 ,
Motifs de l'arrêt
1ATTENDU QUE LE RECOURS INTRODUIT LE 8 MAI 1978 TEND A L ' ANNULATION DE LA DECISION DU JURY DU CONCOURS COM/B/155 , COMMUNIQUEE A LA REQUERANTE LE 23 SEPTEMBRE 1977 , PAR LAQUELLE LE JURY A REFUSE DE L ' ADMETTRE AUX EPREUVES DU CONCOURS ;
2QUE CE CONCOURS A ETE ORGANISE PAR LA COMMISSION EN VUE DE CONSTITUER UNE RESERVE D ' ASSISTANTS ADJOINTS DES GRADES 5 ET 4 DE LA CATEGORIE B ;
3QUE LES FONCTIONS AFFERENTES AUX EMPLOIS A POURVOIR ETAIENT DEFINIES PAR RAPPORT A QUATRE DOMAINES DIFFERENTS , DONT L ' UN ETAIT L ' APPLICATION DE REGLES DE GESTION ADMINISTRATIVE , PARMI LESQUELS LES CANDIDATS DEVAIENT INDIQUER LEUR OPTION ;
4QUE , SOUS LA RUBRIQUE DES CONDITIONS PARTICULIERES D ' ADMISSION , L ' AVIS DE CONCOURS STIPULAIT QUE LES CANDIDATS DEVAIENT JUSTIFIER , D ' UNE PART , AVOIR ACCOMPLI DES ETUDES DU NIVEAU DE L ' ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SANCTIONNEES PAR UN DIPLOME DE FIN D ' ETUDES ET , D ' AUTRE PART , POSSEDER UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE POSTSCOLAIRE D ' UNE DUREE MINIMALE D ' UN AN DANS LE DOMAINE CHOISI ;
5QUE LA REQUERANTE , AYANT POSE SA CANDIDATURE EN CHOISISSANT LE DOMAINE DE L ' APPLICATION DE REGLES DE GESTION ADMINISTRATIVE , S ' EST VU REFUSER L ' ADMISSION AU CONCOURS , AU MOTIF QUE SON EXPERIENCE PROFESSIONNELLE N ' ETAIT PAS SUFFISANTE ;
6ATTENDU QU ' A L ' APPUI DE SA DEMANDE LA REQUERANTE FAIT VALOIR QUE LE REFUS DU JURY RESULTE OU BIEN D ' UNE ERREUR MANIFESTE OU BIEN D ' UNE FAUSSE APPRECIATION EN CE QUI CONCERNE SON EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ;
7QU ' A CET EGARD ELLE RAPPELLE , D ' UNE PART , QUE LORS DE SA PARTICIPATION A DES CONCOURS ANTERIEURS , NOTAMMENT AU CONCOURS COM/ B/139 EN 1975 DONT LES CONDITIONS SUR CE POINT ETAIENT LES MEMES QUE CELLES DU CONCOURS EN CAUSE , SON EXPERIENCE PROFESSIONNELLE AVAIT ETE JUGEE SUFFISANTE ET , D ' AUTRE PART , QUE LES RAPPORTS DE NOTATION ETABLIS DEPUIS LORS A SON SUJET ONT FAIT ETAT DE CE QU ' ELLE AVAIT EXERCE CERTAINES FONCTIONS ATESTANT UNE TELLE EXPERIENCE ;
8QU ' ELLE FAIT VALOIR , EN OUTRE , QUE LE REFUS DU JURY ETAIT INSUFFISAMMENT MOTIVE ;
9ATTENDU QUE LA COMMISSION , EN DEFENSE , AFFIRME QUE , TOUT CONCOURS CONSTITUANT UNE PROCEDURE EN SOI , IL N ' Y AURAIT PAS LIEU DE COMPARER LES APPRECIATIONS EXPRIMEES A L ' EGARD D ' UN MEME CANDIDAT PAR DES JURYS DIFFERENTS DANS LE CADRE DE CONCOURS SUCCESSIFS ;
10QU ' EN OUTRE , LA SEVERITE DE L ' APPRECIATION SERAIT FONCTION DE LA QUANTITE ET DE LA QUALITE DES CANDIDATURES , LESQUELLES AUGMENTENT LARGEMENT AU FIL DES ANNEES ;
11ATTENDU QUE SI LE NOMBRE ELEVE DE CANDIDATS QUI SE PRESENTENT A UN CONCOURS PEUT JUSTIFIER UNE SELECTION RIGOUREUSE AU MOYEN D ' EPREUVES ELIMINATOIRES , IL N ' EST PAS ADMISSIBLE QUE LES CONDITIONS OBJECTIVES D ' ADMISSION AUX EPREUVES , FORMULEES EN TERMES IDENTIQUES , SOIENT INTERPRETEES DIFFEREMMENT D ' UN CONCOURS A L ' AUTRE SUIVANT LE NOMBRE DE CANDIDATS ;
12QU ' EN TOUT ETAT DE CAUSE , UN CANDIDAT NE SAURAIT FAIRE L ' OBJET D ' UNE APPRECIATION MOINS FAVORABLE QUE CELLE PORTEE SUR LUI A L ' OCCASION D ' UN CONCOURS ANTERIEUR , A MOINS QUE LA MOTIVATION DE LA DECISION JUSTIFIE CLAIREMENT CETTE DIFFERENCE D ' APPRECIATION ;
13ATTENDU QU ' A CET EGARD LE REFUS D ' ADMETTRE LA REQUERANTE AUX EPREUVES DU CONCOURS EN CAUSE N ' EST PAS SUFFISAMMENT MOTIVE ;
14QU ' EN EFFET , LA LETTRE-FORMULAIRE PAR LAQUELLE LE REFUS DU JURY A ETE COMMUNIQUE A LA REQUERANTE CONTENAIT , POUR TOUTE MOTIVATION , UN RENVOI A LA CONDITION NON REMPLIE ;
15QUE LA CONDITION , FORMULEE PAR L ' AVIS DE CONCOURS , RELATIVE A LA NECESSITE DE ' POSSEDER UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE POSTSCOLAIRE D ' UNE DUREE MINIMALE D ' UN AN DANS LE DOMAINE CHOISI PAR LE CANDIDAT ' SE COMPOSAIT DE PLUSIEURS ELEMENTS , DE SORTE QU ' UN RENVOI A LA CONDITION DANS SON ENSEMBLE N ' ETAIT PAS DE NATURE A INDIQUER LEQUEL DES ELEMENTS AVAIT ETE CENSE FAIRE DEFAUT ;
16QUE , S ' IL EST LOISIBLE , EN RAISON D ' UN GRAND NOMBRE DE CANDIDATURES , D ' AVOIR RECOURS A DES MOTIVATIONS SOMMAIRES , LE SIMPLE RENVOI A UNE CONDITION NON REMPLIE NE SAURAIT , TOUTEFOIS , SATISFAIRE A L ' EXIGENCE DE MOTIVATION , LORSQU ' UN TEL RENVOI N ' EST PAS DE NATURE A FOURNIR A L ' INTERESSE UNE INDICATION SUFFISANTE POUR SAVOIR SI LE REFUS EST BIEN FONDE OU , PAR CONTRE , S ' IL EST ENTACHE D ' UN VICE QUI PERMETTRAIT DE CONTESTER SA LEGALITE ;
17QUE LE REFUS DU JURY DOIT DONC ETRE ANNULE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
18ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
19QUE LA DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 . LA DECISION , COMMUNIQUEE A M DOROTHEA KOBOR PAR LETTRE DU 23 SEPTEMBRE 1977 , PAR LAQUELLE LE JURY DE CONCOURS COM/B/155 A REFUSE DE L ' ADMETTRE AUX EPREUVES DE CE CONCOURS , EST ANNULEE .
2 . LA COMMISSION SUPPORTERA LES DEPENS .