La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1979 | CJUE | N°24/78

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Hélène Martin contre Commission des Communautés européennes., 13/02/1979, 24/78


Avis juridique important

|

61978J0024

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 février 1979. - Hélène Martin contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 24/78.
Recueil de jurisprudence 1979 page 00603
édition spéciale grecque page 00303
édition spéciale portugaise page 00307
<

br> Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépe...

Avis juridique important

|

61978J0024

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 février 1979. - Hélène Martin contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 24/78.
Recueil de jurisprudence 1979 page 00603
édition spéciale grecque page 00303
édition spéciale portugaise page 00307

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS - ABSENCE D ' UN MEMBRE - PROCEDURE DE CONCOURS - VALIDITE - CONDITIONS

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE III , ART . 3 )

2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS SUR EPREUVES - EPREUVE ECRITE - CHOIX DU SUJET - AVANTAGE INDU D ' UN CANDIDAT - PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT - VIOLATION

Sommaire

1 . SI EN PRINCIPE UN JURY NE PEUT EXERCER VALABLEMENT SES FONCTIONS EN L ' ABSENCE D ' UN DE SES MEMBRES , LA NECESSITE D ' ASSURER LA CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC PEUT , CEPENDANT , JUSTIFIER L ' ASSOUPLISSEMENT DE LA RIGUEUR DE CE PRINCIPE , S ' IL S ' AVERE IMPOSSIBLE D ' ASSURER AUTREMENT LE FONCTIONNEMENT DU JURY .

2 . LE FAIT QU ' UN CANDIDAT SOIT INDUMENT AVANTAGE PAR LE CHOIX DU SUJET DE L ' EPREUVE ECRITE D ' UN CONCOURS CONSTITUE UNE VIOLATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DES CANDIDATS , DE NATURE A VICIER LA PROCEDURE ULTERIEURE DU CONCOURS . TEL EST LE CAS LORSQUE LE SUJET , PAR SA DELIMITATION CONCRETE , PERMET A UN CANDIDAT DE METTRE A PROFIT L ' EXPERIENCE PARTICULIERE QU ' IL A ACQUISE DANS L ' EXERCICE , EN QUALITE D ' AGENT TEMPORAIRE , DES FONCTIONS AFFERENTES AU POSTE MIS AU CONCOURS
.

Parties

DANS L ' AFFAIRE 24/78

HELENE MARTIN , DOMICILIEE A BRUXELLES , AVENUE MOLIERE , 210 , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR MES MARCEL GREGOIRE ET EDMOND LEBRUN , AVOCATS AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE CHEZ ME TONY BIEVER , 83 , BD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE , LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE PRINCIPAL , M . RAYMOND BAEYENS , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE CHEZ SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , LUXEMBOURG , KIRCHBERG , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UN RECOURS TENDANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE JURY DU CONCOURS INTERNE COM/680/75 A REFUSE D ' ADMETTRE MME MARTIN AUX EPREUVES ORALES DE CE CONCOURS ET A L ' ANNULATION , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , DE LA PROCEDURE ULTERIEURE DE CE CONCOURS ET DE LA NOMINATION QUI INTERVIENDRAIT A SA SUITE ,

Motifs de l'arrêt

1 . ATTENDU QUE LE RECOURS , INTRODUIT LE 7 DECEMBRE 1977 , TEND A L ' ANNULATION DE LA DECISION DU JURY DU CONCOURS COM/680/75 , COMMUNIQUEE A LA REQUERANTE LE 1ER DECEMBRE 1977 , PAR LAQUELLE LE JURY A REFUSE DE L ' ADMETTRE AUX EPREUVES ORALES DU CONCOURS , AINSI QU ' A L ' ANNULATION DE LA PROCEDURE ULTERIEURE DE CE CONCOURS ET DE LA NOMINATION INTERVENUE A SA SUITE ;

2 . QUE L ' AVIS DE CONCOURS INTERNE COM/680/75 SUR TITRES ET EPREUVES ECRITES ET ORALES , PUBLIE EN AOUT 1977 , VISAIT A POURVOIR UN EMPLOI DANS LA CATEGORIE ET CARRIERE A 5/A 4 , RELEVANT DE LA DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES , SERVICE SPECIALISE DES RELATIONS AVEC LES PAYS DE L ' EUROPE MERIDIONALE ;

3 . QUE L ' AVIS PREVOYAIT UNE EPREUVE ECRITE COMPORTANT " UN EXPOSE SUR UN SUJET CHOISI PAR LE JURY ET AYANT TRAIT AUX PAYS DU BASSIN MEDITERRANEEN " ;

4 . QU ' ONT ETE ADMIS A L ' EPREUVE ECRITE LA REQUERANTE AINSI QU ' UN CANDIDAT QUI AVAIT EXERCE , EN QUALITE D ' AGENT TEMPORAIRE , L ' EMPLOI LITIGIEUX DEPUIS MAI 1975 ;

5 . QUE CET AUTRE CANDIDAT , APRES AVOIR ETE ADMIS A L ' EPREUVE ORALE , A ETE INSCRIT SEUL SUR LA LISTE D ' APTITUDE ET A ETE NOMME ENSUITE AU POSTE MIS AU CONCOURS ;

PREMIER MOYEN

6 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE PRETEND , EN PREMIER LIEU , QUE LA DECISION DU JURY EST ENTACHEE D ' ILLEGALITE DU FAIT QU ' ELLE A ETE PRISE EN L ' ABSENCE DU MEMBRE DU JURY DESIGNE PAR LE COMITE DU PERSONNEL EN VERTU DE L ' ARTICLE III DE L ' ANNEXE III DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;

7 . QU ' A CE SUJET , IL EST CONSTANT QU ' A LA PREMIERE REUNION DU JURY , LE MEMBRE DU JURY DESIGNE PAR LE COMITE DU PERSONNEL A REMIS UNE NOTE EMANANT DE CELUI-CI AUX TERMES DE LAQUELLE LE COMITE , EN CONFIRMANT SA DESIGNATION , " LUI DONNE MANDAT DE S ' ABSTENIR DE TOUTE PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE CE JURY " ;

8 . QUE LA NOTE RAPPELLE , DANS CE CONTEXTE , LA POSITION PRISE PAR LA COMMISSION PARITAIRE AU SUJET DES CONCOURS INDIVIDUELS , DONT LA SUPPRESSION EST DECLAREE SOUHAITABLE ;

9 . QUE LE MEMBRE DESIGNE PAR LE COMITE DU PERSONNEL S ' ETANT EFFECTIVEMENT ABSTENU DE TOUTE PARTICIPATION AUX TRAVAUX DU JURY , CELUI-CI , COMPOSE DES DEUX AUTRES MEMBRES SEULEMENT , A POURSUIVI SES TRAVAUX ET ACCOMPLI SA MISSION ;

10 . ATTENDU QUE S ' IL EST VRAI QU ' EN PRINCIPE UN JURY NE PEUT EXERCER VALABLEMENT SES FONCTIONS EN L ' ABSENCE D ' UN DE SES MEMBRES , LA NECESSITE D ' ASSURER LA CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC PEUT , CEPENDANT , JUSTIFIER L ' ASSOUPLISSEMENT DE LA RIGUEUR DE CE PRINCIPE , S ' IL S ' AVERE IMPOSSIBLE D ' ASSURER AUTREMENT LE FONCTIONNEMENT DU JURY ;

11 . QU ' EN L ' ESPECE L ' ABSENCE DE L ' UN DES MEMBRES DU JURY RESULTAIT D ' UNE POSITION GENERALE PRISE PAR LE COMITE DU PERSONNEL EN PROTESTATION CONTRE UNE PRATIQUE ADOPTEE PAR LA COMMISSION RELATIVE AUX CONCOURS INDIVIDUELS ;

12 . QUE LA COMMISSION ETAIT AINSI EMPECHEE DE CONSTITUER ET DE FAIRE FONCTIONNER UN JURY DONT LA COMPOSITION ETAIT LEGALE AU REGARD DE L ' ARTICLE 3 DE L ' ANNEXE III DU STATUT AUX TERMES DUQUEL L ' UN DES MEMBRES DOIT ETRE DESIGNE PAR LE COMITE DU PERSONNEL ;

13 . QUE LES POSTES VACANTS NE POUVANT PAS ETRE LAISSES SANS TITULAIRES POUR UNE DUREE INDETERMINEE , LA COMMISSION ETAIT DONC JUSTIFIEE A PROCEDER SUR LA BASE DES TRAVAUX DU JURY TELS QU ' ILS AVAIENT ETE ACCOMPLIS , SANS LA PARTICIPATION DU MEMBRE ABSENT ;

14 . QUE CE MOYEN NE PEUT DONC PAS ETRE RETENU ;

DEUXIEME MOYEN

15 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT VALOIR , A TITRE SUBSIDIAIRE , QUE LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DES CANDIDATS A UN CONCOURS A ETE VIOLE DU FAIT QUE LE SUJET DE L ' EPREUVE ECRITE A ETE CHOISI PARMI LES SUJETS QU ' UN DES CANDIDATS AVAIT TRAITES DANS L ' ACCOMPLISSEMENT DE SES FONCTIONS EN QUALITE D ' AGENT TEMPORAIRE OCCUPANT L ' EMPLOI MIS AU CONCOURS ;

16 . ATTENDU QUE LE JURY A CHOISI , COMME SUJET DE L ' EPREUVE ECRITE , " LA COMMUNAUTE DANS SES RELATIONS AVEC LES PAYS DU BASSIN MEDITERRANEEN : ASSOCIATION OU REGIME NON PREFERENTIEL " ;

17 . QUE LA REQUERANTE OCCUPAIT UN POSTE DE GRADE A6 DANS LA DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT DE L ' OUTRE-MER , DIRECTION D ( OPERATIONS ) , DIVISION 4 ( FORMATION ) , AU SEIN DE LAQUELLE ELLE AVAIT PARTICIPE , NOTAMMENT , A L ' ELABORATION DE CERTAINS PROGRAMMES PLURIANNUELS DE FORMATION AINSI QUE DE CERTAINS PROJETS SPECIFIQUES DE FORMATION , AYANT EFFECTUE A CET EFFET PLUSIEURS MISSIONS D ' INSTRUCTION DE PROJETS DE FORMATION DANS TROIS PAYS ACP ;

18 . QUE L ' AUTRE CANDIDAT ADMIS A L ' EPREUVE ECRITE AVAIT ETE CHARGE , DANS L ' EXERCICE DE SES FONCTIONS EN QUALITE D ' AGENT TEMPORAIRE DANS L ' EMPLOI A POURVOIR , DES DOSSIERS RELATIFS A LA TURQUIE ET A LA YOUGOSLAVIE ;

19 . QUE CES DEUX PAYS PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME ETANT LES TYPES MEMES DES PAYS JOUISSANT L ' UN D ' UN REGIME D ' ASSOCIATION ET L ' AUTRE D ' UN REGIME PREFERENTIEL ;

20 . QU ' IL EST AINSI EVIDENT QUE CET AUTRE CANDIDAT A ETE INDUMENT AVANTAGE PAR LE CHOIX DU SUJET POUR L ' EPREUVE ECRITE , ETANT DONNE QUE CE SUJET , PAR SA DELIMITATION CONCRETE , LUI A PERMIS DE METTRE A PROFIT L ' EXPERIENCE PARTICULIERE ACQUISE DANS L ' EXERCICE DE SES FONCTIONS DANS L ' EMPLOI MIS AU CONCOURS ;

21 . QUE CETTE MECONNAISSANCE DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DES CANDIDATS A UN CONCOURS EST DE NATURE A VICIER LA DECISION LITIGIEUSE DU JURY DE CONCOURS AINSI QUE LA PROCEDURE ULTERIEURE ;

22 . QUE DANS CES CIRCONSTANCES IL N ' EST PAS NECESSAIRE D ' EXAMINER LE MOYEN PRESENTE PAR LA REQUERANTE A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE , CONCERNANT LA VIOLATION DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , PARTICULIEREMENT DE SON ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 ( " L ' INTERET DU SERVICE " ) , ET LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ;

23 . QU ' IL Y A DONC LIEU D ' ANNULER LA DECISION PAR LAQUELLE LE JURY DE CONCOURS COM/680/75 A REFUSE D ' ADMETTRE LA REQUERANTE A L ' EPREUVE ORALE , AINSI QUE LA PROCEDURE ULTERIEURE DU CONCOURS ET LA NOMINATION INTERVENUE A SA SUITE ;

Décisions sur les dépenses

24 . ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

25 . QUE LA DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA DECISION DU JURY DE CONCOURS COM/680/75 PAR LAQUELLE LE JURY A REFUSE D ' ADMETTRE LA REQUERANTE A L ' EPREUVE ORALE , AINSI QUE LA PROCEDURE ULTERIEURE DU CONCOURS ET LA NOMINATION INTERVENUE A SA SUITE SONT ANNULEES .

2 ) LA COMMISSION SUPPORTERA L ' ENSEMBLE DES DEPENS .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 24/78
Date de la décision : 13/02/1979
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Hélène Martin
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Capotorti
Rapporteur ?: Sørensen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1979:37

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award