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26/10/1978 | CJUE | N°93/78

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mayras présentées le 26 octobre 1978., Lothar Mattheus contre Doego Fruchtimport und Tiefkühlkost eG., 26/10/1978, 93/78


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,

PRÉSENTÉES LE 26 OCTOBRE 1978

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La présente affaire préjudicielle, pour laquelle aucun État membre et aucune autre institution que la Commission n'ont manifesté d'intérêt, ne nous retiendra pas longuement.

Par contrat du 1er août 1977, le requérant au principal s'était engagé à élaborer contre paiement, pour le compte d'un importateur de fruits, défendeur au principal, une série d'études de marché de certains produits agricoles en E

spagne et au Portugal. Ces études devaient être prêtes à la date d'adhésion de ces États, adhésion q...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,

PRÉSENTÉES LE 26 OCTOBRE 1978

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La présente affaire préjudicielle, pour laquelle aucun État membre et aucune autre institution que la Commission n'ont manifesté d'intérêt, ne nous retiendra pas longuement.

Par contrat du 1er août 1977, le requérant au principal s'était engagé à élaborer contre paiement, pour le compte d'un importateur de fruits, défendeur au principal, une série d'études de marché de certains produits agricoles en Espagne et au Portugal. Ces études devaient être prêtes à la date d'adhésion de ces États, adhésion qui n'est pas encore réalisée comme chacun sait.

Le pénultième alinéa de ce contrat portait qu'il était conclu fermement pour cinq ans et que, pour le cas où l'adhésion de ces pays s'avérerait, en droit ou en fait, irréalisable, le défendeur aurait le droit de résilier l'engagement sans avoir à indemniser le requérant. Il était précisé que «l'élément décisif pour trancher la question de la possibilité juridique de l'adhésion sera constitué par une décision de la Cour de justice des Communautés européennes».

Par lettre du 29 janvier 1978, le requérant a réclamé au défendeur le remboursement des frais qu'il avait exposés. Cette demande fut rejetée par le défendeur le 31 janvier 1978; par la même occasion, celui-ci résilia le contrat au motif que l'adhésion de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal était juridiquement impossible dans l'état actuel des textes.

Il est possible, Messieurs, que ce litige ait été monté de toutes pièces en vue de vous amener à «dire le droit» sur un problème qui intéresse, certes, au plus haut point les opérateurs commerciaux, mais qui n'a qu'un lien assez lâche avec le contrat litigieux. En outre, comme vous avez formellement invité la Commission à prendre position par écrit sur la compatibilité de clauses telles que celles du dernier (il faut comprendre: pénultième) alinéa du contrat litigieux avec l'ordre public
communautaire et que des questions ont à nouveau été posées à ce sujet au cours des plaidoiries, il n'est pas exclu que vous considériez que des particuliers ne sauraient, par une clause compromissoire, fonder une compétence qui n'est attribuée à la Cour que dans les conditions précisées à l'article 177 du traité CEE. La mise en œuvre de cette compétence ne saurait être automatique, même lorsqu'il s'agit de juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours
juridictionnel de droit interne. En ce qui concerne les juridictions visées au paragraphe 2 de l'article 177, il faut que ces juridictions estiment qu'une décision de la Cour de justice est nécessaire pour rendre leur propre jugement; en d'autres termes, une juridiction nationale ne saurait renoncer à faire preuve de «discernement» avant de recourir à la faculté qui lui est donnée par l'article 177, sous peine de violer tant son propre ordre public national que l'ordre public communautaire.

En l'espèce, le tribunal de première instance qui vous saisit vous défère ces questions «à la demande des parties» et l'on pourrait penser que, ce faisant, il s'est estimé hé par la clause selon laquelle la question de l'impossibilité juridique de l'adhésion serait déterminée par une décision de la Cour.

Le directeur du service juridique de la Commission a toutefois fait remarquer, avec raison nous semble-t-il, qu'il était douteux que cette phrase constitue une clause compromissoire: si elle contient une référence manifeste à la procédure de l'article 177, elle ne signifie nullement que la Cour aurait à statuer sur toutes les questions susceptibles de naître du contrat. En employant cette clause, les parties ont simplement convenu de la procédure à suivre, sans aucunement lier le juge national.
Celui-ci a d'ailleurs interprété cette phrase comme une simple suggestion; s'il vous saisit «à la demande des parties», formule du reste fréquemment utilisée dans les ordonnances de renvoi préjudiciel, il vise expressément l'article 177, paragraphe 2, du traité et il expose également en quoi une décision de votre Cour est nécessaire, à ses yeux, pour qu'il puisse rendre son jugement. Par conséquent, c'est sur la base de ses propres considérations qu'il a décidé d'avoir recours à la procédure de
l'article 177.

Vous vous êtes mêmes reconnus régulièrement saisis par certaines juridictions italiennes sur la seule base des allégations du demandeur et sans qu'il y ait eu au préalable discussion entre parties, la rédaction des questions qui vous étaient soumises étant l'œuvre du seul demandeur.

Nous n'examinerons toutefois pas davantage ce point préalable. En premier lieu, parce que ce serait s'immiscer dans l'interprétation du contrat, dans l'appréciation du caractère sérieux que revêt le litige pour le juge national et dans la conception qu'il se fait des pouvoirs ou des obligations découlant de l'article 177. Un tel examen relève éventuellement des juridictions nationales d'appel ou de dernier ressort.

En second lieu, parce que, de toute façon, la Cour ne nous paraît pas compétente pour répondre à la «quaestio juris» posée.

Les deux premières questions visent à vous faire dire pour droit quelles sont les conditions non pas formelles, mais matérielles que l'article 237 du traité CEE, seul ou en combinaison avec d'autres dispositions de ce traité, pose à l'adhésion de nouveaux États européens à la Communauté économique européenne. La Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique doivent être écartées du débat, puisque le renvoi est fondé sur l'article 177 du traité de la
Communauté économique européenne.

Or, la réponse sollicitée est conditionnée notamment, selon l'article 237 du traité CEE, par l'adaptation des dispositions de fond du traité, qui devra faire l'objet d'une négociation ardue de caractère essentiellement politique.

Même si l'adhésion des États en question est juridiquement possible — et nous n'en doutons pas pour notre part — sa réalisation effective doit, d'autre part, respecter, aux termes exprès de l'article 237, des conditions de forme précises: le Conseil doit statuer à l'unanimité après consultation de la Commission; il faut ensuite qu'un accord soit conclu entre les États membres et le ou les États demandeurs et, enfin, cet accord doit être soumis à la ratification de tous les États contractants, en
conformité de leurs règles constitutionnelles respectives.

Par conséquent, même si les questions posées mettent en jeu l'interprétation des dispositions de fond du traité, cette interprétation doit nécessairement se traduire, au préalable, dans d'autres actes communautaires, internationaux et nationaux. Contrairement à ce qui est prévu dans le cadre de la «petite révision» de l'article 95 CECA ou dans le cadre de l'article 228 CEE, la Cour ne peut ni ne doit être officiellement consultée. Ainsi, les conditions juridiques de fond à l'adhésion de nouveaux
États européens aux Communautés européennes existantes ne peuvent être définies que dans le cadre de la procédure instituée à cet effet par les articles 237 CEE, 205 CEEA et 98 CECA. L'interprétation judiciaire donnée dans le cadre de l'article 177 CEE se situe à un autre plan.

La troisième question, à la différence des précédentes, ne remonte pas à une «initiative» des parties, mais vous est posée d'office par le tribunal national. Elle porte sur le point de savoir si l'adhésion de l'Espagne, du Portugal et de la Grèce (ce pays ne faisant pourtant pas l'objet des études de «marketing» commandées) est rendue impossible dans un avenir prévisible pour des motifs de droit communau taire. Ainsi que l'exposent la Commission et le défendeur au principal, cette question touche
non à l'interprétation, mais à l'application du traité et elle ne relève pas plus de votre compétence que les précédentes.

Nous concluons à ce que vous disiez pour droit que la Cour de justice n'est pas compétente pour se prononcer, dans le cadre de l'article 177 CEE, sur les limites juridiques de fond à l'adhésion d'États européens tiers à la Communauté économique européenne.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 93/78
Date de la décision : 26/10/1978
Type de recours : Recours préjudiciel - irrecevable

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Amtsgericht Essen - Allemagne.

Adhésion

Dispositions institutionnelles


Parties
Demandeurs : Lothar Mattheus
Défendeurs : Doego Fruchtimport und Tiefkühlkost eG.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Donner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1978:193

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