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20/05/1976 | CJUE | N°66-75

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Margherita Macevicius contre Parlement européen., 20/05/1976, 66-75


Avis juridique important

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61975J0066

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 mai 1976. - Margherita Macevicius contre Parlement européen. - Affaire 66-75.
Recueil de jurisprudence 1976 page 00593
édition spéciale grecque page 00239
édition spéciale portugaise page 00259

Sommaire

Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Disposit...

Avis juridique important

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61975J0066

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 mai 1976. - Margherita Macevicius contre Parlement européen. - Affaire 66-75.
Recueil de jurisprudence 1976 page 00593
édition spéciale grecque page 00239
édition spéciale portugaise page 00259

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

FONCTIONNAIRES - RECOURS - OBJET - ACTE RELEVANT DU POUVOIR D ' ORGANISATION INTERNE - RECEVABILITE - CONDITIONS

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 5 , 7 , 91 )

Sommaire

UN ACTE RELEVANT DU POUVOIR D ' ORGANISATION INTERNE DE L ' INSTITUTION NE PEUT DONNER LIEU A UN RECOURS AU TITRE DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES QUE S ' IL A PORTE ATTEINTE AUX DROITS QUE L ' INTERESSE TIENT DES ARTICLES 5 ET 7 DE CE STATUT , NOTAMMENT DU FAIT DE L ' OBLIGER A EXERCER DES FONCTIONS QUI NE CORRESPONDENT PAS A SES EMPLOI ET GRADE .

POUR QUE TEL SOIT LE CAS , IL NE SUFFIT PAS QUE LEDIT ACTE ENTRAINE UN CHANGEMENT ET MEME UNE DIMINUTION QUELCONQUE DES ATTRIBUTIONS DE L ' INTERESSE , MAIS IL FAUT QUE , DANS LEUR ENSEMBLE , SES ATTRIBUTIONS RESIDUELLES RESTENT NETTEMENT EN DECA DE CELLES CORRESPONDANT A SES GRADE ET EMPLOI , COMPTE TENU DE LEUR NATURE , DE LEUR IMPORTANCE ET DE LEUR AMPLEUR .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 66-75

MARGHERITA MACEVICIUS , EPOUSE HEBRANT , FONCTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTEE PAR ME VICTOR BIEL , DU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME BIEL , 18A , RUE DES GLACIS ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL , M . HANS ROBERT NORD , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE ME ALEX BONN , DU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME BONN , 22 , COTE D ' EICH ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UN RECOURS TENDANT A L ' ANNULATION DE LA NOMINATION D ' UN AUTRE FONCTIONNAIRE AUX FONCTIONS DE REORGANISATEUR DE LA BIBLIOTHEQUE DU 1 - LANGUE DE PROCEDURE : LE FRANCAIS .

PARLEMENT ET DE PRESIDENT D ' UN GROUPE DE TRAVAIL , AINSI QU ' A LA CONSTATATION D ' UNE FAUTE QUE LE PARLEMENT AURAIT COMMISE A L ' EGARD DE LA REQUERANTE EN NE PAS DONNANT UNE SUITE FAVORABLE A UNE RECLAMATION PRESENTEE PAR CELLE-CI ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE LE RECOURS VISE EN PREMIERE LIGNE A OBTENIR L ' ANNULATION DE DEUX ACTES DE L ' ADMINISTRATION DU PARLEMENT EUROPEEN , A SAVOIR DE LA ' NOMINATION ' DE M . REID , D ' UNE PART , COMME PRESIDENT D ' UN GROUPE DE TRAVAIL CHARGE DE S ' OCCUPER DES QUESTIONS CONCERNANT LA REORGANISATION DE LA BIBLIOTHEQUE DE L ' INSTITUTION DEFENDERESSE ET , D ' AUTRE PART , COMME REORGANISATEUR DE CETTE BIBLIOTHEQUE ;

2 QU ' EN OUTRE , LA REQUERANTE CONCLUT A LA CONSTATATION D ' UNE FAUTE QUE LE PRESIDENT DU PARLEMENT AURAIT COMMISE EN N ' ACCUEILLANT PAS FAVORABLEMENT LA RECLAMATION QUE LA REQUERANTE A DIRIGEE CONTRE LES ACTES SUSVISES AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;

I - QUANT A LA RECEVABILITE

3 ATTENDU QUE L ' INSTITUTION DEFENDERESSE FAIT VALOIR QUE LE RECOURS SERAIT IRRECEVABLE POUR DEFAUT D ' INTERET ET ABSENCE DE GRIEF , LES ACTES INCRIMINES AYANT CESSE DE SORTIR LEURS EFFETS A UNE DATE ANTERIEURE A CELLE DE L ' INTRODUCTION DU RECOURS ET CONSTITUANT PAR AILLEURS DES MESURES D ' ORGANISATION INTERNE , NON SUSCEPTIBLES DE RECOURS ;

4 ATTENDU , QUANT A LA DESIGNATION DE M . REID COMME CHEF DU GROUPE DE TRAVAIL EN CAUSE , QUE LA REQUERANTE NE CONTESTE PAS SERIEUSEMENT QUE CE GROUPE A ETE DISSOUS LE 24 OU LE 29 AVRIL 1975 ET ADMET QUE M . TAYLOR , QUI , A L ' EPOQUE , DIRIGEAIT LA BIBLIOTHEQUE , A DECLARE A M . REID , EN PRESENCE DE PLUSIEURS PERSONNES , Y COMPRIS LA REQUERANTE , QU ' IL LE REMERCIAIT DE SON TRAVAIL ' ET QU ' IL POUVAIT S ' EN TENIR LA ' ;

5 QUE , DES LORS , A SUPPOSER QUE LA DESIGNATION LITIGIEUSE AIT PU FAIRE GRIEF A LA REQUERANTE AU SENS DES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT , CE GRIEF , DE MEME QUE L ' ACTE QUI AURAIT ETE A SON ORIGINE , AURAIT EN TOUT CAS CESSE D ' EXISTER ANTERIEUREMENT AU 31 JUILLET 1975 , DATE DE L ' INTRODUCTION DU PRESENT RECOURS , DE SORTE QUE , POUR CES RAISONS DEJA , LES CONCLUSIONS TENDANT A L ' ANNULATION DE LADITE DESIGNATION SONT IRRECEVABLES ;

6 ATTENDU , QUANT A LA DESIGNATION DE M . REID COMME REORGANISATEUR DE LA BIBLIOTHEQUE , QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QUE L ' INTERESSE CONTINUE A L ' HEURE ACTUELLE A EXERCER CETTE FONCTION ;

7 QUE , CEPENDANT , CET ACTE RELEVANT DU POUVOIR D ' ORGANISATION INTERNE DE L ' INSTITUTION DEFENDERESSE , IL NE PEUT DONNER LIEU A RECOURS QUE SI , COMME LA REQUERANTE LE PRETEND , IL A PORTE ATTEINTE AUX DROITS QU ' ELLE TIENT DES ARTICLES 5 ET 7 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , DU FAIT D ' OBLIGER LA REQUERANTE A EXERCER DESORMAIS DES FONCTIONS QUI NE CORRESPONDENT PAS A SES EMPLOI ET GRADE , QUESTION QUI RELEVE EGALEMENT DU FOND ;

II - QUANT AU FOND

8 1 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE AFFIRME QU ' A LA SUITE DE LA DESIGNATION DE M . REID COMME REORGANISATEUR DE LA BIBLIOTHEQUE SES PROPRES FONCTIONS N ' AURAIENT PLUS CORRESPONDU A CELLES D ' UN FONCTIONNAIRE DU GRADE A 4 , L ' ACTE INCRIMINE AYANT EU POUR CONSEQUENCE LA SUBORDINATION DE LA REQUERANTE A M . REID , A L ' EPOQUE SEULEMENT AGENT TEMPORAIRE DU GRADE A 5 , ET L ' AYANT PRIVEE D ' UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DE SES ATTRIBUTIONS ANTERIEURES ;

9 A - ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LA SUBORDINATION ALLEGUEE , QUE LA REQUERANTE TIRE ARGUMENT DE LA LETTRE DU 9 OCTOBRE 1974 , DANS LAQUELLE M . TAYLOR LUI A ANNONCE QUE , SI ELLE CONSERVAIT SES FONCTIONS CONSISTANT A SUPERVISER L ' ETABLISSEMENT DU CATALOGUE ANALYTIQUE , CE QU ' ELLE AURAIT EFFECTIVEMENT FAIT , IL LUI FAUDRAIT SE CONFORMER AUX INSTRUCTIONS DE M . REID ;

10 ATTENDU QU ' INTERROGEE PAR LA COUR SUR LE POINT DE SAVOIR SI ELLE A EFFECTIVEMENT DU SE PLIER AUX INSTRUCTIONS DE M . REID , LA REQUERANTE A REPONDU , D ' UNE PART , QUE M . REID NE LUI A PAS ' FORMELLEMENT ORDONNE DE FAIRE QUELQUE CHOSE ' ET QU ' ELLE NE PEUT LUI REPROCHER ' D ' AVOIR USE D ' UN POUVOIR HIERARCHIQUE ' OU ' DE [LUI] AVOIR FORCE LA MAIN ' ET , D ' AUTRE PART , QU ' IL Y AURAIT EU ' SUBORDINATION PAR INTERMEDIAIRE ' , M . TAYLOR ET , PLUS TARD , LE NOUVEAU DIRECTEUR DE LA
BIBLIOTHEQUE AYANT REGULIEREMENT ENTERINE LES SUGGESTIONS EMANANT DE M . REID , LES TRANSFORMANT AINSI EN DES INSTRUCTIONS ADRESSEES A LA REQUERANTE ;

11 QU ' ELLE AJOUTE QUE , DANS UNE NOTE DU 15 DECEMBRE 1975 , M . REID , TOUT EN ADMETTANT QUE LA REQUERANTE EST RESPONSABLE DU BUDGET DE LA BIBLIOTHEQUE , AURAIT MIS EN CIRCULATION UN DOCUMENT CONTENANT LE PASSAGE SUIVANT : ' MME HEBRANT , IN CONSULTATION WITH MR . REID , SHOULD PREPARE THE OVERALL BUDGET PROPOSALS BY FEBRUARY OF THE FOLLOWING YEAR ' ( MME HEBRANT , EN CONSULTATION AVEC M . REID , DEVRAIT PREPARER LES PROPOSITIONS BUDGETAIRES GLOBALES JUSQU ' AU MOIS DE FEVRIER DE L ' ANNEE
PROCHAINE ) ;

12 ATTENDU QUE LE FAIT , POUR UN SUPERIEUR HIERARCHIQUE , D ' ADRESSER A UN FONCTIONNAIRE DES INSTRUCTIONS CONFORMES AUX PROPOSITIONS EMANANT D ' UN AUTRE FONCTIONNAIRE NE SIGNIFIE NULLEMENT QUE LE PREMIER FONCTIONNAIRE AIT ETE SUBORDONNE AU SECOND ;

13 QU ' ENSUITE , LORSQU ' UN FONCTIONNAIRE EST TENU D ' AGIR , DANS UN DOMAINE DETERMINE , ' EN CONSULTATION ' AVEC UN COLLEGUE , IL EN RESULTE SEULEMENT QUE LES INTERESSES EXERCENT LEURS ATTRIBUTIONS RESPECTIVES SUR UN PIED D ' EGALITE , MAIS NON QUE LE PREMIER FONCTIONNAIRE SERAIT PLACE SOUS LES ORDRES DU SECOND ;

14 QU ' ENFIN , LES ALLEGATIONS MEMES DE LA REQUERANTE ET D ' AUTRES ELEMENTS DU DOSSIER FONT APPARAITRE QUE CELLE-CI A REUSSI A CONSERVER PAR RAPPORT A M . REID L ' INDEPENDANCE DE SES FONCTIONS ;

15 QUE , DANS CES CONDITIONS , EST SANS PERTINENCE LE FAIT QUE M . TAYLOR , AUX TERMES DE SA LETTRE DU 9 OCTOBRE 1974 , A ANNONCE A LA REQUERANTE QU ' ELLE AURAIT EVENTUELLEMENT A SE CONFORMER AUX INSTRUCTIONS DE M . REID ;

16 B - ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LE POINT DE SAVOIR DANS QUELLE MESURE LA DESIGNATION DE M . REID COMME REORGANISATEUR DE LA BIBLIOTHEQUE A EVENTUELLEMENT PRIVE LA REQUERANTE DE SES FONCTIONS ANTERIEURES , QU ' IL IMPORTE DE CONSTATER D ' ABORD QUE , POUR QU ' UNE MESURE DE REORGANISATION DES SERVICES PORTE ATTEINTE AUX DROITS STATUTAIRES D ' UN FONCTIONNAIRE , IL NE SUFFIT PAS QU ' ELLE ENTRAINE UN CHANGEMENT ET MEME UNE DIMINUTION QUELCONQUE DES ATTRIBUTIONS DE CELUI-CI , MAIS IL FAUT QUE ,
DANS LEUR ENSEMBLE , SES ATTRIBUTIONS RESIDUELLES RESTENT NETTEMENT EN DECA DE CELLES CORRESPONDANT A SES GRADE ET EMPLOI , COMPTE TENU DE LEUR NATURE , DE LEUR IMPORTANCE ET DE LEUR AMPLEUR ;

17 QUE LA THESE CONTRAIRE REVIENDRAIT A RESTREINDRE OUTRE MESURE LA LIBERTE DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES D ' ORGANISER LEURS TRAVAUX INTERNES AU MIEUX DES INTERETS DU SERVICE ;

18 QU ' IL SUFFIT DONC D ' EXAMINER , A LA LUMIERE DES REPONSES FOURNIES PAR LES PARTIES AUX QUESTIONS POSEES PAR LA COUR ET DES PIECES PRESENTEES A LEUR APPUI , SI LA REQUERANTE A ETABLI QUE SES ATTRIBUTIONS ACTUELLES NE CORRESPONDENT PAS A CELLES D ' UN ADMINISTRATEUR PRINCIPAL CLASSE AU GRADE SUPERIEUR DE LA CARRIERE A 4/A 5 ;

19 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE LA ' DESCRIPTION DES FONCTIONS ' DES FONCTIONNAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE , ETABLIE PAR L ' INSTITUTION DEFENDERESSE EN DECEMBRE 1975 ET CONSTITUANT , DE PAR SON CARACTERE OFFICIEL , L ' ELEMENT ESSENTIEL A RETENIR AUX FINS DU PRESENT EXAMEN , QUE LA BIBLIOTHEQUE COMPORTE ACTUELLEMENT DEUX SECTEURS PLACES RESPECTIVEMENT SOUS LA RESPONSABILITE DE LA REQUERANTE ET DE M . REID ET DONT CHACUN COMPREND EN OUTRE UN ADMINISTRATEUR ET UN ASSISTANT PRINCIPAL , RELEVANT
RESPECTIVEMENT DES CARRIERES A 6/7 ET B 1 ;

20 QU ' AUX TERMES DE CETTE PIECE , LES ATTRIBUTIONS DE LA REQUERANTE SONT DESIGNEES PAR LES MOTS-CLES SUIVANTS : ' CONTROLE CATALOGAGE CENTRAL ' , ' CONTROLE CATALOGAGE ET DEPOUILLEMENT OUVRAGES EN FRANCAIS ET ITALIEN ' , ' COMMANDES NOUVELLES ACQUISITIONS ' , ' CONTROLE BUDGET DE LA BIBLIOTHEQUE ' , ' GESTION QUESTIONS ADMINISTRATIVES ' ET ' RENSEIGNEMENTS AUX UTILISATEURS ' ;

21 QUE LA SITUATION RESULTANT DE CETTE DESCRIPTION CADRE AVEC LES PROPOS FIGURANT DANS LA NOTE DU 25 NOVEMBRE 1974 , ADRESSEE PAR M . TAYLOR A LA REQUERANTE ET DANS LAQUELLE ON LIT NOTAMMENT : ' VOUS RELEVEZ DIRECTEMENT DE MOI-MEME POUR L ' UN DES SECTEURS DE LA BIBLIOTHEQUE , A SAVOIR LE CONTROLE GLOBAL DU CATALOGUE ANALYTIQUE , DE MEME QUE M . REID EST RESPONSABLE DEVANT MOI D ' UN AUTRE SECTEUR , A SAVOIR . . . CETTE SITUATION N ' A EN RIEN CHANGE . . . ' ;

22 QUE LADITE DESCRIPTION FAIT MEME APPARAITRE DES RESPONSABILITES PLUS ETENDUES QUE CELLES , DEJA IMPORTANTES , INDIQUEES PAR LA REQUERANTE DANS UNE NOTE DU 23 MAI 1975 , ADRESSEE AU NOUVEAU DIRECTEUR DE LA BIBLIOTHEQUE ET RESUMANT , A LA DEMANDE DE CELUI-CI , LES TACHES QU ' ELLE ASSUME A LA BIBLIOTHEQUE ;

23 QUE CELA VAUT EN TOUT CAS POUR LES COMPETENCES DE LA REQUERANTE EN MATIERE BUDGETAIRE , ARRETEES LORS D ' UNE REUNION AYANT EU LIEU LE 14 JUILLET 1975 SOUS LA PRESIDENCE DUDIT NOUVEAU DIRECTEUR ET A LAQUELLE ONT ASSISTE , ENTRE AUTRES , LA REQUERANTE ET M . REID ;

24 QU ' AUX TERMES D ' UNE NOTE INTERNE ETABLIE SUR CETTE REUNION PAR LE NOUVEAU DIRECTEUR , IL A ETE ALORS DECIDE , APRES DISCUSSION , QUE LA REQUERANTE ' FUR DAS BUDGET DER BIBLIOTHEK VERANTWORTLICH ZEICHNEN SOLL . DIES BEDEUTET : EINE PERMANENTE KONTROLLE DER KREDITE UND GEGEBENENFALLS EIN VETORECHT BEI ANSCHAFFUNGEN , DIE DIE MOGLICHKEITEN DES BUDGETS UBERSTEIGEN WURDEN ' ( ' SERAIT RESPONSABLE DU BUDGET DE LA BIBLIOTHEQUE , CE QUI SIGNIFIE UN CONTROLE PERMANENT DES CREDITS ET , LE CAS ECHEANT ,
UN DROIT DE VETO POUR LES ACQUISITIONS QUI DEPASSERAIENT LES POSSIBILITES DU BUDGET ' ) ;

25 QU ' ENSUITE , UNE SERIE DE NOTES ECHANGEES ENTRE LA REQUERANTE ET M . TAYLOR CONFIRMENT LA RESPONSABILITE DE LA REQUERANTE EN MATIERE D ' ACQUISITION DE LIVRES ET DE GESTION DU PERSONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE ET DEMONTRENT QUE M . TAYLOR A ITERATIVEMENT INVITE LA REQUERANTE A FAIRE CONNAITRE SON POINT DE VUE SUR DES QUESTIONS INTERESSANT L ' ORGANISATION DE LA BIBLIOTHEQUE ;

26 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES ELEMENTS , POSTERIEURS A LA DESIGNATION DE M . REID COMME REORGANISATEUR DE CETTE BIBLIOTHEQUE , QUE RIEN NE PERMET D ' AFFIRMER QUE CET ACTE AIT CONDUIT A REDUIRE L ' ACTIVITE DE LA REQUERANTE A DES ATTRIBUTIONS RESTANT EN DECA DE CELLES QUI CORRESPONDENT A CELLES D ' UN ADMINISTRATEUR PRINCIPAL CLASSE EN A 4 ;

27 QUE , DANS CES CONDITIONS , LES CONCLUSIONS DE LA REQUERANTE TENDANT A L ' ANNULATION DE LA DESIGNATION DE M . REID COMME REORGANISATEUR DE LA BIBLIOTHEQUE DU PARLEMENT EUROPEEN DOIVENT ETRE REJETEES ;

28 2 . ATTENDU QUE , SELON LA REQUERANTE , LE PRESIDENT DU PARLEMENT AURAIT A TORT REJETE LA RECLAMATION QUE LA REQUERANTE A DIRIGEE CONTRE LES ACTES LITIGIEUX ;

29 QUE , CEPENDANT , IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LES CONCLUSIONS TENDANT A L ' ANNULATION DE CES ACTES DOIVENT ETRE REJETEES ;

30 QU ' IL S ' ENSUIT QUE LE REJET INCRIMINE NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME ILLEGAL , DE SORTE QUE , DEJA POUR CETTE RAISON , LA DEMANDE VISANT A LA CONSTATATION D ' UNE FAUTE COMMISE PAR LE PRESIDENT DU PARLEMENT NE PEUT ETRE ACCUEILLIE ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

31 ATTENDU QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

32 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

33 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE ;

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 66-75
Date de la décision : 20/05/1976
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable, Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Margherita Macevicius
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Kutscher

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1976:66

Source

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