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27/06/1973 | CJUE | N°71-72

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Annemarie Kuhl contre Conseil des Communautés européennes., 27/06/1973, 71-72


Avis juridique important

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61972J0071

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 juin 1973. - Annemarie Kuhl contre Conseil des Communautés européennes. - Affaire 71-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00705
édition spéciale grecque page 00595
édition spéciale portugaise page 00285

So

mmaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
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Avis juridique important

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61972J0071

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 juin 1973. - Annemarie Kuhl contre Conseil des Communautés européennes. - Affaire 71-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00705
édition spéciale grecque page 00595
édition spéciale portugaise page 00285

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC L ' ADMINISTRATION - RECOURS - DELAI - DEBUT - MESURE DE CARACTERE INDIVIDUEL - NOTIFICATION A L ' INTERESSE - NOTION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 )

2 . FONCTIONNAIRES - REPETITION DE L ' INDU - IRREGULARITE DU VERSEMENT - CONNAISSANCE DU BENEFICIAIRE - CONTESTATION - PREUVE - ABSENCE - EXAMEN DES CIRCONSTANCES DU VERSEMENT

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 85 )

Sommaire

1 . PAR L ' EXPRESSION " NOTIFICATION . . . A L ' INTERESSE " , L ' ARTICLE 91 DU STATUT VISE LA COMMUNICATION ECRITE AU FONCTIONNAIRE INTERESSE QUE L ' ARTICLE 25 DU STATUT EXIGE DANS LE CAS DE TOUTE DECISION INDIVIDUELLE .

2 . DANS LA DEUXIEME HYPOTHESE VISEE A L ' ARTICLE 85 , SI LE BENEFICIAIRE CONTESTE AVOIR EU CONNAISSANCE DE L ' IRREGULARITE DU VERSEMENT , IL Y A LIEU D ' EXAMINER LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LE VERSEMENT A ETE EFFECTUE AFIN D ' ETABLIR SI L ' IRREGULARITE DU VERSEMENT DEVAIT APPARAITRE AVEC EVIDENCE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 71-72

ANNEMARIE KUHL , FONCTIONNAIRE AU CONSEIL DE MINISTRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A BRUXELLES , REPRESENTEE PAR ME OTTO KUHL , AVOCAT AU BARREAU DE DUSSELDORF , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . HORST HERGEL , 14 , RUE DES BAINS ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR M . GONZAGUE LESORT , CONSEILLER JURIDIQUE AU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . EMILE REUTER , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION DU CONSEIL , DU 30 JUIN 1972 , PORTANT REFUS DE RENONCER A LA REPETITION DE VERSEMENTS INDUS ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE LA REQUERANTE , PAR REQUETE ENREGISTREE AU GREFFE DE LA COUR LE 2 OCTOBRE 1972 , DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION DU SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL , DU 30 JUIN 1972 , QUI AURAIT REJETE SA RECLAMATION DU 7 JUIN 1972 CONTRE LA DECISION DU 10 MARS 1972 , PORTANT REFUS DE RENONCER A LA REPETITION DES ALLOCATIONS SCOLAIRES INDUMENT VERSEES A LA SUITE D ' UN CHANGEMENT D ' ECOLE DE SES ENFANTS ;

SUR LA RECEVABILITE

2 ATTENDU QUE LE CONSEIL A SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE EN RAISON DE LA TARDIVETE DU RECOURS ;

QUE LA DECISION DE REPETITION DE L ' INDU AURAIT , EN EFFET , ETE PRISE DES LE 3 JANVIER 1972 ;

QUE LA NOTE DE LA REQUERANTE DU 19 JANVIER 1972 SERAIT UNE RECLAMATION CONTRE CETTE DECISION , AU SENS DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;

QUE LE SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL AURAIT REJETE CETTE RECLAMATION LE 10 MARS 1972 ET QU ' UN RECOURS CONTRE CETTE DECISION AURAIT DU ETRE INTRODUIT DANS UN DELAI DE TROIS MOIS ;

3 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 2 DU STATUT , DANS SA VERSION APPLICABLE A L ' EPOQUE , LES RECOURS CONTENTIEUX DOIVENT ETRE FORMES DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION LITIGIEUSE A L ' INTERESSE ;

QUE PAR L ' EXPRESSION " NOTIFICATION . . . A L ' INTERESSE " , L ' ARTICLE 91 DU STATUT VISE LA COMMUNICATION ECRITE AU FONCTIONNAIRE INTERESSE QUE L ' ARTICLE 25 DU STATUT EXIGE DANS LE CAS DE TOUTE DECISION INDIVIDUELLE ;

4 ATTENDU QUE LA PARTIE DEFENDERESSE ALLEGUE QUE LA DECISION CONTRE LAQUELLE PORTE LE RECOURS EST CONSTITUEE PAR LA PIECE DU 3 JANVIER 1972 ET QUE CELLE-CI AVAIT ETE COMMUNIQUEE A LA REQUERANTE ;

QUE LA FICHE DE REGULARISATION DE TRAITEMENT ADRESSEE A LA REQUERANTE LE 15 JANVIER 1972 CONSTITUERAIT , POUR LE MOINS , UNE COMMUNICATION DE LA DECISION PRISE LE 3 JANVIER 1972 ;

5 ATTENDU QUE , MEME SI LA REQUERANTE AVAIT RECU CES PIECES - CE QU ' ELLE CONTESTE - PAR LE FAIT QU ' IL NE S ' AGIT QUE DE SIMPLES FICHES COMPTABLES , ELLES N ' INDIQUENT PAS EXPLICITEMENT QU ' UNE DECISION AURAIT ETE PRISE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 DU STATUT ;

6 QUE , DES LORS , LA SEULE DECISION PRISE EXPLICITEMENT EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION SE TROUVE CONTENUE DANS LA LETTRE EN DATE DU 10 MARS 1972 ;

7 QUE , CONTRE CETTE DECISION , LA REQUERANTE A FAIT UNE RECLAMATION A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ET QUE , CONTRE LE REJET EXPLICITE DE CETTE RECLAMATION , ELLE A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS DANS LES DELAIS ;

QUE , DES LORS , LE RECOURS EST RECEVABLE ;

SUR LE FOND

8 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 85 DU STATUT PREVOIT DEUX HYPOTHESES DANS LESQUELLES UNE SOMME INDUMENT PERCUE PEUT DONNER LIEU A REPETITION ;

9 QUE , DANS LA PREMIERE HYPOTHESE , L ' INDU PEUT DONNER LIEU A REPETITION SI LE BENEFICIAIRE A EU CONNAISSANCE DE L ' IRREGULARITE DU VERSEMENT ;

QUE CETTE CONDITION EXIGE LA PREUVE D ' UNE CONNAISSANCE EFFECTIVE , DANS LE CHEF DU BENEFICIAIRE , DU CARACTERE IRREGULIER DU PAIEMENT ;

10 QUE , DANS LA DEUXIEME HYPOTHESE , L ' INDU PEUT DONNER LIEU A REPETITION SI L ' IRREGULARITE DU VERSEMENT ETAIT SI EVIDENTE QUE LE BENEFICIAIRE NE POUVAIT MANQUER D ' EN AVOIR CONNAISSANCE ;

11 QUE , DES LORS , SI LE BENEFICIAIRE CONTESTE EN AVOIR EU CONNAISSANCE ET S ' IL N ' EXISTE PAS DE PREUVE D ' UNE CONNAISSANCE DE L ' IRREGULARITE DU VERSEMENT , IL Y A LIEU D ' EXAMINER LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LE VERSEMENT A ETE EFFECTUE AFIN D ' ETABLIR SI L ' IRREGULARITE DU VERSEMENT DEVAIT APPARAITRE AVEC EVIDENCE ;

12 QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 8 DES DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION DU STATUT RELATIVES AUX CONDITIONS D ' OCTROI DE L ' ALLOCATION SCOLAIRE , " L ' AGENT EST TENU DE SIGNALER . . . TOUTE MODIFICATION SUSCEPTIBLE D ' ENTRAINER LA SUPPRESSION OU LA REDUCTION DE L ' ALLOCATION SCOLAIRE " ;

QU ' EN OUTRE , LA REQUERANTE AVAIT SIGNE UN ENGAGEMENT DANS LE MEME SENS LORS DE SA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS SCOLAIRES ;

13 QUE LA REQUERANTE DEVAIT SAVOIR QUE LE CHANGEMENT D ' ECOLE DE SES DEUX AINES , D ' ALLEMAGNE AU LIEU OU SE SITUE LE FOYER FAMILIAL , ENTRAINERAIT UNE REDUCTION DE L ' ALLOCATION SCOLAIRE ;

14 QUE C ' EST SEULEMENT A LA DATE DU 15 JANVIER 1971 QU ' ELLE A INFORME SON INSTITUTION DU CHANGEMENT D ' ECOLE , INTERVENU DES LE 1ER SEPTEMBRE 1970 ;

QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , ELLE EST ELLE-MEME RESPONSABLE DE L ' IRREGULARITE DU TAUX AUQUEL L ' ALLOCATION SCOLAIRE LUI A ETE VERSEE POUR LES QUATRE DERNIERS MOIS DE L ' ANNEE 1970 ;

15 QU ' EN RAISON DU FAIT QUE , MEME APRES CETTE NOTIFICATION DU CHANGEMENT D ' ECOLE , ELLE A CONTINUE A PERCEVOIR , COMME PAR LE PASSE , LA MEME ALLOCATION SCOLAIRE POUR LES DEUX AINES , LA REQUERANTE AURAIT DU AVOIR CONNAISSANCE DE LA PERSISTANCE DE L ' ERREUR ;

16 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , L ' IRREGULARITE DU VERSEMENT ETAIT SI EVIDENTE QUE LA REQUERANTE NE POUVAIT MANQUER D ' EN AVOIR CONNAISSANCE ;

QUE LE CONSEIL ETAIT DONC EN DROIT D ' EXIGER LA REPETITION DE L ' INDU ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

17 ATTENDU QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;

QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DUDIT REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE ;

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 71-72
Date de la décision : 27/06/1973
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Annemarie Kuhl
Défendeurs : Conseil des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Mackenzie Stuart

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1973:75

Source

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