Avis juridique important
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61970J0062
Arrêt de la Cour du 23 novembre 1971. - Werner A. Bock contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 62-70.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00897
édition spéciale danoise page 00239
édition spéciale grecque page 00977
édition spéciale portugaise page 00333
édition spéciale espagnole page 00215
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - RECOURS DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - DECISIONS LES CONCERNANT INDIVIDUELLEMENT - NOTION
( TRAITE CEE , ART . 173 )
2 . POLITIQUE COMMERCIALE - EXECUTION ENTRAINANT DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC OU DES DIFFICULTES ECONOMIQUES DANS UN ETAT MEMBRE - AUTORISATION DE MESURES DE PROTECTION PAR LA COMMISSION - DEROGATION A L ' INTERDICTION DE RESTRICTIONS QUANTITATIVES - ETENDUE - INTERPRETATION STRICTE
( TRAITE CEE , ART . 155 )
Sommaire
1 . A ) UN PARTICULIER EST CONCERNE INDIVIDUELLEMENT PAR UNE DECISION LORSQUE LA SITUATION DE FAIT CREEE PAR CETTE DECISION LE CARACTERISE PAR RAPPORT A TOUTE AUTRE PERSONNE ET L ' INDIVIDUALISE D ' UNE MANIERE ANALOGUE A CELLE DU DESTINATAIRE .
DES LORS , UN OPERATEUR ECONOMIQUE EST CONCERNE INDIVIDUELLEMENT PAR UNE DECISION AUTORISANT UN ETAT MEMBRE A REJETER UNE DEMANDE DE LICENCE D ' IMPORTATION INTRODUITE PAR LEDIT OPERATEUR ANTERIEUREMENT A L ' ADOPTION DE LA DECISION , LORSQUE L ' ETAT FAIT USAGE DE CETTE AUTORISATION .
B ) UN PARTICULIER EST DIRECTEMENT CONCERNE PAR UNE DECISION DE LA COMMISSION AUTORISANT UN ETAT MEMBRE A EMPECHER L ' IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS SI , AYANT DEMANDE AUX SERVICES DE CET ETAT DE LUI OCTROYER UNE LICENCE D ' IMPORTATION A L ' EGARD DE CES PRODUITS , IL S ' EST VU REPONDRE QUE SA DEMANDE SERAIT REJETEE DES QUE LA COMMISSION AURAIT AUTORISE L ' ETAT A LE FAIRE , ET SI CETTE AUTORISATION A ETE SOLLICITEE PRECISEMENT AU VU DES DEMANDES DONT LESDITS SERVICES ETAIENT D ' ORES ET DEJA
SAISIS .
2 . A ) L ' AUTORISATION PREVUE A L ' ARTICLE 115 , ALINEA 1 , DEUXIEME PHRASE DU TRAITE CEE PEUT , NOTAMMENT , COMPORTER DEROGATION AUX DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 9 ET 30 DU TRAITE , DONT IL RESULTE QUE L ' INTERDICTION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION ET DE TOUTE MESURE D ' EFFET EQUIVALENT S ' APPLIQUE NON SEULEMENT AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS MEMBRES , MAIS ENCORE AUX PRODUITS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS QUI SE TROUVENT EN LIBRE PRATIQUE DANS LES ETATS MEMBRES .
B ) LES DEROGATIONS ADMISES PAR L ' ARTICLE 115 , DU FAIT QU ' ELLES CONSTITUENT NON SEULEMENT UNE EXCEPTION AUX DISPOSITIONS CITEES , FONDAMENTALES POUR LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN , MAIS ENCORE UNE ENTRAVE A LA MISE EN PLACE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE PREVUE PAR L ' ARTICLE 113 , SONT D ' INTERPRETATION ET D ' APPLICATION STRICTES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 62-70
WERNER A . BOCK , AYANT SON SIEGE A HAMBOURG , REPRESENTEE PAR M . WERNER A . BOCK , SON ASSOCIE PERSONNELLEMENT RESPONSABLE ,
MANDATAIRES AD LITEM : MES MODEST , HEEMAN , GUNDISCH , BRAENDEL , RAUSCHNING LANDRY ET ME ROELL , DU BARREAU DE HAMBOURG ,
AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE ME FELICIEN JANSEN , HUISSIER , 21 , RUE ALDRINGEN , LUXEMBOURG ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . CLAUS-DIETER EHLERMANN , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . EMILE REUTER , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL , A LUXEMBOURG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION PARTIELLE DE LA DECISION DE LA COMMISSION NO 70/446/CEE , DU 15 SEPTEMBRE 1970 , AUTORISANT LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A EXCLURE DU TRAITEMENT COMMUNAUTAIRE LES PREPARATIONS ET CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE LA POSITION EX 20.02 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET MISES EN LIBRE PRATIQUE AU BENELUX ( JO NO L 213 , DU 26 SEPTEMBRE 1970 , P . 25 ET S . ) ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LE RECOURS TEND A L ' ANNULATION DE L ' ARTICLE 1 DE LA DECISION DE LA COMMISSION NO 70/446 DU 15 SEPTEMBRE 1970 ( JO NO L 213/70 ) AUTORISANT LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A EXCLURE DU TRAITEMENT COMMUNAUTAIRE CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS LES PAYS DU BENELUX , POUR AUTANT QUE CETTE AUTORISATION " VISE EGALEMENT LES IMPORTATIONS DE CES PRODUITS POUR LESQUELS LES DEMANDES DE LICENCE SONT ACTUELLEMENT ET
REGULIEREMENT EN INSTANCE AUPRES DE L ' ADMINISTRATION ALLEMANDE " ;
I - SUR LA RECEVABILITE
2 1 ) ATTENDU QUE LA COMMISSION CONTESTE EN PREMIER LIEU LA RECEVABILITE DU RECOURS , MOTIF PRIS DE CE QUE LA DISPOSITION ATTAQUEE NE CONCERNERAIT PAS LA REQUERANTE ;
QUE L ' EXPRESSION " ACTUELLEMENT ET REGULIEREMENT EN INSTANCE " EXCLURAIT LES DEMANDES DE LICENCE D ' IMPORTATION QUE L ' ADMINISTRATION ALLEMANDE AURAIT DU ACCUEILLIR DES AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA DECISION ATTAQUEE , SOUS PEINE DE VIOLER L ' INTERDICTION DES MESURES EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE ;
QUE TEL SERAIT LE CAS DE LA DEMANDE DE LA REQUERANTE , L ' ADMINISTRATION ALLEMANDE AYANT LAISSE S ' ECOULER UN DELAI EXCESSIF AVANT D ' Y REPONDRE ;
3 ATTENDU QUE L ' EXPRESSION " REGULIEREMENT EN INSTANCE " DOIT ETRE COMPRISE COMME FAISANT APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 865/68/CEE DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , ET DES ARTICLES 2 , 3 , LETTRE Q , ET 4 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE DE LA COMMISSION DU 22 DECEMBRE 1969 , DISPOSITIONS DONT IL RESULTE QUE LES ETATS MEMBRES , SOUS PEINE DE VIOLER L ' INTERDICTION DES MESURES EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE , SONT TENUS D '
ACCUEILLIR , DANS UN DELAI NON " EXCESSIF " , TOUTE DEMANDE TENDANT A L ' OCTROI D ' UNE LICENCE D ' IMPORTATION POUR LES PRODUITS EN CAUSE ;
4 QU ' IL SUFFIT EN L ' ESPECE DE CONSTATER QUE LE GOUVERNEMENT FEDERAL , AYANT MOTIVE SA DEMARCHE EN FAISANT ETAT D ' UNE DEMANDE DONT IL ETAIT SAISI A L ' EPOQUE , POUVAIT ESTIMER QUE LA DISPOSITION LITIGIEUSE ETAIT PRECISEMENT DESTINEE A COUVRIR DES DEMANDES DEJA INTRODUITES ;
QUE LA DEFENDERESSE , AU 15 SEPTEMBRE 1970 , DATE DE LA DECISION ATTAQUEE , SAVAIT QUE , CONFORMEMENT AUX VOEUX DU GOUVERNEMENT FEDERAL , L ' AUTORISATION DEVAIT S ' ETENDRE AUX DEMANDES DE LICENCE EN INSTANCE AUPRES DES AUTORITES ALLEMANDES DES AVANT LE 11 SEPTEMBRE , DATE A LAQUELLE CE GOUVERNEMENT A SAISI LA DEFENDERESSE ;
QUE , DES LORS , SI LA DEFENDERESSE ENTENDAIT EXCLURE CES DEMANDES DE LA MESURE DE SAUVEGARDE , ELLE AURAIT DU LES ECARTER EN TERMES CLAIRS , AU LIEU D ' EMPLOYER L ' EXPRESSION " LA PRESENTE AUTORISATION VISE EGALEMENT . . . " , ETENDANT AINSI IMPLICITEMENT LE CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 1 , PREMIERE PHRASE , DE LA DECISION ;
5 ATTENDU QUE LA SECONDE PHRASE DE CET ARTICLE DEVANT DONC ETRE INTERPRETEE COMME S ' APPLIQUANT AU CAS DE LA REQUERANTE , CELLE-CI EST CONCERNEE PAR LA DISPOSITION DONT ELLE DEMANDE L ' ANNULATION ;
6 2 ) ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE FAIT VALOIR QU ' EN TOUT ETAT DE CAUSE , LA REQUERANTE NE SERAIT PAS CONCERNEE DIRECTEMENT PAR UNE AUTORISATION ACCORDEE A LA REPUBLIQUE FEDERALE , CELLE-CI ETANT RESTEE LIBRE DE NE PAS EN FAIRE USAGE ;
7 ATTENDU , CEPENDANT , QUE LES SERVICES ALLEMANDS COMPETENTS AVAIENT FAIT SAVOIR A LA REQUERANTE QU ' ILS REJETTERAIENT SA DEMANDE DES QU ' ILS SERAIENT EN POSSESSION D ' UNE AUTORISATION APPROPRIEE DE LA COMMISSION ;
QUE C ' EST PRECISEMENT AU VU DES DEMANDES DONT CES SERVICES ETAIENT D ' ORES ET DEJA SAISIS QUE L ' AUTORISATION A ETE SOLLICITEE ;
8 QU ' IL APPARAIT DES LORS QUE LA REQUERANTE ETAIT DIRECTEMENT CONCERNEE ;
9 3 ) ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE ALLEGUE QUE LA DECISION LITIGIEUSE NE CONCERNERAIT PAS INDIVIDUELLEMENT LA REQUERANTE , MAIS VISERAIT DE MANIERE ABSTRAITE TOUS LES OPERATEURS ECONOMIQUES DESIREUX D ' IMPORTER EN ALLEMAGNE LES PRODUITS DONT S ' AGIT PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DE LA DECISION ;
10 ATTENDU , CEPENDANT , QUE LA REQUERANTE N ' A ATTAQUE LA DECISION QUE POUR AUTANT QUE CELLE-CI VISE EGALEMENT LES IMPORTATIONS POUR LESQUELLES DES DEMANDES DE LICENCE ETAIENT DEJA EN INSTANCE LORS DE SON ENTREE EN VIGUEUR ;
QUE LE NOMBRE ET L ' INDIVIDUALITE DES IMPORTATEURS AINSI CONCERNES ETAIENT DETERMINES ET VERIFIABLES DES AVANT CETTE DATE ;
QUE LA DEFENDERESSE ETAIT EN MESURE DE SAVOIR QUE LA DISPOSITION LITIGIEUSE DE LA DECISION AFFECTERAIT EXCLUSIVEMENT LES INTERETS ET LA POSITION DE CES IMPORTATEURS ;
QUE LA SITUATION DE FAIT , AINSI CREEE , CARACTERISE CEUX-CI PAR RAPPORT A TOUTE AUTRE PERSONNE ET LES INDIVIDUALISE D ' UNE MANIERE ANALOGUE A CELLE DU DESTINATAIRE ;
11 ATTENDU QUE L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE DOIT DONC
ETRE REJETEE ;
II - SUR LE FOND
12 ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT GRIEF A LA DEFENDERESSE D ' AVOIR DEPASSE LES POUVOIRS QU ' ELLE TIENT DE L ' ARTICLE 115 DU TRAITE CEE , ET VIOLE AINSI LE PRINCIPE DE LA PROPORTIONNALITE DES MESURES ADMINISTRATIVES ;
QUE , COMPTE TENU DE L ' INSIGNIFIANCE DES QUANTITES DE CONSERVES DE CHAMPIGNONS QUE LA REQUERANTE AVAIT L ' INTENTION D ' IMPORTER - 65,5 TONNES , SOIT MOINS DE 1,5 POUR MILLE DE LA CONSOMMATION ANNUELLE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE EN CONSERVES DE CHAMPIGNONS - , IL N ' AURAIT PAS ETE NECESSAIRE D ' ETENDRE L ' AUTORISATION LITIGIEUSE AUX DEMANDES DE LICENCE EN INSTANCE AU MOMENT DE LA SAISINE DE LA COMMISSION ;
13 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 115 , ALINEA 1 , " AUX FINS D ' ASSURER QUE L ' EXECUTION DES MESURES DE POLITIQUE COMMERCIALE PRISES . . . PAR TOUT ETAT MEMBRE , NE SOIT EMPECHEE PAR DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC , OU LORSQUE DES DISPARITES DANS CES MESURES ENTRAINENT DES DIFFICULTES ECONOMIQUES DANS UN OU PLUSIEURS ETATS " , LA COMMISSION PEUT , ENTRE AUTRES , " AUTORISER LES ETATS MEMBRES A PRENDRE LES MESURES DE PROTECTION NECESSAIRES DONT ELLE DEFINIT LES CONDITIONS ET MODALITES " ,
ETANT ENTENDU TOUTEFOIS QU ' EN VERTU DE L ' ALINEA 3 DU MEME ARTICLE , " PAR PRIORITE " , DOIVENT ETRE CHOISIES LES MESURES QUI APPORTENT LE MOINS DE PERTURBATIONS AU FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN " ,
14 QU ' UNE TELLE AUTORISATION PEUT , NOTAMMENT , COMPORTER DEROGATION AUX DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 9 ET 30 DU TRAITE , DONT IL RESULTE QUE L ' INTERDICTION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION ET DE TOUTE MESURE D ' EFFET EQUIVALENT S ' APPLIQUE , NON SEULEMENT AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS MEMBRES , MAIS ENCORE AUX PRODUITS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS QUI SE TROUVENT EN LIBRE PRATIQUE DANS LES ETATS MEMBRES ;
QUE LES DEROGATIONS ADMISES PAR L ' ARTICLE 115 , DU FAIT QU ' ELLES CONSTITUENT NON SEULEMENT UNE EXCEPTION AUX DISPOSITIONS CITEES , FONDAMENTALES POUR LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN , MAIS ENCORE UNE ENTRAVE A LA MISE EN PLACE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE PREVUE PAR L ' ARTICLE 113 , SONT D ' INTERPRETATION ET D ' APPLICATION STRICTE ;
15 ATTENDU QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QU ' A LA DATE DE LA DECISION ATTAQUEE , LES AUTORITES ALLEMANDES N ' ETAIENT SAISIES QUE DE DEUX DEMANDES TENDANT AU TOTAL A L ' IMPORTATION D ' ENVIRON 120 TONNES , SOIT ENVIRON 2,6 POUR MILLE DU CHIFFRE DE 46 122 TONNES DE CONSERVES DE CHAMPIGNONS AUQUEL S ' ETAIT ELEVEE EN 1969 L ' IMPORTATION GLOBALE DE CES PRODUITS EN ALLEMAGNE , SELON LES INDICATIONS MEMES DE LA DEFENDERESSE ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , LA COMMISSION , EN ETENDANT L ' AUTORISATION LITIGIEUSE A UNE DEMANDE CONCERNANT UNE OPERATION D ' IMPORTANCE NEGLIGEABLE AU REGARD DE L ' EFFICACITE DE LA MESURE DE POLITIQUE COMMERCIALE ENVISAGEE PAR L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , INTRODUITE , POUR LE SURPLUS , A UNE EPOQUE OU LE PRINCIPE DE LIBRE CIRCULATION S ' APPLIQUAIT SANS RESTRICTION A LA MARCHANDISE EN CAUSE , A DEPASSE LES LIMITES DE CE QUI ETAIT " NECESSAIRE " AU SENS DE L ' ARTICLE 115 , INTERPRETE DANS LE CADRE
GENERAL DU TRAITE TEL QU ' IL SE PRESENTE APRES L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION ;
16 QUE , DES LORS , LA DISPOSITION ATTAQUEE DOIT ETRE ANNULEE SANS QU ' IL SOIT BESOIN D ' EXAMINER LES AUTRES MOYENS DU RECOURS ;
Décisions sur les dépenses
17 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE LA DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
QU ' ELLE DOIT , DES LORS , ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS ;
Dispositif
LA COUR ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION DE LA COMMISSION DU 15 SEPTEMBRE 1970 , COMPORTANT AUTORISATION DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A EXCLURE DU TRAITEMENT COMMUNAUTAIRE CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET MIS EN LIBRE PRATIQUE AU BENELUX , EST ANNULEE POUR AUTANT QU ' ELLE VISE LES PRODUITS POUR LESQUELS DES DEMANDES DE LICENCE ETAIENT " REGULIEREMENT EN INSTANCE AUPRES DE L ' ADMINISTRATION ALLEMANDE " , AU MOMENT DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA DECISION ;
2 ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .