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07/07/1971 | CJUE | N°79-70

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Helmut Müllers contre Comité économique et social de la CEE et de la CEEA., 07/07/1971, 79-70


Avis juridique important

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61970J0079

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juillet 1971. - Helmut Müllers contre Comité économique et social de la CEE et de la CEEA. - Affaire 79-70.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00689
édition spéciale danoise page 00161
édition spéciale grecque page 00

889
édition spéciale portugaise page 00243

Sommaire
Parties
Objet du l...

Avis juridique important

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61970J0079

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juillet 1971. - Helmut Müllers contre Comité économique et social de la CEE et de la CEEA. - Affaire 79-70.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00689
édition spéciale danoise page 00161
édition spéciale grecque page 00889
édition spéciale portugaise page 00243

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC L ' ADMINISTRATION - CALCUL DES EMOLUMENTS PAR L ' ADMINISTRATION - DIFFERENDS ENTRE CETTE DERNIERE ET L ' INTERESSE - ACTE FAISANT GRIEF

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 )

2 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC L ' ADMINISTRATION - CHOIX DE L ' INTERESSE ENTRE LE RECOURS CONTENTIEUX ET LA CONSERVATION DU DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX PAR L ' INTRODUCTION DANS CE DELAI D ' UN RECOURS GRACIEUX

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 )

3 . FONCTIONNAIRES - RECOURS GRACIEUX - REPONSE D ' ATTENTE DE L ' ADMINISTRATION ANNONCANT UNE DECISION ULTERIEURE - DEFAUT DE DECISION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 )

4 . FONCTIONNAIRES - RECOURS CONTENTIEUX - DELAIS - CARACTERE D ' ORDRE PUBLIC - PROLONGATION INADMISSIBLE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 )

5 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC L ' ADMINISTRATION - ACTE CONFIRMANT UN ACTE ANTERIEUR - ABSENCE D ' ACTE FAISANT GRIEF - RECOURS CONTRE UNE TELLE MESURE - DELAI DE RECOURS CONTRE L ' ACTE ANTERIEUR - REOUVERTURE INADMISSIBLE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 )

Sommaire

1 . UNE PIECE ETABLIE PAR LE CONTROLEUR FINANCIER ET L ' ORDONNATEUR D ' UNE INSTITUTION CONSTITUE DECISION DES LORS QU ' ELLE INDIQUE CLAIREMENT QUE LES EMOLUMENTS D ' UN FONCTIONNAIRE DETERMINE DOIVENT ETRE CALCULES SUR UNE BASE DIFFERENTE DE CELLE QUE L ' INTERESSE AVAIT REVENDIQUEE , MOTIFS A L ' APPUI .

2 . EN PRESENCE D ' UNE DECISION LUI FAISANT GRIEF , LE FONCTIONNAIRE INTERESSE A LE CHOIX , SOIT D ' INTRODUIRE DIRECTEMENT UN RECOURS DANS LE DELAI PREVU PAR L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , SOIT DE CONSERVER LE DROIT DE RECOURS EN SAISISSANT , DANS CE DELAI ET EN VERTU DE L ' ARTICLE 90 DU MEME STATUT , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION D ' UNE RECLAMATION CONTRE LA DECISION PRISE A SON EGARD .

3 . UNE NOTE SE BORNANT A ANNONCER UNE DECISION ULTERIEURE SUR UNE RECLAMATION PRESENTEE PAR UN AGENT NE CONSTITUE PAS DECISION AU SENS DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES . SON INTERVENTION N ' EXCLUT DONC PAS QU ' IL Y AIT " DEFAUT DE DECISION " AU SENS DE CETTE DISPOSITION .

4 . LES DELAIS PREVUS PAR L ' ARTICLE 91 DU STATUT SONT D ' ORDRE PUBLIC . DES LORS , LA DISPOSITION SELON LAQUELLE , A L ' EXPIRATION D ' UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU DEPOT D ' UNE RECLAMATION , LE DEFAUT DE DECISION DE L ' AUTORITE DOIT ETRE CONSIDERE COMME DECISION IMPLICITE DE REJET , S ' APPLIQUE MEME DANS LE CAS OU , AU MOMENT OU CETTE DECISION IMPLICITE EST CENSEE ETRE INTERVENUE , LADITE AUTORITE ESPERAIT ENCORE POUVOIR DONNER UNE SUITE FAVORABLE A LA RECLAMATION .

5 . UNE DECISION PUREMENT CONFIRMATIVE D ' UNE DECISION ANTERIEURE , MEME IMPLICITE , N ' EST PAS SUSCEPTIBLE DE FAIRE GRIEF . UN RECOURS INTENTE CONTRE CETTE DECISION ULTERIEURE NE SAURAIT DONC ROUVRIR LE DELAI FIXE PAR LE STATUT POUR LE RECOURS DIRIGE CONTRE LA DECISION ANTERIEURE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 79-70

HELMUT MULLERS , FONCTIONNAIRE DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA CEE ET DE LA CEEA , DEMEURANT A ANDERLECHT , 31 , AVENUE MARIUS- RENARD , REPRESENTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , CENTRE LOUVIGNY , 34 B/IV , RUE PHILIPPE-II ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA CEE ET DE LA CEEA , REPRESENTE PAR M . PIERRE PIXIUS EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE PAR ME ANDRE ELVINGER , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DUDIT AVOCAT , 84 , GRAND-RUE ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET NOTAMMENT UNE DEMANDE EN ANNULATION

- DE LA DECISION , DU 10 SEPTEMBRE 1970 , PAR LAQUELLE LE SECRETAIRE GENERAL DU COMITE DEFENDEUR A REJETE LA RECLAMATION DU REQUERANT , DU 12 FEVRIER 1970 , TENDANT A CE QUE LUI SOIENT REMBOURSES , AU TITRE DE L ' ALLOCATION SCOLAIRE , LES FRAIS PAR LUI ENGAGES DU FAIT QU ' IL UTILISE SA VOITURE PERSONNELLE POUR TRANSPORTER SON FILS A L ' ECOLE EUROPEENNE ;

- POUR AUTANT QUE DE BESOIN , DE LA DECISION NO 1001/65 DU PRESIDENT DU COMITE DEFENDEUR , DU 23 DECEMBRE 1965 , PORTANT " DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION RELATIVES A L ' OCTROI DE L ' ALLOCATION SCOLAIRE " .

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE LE RECOURS TEND ESSENTIELLEMENT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DU SECRETAIRE GENERAL DU COMITE DEFENDEUR , DU 10 SEPTEMBRE 1970 , CONCERNANT L ' ALLOCATION SCOLAIRE POUR LE FILS DU REQUERANT , ET REJETANT L ' " OPPOSITION " FORMULEE A CE SUJET PAR CE DERNIER LE 19 FEVRIER 1970 ;

SUR LA DESIGNATION DE LA PARTIE DEFENDERESSE

2 ATTENDU QUE LE REQUERANT A DESIGNE COMME PARTIE ADVERSE LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ET , " POUR AUTANT QUE DE BESOIN " , LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI , CEPENDANT , NE S ' EST PAS CONSTITUE PARTIE DEFENDERESSE ;

3 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE PREMIER , ALINEA 2 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , " SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES , LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EST ASSIMILE , POUR L ' APPLICATION DU PRESENT STATUT , AUX INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES " ;

4 QU ' A DEFAUT DE TELLES " DISPOSITIONS CONTRAIRES " , IL CONVIENT DONC D ' ADMETTRE QUE LEDIT COMITE A QUALITE POUR COMPARAITRE DEVANT LA COUR DANS LES LITIGES QUI L ' OPPOSENT A L ' UN DE SES FONCTIONNAIRES ;

5 QUE LE PRESENT RECOURS DOIT DES LORS ETRE CONSIDERE COMME DIRIGE UNIQUEMENT CONTRE LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ;

SUR LA RECEVABILITE

6 ATTENDU QUE , BIEN QUE LE DEFENDEUR N ' AIT PAS CONTESTE LA RECEVABILITE DU RECOURS , IL Y A LIEU D ' EXAMINER D ' OFFICE SI LE RECOURS N ' EST PAS TARDIF ;

7 ATTENDU QUE , LE 8 DECEMBRE 1969 , LE REQUERANT A DEMANDE A L ' ADMINISTRATION , MOTIFS DETAILLES A L ' APPUI , DE LUI ACCORDER , POUR LA PERIODE DU 17 SEPTEMBRE AU 31 DECEMBRE 1969 , UNE ALLOCATION SCOLAIRE DE 4 410 FB ;

8 QU ' EN VERTU D ' UNE PIECE DATEE DU 12 DECEMBRE 1969 ET SIGNEE PAR LE CONTROLEUR FINANCIER ET L ' ORDONNATEUR , LE 15 DECEMBRE , CETTE ALLOCATION A ETE ETABLIE A 3 250 FB POUR LA PERIODE EN CAUSE ;

9 QUE , PAR NOTE DU 19 FEVRIER 1970 ADRESSEE AU CHEF DE DIVISION COMPETENT , LE REQUERANT A DECLARE " FAIRE OPPOSITION " AU CALCUL DE SON ALLOCATION , EN INSISTANT SUR LA DEMANDE DU 8 DECEMBRE 1969 ;

10 QUE , PAR NOTE DU 31 MARS 1970 , IL A ETE REPONDU QUE LE SECRETAIRE GENERAL DU COMITE DEFENDEUR AYANT DEMANDE AUX CHEFS D ' ADMINISTRATION DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES DE PRENDRE UNE DECISION DE PRINCIPE SUR LE PROBLEME SOULEVE PAR LE REQUERANT , CELUI- CI ETAIT PRIE EN CES TERMES : " PATIENTEZ ENCORE QUELQUE PEU QUANT A LA SOLUTION DEFINITIVE DE L ' AFFAIRE . LORSQUE LES CHEFS D ' ADMINISTRATION AURONT PRIS POSITION , VOUS RECEVREZ UNE NOUVELLE REPONSE " ;

11 QUE LES CHEFS D ' ADMINISTRATION AYANT STATUE DANS UN SENS DEFAVORABLE AU REQUERANT , LE SECRETAIRE GENERAL DU COMITE DEFENDEUR A REJETE L ' " OPPOSITION " DU REQUERANT PAR DECISION DU 10 SEPTEMBRE 1970 , NOTIFIEE LE 18 SEPTEMBRE ;

12 QUE , LE 11 DECEMBRE 1970 , LE REQUERANT A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS ;

13 ATTENDU QUE LA PIECE DU 15 DECEMBRE 1969 , ETABLIE PAR L ' AUTORITE COMPETENTE A CE STADE , CONSTITUAIT DECISION , DU FAIT QU ' ELLE INDIQUE , SUCCINCTEMENT MAIS CLAIREMENT , QUE LES FRAIS DE TRANSPORT DEVRAIENT ETRE CALCULES SUR UNE BASE DIFFERENTE DE CELLE QUE LE REQUERANT AVAIT REVENDIQUEE ET MOTIVEE AUX TERMES DE SA LETTRE DU 8 DECEMBRE 1969 ;

14 QUE LE REQUERANT AVAIT ALORS LE CHOIX , SOIT D ' INTRODUIRE DIRECTEMENT UN RECOURS DANS LE DELAI DE TROIS MOIS PREVU PAR L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , SOIT DE CONSERVER LE DROIT DE RECOURS EN SAISISSANT , DANS CE DELAI ET EN VERTU DE L ' ARTICLE 90 DU MEME STATUT , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION D ' UNE RECLAMATION CONTRE LA DECISION PRISE A SON EGARD ;

15 QU ' IL A EFFECTIVEMENT FAIT USAGE DE LA SECONDE POSSIBILITE PAR SA NOTE DU 19 FEVRIER 1970 , QUI , BIEN QUE QUALIFIEE PAR LUI D ' " OPPOSITION " ET NE RESPECTANT PAS LES CONDITIONS D ' INTRODUCTION FIXEES A L ' ARTICLE 90 , DOIT ETRE CONSIDEREE COMME RECLAMATION AU SENS DE CET ARTICLE , PUISQU ' ELLE TENDAIT MANIFESTEMENT A OBTENIR UNE DECISION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION SUR LA QUESTION LITIGIEUSE ;

16 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 , DU STATUT , " LE DEFAUT DE DECISION DE L ' AUTORITE COMPETENTE DE L ' INSTITUTION EN REPONSE A UNE DEMANDE OU RECLAMATION D ' UNE DES PERSONNES VISEES AU PRESENT STATUT DOIT ETRE REGARDE , A L ' EXPIRATION D ' UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU JOUR DU DEPOT DE CETTE DEMANDE OU RECLAMATION , COMME UNE DECISION IMPLICITE DE REJET " ET QUE " LE RECOURS CONTRE CETTE DECISION DOIT ETRE FORME DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE
CETTE DATE " ;

17 QUE LA NOTE DU 31 MARS 1970 S ' ETANT BORNEE A ANNONCER UNE REPONSE DEFINITIVE ULTERIEURE , ELLE NE CONSTITUAIT PAS DECISION , DE SORTE QU ' EN VERTU DE LA DISPOSITION CITEE , LE DEFENDEUR ETAIT CENSE AVOIR REJETE LA RECLAMATION DU 19 FEVRIER 1970 PAR DECISION IMPLICITE INTERVENUE EN AVRIL 1970 ;

18 QUE S ' IL EST EXACT QU ' A CE MOMENT , LE DEFENDEUR ESPERAIT ENCORE POUVOIR DONNER UNE SUITE FAVORABLE A LA RECLAMATION , CELA NE CHANGE RIEN AU FAIT QU ' IL NE SAURAIT APPARTENIR AUX PARTIES DIRECTEMENT INTERESSEES DE PROLONGER A LEUR CONVENANCE LES DELAIS PREVUS PAR L ' ARTICLE 91 DU STATUT , CEUX-CI ETANT D ' ORDRE PUBLIC ET LEUR RESPECT RIGOUREUX ETANT DE NATURE A ASSURER LA CLARTE ET LA SECURITE DES SITUATIONS JURIDIQUES ;

19 ATTENDU QUE , CONFORMEMENT AU MEME ARTICLE , LE REQUERANT , SOUS PEINE DE FORCLUSION , AURAIT DU INTENTER UN RECOURS CONTRE LA DECISION IMPLICITE D ' AVRIL 1970 DANS UN DELAI DE DEUX MOIS , C ' EST-A-DIRE AU PLUS TARD EN JUIN 1970 , CE QU ' IL N ' A PAS FAIT ;

20 QUE , SI LE PRESENT RECOURS , DIRIGE CONTRE LA DECISION EXPLICITE DE REJET , A ETE INTRODUIT DANS LES DELAIS , CETTE DECISION EST CEPENDANT PUREMENT CONFIRMATIVE DE LA DECISION IMPLICITE ET , DES LORS , NON SUSCEPTIBLE DE FAIRE GRIEF ;

21 QU ' A CET EGARD , ON NE SAURAIT OBJECTER QUE LA DECISION EXPLICITE CONTIENDRAIT UN ELEMENT NOUVEAU PAR RAPPORT A LA SITUATION DE DROIT OU DE FAIT EXISTANT AU MOMENT DE REJET IMPLICITE , AU MOTIF QUE LE DEFENDEUR N ' AURAIT ALORS PAS ENCORE ETE DETERMINE A REJETER DEFINITIVEMENT LA RECLAMATION ;

22 QU ' EN EFFET , LE DEFENDEUR A ESTIME A TOUT MOMENT QU ' IL N ' ETAIT PAS POSSIBLE DE DONNER UNE SUITE FAVORABLE A CETTE RECLAMATION EN L ' ETAT ACTUEL DES TEXTES ;

23 ATTENDU QUE LE RECOURS EST DONC IRRECEVABLE ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

24 ATTENDU QU ' IL RESULTE DES ARTICLES 69 , PARAGRAPHE 2 , ET 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE QUE TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTANT TOUTEFOIS A CHARGE DE CELLES-CI ;

25 QUE , CEPENDANT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , LA COUR PEUT COMPENSER LES DEPENS EN TOTALITE OU EN PARTIE POUR DES MOTIFS EXCEPTIONNELS ;

26 QU ' EN L ' ESPECE , LE REQUERANT AYANT ETE INDUIT EN ERREUR PAR LA LETTRE DU 31 MARS 1970 L ' INVITANT A " PATIENTER " , IL CONVIENT D ' APPLIQUER CETTE DISPOSITION ET DE FAIRE SUPPORTER AU DEFENDEUR LES DEPENS DU REQUERANT ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;

2 ) LE DEFENDEUR SUPPORTERA L ' ENSEMBLE DES DEPENS .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 79-70
Date de la décision : 07/07/1971
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Helmut Müllers
Défendeurs : Comité économique et social de la CEE et de la CEEA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Dutheillet de Lamothe
Rapporteur ?: Kutscher

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1971:79

Source

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