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15/07/1970 | CJUE | N°60,

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Charles Chuffart et autres contre Commission des Communautés européennes., 15/07/1970, 60,


Avis juridique important

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61969J0060

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 juillet 1970. - Charles Chuffart et autres contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 60, 61 et 62-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00641
édition spéciale danoise page 00105
édition spécia

le grecque page 00395
édition spéciale portugaise page 00443

Sommaire
Pa...

Avis juridique important

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61969J0060

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 juillet 1970. - Charles Chuffart et autres contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 60, 61 et 62-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00641
édition spéciale danoise page 00105
édition spéciale grecque page 00395
édition spéciale portugaise page 00443

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

FONCTIONNAIRES - JOUISSANCE AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU STATUT DE 1962 DE L ' INDEMNITE DE SEPARATION PREVUE PAR LE DROIT DES FONCTIONNAIRES CECA - INDEMNITE DE DEPAYSEMENT - ABSENCE DES CONDITIONS D ' OCTROI - DROIT A UN MONTANT EQUIVALENT A CELUI DE L ' INDEMNITE DE SEPARATION - BENEFICIAIRES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA CECA DE 1962 , ART . 97 )

Sommaire

L ' ARTICLE 97 , ALINEA 1 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA CECA DE 1962 A POUR SEUL OBJET DE CONSERVER AUX FONCTIONNAIRES QUI JOUISSAIENT D ' UNE INDEMNITE DE SEPARATION SOUS LE STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA CECA DE 1956 , SANS REMPLIR LES CONDITIONS FIXEES PAR L ' ARTICLE 4 DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DE 1962 POUR L ' ALLOCATION DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT , LE MONTANT QU ' ILS AURAIENT PERCU A TITRE DE L ' INDEMNITE DE SEPARATION PAR APPLICATION DU REGIME ANTERIEUR . LEDIT ALINEA 1 N '
EST DONC PAS APPLICABLE A DES FONCTIONNAIRES QUI , APRES AVOIR JOUI DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT , NE REMPLISSENT PLUS LES CONDITIONS POUR EN BENEFICIER .

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES

60-69 : CHARLES CHUFFART , DOMICILIE A UCCLE ,

61-69 : JEAN JAEGER , DOMICILIE A ETTERBEEK ,

62-69 : JEAN JANSSEN , DOMICILIE A EVERE ,

TOUS FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTES PAR ME JACQUES PUTZEYS , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . NICOLAS WENNMACHER , HUISSIER , 17 , BOULEVARD ROYAL , PARTIES REQUERANTES ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . LOUIS DE LA FONTAINE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET :

- L ' ANNULATION DE DECISIONS IMPLICITES REJETANT DES DEMANDES EN ALLOCATION D ' UN MONTANT COMPENSATOIRE DE L ' INDEMNITE DE SEPARATION ;

- L ' ALLOCATION D ' UN TEL MONTANT ;

- L ' ALLOCATION D ' UNE INDEMNITE POUR DOMMAGE MATERIEL ET MORAL ,

Motifs de l'arrêt

ATTENDU QUE , PAR REQUETES INTRODUITES LE 16 OCTOBRE 1969 , LES DEMANDEURS , PRIVES DU BENEFICE DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT A LA SUITE D ' UNE MODIFICATION DE LEUR LIEU D ' AFFECTATION , ONT SAISI LA COUR DE RECOURS EN ANNULATION DES DECISIONS IMPLICITES PAR LESQUELLES LA COMMISSION A REFUSE DE LEUR ALLOUER LE MONTANT QU ' ILS AURAIENT PERCU AU TITRE DE L ' INDEMNITE DE SEPARATION EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 97 , ALINEA 1 , DU SECOND STATUT CECA ;

2 QU ' ILS ONT CONCLU , EN OUTRE , A LA REPARATION DU PREJUDICE QU ' ILS AURAIENT SUBI DU FAIT D ' UNE FAUTE DE SERVICE COMMISE PAR LA COMMISSION ,

I - QUANT A LA RECEVABILITE

3 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE SOULEVE LA QUESTION DE SAVOIR SI LES RECOURS NE SONT PAS IRRECEVABLES POUR AVOIR ETE PRESENTES HORS DELAI ;

4 QUE LA SECURITE JURIDIQUE AURAIT EXIGE QU ' AU PLUS TARD A L ' EXPIRATION DU TROISIEME MOIS SUIVANT LE DEBUT DU VERSEMENT DE LA REMUNERATION REDUITE , LES REQUERANTS EUSSENT INTRODUIT UNE RECLAMATION ADMINISTRATIVE , EVENTUELLEMENT SUIVIE D ' UN RECOURS JUDICIAIRE ;

5 QU ' EN OUTRE , LES NOTES DE SERVICE ADRESSEES RESPECTIVEMENT LE 11 JUIN 1968 AU REQUERANT DANS L ' AFFAIRE 61-69 ET LE 5 JUILLET 1968 AUX REQUERANTS DANS LES DEUX AUTRES AFFAIRES , AURAIENT MIS LES INTERESSES AU COURANT DE LA SUPPRESSION IMMINENTE DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT ;

6 ATTENDU QUE LA COMPOSANTE DE LEURS EMOLUMENTS QUE LES REQUERANTS SE SONT VU SUPPRIMER EN 1968 ETAIT CONSTITUEE PAR L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT PREVUE A L ' ARTICLE 4 DU STATUT UNIQUE ;

7 QUE C ' EST EGALEMENT LA SUPPRESSION DE CETTE INDEMNITE QUI A FAIT L ' OBJET DES NOTES DE SERVICE SUSVISEES ;

8 QUE LADITE SUPPRESSION A ETE EFFECTUEE AU TITRE DE L ' ARTICLE 97 , ALINEA 4 , DU SECOND STATUT CECA ;

9 QU ' EN REVANCHE , LES PRESENTS RECOURS TENDENT A CE QU ' IL SOIT ALLOUE AUX REQUERANTS , CONFORMEMENT AUX ARTICLES 106 DU STATUT CEE-CEEA ET 97 , ALINEA 1 , DU SECOND STATUT CECA , LE MONTANT QU ' ILS AURAIENT PERCU AU TITRE DE L ' ANCIENNE INDEMNITE DE SEPARATION ;

10 QUE , DES LORS , LES PRESENTS RECOURS ONT UN AUTRE OBJET QUE LES MESURES PRISES EN 1968 PAR LA COMMISSION ;

11 QUE LES RECOURS SONT DONC RECEVABLES ;

II - QUANT AU FOND

1 - SUR LES DEUX PREMIERS CHEFS DES RECOURS

12 ATTENDU QU ' AUX TERMES DES DEUX PREMIERS CHEFS DE LEURS RECOURS , LES REQUERANTS CONCLUENT A L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE AYANT REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A L ' OCTROI DU MONTANT QU ' ILS AURAIENT PERCU AU TITRE DE L ' INDEMNITE DE SEPARATION , A CE QU ' IL SOIT DIT POUR DROIT QU ' ILS PEUVENT PRETENDRE A L ' ALLOCATION DE CE MONTANT ET A CE QUE LA DEFENDERESSE SOIT CONDAMNEE A LEUR EN SERVIR LE BENEFICE ;

13 ATTENDU QUE LES REQUERANTS BASENT CES DEMANDES SUR LES ARTICLES 106 DU STATUT CEE-CEEA ET 97 , ALINEA 1 , DU SECOND STATUT CECA ;

14 QUE CES DEUX DISPOSITIONS ONT LA MEME TENEUR , LA PREMIERE VISANT TOUTEFOIS LES FONCTIONNAIRES TITULARISES EN VERTU DU STATUT CEE-CEEA ET LA SECONDE LES FONCTIONNAIRES QUI , AYANT ETE ADMIS AUPARAVANT AU BENEFICE DU PREMIER STATUT CECA , SONT AUTOMATIQUEMENT PASSES FONCTIONNAIRES AU SENS DU SECOND STATUT DE CETTE COMMUNAUTE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 93 DE CELUI-CI ;

15 QUE LES REQUERANTS RENTRANT DANS CETTE DERNIERE CATEGORIE , LEURS RECOURS DOIVENT ETRE ENVISAGES DANS LE SEUL CADRE DE L ' ARTICLE 97 , ALINEA 1 , SUSMENTIONNE ;

16 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 97 , ALINEA 1 , A POUR SEUL OBJET DE CONSERVER AUX FONCTIONNAIRES QUI JOUISSAIENT D ' UNE INDEMNITE DE SEPARATION SOUS LE PREMIER STATUT CECA , SANS REMPLIR LES CONDITIONS FIXEES PAR L ' ARTICLE 4 DE L ' ANNEXE VII DU SECOND STATUT CECA POUR L ' ALLOCATION DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT , SOUMISE A DES CONDITIONS PLUS STRICTES , LE MONTANT QU ' ILS AURAIENT PERCU A TITRE DE L ' INDEMNITE DE SEPARATION PAR APPLICATION DU REGIME ANTERIEUR ;

17 QUE LES REQUERANTS , APRES AVOIR BENEFICIE DE L ' INDEMNITE DE SEPARATION SOUS L ' EMPIRE DU PREMIER STATUT CECA , ONT REMPLI LES CONDITIONS D ' ATTRIBUTION DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT SELON LE SECOND STATUT CECA ;

18 QU ' ILS NE SE SONT DONC JAMAIS TROUVES DANS LA SITUATION VISEE PAR LA DISPOSITION TRANSITOIRE DE L ' ARTICLE 97 , ALINEA 1 ;

19 QUE , DES LORS , LES DEUX PREMIERS CHEFS DE RECOURS DOIVENT ETRE REJETES COMME NON FONDES ;

2 - SUR LE TROISIEME CHEF DES RECOURS

20 ATTENDU QU ' AUX TERMES DU TROISIEME CHEF DE LEURS RECOURS , LES REQUERANTS DEMANDENT A LA COUR " DE DIRE POUR DROIT QUE DU FAIT DE L ' ACTE ET DE LA CARENCE DE LA PARTIE ADVERSE , ( ILS ONT ) SUBI UN PREJUDICE EXCEPTIONNEL , DONT LA COUR FIXERA LE MONTANT EN EQUITE " ;

21 ATTENDU QUE CETTE DEMANDE SE FONDE SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT A ETE SUPPRIMEE AUX REQUERANTS ;

22 QUE CET INCONVENIENT TROUVE SA JUSTIFICATION JURIDIQUE DANS LES PREMIERES DECISIONS PRISES PAR LA COMMISSION AU TITRE DE L ' ARTICLE 97 , ALINEA 4 DU SECOND STATUT CECA , DEVENUES DEFINITIVES A DEFAUT D ' INTRODUCTION D ' UN RECOURS DANS LES DELAIS ;

23 QUE LES REQUERANTS , DUMENT AVERTIS DES MESURES DE RESTRUCTURATION DES SERVICES CONSECUTIVES A LA FUSION DES INSTITUTIONS ET DES CONSEQUENCES QUI DEVAIENT S ' ENSUIVRE POUR LEUR SITUATION PERSONNELLE , NE SAURAIENT DES LORS REPROCHER A LA COMMISSION UNE ACTION DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE ;

24 QUE LE TROISIEME CHEF DE RECOURS DOIT DONC ETRE REJETE ;

Décisions sur les dépenses

III - QUANT AUX DEPENS

25 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , SOUS RESERVE DE CE QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 70 DUDIT REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

26 QUE LES REQUERANTS ONT SUCCOMBE EN LEURS MOYENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LES RECOURS SONT REJETES ;

2 ) LES PARTIES REQUERANTES ET LA PARTIE DEFENDERESSE SUPPORTERONT , CHACUNE , LES FRAIS PAR ELLES EXPOSES .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 60,
Date de la décision : 15/07/1970
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Charles Chuffart et autres
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Strauss

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1970:74

Source

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