La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1970 | CJUE | N°59

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Algiso Brembati contre Commission des Communautés européennes., 09/07/1970, 59


Avis juridique important

|

61969J0059

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 juillet 1970. - Algiso Brembati contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 59 et 71-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00623
édition spéciale danoise page 00103
édition spéciale grecque page

00391
édition spéciale portugaise page 00439

Sommaire
Parties
Objet d...

Avis juridique important

|

61969J0059

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 juillet 1970. - Algiso Brembati contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 59 et 71-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00623
édition spéciale danoise page 00103
édition spéciale grecque page 00391
édition spéciale portugaise page 00439

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - PROMOTION - CLASSEMENT DANS LE NOUVEAU GRADE - CRITERES - ECHELONS " VIRTUELS "

( ART . 46 , AL . 2 , 1RE PHRASE , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES )

2 . FONCTIONNAIRES - PROMOTION - CLASSEMENT DANS LE NOUVEAU GRADE - CRITERES - TRAITEMENT DE BASE

( ART . 46 , AL . 2 , 2E PHRASE , ET ARTICLE 66 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES )

Sommaire

1 . L ' ARTICLE 46 , ALINEA 2 , 1RE PHRASE , DU STATUT A , EN CAS DE PROMOTION , POUR BUT D ' ASSURER , PAR LA PRISE EN COMPTE DES " ECHELONS VIRTUELS " , LE MAINTIEN DE L ' ANCIENNETE EVENTUELLEMENT ACQUISE PAR LE BENEFICIAIRE EN VUE DE L ' ECHEANCE FUTURE DES AUGMENTATIONS BIENNALES D ' ECHELON .

L ' EXPRESSION " DU PREMIER AU DERNIER DES ECHELONS REELS " DOIT ETRE INTERPRETEE COMME DESIGNANT LES ECARTS DE REMUNERATION INTERMEDIAIRES ENTRE CES ECHELONS , LE DERNIER DE CEUX-CI CONSTITUANT UNE LIMITE QUI NE SAURAIT ETRE DEPASSEE SANS FAUSSER LE SYSTEME DES ECHELLES DE REMUNERATION ETABLIES PAR LE STATUT .

2 . LA 2E PHRASE DE L ' ARTICLE 46 , ALINEA 2 , DU STATUT A POUR EFFET D ' ASSURER AU FONCTIONNAIRE BENEFICIANT D ' UNE PROMOTION A UN GRADE SUPERIEUR LE CLASSEMENT A L ' ECHELON DE CE GRADE DONT LE TRAITEMENT DE BASE , TEL QU ' IL EST FIXE AU TABLEAU FIGURANT A L ' ARTICLE 66 , EST AU MOINS EGAL AU TRAITEMENT DE BASE DE SON ANCIEN GRADE .

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES 59-69 ET 71-69

ALGISO BREMBATI , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , RESIDANT A BRUXELLES , REPRESENTE PAR ME GIANFRANCO MARIS , AVOCAT AU BARREAU DE MILAN , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . LUIGI RONCHI , 14 , RUE BATTY- WEBER , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . SERGIO VENTURA , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET LA DETERMINATION DE L ' ECHELON ET DE L ' ANCIENNETE D ' ECHELON DU REQUERANT A LA SUITE DE SA PROMOTION AU GRADE A4 ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE DU 15 OCTOBRE 1969 , LE REQUERANT A INTRODUIT UN RECOURS EN ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE OBSERVE PAR LA COMMISSION A L ' EGARD D ' UN RECOURS HIERARCHIQUE QU ' IL AVAIT PRESENTE LE 11 JUIN 1969 AU SUJET DE SON CLASSEMENT A LA SUITE D ' UNE PROMOTION DU GRADE A5 AU GRADE A4 ( RECOURS 59-69 ) ;

2 QU ' UNE DECISION ULTERIEURE DE LA COMMISSION , DU 29 SEPTEMBRE 1969 , AYANT MODIFIE A CERTAINS EGARDS LA SITUATION DU REQUERANT , CELUI-CI A INTRODUIT , LE 2 DECEMBRE 1969 , UN RECOURS DIRIGE CONTRE CETTE DECISION ( RECOURS 71-69 ) ;

I - QUANT A LA RECEVABILITE

3 ATTENDU QUE LA COMMISSION CONTESTE LA RECEVABILITE DU RECOURS 71-69 , CELUI-CI ETANT , A SON AVIS , DENUE D ' INTERET PAR LE FAIT QU ' IL N ' AURAIT PAS UN OBJET DISTINCT DU PREMIER RECOURS ;

4 ATTENDU QUE LA DECISION DU 29 SEPTEMBRE 1969 , QUI FORME L ' OBJET DU RECOURS 71-69 , SANS DONNER SATISFACTION AUX RECLAMATIONS DU REQUERANT , A CEPENDANT MODIFIE A CERTAINS EGARDS SON ANCIENNETE DE GRADE ET D ' ECHELON ;

5 QUE , DES LORS , LE REQUERANT AVAIT INTERET , EN VUE DE PRESERVER LES CHANCES DE SON RECOURS INITIAL , D ' INTRODUIRE UN RECOURS EGALEMENT CONTRE CETTE NOUVELLE DECISION ;

6 QUE , LA COUR AYANT JOINT LES DEUX PROCEDURES , IL N ' EST PAS NECESSAIRE D ' EXAMINER DANS QUELLE MESURE LE NOUVEAU RECOURS AURAIT EVENTUELLEMENT RENDU SANS OBJET LE RECOURS INTRODUIT EN PREMIER LIEU ;

7 QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , DE DECLARER LES DEUX RECOURS COMME ETANT , CONJOINTEMENT , RECEVABLES ;

II - QUANT AU FOND

1 - MOYEN TIRE DE L ' ARTICLE 46 , ALINEA 2 , 1RE PHRASE , DU STATUT

8 ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT GRIEF A LA COMMISSION D ' AVOIR VIOLE L ' ARTICLE 46 , ALINEA 2 , 1RE PHRASE , DU STATUT PAR LE FAIT DE NE PAS AVOIR TENU COMPTE , POUR SON CLASSEMENT DANS LES ECHELLES DE REMUNERATION DU GRADE A4 , DES " ECHELONS VIRTUELS " QU ' IL AURAIT ACQUIS PAR LE FAIT D ' AVOIR ETE CLASSE DEPUIS PLUS DE 24 MOIS A L ' ECHELON 8 DU GRADE A5 ;

9 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 46 , ALINEA 1 , DU STATUT , LE FONCTIONNAIRE NOMME A UN GRADE SUPERIEUR BENEFICIE , DANS SON NOUVEAU GRADE , DE L ' ANCIENNETE CORRESPONDANT A L ' ECHELON VIRTUEL EGAL OU IMMEDIATEMENT SUPERIEUR A L ' ECHELON VIRTUEL ATTEINT DANS SON ANCIEN GRADE , MAJORE DU MONTANT DE L ' AUGMENTATION BIENNALE D ' ECHELON DE CE GRADE ;

10 QUE , POUR L ' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION , AUX TERMES DE L ' ALINEA 2 , PREMIERE PHRASE DU MEME ARTICLE , " CHAQUE GRADE EST DOTE D ' UNE SERIE D ' ECHELONS VIRTUELS CORRELATIFS A UNE SERIE D ' ANCIENNETES MENSUELLES ET DE TRAITEMENTS VIRTUELS PROGRESSANT , DU PREMIER AU DERNIER DES ECHELONS REELS , A RAISON D ' UN VINGT-QUATRIEME DE L ' AUGMENTATION BIENNALE D ' ECHELON DE CE GRADE " ;

11 QUE CETTE DISPOSITION A POUR BUT D ' ASSURER , EN CAS DE PROMOTION , LE MAINTIEN DE L ' ANCIENNETE EVENTUELLEMENT ACQUISE PAR LE BENEFICIAIRE EN VUE DE L ' ECHEANCE FUTURE DES AUGMENTATIONS BIENNALES D ' ECHELON ;

12 QUE LA PROGRESSION MENSUELLE ENVISAGEE PAR LA DISPOSITION CITEE NE SAURAIT DONC DEPASSER LE 8E ECHELON QUI FORME LE PLAFOND DES TRAITEMENTS DU GRADE A5 ;

13 QUE TELLE EST LA SIGNIFICATION DES EXPRESSIONS " ECHELON VIRTUEL " ET " TRAITEMENT VIRTUEL " QUI DESIGNENT DES ECHELONS DE REMUNERATION POSSIBLES , ET NON PAS FICTIFS COMME LE SERAIENT DES ECHELONS DE REMUNERATION DEPASSANT LE MAXIMUM DU NIVEAU DE REMUNERATION FIXE DANS LE TABLEAU DE L ' ARTICLE 66 DU STATUT ;

14 QU ' IL APPARAIT DES LORS QUE L ' EXPRESSION " DU PREMIER AU DERNIER DES ECHELONS REELS " DOIT ETRE INTERPRETEE COMME DESIGNANT LES ECARTS DE REMUNERATION INTERMEDIAIRES ENTRE CES ECHELONS , LE DERNIER DE CEUX-CI CONSTITUANT UNE LIMITE QUI NE SAURAIT ETRE DEPASSEE SANS FAUSSER LE SYSTEME DES ECHELLES DE REMUNERATION ETABLIES PAR LE STATUT ;

15 QU ' IL EN RESULTE QUE LA PROGRESSION MENSUELLE ENVISAGEE PAR L ' ARTICLE 46 , ALINEA 2 , PREMIERE PHRASE NE SAURAIT DONC , EN L ' OCCURENCE , DEPASSER LE 8E ECHELON DU GRADE A5 ;

16 QUE , DES LORS , LE MOYEN TIRE DE L ' ARTICLE 46 , ALINEA 2 , PREMIERE PHRASE DOIT ETRE REJETE ;

2 - MOYENS TIRES DES ARTICLES 46 , ALINEA 2 , 2E PHRASE , ET 62 , ALINEA 1 , DU STATUT

17 ATTENDU QUE LA COMMISSION A CLASSE LE REQUERANT A L ' ECHELON 4 DU GRADE A4 , AVEC UNE ANCIENNETE VIRTUELLE DE 23 MOIS EN APPLIQUANT , A CET EFFET , LA REGLE DE L ' ARTICLE 46 , ALINEA 1 , IN FINE DU STATUT ;

18 QU ' EN VERTU DE CETTE DISPOSITION , LA COMMISSION A CHOISI COMME BASE DE CALCUL LE TRAITEMENT ATTEINT DANS L ' ANCIEN GRADE , MAJORE DU MONTANT DE L ' AUGMENTATION BIENNALE D ' ECHELON DE CE GRADE , ET PRIS EN CONSIDERATION LE " TRAITEMENT VIRTUEL " IMMEDIATEMENT SUPERIEUR ;

19 QUE LE TRAITEMENT AINSI CALCULE S ' ETANT TROUVE DE 100 FRANCS INFERIEUR A CELUI DE L ' ANCIEN GRADE , LA COMMISSION A CONTINUE A VERSER , PENDANT UN MOIS , LA REMUNERATION PERCUE AVANT LA PROMOTION , EN ATTENDANT QUE LE BENEFICIAIRE PUISSE ACCEDER AU TRAITEMENT DE L ' ECHELON SUPERIEUR , SOIT L ' ECHELON 5 DU GRADE A4 ;

20 QUE LE REQUERANT CONSIDERE CETTE FIXATION COMME ETANT CONTRAIRE A LA REGLE DE L ' ARTICLE 46 , ALINEA 2 , 2E PHRASE , QUI LUI DONNERAIT DROIT D ' OBTENIR DIRECTEMENT , A TOUT LE MOINS , LE TRAITEMENT DE BASE DE L ' ECHELON 5 DU GRADE A4 ;

21 ATTENDU QUE , POUR LES MOTIFS INDIQUES CI-DESSUS , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 46 , 1ER ALINEA ET 2E ALINEA , PREMIERE PHRASE , CONCERNANT LA DETERMINATION DE L ' ANCIENNETE CORRESPONDANT A DES ECHELONS VIRTUELS , EN VUE DE L ' ACCESSION FUTURE A UN ECHELON PLUS ELEVE DE REMUNERATION DANS LE NOUVEAU GRADE , NE POUVAIENT AVOIR EFFET A L ' EGARD DU REQUERANT ;

22 QUE , DES LORS , LE TRAITEMENT DU REQUERANT DEVAIT ETRE FIXE PAR APPLICATION DE LA REGLE DE L ' ARTICLE 46 , ALINEA 2 , 2E PHRASE , DU STATUT , AUX TERMES DE LAQUELLE " EN AUCUN CAS LE FONCTIONNAIRE NE RECOIT DANS SON NOUVEAU GRADE UN TRAITEMENT DE BASE INFERIEUR A CELUI QU ' IL EUT PERCU DANS SON ANCIEN GRADE " ;

23 QUE L ' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION DEPEND D ' UNE COMPARAISON A ETABLIR ENTRE LE " TRAITEMENT DE BASE " AUQUEL LE FONCTIONNAIRE A DROIT DANS SON NOUVEAU GRADE ET LE " TRAITEMENT DE BASE " QU ' IL EUT PERCU EN DEHORS D ' UNE PROMOTION ;

24 QUE LA NOTION DE " TRAITEMENT DE BASE " , DETERMINEE PAR L ' ARTICLE 62 DU STATUT , EST PRECISEE PAR L ' ARTICLE 66 , AUX TERMES DUQUEL LES TRAITEMENTS DE BASE SONT FIXES , POUR CHAQUE GRADE ET ECHELON , PAR UN TABLEAU CHIFFRE FORMANT PARTIE INTEGRANTE DE LA MEME DISPOSITION ;

25 QU ' EN L ' OCCURRENCE , LA COMPARAISON ENVISAGEE PAR L ' ARTICLE 46 , ALINEA 2 , 2E PHRASE , DOIT DES LORS SE FAIRE ENTRE , D ' UNE PART , LE TRAITEMENT DE BASE DE L ' ECHELON 8 DU GRADE A5 ET , D ' AUTRE PART , LE TRAITEMENT DE BASE DES ECHELONS CORRESPONDANTS DU GRADE A4 ;

26 QUE LE TRAITEMENT DE BASE DU 4E ECHELON DU GRADE A4 , TEL QU ' IL ETAIT FIXE PAR LE TABLEAU EN VIGUEUR A L ' EPOQUE DES DECISIONS LITIGIEUSES , ETANT INFERIEUR AU TRAITEMENT DE BASE QUE LE REQUERANT EUT PERCU DANS SON ANCIEN GRADE , LA COMMISSION AURAIT DU CONFERER A CELUI-CI L ' ECHELON IMMEDIATEMENT SUPERIEUR ;

27 QUE , DES LORS , LES MOYENS TIRES DES ARTICLES 46 , ALINEA 2 , 2E PHRASE , ET 62 , ALINEA 1 , SONT FONDES DANS LA MESURE OU ILS VISENT AU CLASSEMENT DU REQUERANT , AU MOMENT DE SA PROMOTION , AU 5E ECHELON DU GRADE A4 , SANS AUCUNE ANCIENNETE D ' ECHELON ;

Décisions sur les dépenses

III - QUANT AUX DEPENS

28 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

29 ATTENDU QUE LE REQUERANT A ECHOUE DANS LE CHEF PRINCIPAL DE SES CONCLUSIONS ;

30 QUE , SI SES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES ONT ETE ACCUEILLIES , IL CONVIENT DE CONSTATER QUE CELLES-CI N ' ONT PU ABOUTIR QU ' A CONFIRMER , SAUF UNE DIFFERENCE MINIME , LE RESULTAT PRATIQUE DES DECISIONS LITIGIEUSES ;

31 QUE , DANS CES CONDITIONS , IL CONVIENT DE LAISSER A CHARGE DU REQUERANT LES DEPENS PAR LUI EXPOSES ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LES DECISIONS ATTAQUEES SONT ANNULEES DANS LA MESURE OU ELLES ONT REFUSE AU REQUERANT LE CLASSEMENT , AU MOMENT DE SA PROMOTION , AU 5E ECHELON DU GRADE A4 , SANS AUCUNE ANCIENNETE D ' ECHELON ;

2 ) CHAQUE PARTIE SUPPORTE SES PROPRES DEPENS .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 09/07/1970
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé, Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Algiso Brembati
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1970:70

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award