Avis juridique important
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61969J0058
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 juin 1970. - Raymond Elz contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 58-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00507
édition spéciale grecque page 00359
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
DANS L ' AFFAIRE 58-69
RAYMOND ELZ , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A LUXEMBOURG-HOWALD , 24 , RUE BELLE-VUE , REPRESENTE PAR ME PAUL BEGHIN , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ LEDIT ME PAUL BEGHIN , 9 , AVENUE DE LA GARE , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . PIERRE LAMOUREUX , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION PARTIELLE ET EN RECTIFICATION DU RAPPORT DE NOTATION DU REQUERANT DU 31 MAI 1968 ,
Motifs de l'arrêt
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
1 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE SOUTIENT QUE LE RECOURS , DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR LE 8 OCTOBRE 1969 , A ETE INTRODUIT HORS DELAI , LE POINT DE DEPART DE CELUI-CI ETANT CONSTITUE PAR LA COMMUNICATION AU REQUERANT , EN DATE DU 31 MAI 1968 , DU RAPPORT DE NOTATION DU 22 MAI 1968 ;
2 QUE LE REQUERANT REPOND QUE LE DELAI DE RECOURS AURAIT COMMENCE A COURIR A LA DATE DE L ' ARRET RENDU PAR LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) LE 25 FEVRIER 1969 DANS L ' AFFAIRE 15-68 , ETANT DONNE QUE CET ARRET CONSTITUERAIT UN FAIT NOUVEAU A SON EGARD ;
3 ATTENDU QUE LEDIT ARRET A REJETE COMME IRRECEVABLE UN RECOURS INTENTE PAR LE MEME REQUERANT LE 25 JUILLET 1968 ET DIRIGE CONTRE UN RAPPORT DE NOTATION DU 15 JANVIER 1968 , AU MOTIF QUE LA COMMISSION AVAIT REMPLACE CET ACTE , LE 22 MAI DE LA MEME ANNEE , PAR UN RAPPORT RECTIFIE ;
4 QUE CET ARRET , EN DECLARANT QUE LE RAPPORT RECTIFIE EST OPPOSABLE AU REQUERANT , S ' EST BORNE A CONSTATER LA SITUATION EXISTANT LORS DE L ' INTRODUCTION DU PREMIER RECOURS ;
5 QUE , DES LORS , L ' ARRET DU 25 FEVRIER 1969 NE SAURAIT CONSTITUER UN FAIT SUSCEPTIBLE D ' OUVRIR , EN FAVEUR DU REQUERANT , UN NOUVEAU DELAI DE RECOURS CONTRE LE RAPPORT DU 22 MAI 1968 ;
6 QUE , CE RAPPORT AYANT ETE COMMUNIQUE AU REQUERANT LE 31 MAI 1968 , LE DELAI DE TROIS MOIS DONT CELUI-CI DISPOSAIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , ETAIT DEJA EXPIRE AVANT L ' INTRODUCTION DU PRESENT RECOURS ;
7 QUE LA NOTE DU 8 JUILLET 1969 , PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE LA COMMISSION A PUREMENT ET SIMPLEMENT CONFIRME , A LA SUITE D ' UNE RECLAMATION ADMINISTRATIVE DE L ' INTERESSE , LE RAPPORT DE NOTATION LITIGIEUX , NE SAURAIT CONSTITUER UN ACTE SUSCEPTIBLE DE RECOURS ;
8 QUE , DES LORS , LE PRESENT RECOURS DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
9 ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
10 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
11 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DUDIT REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS 58-69 EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES AU LITIGE SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .