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07/05/1969 | CJUE | N°12-68

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, X. Contre Commission de contrôle des Communautés européennes., 07/05/1969, 12-68


Avis juridique important

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61968J0012

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 mai 1969. - X. Contre Commission de contrôle des Communautés européennes. - Affaire 12-68.
Recueil de jurisprudence 1969 page 00109
édition spéciale danoise page 00027
édition spéciale grecque page 00039
éditio

n spéciale portugaise page 00039

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs d...

Avis juridique important

|

61968J0012

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 mai 1969. - X. Contre Commission de contrôle des Communautés européennes. - Affaire 12-68.
Recueil de jurisprudence 1969 page 00109
édition spéciale danoise page 00027
édition spéciale grecque page 00039
édition spéciale portugaise page 00039

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . PROCEDURE - REQUETE - EXIGENCES DE FORME - MOYENS INVOQUES - ERREUR DANS LA DESIGNATION DU TEXTE APPLICABLE - RECEVABILITE

( PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR , ART . 19 ; REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR , ART . 38 )

2 . PROCEDURE DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE - LIMITES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE IX , ART . 7 )

Sommaire

1 . UNE ERREUR COMMISE PAR LE REQUERANT DANS LA DESIGNATION DU TEXTE APPLICABLE NE SAURAIT ENTRAINER L ' IRRECEVABILITE DU MOYEN SOULEVE .

2 . L ' AUTORITE DISCIPLINAIRE NE PORTE PAS ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE EN PRONONCANT UNE SANCTION DISCIPLINAIRE EN L ' ABSENCE DU FONCTIONNAIRE INTERESSE , LORSQUE CETTE ABSENCE EST IMPUTABLE EXCLUSIVEMENT AU FAIT DE CE DERNIER .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 12-68

X . , ANCIEN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A BRUXELLES , REPRESENTE , POUR LA PROCEDURE ECRITE , PAR ME MARCEL SLUSNY ET , POUR LA PROCEDURE ORALE , PAR ME HENRI ROLIN , TOUS DEUX AVOCATS A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , AVOCAT-AVOUE , CENTRE LOUVIGNY , 34/B/IV , RUE PHILIPPE-II , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DE CONTROLE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR ME ALEX BONN , AVOCAT A LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME BONN , 22 , COTE-D ' EICH , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION DE REVOCATION PRISE A L ' EGARD DU REQUERANT PAR LA COMMISSION DE CONTROLE LE 26 MARS 1968 , AINSI QU ' UNE DEMANDE EN ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE LE RECOURS TEND A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE REVOCATION PRONONCEE LE 26 MARS 1968 PAR LA COMMISSION DE CONTROLE A L ' ISSUE D ' UNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE ;

2 QUE LE REQUERANT DEMANDE EN OUTRE DE CONDAMNER LA COMMISSION DE CONTROLE A LUI PAYER , POUR DOMMAGE MATERIEL , UNE SOMME DE 100 000 FRANCS BELGES ET , POUR DOMMAGE MORAL , UNE SOMME DE MEME MONTANT ;

3 ATTENDU QU ' A L ' AUDIENCE DE LA COUR LE REQUERANT A PRIS DES CONCLUSIONS ADDITIONNELLES PAR LESQUELLES IL A DEMANDE A LA COUR , ENTRE AUTRES , DE LUI DONNER ACTE DE CE QU ' IL RENONCE A SON EMPLOI AU SEIN DE LA COMMISSION DE CONTROLE A LA DATE OU SERAIT RENDU L ' ARRET ANNULANT LA DECISION DE REVOCATION PRISE A SON EGARD ;

4 QUE CE CHEF DE CONCLUSIONS N ' EST PAS RECEVABLE COMME ETANT ETRANGER A L ' OBJET DU LITIGE ;

A - QUANT AU RECOURS EN ANNULATION

1 - MOYEN TIRE DE L ' ARTICLE 87 DU STATUT ET DE L ' ARTICLE 7 , DERNIER ALINEA , DE L ' ANNEXE IX AU STATUT

5 ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE CONTROLE D ' AVOIR , LE 26 MARS 1968 , PRONONCE SA REVOCATION SANS L ' AVOIR PREALABLEMENT ENTENDU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS QUI REGISSENT LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE ;

6 QUE LA COMMISSION DE CONTROLE A CONTESTE LA RECEVABILITE DE CE MOYEN , FONDE SUR L ' ARTICLE 87 DU STATUT , ALORS QUE LA DISPOSITION APPLICABLE SERAIT L ' ARTICLE 7 , DERNIER ALINEA , DE L ' ANNEXE IX AU STATUT ;

7 ATTENDU QU ' UNE ERREUR COMMISE PAR LE REQUERANT DANS LA DESIGNATION DU TEXTE APPLICABLE NE SAURAIT TOUTEFOIS ENTRAINER L ' IRRECEVABILITE DU MOYEN SOULEVE ;

8 ATTENDU QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE CONTRE LE REQUERANT A ETE REGULIEREMENT ENGAGEE ET POURSUIVIE EN CE QUI CONCERNE LES PHASES ANTERIEURES A LA REUNION DU 26 MARS 1968 AU COURS DE LAQUELLE LA COMMISSION DE CONTROLE A PRIS LA DECISION QUI FORME L ' OBJET DU RECOURS ;

9 QUE LA CONTESTATION CONCERNE EXCLUSIVEMENT LE FAIT QUE LA COMMISSION DE CONTROLE A STATUE SANS AVOIR ENTENDU L ' INTERESSE AINSI QU ' IL EST EXIGE PAR L ' ARTICLE 7 DE L ' ANNEXE IX AU STATUT ;

10 QU ' AVANT LA REUNION DU 26 MARS 1968 LA COMMISSION DE CONTROLE AVAIT A TROIS REPRISES REMIS L ' AUDITION DU REQUERANT , DEUX FOIS EN TENANT COMPTE DE L ' ETAT DE SANTE DE L ' INTERESSE , LA TROISIEME FOIS , BIEN QUE LE REQUERANT AIT ETE TROUVE MEDICALEMENT APTE A REPONDRE A LA CONVOCATION , EN RAISON DE L ' INDISPONIBILITE DU CONSEIL QU ' IL AVAIT DEMANDE DE POUVOIR S ' ADJOINDRE ;

11 QUE , CONVOQUE UNE QUATRIEME FOIS , A LA DATE DU 26 MARS 1968 , LE REQUERANT S ' EST ABSTENU DE COMPARAITRE DEVANT LA COMMISSION DE CONTROLE ;

12 QUE , COMPTE TENU DE CES CIRCONSTANCES , LES MOTIFS ALLEGUES EN DERNIER LIEU PAR LE REQUERANT POUR EXPLIQUER SON ABSENCE NE PEUVENT PLUS ETRE CONSIDERES COMME CONSTITUANT UNE EXCUSE VALABLE ;

13 QU ' APRES AVOIR ESSAYE , A PLUSIEURS REPRISES , DE FAIRE COMPARAITRE LE REQUERANT , LA COMMISSION DE CONTROLE ETAIT EN DROIT DE PROCEDER MEME EN L ' ABSENCE DE CELUI-CI ;

14 QUE LES OFFRES DE PREUVE FORMULEES PAR LE REQUERANT , POUR PROUVER SES ALLEGATIONS , DANS LES CONCLUSIONS PRESENTEES A L ' AUDIENCE DOIVENT , DES LORS , ETRE ECARTEES , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE D ' EXAMINER LEUR RECEVABILITE AU REGARD DES REGLES DE PROCEDURE ;

15 QUE , DANS CES CONDITIONS , LA COMMISSION DE CONTROLE ETAIT EN DROIT DE PRONONCER LA SANCTION DISCIPLINAIRE EN L ' ABSENCE DU REQUERANT ;

16 QUE CETTE FACON DE PROCEDER EST D ' AUTANT PLUS JUSTIFIEE QUE LA COMMISSION DE CONTROLE , PAR LES REMISES SUCCESSIVES QU ' ELLE AVAIT CONSENTIES , AVAIT LARGEMENT TENU COMPTE DE L ' ETAT DE SANTE DU REQUERANT ET DE SON DESIR DE SE FAIRE ASSISTER PAR UN CONSEIL ;

17 QU ' IL APPARAIT DE L ' ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE QUE L ' AUTORITE DISCIPLINAIRE , TANT AU COURS DES PHASES PRELIMINAIRES DE LA PROCEDURE QUE PAR SA MANIERE D ' AGIR LORS DE LA REUNION DU 26 MARS 1968 , A RESPECTE LES DROITS DE LA DEFENSE , LE MANQUE D ' ENTENDRE LE REQUERANT ETANT IMPUTABLE EXCLUSIVEMENT AU FAIT DE CE DERNIER ;

18 QUE LE PREMIER MOYEN DOIT DES LORS ETRE REJETE ;

2 - MOYEN TIRE DE L ' ARTICLE 110 DU STATUT

19 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE AURAIT EXIGE QUE LE FONCTIONNAIRE , CONDAMNE SANS AVOIR ETE ENTENDU , PUISSE FAIRE OPPOSITION A UNE SANCTION DISCIPLINAIRE PRISE A SON EGARD PAR DEFAUT ;

20 QUE CE GRIEF EST FONDE SUR L ' ARTICLE 110 DU STATUT , RELATIF AUX " DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION " ;

21 ATTENDU QUE LE TERME " OPPOSITION " DESIGNE , EN DROIT DE PROCEDURE , LA VOIE DE RECOURS QUI PERMET A UNE PARTIE DEFAILLANTE DE RAMENER LE PROCES DEVANT LA JURIDICTION QUI A STATUE PAR DEFAUT ;

22 QUE PAREILLE VOIE DE DROIT N ' EST PAS PREVUE PAR LE STATUT QUI A ASSURE LA PROTECTION JUDICIAIRE DES FONCTIONNAIRES , EN MATIERE DISCIPLINAIRE , PAR L ' INSTITUTION D ' UN RECOURS PORTE DEVANT LA COUR DE JUSTICE ;

23 QU ' IL N ' EXISTE , PAR AILLEURS , AUCUN PRINCIPE GENERAL DU DROIT DONT IL SERAIT POSSIBLE DE DEDUIRE L ' EXISTENCE DE LA VOIE DE RECOURS A LAQUELLE LE REQUERANT A FAIT REFERENCE ;

24 QUE DES LORS , L ' ARTICLE 110 DU STATUT EST , EN L ' ESPECE , SANS PERTINENCE ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

3 - MOYEN TIRE DE L ' ARTICLE 86 DU STATUT

25 ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE CONTROLE D ' AVOIR RETENU A SA CHARGE DES MANQUEMENTS DONT IL CONTESTE ETRE L ' AUTEUR OU , A TOUT LE MOINS , L ' AUTEUR RESPONSABLE ;

26 QUE , POUR LE SURPLUS , L ' UN DES FAITS RETENUS PAR LA COMMISSION DE CONTROLE AURAIT DEJA FAIT L ' OBJET D ' UNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE ANTERIEURE ;

A ) QUANT A LA PREUVE DES FAITS :

27 ATTENDU QUE LA CONTESTATION PORTANT SUR LA PREUVE DES FAITS NE CONCERNE QUE LE TROISIEME MANQUEMENT RETENU PAR L ' AUTORITE DISCIPLINAIRE - VOL DE DOCUMENTS ET DIFFUSION D ' UN MEMOIRE ANONYME ;

28 QUE , S ' IL EST VRAI QU ' UNE CERTAINE HESITATION SUBSISTAIT AU COURS DE LA PHASE PREPARATOIRE DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE , LA COMMISSION DE CONTROLE , DANS LA DECISION QUI FAIT GRIEF AU REQUERANT , AFFIRME EXPRESSEMENT QU ' ELLE A ACQUIS UNE CONVICTION CERTAINE EN CE QUI CONCERNE LA PREUVE DES FAITS REPROCHES ;

29 QUE LE REQUERANT N ' A APPORTE A LA COUR AUCUN ELEMENT DE NATURE A METTRE EN DOUTE LA CONCORDANCE , AVEC LA REALITE DES FAITS , DE LA CONVICTION ACQUISE PAR LA COMMISSION DE CONTROLE ;

B ) QUANT A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE ANTERIEURE :

30 ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LE PREMIER DES GRIEFS RETENUS PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE - VOL A L ' ETALAGE - AURAIT , A L ' EPOQUE , DONNE LIEU A UNE PROCEDURE AU SEIN DE LA COMMISSION DE CONTROLE QUI N ' AURAIT CEPENDANT PAS ABOUTI A UNE SANCTION DISCIPLINAIRE ;

31 QUE D ' AILLEURS , UNE ENQUETE JUDICIAIRE OUVERTE AU SUJET DES MEMES FAITS AURAIT ABOUTI AU CLASSEMENT DE L ' AFFAIRE ;

32 ATTENDU QU ' EN PRESENCE DES FAITS , QUI SONT INCONTESTES , LA COMMISSION DE CONTROLE A EFFECTIVEMENT DECIDE , LE 12 AVRIL 1965 , DE NE PAS OUVRIR UNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE , TOUT EN AVERTISSANT LE REQUERANT QUE LA REPETITION DE FAITS DU MEME GENRE L ' EXPOSERAIT INEVITABLEMENT A DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ;

33 QU ' AYANT SUBORDONNE EXPRESSEMENT SON ABSTENTION A UNE TELLE CONDITION , LA COMMISSION POUVAIT LEGITIMEMENT COMPRENDRE LE MEME FAIT DANS UNE POURSUITE DISCIPLINAIRE INTENTEE EN RAISON DE FAITS POSTERIEURS ;

C ) QUANT A L ' IMPUTABILITE DES FAITS REPROCHES :

34 ATTENDU QUE LE REQUERANT PRETEND QU ' EN RAISON D ' UN ETAT PSYCHOLOGIQUE ANORMAL , IL NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME DISCIPLINAIREMENT RESPONSABLE DES FAITS QUI LUI SONT REPROCHES ;

35 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 86 DU STATUT , UN MANQUEMENT , PAR UN FONCTIONNAIRE , A SES OBLIGATIONS STATUTAIRES NE PEUT DONNER LIEU A UNE SANCTION DISCIPLINAIRE QUE S ' IL A ETE COMMIS " VOLONTAIREMENT OU PAR NEGLIGENCE " ;

36 QUE LE DOSSIER COMMUNIQUE PAR LA COMMISSION DE CONTROLE COMPORTE CERTAINS ELEMENTS QUI , SANS PERMETTRE UNE CONCLUSION CERTAINE , SOULEVENT CEPENDANT DES DOUTES EN CE QUI CONCERNE L ' EQUILIBRE DU REQUERANT A L ' EPOQUE DES FAITS ET , PARTANT , LE CARACTERE VOLONTAIRE DES ACTES QUI LUI SONT REPROCHES ;

37 QUE CES CIRCONSTANCES , BIEN QU ' ELLES N ' AIENT PAS ETE INVOQUEES PAR LE REQUERANT AU COURS DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE , ETAIENT CONNUES DU CONSEIL DE DISCIPLINE ET DE LA COMMISSION DE CONTROLE ;

38 QU ' A TOUT LE MOINS , LES CERTIFICATS MEDICAUX PRESENTES PAR LE REQUERANT AU COURS DE LA PHASE FINALE DE CETTE PROCEDURE AURAIENT JUSTIFIE UNE INVESTIGATION SUR L ' ETAT MENTAL DE L ' INTERESSE A L ' EPOQUE DES FAITS ;

39 QUE , DANS LA DECISION QUI FORME L ' OBJET DU RECOURS , LA COMMISSION DE CONTROLE A CONSTATE L ' IMPUTABILITE DES FAITS REPROCHES ET LA RESPONSABILITE DE L ' INTERESSE ;

40 QUE , TOUTEFOIS , NI LA TENEUR DE LA DECISION , NI LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA PARTIE DEFENDERESSE NE PERMETTENT , EN L ' ETAT ACTUEL , D ' APPRECIER LA JUSTIFICATION DE LA DECISION ENTREPRISE AU REGARD DE L ' IMPUTABILITE DES FAITS AU REQUERANT ;

41 QU ' IL Y A DONC LIEU D ' INSTITUER UNE EXPERTISE EN VUE D ' ETABLIR SI , A L ' EPOQUE DES FAITS QUI ONT DONNE LIEU A LA DECISION DISCIPLINAIRE , LE REQUERANT AURAIT ETE AFFECTE D ' UN TROUBLE MENTAL TEL QUE SA RESPONSABILITE SE SERAIT TROUVEE EXCLUE ;

4 - SUR L ' ENSEMBLE DES MOYENS

42 ATTENDU QUE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE , EN CE QUI CONCERNE LE RECOURS EN ANNULATION , DANS SES DEUX PREMIERS MOYENS ET DANS SON TROISIEME MOYEN , SOUS RESERVE DE LA QUESTION RELATIVE A L ' IMPUTABILITE DES FAITS REPROCHES ;

43 QU ' IL NE SERA STATUE SUR CETTE DERNIERE QUESTION QU ' AU VU DES CONCLUSIONS QUE LA COUR POURRA DEGAGER DE L ' EXPERTISE INSTITUEE ;

B - QUANT AU RECOURS EN INDEMNITE

44 ATTENDU QUE LE RECOURS EN INDEMNITE EST FONDE SUR LE PREJUDICE MATERIEL ET MORAL QUE LE REQUERANT AURAIT SUBI DU FAIT DE SA REVOCATION ;

45 QUE TOUTE DECISION SUR CE RECOURS DEPEND DE LA DECISION RESERVEE AU RECOURS EN ANNULATION ;

Décisions sur les dépenses

C - QUANT AUX DEPENS

46 ATTENDU QU ' IL CONVIENT DE RESERVER LES DEPENS JUSQU ' A LA DECISION METTANT FIN A L ' INSTANCE ;

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA COUR DESIGNERA PAR VOIE D ' ORDONNANCE UN EXPERT AYANT POUR MISSION D ' ETABLIR SI , A L ' EPOQUE DES FAITS QUI ONT DONNE LIEU A LA DECISION DISCIPLINAIRE PRISE LE 26 MARS 1968 CONTRE M . X . PAR LA COMMISSION DE CONTROLE , L ' ETAT MENTAL DU REQUERANT ETAIT TEL QU ' IL AURAIT EXCLU LE CARACTERE VOLONTAIRE DES ACTES QUI LUI ONT ETE IMPUTES ;

2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12-68
Date de la décision : 07/05/1969
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : X. Contre Commission de contrôle des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1969:16

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