Avis juridique important
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61965J0015
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 décembre 1965. - Werner Klaer contre Haute Autorité de la CECA. - Affaire 15-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01295
édition néerlandaise page 01350
édition allemande page 01376
édition italienne page 01256
édition spéciale anglaise page 01045
édition spéciale danoise page 00161
édition spéciale grecque page 00233
édition spéciale portugaise page 00289
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
FONCTIONNAIRES - FONCTIONS EXERCEES , GRADE ET EMPLOI - CORRESPONDANCE - OBLIGATIONS DE L ' ADMINISTRATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.C.A . , ART . 5 , 7 , ANNEXE I )
Sommaire
IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 5 ET 7 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.C.A . QUE LE FONCTIONNAIRE A DROIT , NON SEULEMENT AU MAINTIEN DE SON GRADE ET DE LA REMUNERATION QUI Y EST ATTACHEE , MAIS AUSSI A CE QUE LES FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS QUI LUI SONT CONFIEES SOIENT DANS LEUR ENSEMBLE CONFORMES A L ' EMPLOI CORRESPONDANT AU GRADE QU ' IL DETIENT DANS LA HIERARCHIE .
CF . SOMMAIRE NO 4 , ARRET AFFAIRE 102-63 , RECUEIL , X , P . 1351 .
* / 663J0102 /
Parties
DANS L ' AFFAIRE 15-65 INTRODUITE PAR
M . WERNER KLAER ,
CONSEILLER HORS CLASSE DE LA HAUTE AUTORITE , DEMEURANT A LUXEMBOURG ,
ASSISTE DE ME ALEX BONN , AVOCAT A LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG , 22 , RUE DE LA COTE-D ' EICH , EN L ' ETUDE DE SON CONSEIL PRECITE ,
CONTRE
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . GUY SAUTTER , EN QUALITE D ' AGENT , PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG EN SES BUREAUX , PLACE DE METZ , 2 ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DES 2/16 DECEMBRE 1964 , RATTACHANT LE REQUERANT A LA DIRECTION GENERALE DE L ' ECONOMIE ET DE L ' ENERGIE , ET , SUBSIDIAIREMENT , LA DECLARATION D ' ILLEGALITE DE CELLE-CI ,
Motifs de l'arrêt
P . 1307
A - QUANT A LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE ALLEGUE L ' IRRECEVABILITE DU RECOURS PARCE QUE CELUI-CI SERAIT DIRIGE CONTRE UN ACTE NE FAISANT PAS GRIEF AU REQUERANT ;
QUE LA DECISION ATTAQUEE N ' ENTRAINERAIT POUR LE REQUERANT AUCUNE CONSEQUENCE POUR SES INTERETS MATERIELS , NI AUCUNE RETROGRADATION DANS SON RANG PAR RAPPORT AU DIRECTEUR GENERAL AVEC LEQUEL IL A ETE APPELE A COLLABORER ;
QUE LA DELIMITATION NOUVELLE DE SES ATTRIBUTIONS , OPEREE PAR L ' AUTORITE HIERARCHIQUE , NE PORTERAIT PAS ATTEINTE A SON STATUT ;
QU ' IL EN RESULTERAIT QUE LE REQUERANT SERAIT IRRECEVABLE A CONTESTER LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE ;
ATTENDU QUE C ' EST A BON DROIT QUE LE REQUERANT A REPLIQUE QU ' EN L ' ESPECE LA RECEVABILITE DE SON RECOURS EST INTIMEMENT LIEE AU FOND ET QUE C ' EST SEULEMENT APRES UN EXAMEN DU FOND DU LITIGE , PAR LA CONFRONTATION DU CONTENU DE LA DECISION ATTAQUEE AVEC LES DISPOSITIONS DU STATUT DONT LA VIOLATION EST ALLEGUEE , QU ' IL SERA POSSIBLE DE DIRE SI CETTE DECISION CONSTITUE OU NON UN ACTE FAISANT GRIEF AU REQUERANT .
P . 1308
B - QUANT AU FOND
ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA DECISION INCRIMINEE , EN LUI ATTRIBUANT DES FONCTIONS QUI NE SONT PAS DU NIVEAU DE CELLES POUVANT ETRE ASSUMEES PAR UN CONSEILLER HORS CLASSE REVETU DU GRADE A1 , A VIOLE , NOTAMMENT , LES ARTICLES 5 ET 7 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
QUE LA DESCRIPTION DES FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS , ARRETEE PAR LA HAUTE AUTORITE LE 18 DECEMBRE 1962 EN EXECUTION DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 4 , DU STATUT DEFINIT LE CONSEILLER HORS CLASSE COMME UN " FONCTIONNAIRE DE TRES HAUTE QUALIFICATION APPELE A CONSEILLER L ' INSTITUTION OU CHARGE D ' ETUDES DU PLUS HAUT NIVEAU " ;
QU ' IL EN RESULTERAIT QU ' UN CONSEILLER HORS CLASSE NE PEUT ETRE APPELE A CONSEILLER UNE DIRECTION GENERALE ;
QUE , D ' AUTRE PART , L ' ARTICLE 7 DU STATUT OBLIGERAIT LA DEFENDERESSE A AFFECTER CHAQUE FONCTIONNAIRE A UN EMPLOI DE SA CATEGORIE CORRESPONDANT A SON GRADE ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DES TEXTES PRECITES QUE LE FONCTIONNAIRE A DROIT , NON SEULEMENT AU MAINTIEN DE SON GRADE ET DE LA REMUNERATION QUI Y EST ATTACHEE , MAIS AUSSI A CE QUE LES FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS QUI LUI SONT CONFIEES SOIENT DANS LEUR ENSEMBLE CONFORMES A L ' EMPLOI CORRESPONDANT AU GRADE QU ' IL DETIENT DANS LA HIERARCHIE ;
QU ' IL Y A DONC LIEU D ' EXAMINER TOUT D ' ABORD SI LA DECISION ATTAQUEE , EN CHARGEANT LE REQUERANT DE LA FONCTION D ' ADJOINT AU DIRECTEUR GENERAL DE L ' ECONOMIE ET DE L ' ENERGIE , FONCTIONNAIRE REVETU DU MEME GRADE ( A1 ) QUE LE REQUERANT , N ' A PAS SUBORDONNE HIERARCHIQUEMENT CE DERNIER A UN FONCTIONNAIRE DU MEME GRADE ;
ATTENDU QU ' IL EST DE L ' ESSENCE MEME DES FONCTIONS D ' ADJOINT AU DIRECTEUR GENERAL DE PLACER LEUR TITULAIRE DANS UNE POSITION SUBORDONNEE PAR RAPPORT AU CHEF DE LA DIRECTION GENERALE ;
QUE CETTE SITUATION DU DIRECTEUR GENERAL PAR RAPPORT AU REQUERANT SE TROUVE CONFIRMEE PAR LA DESCRIPTION DES ATTRIBUTIONS ET COMPETENCES ANNEXEE A LA DECISION LITIGIEUSE ;
QUE , NOTAMMENT , LA MENTION QUE M . KLAER EXPRIMERA DANS LES REUNIONS EXTERIEURES LE POINT DE VUE DE LA DIRECTION GENERALE EN L ' ABSENCE DU DIRECTEUR GENERAL SIGNIFIE QUE CE POINT DE VUE NE SERA PAS ARRETE EN FONCTION DE L ' OPINION DU REQUERANT , MAIS DE CELLE DU DIRECTEUR GENERAL ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE , D ' AUTRE PART , DE LA DESCRIPTION DES FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS ARRETEE PAR LA HAUTE AUTORITE LE 18 DECEMBRE 1962 QUE LES FONCTIONS DE GRADE A1 NE PEUVENT RELEVER QUE DU COLLEGE OU DE SES GROUPES DE TRAVAIL ;
QU ' EN OUTRE , LA DESCRIPTION DES FONCTIONS DE LA CARRIERE A2 ETABLIT QUE LE DIRECTEUR SE TROUVE SOUS L ' AUTORITE DIRECTE DU DIRECTEUR GENERAL , ET , EXCEPTIONNELLEMENT , DE L ' INSTITUTION , ET QUE LE CONSEILLER PRINCIPAL EST APPELE A CONSEILLER L ' INSTITUTION OU UNE DIRECTION GENERALE ;
P . 1309
QUE , TOUT AU LONG DE LA DESCRIPTION DES FONCTIONS , ON PEUT OBSERVER CETTE MEME CONCEPTION , PLACANT LE TITULAIRE D ' UN EMPLOI SOUS L ' AUTORITE DU FONCTIONNAIRE DONT LA CARRIERE EST IMMEDIATEMENT SUPERIEURE A LA SIENNE ;
QUE CE SYSTEME NE PEUT PERMETTRE DE SUBORDONNER , COMME IL A ETE FAIT EN L ' ESPECE , UN FONCTIONNAIRE DE GRADE A1 A L ' AUTORITE D ' UN AUTRE FONCTIONNAIRE DE GRADE A1 , DU MOINS FAUTE D ' AVOIR OBTENU L ' ACCORD DE L ' INTERESSE ;
ATTENDU QU ' IL EST VRAI QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 DE LA DECISION INCRIMINEE , LE REQUERANT CONSERVE LES FONCTIONS RESULTANT DU MANDAT DU 12 MARS 1963 , DANS L ' EXERCICE DESQUELLES IL RELEVE DIRECTEMENT DU COLLEGE DE LA HAUTE AUTORITE ;
QUE SI CES FONCTIONS ENTRAINENT DES RAPPORTS DE SERVICE AVEC LA DIRECTION GENERALE ECONOMIE-ENERGIE , ELLES N ' ONT CEPENDANT COMME CONSEQUENCE NI L ' INTEGRATION DU REQUERANT A CETTE DIRECTION GENERALE NI AUCUN LIEN DE SUBORDINATION A L ' EGARD DU CHEF DE CETTE MEME DIRECTION GENERALE ;
ATTENDU QU ' IL IMPORTE PEU , EN L ' ESPECE , QUE LE REQUERANT NE RELEVE QUE DE L ' INSTITUTION , EN CE QUI CONCERNE LES FONCTIONS QU ' IL CONTINUE A EXERCER EN VERTU DU MANDAT DE 1963 ;
QU ' EN EFFET LES FONCTIONS NOUVELLES QUE LUI ATTRIBUE LA DECISION LITIGIEUSE NE PEUVENT APPARAITRE COMME UNE EXTENSION DE SES FONCTIONS ANCIENNES DE NIVEAU A1 , MAIS QU ' ELLES ONT , AU CONTRAIRE , LEUR NATURE PROPRE ET DOIVENT , DU FAIT DE LEUR IMPORTANCE , ETRE APPRECIEES EN ELLES-MEMES ;
QUE LA SUBORDINATION DU REQUERANT A UN FONCTIONNAIRE CONSTITUE UN AMOINDRISSEMENT SUBSTANTIEL DE SA POSITION ANTERIEURE ;
QU ' EN EFFET , AVANT LA DECISION LITIGIEUSE , LE REQUERANT N ' ETAIT SOUMIS QU ' A LA HAUTE AUTORITE , ALORS QU ' A LA SUITE DE CETTE DECISION , IL S ' EST TROUVE SUBORDONNE A UN FONCTIONNAIRE DE SON GRADE ;
ATTENDU , ENFIN , QUE LES FONCTIONS D ' ADJOINT AU DIRECTEUR GENERAL DE L ' ECONOMIE ET DE L ' ENERGIE ONT ETE CONFIEES , EN MEME TEMPS QU ' AU REQUERANT , A UN AUTRE FONCTIONNAIRE , M . CROS , TITULAIRE DU GRADE A2 ;
QUE CETTE DESIGNATION CONJOINTE CONFIRME L ' INTENTION DE CONFERER AU REQUERANT LES FONCTIONS D ' UNE AUTORITE AMOINDRIE RELEVANT DU NIVEAU A2 , EN DEPIT D ' UNE CERTAINE CONSIDERATION ACCORDEE AU REQUERANT PAR RAPPORT A SON COLLEGUE DE GRADE A2 DU FAIT QUE LEDIT REQUERANT EST SEUL HABILITE A REMPLACER LE DIRECTEUR GENERAL EN CAS D ' ABSENCE ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LA DECISION INCRIMINEE N ' EST PAS SEULEMENT UNE MESURE INTERNE D ' ORGANISATION DU SERVICE SE SITUANT DANS LA SPHERE DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE LA HAUTE AUTORITE , MAIS QU ' ELLE PORTE ATTEINTE AUX DROITS QUE LE REQUERANT TIENT DE SON STATUT , EN LUI ENJOIGNANT D ' EXERCER DES FONCTIONS QUI NE CORRESPONDENT PAS A L ' EMPLOI ET AU GRADE DONT IL EST REVETU ;
P . 1310
QU ' IL EN DECOULE QUE LE RECOURS EST RECEVABLE ET FONDE .
Décisions sur les dépenses
C - SUR LES DEPENS
ATTENDU QUE LE REQUERANT A OBTENU GAIN DE CAUSE EN SON RECOURS ;
QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , DE CONDAMNER LA DEFENDERESSE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION PRISE PAR L ' INSTITUTION DEFENDERESSE LE 2 DECEMBRE 1964 , NOTIFIEE LE 16 DECEMBRE 1964 , RATTACHANT LE REQUERANT A LA DIRECTION GENERALE DE L ' ECONOMIE ET DE L ' ENERGIE , POUR Y EXERCER LES FONCTIONS D ' ADJOINT AU DIRECTEUR GENERAL , EST ANNULEE ;
2 ) LA PARTIE DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .