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14/12/1965 | CJUE | N°52-64

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Fred Pfloeschner contre Commission de la CEE., 14/12/1965, 52-64


Avis juridique important

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61964J0052

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 décembre 1965. - Fred Pfloeschner contre Commission de la CEE. - Affaire 52-64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01211
édition néerlandaise page 01264
édition allemande page 01290
édition i

talienne page 01174
édition spéciale anglaise page 00981
édition spéciale danoise p...

Avis juridique important

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61964J0052

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 décembre 1965. - Fred Pfloeschner contre Commission de la CEE. - Affaire 52-64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01211
édition néerlandaise page 01264
édition allemande page 01290
édition italienne page 01174
édition spéciale anglaise page 00981
édition spéciale danoise page 00149
édition spéciale grecque page 00217
édition spéciale portugaise page 00265

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - DELAI EXPIRE - DEMANDE OU RECLAMATION AU SENS DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES - FORCLUSION

2 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - CARENCE DE L ' ADMINISTRATION - NOTION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.E . , ART . 91 )

3 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - ARRET - EFFETS JURIDIQUES - LIMITATION AUX PARTIES ET AUX PERSONNES CONCERNEES DIRECTEMENT PAR L ' ACTE ANNULE - ARRET CONSTITUANT UN FAIT NOUVEAU - NOTION

Sommaire

++++

1 . UNE DEMANDE OU RECLAMATION ADMINISTRATIVE QUI N' A PAS ETE INTRODUITE DANS LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX N' EST PAS SUSCEPTIBLE D' EVITER LA FORCLUSION RESULTANT DE L' EXPIRATION DE CE DELAI .

2 . LA REPONSE PAR LAQUELLE L' ADMINISTRATION FAIT CONNAITRE A L' INTERESSE QUE SA DEMANDE OU RECLAMATION AU SENS DE L' ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES EST MISE A L' ETUDE VAUT DEFAUT DE DECISION .

CF . SOMMAIRE NO 5, ARRET AFFAIRES JOINTES 42 ET 49-59, RECUEIL, VII, P.106 .

3 . ( CF . SOMMAIRE NO 4, ARRET AFFAIRE 43-64, RECUEIL, XI, P.500 ):

LES EFFETS JURIDIQUES D' UN ARRET DE LA COUR RENDU AU CONTENTIEUX ET PORTANT ANNULATION D' UN ACTE NE CONCERNENT, OUTRE LES PARTIES, QUE LES PERSONNES CONCERNEES DIRECTEMENT PAR L' ACTE ANNULE LUI-MEME . UN TEL ARRET N' EST SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UN FAIT NOUVEAU QU' A L' EGARD DE CES PERSONNES .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 52-64

M . FRED PFLOESCHNER ,

CHEF D ' EQUIPE D ' INTERPRETATION AUPRES DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

REPRESENTE ET ASSISTE PAR ME FERNAND PROBST , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE LUXEMBOURG ,

EN L ' ETUDE DUQUEL IL A ELU DOMICILE , 26 , AVENUE DE LA LIBERTE A LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . LOUIS DE LA FONTAINE ,

AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET LE CLASSEMENT DU REQUERANT AU GRADE L/A4 , ECHELON 5 ,

Motifs de l'arrêt

P . 1218

SUR LA RECEVABILITE

ATTENDU QUE LE REQUERANT A SAISI LA COUR DU DEFAUT DE DECISION DE LA COMMISSION EN REPONSE A SES LETTRES DES 24 JUILLET ET 30 SEPTEMBRE 1964 , RELATIVES AU CLASSEMENT QUI LUI AVAIT ETE ATTRIBUE PAR DECISION DU 23 SEPTEMBRE 1963 ;

P . 1219

QUE , SELON LA DEFENDERESSE , LE RECOURS SERAIT DIRIGE EN REALITE CONTRE LA DECISION DU 23 SEPTEMBRE 1963 ; QU ' IL SERAIT , PAR CONSEQUENT , IRRECEVABLE PARCE QUE TARDIF ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES LES RECOURS CONTENTIEUX DOIVENT ETRE FORMES DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION A L ' INTERESSE DE LA DECISION LITIGIEUSE ;

QU ' UNE DEMANDE OU RECLAMATION ADMINISTRATIVE QUI N ' A PAS ETE INTRODUITE DANS LEDIT DELAI N ' EST DONC PAS SUSCEPTIBLE D ' EVITER LA FORCLUSION QUI RESULTE DE L ' EXPIRATION DE CE DELAI ;

QU ' EN L ' ESPECE LA DECISION DE CLASSEMENT DU 23 SEPTEMBRE 1963 A ETE NOTIFIEE AU REQUERANT AU PLUS TARD LE 31 OCTOBRE 1963 ;

QUE SA DEMANDE OU RECLAMATION DU 24 JUILLET 1964 EST DONC INTERVENUE APRES L ' EXPIRATION DU DELAI DE TROIS MOIS PREVU A L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT ;

ATTENDU QUE LA COMMUNICATION FAITE AU REQUERANT QUE SA DEMANDE OU RECLAMATION ETAIT MISE A L ' ETUDE N ' EST PAS DE NATURE A ROUVRIR CE DELAI ;

QU ' EN EFFET UNE TELLE REPONSE D ' ATTENTE VAUT , AU SENS DE L ' ARTICLE 91 , DEFAUT DE DECISION ;

QU ' ELLE N ' A DONC PU FAIRE RENAITRE LE DELAI IMPARTI POUR L ' INTRODUCTION D ' UN RECOURS CONTENTIEUX ;

ATTENDU QUE LE REQUERANT INVOQUE LE FAIT NOUVEAU CONSTITUE , SELON LUI , PAR L ' ARRET 70-63 RENDU LE 7 JUILLET 1964 DANS UN LITIGE OPPOSANT LA COUR A L ' UN DE SES AGENTS ;

QU ' UN TEL ARRET A ANNULE UNE DECISION INDIVIDUELLE CONCERNANT LE CLASSEMENT DUDIT AGENT ;

ATTENDU QUE LES EFFETS JURIDIQUES D ' UN ARRET DE LA COUR RENDU AU CONTENTIEUX ET PORTANT ANNULATION D ' UN ACTE D ' UNE INSTITUTION NE CONCERNENT QUE LES PARTIES AU LITIGE ET LES PERSONNES DIRECTEMENT AFFECTEES PAR L ' ACTE ANNULE LUI-MEME ;

QU ' A LEUR EGARD SEULEMENT UN TEL ARRET EST SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UN FAIT NOUVEAU ET DE ROUVRIR LES DELAIS DU RECOURS CONTENTIEUX ;

QUE , TEL N ' ETANT PAS LE CAS EN L ' ESPECE , LE RECOURS EST DONC IRRECEVABLE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

ATTENDU QUE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;

QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS 52-64 EST IRRECEVABLE ;

2 ) LE REQUERANT EST CONDAMNE AUX FRAIS DU LITIGE , A L ' EXCEPTION DES FRAIS EXPOSES PAR LA DEFENDERESSE .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 52-64
Date de la décision : 14/12/1965
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Fred Pfloeschner
Défendeurs : Commission de la CEE.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Monaco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1965:123

Source

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