Avis juridique important
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61964J0050
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juillet 1965. - Ralph Loebisch et autres contre Conseils de la CEE, CEEA et CECA. - Affaires jointes 50, 51, 53, 54 et 57-64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01015
édition néerlandaise page 00886
édition allemande page 01082
édition italienne page 00810
édition spéciale anglaise page 00825
édition spéciale danoise page 00123
édition spéciale grecque page 00167
édition spéciale portugaise page 00211
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS ADMINISTRATIF - REJET CONFIRMANT UNE DECISION ANTERIEURE - ABSENCE D ' ACTE FAISANT GRIEF
( STATUTS DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , C.E.E.A . ET C.E.C.A . ( ART . 90 ET 91 )
2 . PROCEDURE - ARRET D ' ANNULATION - EFFETS JURIDIQUES - LIMITATION AUX PARTIES ET AUX PERSONNES CONCERNEES DIRECTEMENT PAR L ' ACTE ANNULE - ARRET CONSTITUANT UN FAIT NOUVEAU - NOTION
Sommaire
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1 . LE REJET D' UNE RECLAMATION PAR VOIE DE COMMUNICATION CONFIRMANT UNE DECISION ANTERIEURE N' EST PAS UN ACTE FAISANT GRIEF AU SENS DE L' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES .
2 . A ) ( CF . SOMMAIRE, ARRET AFFAIRE 46-64 ):
LES EFFETS JURIDIQUES D' UN ARRET DE LA COUR RENDU AU CONTENTIEUX ET PORTANT ANNULATION D' UN ACTE NE CONCERNENT, OUTRE LES PARTIES, QUE LES PERSONNES CONCERNEES DIRECTEMENT PAR L' ACTE ANNULE LUI-MEME . UN TEL ARRET N' EST SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UN FAIT NOUVEAU QU' A L' EGARD DE CES PERSONNES .
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B ) LE REFUS D' UNE DES PARTIES DE PRENDRE LES MESURES QUE COMPORTERAIT L' EXECUTION D' UN ARRET DE LA COUR NE CONSTITUE UNE DECISION FAISANT GRIEF A L' AUTRE PARTIE QUE SI L' ARRET LITIGIEUX A ETE RENDU ENTRE CES MEMES PARTIES .
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES :
50-64
M . RALPH LOEBISCH ,
CHEF D ' EQUIPE DE TRADUCTION AU SECRETARIAT GENERAL DES CONSEILS ,
51-64
M . TOMMASO VALERIO ,
CHEF D ' EQUIPE DE TRADUCTION AU SECRETARIAT GENERAL DES CONSEILS ,
53-64
M . GUILLAUME BATTIN ,
CHEF D ' EQUIPE DE TRADUCTION AU SECRETARIAT GENERAL DES CONSEILS ,
54-64
M . WOUTER VAN ROYEN ,
CHEF D ' EQUIPE DE TRADUCTION AU SECRETARIAT GENERAL DES CONSEILS ,
57-64
M . HEINZ NOACK ,
CHEF DU SERVICE LINGUISTIQUE AU SECRETARIAT GENERAL DES CONSEILS ,
REPRESENTES ET ASSISTES PAR ME FERNAND PROBST , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DUQUEL ILS ONT ELU DOMICILE , 26 , AVENUE DE LA LIBERTE A LUXEMBOURG , PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
CONSEILS DE LA C.E.E . , DE LA C.E.E.A . ET DE LA C.E.C.A . ,
REPRESENTES PAR M . HANS JUERGEN LAMBERS , CONSEILLER JURIDIQUE AU SECRETARIAT GENERAL DES CONSEILS ,
AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . JACQUES LECLERC , FONCTIONNAIRE AU SECRETARIAT GENERAL DES CONSEILS , 3 , RUE AUGUSTE-LUMIERE A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ATTRIBUTION D ' UN ECHELON DETERMINE EN MATIERE DE CLASSEMENT ,
Motifs de l'arrêt
P . 1023
SUR LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE LES DEFENDEURS EXCIPENT DE L ' IRRECEVABILITE DES RECOURS AU MOTIF QUE CEUX-CI AURAIENT ETE INTRODUITS APRES L ' EXPIRATION DES DELAIS LEGAUX ;
ATTENDU QUE LES PRESENTS RECOURS SONT DIRIGES CONTRE LE REJET , PAR LE SECRETAIRE GENERAL DES CONSEILS , DES RECLAMATIONS FORMEES PAR LES REQUERANTS EN VUE D ' OBTENIR L ' ATTRIBUTION D ' UN ECHELON SUPERIEUR A CELUI QUI LEUR AVAIT ETE ACCORDE PAR LES DECISIONS DU 28 MARS 1963 ;
QUE CE REJET S ' ANALYSE , DANS CHAQUE CAS D ' ESPECE , COMME LA CONFIRMATION DES DECISIONS SUSDITES DU 28 MARS 1963 , ARRETANT LE CLASSEMENT DES REQUERANTS ;
QU ' IL EST CONSTANT QUE CES DECISIONS ONT ATTRIBUE A CES DERNIERS UN ECHELON INFERIEUR A CELUI AUQUEL ILS PRETENDENT AVOIR DROIT ;
QUE , DES LORS , PUISQUE LE GRIEF ALLEGUE PAR LES REQUERANTS DECOULE DEJA DES DECISIONS DU 28 MARS 1963 , C ' EST CONTRE CELLES-CI QU ' ILS AURAIENT DU FORMER LEUR RECOURS DANS LES DELAIS FIXES PAR L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
QUE , CEPENDANT , TANT LES PRESENTS RECOURS QUE LESDITES RECLAMATIONS , ONT ETE INTRODUITS EN DEHORS DES DELAIS LEGAUX PRECITES ;
ATTENDU QUE LES REQUERANTS FONT TOUTEFOIS VALOIR QUE L ' ARRET PRONONCE PAR LA COUR LE 7 JUILLET 1964 DANS L ' AFFAIRE 70-63 CONSTITUE UN FAIT NOUVEAU DE NATURE A CHANGER LES CIRCONSTANCES ET CONDITIONS ESSENTIELLES QUI ONT REGI LE CLASSEMENT LITIGIEUX , ET SUSCEPTIBLE DE ROUVRIR LES DELAIS DE RECOURS ;
QU ' A L ' APPUI DE CETTE THESE , ILS INVOQUENT L ' ARRET DANS LES AFFAIRES JOINTES 42 ET 49-59 , DU 22 MARS 1961 , EN CONCLUANT QUE LE REFUS DES CONSEILS DE RAPPORTER LES DECISIONS DU 28 MARS 1963 CONSTITUERAIT UNE DECISION NOUVELLE SUSCEPTIBLE D ' ETRE ATTAQUEE ;
ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE L ' ARRET 70-63 PRECITE , QUE LES EFFETS JURIDIQUES D ' UN ARRET DE LA COUR RENDU AU CONTENTIEUX ET PORTANT ANNULATION D ' UN ACTE NE CONCERNENT , OUTRE LES PARTIES , QUE LES PERSONNES AFFECTEES DIRECTEMENT PAR L ' ACTE ANNULE ;
P . 1024
QU ' UN TEL ARRET N ' EST SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UN FAIT NOUVEAU QU ' A L ' EGARD DE CES PERSONNES ;
QU ' IL EST CONSTANT QUE L ' ARRET 70-63 A ANNULE UNE DECISION DE LA COUR DE JUSTICE POUR AUTANT QU ' ELLE FIXAIT L ' ECHELON AUQUEL L ' INTERESSE DEVAIT ETRE CLASSE ;
QUE CETTE DECISION , NE VISANT QUE LA POSITION INDIVIDUELLE DE L ' INTERESSE , NE SAURAIT CONCERNER DIRECTEMENT DES TIERS , TELS QUE LES REQUERANTS ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , L ' ARRET PRECITE NE CONSTITUE PAS UN FAIT NOUVEAU A L ' EGARD DES REQUERANTS , SUSCEPTIBLE DE ROUVRIR LES DELAIS DE RECOURS EN L ' ESPECE EXPIRES ;
QU ' IL EST VAIN D ' INVOQUER , A L ' ENCONTRE DE CETTE FORCLUSION , L ' ARRET DANS LES AFFAIRES JOINTES 42 ET 49-59 , CES AFFAIRES AYANT ETE INTRODUITES ENTRE LES MEMES PARTIES QUE CELLES VISEES PAR L ' ARRET 32 ET 33-58 , ET AYANT POUR OBJET LE REFUS D ' UNE DES PARTIES DE PRENDRE DES MESURES QUE COMPORTAIT L ' EXECUTION DE L ' ARRET PRECEDENT RENDU A LEUR EGARD ;
QU ' IL EN EST AUTREMENT EN L ' ESPECE ;
QUE , POUR LES RAISONS EXPOSEES , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE D ' EXAMINER LE MOYEN TIRE DE LA BONNE FOI ET SOULEVE A TITRE TRES SUBSIDIAIRE , IL Y A LIEU DE CONCLURE QUE LES PRESENTS RECOURS ONT ETE TARDIVEMENT INTRODUITS , ET QU ' ILS SONT DE CE FAIT IRRECEVABLES .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
ATTENDU QUE LES REQUERANTS ONT SUCCOMBE EN LEURS RECOURS ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DUDIT REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LES PRESENTS RECOURS SONT REJETES COMME IRRECEVABLES ;
2 ) LES PARTIES REQUERANTES SONT CONDAMNEES AUX DEPENS DE L ' INSTANCE , A L ' EXCEPTION DE CEUX EXPOSES PAR LA PARTIE DEFENDERESSE .