Avis juridique important
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61964J0018
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juillet 1965. - Filippo Alvino et autres contre Commission de la CEE. - Affaires jointes 18 et 19-64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00971
édition néerlandaise page 00838
édition allemande page 01034
édition italienne page 00768
édition spéciale anglaise page 00789
édition spéciale danoise page 00119
édition spéciale grecque page 00161
édition spéciale portugaise page 00203
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - RECOURS COLLECTIF - CONDITIONS DE RECEVABILITE
2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - RECOURS DIRIGE CONTRE LES ACTES ULTERIEURS DE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT - POSSIBILITE DE FAIRE VALOIR L ' IRREGULARITE DES ACTES ANTERIEURS
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , ART . 91 )
3 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS - CANDIDATS SANS DIPLOME UNIVERSITAIRE - EXPERIENCE PROFESSIONNELLE - EQUIVALENCE A UN TEL DIPLOME - CRITERES
Sommaire
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1 . EST RECEVABLE UN RECOURS COLLECTIF SI LES CONCLUSIONS DES REQUERANTS NE VISENT QUE DES ACTES D' UN CONTENU IDENTIQUE OU DES ACTES LES CONCERNANT EGALEMENT . LES CONCLUSIONS INITIALES DES REQUERANTS PEUVENT ETRE MODIFIEES AU COURS DE L' INSTANCE POUR CORRESPONDRE A CES EXIGENCES .
CF . SOMMAIRE NO 4, ARRET AFFAIRE 13-57, RECUEIL, IV, P.265 .
2 . ( CF . SOMMAIRE NO 1, ARRET AFFAIRE 35-64 ):
LES DIFFERENTS ACTES COMPOSANT LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT FORMANT UN TOUT, IL ECHET D' ADMETTRE QU' A L' OCCASION D' UN RECOURS DIRIGE CONTRE DES ACTES ULTERIEURS D' UNE TELLE PROCEDURE LE REQUERANT PEUT FAIRE VALOIR L' IRREGULARITE DES ACTES ANTERIEURS QUI LEUR SONT ETROITEMENT LIES . L' EXCEPTION D' IRRECEVABILITE, POUR L' INTRODUCTION TARDIVE D' UN RECOURS CONTRE CES ACTES, N' EST DONC PAS RECEVABLE .
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3 . UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE EQUIVALENTE A UN DIPLOME UNIVERSITAIRE RESULTE DE LA PROMOTION AUX ACTIVITES ET TACHES NORMALEMENT RESERVEES AUX DIPLOMES DES UNIVERSITES . IL EST ADMISSIBLE D' EXIGER QU' UNE TELLE EXPERIENCE SOIT ETALEE SUR UNE CERTAINE PERIODE . CEPENDANT, EN CE QUI CONCERNE L' ETENDUE DE CETTE PERIODE, LA DUREE DES ETUDES UNIVERSITAIRES NE PEUT SERVIR DE CRITERE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 18-64
INTRODUITE PAR :
1 ) ALVINO FILIPPO ,
2 ) BARTH ARTIN ,
3 ) BRUS CLAUDE ,
4 ) DE PASCALE ALBERTO ,
5 ) DETILLIEU ROGER ,
6 ) ERHARD JEAN ,
7 ) FONTANA-RAVA GIAN PIETRO ,
8 ) FUX JEANNE ,
9 ) GIUNTI LEOPOLDO ,
10 ) HILBERT WILHELM ,
11 ) MATTINO AMBROGIO ,
12 ) MOZZICAFREDDO ALVARO ,
13 ) PAULINI GEORG ,
14 ) PIZZUTI DIONIGI ,
15 ) SAUDRAY ANDRE ,
16 ) SCHMIDT HORST FR . ,
17 ) TREIKE GUSTAV ,
18 ) WARTENBERG UDO ,
19 ) MOENS JOZEF ,
FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , REQUERANTS ,
AYANT POUR CONSEIL ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES ,
AVEC DOMICILE ELU CHEZ M . BERNARD SCHMITZ , 6 , RUE J.-B.-ESCH , A LUXEMBOURG ,
CONTRE
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON AGENT , M . LOUIS DE LA FONTAINE , CONSEILLER JURIDIQUE ,
ET ASSISTEE PAR ME CYR CAMBIER , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES ,
AVEC DOMICILE ELU CHEZ M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG ,
ET
DANS L ' AFFAIRE 19-64
INTRODUITE PAR :
1 ) BENOIT JACQUELINE ,
2 ) DEL VAGLIO PIETRO ,
3 ) GRIPPO ANTONIO ,
FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , REQUERANTS ,
AYANT POUR CONSEIL ME MARCEL SLUSNY ,
CONTRE
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR M . LOUIS DE LA FONTAINE ,
ET ASSISTEE PAR ME CYR CAMBIER ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT SUIVIE PAR LA COMMISSION EN VUE DE LA CREATION D ' UNE RESERVE DE 120 ADMINISTRATEURS DONT LA CARRIERE PORTE SUR LES GRADES 7 ET 6 DE LA CATEGORIE A ( CONCOURS 165-A ) ET LES NOMINATIONS CONSECUTIVES ,
Motifs de l'arrêt
P . 982
ATTENDU QUE LES PRESENTS RECOURS SONT DIRIGES CONTRE L ' AVIS DE CONCOURS INTERNE NO 165-A AINSI QUE CONTRE DIVERSES DECISIONS TANT DE LA COMMISSION QUE DU JURY AU COURS DE LA PROCEDURE DE CONCOURS , Y COMPRIS LES DECISIONS DE LA COMMISSION CONSECUTIVES ;
QUE LA DEFENDERESSE , S ' APPUYANT SUR TROIS MOYENS , SOUTIENT QUE LE RECOURS EST IRRECEVABLE ;
ATTENDU QUE , SOUS COUVERT DE RECOURS COLLECTIFS , LES REQUERANTS ATTAQUERAIENT DIVERS ACTES QUI NE LEUR SONT POINT EGALEMENT COMMUNS ;
QUE , S ' IL EST VRAI QUE CERTAINES DES CONCLUSIONS INITIALES SE DIRIGEAIENT CONTRE UNE PLURALITE D ' ACTES INDIVIDUELS ET DIVERS DU JURY , LES REQUERANTS ONT CEPENDANT MODIFIE LEURS CONCLUSIONS AU COURS DE LA PROCEDURE DE SORTE QUE CELLES-CI NE VISENT QUE DES ACTES D ' UN CONTENU IDENTIQUE OU DES ACTES LES CONCERNANT EGALEMENT ;
QUE , DES LORS , LE PREMIER MOYEN D ' IRRECEVABILITE NE PARAIT PAS FONDE EN FAIT ;
ATTENDU QUE L ' AVIS DE CONCOURS ET TOUS LES ACTES DE LA PROCEDURE DE CONCOURS AYANT ETE PUBLIES OU COMMUNIQUES AUX REQUERANTS A DES DATES DE PLUS DE TROIS MOIS ANTERIEURES AUX RECOURS , CEUX-CI SERAIENT DE CE FAIT TARDIFS ;
QUE VU LES LIENS ENTRE LES DIFFERENTS ACTES COMPORTANT LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT , IL ECHET NEANMOINS D ' ADMETTRE QU ' A L ' OCCASION D ' UN RECOURS DIRIGE CONTRE LES ACTES ULTERIEURS D ' UNE TELLE PROCEDURE LES REQUERANTS PEUVENT FAIRE VALOIR L ' IRREGULARITE DES ACTES ANTERIEURS QUI SONT ETROITEMENT LIES A CETTE PROCEDURE ;
QUE , DES LORS , LES GRIEFS INVOQUES PAR LES REQUERANTS CONTRE L ' AVIS DE CONCOURS ET LES ACTES D ' EXECUTION PRIS AU COURS DE LA PROCEDURE DE CONCOURS PEUVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION PAR LA COUR POUR APPRECIER LA LEGALITE DES NOMINATIONS CONSECUTIVES AU CONCOURS , QUI CONSTITUENT L ' OBJET FINAL DU RECOURS ;
ATTENDU QU ' A L ' EGARD DESDITES NOMINATIONS , LA DEFENDERESSE REPROCHE AUX RECOURS DE NE PAS IDENTIFIER LES DECISIONS PAR LESQUELLES LA COMMISSION A FAIT SIENS LES RESULTATS DU CONCOURS , C ' EST-A-DIRE LES NOMINATIONS CONSECUTIVES A CE DERNIER ;
QUE , S ' IL EST VRAI QUE LES REQUERANTS ONT OMIS D ' IDENTIFIER LES NOMINATIONS FAITES A LA SUITE DU CONCOURS , CETTE CIRCONSTANCE NE SAURAIT PAS LEUR ETRE REPROCHEE ;
QUE LA NATURE D ' UN CONCOURS POUR LA CONSTITUTION D ' UNE RESERVE DE RECRUTEMENT COMPORTE L ' IMPOSSIBILITE DE CONSTATER , AU VU DES NOMINATIONS PUBLIEES , LESQUELLES D ' ENTRE ELLES SONT LE RESULTAT DU CONCOURS 165-A ;
QUE LES REQUERANTS , AYANT D ' UNE PART EXPLICITEMENT CONCLU A L ' ANNULATION DESDITES NOMINATIONS SANS LES IDENTIFIER ET LA DEFENDERESSE AYANT , D ' AUTRE PART , COMMUNIQUE A LA COUR LA LISTE DES 55 NOMINATIONS INTERVENUES AVANT LE 31 JANVIER 1965 ET QUI SONT LE RESULTAT DU CONCOURS LITIGIEUX , L ' OBJET DU RECOURS PARAIT SUFFISAMMENT DEFINI ;
P . 983
ATTENDU QUE POUR TOUTES LES RAISONS QUI PRECEDENT L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE DOIT ETRE REJETEE .
QUANT AU FOND DU RECOURS 18-64
ATTENDU QUE PAR LE RECOURS 18-64 LES REQUERANTS DEMANDENT L ' ANNULATION DES DECISIONS DE LA COMMISSION ENTERINANT LE CONCOURS LITIGIEUX EN SE BASANT SUR PLUSIEURS MOYENS ;
QU ' ILS ALLEGUENT ENTRE AUTRES LE FAIT QUE LE JURY DU CONCOURS AURAIT MECONNU LES CONDITIONS FIXEES PAR L ' AVIS DE CONCOURS EN NE PRENANT EN CONSIDERATION COMME EQUIVALENT A LA QUALIFICATION PROCUREE PAR DES " ETUDES UNIVERSITAIRES SANCTIONNEES PAR UN DIPLOME " QU ' UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE POURSUIVIE PENDANT SIX ANNEES ;
ATTENDU QU ' A CET EGARD IL RESSORT DU RAPPORT DU JURY , PRODUIT PAR LA DEFENDERESSE EN ANNEXE A SON MEMOIRE EN DEFENSE , QUE POUR DETERMINER L ' EQUIVALENCE DE L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DES CANDIDATS NE POSSEDANT PAS UN DIPLOME UNIVERSITAIRE LE JURY A DECIDE D ' ETABLIR DEUX CRITERES INDIQUES RESPECTIVEMENT PAR LES INTITULES " DUREE DE L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE EQUIVALENTE " ET " NIVEAU DE L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE EQUIVALENTE " ;
QUE L ' INTERFERENCE DE CES DEUX CRITERES SE TROUVE CLAIREMENT EXPOSEE DANS UNE LETTRE DE LA DIRECTION GENERALE DE L ' ADMINISTRATION , ADRESSEE A PLUSIEURS CANDIDATS ELIMINES QUI AVAIENT DEMANDE LES MOTIFS DE CETTE ELIMINATION ;
QUE CETTE LETTRE EXPLIQUE NOTAMMENT QUE :
" POUR APPRECIER L ' EQUIVALENCE DE L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DES CANDIDATS , LE JURY A PRIS EN CONSIDERATION AUSSI BIEN LES ACTIVITES EXERCEES PAR CEUX-CI AVANT LEUR ENTREE AU SERVICE DE L ' INSTITUTION QUE CELLES DEPLOYEES AU SEIN DE CETTE DERNIERE . L ' EQUIVALENCE A ETE DETERMINEE EN FONCTION DE LA DUREE ET DU NIVEAU DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES . AYANT TENU COMPTE DE LA DUREE NORMALE DES ETUDES UNIVERSITAIRES ET DE LA PRATIQUE SUIVIE A L ' OCCASION D ' AUTRES CONCOURS DE LA CATEGORIE A ,
LE JURY A ESTIME QUE SEULES POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME EQUIVALENTES A DES ETUDES UNIVERSITAIRES LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES D ' UNE DUREE DE SIX ANNEES AU MOINS . PAR AILLEURS , CES ACTIVITES DEVAIENT AVOIR UN NIVEAU COMPARABLE A CELUI DES ATTRIBUTIONS D ' UN FONCTIONNAIRE AYANT ACCOMPLI DES ETUDES UNIVERSITAIRES , SANCTIONNEES PAR UN DIPLOME ET REMPLISSANT LES TACHES DE CATEGORIE A AU SENS DE L ' ARTICLE 5 DU STATUT . " ;
ATTENDU QU ' EN PROCEDANT AINSI , LE JURY A GRAVEMENT MECONNU TANT LES TERMES DE L ' AVIS DE CONCOURS QUE LE SENS DE LA NOTION D ' EQUIVALENCE ;
QUE LE FAIT D ' EXERCER DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES D ' UN NIVEAU COMPARABLE A CELUI DES ATTRIBUTIONS D ' UN FONCTIONNAIRE AYANT ACCOMPLI DES ETUDES UNIVERSITAIRES , SANCTIONNEES PAR UN DIPLOME , ET REMPLISSANT LES TACHES DE CATEGORIE A AU SENS DU STATUT , EST DEJA EN SOI-MEME SUSCEPTIBLE DE PROUVER QUE LE FONCTIONNAIRE , AYANT ACCEDE A CES TACHES , POSSEDE , QUANT AUX EXIGENCES DE LA FONCTION PUBLIQUE , UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE EQUIVALENTE A L ' ACCOMPLISSEMENT DESDITES ETUDES SANCTIONNEES
PAR UN DIPLOME ;
P . 984
QU ' IL RESSORT DU RAPPORT DU JURY , QU ' EN EXIGEANT QUE L ' EXPERIENCE REQUISE AIT DURE AU MOINS SIX ANNEES , LE JURY A VOULU ETABLIR UN CERTAIN EQUILIBRE AVEC LA DUREE DES ETUDES UNIVERSITAIRES ;
QUE S ' IL EST DEJA EXCESSIF DE FIXER LA DUREE NORMALE DES ETUDES UNIVERSITAIRES A UNE TELLE DUREE , LE JURY S ' EST EN TOUT CAS BASE SUR UN ELEMENT COMPLETEMENT ETRANGER A LA QUESTION A RESOUDRE ;
QUE CETTE QUESTION PARAIT POUVOIR SE FORMULER AINSI : COMMENT CONSTATER CHEZ DES CANDIDATS NON DIPLOMES UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE EQUIVALENTE ;
QU ' A CETTE FIN IL SUFFIT D ' EXIGER UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE AYANT RESULTE DE LA PROMOTION AUX ACTIVITES ET TACHES NORMALEMENT RESERVEES AUX DIPLOMES DES UNIVERSITES , AINSI QUE LE JURY L ' A D ' AILLEURS EXIGE ;
QUE , S ' IL EST ADMISSIBLE D ' EXIGER QU ' UNE TELLE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SE SOIT ETALEE SUR UNE CERTAINE PERIODE , CETTE EXIGENCE DOIT S ' INSPIRER D ' AUTRES CRITERES PLUS IDOINES QUE CELUI DE LA DUREE DES ETUDES UNIVERSITAIRES ;
ATTENDU QU ' EN ADOPTANT L ' EXIGENCE LITIGIEUSE LE JURY A DONC COMMIS UN EXCES DE POUVOIR QUI VICIE L ' ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES CANDIDATS ADMIS AU CONCOURS ;
QUE , DES LORS , LE CONCOURS EST ILLEGAL ET NE PEUT PAS CONSTITUER UNE BASE LEGALE A DES ACTES DE NOMINATION OU DE PROMOTION ;
QUE LES NOMINATIONS PAR LESQUELLES LA COMMISSION A ENTERINE LES RESULTATS DU CONCOURS 165-A DOIVENT DONC ETRE ANNULEES .
QUANT AU RECOURS 19-64
ATTENDU QUE LE RECOURS 19-64 DEVIENT SANS OBJET DU FAIT DE L ' ISSUE DU RECOURS 18-64 .
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QU ' AYANT SUCCOMBE , LA PARTIE DEFENDERESSE DANS L ' AFFAIRE 18-64 DOIT ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 5 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LA COUR REGLE LIBREMENT LES DEPENS EN CAS DE NON-LIEU A STATUER ;
QUE , LE RECOURS 19-64 ETANT DEVENU SANS OBJET , IL N ' Y A PAS LIEU A STATUER SUR LE FOND ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS 18-64 EST FONDE ;
2 ) LE CONCOURS NO 165-A INTERNE ET LES NOMINATIONS EFFECTUEES PAR LA COMMISSION SUR SA BASE SONT ANNULES ;
3 ) IL N ' Y A PAS LIEU A STATUER SUR LE RECOURS 19-64 ;
4 ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE 18-64 ;
5 ) LES DEPENS DE L ' INSTANCE 19-64 SONT COMPENSES .