Avis juridique important
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61963J0083
Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 juillet 1965. - Stefan Krawczynski contre Commission de la CEEA. - Affaire 83-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00773
édition néerlandaise page 00806
édition allemande page 00828
édition italienne page 00740
édition spéciale anglaise page 00623
édition spéciale danoise page 00105
édition spéciale grecque page 00145
édition spéciale portugaise page 00179
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . PROCEDURE - CONCLUSIONS DE LA REQUETE - MODIFICATION EN COURS D ' INSTANCE - INTERDICTION DE PRINCIPE - ADMISSIBILITE CONDITIONNEE
( REGLEMENT DE PROCEDURE , ART . 42 , PARAGRAPHE 2 )
2 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC L ' ADMINISTRATION - CLASSEMENT COMME OBJET DE RECOURS - LITIGE DE CARACTERE PECUNIAIRE AU SENS DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . - C.E.E.A . - RECEVABILITE
Sommaire
1 . UNE MODIFICATION DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EN COURS D ' INSTANCE N ' EST ADMISSIBLE QUE SI ELLE SE FONDE SUR DES ELEMENTS DE DROIT ET DE FAIT QUI SE SONT REVELES PENDANT LA PROCEDURE ECRITE .
2 . UN FONCTIONNAIRE EST RECEVABLE A DEMANDER A LA COUR DE SE PRONONCER SUR LA LEGALITE DE SON CLASSEMENT , UN TEL RECOURS CONSTITUANT UN LITIGE DE CARACTERE PECUNIAIRE AU SENS DU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 83-63
M . STEFAN KRAWCZYNSKI ,
DOCTEUR ES SCIENCES NATURELLES , DIPLOME EN SCIENCES PHYSIQUES , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE , DOMICILIE A ANGERA ( ITALIE ) , 33 , VIA MILANO ,
ASSISTE PAR ME ERNEST ARENDT , AVOCAT A LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ,
AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE L ' AVOCAT PRECITE , 6 , RUE WILLY-GOERGEN A LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE ,
BRUXELLES ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JEAN-PIERRE DELAHOUSSE , EN QUALITE D ' AGENT ,
AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ , A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET LE CLASSEMENT DU REQUERANT , LE DEFAUT DE PROTECTION CONTRE L ' HOSTILITE D ' UN HAUT FONCTIONNAIRE ET LA DESORGANISATION DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHES NUCLEAIRES D ' ISPRA , ALLEGUES PAR LE REQUERANT ,
Motifs de l'arrêt
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I - QUANT A LA RECEVABILITE
1 . ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE TIREE DU FAIT QUE LE REQUERANT N ' AURAIT PAS ATTAQUE , EN TEMPS UTILE , LE REJET DE SA RECLAMATION ADMINISTRATIVE DATEE DU 16 OCTOBRE 1962 ET PORTANT SUR LE MEME OBJET ;
ATTENDU QUE LE PRESENT RECOURS S ' APPUIE SUR TROIS MOYENS , A SAVOIR : LE CLASSEMENT DU REQUERANT , LE DEFAUT DE PROTEGER CELUI-CI CONTRE LA PRETENDUE HOSTILITE DU SIEUR GUERON ET LA PRETENDUE DESORGANISATION DU CENTRE D ' ISPRA ;
QUE LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE PRECITEE , D ' AILLEURS ANTERIEURE A LA TITULARISATION DU REQUERANT , NE VISAIT PAS LE CLASSEMENT DE CELUI-CI ;
QU ' EN CE QUI CONCERNE LES DEUX AUTRES MOYENS DU PRESENT RECOURS , LE REQUERANT INVOQUE A LEUR APPUI UN FAIT POSTERIEUR AU REJET DE LADITE RECLAMATION , A SAVOIR L ' INCIDENT DU 25 AVRIL 1963 ;
QUE , DANS LA MESURE OU LE REQUERANT SE PREVAUT DE CET INCIDENT , L ' EXCEPTION DOIT DONC ETRE REJETEE ;
2 . ATTENDU QUE LA COUR CONSTATE D ' OFFICE QUE LA REPLIQUE REPREND LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SOUS UNE FORME MODIFIEE SANS EXPOSER LES ELEMENTS QUI AURAIENT PU JUSTIFIER PAREILLE MODIFICATION ;
QUE , SI L ' ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE SOUMET LA PRODUCTION DE MOYENS NOUVEAUX A LA CONDITION QUE CEUX- CI SE FONDENT SUR DES ELEMENTS DE DROIT ET DE FAIT QUI SE SONT REVELES PENDANT LA PROCEDURE ECRITE , CETTE CONDITION REGIT A FORTIORI TOUTE MODIFICATION DES CONCLUSIONS ;
QUE SEULES LES CONCLUSIONS EXPOSEES DANS LA REQUETE INTRODUCTIVE D ' INSTANCE PEUVENT DONC ETRE PRISES EN CONSIDERATION ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES ELEMENTS QUE LE RECOURS EST RECEVABLE , SOUS LES RESERVES QUI VIENNENT D ' ETRE INDIQUEES ;
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE CONTESTE LA RECEVABILITE DU PREMIER MOYEN , EN CE SENS QU ' UN FONCTIONNAIRE NE SERAIT PAS RECEVABLE A DEMANDER A LA COUR DE SE PRONONCER SUR LA LEGALITE DE SON CLASSEMENT ;
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ATTENDU QUE CETTE EXCEPTION N ' EST PAS FONDEE , L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES MENTIONNANT EXPRESSEMENT " LES LITIGES DE CARACTERE PECUNIAIRE OPPOSANT UNE DES COMMUNAUTES A L ' UNE DES PERSONNES VISEES AU PRESENT STATUT " .
II - QUANT AU FOND DU RECOURS
1 . SUR LE PREMIER MOYEN
A - CONSIDERATIONS LIMINAIRES
1 . ATTENDU QUE LE PRESENT RECOURS FAIT SUITE AU REJET , INTERVENU EXPLICITEMENT LE 23 JUILLET 1963 , DE LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE DU REQUERANT DATEE DU 17 MAI 1963 ET TENDANT A LA REVISION DU GRADE AUQUEL IL VENAIT D ' ETRE TITULARISE ;
QUE , DES LORS , LE BIEN-FONDE DU PRESENT GRIEF DOIT ETRE EXAMINE A LA DATE DU 23 JUILLET 1963 , A L ' EXCLUSION DES EVENEMENTS POSTERIEURS ;
2 . ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE A TITULARISE LE REQUERANT DANS LE GRADE A5 QUI CORRESPOND AU GRADE QU ' IL AVAIT OBTENU AVANT SON ADMISSION AU BENEFICE DU STATUT ;
QU ' AINSI QUE LA COUR L ' A JUGE ANTERIEUREMENT , L ' ARTICLE 102 DU STATUT PERMETTAIT AUX INSTITUTIONS DE PROCEDER DE CETTE MANIERE , QUITTE A DEVOIR REGULARISER LA SITUATION DE L ' INTERESSE AU CAS OU LE PRINCIPE DE LA CORRESPONDANCE ENTRE FONCTIONS ET GRADE L ' AURAIT EXIGE ;
QU ' EN L ' ESPECE , IL CONVIENT DONC D ' EXAMINER SI LEDIT PRINCIPE IMPOSAIT A LA DEFENDERESSE DE CLASSER LE REQUERANT DANS LE GRADE A3 , SUBSIDIAIREMENT A4 ;
QUE , CE FAISANT , IL Y A LIEU DE PRENDRE EN CONSIDERATION D ' ABORD LA SITUATION DU REQUERANT TELLE QU ' ELLE SE PRESENTAIT LE 1ER JANVIER 1962 , DATE A LAQUELLE RETROAGIT LA TITULARISATION ;
QUE , TOUTEFOIS , CELLE-CI N ' AYANT ETE NOTIFIEE AU REQUERANT QU ' EN 1963 , IL ECHET ENSUITE DE RECHERCHER SI LES MODIFICATIONS QU ' A SUBIES CETTE SITUATION ENTRE LE 1ER JANVIER 1962 ET LE 23 JUILLET 1963 CONDUISENT A UNE APPRECIATION DIFFERENTE ;
3 . ATTENDU QUE LE CLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DES CADRES SCIENTIFIQUE OU TECHNIQUE DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHES NUCLEAIRES EST REGI PAR L ' ANNEXE I-B DU STATUT AINSI QUE PAR LE TABLEAU DE DESCRIPTION DES EMPLOIS-TYPES RELATIF AUXDITS FONCTIONNAIRES ET ADOPTE PAR LA DEFENDERESSE EN VERTU DE L ' ARTICLE 5 DU STATUT ( CI-APRES DENOMME " TABLEAU DESCRIPTIF " ) ;
QUE CE TABLEAU ETABLIT , EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LES CARRIERES A3 , A4 ET A5 - A8 , DEUX CRITERES ALTERNATIFS DONT L ' UN VISE EN PREMIER LIEU LA POSITION HIERARCHIQUE ET L ' AUTRE LA QUALIFICATION DE L ' INTERESSE AINSI QUE LA NATURE SCIENTIFIQUE OU TECHNIQUE DE SES FONCTIONS ;
QU ' IL CONVIENT DONC D ' EXAMINER LE GRIEF DU REQUERANT SEPAREMENT A LA LUMIERE DE CHACUN DE CES CRITERES , DENOMMES CI-APRES RESPECTIVEMENT " CRITERE HIERARCHIQUE " ET " CRITERE SCIENTIFIQUE ET INDIVIDUEL " .
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B - APPLICATION DU CRITERE HIERARCHIQUE
1 ) SITUATION DU REQUERANT A LA DATE DU 1ER JANVIER 1962
ATTENDU QUE LE REQUERANT TIRE ARGUMENT DU FAIT QUE , TANT DANS LE RAPPORT D ' INTEGRATION QUE DANS UN " ORGANIGRAMME " DU CENTRE D ' ISPRA ETABLI EN JANVIER 1962 , IL A ETE DENOMME RESPECTIVEMENT " CHARGE DE LA DIRECTION DU SERVICE REPROCESSING " OU " RESPONSABLE " DUDIT " SERVICE " ;
QU ' IL FONDE SA PRETENTION AU GRADE A3 SUR LA CIRCONSTANCE QUE , D ' APRES LA TERMINOLOGIE EN VIGUEUR A L ' EPOQUE , L ' UNITE HIERARCHIQUE QUALIFIEE DE " SERVICE " AURAIT CORRESPONDU A L ' UNITE DENOMMEE " DIVISION " PAR LE TABLEAU DESCRIPTIF , L ' UNE ET L ' AUTRE RELEVANT DIRECTEMENT DE L ' UNITE APPELEE " DEPARTEMENT " AVANT COMME APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DUDIT TABLEAU ;
QUE , SUBSIDIAIREMENT , IL RECLAME LE GRADE A4 AU MOTIF QUE LE TABLEAU DESCRIPTIF RECONNAIT CE GRADE AUX " CHEFS DE SERVICE " ;
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE OBJECTE QU ' A L ' EPOQUE , LES PROGRAMMES D ' EURATOM ET LES DETAILS DE LEUR MISE EN OEUVRE NE S ' ETANT PAS ENCORE CRISTALLISES , UNE STRUCTURATION DEFINITIVE DES CADRES SCIENTIFIQUES AURAIT ETE IMPOSSIBLE ;
QU ' ELLE AFFIRME EN OUTRE QUE L ' " ORGANIGRAMME " PRECITE , EMANANT DES AUTORITES LOCALES , N ' AURAIT PAS ETE SOUMIS POUR APPROBATION A L ' ADMINISTRATION DU SIEGE D ' EURATOM ;
QU ' ENFIN , ELLE FAIT OBSERVER QUE LA TERMINOLOGIE CITEE PAR LE REQUERANT A ETE UTILISEE A UNE EPOQUE OU SES AUTEURS IGNORAIENT NECESSAIREMENT TANT LE TEXTE DU STATUT , QUI D ' AILLEURS NE REPREND PAS LADITE TERMINOLOGIE , QUE CELUI DU TABLEAU DESCRIPTIF ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT N ' A PAS SERIEUSEMENT CONTESTE LE CARACTERE PROVISOIRE ET PRECAIRE DES STRUCTURES AMORCEES OU ENVISAGEES A L ' EPOQUE ;
QUE CE CARACTERE A D ' AILLEURS ETE CONFIRME PAR LE TEMOIGNAGE DU SIEUR RITTER , AUTEUR OU CO-AUTEUR DES TERMES INVOQUES PAR LE REQUERANT ET DONT LA BIENVEILLANCE A L ' EGARD DE CELUI-CI NE FAIT PAS DOUTE ;
QU ' IL RESULTE NOTAMMENT DE CE TEMOIGNAGE QUE L ' EXPRESSION " SERVICE " , DANS L ' ESPRIT DE SES AUTEURS , VISAIT UN DOMAINE D ' ACTIVITE ET NON UNE UNITE HIERARCHIQUE .
ATTENDU , TOUTEFOIS , QUE L ' ARGUMENT DE LA DEFENDERESSE TIRE DE LA POSTERIORITE DU TABLEAU DESCRIPTIF N ' EST PAS D ' UNE PERTINENCE ABSOLUE ;
QU ' EN EFFET , CE TABLEAU , EN TANT QUE DISPOSITION EXECUTIVE DU STATUT , RETROAGIT AU 1ER JANVIER 1962 AU MEME TITRE QUE CELUI-CI ;
QU ' IL REPREND , DANS UNE MESURE NON NEGLIGEABLE , LES CONCEPTS DE L ' " ORGANIGRAMME " SUSVISE , NOTAMMENT EN FAISANT COIFFER LE " SERVICE " PAR LE DEPARTEMENT ET LES " SECTIONS " ET " GROUPES " PAR LE " SERVICE " ;
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QU ' ENFIN , IL SEMBLE SUPPOSER QUE , NORMALEMENT , LE RESPONSABLE D ' UN SECTEUR D ' ACTIVITE RELEVANT DIRECTEMENT D ' UN DEPARTEMENT EXERCE DES FONCTIONS CORRESPONDANT AU GRADE A3 OU , DU MOINS , AU GRADE A4 ;
ATTENDU QUE , DANS CES CONDITIONS , LA QUESTION A EXAMINER SE RAMENE A CELLE DE SAVOIR SI LES FONCTIONS EXERCEES PAR LE REQUERANT A LA DATE DU 1ER JANVIER 1962 ETAIENT DEJA SUFFISAMMENT PROFILEES POUR POUVOIR ETRE RATTACHEES , SOUS L ' ANGLE DU CRITERE HIERARCHIQUE , A L ' UNE DES NOTIONS RETENUES PAR LE TABLEAU DESCRIPTIF ;
QU ' IL RESULTE DES ALLEGATIONS DU REQUERANT LUI-MEME QU ' A CETTE DATE , LES ESPOIRS DU SIEUR RITTER ET DU REQUERANT DE FAIRE JOUER A L ' ACTIVITE DU " REPROCESSING " ( RETRAITEMENT ) UN ROLE PARTICULIEREMENT IMPORTANT SE TROUVAIENT DEJA SERIEUSEMENT MENACES PAR LES INTENTIONS CONTRAIRES DES AUTORITES DU SIEGE D ' EURATOM , INTENTIONS QUI DEVAIENT SE CONCRETISER PEU DE TEMPS APRES ;
QU ' EN OUTRE , IL RESSORT DU DOSSIER QU ' A L ' EPOQUE , LES TRAVAUX DU REQUERANT N ' AVAIENT PAS DEPASSE SENSIBLEMENT LE STADE DES ETUDES PREPARATOIRES ET DE LA PROGRAMMATION ABSTRAITE ;
QUE , S ' IL EST POSSIBLE QUE LA REALISATION DES PLANS ANTERIEURS AURAIT MENAGE AU REQUERANT DES RESPONSABILITES IMPLIQUANT UN CLASSEMENT PLUS AVANTAGEUX , LA COUR NE SAURAIT APPUYER SON JUGEMENT SUR DES HYPOTHESES , PAR DEFINITION INCERTAINES ;
QUE , DANS CET ORDRE D ' IDEES , EST SANS PERTINENCE L ' AFFIRMATION DU REQUERANT SELON LAQUELLE LE SIEUR RITTER LUI AURAIT PROMIS DE LUI CONFIER CERTAINS TRAVAUX DANS LE DOMAINE DU RETRAITEMENT ;
QU ' EN EFFET , S ' IL PEUT ETRE ADMIS QUE TELLES ETAIENT LES PERSPECTIVES QUE LE SIEUR RITTER AVAIT TRACEES A SON FUTUR COLLABORATEUR , UNE OBLIGATION JURIDIQUE A CET EGARD EST DEJA EXCLUE DU FAIT QUE LE CONTRAT D ' ENGAGEMENT , SIGNE SANS RESERVE PAR LE REQUERANT , NE CONTIENT AUCUNE MENTION A CET EFFET ;
QUE , POUR REGRETTABLES QUE SOIENT LES DECEPTIONS QUE LE REQUERANT A PU SUBIR SUR LE PLAN PROFESSIONNEL , LES ESPOIRS NE SAURAIENT ETRE ASSIMILES AUX REALITES EN MATIERE DE CLASSEMENT ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , LA PARTICIPATION DU REQUERANT AUX TRAVAUX DE CERTAINS COMITES , QUI D ' AILLEURS N ' AVAIENT PAS DE STRUCTURE FIXE , N ' EST PAS DAVANTAGE PROBANTE ;
ATTENDU QU ' EN DEFINITIVE , SOUS L ' ANGLE DU CRITERE HIERARCHIQUE ENVISAGE A LA DATE DU 1ER JANVIER 1962 , LES PRETENTIONS DU REQUERANT NE SONT PAS FONDEES ;
2 ) SITUATION DU REQUERANT A LA DATE DU 23 JUILLET 1963
ATTENDU QUE , PAR DECISION DES SIEURS GUERON ET RITTER PRENANT EFFET AU 1ER JUIN 1962 , LE REQUERANT S ' EST VU ATTRIBUER LES FONCTIONS DE " CHEF DE LA SECTION DECONTAMINATION ET TRAITEMENT DES EFFLUENTS " , FONCTIONS ET DENOMINATION QU ' IL DETENAIT ENCORE A LA DATE DU 23 JUILLET 1963 ;
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ATTENDU QU ' AUX TERMES DU TABLEAU DESCRIPTIF , LES FONCTIONS DE CHEF DE SECTION CORRESPONDENT A LA CARRIERE A5 - A8 ;
QUE , TOUTEFOIS , AINSI QUE LA DEFENDERESSE L ' ADMET IMPLICITEMENT , CET ARGUMENT N ' EST PAS DE NATURE A REFUTER A LUI SEUL LES PRETENTIONS DU REQUERANT ;
QU ' EN EFFET , MEME APRES LA PUBLICATION DU TABLEAU DESCRIPTIF , ET POUR LE MOINS DANS LE CADRE DU DEPARTEMENT DONT FAIT PARTIE LE REQUERANT , LA DEFENDERESSE A CONTINUE A QUALIFIER DE " SECTIONS " LES UNITES RELEVANT DIRECTEMENT , AU MEME TITRE QUE L ' UNITE DIRIGEE PAR LE REQUERANT , DUDIT DEPARTEMENT , ALORS QU ' AUX TERMES DU TABLEAU PRECITE , LES FONCTIONS DE CHEF D ' UNE UNITE AINSI PLACEE CORRESPONDENT NORMALEMENT AUX GRADES A3 OU A4 ;
QU ' EN OUTRE , ELLE A CONFIE LA RESPONSABILITE DE LA PLUS GRANDE PARTIE DESDITES " SECTIONS " A DES FONCTIONNAIRES TITULARISES DANS LE GRADE A4 ET DONT CERTAINS DIRIGENT DES EFFECTIFS EGAUX OU MEME INFERIEURS A CEUX DE LA " SECTION " DU REQUERANT ;
QUE LA FACON , POUR LE MOINS PEU COHERENTE ET PRETANT A CONFUSION , DONT LA DEFENDERESSE A AINSI APPLIQUE LES CRITERES HIERARCHIQUES DU TABLEAU DESCRIPTIF EST MISE EN EVIDENCE PAR LE FAIT QUE LE SIEUR RITTER , ENCORE AU MOMENT DE SON AUDITION PAR LA COUR , A QUALIFIE LE REQUERANT DE " ABTEILUNGSLEITER " , EQUIVALENT DE " CHEF DE DIVISION " AUX TERMES DE LA REDACTION ALLEMANDE DE L ' ANNEXE I-B DU STATUT ;
QU ' EN DEFINITIVE , LA SITUATION HIERARCHIQUE DU REQUERANT AU VU DU TABLEAU DESCRIPTIF APPARAIT POUR LE MOINS EQUIVOQUE ;
ATTENDU , TOUTEFOIS , QU ' IL N ' EST PAS NECESSAIRE D ' APPROFONDIR DAVANTAGE CETTE QUESTION ;
QU ' EN EFFET , LA PUBLICATION DU TABLEAU DESCRIPTIF N ' AYANT PRECEDE QUE DE TRES PEU LE REJET DE LA RECLAMATION DU REQUERANT , LA DEFENDERESSE , PLACEE DEVANT L ' IMPOSSIBILITE D ' ADAPTER BRUSQUEMENT AUX NOTIONS DU TABLEAU DESCRIPTIF LA STRUCTURE , ENCORE PRECAIRE , DES CADRES SCIENTIFIQUES , A PU SE BASER EN TOUTE PREMIERE LIGNE SUR LE CRITERE SCIENTIFIQUE ET INDIVIDUEL ;
QUE C ' EST DONC ESSENTIELLEMENT CE CRITERE QU ' IL CONVIENDRA DE PRENDRE EN CONSIDERATION POUR STATUER SUR LE PRESENT MOYEN .
C - APPLICATION DU CRITERE SCIENTIFIQUE ET INDIVIDUEL
1 ) ATTENDU QUE C ' EST A JUSTE TITRE QUE LA DEFENDERESSE A FAIT , POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES EQUIPES DE CHERCHEURS , LA PART LA PLUS LARGE AUX CRITERES TIRES DE LA FORMATION UNIVERSITAIRE , DE L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET DE L ' AGE , CRITERES PERMETTANT UN CLASSEMENT AUSSI OBJECTIF QUE POSSIBLE ;
A ) ATTENDU , QUANT A LA FORMATION UNIVERSITAIRE DU REQUERANT QUE CELUI-CI JUSTIFIE , DE MANIERE ABSOLUE , DES MEILLEURS TITRES QUI SE DECERNENT DANS SON PAYS D ' ORIGINE ;
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QUE , SOUS CET ANGLE , IL PEUT DONC CERTAINEMENT PRETENDRE AU MEILLEUR CLASSEMENT LEGALEMENT COMPATIBLE AVEC SES FONCTIONS ;
QUE CETTE IMPRESSION EST CONFIRMEE PAR L ' APPARTENANCE DU REQUERANT A CERTAINS ORGANISMES SCIENTIFIQUES DE PREMIER PLAN ;
B ) ATTENDU , TOUTEFOIS , QUE LES CRITERES TIRES DE L ' AGE ET SURTOUT DE L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE REVETENT UNE IMPORTANCE PLUS GRANDE , LORSQU ' IL S ' AGIT DE DETERMINER LE CLASSEMENT D ' UN CHERCHEUR EXERCANT DES FONCTIONS DE GESTION ;
ATTENDU QU ' A LA DATE DU 23 JUILLET 1963 , LE REQUERANT AVAIT A PEINE 34 ANS ;
QUE , PARMI LES CHEFS DES " SECTIONS " RELEVANT DU MEME DEPARTEMENT , UN SEUL , LE SIEUR LAURENT , A OBTENU LE GRADE A4 AVANT D ' AVOIR ATTEINT L ' AGE DE 34 ANS REVOLUS ;
QUE LA COUR A EXAMINE , QUANT A L ' INCIDENCE DU CRITERE TIRE DE L ' AGE , LES DOCUMENTS FOURNIS PAR LA DEFENDERESSE ET DONT LE REQUERANT N ' A PAS CONTESTE LA SUBSTANCE , AINSI QUE LE TEMOIGNAGE DU SIEUR HUBERT ;
QU ' IL EN RESULTE QU ' EN SUPPOSANT MEME QUE LE REQUERANT AIT ETE RECRUTE SOUS LES PERSPECTIVES D ' UNE CARRIERE " BRILLANTE " , IL N ' A SUBI AUCUNE DISCRIMINATION DU POINT DE VUE DE L ' AGE ;
ATTENDU QU ' A LA DATE DU 23 JUILLET 1963 , LE REQUERANT JUSTIFIAIT D ' UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE D ' ENVIRON 7 ANS ;
QUE , PARMI LES CHEFS DES " SECTIONS " RELEVANT DU MEME DEPARTEMENT , UN SEUL , LE SIEUR HANNAERT , A OBTENU LE GRADE A4 A UN MOMENT OU IL JUSTIFIAIT D ' UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE NON SUPERIEURE A 7 ANS ;
QUE , D ' AILLEURS , IL RESULTE DU DIAGRAMME PRECITE QUE , NORMALEMENT , LE PASSAGE EN A4 MEME D ' UN CHERCHEUR " BRILLANT " N ' EST ENVISAGE QUE LORSQUE CELUI-CI JUSTIFIE D ' UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DE 9 ANS ;
QUE CETTE INDICATION EST , DANS L ' ENSEMBLE , CONFIRMEE PAR LES DONNEES RELATIVES AUX CHEFS DES " SECTIONS " RELEVANT DU DEPARTEMENT EN CAUSE ;
QUE , DES LORS , SUR LE PLAN DE L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE , IL EST EVIDENT QUE LE REQUERANT N ' A ETE VICTIME D ' AUCUNE DISCRIMINATION ;
2 ) ATTENDU QUE LE REQUERANT PRETEND AVOIR ETE VICTIME D ' UNE DISCRIMINATION CONSISTANT EN CE QUE , PAR UN ACCORD PASSE AVEC LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LA DEFENDERESSE SE SERAIT ENGAGEE A NE PAS ALLOUER AUX CHERCHEURS ALLEMANDS , PENDANT LA PERIODE DE STAGE , UN TRAITEMENT SUPERIEUR DE PLUS DE 20 POURCENT AU TRAITEMENT NATIONAL ANTERIEUR ;
QUE LA DEFENDERESSE OPPOSE UN DEMENTI CATEGORIQUE A CETTE AFFIRMATION ;
QUE , D ' AILLEURS , IL APPARAIT BIEN IMPROBABLE QU ' UN ETAT MEMBRE ET UNE INSTITUTION DES COMMUNAUTES AIENT CONTRACTE DES OBLIGATIONS D ' UNE ILLEGALITE AUSSI MANIFESTE ;
P . 791
QU ' AUTRE CHOSE EST DE SAVOIR SI LA DEFENDERESSE , SPONTANEMENT , A TENU COMPTE DU TRAITEMENT NATIONAL ANTERIEUR DANS LA FIXATION DU CLASSEMENT INITIAL DES CHERCHEURS ;
QUE , QUOI QU ' IL EN SOIT , IL APPARAIT EXCLU QU ' A LA DATE DU 23 JUILLET 1963 , LE CLASSEMENT DU REQUERANT , JUSTIFIE DEJA PAR LES CRITERES TIRES DE L ' AGE ET DE L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE , AIT PU ETRE INFLUENCE PAR DE TELLES DISTORSIONS ;
3 ) ATTENDU QU ' IL RESULTE DE TOUS CES ELEMENTS QUE , SOUS L ' ANGLE DU CRITERE SCIENTIFIQUE ET PERSONNEL ENVISAGE A LA DATE DU 23 JUILLET 1963 , LA DEFENDERESSE ETAIT HABILITEE A MAINTENIR LE CLASSEMENT EN A5 DU REQUERANT ;
QUE LE CLASSEMENT INCRIMINE ETANT AINSI OBJECTIVEMENT JUSTIFIE , L ' ALLEGATION DU REQUERANT SELON LAQUELLE IL AURAIT ETE LE FAIT DE L ' HOSTILITE DU SIEUR GUERON S ' AVERE INOPERANTE DEJA POUR DES MOTIFS D ' ORDRE LOGIQUE ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QUE LE PRESENT MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
QU ' AU SURPLUS , CETTE DECISION NE PREJUGE EN RIEN L ' APPRECIATION DE LA SITUATION DU REQUERANT A UNE DATE ULTERIEURE AU 23 JUILLET 1963 , COMPTE TENU NOTAMMENT DU CARACTERE EVOLUTIF DES CRITERES TIRES DE L ' AGE ET DE L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET DE LA NECESSITE D ' ADAPTER LA STRUCTURE HIERARCHIQUE DES CADRES D ' ISPRA AUX NOTIONS ET A L ' ESPRIT DU TABLEAU DESCRIPTIF , QUELLES QUE PUISSENT ETRE LES DIFFICULTES RELATIVES A LA HIERARCHISATION DE TRAVAUX SCIENTIFIQUES .
2 . SUR LE DEUXIEME MOYEN
ATTENDU QUE CE MOYEN FAIT SUITE AU REJET IMPLICITE DE LA RECLAMATION DU 28 AVRIL 1963 , PAR LAQUELLE LE REQUERANT PRIAIT LA DEFENDERESSE DE LUI ACCORDER SON ASSISTANCE CONTRE L ' ATTITUDE DU SIEUR GUERON ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT , SANS ETRE CONTREDIT PAR LA DEFENDERESSE QUANT AUX FAITS , DECRIT AINSI L ' INCIDENT EN CAUSE : " JE SUIS ENTRE DANS LA SALLE DE CONFERENCE . . . OU J ' AI . . . RENCONTRE MM . . . . ENGAGES DANS UNE PREMIERE CONVERSATION . JE ME SUIS APPROCHE DE . . . M . GUERON ET , LE SALUANT RESPECTUEUSEMENT , JE LUI AI TENDU LA MAIN , M . GUERON N ' A PAS REPONDU A MA SALUTATION . AU CONTRAIRE , IL M ' A LAISSE DANS MA POSITION , LA MAIN DROITE TENDUE , PENDANT UN LONG ET PENIBLE
MOMENT POUR SE DETOURNER BRUSQUEMENT SANS MEME M ' AVOIR ADRESSE UNE SEULE PAROLE " ;
QUE LE REQUERANT SE RECLAME DE L ' ARTICLE 24 , ALINEA PREMIER , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES QUI PREVOIT , A CHARGE DE LA COMMUNAUTE UN DEVOIR D ' ASSISTANCE LORSQU ' UN FONCTIONNAIRE DEVIENT LA VICTIME DE CERTAINS MEFAITS ;
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ATTENDU QUE LE COMPORTEMENT DU SIEUR GUERON DENOTE UN MANQUE DE SOCIABILITE D ' AUTANT PLUS GRAVE QU ' IL S ' EST MANIFESTE EN PRESENCE DE NOMBREUSES PERSONNES ET QU ' IL S ' AGIT D ' UN HAUT FONCTIONNAIRE QUI DEVAIT , MIEUX QUE TOUT AUTRE , POUVOIR MAITRISER UNE IRRITATION MEME EXPLICABLE ;
QUE , TOUTEFOIS , LEDIT COMPORTEMENT N ' ETAIT PAS D ' UNE GRAVITE DE NATURE A JUSTIFIER LE RECOURS A L ' ARTICLE 24 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
QUE , DES LORS , LES PRESENTES CONCLUSIONS DOIVENT ETRE REJETEES .
3 . SUR LE TROISIEME MOYEN
ATTENDU QUE , PAR CE MOYEN , LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LA PRETENDUE DESORGANISATION DU CENTRE D ' ISPRA LUI AURAIT FAIT GRIEF ;
ATTENDU QUE , SI CE GRIEF EST EXPOSE DANS LA REQUETE INTRODUCTIVE D ' INSTANCE , IL N ' EST REPRIS DANS LES CONCLUSIONS QUE SOUS FORME D ' OFFRE DE PREUVE , D ' AILLEURS PRESENTEE " SUBSIDIAIREMENT " ;
QU ' IL N ' A ETE CONCLU A CET EFFET QUE DANS LA REPLIQUE ;
QUE CETTE MANIERE DE PROCEDER EST INCOMPATIBLE AVEC L ' EXIGENCE DE L ' ARTICLE 38 , PARAGRAPHE 1 , D , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , AUX TERMES DUQUEL LES CONCLUSIONS DU REQUERANT DOIVENT ETRE CONTENUES DANS LA REQUETE ;
QU ' A DEFAUT DE MOTIF JUSTIFIANT LE RETARD , LES CONCLUSIONS PRESENTEES DANS LA REPLIQUE SONT IRRECEVABLES .
4 . OFFRES DE PREUVE
ATTENDU QUE LA COUR DISPOSANT D ' ORES ET DEJA DE TOUS LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR TRANCHER LE PRESENT LITIGE , IL N ' APPARAIT PAS NECESSAIRE DE FAIRE DROIT AUX OFFRES DE PREUVE FORMULEES PAR LES PARTIES , AUTRES QUE CELLES AUXQUELLES LA COUR A DEJA DONNE SUITE , ET NOTAMMENT A CELLES POSTULEES DANS LA " DEMANDE EN COMMUNICATION D ' INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET EN AMPLIATION DE PREUVE " , DEPOSEE PAR LE REQUERANT LE 17 DECEMBRE 1964 .
Décisions sur les dépenses
III - QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE SUR TOUS LES CHEFS DE SON RECOURS ;
QUE , DES LORS , AUX TERMES DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 69 , PARAGRAPHE 2 , ET 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , IL Y AURAIT LIEU DE CONDAMNER LE REQUERANT AUX DEPENS DU LITIGE , A L ' EXCEPTION DES FRAIS EXPOSES PAR LA DEFENDERESSE ;
QUE , TOUTEFOIS , EN L ' ESPECE , IL CONVIENT D ' APPLIQUER L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , DUDIT REGLEMENT , AUX TERMES DUQUEL LA COUR PEUT COMPENSER LES DEPENS , EN TOTALITE OU EN PARTIE , POUR DES MOTIFS EXCEPTIONNELS ;
QU ' EN EFFET , LES IMPRECISIONS PRATIQUEES OU TOLEREES PAR LA DEFENDERESSE QUANT A LA DENOMINATION DES UNITES HIERARCHIQUES , ET LES CONTRADICTIONS APPARUES DANS L ' APPLICATION DU TABLEAU DESCRIPTIF , ONT PU CONTRIBUER A DECIDER LE REQUERANT A REVENDIQUER UN CLASSEMENT PLUS FAVORABLE ;
QU ' EN OUTRE , LE REQUERANT A PU CONSIDERER COMME OUTRAGEANTE L ' ATTITUDE DU SIEUR GUERON , HAUT FONCTIONNAIRE DE LA DEFENDERESSE , LORS DE LA REUNION DU 25 AVRIL 1963 ;
QUE , DES LORS , IL Y A LIEU DE REPARTIR LES DEPENS COMME IL SERA DIT AU DISPOSITIF ;
ATTENDU QUE LES FRAIS RESULTANT DU DEPLACEMENT DES TEMOINS DOIVENT ETRE SUPPORTES PAR LA DEFENDERESSE , LES TEMOINS AYANT ETE ENTENDUS EN LEUR QUALITE DE FONCTIONNAIRES ;
ATTENDU QUE , DANS SON ORDONNANCE DU 20 JANVIER 1965 , LA PREMIERE CHAMBRE DE LA COUR A RESERVE LES DEPENS RELATIFS A LA " DEMANDE EN COMMUNICATION D ' INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET EN AMPLIATION DE PREUVES " , DEPOSEE PAR LE REQUERANT LE 17 DECEMBRE 1964 ;
QUE CES DEPENS DOIVENT PARTAGER LE SORT DES DEPENS DU PRINCIPAL ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LES CONCLUSIONS DU REQUERANT TENDANT A LA MODIFICATION DE SON CLASSEMENT SONT REJETEES COMME NON FONDEES ;
2 ) LES CONCLUSIONS DU REQUERANT TENDANT A FAIRE CONSTATER LA VIOLATION PAR LA DEFENDERESSE DE SON DEVOIR D ' ASSISTANCE ET DE PROTECTION , SONT REJETEES COMME NON FONDEES ;
3 ) LES CONCLUSIONS DU REQUERANT RELATIVES A LA PRETENDUE DESORGANISATION DU CENTRE D ' ISPRA SONT REJETEES COMME IRRECEVABLES ;
4 ) A ) LA DEFENDERESSE SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS AINSI QUE LES DEUX CINQUIEMES DES DEPENS DU REQUERANT DANS L ' INSTANCE PRINCIPALE ET CONCERNANT LA " DEMANDE EN COMMUNICATION D ' INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET EN AMPLIATION DE PREUVES " , DEPOSEE PAR LE REQUERANT LE 17 DECEMBRE 1964 ;
B ) LA DEFENDERESSE SUPPORTERA LES DEPENS RELATIFS AUX DEPLACEMENTS DES TEMOINS .