Avis juridique important
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61963J0068
Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 juillet 1965. - Hartmut Luhleich contre Commission de la CEEA. - Affaire 68-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00727
édition néerlandaise page 00756
édition allemande page 00776
édition italienne page 00666
édition spéciale anglaise page 00581
édition spéciale danoise page 00103
édition spéciale grecque page 00141
édition spéciale portugaise page 00175
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - PROCEDURE D ' INTEGRATION - DEVOIR DE L ' ADMINISTRATION D ' EPUISER LES MOYENS D ' INFORMATION FAVORABLES A L ' INTERESSE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . - C.E.E.A . , ART . 102 )
2 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - RAPPORT D ' INTEGRATION - COMPETENCES DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . - C.E.E.A . , ART . 102 )
Sommaire
1 . EN MATIERE D ' INTEGRATION AU STATUT DES FONCTIONNAIRES , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ET LA COMMISSION D ' INTEGRATION SONT TENUES D ' EPUISER TOUS LES ELEMENTS D ' INFORMATION SERIEUX FAVORABLES A L ' INTERESSE .
2 . LA COMMISSION D ' INTEGRATION N ' EST PAS LIEE PAR LES RAPPORTS D ' INTEGRATION , MAIS A LE DROIT DE COMPLETER SES INFORMATIONS , NOTAMMENT EN PROCEDANT A L ' AUDITION DE PERSONNAGES SUSCEPTIBLES DE LUI FOURNIR DES ELEMENTS D ' APPRECIATIONS VALABLES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 68-63
M . HARTMUT LUHLEICH ,
DOCTEUR ES SCIENCES NATURELLES , DIPLOME EN CHIMIE ,
DEMEURANT A TRAVEDONA ( PROVINCE DE VARESE ) , 6 , VIA BRUGNONI ,
ASSISTE DE ME ERNEST ARENDT , AVOCAT A LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ,
AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE L ' AVOCAT SUSMENTIONNE , 6 , RUE WILLY-GOERGEN A LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE ( EURATOM ) , BRUXELLES ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JAN GIJSSELS , EN QUALITE D ' AGENT ,
AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 PLACE DE METZ , A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET :
- UN RECOURS EN REFORMATION , SINON EN ANNULATION , DE LA DECISION PAR LAQUELLE LA DEFENDERESSE A LICENCIE LE REQUERANT ;
- UN RECOURS EN CARENCE DIRIGE CONTRE LE SILENCE OBSERVE PAR LA DEFENDERESSE SUR LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE DU REQUERANT DU 30 AOUT 1962 ;
- UN RECOURS EN DOMMAGES-INTERETS ,
Motifs de l'arrêt
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I - SUR LES MOYENS TENDANT A LA REFORMATION OU A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LICENCIEMENT
ATTENDU QUE LE REQUERANT CONCLUT A LA REFORMATION , SINON A L ' ANNULATION , DE LA DECISION DU 20 MARS 1963 , PAR LAQUELLE LA DEFENDERESSE A RESILIE SON CONTRAT ;
QUE CETTE DECISION EST BASEE SUR L ' AVIS RENDU PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION , AUX TERMES DUQUEL " LE COMPORTEMENT DE L ' INTERESSE , AXE SUR DES PRETENTIONS REITEREES A L ' INDEPENDANCE DANS LA HIERARCHIE ET A L ' AUTONOMIE DANS LA RECHERCHE , S ' EST TRADUIT , DANS LES DIVERSES OCCASIONS QUI LUI ONT ETE DONNEES DE METTRE SES COMPETENCES AU SERVICE DE L ' INSTITUTION , PAR UNE INAPTITUDE A SE PLIER AUX SUJETIONS DU SERVICE ET A , DE CE FAIT , GRAVEMENT AFFECTE LE RENDEMENT QUE L ' INSTITUTION
ETAIT EN DROIT D ' ATTENDRE DE LUI , QUELLES QU ' AIENT ETE LES DIFFICULTES INHERENTES A LA MISE EN PLACE DE L ' ETABLISSEMENT " ;
QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR , A L ' ENCONTRE DE LA DECISION ET DE L ' AVIS PRECITES , UNE SERIE DE GRIEFS TIRES NOTAMMENT DU CARACTERE IRREGULIER DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION ET DE L ' INEXACTITUDE DES FAITS RETENUS CONTRE LUI ;
1 . SUR LES MOYENS TIRES DE L ' IRREGULARITE DE LA PROCEDURE
A - QUANT AU RETARD DANS L ' ETABLISSEMENT DE LA NOTE DE STAGE ET AU DEFAUT , PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION , D ' ENTENDRE LE SIEUR GILLOT ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT S ' ELEVE CONTRE LE FAIT QUE SON RAPPORT DE STAGE AURAIT ETE ETABLI AVEC UN RETARD CONSIDERABLE ;
ATTENDU QU ' ALORS QUE LA PERIODE DE STAGE DU REQUERANT AVAIT PRIS FIN LE 30 AVRIL 1961 , LEDIT RAPPORT N ' A ETE ETABLI QUE LE 17 MAI 1962 , PAR LE SIEUR LAURENT DONT LES RELATIONS AVEC LE REQUERANT N ' AVAIENT PAS ETE SANS HEURTS ;
QUE , SUR TREIZE NOTATIONS ATTRIBUEES AU REQUERANT DANS LE RAPPORT , DEUX SONT INFERIEURES A " SATISFAISANT " , A SAVOIR LES NOTATIONS RELATIVES A LA " FACULTE D ' ADAPTATION " ET A L ' " APTITUDE DE TRAVAILLER EN EQUIPE " ;
ATTENDU , D ' AUTRE PART , QUE SI LE RAPPORT EN CAUSE AVAIT ETE ETABLI EN TEMPS UTILE , SOIT EN MAI 1961 , IL AURAIT DU ETRE REDIGE PAR LE SUPERIEUR HIERARCHIQUE SOUS LEQUEL LE REQUERANT A TRAVAILLE A CETTE EPOQUE ;
QUE LA DEFENDERESSE NE S ' EST PAS OPPOSEE A L ' ALLEGATION DU REQUERANT AUX TERMES DE LAQUELLE , EN JUIN 1961 , LE DIRECTEUR DU CENTRE " AVAIT EXPRIME SA SATISFACTION ET FELICITE LE GROUPE QUI , QUOIQUE CONSTITUE LE DERNIER EN DATE , ETAIT LE PREMIER A AVOIR REUSSI A DEMONTRER SA COHESION , TANT AU POINT DE VUE DES TRAVAUX DE RECHERCHE QU ' AU POINT DE VUE DU CARACTERE INTERNATIONAL DU TEAM " ;
QU ' ENTENDU PAR LA COUR SUR LA QUESTION DE SAVOIR CE QU ' IL AURAIT FAIT QUAND IL ETAIT LE SUPERIEUR DU REQUERANT , LE TEMOIN GILLOT A EMIS UNE APPRECIATION ELOGIEUSE SUR LE REQUERANT SANS Y APPORTER AUCUNE RESERVE , ET A PRECISE : " JE L ' AURAIS CERTAINEMENT PROPOSE A L ' INTEGRATION " ;
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ATTENDU QUE LE REQUERANT AVAIT LA POSSIBILITE D ' INVOQUER , DEVANT LA COMMISSION D ' INTEGRATION , TOUS LES ELEMENTS DE SON DOSSIER INDIVIDUEL FAVORABLES A SA CAUSE ;
QUE S ' IL AVAIT PU SE PREVALOIR D ' UNE NOTATION ELOGIEUSE FORMULEE PAR LE SIEUR GILLOT , CE FAIT AURAIT LOGIQUEMENT DU AMENER LADITE COMMISSION A APPRECIER AVEC DAVANTAGE DE RESERVES LE JUGEMENT MOINS FAVORABLE D ' AUTRES SUPERIEURS DONT LE REQUERANT AVAIT RELEVE PENDANT MOINS DE TEMPS , ET NOTAMMENT CELUI DU SIEUR MARCHETTI DONT LE ROLE SERA EXAMINE CI-DESSOUS ;
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE ET LA COMMISSION D ' INTEGRATION ETAIENT TENUES D ' EPUISER TOUS LES ELEMENTS D ' INFORMATION FAVORABLES A L ' INTERESSE ;
QUE , DES LORS , LES FAITS QUI VIENNENT D ' ETRE CONSTATES CONSTITUENT UNE IRREGULARITE DE PROCEDURE ;
B - QUANT AU DEFAUT , PAR LA DEFENDERESSE , D ' AVOIR MIS A LA DISPOSITION DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION LE RAPPORT ETABLI PAR LA COMMISSION DITE " COMMISSION CONSOLO "
ATTENDU QUE LE REQUERANT VOIT UNE AUTRE ILLEGALITE DANS LE FAIT QUE NI LA MAJORITE DES MEMBRES DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION , NI LUI-MEME LORS DE SON AUDITION PAR CETTE DERNIERE , NE CONNAISSAIENT LE RAPPORT ETABLI PAR LA COMMISSION PRESIDEE PAR LE SIEUR CONSOLO , CHARGEE D ' INSTRUIRE UNE RECLAMATION PAR LAQUELLE LE REQUERANT AVAIT FAIT VALOIR , NOTAMMENT , QUE LES AUTORITES D ' ISPRA L ' AURAIENT MIS DANS L ' IMPOSSIBILITE DE TRAVAILLER DANS DES CONDITIONS SATISFAISANTES ;
ATTENDU QU ' AINSI QU ' IL VIENT D ' ETRE CONSTATE , LA DEFENDERESSE ETAIT TENUE DE METTRE A LA DISPOSITION DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION TOUS LES MOYENS D ' INFORMATION SERIEUX , SUSCEPTIBLES D ' AVOIR UNE INCIDENCE SUR L ' AVIS DE LADITE COMMISSION ;
QU ' IL CONVIENT DONC D ' EXAMINER SI TEL ETAIT LE CAS DU RAPPORT EN CAUSE ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DU DOSSIER QU ' IL EXISTE , ENTRE CERTAINS DES GRIEFS FORMULES PAR LA RECLAMATION SUSVISEE ET CEUX SOULEVES CONTRE LE REQUERANT PAR LA DEFENDERESSE , UNE CONNEXITE ETROITE ;
QU ' EN EFFET , LES HEURTS DONT CHACUNE DES PARTIES ATTRIBUE LA PATERNITE A L ' AUTRE SE RAPPORTENT , DANS UNE LARGE MESURE , AU MEME ENSEMBLE DE FAITS ;
QUE CE LIEN LOGIQUE EST PARTICULIEREMENT ILLUSTRE PAR L ' AFFIRMATION DE LA DEFENDERESSE , SELON LAQUELLE LE REQUERANT , " TOUT AU LONG DE SA PRESENCE DANS LE CENTRE " , AURAIT " CONSIDERE LE DESAGREMENT ET L ' INCONFORT GENERAUX . . . COMME DES BRIMADES PERSONNELLES " ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , ET VU LE CARACTERE COMPLEXE ET EN PARTIE HAUTEMENT TECHNIQUE DES GRIEFS RECIPROQUES , IL ETAIT FORT DIFFICILE DE FAIRE LA PART DES RESPONSABILITES RESPECTIVES EVENTUELLEMENT ENCOURUES PAR LE REQUERANT ET PAR SES SUPERIEURS , SANS EXAMINER EGALEMENT LE BIEN-FONDE DE LA RECLAMATION DU REQUERANT ;
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QU ' A CET EGARD , LA CONNAISSANCE DU RAPPORT LITIGIEUX , ETABLI PAR DES PERSONNES QUI MIEUX QUE QUICONQUE OFFRAIENT A PRIORI TOUTES GARANTIES D ' OBJECTIVITE , AURAIT CONSTITUE UNE SOURCE D ' INFORMATION IMPORTANTE ;
ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS DU RAPPORT CONSOLO , TOUT EN DESAPPROUVANT CERTAINES ACTIONS DU REQUERANT , ADMETTENT QUE LE REQUERANT A ETE GENE DANS SON TRAVAIL ET ENONCENT DES CRITIQUES A L ' EGARD DES SUPERIEURS ;
QU ' EN OUTRE , LE TEMOIGNAGE DES SIEURS EULER ET LACROIX , MEMBRES DE LA COMMISSION CONSOLO , A FAIT RESSORTIR AVEC PLUS DE NETTETE ENCORE QUE CETTE COMMISSION AVAIT CONSTATE UNE SERIE DE FAITS IMPORTANTS MILITANT EN FAVEUR DU REQUERANT ;
ATTENDU , ENSUITE , QUE LA DEFENDERESSE N ' A JAMAIS STATUE DE MANIERE EXPLICITE SUR LA RECLAMATION DU REQUERANT ;
QUE SI , VU LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , CETTE ATTITUDE N ' EST PAS CRITIQUABLE EN ELLE-MEME , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION , IGNORANT LE CONTENU DU RAPPORT DE LA COMMISSION CONSOLO , POUVAIT AINSI AVOIR L ' IMPRESSION QUE LA RECLAMATION DU REQUERANT ETAIT ENTIEREMENT DENUEE DE FONDEMENT , IMPRESSION DE NATURE A CONFIRMER LE JUGEMENT SELON LEQUEL LE REQUERANT N ' AURAIT PAS SU SE PLIER AUX SUJETIONS DU SERVICE ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , L ' EXAMEN DES REPROCHES FORMULES PAR LE REQUERANT LUI-MEME - QUI AURAIT EGALEMENT PU SE FAIRE PAR L ' AUDITION DES MEMBRES DE LA COMMISSION CONSOLO - EUT ETE DE NATURE A FORMER UN CONTREPOIDS NON NEGLIGEABLE ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QUE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION A ETE A NOUVEAU ENTACHEE D ' UN VICE SUBSTANTIEL ;
C - QUANT A LA CONTRADICTION ENTRE LE RAPPORT D ' INTEGRATION ET L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION
ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR LA CONTRADICTION QUI EXISTERAIT ENTRE LE RAPPORT D ' INTEGRATION , REDIGE EN DES TERMES EN SOMME FAVORABLES , ET L ' AVIS RENDU PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION ;
QU ' IL SIGNALE NOTAMMENT QUE LEDIT RAPPORT EXCLUT EXPRESSEMENT LA RESPONSABILITE DU REQUERANT POUR CERTAINES DIFFICULTES DONT AVAIT SOUFFERT SON TRAVAIL , ET QU ' IL NE MENTIONNE AUCUN DES REPROCHES RETENUS PAR LADITE COMMISSION ;
ATTENDU QUE LE FORMULAIRE UTILISE PAR LE DIRECTEUR DU CENTRE POUR JUGER LA COMPETENCE , LE RENDEMENT ET LA CONDUITE DU REQUERANT PREVOYAIT LES NOTATIONS " TRES BIEN " , " BIEN " , " SATISFAISANT " , " A AMELIORER " ET " INSUFFISANT " ;
QUE , SUR SEIZE NOTATIONS ATTRIBUEES AU REQUERANT , DIX MARQUENT " BIEN " ET SIX " SATISFAISANT " , AUCUNE N ' ETANT INFERIEURE A CE DERNIER NIVEAU ;
QUE LA PORTEE DE CE JUGEMENT DOIT ETRE APPRECIEE EN FONCTION DE L ' AVIS IMPRIME SUR LE FORMULAIRE EN CAUSE , SELON LEQUEL L ' AUTEUR DU RAPPORT N ' ETAIT TENU DE COMMENTER QUE LES NOTATIONS INFERIEURES A " SATISFAISANT " ;
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QUE CETTE EXIGENCE REVELE QUE , DANS L ' ESPRIT DE LA DEFENDERESSE , SEULES LES NOTATIONS " A AMELIORER " OU " INSUFFISANT " ETAIENT SUSCEPTIBLES DE COMPROMETTRE L ' INTEGRATION DE L ' AGENT ;
ATTENDU , TOUTEFOIS , QU ' EN REMPLISSANT LE FORMULAIRE EN QUESTION , LE DIRECTEUR DU CENTRE A REPONDU PAR LA NEGATIVE A LA QUESTION DE SAVOIR SI LE REQUERANT ETAIT " EN MESURE D ' EXECUTER LES TACHES QUI LUI SONT CONFIEES ACTUELLEMENT " ;
QUE , CEPENDANT , LES MOTIFS QU ' IL A FAIT VALOIR A CET EGARD NE CONTIENNENT AUCUN REPROCHE A L ' EGARD DU REQUERANT , ET SONT LIBELLES COMME SUIT : " EN RAISON DE CIRCONSTANCES EXTERIEURES , SES TRAVAUX " - C ' EST-A-DIRE CEUX DU REQUERANT - " N ' ONT PU ETRE ENCOURAGES A UN POINT TEL QU ' IL SERAIT POSSIBLE DE LES JUGER DEFINITIVEMENT . M . LUHLEICH N ' EST PAS RESPONSABLE DE CE RETARD . NOUS PROPOSONS D ' AJOURNER L ' INTEGRATION ET DE LUI OFFRIR UN CONTRAT DE DEUX ANS , AU COURS DUQUEL LA
QUESTION DE L ' INTEGRATION POURRA ETRE EXAMINEE DE NOUVEAU " ;
ATTENDU QUE , DANS CES CONDITIONS , LE RAPPORT D ' INTEGRATION SOUFFRE D ' UNE CONTRADICTION INTRINSEQUE , PUISQU ' IL NE CONTIENT AUCUN ELEMENT PERMETTANT DE REPONDRE PAR UN " NON " A LA QUESTION DE SAVOIR SI LE REQUERANT ETAIT APTE A EXERCER SES FONCTIONS ;
QUE , PAR AILLEURS , ET POUR LES MEMES RAISONS , LEDIT RAPPORT EST INCOMPATIBLE AVEC L ' AVIS NEGATIF RENDU PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION ;
QUE , TOUTEFOIS , SOUS PEINE D ' ASSIGNER A CETTE COMMISSION DES FONCTIONS DE SIMPLE ENREGISTREMENT , IL CONVIENT D ' ADMETTRE QU ' ELLE N ' ETAIT PAS LIEE PAR LE RAPPORT LITIGIEUX , MAIS AVAIT LE DROIT DE COMPLETER SES INFORMATIONS , NOTAMMENT EN PROCEDANT A L ' AUDITION DE PERSONNAGES SUSCEPTIBLES DE LUI FOURNIR DES ELEMENTS D ' APPRECIATION VALABLES ;
2 . SUR LES MOYENS TIRES DE L ' INEXACTITUDE DES FAITS RETENUS CONTRE LE REQUERANT
ATTENDU QUE LES ARGUMENTS DU REQUERANT TENDENT A DEMONTRER QUE LES FAITS SUR LESQUELS S ' EST BASE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION , OU BIEN NE CORRESPONDENT PAS A LA REALITE , OU BIEN SONT INCOMPLETS ;
ATTENDU QUE LEDIT AVIS N ' INDIQUE PAS QUELLES FURENT , PARMI LES ACTIONS OU OMISSIONS REPROCHEES AU REQUERANT PAR SES SUPERIEURS , CELLES QUI ONT ETE FINALEMENT RETENUES PAR LA COMMISSION ;
QU ' IL EST LOGIQUE D ' ADMETTRE QU ' IL S ' AGIT DES FAITS EXPOSES DANS LE MEMOIRE EN DEFENSE DE LA DEFENDERESSE ;
A - QUANT A LA NOTE DU 29 AOUT 1961 , ADRESSEE PAR CERTAINS CHERCHEURS AU SIEUR MARCHETTI
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE FAIT ETAT DE " GRAVES INCIDENTS " QUE LE REQUERANT AURAIT EUS AVEC LE CHEF DU SERVICE DE PHYSICO- CHIMIE , LE SIEUR MARCHETTI , ET " NOTAMMENT " D ' UNE NOTE DU 29 AOUT 1961 ;
QUE LA DEFENDERESSE N ' AYANT PAS EXPLIQUE EN QUOI CONSISTAIENT LES AUTRES INCIDENTS ENONCES , IL CONVIENT DE LIMITER L ' EXAMEN A LADITE NOTE ;
QUE CETTE NOTE , REDIGEE EN ANGLAIS , SIGNEE PAR CINQ CHERCHEURS DU SERVICE EN CAUSE , DONT LE REQUERANT , ET ADRESSEE A TITRE CONFIDENTIEL AU SIEUR MARCHETTI
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- SOULEVE , A L ' EGARD DE CE DERNIER , DE VIVES CRITIQUES , EN CONSTATANT NOTAMMENT QU ' IL NE SERAIT PAS APTE A " COMPRENDRE LES PROBLEMES HUMAINS ET SCIENTIFIQUES DE NOTRE GROUPE " ;
- SE TERMINE AINSI : " COMME IL N ' Y A PAS DE RAISON D ' ESPERER QUE CETTE SITUATION CHANGERA A L ' AVENIR , NOUS VOUS PRIERIONS DE PRENDRE EVENTUELLEMENT EN CONSIDERATION " ( " WE BEG YOU WHETHER YOU WOULD CONSIDER " ) " LES AUTRES POSSIBILITES DE TRAVAIL EXISTANT POUR VOUS A EURATOM ET DONT VOUS NOUS AVEZ SOUVENT PARLE " ;
ATTENDU QUE LE DIRECTEUR DU CENTRE , LE SIEUR RITTER , A DECLARE , DEVANT LA COMMISSION D ' INTEGRATION , QUE LE " CHEF OCCULTE " DESDITS CHERCHEURS AVAIT ETE LE SIEUR SUNDERMANN , DEMISSIONNAIRE , ET QUE C ' EST A CE DERNIER QUE LES DIFFICULTES EN CAUSE AURAIENT ETE " ESSENTIELLEMENT IMPUTABLES " ;
QUE LE TEMOIN KUHLBOERSCH , CO-SIGNATAIRE DE LA NOTE , A CONFIRME QUE CELLE-CI AVAIT ETE REDIGEE PAR LE SIEUR SUNDERMANN ET QUE LE REQUERANT Y AVAIT JOUE " LE ROLE LE PLUS INSIGNIFIANT " ;
QUE , CEPENDANT , TOUS LES SIGNATAIRES ONT BENEFICIE DE L ' INTEGRATION , A L ' EXCEPTION DU SIEUR SUNDERMANN ET DU REQUERANT ;
ATTENDU , EN OUTRE , QU ' IL APPARAIT DU DOSSIER QUE LE COMPORTEMENT DU SIEUR MARCHETTI , ANTERIEUR A LA NOTE EN CAUSE , N ' AVAIT PAS ETE EMPREINT DE L ' ESPRIT DE COOPERATION SOUHAITABLE ;
QUE , NOTAMMENT , IL RESULTE DU TEMOIGNAGE DU SIEUR KUHLBOERSCH QUE LE SIEUR MARCHETTI , TOUT EN S ' OPPOSANT AU PROGRAMME DE TRAVAIL ELABORE ANTERIEUREMENT PAR LES CHERCHEURS EN CAUSE , S ' ETAIT ABSTENU CONSTAMMENT , NONOBSTANT LES DEMANDES REITEREES DES INTERESSES , DE LEUR FOURNIR DES INSTRUCTIONS PRECISES ;
QUE , PAR AILLEURS , LE DIRECTEUR DU CENTRE LUI-MEME A ADMIS , DEVANT LA COMMISSION D ' INTEGRATION : " MONSIEUR MARCHETTI EST DUR . IL N ' A PAS UNE GRANDE EXPERIENCE DE LA CONDUITE DES HOMMES , IL A CERTAINEMENT COMMIS DES FAUTES PSYCHOLOGIQUES , MAIS IL CONVENAIT DE LE SOUTENIR PARCE QU ' IL ETAIT L ' ELEMENT NECESSAIRE A LA CONDUITE DE CE SERVICE " ;
QU ' ENFIN , IL CONVIENT DE RAPPROCHER CES FAITS DE LA CIRCONSTANCE QUE , SOUS LE PREDECESSEUR DU SIEUR MARCHETTI , LE CLIMAT DE TRAVAIL AVAIT ETE TRES BON ;
ATTENDU QU ' IL EST EXACT QUE , NONOBSTANT LES PARTICULARITES PROPRES A LEURS ACTIVITES , LES CHERCHEURS SONT , EUX AUSSI , TENUS DE SE PLIER AUX EXIGENCES DE LA DISCIPLINE ADMINISTRATIVE ET , NOTAMMENT , DE RESPECTER LEURS SUPERIEURS ;
QUE , TOUTEFOIS , EN L ' ESPECE , LES CIRCONSTANCES PEU HABITUELLES QUI CARACTERISAIENT LA PERIODE D ' ADAPTATION DANS LAQUELLE LE CENTRE D ' ISPRA SE TROUVAIT A L ' EPOQUE , AINSI QUE L ' ATTITUDE MANIFESTEE PAR LE SUPERIEUR EN CAUSE LUI-MEME , CONDUISENT A ADMETTRE QUE LE COMPORTEMENT DU REQUERANT N ' ETAIT PAS CRITIQUABLE AU POINT DE METTRE EN CAUSE SON INTEGRATION ;
B - QUANT A L ' AFFAIRE DU CHROMATOGRAPHE
ATTENDU QU ' AUX TERMES DU MEMOIRE EN DEFENSE , " UN CHROMATOGRAPHE , MIS A ( LA DISPOSITION DU REQUERANT ) AUX SEULES FINS DE VERIFIER LA PURETE DES POLYPHENYLES DONT IL DEVAIT MESURER LES CONSTANTES PHYSIQUES . . . A ETE UTILISE , NON POINT POUR CES MESURES , DE PLUS EN PLUS URGENTES , MAIS COMME INSTRUMENT ANALYTIQUE . . . " ;
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QUE , TOUJOURS SELON LE MEMOIRE EN DEFENSE , CETTE CIRCONSTANCE , CARACTERISEE PAR L ' " OBSTINATION DU REQUERANT " , AURAIT OBLIGE SON CHEF DE SERVICE A ADRESSER A SES SUPERIEURS UN PROCES-VERBAL DE CARENCE ;
QUE , REPONDANT A L ' ARGUMENT DU REQUERANT SELON LEQUEL LEDIT CHROMATOGRAPHE AURAIT ETE UTILISE UNIQUEMENT PAR UN COLLEGUE , LE SIEUR VAN ALMKERK , LA DEFENDERESSE " S ' ETONNE DE CE QUE M . LUHLEICH VEUILLE SE SOUSTRAIRE A LA RESPONSABILITE DU DETOURNEMENT DE CET APPAREIL ET QU ' IL EN IMPUTE LA CHARGE A UN DE SES COLLABORATEURS , ALORS QU ' IL S ' EST TOUJOURS CONSIDERE COMME LE " CHEF DE GROUPE " ET QUE C ' EST LUI QUI A INSISTE LONGUEMENT POUR OBTENIR L ' APPAREIL EN CAUSE " ;
A ) ATTENDU QUE CET EXPOSE INVOQUE , A TITRE PRINCIPAL , QUE L ' APPAREIL EN CAUSE AURAIT ETE DETOURNE PAR LE REQUERANT LUI-MEME ;
QU ' IL CONVIENT DONC D ' EXAMINER EN PREMIER LIEU SI LE REQUERANT A , OU N ' A PAS , UTILISE PERSONNELLEMENT LE CHROMATOGRAPHE ;
QUE LE TEMOIN KUHLBOERSCH , QUI A FAIT PARTIE DU MEME GROUPE DE TRAVAIL QUE LE REQUERANT , A DECLARE QUE LEDIT CHROMATOGRAPHE A ETE UTILISE EXCLUSIVEMENT PAR LE SIEUR VAN ALMKERK QUE LA COUR N ' A PU CONVOQUER EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE ;
QUE LE TEMOIN HANNAERT , SUPERIEUR DIRECT DU REQUERANT A L ' EPOQUE , A DECLARE NE PAS POUVOIR AFFIRMER QUE LE REQUERANT AIT UTILISE LE CHROMATOGRAPHE ;
QU ' ENFIN , L ' AFFIRMATION SELON LAQUELLE CELUI-CI AURAIT ETE DETOURNE DE SES FINS A ETE BASEE SUR UN RAPPORT TRIMESTRIEL SIGNE EXCLUSIVEMENT PAR LE TEMOIN KUHLBOERSCH ET LE SIEUR VAN ALMKERK , LORS D ' UNE ABSENCE DU REQUERANT ;
QUE LA DEFENDERESSE N ' A PAS CONTESTE LA DEPOSITION DU TEMOIN KUHLBOERSCH , AUX TERMES DE LAQUELLE LE PASSAGE DUDIT RAPPORT AYANT DONNE LIEU AUX CRITIQUES DONT IL S ' AGIT , A ETE REDIGE PAR LE SIEUR VAN ALMKERK ;
QUE TOUS CES ELEMENTS PERMETTENT D ' ETABLIR QUE L ' APPAREIL EN CAUSE N ' AYANT PAS ETE UTILISE PAR LE REQUERANT , N ' A PU ETRE DETOURNE PAR CELUI-CI ;
B ) ATTENDU QU ' EN SECOND LIEU , LES DECLARATIONS DE LA DEFENDERESSE TENDENT A FAIRE ADMETTRE QU ' A SUPPOSER MEME QUE LE DETOURNEMENT N ' AIT PAS ETE LE FAIT PERSONNEL DU REQUERANT , CELUI-CI N ' EN SERAIT PAS MOINS RESPONSABLE , ETANT DONNE QU ' IL SE SERAIT CONSIDERE COMME " CHEF DE GROUPE " ;
ATTENDU QU ' IL N ' IMPORTE PAS D ' ETABLIR SI LE REQUERANT S ' ATTRIBUAIT LA FONCTION DE CHEF DE GROUPE , MAIS S ' IL AVAIT ETE NOMME OFFICIELLEMENT A CETTE FONCTION ;
QU ' UNE TELLE NOMINATION NE RESULTE PAS DU DOSSIER ET N ' A MEME PAS ETE ALLEGUEE PAR LA DEFENDERESSE ;
QUE , PAR AILLEURS , LE RAPPORT TRIMESTRIEL LITIGIEUX MENTIONNE , A TITRE D ' " INGENIEURS RESPONSABLES " , TANT LE REQUERANT QUE SES COLLEGUES KUHLBOERSCH ET VAN ALMKERK , SANS FAIRE APPARAITRE AUCUNE DIFFERENCE DE RANG ;
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QUE , D ' AUTRE PART , LES INSTRUCTIONS RELATIVES A L ' UTILISATION DU CHROMATOGRAPHE ONT ETE ADRESSEES TANTOT AU REQUERANT SEUL , TANTOT AUX TROIS CHERCHEURS EN CAUSE ;
QU ' ENFIN , LE REQUERANT N ' ETAIT PAS CLASSE DANS UN GRADE PLUS ELEVE QUE SES DEUX COLLEGUES ;
QUE , DANS TOUTES CES CONDITIONS , ON NE SAURAIT MEME PRETENDRE QUE LE REQUERANT AIT EU DE FACTO , A L ' EGARD DES SIEURS KUHLBOERSCH ET VAN ALMKERK LA QUALITE DE SUPERIEUR HIERARCHIQUE ;
QU ' IL SERAIT DES LORS INEQUITABLE DE FAIRE SUBIR A UN AGENT LES INCONVENIENTS D ' UNE POSITION PLUS ELEVEE SANS LUI EN RECONNAITRE LES AVANTAGES ;
C ) ATTENDU , ENFIN , QUE LES PASSAGES DU RAPPORT LITIGIEUX AYANT DONNE LIEU AU REPROCHE EN CAUSE SONT AINSI LIBELLES : " UN CHROMATOGRAPHE . . . QUI SERVIRA A L ' ANALYSE D ' ECHANTILLONS DE POLYPHENYLE A ETE LIVRE . . . NOUS ENTREPRENDRONS , A L ' AIDE ( DU CHROMATOGRAPHE ) , LA SEPARATION CHROMATOGRAPHIQUE DE MELANGES DE TERPHENYLE " ;
QUE L ' EMPLOI GRAMMATICAL DU TEMPS FUTUR DEMONTRE QUE LES RESPONSABLES DU RAPPORT ONT SIMPLEMENT FAIT ETAT D ' UN TRAVAIL QU ' ILS SE PROPOSAIENT D ' ENTREPRENDRE ;
QUE SI LE SUPERIEUR DIRECT DES AGENTS INTERESSES , LE SIEUR HANNAERT , ESTIMAIT QUE LES INTENTIONS AINSI MANIFESTEES , DES LE 12 OCTOBRE 1962 , NE CORRESPONDAIENT PAS AUX INSTRUCTIONS PREALABLEMENT ADRESSEES AUXDITS AGENTS , IL AURAIT EU LE DROIT ET MEME LE DEVOIR DE LES RAPPELER AUSSITOT A L ' ORDRE ET DE NE PAS LAISSER PASSER LE RAPPORT EN CAUSE , QUI D ' AILLEURS LE MENTIONNAIT A TITRE D ' " INGENIEUR RESPONSABLE DE L ' ENSEMBLE DE L ' ETUDE " ;
QUE , CEPENDANT , IL A PREFERE ADRESSER , LE 29 OCTOBRE 1962 SEULEMENT , ET SANS EN INFORMER PREALABLEMENT LES CHERCHEURS EN CAUSE , UNE NOTE AUX RESPONSABLES D ' EURATOM AFFIRMANT QUE " LE CHROMATOGRAPHE . . . CONFIE A M . LUHLEICH , A ETE DETOURNE DE SON BUT INITIAL " ;
QUE CE N ' EST QUE LE 31 OCTOBRE 1962 , DANS UNE ENTREVUE QUI PAR AILLEURS SEMBLE S ' ETRE DEROULEE DANS UNE ATMOSPHERE AMICALE , QU ' IL A DECLARE AU REQUERANT QUE LE RAPPORT LITIGIEUX AURAIT FAIT UNE MAUVAISE IMPRESSION A BRUXELLES ET QU ' IL AURAIT EU DU MAL A EN DEFENDRE LES AUTEURS - DECLARATION QUI , D ' UNE PART , DEMONTRE QU ' IL ESTIMAIT JUSTIFIE DE PRENDRE LA DEFENSE DE CES DERNIERS , D ' AUTRE PART , CONTRASTE DE MANIERE FRAPPANTE AVEC LA NOTE PRECITEE DU 29 OCTOBRE ;
QU ' IL N ' APPARAIT PAS QUE LEDIT SUPERIEUR AIT MIS A PROFIT CETTE ENTREVUE POUR METTRE LE REQUERANT FORMELLEMENT EN GARDE ;
QU ' IL N ' APPARAIT PAS DAVANTAGE QU ' A L ' EPOQUE , UN AUTRE RESPONSABLE D ' EURATOM SOIT INTERVENU AUPRES DU REQUERANT ET DE SES COLLEGUES AFIN DE VEILLER A CE QUE LE PRETENDU DETOURNEMENT NE SE PRODUISE PAS OU SOIT ARRETE IMMEDIATEMENT ;
QUE , BIEN AU CONTRAIRE , UN TELESCRIPT DU 27 NOVEMBRE 1962 , EMANANT DU DIRECTEUR GENERAL DE LA RECHERCHE , A ENJOINT AU SIEUR LINDNER , SUPERIEUR DU SIEUR HANNAERT , DE DECIDER DE L ' UTILISATION DU CHROMATOGRAPHE LA PLUS CONFORME AUX BESOINS DU SERVICE , EN EVITANT , A L ' EGARD DU REQUERANT , " TOUTE BRUSQUERIE SUSCEPTIBLE D ' ETRE INTERPRETEE COMME UN AGISSEMENT DISCRIMINATOIRE " ;
QUE , LE 24 JANVIER 1963 SEULEMENT , LE SIEUR LINDNER A PRECISE , DANS UNE NOTE ADRESSEE AU REQUERANT ET AUX CHERCHEURS KUHLBOERSCH ET VAN ALMKERK ET QUI N ' EXPRIME AUCUNE REPRIMANDE , L ' UTILISATION FUTURE DU CHROMATOGRAPHE ;
ATTENDU QUE L ' ATTITUDE EQUIVOQUE , HESITANTE ET MEME CONTRADICTOIRE , RESULTANT DES FAITS ET GESTES DES SUPERIEURS DU REQUERANT , EST INCOMPATIBLE AVEC LES FAITS ALLEGUES PAR LA DEFENDERESSE LESQUELS , A LES SUPPOSER EXACTS , AURAIENT RENDU NECESSAIRE , DANS L ' INTERET MEME DU SERVICE , UNE INTERVENTION IMMEDIATE ET ENERGIQUE ;
QUE , D ' AILLEURS , UNE TELLE INTERVENTION , A LA SUPPOSER JUSTIFIEE , AURAIT CORRESPONDU A UN DEVOIR ELEMENTAIRE DE LOYAUTE DE L ' INSTITUTION VIS-A-VIS DE SON AGENT ;
QU ' EN EFFET , DES QUE LES SUPERIEURS ESTIMAIENT , A TORT OU A RAISON , QUE CELUI-CI COMMETTAIT UNE INCORRECTION , ILS AURAIENT DU INTERVENIR AVEC FERMETE , AU LIEU DE LUI LAISSER L ' IMPRESSION QUE SON ACTION SERAIT , EN FIN DE COMPTE , TOLEREE , ET DE NE REVENIR SUR LA QUESTION QU ' AU MOMENT DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION DONT L ' ISSUE AFFECTE DE MANIERE CRUCIALE LE SORT PROFESSIONNEL DE L ' AGENT ;
D ) ATTENDU QUE LE REQUERANT ALLEGUE ENCORE , D ' UNE MANIERE GENERALE , QUE LE CHROMATOGRAPHE N ' AURAIT JAMAIS ETE DETOURNE DE SES FINS ET QU ' UNE TELLE IMPRESSION N ' AURAIT PU SE PRODUIRE QUE DU FAIT QUE LE SIEUR VAN ALMKERK AURAIT REDIGE LE RAPPORT TRIMESTRIEL LITIGIEUX D ' UNE MANIERE PRETANT A MALENTENDU ;
QUE CETTE ALLEGATION A ETE CONFIRMEE , MOTIFS SCIENTIFIQUES DETAILLES A L ' APPUI , PAR LE TEMOIN KUHLBOERSCH ;
QU ' IL N ' EST PAS NECESSAIRE DE RECOURIR A UNE EXPERTISE SUR CE FAIT , LES CONSIDERATIONS EXPOSEES CI-DESSUS PERMETTANT A ELLES SEULES DE CONSTATER QUE LE GRIEF RETENU CONTRE LE REQUERANT EST BASE SUR DES FAITS INEXACTS ;
C - QUANT AUX RAPPORTS DU REQUERANT AVEC SON PREMIER CHEF , LE SIEUR LAURENT
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE FAIT GRIEF AU REQUERANT D ' AVOIR REFUSE , FIN 1960 ET DEBUT 1961 , DES MISSIONS SCIENTIFIQUES A GRENOBLE ET A FREIBURG , PROPOSEES PAR LE SIEUR LAURENT ;
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE ELLE-MEME PARLE A CET EGARD DE " PROPOSITIONS " ;
QUE , TANT QUE LES INTENTIONS DU SUPERIEUR SE MANIFESTENT SOUS FORME DE SOUHAITS ET NON D ' ORDRES , LE DEVOIR D ' OBEISSANCE DU SUBORDONNE N ' EST PAS EN JEU ;
QUE CELA EST PARTICULIEREMENT VRAI DANS UN MILIEU DE CHERCHEURS , POUR LEQUEL IL EST NORMAL D ' ADMETTRE QUE LE STADE DE L ' ORDRE FORMEL EST PRECEDE PAR CELUI DE LA DISCUSSION SCIENTIFIQUE , DANS LAQUELLE LES OPINIONS RESPECTIVES S ' AFFRONTENT SUR UN PIED D ' EGALITE ;
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QU ' IL N ' APPARAIT D ' AILLEURS PAS QUE LE SIEUR LAURENT AIT INSISTE FORMELLEMENT SUR L ' EXECUTION DESDITES PROPOSITIONS , NI QU ' IL SE SERAIT PLAINT , AUPRES DE LA DIRECTION DU CENTRE , D ' UNE INSUBORDINATION EVENTUELLE ;
ATTENDU , EN OUTRE , QUE LA DEFENDERESSE INVOQUE QUE LE REQUERANT A EXECUTE UNE MISSION EN ALLEMAGNE , EN DECEMBRE 1960 ET JANVIER 1961 , SANS EN AVOIR INFORME LE SIEUR LAURENT ;
ATTENDU QUE , LE 5 DECEMBRE 1960 , LE SIEUR GILLOT , A L ' EPOQUE CHEF DU SERVICE DE LA PHYSICO-CHIMIE , A ECRIT AU REQUERANT : " SUITE A UNE DISCUSSION AVEC ( LE SIEUR LAURENT ) , IL SEMBLE ETRE DANS L ' INTERET DE TOUS QUE VOUS QUITTIEZ LE GROUPE CHIMIE . JE CROIS QU ' IL N ' EST PAS DIFFICILE DE TROUVER , DANS NOTRE GROUPE , CELUI DE LA PHYSICO-CHIMIE , UN TRAVAIL INTERESSANT . DES LORS , JE VOUS PROPOSE DE NOUS REJOINDRE . DANS LE CAS OU VOUS ETES D ' ACCORD , J ' ENTAMERAI LES FORMALITES
NECESSAIRES POUR VOTRE TRANSFERT " ;
QUE , DES LE 12 DECEMBRE 1960 , LE REQUERANT A MARQUE SON ACCORD , ET A PRIE LE SIEUR GILLOT D ' AUTORISER LA MISSION LITIGIEUSE , QUI D ' AILLEURS AVAIT DEJA ETE APPROUVEE PAR LE DIRECTEUR DU CENTRE ;
QUE S ' IL EST EXACT QUE DANS UN SENS STRICTEMENT ADMINISTRATIF , CETTE CORRESPONDANCE NE COMPORTAIT PAS ENCORE MUTATION , LA LETTRE DU 5 DECEMBRE DONNAIT TOUTEFOIS L ' IMPRESSION QUE LES DEUX CHEFS DE SERVICE INTERESSES ETAIENT D ' ACCORD SUR LA NOUVELLE AFFECTATION DU REQUERANT ;
QUE , D ' AUTRE PART , IL APPARAIT QUE LE DIRECTEUR DU CENTRE , A CETTE EPOQUE DE DEMARRAGE CARACTERISEE PAR L ' ABSENCE DE PROGRAMMES BIEN DEFINIS ET DE STRUCTURATION PRECISE , AVAIT L ' HABITUDE DE LAISSER AUX CHEFS DE SERVICE UNE GRANDE LIBERTE DANS LE CHOIX DE LEURS COLLABORATEURS ;
QUE CELA RESULTE NOTAMMENT DU FAIT QUE LE PASSAGE DU REQUERANT AU SERVICE DE PHYSICO-CHIMIE N ' A JAMAIS FAIT L ' OBJET D ' UNE DECISION ECRITE ET QUE LES ELEMENTS DU DOSSIER , POURTANT COPIEUX , NE PERMETTENT PAS D ' EN ETABLIR LA DATE EXACTE ;
QU ' EN PRESENCE D ' UNE PRATIQUE AUSSI PEU ORTHODOXE , ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AU REQUERANT D ' AVOIR ADRESSE SA DEMANDE D ' AUTORISATION A LA PERSONNE QUE , DANS CES CONDITIONS , IL POUVAIT DE FACTO CONSIDERER DES CE MOMENT COMME SON SUPERIEUR IMMEDIAT ;
QUE , PAR AILLEURS , LA DEFENDERESSE N ' A PAS CONTESTE L ' AFFIRMATION DU REQUERANT SELON LAQUELLE LE SIEUR LAURENT A ETE EGALEMENT AU COURANT DE LA MISSION EN CAUSE ;
ATTENDU QUE L ' ENSEMBLE DE CES ELEMENTS PERMET DE CONSTATER QUE LES FAITS SIGNALES PAR LA DEFENDERESSE NE SONT PAS DE NATURE A ETAYER LES GRIEFS RETENUS CONTRE LE REQUERANT ;
D - QUANT AU RETARD QU ' AURAIT MIS LE REQUERANT DANS L ' EXECUTION DES TRAVAUX RELATIFS A LA DETERMINATION DE CERTAINES CONSTANTES PHYSIQUES
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE REPROCHE AU REQUERANT DE S ' ETRE RENDU COUPABLE DE RETARD DANS L ' EXECUTION DES TACHES , A LUI CONFIEES AINSI QU ' A SES COLLEGUES KUHLBOERSCH ET VAN ALMKERK , AU PRINTEMPS 1962 , ET CONSISTANT EN LA DETERMINATION DE CERTAINES CONSTANTES PHYSIQUES ;
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ATTENDU QUE , POUR ETAYER LE REPROCHE EN CAUSE , LA DEFENDERESSE FAIT NOTAMMENT ETAT DE PRETENDUES " TERGIVERSATIONS " QUI AURAIENT ENTRAINE LA PERTE DE DEUX MOIS ;
QU ' IL RESULTE DU DOSSIER , ET PARTICULIEREMENT DES ALLEGATIONS MEMES DE LA DEFENDERESSE , QUE CES " TERGIVERSATIONS " ONT CONSISTE DANS LE FAIT QUE LE REQUERANT , AU NOM DE SES COLLEGUES ET EN SON PROPRE NOM , A SOULEVE DES OBJECTIONS QUANT A L ' AGENCEMENT , A LA METHODE ET A LA REPARTITION DES TRAVAUX EN CAUSE ;
QU ' IL IMPORTE PEU DE SAVOIR SI CES OBJECTIONS ETAIENT , OU N ' ETAIENT PAS , FONDEES D ' UN POINT DE VUE SCIENTIFIQUE , LES ALLEGATIONS DE LA DEFENDERESSE FAISANT APPARAITRE , EN TOUT ETAT DE CAUSE , UNE ERREUR DE PRINCIPE GRAVE ;
QU ' EN EFFET , ON NE SAURAIT CONTESTER A UN CHERCHEUR LE DROIT DE DISCUTER , MOTIFS SCIENTIFIQUES A L ' APPUI , L ' OPPORTUNITE DE L ' ORGANISATION DE TRAVAUX RELEVANT DE SA SPECIALITE , TANT QU ' UN ORDRE PRECIS N ' A PAS MARQUE LA FIN DU STADE DE LA DISCUSSION ;
QUE , DES LORS , A SUPPOSER QUE LES " TERGIVERSATIONS " SIGNALEES PAR LA DEFENDERESSE REVELENT L ' EXISTENCE D ' UNE FAUTE , CELLE-CI NE POURRAIT ETRE QUE CELLE DES SUPERIEURS QUI AURAIENT ADMIS QUE LEDIT STADE SE PROLONGE AU-DELA D ' UN DELAI RAISONNABLE ;
ATTENDU , PAR AILLEURS , QUE LE TEMOIN EULER , MEMBRE DE LA COMMISSION CONSOLO PRECITEE , A DECLARE QUE LE " RETARD " REPROCHE AU REQUERANT ETAIT BIEN INSIGNIFIANT , PAR RAPPORT A DE NOMBREUX AUTRES RETARDS INTERVENUS DANS LES TRAVAUX D ' EURATOM ;
ATTENDU QUE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS DEMONTRE QUE , SUR CE POINT ENCORE , LES FAITS ETABLIS SONT INCOMPATIBLES AVEC L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION ;
3 . CONCLUSIONS
ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS EXPOSEES CI-DESSUS , SOUS 1 ET 2 , D ' UNE PART QUE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION A ETE ENTACHEE DE VICES DE FORME , D ' AUTRE PART QUE LES FAITS LES PLUS IMPORTANTS RETENUS CONTRE LE REQUERANT SONT , SOIT INEXACTS SOIT ALLEGUES D ' UNE MANIERE INCOMPLETE ;
QUE , CEPENDANT , LA COUR , SOUS PEINE D ' EMPIETER SUR LE DOMAINE D ' APPRECIATION DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION , NE PEUT TRANCHER FORMELLEMENT LA QUESTION DE SAVOIR SI , MEME A DEFAUT DES IRREGULARITES PRECITEES , CETTE COMMISSION AURAIT ETE EN DROIT D ' EMETTRE UN AVIS NEGATIF A L ' EGARD DU REQUERANT :
QUE LA COUR DOIT SE BORNER A CONSIDERER COMME PROBABLE QUE LADITE COMMISSION AURAIT ALORS ABOUTI A UNE SOLUTION DIFFERENTE ;
ATTENDU QUE L ' ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS CI-DESSUS REND SUPERFLU D ' EXAMINER LES AUTRES GRIEFS SOULEVES PAR LE REQUERANT ET DE PROCEDER AUX MESURES D ' INSTRUCTION DEMANDEES PAR CELUI-CI ;
QU ' A L ' AUDIENCE , EN PRESENCE DU REQUERANT ET SANS ETRE CONTREDIT PAR CELUI-CI , SON AVOCAT A DECLARE FORMELLEMENT QUE LE REQUERANT N ' AVAIT PAS L ' INTENTION DE REINTEGRER LES SERVICES DE LA DEFENDERESSE , MEME S ' IL OBTENAIT GAIN DE CAUSE ;
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QUE , DANS CES CONDITIONS , IL N ' Y A LIEU NI D ' ANNULER LA DECISION ATTAQUEE , NI DE RENVOYER L ' AFFAIRE DEVANT LA DEFENDERESSE , MAIS PLUTOT DE CONSTATER QUE CETTE DECISION , INTERVENUE DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES , EST CONSTITUTIVE D ' UNE FAUTE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE ET D ' ACCORDER AU REQUERANT DES DOMMAGES-INTERETS ;
II - SUR LES MOYENS TENDANT A LA REFORMATION , SINON A L ' ANNULATION , DU REJET DE LA RECLAMATION DU REQUERANT
ATTENDU QUE LE REQUERANT DEMANDE A LA COUR DE REFORMER , SINON D ' ANNULER , LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LA DEFENDERESSE A REJETE SA RECLAMATION DU 30 AOUT 1962 , ET DE LUI ACCORDER DES DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DU PREJUDICE QU ' IL AURAIT SOUFFERT DU FAIT DE L ' ILLEGALITE DE CETTE DECISION ;
ATTENDU QUE LADITE RECLAMATION VISAIT , D ' UNE PART LE CLASSEMENT DU REQUERANT , D ' AUTRE PART LES CONDITIONS DE TRAVAIL QUI LUI AURAIENT ETE FAITES A ISPRA ;
QUE LE REQUERANT AYANT DECLARE FORMELLEMENT QU ' IL N ' ENTEND PAS RENTRER AU SERVICE DE LA DEFENDERESSE , SA RECLAMATION EST DEVENUE SANS OBJET ;
QU ' IL N ' Y A DONC PAS LIEU DE STATUER SUR SES CONCLUSIONS RELATIVES A CE POINT ;
III - SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS
1 ) ATTENDU QUE LE REQUERANT CONCLUT A CE QUE LA COUR CONDAMNE LA DEFENDERESSE A LUI VERSER DES DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DE L ' IRREGULARITE DE LA DECISION DE LICENCIEMENT ;
QU ' EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DE CETTE REPARATION , IL S ' EN REMET A LA SAGESSE DE LA COUR ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS EXPOSEES CI-DESSUS , SOUS I 3 , QUE LES PRESENTES CONCLUSIONS SONT FONDEES ;
QU ' AU VU DES ELEMENTS DE LA CAUSE , IL EST EQUITABLE DE FIXER LE MONTANT DU PREJUDICE A NEUF MOIS DES EMOLUMENTS NETS QUE LE REQUERANT PERCEVAIT AU MOMENT OU LE LICENCIEMENT EST DEVENU EFFECTIF ;
2 ) ATTENDU QU ' EN OUTRE , LE REQUERANT FAIT VALOIR QU ' IL AURAIT SUBI UN PREJUDICE , MEME ABSTRACTION FAITE DE LA LEGALITE DE LA DECISION DE LICENCIEMENT ;
QU ' IL DEMANDE A LA COUR DE CONDAMNER LA DEFENDERESSE A LUI VERSER LA SOMME DE 3 000 000 FRANCS BELGES A TITRE DE DOMMAGE MATERIEL , ET LA SOMME DE 7 000 000 FRANCS BELGES A TITRE DE DOMMAGE MORAL ;
ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE L ' EVALUATION DE CES MONTANTS , LA REQUETE INTRODUCTIVE D ' INSTANCE SE BORNE A ENONCER QU ' ILS SERAIENT JUSTIFIES EN RAISON DE L ' AGE ET DE L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DU REQUERANT , AINSI QUE DES SERVICES QU ' IL AURAIT RENDUS AU CENTRE D ' ISPRA ;
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QUE , VU L ' IMPORTANCE DES SOMMES DEMANDEES , CES ALLEGATIONS TOUT A FAIT GENERALES NE SONT PAS CONFORMES AUX EXIGENCES DES ARTICLES 18 DU PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.C.A . , 38 , PARAGRAPHE 1 C DU REGLEMENT DE PROCEDURE , AUX TERMES DESQUELS LA REQUETE DOIT CONTENIR AU MOINS L ' EXPOSE SOMMAIRE DES MOYENS INVOQUES ;
QUE , DES LORS , LES PRESENTES CONCLUSIONS DOIVENT ETRE DECLAREES IRRECEVABLES , SANS QU ' IL SOIT BESOIN D ' EXAMINER SI LES FAUTES ALLEGUEES EXISTENT REELLEMENT ;
IV - SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DE LA SOMME PROVENANT DE L ' APPLICATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR
ATTENDU QUE LE REQUERANT CONCLUT A CE QUE LA DEFENDERESSE SOIT CONDAMNEE A LUI PAYER LA SOMME DE 25 706 FRANCS BELGES , ANTERIEUREMENT VERSEE A TITRE D ' AVANCE ET RETENUE ENSUITE SUR L ' INDEMNITE DE RESILIATION ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT N ' A PAS CONTESTE QUE LADITE SOMME AVAIT ETE VERSEE A TITRE DE COEFFICIENT CORRECTEUR ET QUE LE VERSEMENT ETAIT ACCOMPAGNE D ' UNE LETTRE PREVOYANT " QUE L ' OCTROI DE CETTE AVANCE NE PREJUGE EN RIEN LE RESULTAT DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION " ET QUE LADITE AVANCE " POURRA ETRE RECUPEREE SUR LES SOMMES QUI SERAIENT DUES A L ' INTERESSE A UN TITRE QUELCONQUE PAR LA COMMISSION " ;
QUE L ' OCTROI D ' UN COEFFICIENT CORRECTEUR RESULTE DES DISPOSITIONS DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.E . ET DE LA C.E.E. A . ET , LE CAS ECHEANT , DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DE CES COMMUNAUTES , TEXTES QUI NE SONT JAMAIS DEVENUS APPLICABLES AU REQUERANT ;
QUE , D ' AUTRE PART , LA LETTRE PRECITEE FAIT CLAIREMENT RECONNAITRE QUE LA DEFENDERESSE S ' EST RESERVE LE DROIT DE RECUPERER LE MONTANT LITIGIEUX AU CAS OU LE BENEFICIAIRE NE SERAIT PAS INTEGRE AU STATUT , CE QUI S ' EST PRODUIT EN L ' ESPECE ;
QUE LE FAIT QUE LE LICENCIEMENT DU REQUERANT EST INTERVENU DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES NE SAURAIT LUI CONFERER LE DROIT A LA RESTITUTION DU MONTANT LITIGIEUX , LE REQUERANT AYANT DECLARE LUI-MEME QUE , QUELLE QUE SOIT LA DECISION DE LA COUR RELATIVE A LA LEGALITE DUDIT LICENCIEMENT , IL N ' AVAIT PAS L ' INTENTION DE MAINTENIR LES LIENS QUI L ' UNISSAIENT A LA DEFENDERESSE ;
QUE LES PRESENTES CONCLUSIONS NE SONT DONC PAS FONDEES ;
V - SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT D ' UNE SOMME QUE LE REQUERANT AURAIT EXPOSEE SUR SES FONDS PERSONNELS
ATTENDU QUE , DANS SA REQUETE , LE REQUERANT A AFFIRME AVOIR INVESTI , SUR SES FONDS PERSONNELS ET DANS SON LABORATOIRE A ISPRA , UNE SOMME D ' ENVIRON 400 DOLLARS QUE SES SUPERIEURS AURAIENT REFUSE DE LUI REMBOURSER ;
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QUE , CEPENDANT , CE N ' EST QUE DANS SA REPLIQUE QU ' IL A PRESENTE DES CONCLUSIONS A CET EFFET ;
QU ' IL N ' APPARAIT PAS QUE LE RETARD AINSI INTERVENU DANS SES CONCLUSIONS SOIT JUSTIFIE PAR DES ELEMENTS DE DROIT ET DE FAIT QUI SE SERAIENT REVELES ULTERIEUREMENT A LA REQUETE ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , LES PRESENTES CONCLUSIONS SONT IRRECEVABLES AUX TERMES DES ARTICLES 38 , PARAGRAPHE 1 D , ET 42 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE ;
Décisions sur les dépenses
VI - SUR LES DEPENS
ATTENDU QUE LE REQUERANT A OBTENU GAIN DE CAUSE QUANT A L ' ESSENTIEL DE SA DEMANDE ET QU ' IL A CONCLU A CE QUE LES DEPENS DU RECOURS SOIENT SUPPORTES PAR LA DEFENDERESSE ;
QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONDAMNER LA DEFENDERESSE AUX DEPENS , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE ;
ATTENDU QUE TANT L ' ORDONNANCE DU 17 JUILLET 1963 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE LA COUR A REJETE LA REQUETE EN REFERE PRESENTEE PAR LE REQUERANT , QUE L ' ORDONNANCE DE LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) DU 13 NOVEMBRE RELATIVE A L ' AUDITION DE CERTAINS TEMOINS , ONT RESERVE LA DECISION SUR LES DEPENS ;
QUE LES DEPENS DES INCIDENTS SUSVISES DOIVENT SUIVRE LE SORT DES DEPENS DU PRINCIPAL ;
ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 11 JUILLET 1963 , LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) A ADMIS PARTIELLEMENT LA DEMANDE DU REQUERANT TENDANT A L ' OCTROI DE L ' ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE , TOUT EN STATUANT QUE LA CAISSE DE LA COUR FERA AU REQUERANT UNE AVANCE RECUPERABLE DE 25 000 FRANCS BELGES ET EN RESERVANT LES DEPENS ;
QU ' IL CONVIENT DE PRONONCER LA DISTRACTION DE LADITE SOMME , AU PROFIT DE LA CAISSE DE LA COUR ET A LA CHARGE DE LA DEFENDERESSE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 76 , PARAGRAPHE 5 , ALINEA 3 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE ;
QUE LES DEPENS DE L ' INCIDENT DOIVENT SUIVRE LE SORT DES DEPENS OCCASIONNES PAR L ' INSTANCE PRINCIPALE ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE ;
1 ) LA DECISION DE LA DEFENDERESSE DU 20 MARS 1963 , PAR LAQUELLE CELLE-CI A RESILIE LE CONTRAT DU REQUERANT , EST ILLEGALE ET CONSTITUTIVE D ' UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE ;
2 ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE A VERSER AU REQUERANT DES DOMMAGES-INTERETS EQUIVALENTS A NEUF MOIS DES EMOLUMENTS NETS QUE LE REQUERANT PERCEVAIT AU MOMENT OU LE LICENCIEMENT EST DEVENU EFFECTIF ;
3 ) LA DEMANDE DU REQUERANT TENDANT A L ' OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS AU TITRE D ' EVENEMENTS INDEPENDANTS DE L ' ILLEGALITE DE LA DECISION PRECITEE , EST REJETEE COMME IRRECEVABLE ;
4 ) LA DEMANDE DU REQUERANT TENDANT AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 25 706 FRANCS BELGES , A TITRE DE COEFFICIENT CORRECTEUR , EST REJETEE COMME NON FONDEE ;
5 ) LA DEMANDE DU REQUERANT TENDANT AU REMBOURSEMENT D ' UNE SOMME QU ' IL AURAIT INVESTIE SUR SES FONDS PERSONNELS , DANS SON LABORATOIRE A ISPRA , EST REJETEE COMME IRRECEVABLE ;
6 ) IL N ' Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LA DEMANDE DU REQUERANT TENDANT A LA REFORMATION , SINON A L ' ANNULATION , DE LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LA DEFENDERESSE A REJETE LA RECLAMATION DU 30 AOUT 1962 , AINSI QU ' A L ' OCTROI DE DOMMAGES- INTERETS EN RAISON DE LA PRETENDUE ILLEGALITE DE CETTE DECISION ;
7 ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE , Y COMPRIS CEUX DE LA PROCEDURE EN REFERE , DE L ' AUDITION DES TEMOINS ET DE LA PROCEDURE RELATIVE A L ' OCTROI DE L ' ASSISTANCE JUDICIAIRE ;
8 ) LA DEFENDERESSE EST TENUE DE VERSER A LA CAISSE DE LA COUR LA SOMME DE 25 000 FRANCS BELGES .