Avis juridique important
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61963J0019
Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 juillet 1965. - Satya Prakash contre Commission de la CEEA. - Affaires jointes 19-63 et 65-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00677
édition néerlandaise page 00586
édition allemande page 00718
édition italienne page 00616
édition spéciale anglaise page 00533
édition spéciale danoise page 00101
édition spéciale grecque page 00137
édition spéciale portugaise page 00171
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . PROCEDURE ECRITE - ACTES DE PROCEDURE - RENVOI PAR LES PARTIES A DES ACTES DE PROCEDURE PRODUITS PAR DES PARTIES DANS UNE AUTRE AFFAIRE - IRRECEVABILITE
2 . FONCTIONNAIRES - STATUT - DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION - OBLIGATION D ' EDICTER DE TELLES DISPOSITIONS
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . - C.E.C.A . , ART . 110 )
3 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - PROCEDURE D ' INTEGRATION - DISPOSITIONS RELATIVES - CARACTERE COMPLET
4 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - PROCEDURE D ' INTEGRATION - CONFRONTATION DE L ' AGENT INTERESSE AVEC SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES NON EXIGEE EN PRINCIPE - OBLIGATION D ' Y PROCEDER POUR ELUCIDER DES FAITS CONTROVERSES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . - C.E.C.A . , ART . 102 )
5 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION - CONTROLE JURIDICTIONNEL - OBJET ET LIMITES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . - C.E.C.A . , ART . 91 ET 102 )
6 . FONCTIONNAIRES - FAUTE DE SERVICE DE L ' ADMINISTRATION - DOMMAGE MORAL DU FAIT D ' UN ACTE LEGAL - INEXISTENCE EN PRINCIPE - EXCEPTION EN CAS DE CRITIQUES SUPERFETATOIRES
Sommaire
++++
1 . LE RENVOI PAR LES PARTIES AUX ACTES DE PROCEDURE PRODUITS PAR DES PARTIES DANS UNE AUTRE AFFAIRE EST INADMISSIBLE .
2 . ( CF . SOMMAIRE NO 4A, ARRET AFFAIRE 16-64 ):
A . L' EXPRESSION " LES DISPOSITIONS GENERALES D' EXECUTION " FIGURANT A L' ARTICLE 110 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . ET C.E.E.A . VISE EN PREMIER LIEU LES DISPOSITIONS QUE CHAQUE INSTITUTION EST TENUE DE PRENDRE EN EXECUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS IMPERATIVES DU STATUT TELLES QUE LES ARTICLES 2, ALINEA 1, 5, PARAGRAPHE 4, ALINEA 2 .
EN L' ABSENCE DE TELLES REGLES, L' OBLIGATION D' EDICTER DES " DISPOSITIONS GENERALES D' EXECUTION ", NE PEUT ETRE REMPLIE QUE DANS LE CAS OU LES DISPOSITIONS DU STATUT NE SERAIENT PAS PAR ELLES-MEMES SUFFISAMMENT EXPLICITES .
*/ 664J0016 /*.
3 . ( CF . SOMMAIRE NO 6, ARRET AFFAIRE 87-63, RECUEIL, X, P . 920 ):
L' ARTICLE 102 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES NE CONSTITUE QU' UNE DISPOSITION TRANSITOIRE DE CELUI-CI ET NE NECESSITE DES LORS AUCUNE DISPOSITION GENERALE D' EXECUTION AU SENS DE L' ARTICLE 110 DUDIT STATUT .
*/ 663J0087 /*.
4 . LA COMMISSION D' INTEGRATION N' EST OBLIGEE DE PROCEDER A LA CONFRONTATION D' UN FONCTIONNAIRE INTERESSE AVEC SES SUPERIEURS QUE S' IL EST MANIFESTE QU' A DEFAUT DE CONFRONTATION LES FAITS CONTROVERSES NE PEUVENT ETRE ELUCIDES .
CF . SOMMAIRE NO 3, ARRET AFFAIRE 87-63, RECUEIL, X, P . 925 .
5 . LES APPRECIATIONS DE LA COMMISSION D' INTEGRATION CONSTITUENT UN JUGEMENT DE VALEUR GLOBAL AUQUEL LA COUR NE SAURAIT SUBSTITUER LE SIEN . IL APPARTIENT PAR CONTRE A LA COUR DE VERIFIER SI LES FAITS RETENUS PAR LA COMMISSION D' INTEGRATION SONT MATERIELLEMENT EXACTS ET LOGIQUEMENT COMPATIBLES AVEC LEDIT JUGEMENT .
CF . SOMMAIRE NO 3, ARRET AFFAIRES JOINTES 35-62 ET 16-63, RECUEIL, IX, P . 403 .
6 . ( CF . SOMMAIRE NO 4, ARRET AFFAIRES JOINTES 35-62 ET 16-63, RECUEIL, IX, P . 403 ):
UN ACTE DONT L' ILLEGALITE N' A PAS ETE DEMONTREE NE SAURAIT CONSTITUER UNE FAUTE ET PROVOQUER AINSI UN DOMMAGE ILLICITE A L' HONNEUR ET A LA CONSIDERATION DE LA PERSONNE QU' IL VISE QU' AU CAS OU CET ACTE CONTIENDRAIT DES CRITIQUES SUPERFETATOIRES A L' EGARD DE CELLE-CI .
*/ 662J0035 /*.
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES 19 ET 65-63
M . SATYA PRAKASH ,
DOCTEUR ES SCIENCES NATURELLES , MASTER OF SCIENCE ,
DEMEURANT A CARDANA DI BESOZZO ( ITALIE ) , 7 A , VIA ITALIA ,
ASSISTE PAR ME ERNEST ARENDT , AVOCAT A LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ,
AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE L ' AVOCAT PRECITE , 6 , RUE WILLY-GOERGEN A LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE ( EURATOM ) , BRUXELLES ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JAN GIJSSELS , EN QUALITE D ' AGENT ,
AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ , A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET NOTAMMENT
- RECOURS 19-63 : LA REFORMATION DU REFUS DE REMBOURSER LES FRAIS DE DEMENAGEMENT ET DE VERSER L ' INDEMNITE D ' INSTALLATION ;
- RECOURS 65-63 : LA REFORMATION , SUBSIDIAIREMENT L ' ANNULATION DE LA DECISION DE NON-INTEGRATION , ET LE PAIEMENT DE DOMMAGES -INTERETS ,
Motifs de l'arrêt
P . 692
I - SUR LE RECOURS 19-65
ATTENDU QUE LE REQUERANT ATTAQUE UNE SERIE D ' ACTES EXPLICITES OU IMPLICITES , EMANANT SOIT DES AUTORITES DU CENTRE D ' ISPRA SOIT DE L ' ADMINISTRATION DU SIEGE D ' EURATOM ET COMPORTANT LE REFUS DE REMBOURSER LES FRAIS DE DEMENAGEMENT ET DE VERSER L ' INDEMNITE D ' INSTALLATION ;
ATTENDU QUE , LE 18 AVRIL 1963 , POSTERIEUREMENT A L ' INTRODUCTION DU PRESENT RECOURS , LA COMMISSION ELLE-MEME A PRIS UNE DECISION EXPLICITE EN CE SENS ;
P . 693
QUE LE REQUERANT A ATTAQUE CETTE DECISION , SOUS LE CINQUIEME CHEF DES CONCLUSIONS DE SON RECOURS 65-63 ;
QUE LA DEFENDERESSE , AUX TERMES DE SON MEMOIRE EN DEFENSE DANS L ' AFFAIRE 65-63 , A DECLARE NE PAS CONTESTER LA RECEVABILITE DUDIT CHEF , ET QUE CELLE-CI NE DONNE LIEU A AUCUNE CRITIQUE D ' OFFICE ;
QUE , D ' AUTRE PART , LA DECISION DU 18 AVRIL 1963 A MARQUE LE TERME DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE ET CONSTITUE DONC , EN DEFINITIVE , L ' ACTE FAISANT GRIEF AU REQUERANT ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , LE RECOURS 19-65 EST DEVENU SANS OBJET ;
II - SUR LE RECOURS 65-63
ATTENDU QUE LE REQUERANT CONCLUT ESSENTIELLEMENT :
- A LA REFORMATION , SINON A L ' ANNULATION , DE LA DECISION DE LA DEFENDERESSE DU 20 MARS 1963 COMPORTANT RESILIATION DE SON CONTRAT ET REFUS DE TITULARISATION , AINSI QUE DES DECISIONS IMPLICITES REJETANT LES RECLAMATIONS FORMEES PAR LE REQUERANT CONTRE CERTAINS ACTES DE SON CHEF DE SERVICE , LE SIEUR MARCHETTI , A SAVOIR LA NOTE DE FIN DE STAGE , LE RAPPORT D ' INTEGRATION ET L ' INJONCTION FAITE AU REQUERANT , LE 16 JANVIER 1963 , DE TRANSFERER SON MATERIEL DE LABORATOIRE A UN AUTRE CHERCHEUR ;
- A CE QUE LA COUR DISE QU ' IL DOIT ETRE NOMME FONCTIONNAIRE AU GRADE A4 ;
- A CE QUE LA DEFENDERESSE SOIT CONDAMNEE A LUI VERSER DES DOMMAGES-INTERETS TANT EN RAISON DE L ' ILLEGALITE DES DECISIONS PRECITEES QU ' " INDEPENDAMMENT ET ABSTRACTION FAITE DE LA LEGALITE " DE LA DECISION DE NON-INTEGRATION ;
- A LA REFORMATION DE LA DECISION DE LA DEFENDERESSE DU 18 AVRIL 1963 COMPORTANT REFUS DE REMBOURSER AU REQUERANT SES FRAIS DE DEMENAGEMENT DU LIEU D ' ORIGINE AU LIEU D ' AFFECTATION ET DE LUI OCTROYER L ' INDEMNITE D ' INSTALLATION ;
- A CE QUE LA DEFENDERESSE SOIT CONDAMNEE A PAYER AU REQUERANT LA SOMME DE 23 428 , - FB A TITRE D ' INDEMNITE DE CHERTE DE VIE ;
- A CE QUE LA COUR DISE QUE LA DEFENDERESSE EST TENUE DE PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS DE DEMENAGEMENT DU REQUERANT DU LIEU D ' AFFECTATION AU LIEU D ' ORIGINE ;
1 . QUANT A LA RECEVABILITE DU RECOURS ET DE CERTAINS ACTES DE PROCEDURE
A ) ATTENDU QUE LA RECEVABILITE DU RECOURS EN TANT QUE TEL N ' EST PAS CONTESTEE ET NE DONNE LIEU A AUCUNE CRITIQUE D ' OFFICE ;
B ) ATTENDU , TOUTEFOIS , QUE LES PARTIES AU PRESENT LITIGE ONT , A L ' OCCASION , RENVOYE AUX EXPOSES RESPECTIFS DES PARTIES DANS UNE AUTRE AFFAIRE , ENREGISTREE SOUS LE NUMERO 68-63 ;
QU ' UNE TELLE MANIERE DE PROCEDER MET LA COUR DANS L ' IMPOSSIBILITE DE VERIFIER LE CONTENU ET LA PORTEE EXACTS DES MOYENS ET ARGUMENTS AVANCES DE PART ET D ' AUTRE ;
P . 694
QUE , DES LORS , SEULS LES MOYENS ET ARGUMENTS AUTRES QUE CEUX QUI FONT L ' OBJET DUDIT RENVOI PEUVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION ;
C ) ATTENDU QUE LE REQUERANT DEMANDE LE RETRAIT DU DOSSIER DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE SON ANCIEN EMPLOYEUR ET SON CHEF DE SERVICE A ISPRA , PRODUITE PAR LA DEFENDERESSE EN VUE DE DEMONTRER LE BIEN-FONDE DE L ' APPRECIATION QU ' ELLE A PORTEE SUR LE REQUERANT ;
QU ' IL CONCLUT , EN OUTRE , A CE QUE LES PASSAGES RELATIFS A LADITE CORRESPONDANCE SOIENT RAYES DU MEMOIRE EN DEFENSE ;
QU ' ENFIN , IL DEMANDE A LA COUR DE CONSTATER QUE LA COPIE DE LA LETTRE ADRESSEE PAR LE CHEF DE SERVICE A L ' ANCIEN EMPLOYEUR , PRODUITE PAR LA DEFENDERESSE , N ' EST PAS CONFORME A L ' ORIGINAL ;
ATTENDU QUE LES AUTRES ELEMENTS DU DOSSIER PERMETTENT A EUX SEULS DE STATUER SUR LE PRESENT RECOURS , AINSI QU ' IL RESULTERA DE L ' EXPOSE CI-APRES ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , LA DEMANDE DU REQUERANT EST SANS OBJET ;
D ) ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE CONCLUT A CE QUE LA COUR ORDONNE QUE SOIENT ECARTES DES DEBATS CERTAINS ECRITS QUALIFIES PAR LE REQUERANT DE " GEDAECHTNISPROTOKOLLE " ET SE PRESENTANT COMME DES AIDE-MEMOIRE QUE LE REQUERANT AVAIT REDIGES , A L ' EPOQUE , POUR SON USAGE PERSONNEL ;
QUE LE REQUERANT A DECLARE QU ' IL N ' ENTEND PAS ATTRIBUER A CES NOTES , UNILATERALES , LE CARACTERE D ' UN MOYEN DE PREUVE ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , RIEN NE S ' OPPOSE A ADMETTRE LA PRODUCTION DESDITES NOTES A TITRE D ' ARGUMENTS DE FAIT , SOUMIS A L ' EXAMEN DE LA COUR AU MEME TITRE QUE TOUT AUTRE ARGUMENT AVANCE PAR UNE PARTIE ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE TOUS CES ELEMENTS QUE LE RECOURS EST RECEVABLE , SOUS LES RESERVES INDIQUEES ;
2 . QUANT AU FOND DU RECOURS
A - NON-TITULARISATION ET LICENCIEMENT
A ) SUR LE PREMIER MOYEN
ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE , TITULAIRE D ' UN EMPLOI PERMANENT AINSI QUE D ' UN CONTRAT A DUREE ILLIMITEE , IL AVAIT " DROIT A LA STABILITE D ' EMPLOI " ;
QUE LA DEFENDERESSE AURAIT VIOLE LE PRINCIPE DE LA BONNE FOI EN LE LICENCIANT " D ' UNE FACON ABUSIVE ET ABRUPTE " , ALORS QU ' IL LUI AURAIT ETE " EXPRESSEMENT SOULIGNE " QUE LA STIPULATION DU CONTRAT D ' ENGAGEMENT PERMETTANT LA RESILIATION A BREF DELAI " N ' AVAIT QUE LA VALEUR D ' UNE PURE CLAUSE DE STYLE " ;
ATTENDU QUE LA THESE DU REQUERANT ABOUTIRAIT A DENIER TOUTE PORTEE JURIDIQUE AUX TERMES NETS ET PRECIS D ' UN CONTRAT ACCEPTE SANS RESERVES PAR LA PARTIE A LAQUELLE IL AVAIT ETE OFFERT ;
QUE , QUELLES QU ' AIENT PU ETRE LES PERSPECTIVES ENONCEES PAR CERTAINS , LE REQUERANT DEVAIT COMPRENDRE D ' EMBLEE QUE LA STABILITE DE FAIT DE SON EMPLOI ETAIT SOUMISE EN DROIT A LA CONDITION QU ' IL DONNERAIT SATISFACTION DANS SON TRAVAIL ;
P . 695
QU ' A DEFAUT , L ' ARTICLE 102 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES PERMETTAIT AUX COMMUNAUTES DE METTRE FIN A L ' ENGAGEMENT DE L ' INTERESSE ;
QUE , DES LORS , LE DROIT DE LA DEFENDERESSE DE LICENCIER LE REQUERANT DEPENDAIT ESSENTIELLEMENT DU POINT DE SAVOIR SI L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION A ETE RENDU REGULIEREMENT , QUESTION QUI SERA EXAMINEE A PROPOS DU DEUXIEME MOYEN ;
QUE LE PRESENT MOYEN N ' EST DONC PAS FONDE ;
B ) SUR LE DEUXIEME MOYEN
1 ) ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LA DEFENDERESSE AURAIT VIOLE L ' ARTICLE 110 DU STATUT EN OMETTANT DE FAIRE CONCOURIR LE COMITE DU PERSONNEL ET LE COMITE DU STATUT A L ' ELABORATION DES REGLES APPLICABLES AUX PROCEDURES RESPECTIVES DE STAGE ET D ' INTEGRATION ;
ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LA PROCEDURE DE STAGE APPLIQUEE AU REQUERANT , QU ' ELLE DOIT ETRE APPRECIEE SUR LA BASE DU REGIME CONTRACTUEL PRESTATUTAIRE ;
QUE , DES LORS , L ' ARTICLE 110 PRECITE NE SAURAIT S ' APPLIQUER A LADITE PROCEDURE ;
ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION , QUE L ' EXPRESSION " LES DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION " FIGURANT AUDIT ARTICLE 110 VISE EN PREMIER LIEU LES DISPOSITIONS QUE CHAQUE INSTITUTION EST TENUE DE PRENDRE EN EXECUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS IMPERATIVES DU STATUT , TELLES QUE LES ARTICLES 2 ALINEA 1ER , 5 PARAGRAPHE 4 ALINEA 2 ;
QU ' EN L ' ABSENCE DE TELLES REGLES , L ' OBLIGATION D ' EDICTER DES " DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION " NE PEUT ETRE ADMISE QUE DANS LE CAS OU LES DISPOSITIONS DU STATUT NE SERAIENT PAS PAR ELLES-MEMES SUFFISAMMENT EXPLICITES ;
QU ' AUCUNE DES DISPOSITIONS DU STATUT RELATIVES A LA PROCEDURE D ' INTEGRATION NE PREVOIT L ' OBLIGATION DES INSTITUTIONS DE PRENDRE DES MESURES GENERALES D ' EXECUTION ;
QUE , PAR AILLEURS , LESDITES DISPOSITIONS SONT SUFFISAMMENT PRECISES POUR SE PRETER A UNE APPLICATION NON ARBITRAIRE , MEME EN L ' ABSENCE DE DISPOSITIONS EXECUTIVES FORMELLES ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , LES REGLES DE PROCEDURE EFFECTIVEMENT ADOPTEES PAR LA DEFENDERESSE EN MATIERE D ' INTEGRATION N ' ETAIENT PAS SOUMISES AUX FORMALITES PREVUES PAR L ' ARTICLE 110 DU STATUT ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE PRESENT GRIEF DOIT ETRE REJETE ;
2 ) ATTENDU QUE LE REQUERANT CRITIQUE LE FAIT QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION NE L ' A PAS CONFRONTE AVEC LES SUPERIEURS QUI , TANT DANS LE RAPPORT D ' INTEGRATION QUE DEVANT LADITE COMMISSION , AVAIENT EMIS UNE APPRECIATION DEFAVORABLE A SON SUJET ;
ATTENDU QU ' EN MATIERE D ' INTEGRATION , AUCUN TEXTE N ' EXIGE LA CONFRONTATION DES INTERESSES ;
QU ' UNE TELLE OBLIGATION NE SAURAIT ETRE ADMISE QUE S ' IL ETAIT MANIFESTE QU ' A DEFAUT DE CONFRONTATION , LADITE COMMISSION SE TROUVERAIT DANS L ' IMPOSSIBILITE D ' ELUCIDER A SUFFISANCE DE DROIT LES FAITS CONTROVERSES ;
P . 696
QU ' AINSI QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS EXPOSEES CI-DESSOUS ( 10 DEGRES ) , TEL N ' A PAS ETE LE CAS EN L ' ESPECE ;
QUE CE GRIEF N ' EST DONC PAS FONDE ;
3 ) ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION A OMIS DE LUI COMMUNIQUER LES PROCES-VERBAUX DE L ' AUDITION DE SES SUPERIEURS ;
ATTENDU QU ' IL RESSORT DES PIECES DE PROCEDURE QUE LADITE COMMISSION A FAIT CONNAITRE ORALEMENT AU REQUERANT LES OBSERVATIONS FAITES A SON SUJET PAR LES SUPERIEURS EN CAUSE ;
QUE LE REQUERANT LUI-MEME AFFIRME QU ' IL AURAIT REUSSI A " REFUTER " TOUS LES REPROCHES QUI AVAIENT ETE FORMULES A SON EGARD PAR LES SUPERIEURS EN CAUSE ;
QUE LA DEFENSE DU REQUERANT AYANT AINSI ETE ASSUREE A SUFFISANCE DE DROIT , LE PRESENT GRIEF DOIT ETRE REJETE ;
4 ) ATTENDU QUE LE REQUERANT ALLEGUE LE FAIT QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION , NE COMPRENANT AUCUN SCIENTIFIQUE EXPERIMENTAL , N ' AURAIT PAS ETE EN MESURE DE SE FORMER UNE CONVICTION SURE DE SCIENCE PROPRE ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS EXPOSEES CI-APRES SOUS 10 DEGRES , QU ' EN L ' ESPECE , LES DEPOSITIONS RESPECTIVES DES SUPERIEURS HIERARCHIQUES ETAIENT DE NATURE A FOURNIR A LADITE COMMISSION DES ELEMENTS D ' APPRECIATION SUFFISAMMENT PRECIS ;
QUE CE GRIEF DOIT DONC ETRE REJETE ;
5 ) ATTENDU QUE LE REQUERANT ALLEGUE QUE SON RAPPORT DE STAGE A ETE ETABLI AVEC UN RETARD CONSIDERABLE ET QUE LES PROCEDURES RESPECTIVES DE STAGE ET D ' INTEGRATION AURAIENT ETE " JOINTES " ;
ATTENDU QUE , S ' IL PEUT ETRE ADMIS QUE LE RETARD INVOQUE CONSTITUE UNE IRREGULARITE , IL N ' EXISTE CEPENDANT AUCUN LIEN DE CAUSALITE ENTRE CELLE-CI ET LA DECISION DE NON-INTEGRATION ;
QU ' IL RESULTE DU DOSSIER QU ' UN RAPPORT DE STAGE ETABLI EN TEMPS UTILE N ' AURAIT PAS ETE REDIGE EN DES TERMES PLUS FAVORABLES AU REQUERANT ;
QUE , BIEN AU CONTRAIRE , LA THESE DE LA DEFENDERESSE , SELON LAQUELLE LE CHEF DE SERVICE A DIFFERE LA REDACTION DU RAPPORT DE STAGE DANS LE SEUL BUT DE DONNER UNE CHANCE AU REQUERANT , EST CONFIRMEE PAR LES ELEMENTS DU DOSSIER ;
ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LA PRETENDUE JONCTION DES PROCEDURES , QUE SI CELLES-CI SE SONT DEROULEES A PEU PRES SIMULTANEMENT , IL N ' EST NULLEMENT ETABLI QUE CETTE SIMULTANEITE , QUI D ' AILLEURS N ' EST PAS IRREGULIERE EN TANT QUE TELLE , AURAIT PORTE PREJUDICE AU REQUERANT ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE PRESENT GRIEF N ' EST PAS FONDE ;
6 ) ATTENDU QUE LE REQUERANT INVOQUE LE FAIT QUE SON DOSSIER INDIVIDUEL AURAIT ETE TENU D ' UNE MANIERE INCORRECTE ;
QU ' IL ALLEGUE NOTAMMENT QUE CERTAINES PIECES Y AURAIENT FAIT DEFAUT ET QUE CERTAINES AUTRES S ' Y SERAIENT TROUVEES IRREGULIEREMENT ;
P . 697
ATTENDU QUE L ' IRREGULARITE EVENTUELLE DE LA TENUE DU DOSSIER INDIVIDUEL NE SAURAIT VICIER LA DECISION DE NON-INTEGRATION QUE SI ELLE ETAIT DE NATURE A INFLUENCER L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION ;
QUE LES ALLEGATIONS DU REQUERANT , A LES SUPPOSER ETABLIES , NE PERMETTENT PAS DE PRESUMER L ' EXISTENCE D ' UN TEL LIEN DE CAUSALITE ;
QUE , DES LORS , LE PRESENT GRIEF NE PEUT ETRE RETENU ;
7 ) ATTENDU QUE LE REQUERANT RELEVE QUE SON CHEF DE SERVICE AURAIT COMMIS " UNE IRREGULARITE PARTICULIEREMENT GRAVE " EN DATANT DU 5 NOVEMBRE 1962 SES OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES AU RAPPORT D ' INTEGRATION , ALORS QUE CES OBSERVATIONS AURAIENT ETE REDIGEES EN REALITE POSTERIEUREMENT A L ' APPRECIATION PORTEE , LE 6 OU LE 11 NOVEMBRE , PAR LE DIRECTEUR DU CENTRE ;
QUE , SELON LE REQUERANT , IL RESULTE DE L ' ORIGINAL DUDIT RAPPORT QUE LES OBSERVATIONS PRECITEES PORTAIENT D ' ABORD LA DATE DU 11 NOVEMBRE , DATE QUI AURAIT ETE ENSUITE RADIEE ET REMPLACEE PAR CELLE DU 5 NOVEMBRE ;
ATTENDU QUE LA PHOTOCOPIE DU DOCUMENT EN CAUSE , FIGURANT AU DOSSIER PERSONNEL DU REQUERANT , NE CONFIRME PAS CETTE ALLEGATION ;
QUE D ' AILLEURS , DANS LA MESURE OU LE PRESENT GRIEF TENDRAIT A FAIRE ADMETTRE QUE L ' APPRECIATION DU CHEF DE SERVICE AURAIT ETE INFLUENCEE PAR CELLE , PRETENDUMENT ANTERIEURE , DU DIRECTEUR DU CENTRE , ELLE SERAIT EN CONTRADICTION AVEC L ' ALLEGATION DU REQUERANT SELON LAQUELLE LEDIT DIRECTEUR SE SERAIT BORNE A ENTERINER L ' OPINION DU CHEF DE SERVICE ;
QUE LE REQUERANT FAIT ENCORE VALOIR QUE LES OBSERVATIONS LITIGIEUSES AURAIENT ETE FORMULEES AFIN DE RENCONTRER LES REPROCHES ADRESSES AUDIT CHEF DE SERVICE PAR L ' ADMINISTRATION , POUR AVOIR RETARDE LA NOTE DE STAGE DU REQUERANT ;
QUE CETTE ALLEGATION NE DEMONTRE NULLEMENT QUE , SANS CE RETARD , LE CHEF DE SERVICE AURAIT PORTE SUR LE REQUERANT UNE APPRECIATION PLUS FAVORABLE ;
8 ) ATTENDU QUE LE REQUERANT PRETEND QUE CERTAINES APPRECIATIONS , FIGURANT AUX RAPPORTS RESPECTIVEMENT DE FIN DE STAGE ET D ' INTEGRATION , SERAIENT INCONCILIABLES ENTRE ELLES , A SAVOIR , D ' UNE PART LES " TRES BONNES RELATIONS DANS LE SERVICE " ET L ' " INSUFFISANTE APTITUDE A TRAVAILLER EN EQUIPE " , D ' AUTRE PART " LA DIFFICULTE DE PRECISER LES MODALITES D ' EXECUTION DE SES TRAVAUX " ET LA " TRES BONNE CAPACITE D ' EXPRESSION " ;
ATTENDU QUE CE GRIEF N ' EST PAS PERTINENT ;
QU ' EN EFFET , LE FAIT D ' ENTRETENIR D ' EXCELLENTS RAPPORTS HUMAINS N ' IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT L ' APTITUDE A INTEGRER SES TRAVAUX DANS UN CADRE PLUS LARGE ;
QU ' EN OUTRE , IL RESSORT DU CONTEXTE DES DOCUMENTS EN CAUSE QUE L ' APPRECIATION RELATIVE AUX " MODALITES D ' EXECUTION " PORTE SUR L ' APTITUDE A METTRE EN OEUVRE UN PROGRAMME , APTITUDE DONT LE DEFAUT EVENTUEL N ' EXCLUT PAS QUE L ' INTERESSE POSSEDE UNE CERTAINE FACILITE D ' ELOCUTION ;
9 ) ATTENDU QUE LE REQUERANT S ' ATTAQUE A LA REDACTION " VAGUE ET IMPRECISE " DES MOTIFS RETENUS PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION ;
P . 698
ATTENDU QUE CE GRIEF N ' EST PAS FONDE ;
QU ' EN EFFET , LESDITS MOTIFS , RAPPROCHES DU PROCES-VERBAL DE LADITE COMMISSION ET DES ELEMENTS DU DOSSIER INDIVIDUEL , PERMETTENT DE PRECISER A SUFFISANCE LA CRITIQUE EMISE A L ' EGARD DU REQUERANT ;
10 ) ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION REPOSERAIT SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DUDIT AVIS , IL EST REPROCHE AU REQUERANT , D ' UNE PART LA " TENDANCE A L ' EXCES DANS LA CONCEPTION DES PROGRAMMES ET DANS L ' EVALUATION DES MOYENS " , D ' AUTRE PART LE FAIT QU ' EN RAISON DE CETTE TENDANCE , LE REQUERANT " N ' A PAS SU , EN DEPIT DES DIRECTIVES RECUES , EXPLOITER LES MOYENS MIS A SA DISPOSITION DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR FOURNIR AU SERVICE LA CONTRIBUTION SCIENTIFIQUE QUE CELUI-CI ETAIT EN DROIT D ' ATTENDRE DE LUI " ;
ATTENDU QUE CES APPRECIATIONS CONSTITUENT UN JUGEMENT DE VALEUR GLOBAL AUQUEL LA COUR NE SAURAIT SUBSTITUER LE SIEN ;
QU ' EN REVANCHE , IL APPARTIENT A LA COUR DE VERIFIER SI LES FAITS RETENUS PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION SONT MATERIELLEMENT EXACTS ET LOGIQUEMENT COMPATIBLES AVEC LEDIT JUGEMENT ;
QU ' IL CONVIENT D ' ENTREPRENDRE CET EXAMEN SEPAREMENT POUR CHACUN DES DEUX GRIEFS FORMULES A L ' EGARD DU REQUERANT , A SAVOIR ( AA ) LA TENDANCE A L ' EXCES ET ( BB ) LE RENDEMENT INSUFFISANT QUI EN AURAIT DECOULE ;
AA ) ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE ALLEGUE NOTAMMENT :
- QUE , LE 15 JANVIER 1962 , SOIT TROIS MOIS ET DEMI APRES SON ENTREE EN SERVICE , LE REQUERANT A SOUMIS UN PREMIER PROGRAMME COMPRENANT A PEINE DEUX PAGES ; QUE CE PROGRAMME " ETAIT D ' UNE AMPLEUR DEMESUREE ET SUPPOSAIT EN APPAREILLAGES ET EQUIPEMENT UN MONTANT DE 100 000 U.C . ET UNE EQUIPE ESTIMEE PAR M . PRAKASH , ( EN FAIT SOUS-ESTIMEE ) A QUATRE CHERCHEURS DE CATEGORIE A ET A QUATRE TECHNICIENS DE CATEGORIE B . . . CE PROGRAMME ETAIT IRREALISABLE : LES " CREDITS DELEGUES " EN 1962 A L '
ENSEMBLE DE LA PHYSICO-CHIMIE ETAIENT EN EFFET LIMITES A 200 000 U.C . POUR ENVIRON 50 AGENTS ALORS QUE LE " FORFAIT " DU SERVICE S ' ELEVAIT A ENVIRON 1 500 U.C . PAR AGENT DES CATEGORIES A ET B " ;
- QUE , " DES CE MOMENT " , LE CHEF DE SERVICE AURAIT RECOMMANDE AU REQUERANT PLUS DE MESURE DANS L ' ETABLISSEMENT DE SES PROJETS ET LUI AURAIT DONNE COMME DIRECTIVE DE METTRE AU POINT , DANS UN PREMIER STADE , UNE METHODE DE MESURE DE LA QUANTITE DE MOLECULES ABSORBEES SUR LES ALUMINS PAR ABSORPTION INFRAROUGE , DIRECTIVE CONFIRMEE PAR ECRIT AUX TERMES D ' UN MEMORANDUM DU 4 JUIN 1962 ;
- QU ' EN DEPIT DE CES DIRECTIVES ORALES ET AU LIEU D ' ENTAMER LES EXPERIENCES PRELIMINAIRES AINSI CIRCONSCRITES , LE REQUERANT AURAIT CONTINUE A ELABORER DES PROGRAMMES EXTREMEMENT VASTES , EXPOSES DANS DES NOTES VERSEES AU DOSSIER ET SE SITUANT ENTRE LA MI-JANVIER ET LE 4 JUIN 1962 ;
P . 699
- QU ' EN MARS 1962 , LE REQUERANT A PRESENTE A SON CHEF DE SERVICE UNE LISTE INTITULEE " EQUIPEMENT INITIAL . . . " ET COMPRENANT DES APPAREILS ET ACCESSOIRES D ' UNE VALEUR GLOBALE DE 55 000 U.C . ; QU ' APRES AVOIR REDUIT LES EXIGENCES DU REQUERANT , AVEC L ' ACCORD DE CELUI-CI , A 15 000 U.C . , LEDIT CHEF DE SERVICE AURAIT SOUMIS CETTE DEMANDE AU COMITE LOCAL DES PROGRAMMES QUI L ' AURAIT CEPENDANT REFUSEE ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT NE CONTESTE PAS CES FAITS , SAUF EN CE QU ' IL PRETEND QU ' ANTERIEUREMENT AU MEMORANDUM DU 4 JUIN 1962 , IL N ' AURAIT RECU AUCUNE DIRECTIVE DE SON CHEF DE SERVICE ;
QUE CETTE ALLEGATION EST CONTREDITE PAR UNE LETTRE QUE LE REQUERANT A ADRESSEE AUDIT CHEF , LE 14 MAI 1962 , ET DANS LAQUELLE IL ECRIT NOTAMMENT : " JE VOUS AI SOUMIS UN PROGRAMME VERS LA MI-JANVIER 1962 , PAR LA SUITE ( " THEREAFTER " ) , VOUS AVEZ EXPRIME LE DESIR QU ' IL SOIT MODIFIE COMPTE TENU DE CE QU ' AU DEBUT , JE NE POURRAIS PAS PRETENDRE A MONTER UN GROUPE DE RECHERCHE , MAIS DEVRAIS PROJETER UN TRAVAIL A L ' ECHELLE D ' UN SEUL HOMME " ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR QU ' IL N ' ETAIT PAS AU COURANT DES MOYENS DONT DISPOSAIT LE SERVICE , DE SORTE QUE LA DISPROPORTION EXISTANT ENTRE CES MOYENS ET CEUX QU ' IL REVENDIQUAIT NE SAURAIT LUI ETRE REPROCHEE ;
QUE CET ARGUMENT PORTE A FAUX ;
QU ' EN EFFET , ON PEUT EXIGER D ' UN CHERCHEUR QUE , PREALABLEMENT A TOUTE PROPOSITION DE PROGRAMME ET SOUS PEINE DE RETARDER LA MISE EN OEUVRE DE SES TRAVAUX D ' UNE MANIERE PREJUDICIABLE AU SERVICE , IL RECUEILLE DES INFORMATIONS AUSSI PRECISES QUE POSSIBLE SUR LES MOYENS EXISTANTS ;
QUE , MEME EN ADMETTANT EN FAVEUR DU REQUERANT QU ' UNE CERTAINE MARGE D ' ERREUR POUVAIT ETRE INEVITABLE A UN MOMENT OU IL SE TROUVAIT EN PERIODE D ' ADAPTATION ET LE CENTRE EN ETAT DE DEMARRAGE , ET EN CONSIDERANT QUE L ' AMBITION LEGITIME PEUT AMENER UN CHERCHEUR A TENTER DE S ' ASSURER DES RESPONSABILITES AUSSI LARGES QUE POSSIBLE , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE LES EXIGENCES DU REQUERANT , D ' AILLEURS MANIFESTEES DE MANIERE REITEREE , SE SITUAIENT A UN ORDRE DE GRANDEUR TOTALEMENT DIFFERENT DE
CELUI QUI AURAIT PU APPARAITRE RAISONNABLE ;
QU ' EN OUTRE , LES PROGRAMMES PRESENTES PAR LE REQUERANT POSTERIEUREMENT AU 15 JANVIER ET ANTERIEUREMENT AU 4 JUIN 1962 DEPASSENT DE TRES LOIN LE DOMAINE DU TRAVAIL A COURT TERME FIXE PAR LE CHEF DE SERVICE ;
QUE , SI L ' ELABORATION DE PROGRAMMES DE GRANDE ENVERGURE N ' EST PAS CRITIQUABLE EN ELLE-MEME , ELLE LE DEVIENT CEPENDANT SI ELLE N ' EST ASSORTIE D ' AUCUNE TENTATIVE SERIEUSE DE L ' INTERESSE D ' ENTAMER EN MEME TEMPS LE PROGRAMME PLUS MODESTE QUI LUI AVAIT ETE EFFECTIVEMENT ASSIGNE ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QU ' EN REPROCHANT AU REQUERANT LA TENDANCE A L ' EXCES , LA COMMISSION D ' INTEGRATION N ' A PAS PORTE UNE APPRECIATION LOGIQUEMENT INCOMPATIBLE AVEC LES FAITS INCONTESTES OU CENSES ETABLIS ;
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BB ) ATTENDU , TOUTEFOIS , QUE LADITE COMMISSION N ' A PAS RETENU CETTE TENDANCE A TITRE DE GRIEF AUTONOME , MAIS SEULEMENT DANS LA MESURE OU ELLE AURAIT EU POUR CONSEQUENCE UN RENDEMENT INSUFFISANT DU REQUERANT ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT NE CONTESTE PAS QU ' IL N ' A PAS REELLEMENT COMMENCE LES EXPERIENCES DONT IL AVAIT ETE CHARGE , MAIS PRETEND QUE LES MOYENS DONT IL DISPOSAIT , NOTAMMENT EN APPAREILS ET ESPACE DE LABORATOIRE , ETAIENT INSUFFISANTS A CET EFFET ;
QU ' IL INVOQUE EN OUTRE , D ' UNE MANIERE GENERALE , LE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE PHYSICO-CHIMIE ;
QUE LA DEFENDERESSE AFFIRME QUE LESDITS MOYENS SUFFISAIENT POUR COMMENCER LES EXPERIENCES RELATIVES AU PROGRAMME A COURT TERME DEFINI DANS LA NOTE CONFIRMATIVE DU 4 JUIN 1962 , ET QU ' IL EST PRECISEMENT REPROCHE AU REQUERANT DE N ' AVOIR PAS MEME COMMENCE CES EXPERIENCES ;
ATTENDU QU ' IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR D ' ETABLIR SI , EN MATIERE DE RECHERCHES NUCLEAIRES , TEL APPAREILLAGE EST OU NON SUFFISANT POUR ENTREPRENDRE TEL TRAVAIL ;
QU ' ELLE DEVRAIT , LE CAS ECHEANT , DESIGNER UN EXPERT A CET EFFET ;
QUE , TOUTEFOIS , UNE TELLE MESURE NE SERAIT JUSTIFIEE QUE SI LES FAITS D ' ORES ET DEJA ETABLIS CREAIENT UNE PRESOMPTION EN FAVEUR DE LA THESE DU REQUERANT AUQUEL INCOMBE , EN PRINCIPE , LA CHARGE DE LA PREUVE ;
QU ' IL CONVIENT DE RECHERCHER SI TEL EST LE CAS ;
ATTENDU QUE LE TEMOIN MARCHETTI , CHEF DE SERVICE DU REQUERANT , A DECLARE NOTAMMENT :
- QUE " DANS LE MATERIEL ACHETE , IL Y AVAIT DE LOIN ASSEZ DE POSSIBILITES POUR COMMENCER LE TRAVAIL " ;
- QU ' " ON N ' A JAMAIS REPROCHE A M . PRAKASH DE NE PAS AVOIR EU DE RESULTAT , MAIS BIEN DE NE PAS AVOIR COMMENCE LE TRAVAIL " ;
- QUE LE REQUERANT N ' A NI ESSAYE , NI ADAPTE LES APPAREILS NOUVEAUX QUI ETAIENT A SA DISPOSITION , ALORS QU ' UN TEL TRAVAIL AURAIT ETE INDISPENSABLE ;
ATTENDU QUE LE TEMOIN RITTER , DIRECTEUR DU CENTRE D ' ISPRA , A CONFIRME LA SUBSTANCE DES DEPOSITIONS DU SIEUR MARCHETTI ;
QUE , TOUT EN ADMETTANT QUE SES FONCTIONS NE LUI PERMETTAIENT PAS DE CONNAITRE DE SCIENCE PROPRE LES DETAILS DES CONDITIONS DU TRAVAIL DU REQUERANT , IL A AFFIRME QUE SA LONGUE EXPERIENCE L ' AURAIT MIS EN MESURE DE SE FAIRE UNE OPINION SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUES DU SIEUR MARCHETTI ;
QU ' IL A DECLARE EN OUTRE QUE L ' ANCIEN EMPLOYEUR DU REQUERANT AUQUEL IL AVAIT DEMANDE DES INFORMATIONS A CONFIRME EN SUBSTANCE L ' OPINION DU SIEUR MARCHETTI SUR CERTAINES INAPTITUDES DU REQUERANT ;
ATTENDU QUE CES TEMOIGNAGES SONT DE NATURE A CONFIRMER L ' APPRECIATION EMISE PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION ;
QU ' IL EST VRAI QUE LE REQUERANT AFFIRME QUE LE SIEUR MARCHETTI , ANIME DE SENTIMENTS D ' HOSTILITE A SON EGARD , AURAIT " PARALYSE SYSTEMATIQUEMENT " SON TRAVAIL ;
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QUE , CEPENDANT , AINSI QU ' IL SERA EXPOSE A PROPOS DU TROISIEME MOYEN , LES ALLEGATIONS DU REQUERANT NE PEUVENT CONSTITUER , SUR CE POINT , UN COMMENCEMENT DE PREUVE VALABLE ;
QUE , DE MEME , ON NE PEUT RETENIR L ' ALLEGATION SUBSIDIAIRE DU REQUERANT SELON LAQUELLE LE SIEUR MARCHETTI - QUI , POURTANT , S ' EST MONTRE EN MESURE DE PROPOSER AU REQUERANT UN TRAVAIL QUE CELUI-CI A PU ACCEPTER - AURAIT ETE INCAPABLE DE JUGER LES BESOINS DU REQUERANT EN APPAREILS ;
QU ' EN CE QUI CONCERNE LE TEMOIGNAGE DU SIEUR RITTER , IL N ' EST PAS PRIVE DE VALEUR DU SEUL FAIT QUE LE TEMOIN IGNORAIT CERTAINS DETAILS DU TRAVAIL DU REQUERANT ;
QU ' EN EFFET , DU FAIT DE SES FONCTIONS DE DIRECTEUR DU CENTRE ET DE SA QUALITE DE SCIENTIFIQUE , IL ETAIT BIEN PLACE POUR JUGER SI DES MOYENS FINANCIERS D ' UN CERTAIN ORDRE DE GRANDEUR ETAIENT OU N ' ETAIENT PAS SUFFISANTS POUR COMMENCER DES EXPERIENCES DETERMINEES ;
QU ' EN OUTRE , IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR RITTER A EU , AVEC LE REQUERANT , PLUSIEURS CONVERSATIONS , AU COURS DESQUELLES CELUI-CI A PU EXPOSER SON POINT DE VUE ;
QUE , PAR AILLEURS , LE FAIT QUE , DANS UNE AUTRE AFFAIRE PORTEE DEVANT LA COUR , LE SIEUR RITTER A QUALIFIE DE " DURE " L ' ATTITUDE DU SIEUR MARCHETTI A L ' EGARD DE SES SUBORDONNES , DEMONTRE QU ' IL N ' AVAIT NULLEMENT TENDANCE A ENTERINER AVEUGLEMENT L ' APPRECIATION DE CE DERNIER ;
ATTENDU QUE D ' AUTRES FAITS VIENNENT CORROBORER L ' IMPRESSION QUI SE DEGAGE DES TEMOIGNAGES PRECITES ;
QUE , NOTAMMENT , LE REQUERANT N ' A PAS SERIEUSEMENT CONTESTE QU ' IL DISPOSAIT D ' UN ESPACE DE LABORATOIRE PLUS ETENDU QUE CELUI DE LA MOYENNE DES CHERCHEURS D ' ISPRA , NI QUE LES MOYENS FINANCIERS QU ' IL A OBTENUS DE L ' UNE OU DE L ' AUTRE MANIERE , NE LE DEFAVORISAIENT PAS PAR RAPPORT A LADITE MOYENNE ;
QU ' IL N ' A PAS PU CONTESTER NON PLUS QUE LA PLUPART DES AUTRES CHERCHEURS DU CENTRE , MALGRE LES DIFFICULTES TECHNIQUES EXISTANT PENDANT LA PERIODE EN CAUSE , ONT REUSSI A TRAVAILLER D ' UNE MANIERE QUI A PERMIS A LA DEFENDERESSE DE LES TITULARISER ;
QU ' ENFIN , NI DANS SON VISA AU RAPPORT D ' INTEGRATION , NI DANS LES ECRITS QU ' IL A SOUMIS A LA COUR , LE REQUERANT N ' A FOURNI UN EXPOSE PRECIS ET ETOFFE TENDANT A DEMONTRER , MOTIFS SCIENTIFIQUES A L ' APPUI , QUE L ' APPAREILLAGE DONT IL DISPOSAIT NE SUFFISAIT PAS POUR ENTAMER " LA MISE AU POINT DE LA TECHNIQUE DE PREPARATION DE PELLETS D ' ALUMINE POUVANT ETRE OBSERVEE PAR TRANSPARENCE DANS LES RAYONS INFRAROUGES " , CONSTITUANT LE TRAVAIL A COURT TERME DEFINI DANS LA NOTE PRECITEE DU 4
JUIN 1962 ET SEUL ICI EN CAUSE ;
ATTENDU QUE LES DEPOSITIONS DES TEMOINS CITES A LA DEMANDE DU REQUERANT NE SONT PAS DE NATURE A DEMONTRER A SUFFISANCE DE DROIT QUE LE REQUERANT N ' AVAIT PAS ETE MIS EN MESURE DE COMMENCER SES TRAVAUX ;
QUE LE TEMOIN GILLOT A DECLARE QU ' IL N ' ETAIT PAS SPECIALISTE DES APPAREILS DONT LE REQUERANT AVAIT BESOIN ;
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QUE LE TEMOIN HOEPPER A EXPOSE QUE , NE CONNAISSANT PAS LE PROGRAMME DE RECHERCHE DU REQUERANT , IL N ' ETAIT PAS EN MESURE DE DIRE SI CE DERNIER POUVAIT DEJA ENTAMER DES RECHERCHES ;
QU ' IL EST VRAI QUE LE SIEUR KOSIBA - LEQUEL , DU FAIT DE SA RESIDENCE AUX ETATS-UNIS , N ' A PU COMPARAITRE DEVANT LA COUR , MAIS A FOURNI UNE COMMUNICATION ECRITE , NON COUVERTE PAR LE SERMENT , ET DONT LA COUR ADMET QU ' ELLE SOIT VERSEE AUX DEBATS - A DECLARE QU ' A L ' EPOQUE OU IL ETAIT EN CONTACT AVEC LE REQUERANT , CELUI-CI N ' ETAIT PAS EQUIPE DE MANIERE ADEQUATE " AVEC LES APPAREILS NECESSAIRES POUR EXECUTER ( " TO PERFORM " ) LE TRAVAIL DE RECHERCHE DONT IL AVAIT ETE CHARGE " ;
QUE , TOUTEFOIS , LE SIEUR KOSIBA A PRECISE QUE SES CONTACTS AVEC LE PERSONNEL DU SERVICE PHYSICO-CHIMIE N ' ONT ETE QUE " SPORADIQUES " ;
QUE , PAR AILLEURS , LE CONTEXTE DU PASSAGE PRECITE NE FAIT PAS APPARAITRE CLAIREMENT SI LE SIEUR KOSIBA ESTIMAIT QUE LES APPAREILS DONT DISPOSAIT LE REQUERANT NE SUFFISAIENT MEME PAS POUR COMMENCER UTILEMENT LE PROGRAMME A COURT TERME DEFINI DANS LA NOTE DU SIEUR MARCHETTI DU 4 JUIN 1962 ;
CC ) ATTENDU QUE LES CONSIDERATIONS EXPOSEES SOUS AA ) ET BB ) FONT APPARAITRE QUE LES ELEMENTS ESSENTIELS DE LA CAUSE NE SONT PAS DE NATURE A FAIRE NAITRE DES DOUTES SERIEUX QUANT AU BIEN-FONDE DE L ' APPRECIATION PORTEE PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION ;
QU ' ELLES INFIRMENT EGALEMENT LA THESE SELON LAQUELLE L ' ECHEC DU REQUERANT AURAIT ETE LE FAIT D ' UN FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DU SERVICE DE PHYSICO-CHIMIE ;
QUE , SI LE FAIT D ' AVOIR JUGE LE SENS PRATIQUE DU REQUERANT AU VU D ' UNE PERIODE CARACTERISEE PAR DES DIFFICULTES OBJECTIVES CONSIDERABLES , PEUT TEMOIGNER D ' UNE CERTAINE RIGUEUR , LA COUR NE POURRAIT , EN MECONNAISSANCE DES REGLES RELATIVES A LA DELIMITATION DU POUVOIR JUDICIAIRE ET DU POUVOIR ADMINISTRATIF , QUALIFIER CETTE RIGUEUR D ' ILLEGALE ;
QU ' EN EFFET , LES JUGEMENTS DE VALEUR RELEVANT DE LA SEULE COMPETENCE DE L ' INSTITUTION , IL APPARTENAIT EN PRINCIPE A CELLE- CI DE DETERMINER LE DEGRE DE RIGUEUR OU D ' INDULGENCE AVEC LEQUEL ELLE ENTENDAIT APPRECIER LES DEFAILLANCES EVENTUELLES DES INTERESSES ;
QU ' IL CONVIENT EGALEMENT DE CONSIDERER QU ' EN ACCEPTANT UN CONTRAT QUI PREVOYAIT LA RESILIATION AVEC PREAVIS D ' UN MOIS DE PART ET D ' AUTRE , LE REQUERANT S ' EST SOUMIS A UN REGIME FAISANT UNE PART ASSEZ LARGE AU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE L ' ADMINISTRATION ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE TOUS CES ELEMENTS QUE , SANS QU ' IL APPARAISSE DE PROCEDER A LA DESIGNATION D ' UN EXPERT , LE PRESENT GRIEF DOIT ETRE REJETE ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS EXPOSEES CI-DESSUS SOUS 1 DEGRE A 10 DEGRES QUE LE DEUXIEME MOYEN DU REQUERANT DOIT ETRE REJETE ;
C ) SUR LE TROISIEME MOYEN
ATTENDU QUE , SELON LE REQUERANT , LE SIEUR MARCHETTI AURAIT EXERCE SES POUVOIRS DANS LE BUT D ' OBTENIR SON LICENCIEMENT ;
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QU ' IL EN RESULTERAIT UN DETOURNEMENT DE POUVOIR ET UN DETOURNEMENT DE PROCEDURE ;
QU ' A CE TITRE , LE REQUERANT ALLEGUE :
- LE RETARD APPORTE A L ' ETABLISSEMENT DU RAPPORT DE FIN DE STAGE ;
- L ' APPRECIATION DEFAVORABLE EMISE AU RAPPORT D ' INTEGRATION ;
- LE FAIT QUE , LE 16 JANVIER 1963 , LE SIEUR MARCHETTI A ENJOINT AU REQUERANT DE TRANSFERER LE MATERIEL DE SON LABORATOIRE A UN AUTRE CHERCHEUR ;
- LE FAIT QUE , DES LE 28 FEVRIER 1963 , SOIT ANTERIEUREMENT A LA DECISION DE NON-INTEGRATION , LE NOM DU REQUERANT NE FIGURAIT PLUS SUR L ' ORGANIGRAMME DU SERVICE DE PHYSICO-CHIMIE ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE LA MOTIVATION RELATIVE AU DEUXIEME MOYEN QUE LE RENDEMENT DU REQUERANT POUVAIT ETRE QUALIFIE D ' INSUFFISANT ;
QUE CE FAIT EST DE NATURE A EXPLIQUER A LUI SEUL LES APPRECIATIONS ET LES ACTES LITIGIEUX ;
QUE , PAR AILLEURS , AUCUN ELEMENT DU DOSSIER N ' EST SUSCEPTIBLE DE FAIRE SOUPCONNER QUE L ' ATTITUDE DU SIEUR MARCHETTI VIS-A- VIS DU REQUERANT AIT ETE DICTEE PAR DES MOTIFS CRITIQUABLES ;
QUE , BIEN AU CONTRAIRE , IL RESSORT NOTAMMENT DU RAPPORT D ' INTEGRATION , QUI S ' EXPRIME DE MANIERE POSITIVE SUR CERTAINS ASPECTS DE LA PERSONNALITE DU REQUERANT , QU ' EN L ' ESPECE , LE SIEUR MARCHETTI S ' EST EFFORCE DE LIMITER SES CRITIQUES AU MINIMUM INDISPENSABLE ;
QUE CES CONSIDERATIONS S ' OPPOSENT EGALEMENT AUX AUTRES GRIEFS SOULEVES PAR LE REQUERANT DANS LE CADRE DU PRESENT MOYEN , GRIEFS SELON LESQUELS TANT LE SIEUR RITTER QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION , SCIEMMENT OU PAR NEGLIGENCE , AURAIENT SIMPLEMENT ENTERINE LES APPRECIATIONS PRETENDUMENT HOSTILES DU SIEUR MARCHETTI ;
QUE LE PRESENT MOYEN N ' EST DONC PAS FONDE ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS EXPOSEES CI-DESSUS ( A A C ) QUE LES CONCLUSIONS DU REQUERANT RELATIVES A LA NON-TITULARISATION ET AU LICENCIEMENT NE SONT PAS FONDEES ;
ATTENDU QUE C ' EST A TORT QUE LE REQUERANT ESTIME QUE CES PRESTATIONS ETAIENT REGIES , EN CE QUI LE CONCERNE , SOIT PAR LE STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.E . ET DE LA C.E.E.A . SOIT PAR L ' ANCIEN STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.C.A . ;
QU ' EN EFFET , LE PREMIER DE CES TEXTES N ' EST PAS APPLICABLE , SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES EXPRESSES , AUX AGENTS RECRUTES SOUS LE REGIME DES CONTRATS DITS DE BRUXELLES ;
QUE , QUANT AU SECOND DESDITS TEXTES , SON APPLICATION PAR ANALOGIE A CES AGENTS ETAIT EXCLUE DANS LA MESURE OU LEUR SITUATION SE TROUVAIT REGLEE PAR LE CONTRAT OU PAR LES CIRCULAIRES D ' ORDRE GENERAL ARRETEES PAR L ' INSTITUTION ;
QUE , SI LE CONTRAT DU REQUERANT NE CONTENAIT AUCUNE REFERENCE AUX QUESTIONS LITIGIEUSES , CELLES-CI ETAIENT CEPENDANT REGLEES PAR LA CIRCULAIRE NO 50 , ADOPTEE PAR LA DEFENDERESSE LE 24 FEVRIER 1959 ;
QUE , DES LORS , C ' EST SUR LA BASE DE CETTE CIRCULAIRE QU ' IL CONVIENT DE JUGER LE PRESENT GRIEF ;
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ATTENDU QU ' AUX TERMES DE LADITE CIRCULAIRE , LE DROIT DE L ' AGENT AUX PRESTATIONS EN CAUSE ETAIT SUBORDONNE NOTAMMENT A L ' APPRECIATION FAVORABLE EMISE PAR LE CHEF DE SERVICE SUR LES APTITUDES DUDIT AGENT ;
QU ' EN L ' ESPECE , LES PARTIES SONT EN DESACCORD SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI CETTE CONDITION ETAIT REMPLIE ;
QUE LE REQUERANT DETIENT UNE COPIE DE LA DEMANDE D ' AUTORISATION QU ' IL AVAIT PRESENTEE AU SIEUR MARCHETTI , COPIE PORTANT LA SIGNATURE DE CE DERNIER , ET SUR LAQUELLE LA MENTION RELATIVE AUX APTITUDES DE L ' INTERESSE N ' EST PAS SUPPRIMEE ;
QU ' EN REVANCHE , CETTE PHRASE A ETE BIFFEE SUR L ' ORIGINAL DE LADITE DEMANDE , REVETU EGALEMENT DE LA SIGNATURE DU SIEUR MARCHETTI , ET , EN OUTRE , DE LA MENTION " REFUSE " SIGNEE PAR LE DIRECTEUR-ADJOINT DU CENTRE , LE SIEUR MERCEREAU ;
B - DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS
A ) ATTENDU QUE LE REQUERANT INVOQUE , A TITRE PRINCIPAL , LE PREJUDICE CAUSE PAR LA FAUTE DONT SERAIT ENTACHEE LA DECISION ATTAQUEE ;
ATTENDU QUE , COMME IL RESULTE DES CONSIDERATIONS EXPOSEES CI-DESSUS , CETTE DECISION NE SE REVELE ENTACHEE D ' AUCUN DES VICES ALLEGUES PAR LE REQUERANT ;
QU ' UNE DECISION DONT L ' ILLEGALITE N ' A PAS ETE DEMONTREE NE SAURAIT CONSTITUER UNE FAUTE ET PROVOQUER UN DOMMAGE ILLICITE A SON DESTINATAIRE QU ' AU CAS OU ELLE CONTIENDRAIT DES CRITIQUES SUPERFETATOIRES A SON EGARD ;
QUE TEL N ' EST PAS LE CAS , LES MOTIFS DE LA DECISION ATTAQUEE ETANT LIMITES AU MINIMUM INDISPENSABLE ;
QUE , DES LORS , LA DEMANDE A TITRE PRINCIPAL N ' EST PAS FONDEE ;
B ) ATTENDU QUE , SUBSIDIAIREMENT , LE REQUERANT ESTIME AVOIR DROIT A DES DOMMAGES-INTERETS MEME DANS LE CAS OU LA COUR N ' ADMETTRAIT PAS L ' ILLEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE ;
1 ) ATTENDU QU ' A CET EGARD , IL FAIT VALOIR QUE , POUR DIVERSES RAISONS , LA DEFENDERESSE AURAIT DU LUI ACCORDER UN DELAI DE PREAVIS PLUS LONG ;
ATTENDU QUE LE DELAI DE PREAVIS D ' UN MOIS QUI A ETE APPLIQUE AU REQUERANT EST CONFORME A CE QUI ETAIT PREVU DANS SON CONTRAT D ' ENGAGEMENT ;
QU ' EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 102 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , LE REQUERANT A BENEFICIE EN OUTRE DE L ' INDEMNITE DE DEUX MOIS PREVUE A L ' ARTICLE 34 DUDIT STATUT ;
QU ' EN S ' EN TENANT AINSI STRICTEMENT A LA LETTRE DES DISPOSITIONS REGISSANT LA SITUATION DU REQUERANT , LA DEFENDERESSE N ' AURAIT COMMIS UNE FAUTE QUE S ' IL ETAIT ETABLI QUE CES DISPOSITIONS ETAIENT MANIFESTEMENT INJUSTES OU VEXATOIRES OU QUE LE CONSENTEMENT DU REQUERANT N ' AVAIT PAS ETE DONNE LIBREMENT LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT D ' EMPLOI ;
QUE , QUANT AU PREMIER POINT , LES DIFFICULTES INHERENTES A LA CONSTITUTION D ' UN CENTRE DE RECHERCHES COMMUNAUTAIRE , JUSTIFIENT LE FAIT QUE LA DEFENDERESSE , EN PERIODE PRESTATUTAIRE , SE SOIT RESERVE UNE CERTAINE LIBERTE D ' ACTION ;
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QUE , QUANT AU DEUXIEME POINT , LE REQUERANT N ' A MEME PAS ALLEGUE AVOIR SUBI UNE CONTRAINTE MORALE EN CONSENTANT AU DELAI DE PREAVIS D ' UN MOIS ;
2 ) ATTENDU QUE LE REQUERANT SE PLAINT DE NE PAS AVOIR ETE CLASSE A UN GRADE SUPERIEUR A L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE STAGE ET QU ' IL INVOQUE , D ' UNE MANIERE GENERALE , LA " RESPONSABILITE DES CHEFS " QUANT AU " NON-FONCTIONNEMENT " DES SERVICES D ' ISPRA ;
ATTENDU , QUANT AU PREMIER POINT , QUE LE CLASSEMENT DU REQUERANT ETAIT CONFORME AUX CLAUSES DE SON CONTRAT D ' ENGAGEMENT ;
QU ' EN CE QUI CONCERNE LE DEUXIEME POINT , LES ALLEGATIONS PRECITEES TENDENT EN REALITE A ATTRIBUER LE LICENCIEMENT A DES FACTEURS ECHAPPANT A LA RESPONSABILITE DU REQUERANT , THESE REFUTEE PAR LES CONSIDERATIONS EXPOSEES CI-DESSUS , LORS DE L ' EXAMEN DU DEUXIEME MOYEN ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS PRESENTEE A TITRE SUBSIDIAIRE DOIT ETRE REJETEE ;
C - FRAIS DE DEMENAGEMENT DU LIEU D ' ORIGINE AU LIEU D ' AFFECTATION ET INDEMNITE D ' INSTALLATION
ATTENDU QUE LE REQUERANT CONTESTE LA LEGALITE DE LA DECISION DE LA DEFENDERESSE DU 18 AVRIL 1963 REFUSANT DE REMBOURSER LES FRAIS DE DEMENAGEMENT DU REQUERANT ET DE LUI VERSER L ' INDEMNITE D ' INSTALLATION ;
ATTENDU QUE LE CHEF DE SERVICE N ' AVAIT PAS COMPETENCE POUR STATUER LUI-MEME SUR LA DEMANDE EN CAUSE ;
QUE , DES LORS , L ' " AVIS " QU ' IL ETAIT APPELE A EMETTRE NE CONSTITUANT PAS UNE DECISION , POUVAIT ETRE MODIFIE TANT QUE LA DECISION N ' ETAIT PAS INTERVENUE ;
QUE , PAR AILLEURS , AUX TERMES DE LA CIRCULAIRE NO 50 , L ' AUTORITE COMPETENTE N ' ETAIT PAS LIEE PAR L ' AVIS FAVORABLE DU CHEF DE SERVICE ;
QU ' EN CONSEQUENCE , LE REFUS EXPRIME PAR LE SIEUR MERCEREAU , AINSI QUE LA DECISION ATTAQUEE QUI LE CONFIRME , N ' ONT NULLEMENT VIOLE LES DISPOSITIONS DE LA CIRCULAIRE NO 50 ;
QUE , C ' EST A TORT QUE LE REQUERANT INVOQUE QU ' ANTERIEUREMENT AUDIT REFUS , LE SERVICE DU PERSONNEL AVAIT APPROUVE LE DEVIS ETABLI PAR UN DEMENAGEUR ;
QU ' EN EFFET , UNE TELLE APPROBATION PORTE UNIQUEMENT SUR LES SOMMES A PRENDRE EVENTUELLEMENT EN CHARGE , ET NON SUR LE PRINCIPE DU REMBOURSEMENT ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE PRESENT GRIEF N ' EST PAS FONDE ;
D - COEFFICIENT CORRECTEUR
ATTENDU QUE LE REQUERANT CONCLUT A CE QUE LA DEFENDERESSE SOIT CONDAMNEE A LUI PAYER LA SOMME DE FB 23 428 , - , VERSEE A TITRE D ' AVANCE EN JANVIER 1963 ET DEDUITE PAR LA SUITE DE L ' INDEMNITE DE RESILIATION ;
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ATTENDU QU ' AUX TERMES D ' UNE LETTRE DE LA DIRECTION GENERALE " ADMINISTRATION ET PERSONNEL " , VERSEE AU DOSSIER PAR LE REQUERANT LUI-MEME " L ' OCTROI DE CETTE AVANCE NE PREJUGE EN RIEN LE RESULTAT DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION " ;
QUE CETTE LETTRE CONSTATE EN OUTRE : " CETTE AVANCE SERA REGULARISEE ULTERIEUREMENT , ET SI SON MONTANT DEPASSAIT LES SOMMES AUXQUELLES VOUS POUVEZ PRETENDRE , LE TROP-PERCU POURRAIT ETRE RECUPERE SUR LES SOMMES QUI VOUS SONT DUES A UN TITRE QUELCONQUE PAR LA COMMISSION " ;
QUE LE REQUERANT N ' A PAS CONTESTE QUE LADITE AVANCE AVAIT ETE VERSEE AU TITRE DU COEFFICIENT CORRECTEUR ;
QUE L ' OCTROI D ' UN TEL COEFFICIENT RESULTE DES DISPOSITIONS DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.E . ET DE LA C.E.E.A . ET , LE CAS ECHEANT , DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DE CES COMMUNAUTES , TEXTES QUI N ' ONT JAMAIS ETE APPLICABLES AU REQUERANT ;
QUE , D ' AUTRE PART , LA LETTRE PRECITEE PROUVE QUE LA DEFENDERESSE S ' EST RESERVE LE DROIT DE RECUPERER LE MONTANT LITIGIEUX DANS LE CAS OU LE BENEFICIAIRE NE SERAIT PAS INTEGRE AU STATUT ;
QUE , LA DEFENDERESSE AYANT AINSI RETENU A BON DROIT LADITE SOMME , LA DEMANDE DU REQUERANT N ' EST PAS FONDEE ;
E - OFFRES DE PREUVE
ATTENDU QUE LA COUR DISPOSANT D ' ORES ET DEJA DE TOUS LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR TRANCHER LE PRESENT LITIGE , IL N ' APPARAIT PAS NECESSAIRE D ' ACCEDER AUX DIVERSES OFFRES DE PREUVE FORMULEES PAR LES PARTIES , AUTRES QUE CELLES AUXQUELLES LA COUR A DEJA DONNE SUITE , ET NOTAMMENT AUX DEMANDES D ' INSTRUCTION INTRODUITES PAR LE REQUERANT RESPECTIVEMENT LES 12 JUILLET 1963 ET 6 NOVEMBRE 1964 ;
Décisions sur les dépenses
III - SUR LES DEPENS
ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS 65-63 ;
QUE , SI LE RECOURS 19-63 EST DEVENU SANS OBJET , IL RESULTE NEANMOINS DE LA MOTIVATION CONCERNANT LE RECOURS 65-63 QUE SES CONCLUSIONS N ' ETAIENT PAS FONDEES ;
QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DUDIT REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
ATTENDU QUE L ' ORDONNANCE DU 25 JUIN 1963 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE LA COUR A REJETE LA REQUETE EN REFERE PRESENTEE PAR LE REQUERANT , AINSI QUE L ' ORDONNANCE DE LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) DU 13 NOVEMBRE 1964 RELATIVE A L ' AUDITION DE CERTAINS TEMOINS , ONT RESERVE LA DECISION SUR LES DEPENS ;
QUE LES DEPENS DE LA PROCEDURE EN REFERE DOIVENT SUIVRE LE SORT DES DEPENS DU PRINCIPAL ;
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QUE LES FRAIS RESULTANT DU DEPLACEMENT DES TEMOINS DOIVENT ETRE SUPPORTES PAR LA DEFENDERESSE , LES TEMOINS AYANT ETE ENTENDUS EN LEUR QUALITE DE FONCTIONNAIRES ;
ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 5 JUILLET 1963 , LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) A ADMIS PARTIELLEMENT LA DEMANDE DU REQUERANT TENDANT A L ' OCTROI DE L ' ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE , ET A DECIDE QUE LA CAISSE DE LA COUR FERA AU REQUERANT UNE AVANCE RECUPERABLE DE 25 000 . - FRANCS BELGES ;
QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 76 , PARAGRAPHE 5 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , IL CONVIENT DE PRONONCER LA DISTRACTION DE LADITE SOMME AU PROFIT DE LA CAISSE DE LA COUR ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) IL N ' Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LE RECOURS 19-63 ;
2 ) LE RECOURS 65-63 EST REJETE COMME NON FONDE ;
3 ) LE REQUERANT EST CONDAMNE A SUPPORTER SES PROPRES DEPENS , Y COMPRIS CEUX DE LA PROCEDURE EN REFERE ;
4 ) LE REQUERANT VERSERA A LA CAISSE DE LA COUR LA SOMME DE 25 000 , - FRANCS BELGES ;
5 ) LA DEFENDERESSE SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS , Y COMPRIS CEUX DE LA PROCEDURE EN REFERE ; ELLE SUPPORTERA EN OUTRE LA TOTALITE DES DEPENS OCCASIONNES PAR L ' AUDITION DES TEMOINS .