Avis juridique important
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61964J0048
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juin 1965. - Claude Brus contre Commission de la CEE. - Affaires jointes 48-64 et 1-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00455
édition néerlandaise page 00464
édition allemande page 00478
édition italienne page 00436
édition spéciale anglaise page 00351
édition spéciale danoise page 00061
édition spéciale grecque page 00095
édition spéciale portugaise page 00107
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - CLASSEMENT - TABLEAU DE DESCRIPTION DES FONCTIONS - TERMES NE CORRESPONDANT PAS A DES NOTIONS NETTEMENT DISTINCTES - APPRECIATION PAR L' ADMINISTRATION - APPLICATION CRITIQUABLE DANS UN CAS CONCRET - ACTE NON ANNULABLE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E ., ART . 5 )
2 . FONCTIONNAIRES - CLASSEMENT - ABSENCE DE DROIT A UN EMPLOI PARTICULIER BASE SUR UNE PROPOSITION INTERNE D' AMELIORATION DU SERVICE
Sommaire
1 . SI DES TERMES D' UN TABLEAU DE DESCRIPTION DES FONCTIONS NE CORRESPONDENT PAS A DES NOTIONS NETTEMENT DISTINCTES, LEUR APPLICATION PAR L' ADMINISTRATION COMPORTE UNE CERTAINE MESURE D' APPRECIATION . LA CIRCONSTANCE QUE L' APPLICATION DE TELS TERMES DANS UN CAS CONCRET PEUT PRETER A CRITIQUE NE SUFFIT PAS, A ELLE SEULE, A RENDRE L' ACTE ANNULABLE POUR VIOLATION DE L' ARTICLE 5 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET DE SES MESURES D' EXECUTION .
2 . UN DOCUMENT INTERNE A L' ADMINISTRATION ET DESTINE A AMENER L' AUTORITE BUDGETAIRE A AMELIORER L' ORGANISATION D' UN SERVICE NE SAURAIT, A LUI SEUL, VALOIR RECONNAISSANCE JURIDIQUE DU DROIT D' UN FONCTIONNAIRE A UN CLASSEMENT CORRESPONDANT A UN EMPLOI PARTICULIER .
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES 48-64 ET 1-65
MONSIEUR CLAUDE BRUS ,
FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , DOMICILIE A WOLUWE-SAINT-LAMBERT , 26 , RUE DE DECEMBRE , PARTIE REQUERANTE
REPRESENTE ET ASSISTE PAR ME MARCEL GREGOIRE ,
AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AVEC DOMICILE ELU CHEZ ME TONY BIEVER , 83 , BOULEVARD DE LA GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE A LUXEMBOURG ,
CONTRE
LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE PARTIE DEFENDERESSE
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE ,
MONSIEUR LOUIS DE LA FONTAINE , AVEC DOMICILE ELU CHEZ MONSIEUR HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ A LUXEMBOURG ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET
- L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE ( 48-64 ) ET EXPLICITE ( 1-65 ) DE LA COMMISSION REJETANT LA DEMANDE DU REQUERANT D ' ETRE INTEGRE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1962 , DANS LE GRADE A5 AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES QUE DE DROIT ,
- POUR AUTANT QUE DE BESOIN L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 12 DECEMBRE 1962 , EN TANT QU ' ELLE L ' A CLASSE AU GRADE B1 , ECHELON 3 ,
- LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS A TITRE D ' ARRIERES DE TRAITEMENT
Motifs de l'arrêt
P . 461
QUANT A LA RECEVABILITE
ATTENDU QU ' A L ' ENCONTRE DU RECOURS 48-64 LA DEFENDERESSE A SOULEVE L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE , ARGUANT DE SON CARACTERE TARDIF ;
QU ' EN EFFET , UNE DECISION SUR LE RECOURS ADMINISTRATIF INTRODUIT LE 4 SEPTEMBRE 1963 N ' ETANT PAS INTERVENUE , LE REQUERANT N ' A SAISI LA COUR QUE LE 29 OCTOBRE 1964 ;
QUE CE RECOURS N ' A DONC PAS ETE FORME DANS LES DELAIS PREVUS A L ' ARTICLE 91 DU STATUT ;
QUE LE RECOURS 48-64 EST DONC TARDIF ET , PARTANT , IRRECEVABLE ;
QUE , PAR CONTRE , LA RECEVABILITE DU RECOURS 1-65 , FORME DANS LE DELAI DE TROIS MOIS A PARTIR DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION ATTAQUEE A L ' INTERESSE NE DONNE LIEU A AUCUNE OBSERVATION ;
QUANT AU FOND
ATTENDU QU ' EN REPROCHANT A LA DECISION ATTAQUEE UNE VIOLATION DE L ' ARTICLE 102 , PARAGRAPHE 1 DU STATUT , LE REQUERANT ENTEND SAISIR LA COUR D ' UNE PRETENDUE VIOLATION DE L ' ANNEXE I DU STATUT ;
P . 462
QUE CE GRIEF SE CONFONDANT MATERIELLEMENT AVEC LE DEUXIEME , IL CONVIENT DE LES EXAMINER ENSEMBLE ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT A BASE SON RECOURS SUR L ' ANNEXE I DU STATUT ET SUR LA DECISION DE LA COMMISSION DU 29 JUILLET 1963 , ARRETANT LE TABLEAU DE DESCRIPTION DES FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS QUE COMPORTE CHAQUE EMPLOI ET PORTEE A LA CONNAISSANCE DU PERSONNEL PAR LE BULLETIN D ' INFORMATIONS AU PERSONNEL DE LA COMMISSION DE LA C.E.E . NO 54 , DU 2 OCTOBRE 1963 , ET PARTICULIEREMENT SUR LA DESCRIPTION CONTENUE DANS LEDIT TABLEAU DES FONCTIONS D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL , QU ' IL ESTIME SEULE
APPLICABLE A L ' EMPLOI PAR LUI OCCUPE ;
QUE SON EMPLOI CORRESPONDRAIT SOIT A CELUI DE FONCTIONNAIRE CHARGE DE TACHES DE CONCEPTION , SOIT A CELUI DE CHEF D ' UN SECTEUR D ' ACTIVITE D ' UNE DIVISION , SOIT A CELUI DE CHEF D ' UN SERVICE SPECIALISE ;
ATTENDU QUE LES ALLEGATIONS DU REQUERANT SONT INSUFFISAMMENT FONDEES ;
QUE LES DOCUMENTS PRODUITS ET LES INFORMATIONS FOURNIES , QUOIQUE DEMONTRANT LE ZELE ET LA COMPETENCE AVEC LESQUELS LE REQUERANT A ACCOMPLI SES FONCTIONS , NE SONT PAS DE NATURE A PROUVER QUE LES POUVOIRS ET LES CONNAISSANCES EXIGES PAR L ' EMPLOI DU REQUERANT DEPASSENT CEUX D ' UN EMPLOI DE GRADE B1 ET RESSORTISSENT CLAIREMENT AUX TACHES DE CONCEPTION VISEES PAR LA DESCRIPTION SUSMENTIONNEE ;
QUE LE REQUERANT PRETEND ALTERNATIVEMENT OCCUPER L ' EMPLOI DE CHEF D ' UN SECTEUR D ' ACTIVITE D ' UNE DIVISION ;
QUE LES TERMES " SECTEUR D ' ACTIVITE " ET " UNITE ADMINISTRATIVE " NE CORRESPONDANT PAS A DES NOTIONS NETTEMENT DISTINCTES , LEUR APPLICATION AUX DIFFERENTES SUBDIVISIONS D ' UNE INSTITUTION COMPORTE UNE CERTAINE MESURE D ' APPRECIATION EN FONCTION DE LA DISTRIBUTION GENERALE DES RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ;
QUE , SI L ' APPLICATION DE CES NOTIONS DANS UN CAS CONCRET PEUT PRETER A CRITIQUE , CETTE CIRCONSTANCE A ELLE SEULE NE SUFFIT PAS A RENDRE L ' ACTE ANNULABLE POUR VIOLATION DE L ' ARTICLE 5 DU STATUT ET DE SES MESURES D ' EXECUTION ;
QUE S ' IL EST VRAI QUE LES ARGUMENTS INVOQUES PAR LE REQUERANT SONT SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER L ' ATTRIBUTION A LA SUBDIVISION QU ' IL DIRIGE DU CARACTERE DE SECTEUR D ' ACTIVITE D ' UNE DIVISION , ILS NE S ' IMPOSENT NULLEMENT , A L ' EXCLUSION DE TOUTE APPRECIATION DIFFERENTE ;
QUE LE FAIT QUE LE REQUERANT EST PLACE SOUS L ' AUTORITE DIRECTE D ' UN CHEF DE DIVISION NE SAURAIT SUFFIRE A FAIRE DE L ' UNITE ADMINISTRATIVE QU ' IL DIRIGE UN SECTEUR D ' ACTIVITE ;
QUE LE REQUERANT NE SAURAIT PAS NON PLUS PRETENDRE A LA QUALITE DE CHEF D ' UN SERVICE SPECIALISE , PARCE QUE LES TACHES DU BUREAU DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS AUXILIAIRES ET LOCAUX , MIS EN ROUTE PAR LUI ET PLACE SOUS SON CONTROLE , NE COMPORTENT PAS UN DEGRE DE SPECIALISATION PROPRE A JUSTIFIER CE CARACTERE ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT A FAIT PRODUIRE UN DOCUMENT DANS LEQUEL , POUR MOTIVER UNE DEMANDE DE CREDITS BUDGETAIRES AUPRES DU CONSEIL DE MINISTRES POUR L ' EXERCICE 1964 , LA COMMISSION A MANIFESTE SON INTENTION DE CONSIDERER L ' EMPLOI DU REQUERANT COMME RELEVANT DE LA CATEGORIE A ;
P . 463
QUE , CEPENDANT , UN TEL DOCUMENT , INTERNE A L ' ADMINISTRATION ET DESTINE A AMENER L ' AUTORITE BUDGETAIRE A AMELIORER L ' ORGANISATION D ' UN SERVICE , NE SAURAIT VALOIR RECONNAISSANCE JURIDIQUE DU DROIT DU REQUERANT AU CLASSEMENT INVOQUE , MAIS PARAIT PAR CONTRE INAPPROPRIE AUX FINS EN VUE DESQUELLES IL EST INVOQUE ;
ATTENDU , ENFIN , QUE LE REQUERANT A DEMANDE QUE LA COUR ORDONNE LA PRODUCTION PAR LA DEFENDERESSE DE CERTAINES PIECES , EN PARTICULIER DES PROCES-VERBAUX DES REUNIONS RELATIVES A L ' EXAMEN APPROFONDI DE SA DEMANDE QUI FAIT L ' OBJET DU PRESENT LITIGE ;
ATTENDU QU ' IL N ' Y A LIEU DE ROMPRE LE SECRET DE DELIBERE DE LA COMMISSION QUE SI L ' ELUCIDATION DE L ' AFFAIRE L ' EXIGE ;
QUE CEPENDANT RIEN NE PERMET DE PRESUMER QUE LES PIECES DEMANDEES SERAIENT PERTINENTES A L ' APPRECIATION DES GRIEFS SOULEVES ;
QU ' IL N ' Y A DONC PAS LIEU DE PROCEDER A LA MESURE D ' INSTRUCTION DEMANDEE ;
ATTENDU QU ' IL N ' EST PAS ETABLI QUE LA COMMISSION A VIOLE LE STATUT ET SA DECISION DU 29 JUILLET 1963 EN REFUSANT DE RECLASSER LE REQUERANT AU GRADE A5 ;
QUE , DES LORS , IL NE SAURAIT ETRE FAIT DROIT A LA DEMANDE DE PAIEMENT D ' ARRERAGES DE TRAITEMENT ;
QUE LE RECOURS DOIT DONC ETRE REJETE ;
Décisions sur les dépenses
ATTENDU QUE LE REQUERANT AYANT SUCCOMBE EN TOUS SES MOYENS DOIT SUPPORTER LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE , A L ' EXCEPTION DE CEUX EXPOSES PAR LA COMMISSION , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE ;
PAR CES MOTIFS
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS 48-64 EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;
2 ) LE RECOURS 1-65 EST REJETE COMME NON FONDE ;
3 ) LE REQUERANT SUPPORTERA LES DEPENS , A L ' EXCEPTION DES FRAIS DE LA COMMISSION .