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31/03/1965 | CJUE | N°23-64

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Thérèse Marie-Louise Vandevyvere contre Parlement européen., 31/03/1965, 23-64


Avis juridique important

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61964J0023

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 31 mars 1965. - Thérèse Marie-Louise Vandevyvere contre Parlement européen. - Affaire 23-64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00205
édition néerlandaise page 00208
édition allemande page 00218

édition italienne page 00200
édition spéciale anglaise page 00157
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Avis juridique important

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61964J0023

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 31 mars 1965. - Thérèse Marie-Louise Vandevyvere contre Parlement européen. - Affaire 23-64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00205
édition néerlandaise page 00208
édition allemande page 00218
édition italienne page 00200
édition spéciale anglaise page 00157
édition spéciale danoise page 00041
édition spéciale grecque page 00049
édition spéciale portugaise page 00051

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS GENERAUX - DROIT DE RECOURS DES PARTICIPANTS - CANDIDATS EXTERNES AUX COMMUNAUTES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.C.A . , ART . 27 , 91 , STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . ET C.E.E.A . , ART . 27 , 91 )

2 . FONCTIONNAIRES - STATUT - DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION - OBLIGATION D ' EDICTER DE TELLES DISPOSITIONS - PROCEDURE DE CONCOURS

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.C.A . , ART . 107 , STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . ET C.E.E.A . , ART . 110 )

Sommaire

1 . LES CANDIDATS AUX CONCOURS GENERAUX , MEME EXTERNES AUX COMMUNAUTES , ONT QUALITE POUR SAISIR LA COUR D ' UNE VIOLATION EVENTUELLE DES REGLES RELATIVES A LA PROCEDURE DE CONCOURS .

2 . CF . SOMMAIRE NO 4 , AFFAIRE 16-64 .

* / 664J0016 /

Parties

DANS L ' AFFAIRE 23-64

MLLE THERESE MARIE-LOUISE VANDEVYVERE ,

DOMICILIEE A GAND , 9 , K.L . LEDEGANCKSTRAAT ,

ASSISTEE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , CHARGE DE COURS A L ' UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES ,

AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . BERNARD SCHMITZ , 6 , RUE J.-B.-ESCH A LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

PARLEMENT EUROPEEN , LUXEMBOURG ,

REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL , M . HANS ROBERT NORD , EN QUALITE D ' AGENT ,

ASSISTE PAR ME ALEX BONN , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE L ' AVOCAT SUSDIT , 22 , COTE-D ' EICH , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UN RECOURS EN ANNULATION DIRIGE CONTRE LE CONCOURS NO P.E . 1/B ET CERTAINS ACTES ADOPTES DANS LA MISE EN OEUVRE DUDIT CONCOURS ,

Motifs de l'arrêt

P . 213

I - QUANT A L ' OBJET DU LITIGE

ATTENDU QUE , SOUS LE PREMIER CHEF DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE , LA REQUERANTE A DEMANDE L ' ANNULATION D ' UNE DECISION PRETENDUMENT PRISE PAR LE JURY DE CONCOURS ET PAR LAQUELLE ELLE AURAIT ETE " ELIMINEE DE LA LISTE D ' ADMISSION PREVUE A L ' ALINEA 1 DE L ' ARTICLE 5 DE L ' ANNEXE III DU STATUT DES FONCTIONNAIRES " ;

P . 214

ATTENDU QU ' AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , LA REQUERANTE A RECONNU AVOIR ETE VICTIME D ' UNE ERREUR DE TERMINOLOGIE , LA SEULE DECISION EFFECTIVEMENT INTERVENUE A SON EGARD AYANT ETE PRISE EN VERTU DE L ' ALINEA 4 DUDIT ARTICLE ET CONSISTANT A NE PAS L ' ADMETTRE AUX EPREUVES ;

QUE LA REQUERANTE AYANT AINSI ABANDONNE LE PREMIER CHEF DE SES CONCLUSIONS , IL N ' Y A PAS LIEU DE STATUER SUR L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE TIREE DE L ' INEXISTENCE DE LA DECISION ENTREPRISE ;

QUE L ' OBJET DU LITIGE EST AINSI CONSTITUE PAR LA SEULE DECISION DE NE PAS ADMETTRE LA REQUERANTE AUX EPREUVES .

II - QUANT A LA RECEVABILITE DU RECOURS

1 ) ATTENDU QUE LE DEFENDEUR ESTIME LE RECOURS IRRECEVABLE , AU MOTIF QUE SEULS LES AGENTS DE LA COMMUNAUTE AURAIENT QUALITE POUR INTRODUIRE UN RECOURS AU TITRE DE L ' ARTICLE 91 DES STATUTS DES FONCTIONNAIRES ;

ATTENDU QUE L ' ARTICLE 91 OUVRE UN DROIT DE RECOURS AUX " PERSONNES VISEES AU PRESENT STATUT " ;

QUE L ' ARTICLE 27 DES STATUTS VISE IMPLICITEMENT LES CANDIDATS AUX CONCOURS GENERAUX , MEME EXTERNES AUX COMMUNAUTES ;

QU ' EN SE REFERANT AUX " CANDIDATS " , L ' ANNEXE III AUX STATUTS VISE EVIDEMMENT TOUS LES CANDIDATS PARTICIPANT AUX CONCOURS GENERAUX PREVUS A L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 A , DE LADITE ANNEXE , QU ' ILS SOIENT OU NON AGENTS DE LA COMMUNAUTE ;

QUE , D ' AILLEURS , LES REGLES CONCERNANT LES CONCOURS GENERAUX AYANT ETE ADOPTEES POUR LA PROTECTION DE TOUS LES CANDIDATS , CES CANDIDATS SONT A CONSIDERER COMME DES PERSONNES VISEES PAR CES REGLES ET , PARTANT , AYANT QUALITE POUR SAISIR LA COUR , SELON LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 91 , D ' UNE VIOLATION EVENTUELLE DESDITES REGLES ;

QU ' AINSI CETTE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE DOIT ETRE REJETEE ;

2 ) ATTENDU QUE LE DEFENDEUR A CONCLU A CE QUE LA COUR DECLARE " INSUFFISANTE LA SIMPLE ENUMERATION DE DISPOSITIONS STATUTAIRES PRETENDUMENT VIOLEES ET D ' AUTRES CAUSES DE NULLITE " ET QUE , DISANT " PAREILLEMENT NON VALABLE LA RESERVE D ' INVOQUER D ' AUTRES MOYENS " , ELLE NE RETIENNE " COMME VALABLEMENT PRODUITS QUE LES MOYENS EXPOSES AU RECOURS " ;

ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE BRANCHE DE CES EXCEPTIONS , QU ' IL APPARAIT A LA LECTURE DE LA REQUETE INTRODUCTIVE D ' INSTANCE QU ' EN ENUMERANT LES DISPOSITIONS QU ' ELLE ESTIME VIOLEES AINSI QUE LES CAUSES DE NULLITE DE LA DECISION ATTAQUEE , LA REQUERANTE N ' A PAS ENTENDU AVANCER DES MOYENS DISTINCTS , MAIS SIMPLEMENT INTRODUIRE LES TROIS MOYENS EFFECTIVEMENT SOULEVES ;

P . 215

QUE LES EXCEPTIONS DONT QUESTION SONT DONC SANS OBJET SUR CE POINT ;

ATTENDU , QUANT A LA DEUXIEME BRANCHE DESDITES EXCEPTIONS , QU ' ELLE EST EGALEMENT SANS OBJET , LA REQUERANTE N ' AYANT PAS SOULEVE DE NOUVEAUX MOYENS EN COURS D ' INSTANCE ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LE RECOURS EST RECEVABLE .

III - QUANT AU FOND

1 . SUR LE PREMIER MOYEN

ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT VALOIR QUE , CONTRAIREMENT AUX ARTICLES 107 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.C.A . , 110 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E.-C.E.E.A . , LE DEFENDEUR AURAIT OMIS D ' EDICTER DES MESURES GENERALES D ' EXECUTION EN MATIERE DE CONCOURS , SUBSIDIAIREMENT AURAIT PRIS DE TELLES MESURES SANS AVOIR CONSULTE LE COMITE DU PERSONNEL , NI DEMANDE L ' AVIS DU COMITE DU STATUT , NI ENCORE PORTE LESDITES MESURES A LA CONNAISSANCE DU PERSONNEL ;

ATTENDU QUE LE DEFENDEUR ARGUE CE MOYEN D ' IRRECEVABLE , UN CANDIDAT QUI N ' EST PAS AU SERVICE DE LA COMMUNAUTE N ' AYANT AUCUN INTERET A INVOQUER LA VIOLATION EVENTUELLE DES DISPOSITIONS EN CAUSE ;

ATTENDU QUE CETTE EXCEPTION DOIT ETRE REJETEE ;

QU ' EN EFFET , LES CANDIDATS " EXTERNES " ONT , AU MEME TITRE QUE LES CANDIDATS INTERNES A LA COMMUNAUTE , UN INTERET CERTAIN A CE QUE LES DISPOSITIONS DES STATUTS LEUR SOIENT APPLIQUEES CORRECTEMENT ;

ATTENDU QUE L ' EXPRESSION " LES DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION " FIGURANT AUX ARTICLES 107 ET 110 SUSDITS VISE EN PREMIER LIEU LES DISPOSITIONS QUE CHAQUE INSTITUTION EST TENUE DE PRENDRE EN EXECUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS IMPERATIVES DES STATUTS , TELLES QUE LES ARTICLES 2 , ALINEA 1 , 5 , PARAGRAPHE 4 , ALINEA 2 ;

QU ' EN L ' ABSENCE DE TELLES REGLES , L ' OBLIGATION D ' EDICTER DES " DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION " NE PEUT ETRE ADMISE QUE DANS LE CAS OU LES DISPOSITIONS DES STATUTS NE SERAIENT PAS PAR ELLES-MEMES SUFFISAMMENT EXPLICITES ;

ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU STATUT RELATIVES A LA PROCEDURE DE CONCOURS NE PREVOIENT NULLE PART L ' OBLIGATION DES INSTITUTIONS DE PRENDRE DES MESURES GENERALES D ' EXECUTION ;

QUE , PAR AILLEURS , LESDITES DISPOSITIONS SE SUFFISENT A ELLES-MEMES ;

QU ' AINSI , EN MATIERE DE CONCOURS , LE DEFENDEUR N ' ETAIT PAS TENU DE PRENDRE DES " DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION " AU SENS DES ARTICLES 107 ET 110 SUSVISES ;

QU ' AU DEMEURANT LA COUR NE VOIT AUCUN MOTIF POUR DOUTER DE L ' AFFIRMATION DU DEFENDEUR SELON LAQUELLE IL N ' A EFFECTIVEMENT PAS PRIS DE TELLES DISPOSITIONS ; QUE LA REQUERANTE N ' A PAS ALLEGUE DES FAITS SUSCEPTIBLES DE PROUVER LE CONTRAIRE ;

P . 216

QUE LE PRESENT MOYEN N ' EST DONC PAS FONDE .

2 . SUR LE DEUXIEME MOYEN

ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT VALOIR QUE LA DECISION DE NE PAS L ' ADMETTRE AUX EPREUVES LUI FAIT GRIEF ET QU ' ELLE AURAIT DONC DU ETRE MOTIVEE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 25 DES STATUTS ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 6 DE L ' ANNEXE III AUX STATUTS LES TRAVAUX DU JURY SONT SECRETS ;

QU ' EN INDIQUANT QUE LE JURY A PROCEDE " A UN PREMIER CHOIX DES CANDIDATS DONT LES TITRES ONT ETE LES PLUS NETTEMENT SUPERIEURS " , LA DECISION ATTAQUEE INDIQUE LES MOTIFS SUR LESQUELS ELLE SE BASE AVEC TOUTE LA CLARTE QUE PERMET LEDIT ARTICLE 6 ;

QUE , DES LORS , CE MOYEN MANQUE DE BASE EN FAIT .

3 . SUR LE TROISIEME MOYEN

A ) ATTENDU QUE LA REQUERANTE ALLEGUE QUE LA DECISION INCRIMINEE MANQUERAIT DE BASE EN FAIT ;

QU ' EN EFFET , ELLE AURAIT JUSTIFIE DES TITRES REQUIS PAR L ' AVIS DE CONCOURS , ET EN PARTIE MEME DE TITRES SUPERIEURS ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 5 , ALINEA 4 , DE L ' ANNEXE III AUX STATUTS , LE JURY DESIGNE , " SUR " LA LISTE DES CANDIDATS QUI REPONDENT AUX CONDITIONS FIXEES PAR L ' AVIS DE CONCOURS , LES CANDIDATS ADMIS AUX EPREUVES ;

QUE , DES LORS , LE JURY EST HABILITE A N ' ADMETTRE AUX EPREUVES QU ' UN NOMBRE RESTREINT DES CANDIDATS ADMIS AU CONCOURS ;

ATTENDU QUE L ' AFFIRMATION DE LA REQUERANTE QUANT A SES TITRES EST PARFAITEMENT CONCILIABLE AVEC LA COMMUNICATION QU ' ELLE A RECUE ET DONT IL RESULTE QU ' UN NOMBRE DE CANDIDATS JUGE SUFFISANT PAR LE JURY JUSTIFIAIT DE TITRES SUPERIEURS AUX SIENS ;

QUE , DES LORS , CETTE AFFIRMATION NE CONSTITUE PAS UN INDICE DE CE QUE LE JURY AURAIT BASE SA DECISION SUR DES MOTIFS INEXACTS EN DROIT ;

B ) ATTENDU QUE LA REQUERANTE PRETEND EN OUTRE QUE , " SELON CERTAINES INFORMATIONS " , LE JURY L ' AURAIT D ' ABORD PLACE EN TETE DE LA LISTE PRECITEE ET QUE SON NOM EN AURAIT DISPARU " A LA SUITE D ' INTERVENTIONS EXTERIEURES " ;

QUE , CEPENDANT , LA REQUERANTE N ' A PAS INDIQUE DE FAITS PRECIS A L ' APPUI DE CETTE AFFIRMATION ET N ' A DONC PAS FOURNI UN COMMENCEMENT DE PREUVE SUFFISANT POUR AMENER LA COUR A ORDONNER DES MESURES D ' INSTRUCTION A CET EGARD ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LE PRESENT MOYEN N ' EST PAS FONDE .

P . 217

4 . SUR LES MESURES D ' INSTRUCTION DEMANDEES PAR LA REQUERANTE

ATTENDU QUE LA REQUERANTE CONCLUT , EN ORDRE SUBSIDIAIRE , A CE QUE LA COUR DECLARE " NULS ET DE NUL EFFET LES ACTES ENTREPRIS EN RAISON DU FAIT QUE LA PARTIE ADVERSE NE PRODUIT PAS LES DOCUMENTS DE LA CAUSE " ;

QU ' ELLE CONCLUT , PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE , A CE QUE LA COUR ORDONNE AU DEFENSEUR " DE PRODUIRE TOUS SES DOCUMENTS ET DE FOURNIR TOUTES INFORMATIONS QUE LA COUR DETERMINERA ET NOTAMMENT DE PRODUIRE TOUTES LES PIECES DU DOSSIER RELATIVES AU CONCOURS DONT QUESTION " , ET " EVENTUELLEMENT " A CE QU ' ELLE DEMANDE " AUX DIVERSES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES , QUI NE SONT PAS PARTIES AU PROCES , DE FOURNIR TOUS RENSEIGNEMENTS , NOTAMMENT QUANT A L ' EXISTENCE DE MESURES GENERALES D ' EXECUTION DES
DISPOSITIONS DU STATUT RELATIVES AU CONCOURS ET DE L ' ANNEXE III DU STATUT " ;

ATTENDU QUE LES TRAVAUX DU JURY SONT SECRETS AUX TERMES DE L ' ARTICLE 6 DE L ' ANNEXE III ET QUE LE PROCES-VERBAL DU JURY NE DOIT DONC ETRE TRANSMIS QUE SUR DEMANDE EXPRESSE DE LA COUR ;

QUE LE DEFENDEUR A AFFIRME NE PAS DISPOSER D ' UN DOSSIER PERSONNEL DE LA REQUERANTE , CELLE-CI N ' ETANT PAS A SON SERVICE ;

QUE CETTE AFFIRMATION EST CONFORME A L ' ARTICLE 26 DES STATUTS DES FONCTIONNAIRES ;

QUE , DES LORS , LE PRESENT MOYEN N ' EST PAS FONDE ;

ATTENDU , PAR AILLEURS , QUE LA COUR ESTIME INUTILE DE PROCEDER AUX DIFFERENTES MESURES D ' INSTRUCTION DEMANDEES PAR LA REQUERANTE , LES ELEMENTS DONT ELLE DISPOSE D ' ORES ET DEJA LUI PERMETTANT DE STATUER SUR LE PRESENT RECOURS ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LE PRESENT RECOURS N ' EST PAS FONDE .

Décisions sur les dépenses

IV - QUANT AUX DEPENS

ATTENDU QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;

QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DUDIT REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

QUE , PAR ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 1964 , LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) A REJETE LA DEMANDE DE LA REQUERANTE TENDANT A L ' OCTROI DE L ' ASSISTANCE JUDICIAIRE , TOUT EN RESERVANT LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS NO 23-64 EST REJETE COMME NON FONDE ;

2 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , Y COMPRIS CEUX RELATIFS A LA DEMANDE TENDANT A L ' OCTROI DE L ' ASSISTANCE JUDICIAIRE , A L ' EXCEPTION DES DEPENS EXPOSES PAR LE DEFENDEUR .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 23-64
Date de la décision : 31/03/1965
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Thérèse Marie-Louise Vandevyvere
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Strauss

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1965:31

Source

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