Avis juridique important
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61964J0016
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 31 mars 1965. - Gertrud Rauch contre Commission de la CEE. - Affaire 16-64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00179
édition néerlandaise page 00180
édition allemande page 00188
édition italienne page 00174
édition spéciale anglaise page 00135
édition spéciale danoise page 00039
édition spéciale grecque page 00045
édition spéciale portugaise page 00047
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - RECOURS DIRIGE CONTRE LES ACTES ULTERIEURS DE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT - POSSIBILITE DE FAIRE VALOIR L ' IRREGULARITE DES ACTES ANTERIEURS
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . ET C.E.E.A . , ART . 91 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS INTERNE A L ' INSTITUTION - PARTICIPATION ETENDUE A TOUS LES AGENTS DE CELLE-CI ET NOTAMMENT AUX AUXILIAIRES ,
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . ET C.E.E.A . , ART . 27 , 29 )
3 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS - DECISIONS A CE SUJET - NON OBLIGATION DE MOTIVER A L ' EGARD DES CANDIDATS EVINCES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . ET C.E.E.A . , ART . 25 , 29 )
4 . FONCTIONNAIRES - STATUT - DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION - OBLIGATION D ' EDICTER DE TELLES DISPOSITIONS - PROCEDURE DE CONCOURS
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . ET C.E.E.A . , ART . 110 , 29 , 30 , ANNEXE III )
Sommaire
1 . CF . SOMMAIRE NO 1 , AFFAIRES JOINTES 12-64 ET 29-64 .
* / 664J0012 /*
2 . LES INSTITUTIONS SONT HABILITEES A FAIRE PARTICIPER AUX CONCOURS DITS " INTERNES " TOUTES LES PERSONNES QUI , AU MOMENT DE L ' OUVERTURE DESDITS CONCOURS ET A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT , SONT VALABLEMENT AU SERVICE DE L ' INSTITUTION . NOTAMMENT , ELLES PEUVENT ADMETTRE LES AUXILIAIRES .
3 . EN CAS DE RECRUTEMENT D ' UN FONCTIONNAIRE A L ' ISSUE D ' UN CONCOURS , L ' ADMINISTRATION N ' EST PAS OBLIGEE DE MOTIVER SA DECISION A L ' EGARD DES CANDIDATS EVINCES .
4 . A ) L ' EXPRESSION " LES DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION " FIGURANT A L ' ARTICLE 110 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E . E . ET C.E.E.A . VISE EN PREMIER LIEU LES DISPOSITIONS QUE CHAQUE INSTITUTION EST TENUE DE PRENDRE EN EXECUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS IMPERATIVES DU STATUT TELLES QUE LES ARTICLES 2 , ALINEA 1 , 5 , PARAGRAPHE 4 , ALINEA 2 .
EN L ' ABSENCE DE TELLES REGLES , L ' OBLIGATION D ' EDICTER DES " DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION " , NE PEUT ETRE REMPLIE QUE DANS LE CAS OU LES DISPOSITIONS DU STATUT NE SERAIENT PAS PAR ELLES MEMES SUFFISAMMENT EXPLICITES 1 .
B ) LES DISPOSITIONS DU STATUT RELATIVES A LA PROCEDURE DE CONCOURS SE SUFFISENT A ELLES-MEMES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 16-64
MLLE GERTRUD RAUCH ,
FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DE LA C.E.E . , DOMICILIEE A WOLUWE-SAINT-LAMBERT ( BELGIQUE ) , 152 , AVENUE GRIBAUMONT ,
ASSISTEE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , CHARGE DE COURS A L ' UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES ,
AYANT ELU DOMICILE CHEZ ME BERNARD SCHMITZ , 6 , RUE J.-B . ESCH , A LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , BRUXELLES ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER , M . LOUIS DE LA FONTAINE , EN QUALITE D ' AGENT ,
AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UN RECOURS EN ANNULATION DIRIGE CONTRE CERTAINS ACTES INTERVENUS DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE DE CONCOURS ,
Motifs de l'arrêt
P . 189
I - SUR LE PREMIER MOYEN
ATTENDU QUE LA REQUERANTE QUALIFIE D ' ILLEGALE L ' ADMISSION D ' AUXILIAIRES AUX " CONCOURS INTERNES A L ' INSTITUTION " VISES A L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 , B , DU STATUT .
P . 190
1 . QUANT A LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE OPPOSE A CE MOYEN LA FORCLUSION , LA REQUERANTE N ' AYANT PAS ATTAQUE , EN TEMPS UTILE , CERTAINES DECISIONS ANTERIEURES ADMETTANT LES CANDIDATURES D ' AUXILIAIRES POUR L ' EMPLOI EN CAUSE , A SAVOIR L ' AVIS DE VACANCE NO 166 ET L ' AVIS DE CONCOURS NO 143/B ;
ATTENDU QUE , UNE PROCEDURE DE RECRUTEMENT SE COMPOSANT DE PLUSIEURS ACTES INTERDEPENDANTS , CETTE EXCEPTION REVIENDRAIT A EXIGER QUE LES INTERESSES FORMENT AUTANT DE RECOURS QUE LADITE PROCEDURE COMPORTE D ' ACTES SUSCEPTIBLES DE LEUR FAIRE GRIEF ;
QU ' AU VU DE LA COHESION DES DIFFERENTS ACTES COMPOSANT LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT , IL ECHET D ' ADMETTRE QU ' A L ' OCCASION D ' UN RECOURS DIRIGE CONTRE DES ACTES ULTERIEURS D ' UNE TELLE PROCEDURE , LE REQUERANT PEUT FAIRE VALOIR L ' IRREGULARITE DES ACTES ANTERIEURS QUI LEUR SONT ETROITEMENT LIES ;
QUE , DES LORS , LES GRIEFS INVOQUES PAR LA REQUERANTE CONTRE LES ACTES ANTERIEURS A LA NOMINATION DE MLLE KURZ , ET NOTAMMENT CONTRE LES AVIS LITIGIEUX , PEUVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION PAR LA COUR POUR APPRECIER LA LEGALITE DE LADITE NOMINATION QUI CONSTITUE L ' OBJET PRINCIPAL DU RECOURS .
2 . QUANT AU FOND
ATTENDU QUE L ' EXPRESSION " CONCOURS INTERNES A L ' INSTITUTION " , PRISE A LA LETTRE , CONCERNE TOUTES LES PERSONNES SE TROUVANT AU SERVICE DE CELLE-CI , A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT ;
QUE CETTE INTERPRETATION EST CONFIRMEE PAR LE BUT ASSIGNE A LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT PAR L ' ARTICLE 27 DU STATUT , A SAVOIR D ' " ASSURER A L ' INSTITUTION LE CONCOURS DE FONCTIONNAIRES POSSEDANT LES PLUS HAUTES QUALITES DE COMPETENCE , DE RENDEMENT ET D ' INTEGRITE " .
QU ' EN EFFET , CE BUT COMPORTE LA NECESSITE DE RECRUTER LES FONCTIONNAIRES SUR UNE BASE AUSSI LARGE QUE POSSIBLE ;
ATTENDU QUE LA REQUERANTE OBJECTE QUE LA VOIE DU CONCOURS INTERNE A L ' INSTITUTION S ' INSERANT ENTRE DEUX PHASES QUI NE VISENT QUE DES FONCTIONNAIRES ( ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 , LETTRES A ET C ) , L ' ECONOMIE DE LA DISPOSITION EN CAUSE OBLIGERAIT A PENSER QUE LADITE VOIE CONCERNE , ELLE AUSSI , LES SEULS FONCTIONNAIRES ;
QUE CETTE OBJECTION MECONNAIT L ' ARTICLE 28 , D , DU STATUT , AUX TERMES DUQUEL NUL NE PEUT ETRE NOMME FONCTIONNAIRE SANS AVOIR PASSE UN CONCOURS .
QU ' EN EFFET , CETTE DISPOSITION CONDUIT A LIMITER AUX SEULS FONCTIONNAIRES LES OPERATIONS PREVUES AUX SUBDIVISIONS A ET C DE L ' ARTICLE 29 , OPERATIONS NE COMPORTANT PAS DE CONCOURS ; QUE , PAR CONTRE , UNE TELLE LIMITATION NE S ' IMPOSE PAS DANS L ' HYPOTHESE DE LA SUBDIVISION B , VISANT PRECISEMENT UNE OPERATION DE CONCOURS ;
P . 191
ATTENDU QU ' IL RESULTE DEJA DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LE PRESENT MOYEN N ' EST PAS FONDE ;
QU ' IL N ' EST DONC PAS BESOIN D ' EXAMINER LES AUTRES ARGUMENTS AVANCES PAR LA REQUERANTE A L ' APPUI DUDIT MOYEN .
II - SUR LE DEUXIEME MOYEN
ATTENDU QUE CE MOYEN VISE LE FAIT QUE LA NOMINATION DE MLLE KURZ N ' EST INTERVENUE QU ' APRES L ' EXPIRATION DE LA PERIODE D ' UN AN FIXEE PAR L ' ARTICLE 52 , B , DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS COMME DUREE MAXIMUM DE L ' ENGAGEMENT D ' UN AUXILIAIRE , SAUF L ' HYPOTHESE PREVUE PAR LA LETTRE A DUDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE , POUR QU ' UNE PERSONNE PUISSE ETRE NOMMEE A L ' ISSUE D ' UN CONCOURS INTERNE , IL SUFFIT QU ' ELLE SE SOIT TROUVEE VALABLEMENT AU SERVICE DE L ' INSTITUTION AU MOMENT DE L ' OUVERTURE DE CELUI-CI ;
QU ' EN L ' ESPECE , IL N ' EST PAS CONTESTE QUE TOUS LES ACTES PREALABLES A LA NOMINATION DE MLLE KURZ , NOTAMMENT LES TRAVAUX DU JURY ET MEME LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE ECRITE PAR LAQUELLE L ' ACCORD DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A ETE SOLLICITE , SE SITUENT AVANT LA DATE VISEE CI-DESSUS ;
QUE LA THESE DEFENDUE PAR LA REQUERANTE ABOUTIRAIT AU RESULTAT INADMISSIBLE QU ' UN AUXILIAIRE , POURTANT ADMIS LEGALEMENT AU CONCOURS , NE POURRAIT ETRE NOMME A L ' EMPLOI EN CAUSE , SI LA PROCEDURE SE PROLONGEAIT DE FACON IMPREVUE ;
QUE , DES LORS , LE PRESENT MOYEN DOIT ETRE REJETE , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE D ' EXAMINER SI LA DEFENDERESSE POUVAIT VALABLEMENT CONSERVER MLLE KURZ A SON SERVICE AU-DELA D ' UN AN .
III - SUR LE TROISIEME MOYEN
ATTENDU QUE , PAR CE MOYEN , LA REQUERANTE FAIT VALOIR QUE " LA DECISION DE NE PAS LA NOMMER " A L ' EMPLOI EN QUESTION LUI CAUSE GRIEF ET AURAIT DONC DU ETRE MOTIVEE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 25 DU STATUT ;
ATTENDU QU ' IL N ' Y A PAS EU DE DECISION FORMELLE " DE NE PAS NOMMER " LA REQUERANTE , MAIS SEULEMENT UNE DECISION DE NOMMER MLLE KURZ .
QUE CETTE DERNIERE DECISION N ' AVAIT PAS BESOIN D ' ETRE MOTIVEE A L ' EGARD DE SON DESTINATAIRE , A LAQUELLE ELLE NE FAISAIT PAS GRIEF ;
QUE L ' EXIGENCE DE LA REQUERANTE REVIENDRAIT A OBLIGER L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A MOTIVER LE FAIT DE N ' AVOIR PAS PRIS UNE AUTRE DECISION ;
QUE LA PROCEDURE DE CONCOURS TEND PRECISEMENT A RENDRE SUPERFLUE UNE TELLE MOTIVATION , DONT LES EFFETS RISQUERAIENT D ' AILLEURS D ' ETRE PREJUDICIABLES AUX CANDIDATS EVINCES ;
QUE LE PRESENT GRIEF N ' EST DONC PAS FONDE .
P . 192
IV - SUR LE QUATRIEME MOYEN
ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT GRIEF AU JURY D ' AVOIR ACCEPTE LA CANDIDATURE DE MLLE KURZ BIEN QU ' ELLE N ' AIT ETE INTRODUITE QUE LE 12 SEPTEMBRE 1963 , SOIT APRES LE TERME DU 9 SEPTEMBRE FIXE PAR L ' AVIS DE CONCOURS ;
QUE , TOUT EN ADMETTANT QUE LE SUPERIEUR HIERARCHIQUE DE MLLE KURZ A INTRODUIT LA CANDIDATURE COMME MANDATAIRE DE CELLE-CI , LA REQUERANTE EMET DES DOUTES QUANT AU POINT DE SAVOIR SI , CE FAISANT IL A RESPECTE LE DELAI SUSVISE ;
QU ' ELLE FAIT OBSERVER EN OUTRE QU ' AUX TERMES D ' UN FORMULAIRE ARRETE PAR LA DEFENDERESSE ET DESTINE A L ' INTRODUCTION DES CANDIDATURES , CES DERNIERES DOIVENT ETRE SIGNEES PAR LE CANDIDAT LUI-MEME ;
ATTENDU QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QUE MLLE KURZ ETAIT EN CONGE PENDANT TOUT LE TEMPS QUI S ' EST ECOULE ENTRE LA DATE DE PUBLICATION DE L ' AVIS DE CONCOURS ET LE 9 SEPTEMBRE 1963 ;
QUE DANS CES CONDITIONS , LE SUPERIEUR HIERARCHIQUE POUVAIT VALABLEMENT AGIR COMME MANDATAIRE DE MLLE KURZ , A CONDITION DE RESPECTER LES DELAIS ET D ' INTERPRETER CORRECTEMENT LES INTENTIONS DE L ' INTERESSEE ;
QUE CES CONDITIONS SE TROUVENT REMPLIES , LA CANDIDATURE AYANT ETE RECUE PAR LES SERVICES DE LA DEFENDERESSE LE 9 SEPTEMBRE AINSI QU ' EN TEMOIGNE LE CACHET QU ' ELLE PORTE , ET CONFIRMEE PAR MLLE KURZ DES LE 12 SEPTEMBRE ;
QUE LE PRESENT GRIEF N ' EST DONC PAS FONDE .
V - SUR LE CINQUIEME MOYEN
ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT VALOIR QUE LA DEFENDERESSE AURAIT OMIS , EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 110 DU STATUT , D ' EDICTER DES MESURES GENERALES D ' EXECUTION EN MATIERE DE CONCOURS , SUBSIDIAIREMENT , AURAIT PRIS DE TELLES MESURES SANS AVOIR CONSULTE LE COMITE DU PERSONNEL NI DEMANDE L ' AVIS DU COMITE DU STATUT .
1 . QUANT A LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE ESTIME QUE LE PRESENT MOYEN , SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DANS LA REPLIQUE , EST IRRECEVABLE PARCE QUE TARDIF ;
QUE , CEPENDANT , LA REQUERANTE N ' A APPRIS QU ' EN COURS D ' INSTANCE L ' EXISTENCE DU DOCUMENT S/01965/63 DU 21 JUIN 1963 AYANT POUR OBJET LA " COMPOSITION DES JURYS DE CONCOURS " ;
QUE , LA CONNAISSANCE DE CE DOCUMENT AYANT PU L ' AMENER A SOULEVER LE PRESENT MOYEN , L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE DOIT ETRE REJETEE .
P . 193
2 . QUANT AU FOND
ATTENDU QUE , DES LORS , IL CONVIENT DE RECHERCHER SI LEDIT DOCUMENT CONSTITUE UNE DISPOSITION D ' EXECUTION AU SENS DE L ' ARTICLE 110 DU STATUT ;
ATTENDU QUE L ' EXPRESSION " LES DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION " FIGURANT A L ' ARTICLE 110 VISE EN PREMIER LIEU LES DISPOSITIONS QUE CHAQUE INSTITUTION EST TENUE DE PRENDRE EN EXECUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS IMPERATIVES DU STATUT , TELLES QUE LES ARTICLES 2 , ALINEA 1 , 5 , PARAGRAPHE 4 , ALINEA 3 ;
QU ' EN L ' ABSENCE DE TELLES REGLES , L ' OBLIGATION D ' EDICTER DES " DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION " NE PEUT ETRE ADMISE QUE DANS LE CAS OU LES DISPOSITIONS DU STATUT NE SERAIENT PAS PAR ELLES-MEMES SUFFISAMMENT EXPLICITES ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU STATUT RELATIVES A LA PROCEDURE DE CONCOURS NE PREVOIENT NULLE PART L ' OBLIGATION DES INSTITUTIONS DE PRENDRE DES MESURES GENERALES D ' EXECUTION ;
QUE , PAR AILLEURS , LESDITES DISPOSITIONS SE SUFFISENT A ELLES-MEMES ;
QU ' AINSI , EN MATIERE DE CONCOURS , LA DEFENDERESSE N ' ETAIT PAS TENUE DE PRENDRE DES " DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION " AU SENS DE L ' ARTICLE 110 DU STATUT ;
QUE , D ' AILLEURS , LE DOCUMENT S/01965/63 PRECITE DOIT ETRE CONSIDERE COMME UNE MESURE INTERNE , QUI N ' ETAIT PAS SOUMISE AUX FORMALITES PREVUES PAR LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LE PRESENT MOYEN DOIT ETRE REJETE .
VI - SUR LE SIXIEME MOYEN
ATTENDU QU ' AU TITRE DE CE MOYEN LA REQUERANTE FAIT VALOIR PLUSIEURS GRIEFS DISTINCTS , A SAVOIR :
A ) QUE , BIEN QU ' IL SE SOIT AGI D ' UN CONCOURS SUR TITRES , LE JURY AURAIT PROCEDE A DE VERITABLES EPREUVES SOUS FORME D ' " ENTRETIENS " , ET QUE L ' ENTRETIEN MENE AVEC LA REQUERANTE AURAIT COMPORTE UNE SERIE DE " COLLES " ;
B ) QUE LE JURY N ' AURAIT PAS TENU COMPTE DES TITRES , LA NOTATION AYANT ETE EFFECTUEE SUR LA BASE DES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES ET DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE ; QU ' EN CE QUI CONCERNE LES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES , IL CONVIENDRAIT DE RELEVER QUE LE JURY A RETENU COMME CRITERE DECISIF LES CONNAISSANCES DE L ' ANGLAIS ALORS QUE L ' AVIS DE CONCOURS AVAIT INDIQUE " CONNAISSANCE APPROFONDIE D ' UNE DES LANGUES DE LA COMMUNAUTE ( DE PREFERENCE LA LANGUE FRANCAISE ) " ET QUE LA REQUERANTE
POSSEDE UNE CONNAISSANCE EXCELLENTE DE CETTE LANGUE ; ENFIN , QUE LA REQUERANTE A VECU PENDANT QUATORZE ANS EN ANGLETERRE ALORS QUE MLLE KURZ S ' Y TROUVAIT POUR LA PREMIERE FOIS ;
C ) QUE LE JURY N ' AURAIT PAS DU TENIR COMPTE DE L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE QUE MLLE KURZ AVAIT ACQUISE AU BUREAU DE LONDRES DE LA DEFENDERESSE .
1 . QUANT A LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE TIREE DE CE QUE LE PRESENT MOYEN , SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DANS LA REPLIQUE , NE SE FONDERAIT PAS SUR DES ELEMENTS DE DROIT ET DE FAIT QUI SE SERAIENT REVELES PENDANT LA PROCEDURE ECRITE ;
P . 194
QUE CETTE EXCEPTION EST MANIFESTEMENT FONDEE EN CE QUI CONCERNE LE GRIEF REPRODUIT CI-DESSUS SOUS A ;
QUE , PAR CONTRE , ELLE DOIT ETRE REJETEE EN CE QUI CONCERNE LES GRIEFS VISES SOUS B ET C , CES GRIEFS S ' INSPIRANT , DE L ' AVIS DE LA COUR , DE CERTAINS DOCUMENTS VERSES AU DOSSIER PAR LA DEFENDERESSE COMME ANNEXES AU MEMOIRE EN DEFENSE .
2 . QUANT AU FOND
A ) ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LE GRIEF SOUS B , LA REQUERANTE N ' A ALLEGUE AUCUN FAIT PRECIS PERMETTANT DE SUPPOSER QUE LE JURY N ' AURAIT PAS DUMENT TENU COMPTE DES TITRES DES CANDIDATS ;
QU ' EN OUTRE , L ' AVIS DE CONCOURS FAISANT UNE DISTINCTION CLAIRE ENTRE " TITRES OU DIPLOMES " ET " PRATIQUE PROFESSIONNELLE " , A MANIFESTEMENT PLACE CES DEUX CRITERES SUR UN PIED D ' EGALITE ;
QU ' ENSUITE , LEDIT AVIS AYANT SPECIFIE " CONNAISSANCE APPROFONDIE DE LA LANGUE ANGLAISE SOUHAITABLE " , LE JURY ETAIT EN DROIT DE RETENIR CETTE CONNAISSANCE COMME CRITERE DECISIF DANS LA MESURE OU LES CANDIDATS JUSTIFIAIENT DE CONNAISSANCES EQUIVALENTES DANS LES AUTRES LANGUES EN CAUSE ;
QU ' ENFIN , S ' IL ARRIVE FREQUEMMENT QU ' UN SEJOUR PROLONGE A L ' ETRANGER CONFERE A L ' INTERESSE UNE SUPERIORITE NETTE DANS LE DOMAINE LINGUISTIQUE , TEL N ' EST CEPENDANT PAS NECESSAIREMENT LE CAS ;
B ) ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LE GRIEF SOUS C ) , IL ETAIT NORMAL QUE LE JURY TIENNE COMPTE DE L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ACQUISE PAR UN CANDIDAT DANS L ' ACCOMPLISSEMENT DE TACHES IDENTIQUES OU SEMBLABLES A CELLES DU POSTE A POURVOIR ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE QUE LE PRESENT GRIEF DOIT ETRE REJETE .
VII - SUR LE SEPTIEME MOYEN
ATTENDU QUE LA REQUERANTE S ' ELEVE CONTRE LE FAIT QUE LE JURY , DANS L ' APPRECIATION DES CANDIDATES , A COTE GLOBALEMENT LES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES ET LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE , AU LIEU DE LES COTER SEPAREMENT ;
ATTENDU QU ' AUCUNE REGLE N ' INTERDIT AU JURY DE PROCEDER DE LA MANIERE CRITIQUEE , A MOINS QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION NE SOIT AINSI MISE DANS L ' IMPOSSIBILITE DE PRENDRE UNE DECISION EQUITABLE ET ADEQUATE ;
QU ' AUCUN ELEMENT DE LA CAUSE NE PERMET DE SUPPOSER QUE TEL AIT ETE LE CAS EN L ' ESPECE ;
QUE LE PRESENT GRIEF N ' EST DONC PAS FONDE ;
P . 195
ATTENDU QUE , LA REQUERANTE N ' AYANT ABOUTI DANS AUCUN DE SES MOYENS , SON RECOURS DOIT ETRE REJETE COMME NON FONDE .
Décisions sur les dépenses
VIII - DEPENS
ATTENDU QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DUDIT REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
QUE , PAR ORDONNANCE DU 24 JUIN 1964 , LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) A REJETE LA DEMANDE DE LA REQUERANTE TENDANT A L ' OCTROI DE L ' ASSISTANCE JUDICIAIRE , TOUT EN RESERVANT LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS NO 16-64 EST REJETE COMME NON FONDE ;
2 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , Y COMPRIS CEUX RELATIFS A LA DEMANDE TENDANT A L ' OCTROI DE L ' ASSISTANCE JUDICIAIRE , A L ' EXCEPTION DES DEPENS EXPOSES PAR LA DEFENDERESSE .