Avis juridique important
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61963O0020
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 30 septembre 1964. - Jean Maudet contre Commission de la Communauté économique européenne. - Affaires jointes 20/63 et 21/63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01209
édition néerlandaise page 01271
édition allemande page 01323
édition italienne page 01193
édition spéciale anglaise page 00621
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES NOS 20-63 ET 21-63
M . JEAN MAUDET ,
FONCTIONNAIRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
REPRESENTE PAR ME LOUIS ROUSSEAU , AVOCAT AU CONSEIL D ' ETAT ET A LA COUR DE CASSATION DE PARIS ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . LOUIS DE LA FONTAINE , EN QUALITE D ' AGENT , PARTIE DEFENDERESSE ,
Motifs de l'arrêt
P . 1215
ATTENDU QUE LES FRAIS DE DOMICILIATION QUE L ' ARTICLE 73 , LETTRE B , DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR PERMET DE CONSIDERER COMME DEPENS RECUPERABLES SONT LIMITES A CEUX QUI ONT ETE INDISPENSABLES AUX FINS DE LA PROCEDURE ;
ATTENDU QUE LES PRESTATIONS DU DOMICILIATAIRE DU REQUERANT SUSCEPTIBLES DE COMPORTER DES HONORAIRES ENTRENT DANS LE CADRE DE L ' ACTIVITE D ' UN CONSEIL OU AVOCAT DU REQUERANT ;
QU ' A CET EGARD LA DISPOSITION SUSVISEE PREVOIT QU ' EN MATIERE D ' HONORAIRES DE CONSEILS ET AVOCATS SEULE LA REMUNERATION DUE A UN CONSEIL OU AVOCAT EST RECUPERABLE ;
QU ' EN EFFET L ' ARTICLE 17 , ALINEA 2 , DU PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.E . NE PREVOIT COMME OBLIGATOIRE POUR LES PARTIES PRIVEES QUE L ' INTERVENTION D ' UN AVOCAT QUI LES REPRESENTE DANS LE PROCES ;
QUE , PARTANT , EN CE QUI CONCERNE LES DEPENS OCCASIONNES PAR L ' ASSISTANCE LEGALE DONT UNE PARTIE PRIVEE S ' EST POURVU , SEULE LA REMUNERATION DUE A L ' AVOCAT QUI L ' A REPRESENTEE EN JUSTICE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME NECESSAIRE , AU SENS DE LA DISPOSITION SUSVISEE DE L ' ARTICLE 73 , LETTRE B , DU REGLEMENT DE PROCEDURE ;
P . 1216
QUE , DANS CES CONDITIONS , CETTE PARTIE , TOUT EN ETANT LIBRE DE SE POURVOIR EGALEMENT , EN SUS DE L ' AVOCAT QUI LA REPRESENTE EN JUSTICE , DE L ' ASSISTANCE D ' UN CONSEIL , NE SAURAIT PRETENDRE A OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES DEPENS SUPPLEMENTAIRES OCCASIONNES PAR CETTE ASSISTANCE ;
QUE , DES LORS , LE MONTANT RECUPERABLE DES DEPENS OCCASIONNES PAR LES PRESTATIONS DE ME ARENDT DANS LA PRESENTE INSTANCE DOIT ETRE LIMITE AUX FRAIS DE DOMICILIATION PROPREMENT DITS , A L ' EXCLUSION DES HONORAIRES QUI SERAIENT EVENTUELLEMENT DUS A CELUI-CI PAR LE REQUERANT POUR DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES ;
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ORDONNE :
LE MONTANT DES DEPENS RECUPERABLES DANS LA PRESENTE INSTANCE AU TITRE DES FRAIS DE DOMICILIATION EST FIXE A 2.500 FRANCS LUXEMBOURGEOIS .