Avis juridique important
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61963J0093
Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 juillet 1964. - Simone Van Nuffel, épouse Minot contre Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique. - Affaire 93-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00959
édition néerlandaise page 01007
édition allemande page 01051
édition italienne page 00961
édition spéciale anglaise page 00489
édition spéciale danoise page 00521
édition spéciale grecque page 01161
édition spéciale portugaise page 00519
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS CONTRE LES DECISIONS CONCERNANT LA SITUATION D ' UN AGENT ANTERIEURES A LA PUBLICATION DU STATUT - NON - APPLICABILITE DU STATUT AVANT LA TITULARISATION DE CET AGENT
2 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION - CARACTERE NON OBLIGATOIRE POUR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E.A . , ART . 102 )
Sommaire
1 . EN CAS DE RECOURS CONTRE DES DECISIONS ANTERIEURES A LA PUBLICATION DU STATUT , CONCERNANT L ' EXECUTION DU CONTRAT D ' EMPLOI EN VIGUEUR A CETTE EPOQUE , LES REGLES DU STATUT , ET NOTAMMENT CELLES DE L ' ARTICLE 91 , NE PEUVENT ETRE APPLICABLES AVANT QUE LA TITULARISATION DE L ' AGENT INTERESSE N ' AIT ETE REGULIEREMENT PRONONCEE .
2 . L ' AVIS FAVORABLE EMIS PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION NE PEUT LIER L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ; CETTE DERNIERE NE PEUT ETRE LIEE QUE PAR UN AVIS DEFAVORABLE EMIS PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 93-63 INTRODUITE PAR
MME SIMONE VAN NUFFEL , EPOUSE MINOT ,
DEMEURANT A ALOST ( BELGIQUE ) ,
ASSISTEE DE ME ROLAND VAN LINT , AVOCAT PRES LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , PARTIE REQUERANTE ,
AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , AVOCAT PRES LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG , 6 , RUE WILLY-GOERGEN ,
CONTRE
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE MATHIJSEN , EN QUALITE D ' AGENT , PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET :
A ) A TITRE PRINCIPAL :
1 ) LA CONDAMNATION DE LA DEFENDERESSE A PAYER 516.000 FB EN REPARATION DU DOMMAGE SUBI PAR LA REQUERANTE DU FAIT QU ' ELLE A ETE PRIVEE DES AVANTAGES ATTACHES A SES FONCTIONS DEPUIS LE 1ER JANVIER 1959 JUSQU ' AU 31 AOUT 1963 ;
2 ) LA REFORMATION DES DECISIONS DE NON-INTEGRATION ET DE LICENCIEMENT CONTENUES DANS LA LETTRE DU 25 JUILLET 1963 , ET DE LA PROCEDURE SERVANT DE SUPPORT AUX DECISIONS , COMME L ' AVIS DEFAVORABLE DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION ;
DE FAIRE DECIDER QUE LA REQUERANTE SERA INTEGREE DANS LE STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.E.A . , A UN GRADE AU MOINS EQUIVALENT AU GRADE A7 , ECHELON 3 , AVEC EFFET AU 17 JUILLET 1963 , ET TOUTES CONSEQUENCES DE FAIT ET DE DROIT ;
LA CONDAMNATION DE LA DEFENDERESSE A PAYER LES ARRIERES DE REMUNERATION DEVENUS EXIGIBLES , SUITE A LA REINTEGRATION ;
LA CONDAMNATION DE LA DEFENDERESSE A PAYER 50.000 FB POUR REPARATION DU PREJUDICE MORAL ;
3 ) LA CONDAMNATION DE LA DEFENDERESSE AUX INTERETS AU TAUX DE 6 POURCENT SUR TOUTES LES SOMMES QU ' ELLE SERA CONDAMNEE A PAYER ;
B ) A TITRE SUBSIDIAIRE :
1 ) DE FAIRE DECIDER QUE LA REQUERANTE SERA SOUMISE A UNE NOUVELLE PROCEDURE D ' INTEGRATION ;
2 ) LA CONDAMNATION DE LA DEFENDERESSE A PAYER A LA REQUERANTE LA REMUNERATION ( 20.000 FR . PAR MOIS ) AFFERENTE AUX FONCTIONS QU ' ELLE EXERCAIT , DEPUIS LA DATE DE LA CESSATION DE SES FONCTIONS JUSQU ' AU MOMENT OU UNE NOUVELLE DECISION AURA ETE VALABLEMENT ADOPTEE ;
3 ) LA CONDAMNATION DE LA DEFENDERESSE A PAYER 50.000 FB POUR REPARATION DU PREJUDICE MORAL ;
4 ) LE PAIEMENT D ' INTERETS AU TAUX DE 6 POURCENT SUR LES SOMMES REPRISES CI-DESSUS ;
C ) A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
1 ) L ' ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS EVALUES A 200.000 FB POUR LE PREJUDICE MATERIEL ET A 50.000 FB POUR LE PREJUDICE MORAL ;
2 ) LA CONDAMNATION DE LA DEFENDERESSE A PAYER 160.000 FB , TENANT LIEU DE PREAVIS COMPLEMENTAIRE ;
3 ) LE PAIEMENT D ' INTERETS AU TAUX DE 6 POURCENT SUR LES MONTANTS REPRIS CI-DESSUS ;
Motifs de l'arrêt
P . 997
I - SUR LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE ALLEGUE QUE LES DELAIS PREVUS A L ' ARTICLE 91 DU STATUT ONT COMMENCE A COURIR , A L ' ENCONTRE DES DECISIONS DE RECLASSEMENT DE LA REQUERANTE , DATEES RESPECTIVEMENT DES 23 AVRIL 1959 , 3 JUILLET 1959 , 14 JANVIER 1960 ET 5 JUILLET 1960 , A PARTIR DE LA PUBLICATION DU STATUT ( 14 JUIN 1962 ) ET QUE CES DELAIS ETAIENT DONC EXPIRES A LA DATE DU DEPOT DU RECOURS ( 25 OCTOBRE 1963 ) ;
P . 998
QUE , DES LORS , LE GRIEF , CONSISTANT EN CE QUE LA DEFENDERESSE N ' AURAIT PAS ACCORDE A LA REQUERANTE LE GRADE ET LE TRAITEMENT CORRESPONDANT A SES FONCTIONS , DOIT ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE ;
ATTENDU QUE CETTE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE NE PEUT ETRE ACCUEILLIE ;
QU ' IL EST VRAI QUE L ' ARTICLE 91 , EN TANT QU ' IL INSTITUE DES DELAIS DE DECHEANCE POUR L ' INTRODUCTION DES RECOURS , N ' EST APPLICABLE AUX PERSONNES VISEES AU STATUT QU ' A DATER DU JOUR DE LA PUBLICATION DE CELUI-CI ;
QU ' EN L ' ESPECE , TOUTEFOIS , IL S ' AGIT DE DECISIONS ANTERIEURES A LA PUBLICATION DU STATUT AYANT POUR OBJET L ' EXECUTION DU CONTRAT D ' EMPLOI EN VIGUEUR A CETTE EPOQUE ;
QUE , DANS CE CAS , LES REGLES DU STATUT , ET NOTAMMENT CELLES DE L ' ARTICLE 91 , NE PEUVENT ETRE APPLICABLES AVANT QUE LA TITULARISATION DE L ' AGENT INTERESSE N ' AIT ETE REGULIEREMENT PRONONCEE ;
QU ' EN EFFET , SI L ' ON RECONNAISSAIT EN CES MATIERES L ' APPLICABILITE IMMEDIATE DU NOUVEAU STATUT , ON PREJUGERAIT DE LA DECISION DE TITULARISATION , LAQUELLE , EN DEHORS DU CAS DES FONCTIONNAIRES AYANT BENEFICIE DE LA TITULARISATION OCTROYEE SOUS LE REGIME DE L ' ANCIEN STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.C.A . , N ' EST ACCORDEE QU ' AUX CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 102 ET SUIVANTS DU STATUT C.E.E.-C.E.E.A . ;
QU ' EN CONSEQUENCE , LA REQUERANTE N ' ETANT PAS TITULARISEE A LA DATE DU DEPOT DE SON RECOURS , LES DELAIS DE L ' ARTICLE 91 N ' AVAIENT PAS ENCORE COMMENCE A COURIR A CE MOMENT EN CE QUI CONCERNE LE GRIEF SELON LEQUEL LA DEFENDERESSE , PENDANT LA PERIODE PRESTATUTAIRE , N ' AURAIT PAS ACCORDE A LA REQUERANTE LE GRADE ET LE TRAITEMENT CORRESPONDANT A SES FONCTIONS ;
ATTENDU QUE LES DEUX AUTRES EXCEPTIONS D ' IRRECEVABILITE SOULEVEES PAR LA DEFENDERESSE A L ' ENCONTRE DE CE MEME GRIEF SE FONDENT EGALEMENT SUR LA TARDIVETE DU DEPOT DU RECOURS ET DOIVENT , EN CONSEQUENCE , ETRE REJETEES POUR LES RAISONS CI-DESSUS ENONCEES ;
P . 999
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE A ALLEGUE , ENFIN , QUE LE GRIEF EN QUESTION ETAIT IRRECEVABLE PARCE QUE LE CLASSEMENT D ' UN FONCTIONNAIRE RELEVE DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE L ' ADMINISTRATION ;
ATTENDU QUE CET ARGUMENT DOIT ETRE CONSIDERE COMME CONCERNANT LE FOND DU LITIGE ET NON SA RECEVABILITE ;
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE N ' A PAS CONTESTE LA RECEVABILITE DES AUTRES CONCLUSIONS DE LA REQUERANTE ;
QU ' AUCUNE OBJECTION CONCERNANT LA RECEVABILITE NE DOIT , EN L ' ESPECE , ETRE SOULEVEE D ' OFFICE ;
QUE LE RECOURS EST RECEVABLE .
II - QUANT AU FOND
A - SUR LE GRIEF TIRE DE L ' IRREGULARITE DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION
ATTENDU QUE LA REQUERANTE ALLEGUE LE RETARD AVEC LEQUEL LA COMMISSION D ' INTEGRATION , EN DATE DU 9 JUILLET 1963 , A PRESENTE SON RAPPORT DEFAVORABLE , ALORS QUE LE RAPPORT D ' INTEGRATION , DATE DU 17 AVRIL 1962 , CONCLUAIT A SA TITULARISATION , ET QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION AVAIT PRECEDEMMENT EMIS , SUR BASE DE CE RAPPORT D ' INTEGRATION , UN AVIS DEFAVORABLE EN DATE DU 25 JUILLET 1962 ;
ATTENDU QUE L ' AVIS FAVORABLE EMIS PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION LE 25 JUILLET 1962 NE POUVAIT LIER L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;
QU ' EN EFFET CETTE DERNIERE NE PEUT ETRE LIEE QUE PAR UN AVIS DEFAVORABLE EMIS PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION ;
QUE LA REQUERANTE NE POUVAIT DONC SE PREVALOIR D ' AUCUN DROIT ACQUIS DU FAIT DE L ' AVIS FAVORABLE DU 25 JUILLET 1962 , AUSSI LONGTEMPS QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION N ' AVAIT PAS STATUE ;
QU ' AU SURPLUS LE RETARD ALLEGUE AU SUJET DU RAPPORT DEFAVORABLE EST IMPUTABLE A LA REQUERANTE ELLE-MEME , QUI N ' A JAMAIS ETE EN ETAT DE FOURNIR VALABLEMENT LES PIECES QUI LUI ETAIENT DEMANDEES POUR COMPLETER SON DOSSIER ;
P . 1000
ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LE GRIEF N ' EST PAS FONDE .
B - SUR LE GRIEF CONCERNANT LE MOTIF DU REFUS D ' INTEGRATION ET DE LICENCIEMENT
ATTENDU QUE LA REQUERANTE ALLEGUE L ' INEXACTITUDE DES FAITS INVOQUES PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION POUR JUSTIFIER SON AVIS DEFAVORABLE ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE LA LETTRE , DATEE DU 28 AVRIL 1964 , DU SECRETARIAT NATIONAL DE L ' ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE , A BRUXELLES , QUE L ' INSTITUT DES DAMES DE MARIE A ALOST N ' A JAMAIS ORGANISE D ' ETUDES COMMERCIALES DU NIVEAU UNIVERSITAIRE ET QUE LES DIPLOMES DELIVRES PAR CET INSTITUT NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME UN DIPLOME D ' ETUDES SUPERIEURES , TEL , PAR EXEMPLE , CELUI DE LICENCIE EN SCIENCES COMMERCIALES ; QU ' AUCUNE OBJECTION N ' A ETE FORMULEE A L ' EGARD DE CETTE LETTRE ;
QUE C ' EST DONC A BON DROIT QUE LA DECISION ATTAQUEE ESTIME QUE LES FAITS REPROCHES ET L ' ABSTENTION DE LA REQUERANTE , PENDANT CINQ ANS , A RETABLIR LA VERITE DENOTENT , PAR EUX-MEMES , UN COMPORTEMENT INCOMPATIBLE AVEC UNE INTEGRATION DANS LES CADRES STATUTAIRES ;
ATTENDU QU ' IL EN RESULTE QUE LE GRIEF DOIT ETRE REJETE .
C - SUR LA DEMANDE EN INDEMNITE
1 . CONCERNANT L ' EXERCICE PAR LA REQUERANTE DE FONCTIONS SUPERIEURES A SON GRADE ET A SON TRAITEMENT
ATTENDU QUE LA REQUERANTE , ENGAGEE LE 1ER JUILLET 1958 , POUR EXERCER DES FONCTIONS " D ' EXECUTION " , A ETE CLASSEE EN CATEGORIE C ;
QU ' ELLE S ' EST VU RAPIDEMENT CONFIER DES FONCTIONS " DE REDACTION " , QUI JUSTIFIAIENT SON CLASSEMENT EN CATEGORIE B ;
QU ' EFFECTIVEMENT ELLE FUT CLASSEE DANS CETTE DERNIERE CATEGORIE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1960 ;
P . 1001
ATTENDU QUE LA REQUERANTE ALLEGUE QUE SES FONCTIONS ETAIENT EN REALITE " DE CONCEPTION " ET RESSORTISSAIENT A LA CATEGORIE A ;
QU ' A L ' APPUI DE CETTE PRETENTION , ELLE INVOQUE QUE DANS SON RAPPORT D ' INTEGRATION , DATE DU 17 AVRIL 1962 , FIGURE LA NOTATION , EMANANT DU DIRECTEUR GENERAL , " QU ' IL S ' AGIT D ' UNE ACTIVITE A " ;
ATTENDU QUE CETTE SIMPLE MENTION , NON EXPLICITEE , N ' EST PAS DETERMINANTE ;
QU ' IL EST VRAISEMBLABLE QUE L ' INTERESSEE , DANS L ' EXECUTION DES TACHES QUI LUI ETAIENT CONFIEES , FAISAIT PREUVE DE QUALITES SUPERIEURES A CELLES QUI SONT GENERALEMENT EXIGEES DES AGENTS DE LA CATEGORIE B , CE QUI POUVAIT AUTORISER CERTAINES PERSPECTIVES D ' ACCES ULTERIEUR A UN EMPLOI DE LA CATEGORIE SUPERIEURE ;
QU ' IL RESSORT D ' AILLEURS CLAIREMENT DES PRECISIONS FOURNIES PAR LA DEFENDERESSE QUANT A LA NATURE REELLE DES ACTIVITES DE LA REQUERANTE QUE CETTE DERNIERE EXERCAIT EFFECTIVEMENT DES FONCTIONS " DE REDACTION " , RELEVANT DE LA CATEGORIE B , DANS LAQUELLE ELLE FUT EFFECTIVEMENT CLASSEE APRES UN AN ET DEMI DE SERVICE ;
QUE LA REQUERANTE N ' A PU PROUVER QU ' ELLE AVAIT EXERCE , EN FAIT , DES FONCTIONS RESSORTISSANT PAR LEUR NATURE A LA CATEGORIE " A " ;
QU ' ELLE NE JOUISSAIT D ' AILLEURS D ' AUCUN DES TITRES NORMALEMENT EXIGES POUR L ' ACCES A CETTE CATEGORIE ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA REQUERANTE N ' A DROIT A AUCUNE INDEMNITE DE CE CHEF .
2 . CONCERNANT LE PREJUDICE SUBI DU CHEF DE LA DECISION DE NON-INTEGRATION ET DE LICENCIEMENT
ATTENDU QUE TOUT DROIT DE LA REQUERANTE A UNE INDEMNITE POUR LE PREJUDICE QUE LA DECISION DE NON-INTEGRATION ET DE LICENCIEMENT LUI AURAIT EVENTUELLEMENT CAUSE DOIT , EN L ' ESPECE , ETRE EXCLU ;
QU ' EN EFFET , LA DECISION ATTAQUEE NE SE REVELE ENTACHEE D ' AUCUN DES VICES ALLEGUES PAR LA REQUERANTE ;
P . 1002
QUE , PARTANT , COMPTE TENU DE LA NATURE ET DE L ' OBJET DE CETTE DECISION , CELLE-CI NE SAURAIT CONSTITUER UNE FAUTE ET PROVOQUER AINSI UN DOMMAGE ILLICITE QU ' AU CAS OU CETTE DECISION CONTIENDRAIT DES CRITIQUES SUPERFETATOIRES A L ' EGARD DE LA REQUERANTE , CE QUI N ' A PAS ETE ALLEGUE EN L ' ESPECE ;
QUE , D ' AILLEURS , LES MOTIFS DE LA DECISION ATTAQUEE NE CONTIENNENT AUCUNE CRITIQUE SUPERFLUE ET SONT LIMITES AU MINIMUM INDISPENSABLE .
3 . CONCERNANT L ' INSUFFISANCE DU DELAI DE PREAVIS
ATTENDU QU ' IL FAUT OBSERVER , TOUT D ' ABORD , QUE LE DELAI DE PREAVIS D ' UN MOIS EST CONFORME A CE QUI ETAIT PREVU DANS LE CONTRAT D ' ENGAGEMENT DE LA REQUERANTE ;
QU ' EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 102 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , LA REQUERANTE A BENEFICIE , EN OUTRE , DE L ' INDEMNITE CORRESPONDANT A DEUX MOIS DE SON TRAITEMENT DE BASE , PREVUE A L ' ARTICLE 34 DU STATUT ;
QU ' EN L ' ESPECE , CETTE ALLOCATION , DIRECTEMENT PREVUE PAR LE STATUT , APPARAIT SUFFISANTE POUR JUGER QUE LA DEFENDERESSE S ' EST ACQUITTEE DE SES OBLIGATIONS EN MATIERE DE PREAVIS ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS CI-DESSUS QUE LES CONCLUSIONS DE LA REQUERANTE DOIVENT ETRE REJETEES .
Décisions sur les dépenses
III - QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
ATTENDU QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN TOUS SES MOYENS ;
QUE POUR LES RAISONS CI-DESSUS ENONCEES , IL Y A LIEU DE COMPENSER LES DEPENS , CHACUNE DES PARTIES SUPPORTANT LES FRAIS PAR ELLE EXPOSES ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS NO 93-63 EST REJETE COMME NON FONDE ;
2 ) LES DEPENS SONT COMPENSES , CHACUNE DES PARTIES SUPPORTANT LES FRAIS PAR ELLE EXPOSES .