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07/07/1964 | CJUE | N°87-63

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Jacqueline Georges contre Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique., 07/07/1964, 87-63


Avis juridique important

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61963J0087

Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 juillet 1964. - Jacqueline Georges contre Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique. - Affaire 87-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00921
édition néerlandaise page 00963
édi

tion allemande page 01007
édition italienne page 00913
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Avis juridique important

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61963J0087

Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 juillet 1964. - Jacqueline Georges contre Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique. - Affaire 87-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00921
édition néerlandaise page 00963
édition allemande page 01007
édition italienne page 00913
édition spéciale anglaise page 00469
édition spéciale danoise page 00519
édition spéciale grecque page 01157
édition spéciale portugaise page 00515

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - COMMISSION D ' INTEGRATION - TACHES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E.A . , ART . 102 )

2 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - PROCEDURE D ' INTEGRATION - CARACTERE NON DISCIPLINAIRE - INFRACTIONS DES AGENTS AUX REGLES DE COMPORTEMENT COMME ELEMENT D ' APPRECIATION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E.A . , ART . 102 )

3 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - PROCEDURE D ' INTEGRATION - CONFRONTATION DE L ' AGENT INTERESSE AVEC SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES NON EXIGEE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E.A . , ART . 102 )

4 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - PROCES-VERBAUX DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION - COMMUNICATION PREALABLE A LA NOTIFICATION DE LA DECISION D ' INTEGRATION NON OBLIGATOIRE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E.A . , ART . 102 )

5 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION - GRIEF A INVOQUER PAR VOIE DE RECOURS CONTRE LA DECISION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ENTERINANT CET AVIS

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E.A . , ART . 91 , 102 )

6 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - CARACTERE TRANSITOIRE DES DISPOSITIONS Y RELATIVES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E.A . , ART . 102 )

Sommaire

1 . LA COMMISSION D ' INTEGRATION VISEE A L ' ARTICLE 102 DU STATUT A POUR MISSION D ' APPRECIER LE COMPORTEMENT GENERAL DES INTERESSES EN VUE DE PORTER UN JUGEMENT DE VALEUR SUR LES APTITUDES A EXERCER , A TITRE DEFINITIF , LES FONCTIONS CORRESPONDANT A LEUR EMPLOI DANS LA HIERARCHIE .

2 . LA PROCEDURE D ' INTEGRATION N ' A PAS LE CARACTERE D ' UNE ACTION DISCIPLINAIRE . IL EST VRAI , CEPENDANT , QUE LES INFRACTIONS AUX REGLES RELATIVES AU COMPORTEMENT EXIGE DES AGENTS EN SERVICE DANS UNE ADMINISTRATION , CONSTITUENT , SI ELLES SONT GRAVES OU REPETEES , UN DES ELEMENTS IMPORTANTS D ' APPRECIATION , MEME SI CES INFRACTIONS N ' ONT PAS ETE INDIVIDUELLEMENT SANCTIONNEES .

3 . LA PROCEDURE D ' INTEGRATION N ' EXIGE PAS LA CONFRONTATION DE L ' AGENT INTERESSE AVEC SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES .

4 . L ' ADMINISTRATION NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME ETANT TENUE DE COMMUNIQUER A L ' INTERESSE LES PROCES-VERBAUX DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION AVANT LA NOTIFICATION DE LA DECISION EMANANT DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION .

5 . CF . SOMMAIRE NO 2 , AFFAIRE 84-63 .

* / 663J0084 /*

6 . L ' ARTICLE 102 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES NE CONSTITUE QU ' UNE DISPOSITION TRANSITOIRE DE CELUI-CI ET NE NECESSITE DES LORS AUCUNE DISPOSITION GENERALE D ' EXECUTION AU SENS DE L ' ARTICLE 110 DUDIT STATUT .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 87-63 INTRODUITE PAR

MLLE JACQUELINE GEORGES ,

DEMEURANT A AUDERGHEM ( BELGIQUE ) ,

ASSISTEE DE ME ROLAND VAN LINT , AVOCAT PRES LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , PARTIE REQUERANTE ,

AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , AVOCAT PRES LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG , 6 , RUE WILLY-GOERGEN ,

CONTRE

COMMISSION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . JAN GIJSSELS , EN QUALITE D ' AGENT , PARTIE DEFENDERESSE ,

AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET :

A ) A TITRE PRINCIPAL , LA REFORMATION DES DECISIONS DE NON-INTEGRATION ET DE LICENCIEMENT CONTENUES DANS LA LETTRE ADRESSEE LE 3-7- 1963 PAR LA DEFENDERESSE A LA REQUERANTE , LE PAIEMENT DES ARRIERES DE REMUNERATION DEVENUS EXIGIBLES A LA SUITE DE LA REINTEGRATION ET LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR PREJUDICE MORAL ;

B ) A TITRE SUBSIDIAIRE , DE FAIRE DECIDER QUE LA REQUERANTE SERA SOUMISE A UNE NOUVELLE PROCEDURE D ' INTEGRATION , LE PAIEMENT DU TRAITEMENT ET AVANTAGES ACCESSOIRES DEPUIS LA CESSATION DES FONCTIONS ET LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR PREJUDICE MORAL ;

C ) A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE , L ' ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS POUR PREJUDICE MORAL ET POUR PREJUDICE MATERIEL ET LA CONDAMNATION DE LA DEFENDERESSE A PAYER 60.000 FB TENANT LIEU DE PREAVIS COMPLEMENTAIRE , AVEC LES INTERETS COMPENSATOIRES SUR TOUTES LES SOMMES QUE LA DEFENDERESSE SERA CONDAMNEE A PAYER ;

Motifs de l'arrêt

P . 946

I - SUR LA RECEVABILITE

ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE NE CONTESTE PAS LA RECEVABILITE DU PRESENT RECOURS ;

P . 947

QU ' AUCUNE OBJECTION NE DOIT ETRE EN L ' ESPECE SOULEVEE D ' OFFICE ;

QUE LE RECOURS EST RECEVABLE .

II - QUANT AU FOND

A - SUR LE GRIEF TIRE DE L ' IRREGULARITE DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION

ATTENDU QUE LA REQUERANTE ALLEGUE , EN PREMIER LIEU , QUE LES FAITS PRECIS , SUR LESQUELS EST BASE L ' AVIS DEFAVORABLE DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION , NE LUI ONT ETE COMMUNIQUES ORALEMENT QU ' AU MOMENT DE SA COMPARUTION DEVANT LADITE COMMISSION , DE TELLE SORTE QU ' ELLE N ' A PU PRESENTER EFFICACEMENT SES MOYENS DE DEFENSE ;

QUE LE RAPPORT D ' INTEGRATION , QUI REPOSAIT D ' AILLEURS SUR DES APPRECIATIONS PERSONNELLES ET PUREMENT SUBJECTIVES DE SES SUPERIEURS , NE FAISAIT PAS ETAT DE CES FAITS ;

QUE , DES LORS , LA COMMISSION D ' INTEGRATION N ' A PU SE PRONONCER EN CONNAISSANCE DE CAUSE , LES DROITS DE LA DEFENSE N ' AYANT PAS ETE RESPECTES ;

ATTENDU QUE L ' ARGUMENTATION DE LA REQUERANTE PROCEDE D ' UNE CONFUSION ENTRE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET LA PROCEDURE D ' INTEGRATION ;

QUE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION N ' A PAS LE CARACTERE D ' UNE ACTION DISCIPLINAIRE ;

QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION VISEE A L ' ARTICLE 102 DU STATUT A POUR MISSION D ' APPRECIER LE COMPORTEMENT GENERAL DES INTERESSES EN VUE DE PORTER UN JUGEMENT DE VALEUR SUR LES APTITUDES A EXERCER A TITRE DEFINITIF LES FONCTIONS CORRESPONDANT A LEUR CLASSEMENT DANS LA HIERARCHIE ;

QU ' IL EST VRAI , CEPENDANT , QUE LES INFRACTIONS AUX REGLES RELATIVES AU COMPORTEMENT EXIGE DES AGENTS EN SERVICE DANS UNE ADMINISTRATION CONSTITUENT , SI ELLES SONT GRAVES OU REPETEES , UN DES ELEMENTS IMPORTANTS D ' APPRECIATION , MEME SI CES INFRACTIONS N ' ONT PAS ETE INDIVIDUELLEMENT SANCTIONNEES ;

P . 948

ATTENDU QUE L ' EXACTITUDE MATERIELLE DES FAITS AYANT SERVI DE BASE A L ' APPRECIATION DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION SERA VERIFIEE CI-APRES , A L ' OCCASION DE L ' EXAMEN DU SECOND GRIEF ;

QU ' IL APPARTIENT , EN OUTRE , A LA COUR D ' EXAMINER SI LA COMMISSION D ' INTEGRATION A EU UNE CONNAISSANCE SUFFISANTE DES FAITS POUR ETRE EN MESURE DE CONTROLER L ' OPINION DES CHEFS DE SERVICE ;

ATTENDU QU ' EN L ' ESPECE LE RAPPORT D ' INTEGRATION ET LE DOSSIER PERSONNEL DE LA REQUERANTE LUI ONT ETE COMMUNIQUES ET QU ' ELLE A PU PRESENTER DES OBSERVATIONS ECRITES A LEUR SUJET ;

QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION A ENTENDU ALTERNATIVEMENT LES CHEFS DE SERVICE ET LA REQUERANTE , SANS TOUTEFOIS LES CONFRONTER ;

QU ' UNE CONFRONTATION N ' EST TOUTEFOIS PAS EXIGEE EN MATIERE DE PROCEDURE D ' INTEGRATION ;

QU ' IL DECOULE DE CE QUI PRECEDE QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION , LORSQU ' ELLE A EMIS SON AVIS DEFINITIF , ETAIT A MEME DE PRENDRE CET AVIS EN CONNAISSANCE DE CAUSE ;

ATTENDU QUE LA REQUERANTE ALLEGUE , EN DEUXIEME LIEU , QUE LE DOSSIER PERSONNEL QUI LUI A ETE SOUMIS ETAIT INCOMPLET ET QUE LES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION , AYANT PRECEDE LA SEANCE AU COURS DE LAQUELLE L ' AVIS DEFINITIF A ETE EMIS , NE LUI ONT PAS ETE COMMUNIQUES ;

ATTENDU QUE LE DOSSIER PERSONNEL DE LA REQUERANTE NE POUVAIT MENTIONNER LES MANQUEMENTS QUI LUI SONT REPROCHES , PUISQUE CEUX-CI N ' AVAIENT OCCASIONNE QUE DES AVERTISSEMENTS VERBAUX ;

QUE L ' ADMINISTRATION NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME ETANT TENUE DE COMMUNIQUER A L ' INTERESSEE LES PROCES-VERBAUX DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION AVANT LA NOTIFICATION DE LA DECISION EMANANT DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;

QU ' EN OUTRE L ' AVIS NEGATIF DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION LIE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;

QUE TOUT GRIEF DE L ' INTERESSEE CONTRE CET AVIS NE SAURAIT DONC ETRE UTILEMENT INVOQUE QUE PAR LE BIAIS D ' UN RECOURS CONTRE LA DECISION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ENTERINANT OBLIGATOIREMENT L ' AVIS ET CONSTITUANT LE POINT TERMINAL FORMEL DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION ;

P . 949

QUE , PARTANT , LE DEFAUT DE COMMUNICATION PREALABLE DE PROCES-VERBAUX DE SEANCES DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION NE SAURAIT CAUSER AUCUN PREJUDICE A L ' INTERESSEE ;

QU ' IL RESSORT D ' AILLEURS DES PIECES DE PROCEDURE QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION A FAIT CONNAITRE A LA REQUERANTE LES OBSERVATIONS FAITES A SON SUJET PAR LES FONCTIONNAIRES ENTENDUS ET L ' A INVITEE A S ' EXPLIQUER A CET EGARD ;

ATTENDU QUE LA REQUERANTE ALLEGUE , EN TROISIEME LIEU , QUE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION N ' A PAS ETE REGLEE PAR LA VOIE DE DISPOSITIONS GENERALES ET UNIFORMES , EN CONFORMITE DE L ' ARTICLE 110 DU STATUT ;

ATTENDU QUE L ' ARTICLE 102 NE CONSTITUE QU ' UNE DISPOSITION TRANSITOIRE DU STATUT ET NE NECESSITE , DES LORS , AUCUNE DISPOSITION GENERALE D ' EXECUTION AU SENS DE L ' ARTICLE 110 DUDIT STATUT ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION A ETE REGULIERE .

B - SUR LE GRIEF TIRE DE L ' INEXACTITUDE ET DU MANQUE DE PERTINENCE DES MOTIFS

ATTENDU QUE LA REQUERANTE , TOUT EN RECONNAISSANT AVOIR UTILISE A DES FINS PRIVEES LES LOCAUX ET LES INSTRUMENTS DE TRAVAIL MIS A SA DISPOSITION POUR LE SERVICE , CONTESTE QUE DES AVERTISSEMENTS VERBAUX LUI AIENT ETE ADRESSES A CE SUJET ;

ATTENDU QUE CETTE DENEGATION DE LA REQUERANTE CONTREDIT DIRECTEMENT LES ATTESTATIONS FORMELLES ET CONCORDANTES FOURNIES A CET EGARD PAR LES FONCTIONNAIRES ENTENDUS DEVANT LA COMMISSION D ' INTEGRATION ;

QU ' IL EST D ' AILLEURS INVRAISEMBLABLE QUE L ' ADMINISTRATION , QUELQUE TOLERANTE QU ' ELLE FUT , N ' AIT PAS , POUR LE MOINS , ADRESSE A LA REQUERANTE DES AVERTISSEMENTS VERBAUX CONCERNANT SON COMPORTEMENT PENDANT LES HEURES DE SERVICE ;

P . 950

QUE , DES LORS , LA REQUERANTE N ' A PU ETABLIR SUR CE POINT L ' INEXACTITUDE MATERIELLE DES FAITS ;

ATTENDU QUE LA REQUERANTE DENIE , ENSUITE , AVOIR PERTURBE , PAR LA GESTION DE SES INTERETS PRIVES , LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES ;

ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QUE LE COMPORTEMENT DE LA REQUERANTE ETAIT , PAR LUI-MEME , DE NATURE A PERTURBER LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE ;

QUE , DES LORS , UNE SIMPLE DENEGATION DE LA PART DE LA REQUERANTE NE PEUT CONSTITUER LA PREUVE QUE LE SERVICE NE S ' EST PAS EFFECTIVEMENT TROUVE PERTURBE ;

QUE LES ALLEGATIONS DE LA REQUERANTE , D ' APRES LESQUELLES ELLE AURAIT ETE LAISSEE TRES SOUVENT SANS TRAVAIL , NE CONSTITUENT PAS UNE CAUSE DE JUSTIFICATION A CET EGARD ;

ATTENDU QUE LA REQUERANTE CONTESTE , ENFIN , LA PERTINENCE DES MOTIFS RETENUS PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION ;

ATTENDU QU ' IL APPARAIT , AU CONTRAIRE , QUE CES MOTIFS SONT BIEN DE NATURE A JUSTIFIER LEGALEMENT L ' APPRECIATION DEFAVORABLE DU COMPORTEMENT DE L ' INTERESSEE AU REGARD DE SON APTITUDE A EXERCER SES FONCTIONS A TITRE DEFINITIF ;

QUE , DES LORS , CE GRIEF NE PEUT ETRE RETENU .

C - SUR LA DEMANDE EN INDEMNITE

ATTENDU QUE TOUT DROIT DE LA REQUERANTE A UNE INDEMNITE POUR LE PREJUDICE QUE LA DECISION ATTAQUEE LUI AURAIT EVENTUELLEMENT CAUSE DOIT , EN L ' ESPECE , ETRE EXCLU ;

QU ' EN EFFET , LA DECISION ATTAQUEE NE SE REVELE ENTACHEE D ' AUCUN DES VICES ALLEGUES PAR LA REQUERANTE ;

QUE , PARTANT , COMPTE TENU DE LA NATURE ET DE L ' OBJET DE CETTE DECISION , CELLE-CI NE SAURAIT CONSTITUER UNE FAUTE ET PROVOQUER AINSI UN DOMMAGE ILLICITE QU ' AU CAS OU CETTE DECISION CONTIENDRAIT DES CRITIQUES SUPERFETATOIRES A L ' EGARD DE LA REQUERANTE , CE QUI N ' A PAS ETE ALLEGUE EN L ' ESPECE ;

P . 951

QUE , D ' AILLEURS , LES MOTIFS DE LA DECISION ATTAQUEE NE CONTIENNENT AUCUNE CRITIQUE INUTILE ET SONT LIMITES AU MINIMUM INDISPENSABLE ;

ATTENDU QUE , DES LORS , IL NE RESTE A EXAMINER QUE LA DEMANDE EN INDEMNITE FONDEE SUR L ' INSUFFISANCE DU DELAI DE PREAVIS ;

ATTENDU QU ' IL FAUT OBSERVER , TOUT D ' ABORD , QUE LE DELAI DE PREAVIS D ' UN MOIS EST CONFORME A CE QUI ETAIT PREVU DANS LE CONTRAT D ' ENGAGEMENT DE LA REQUERANTE ;

QU ' EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 102 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , LA REQUERANTE A BENEFICIE , EN OUTRE , DE L ' INDEMNITE CORRESPONDANT A DEUX MOIS DE SON TRAITEMENT DE BASE , PREVUE A L ' ARTICLE 34 DU STATUT ;

QU ' EN L ' ESPECE CETTE ALLOCATION , DIRECTEMENT PREVUE PAR LE STATUT , APPARAIT SUFFISANTE POUR JUGER QUE LA DEFENDERESSE S ' EST ACQUITTEE DE SES OBLIGATIONS EN MATIERE DE PREAVIS ;

QUE , DES LORS , LES CONCLUSIONS DE LA REQUERANTE AUX FINS D ' INDEMNITE DOIVENT ETRE REJETEES .

Décisions sur les dépenses

III - QUANT AUX DEPENS

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

QUE LA PARTIE REQUERANTE A INTRODUIT LE 4 OCTOBRE 1963 UNE DEMANDE D ' ADMISSION AU BENEFICE DE L ' ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE , QUI A ETE REJETEE PAR UNE ORDONNANCE DE LA PREMIERE CHAMBRE DE LA COUR EN DATE DU 28 OCTOBRE 1963 , LES DEPENS ETANT RESERVES ;

ATTENDU QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN TOUS SES MOYENS ;

QUE , POUR LES RAISONS CI-DESSUS ENONCEES , IL Y A LIEU DE COMPENSER LES DEPENS SE RAPPORTANT TANT AU RECOURS PRINCIPAL QU ' A LA DEMANDE D ' ASSISTANCE JUDICIAIRE , CHACUNE DES PARTIES SUPPORTANT LES FRAIS PAR ELLE EXPOSES ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS NO 87-63 EST REJETE COMME NON FONDE ;

2 ) LES DEPENS , OCCASIONNES TANT PAR LE RECOURS PRINCIPAL QUE PAR LA DEMANDE EN ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE , SONT COMPENSES , CHACUNE DES PARTIES SUPPORTANT LES FRAIS PAR ELLE EXPOSES .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 87-63
Date de la décision : 07/07/1964
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours en responsabilité - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Jacqueline Georges
Défendeurs : Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lagrange
Rapporteur ?: Delvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1964:59

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