La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1964 | CJUE | N°70-63

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, M. Umberto Collotti contre Cour de justice des Communautés européennes., 07/07/1964, 70-63


Avis juridique important

|

61963J0070

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juillet 1964. - M. Umberto Collotti contre Cour de justice des Communautés européennes. - Affaire 70-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00861
édition néerlandaise page 00901
édition allemande pa

ge 00939
édition italienne page 00855
édition spéciale anglaise page 00435
éd...

Avis juridique important

|

61963J0070

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juillet 1964. - M. Umberto Collotti contre Cour de justice des Communautés européennes. - Affaire 70-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00861
édition néerlandaise page 00901
édition allemande page 00939
édition italienne page 00855
édition spéciale anglaise page 00435
édition spéciale danoise page 00053
édition spéciale grecque page 01153
édition spéciale portugaise page 00509

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES C.E.C.A . - INTEGRATION ( STATUT DE 1962 ) - REVALORISATION DE L ' EMPLOI - CADRE LINGUISTIQUE - DECALAGE D ' ECHELON - CRITERES DE CLASSEMENT

( REGLEMENT DU PERSONNEL DE LA C.E.C.A . DE 1956 , ART . 2 , B ; STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.C.A . , ANNEXE X , CHIFFRE 4 , B )

2 . FONCTIONNAIRES C.E.C.A . - INTEGRATION ( STATUT DE 1962 ) - REPORT D ' ANCIENNETE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.C.A . , ART . 93 , 94 )

3 . FONCTIONNAIRES C.E.C.A . - INTEGRATION ( STATUT DE 1962 ) - DIMINUTION DE REMUNERATION - INDEMNITE COMPENSATRICE - CONDITION D ' OCTROI

( STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.C.A . , ART . 95 )

4 . FONCTIONNAIRES C.E.C.A . - INTEGRATION ( STATUT DE 1962 ) - GRADE OBTENU EXPLICITEMENT SOUS L ' ANCIEN STATUT - POINT DE DEPART OBLIGATOIRE DE LA TRANSPOSITION

5 . FONCTIONNAIRES - REVALORISATION DE L ' EMPLOI - NOTION - CRITERES DE CLASSEMENT DANS LE NOUVEAU GRADE

6 . FONCTIONNAIRES - REVALORISATION DE L ' EMPLOI - INAPPLICABILITE DES REGLES CONCERNANT LA PROMOTION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.C.A . , ART . 45 )

Sommaire

1 . TOUT EN CORRESPONDANT AUX GRADES PREVUS PAR L ' ARTICLE 2 , A , DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE LA C.E.C.A . DE 1956 , LES GRADES DU CADRE LINGUISTIQUE DE LA C.E.C.A . SONT DECALES D ' UN ECHELON VERS LE HAUT . L ' ANNEXE X , CHIFFRE 4 , B , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.C.A . DE 1962 EN ACCORDANT UN ECHELON " EN PLUS " AUX FONCTIONNAIRES DU CADRE LINGUISTIQUE TEND MANIFESTEMENT A CONSERVER A CES FONCTIONNAIRES LE BENEFICE DU DECALAGE D ' ECHELON PREVU PAR LE REGLEMENT DU PERSONNEL DE 1956
. IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION ET NOTAMMENT DES MOTS " . . . EST CLASSE DANS LE GRADE CORRESPONDANT A SON EMPLOI ET DANS CE GRADE A L ' ECHELON IMMEDIATEMENT SUPERIEUR . . . " QUE L ' ECHELON SUPERIEUR DOIT ETRE ACCORDE DANS LE GRADE DU POINT D ' ARRIVEE DE LA TRANSPOSITION .

2 . LE REPORT DE L ' ANCIENNETE AU SENS DE L ' ARTICLE 94 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.C.A . S ' APPLIQUE AUX FONCTIONNAIRES INTEGRES . PAR CONSEQUENT , LE CALCUL DE LA POSITION DE CES FONCTIONNAIRES DOIT ETRE EFFECTUE EN UTILISANT LA VALEUR DES ECHELONS DU GRADE DANS LEQUEL ILS ONT ETE INTEGRES .

3 . L ' INDEMNITE COMPENSATRICE PREVUE A L ' ARTICLE 95 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.C.A . NE PEUT ETRE ACCORDEE QUE S ' IL EXISTE UNE DIFFERENCE ENTRE LA REMUNERATION ANCIENNE ET CELLE QUI RESULTE DE L ' APPLICATION DU NOUVEAU STATUT . CE N ' EST DONC QU ' APRES LA DERNIERE OPERATION DE LA TRANSPOSITION QU ' IL EST POSSIBLE DE SE RENDRE COMPTE SI LA REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES A SUBI UNE DIMINUTION PAR SUITE DE L ' APPLICATION DU NOUVEAU STATUT .

4 . EN CAS D ' INTEGRATION DES FONCTIONNAIRES C.E.C.A . SOUS LE REGIME DU STATUT DE 1962 , LE GRADE OBTENU EXPLICITEMENT SOUS L ' ANCIEN STATUT DOIT SERVIR DE POINT DE DEPART A LA TRANSPOSITION , CES FONCTIONNAIRES NE POUVANT ETRE , AU SURPLUS , REVETUS IMPLICITEMENT D ' UN AUTRE GRADE .

5 . LA REVALORISATION DE L ' EMPLOI ET LA DETERMINATION DE L ' ECHELON S ' INSPIRENT RESPECTIVEMENT DE CRITERES ENTIEREMENT DIFFERENTS , LE ROLE DE L ' ECHELON ETANT ESSENTIELLEMENT DE TENIR COMPTE DE L ' ANCIENNETE DU FONCTIONNAIRE ET CONSTITUANT DONC UN ELEMENT RELATIF A SA SITUATION INDIVIDUELLE TANDIS QUE LA REVALORISATION DE L ' EMPLOI SE REFERE A LA VALEUR A ATTRIBUER DE MANIERE GENERALE ET ABSTRAITE A UN " EMPLOI TYPE " DETERMINE . PAR CONSEQUENT , LA LOGIQUE COMMANDE DE CUMULER EN CAS DE
REVALORISATION DE L ' EMPLOI LES AVANTAGES DECOULANT POUR L ' INTERESSE DE L ' UN ET DE L ' AUTRE , ET NULLEMENT DE LES FAIRE S ' ABSORBER MUTUELLEMENT , NE FUT-CE QUE PARTIELLEMENT . CELUI-CI DOIT DONC ETRE CLASSE DANS SON NOUVEAU GRADE AU MEME ECHELON QUE CELUI QU ' IL OCCUPAIT DANS L ' ANCIEN .

6 . LA REVALORISATION D ' EMPLOI NE DOIT PAS ETRE REGIE PAR LES REGLES EDICTEES EN MATIERE DE PROMOTION .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 70-63 INTRODUITE PAR

M . UMBERTO COLLOTTI ,

CHEF DU SERVICE LINGUISTIQUE A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A LUXEMBOURG ,

ASSISTE DE ME FERNAND PROBST , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,

AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DE SON CONSEIL , 26 , AVENUE DE LA LIBERTE ,

CONTRE

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

REPRESENTEE PAR SON GREFFIER , M . ALBERT VAN HOUTTE , EN QUALITE D ' AGENT , LEQUEL EST ASSISTE DE ME TONY BIEVER , AVOCAT-AVOUE PRES LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,

AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A SON SIEGE , 12 , RUE DE LA COTE-D ' EICH , A LUXEMBOURG ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET :

EN ORDRE PRINCIPAL : L ' ANNULATION PARTIELLE ET LA REFORME DE LA DECISION DE LA COUR , DATEE DU 14 MARS 1963 , SIGNIFIEE LE 2 AVRIL 1963 , DANS LA MESURE OU LADITE DECISION ATTRIBUE AU REQUERANT UN ECHELON NON CONFORME AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LE RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES BENEFICIANT DU STATUT DU PERSONNEL DE LA C.E.C.A .

ET EN ORDRE SUBSIDIAIRE : L ' ANNULATION DE LA DECISION INDIVIDUELLE DE LA COUR EN DATE DU 17 JUILLET 1956 , EN TANT QUE LADITE DECISION EST BASEE SUR L ' ARTICLE 2 , B , DU REGLEMENT GENERAL DE LA C.E.C.A . , QUI DOIT PREALABLEMENT ETRE DECLARE INAPPLICABLE POUR VIOLATION DE L ' ARTICLE 24 DE L ' ANCIEN STATUT DU PERSONNEL DE LA C.E.C.A . , ET , EN CONSEQUENCE , LA RECONSTITUTION AB INITIO DE LA CARRIERE DU REQUERANT , COMPORTANT LA CONSTATATION QU ' A LA DATE DU 31 DECEMBRE 1961 LE REQUERANT AVAIT
LE GRADE A3 , ECHELON 6 , AVEC 15 MOIS D ' ANCIENNETE , DE LA GRILLE C.E.C.A . , CADRE LINGUISTIQUE , ET LA TRANSPOSITION , AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 1962 , AU GRADE L/A3 , ECHELON 7 , DE LA GRILLE DU STATUT REVISE , AVEC 15 MOIS D ' ANCIENNETE , ET TOUTES LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES QUI EN DECOULENT , Y COMPRIS LE RAPPEL DE TRAITEMENT A PARTIR DU 1ER JANVIER 1962 ;

Motifs de l'arrêt

P . 897

A - QUANT A LA RECEVABILITE

ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE N ' A PAS CONTESTE LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE PRINCIPALE ET QU ' AUCUNE OBJECTION NE DOIT EN L ' ESPECE ETRE SOULEVEE D ' OFFICE ;

QUE LA DEMANDE PRINCIPALE EST RECEVABLE .

B - QUANT AU FOND

1 . CRITIQUE DE LA METHODE ADOPTEE PAR LA DEFENDERESSE

ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE , DANS SON MEMOIRE EN DEFENSE , A EXPOSE LA VOIE SUIVIE POUR DETERMINER LE CLASSEMENT DU REQUERANT , TEL QU ' IL EST REPRIS DANS LA DECISION ATTAQUEE ;

ATTENDU QUE LA PREMIERE OPERATION DE LA TRANSPOSITION A CONSISTE DANS LE PASSAGE DU GRADE L/A , 2E ECHELON SUPPLEMENTAIRE , QUE POSSEDAIT LE REQUERANT SOUS L ' EMPIRE DE L ' ANCIEN STATUT C.E.C.A . , AU GRADE L/A4 , 7E ECHELON , DE LA GRILLE DES TRAITEMENTS DU NOUVEAU STATUT C.E.C.A . ;

ATTENDU QUE PAR CETTE PREMIERE OPERATION LA DEFENDERESSE A FAIT UNE APPLICATION CORRECTE DE L ' ANNEXE X DU STATUT ;

ATTENDU QUE LES GRADES L/A , L/B , L/C ET L/D DE L ' ANCIEN CADRE LINGUISTIQUE CORRESPONDENT PARFAITEMENT AUX GRADES 4 , 5 , 6 ET 7 ANCIENS , DECALES D ' UN ECHELON VERS LE HAUT ;

QUE L ' ON OBSERVE QUE LE 2E ECHELON SUPPLEMENTAIRE DU GRADE L/A EQUIVAUT A L ' ECHELON LE PLUS ELEVE DU GRADE 4 ANCIEN , AUGMENTE DE LA VALEUR D ' UN ECHELON DU GRADE 4 , SOIT 300 UNITES DE COMPTE ;

QUE CETTE INTERPRETATION EST CORROBOREE PAR L ' ANNEXE X , CHIFFRE 4 , LETTRE B , DU NOUVEAU STATUT , LAQUELLE , EN ACCORDANT UN ECHELON " EN PLUS " AUX FONCTIONNAIRES DU CADRE LINGUISTIQUE , TEND MANIFESTEMENT A CONSERVER A CES FONCTIONNAIRES LE BENEFICE DU DECALAGE D ' ECHELON , PREVU PAR L ' ANCIEN STATUT ET MENTIONNE PLUS HAUT ;

P . 898

ATTENDU QUE LA DEUXIEME OPERATION DE TRANSPOSITION A CONSISTE A AJOUTER AU MONTANT ATTEINT LORS DE LA PREMIERE OPERATION ( 41.250 FRANCS ) LA VALEUR D ' UN ECHELON DU GRADE L/A4 ( 1.650 FRANCS ) , POUR SATISFAIRE A LA REGLE DE LA LETTRE B DU CHIFFRE 4 DE L ' ANNEXE X ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DE LA DISPOSITION APPLIQUEE , ET NOTAMMENT DES MOTS " . . . EST CLASSE DANS LE GRADE CORRESPONDANT A SON EMPLOI ET DANS CE GRADE , A L ' ECHELON IMMEDIATEMENT SUPERIEUR . . . " , QUE L ' ECHELON SUPERIEUR DOIT ETRE ACCORDE DANS LE GRADE DU POINT D ' ARRIVEE DE LA TRANSPOSITION , C ' EST-A-DIRE , EN L ' ESPECE , DANS LE GRADE L/A3 , OU LA VALEUR DE L ' ECHELON S ' ELEVE A 2.150 FRANCS ;

QUE , POUR CE MOTIF , LA DEUXIEME OPERATION DE LA TRANSPOSITION N ' A PAS ETE CORRECTEMENT EXECUTEE ;

ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE , EN TROISIEME LIEU , A AJOUTE AU CHIFFRE PRECEDENT LA VALEUR D ' UN ECHELON DANS LE GRADE L/A4 ( 1.650 FRANCS ) , POUR REPORTER L ' ANCIENNETE DE DEUX ANS ACQUISE PAR LE REQUERANT DANS LE 2E ECHELON SUPPLEMENTAIRE DU GRADE L/A ;

ATTENDU QUE SELON L ' ARTICLE 94 DU NOUVEAU STATUT " LE FONCTIONNAIRE INTEGRE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 93 ( DISPOSITION RENVOYANT A L ' ANNEXE X ) CONSERVE . . . LE BENEFICE DE L ' ANCIENNETE ACQUISE DANS LE DERNIER . . . , ECHELON QU ' IL OCCUPAIT AU MOMENT DE LA MISE EN VIGUEUR DE CE STATUT . . . " ;

QUE CETTE DISPOSITION SIGNIFIE MANIFESTEMENT QUE LE REPORT D ' ANCIENNETE S ' APPLIQUE AU FONCTIONNAIRE INTEGRE , C ' EST-A-DIRE , EN L ' ESPECE , DEJA CLASSE AU GRADE L/A3 , ET QUE , PAR CONSEQUENT , IL FALLAIT UTILISER LA VALEUR D ' UN ECHELON DANS CE DERNIER GRADE ( 2.150 FRANCS ) ;

QUE , POUR CE MOTIF , LA TROISIEME OPERATION DE LA TRANSPOSITION DOIT EGALEMENT ETRE REJETEE ;

ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE , EN QUATRIEME LIEU , A AJOUTE AU CHIFFRE PRECEDENT LA SOMME DE 635 FRANCS , REPRESENTANT LA DIFFERENCE ENTRE L ' ANCIEN TRAITEMENT DU REQUERANT ET LE TRAITEMENT DU NOUVEAU GRADE L/A4 , ECHELON 8 , QUI LUI AURAIT ETE ACCORDE S ' IL N ' AVAIT PAS EU DROIT AU GRADE L/A3 ;

P . 899

ATTENDU QUE L ' INDEMNITE COMPENSATRICE PREVUE A L ' ARTICLE 95 DU STATUT NE PEUT ETRE ACCORDEE QUE S ' IL EXISTE UNE DIFFERENCE ENTRE LA REMUNERATION ANCIENNE ET CELLE QUI RESULTE DE L ' APPLICATION DU NOUVEAU STATUT ;

QUE CE N ' EST DONC QU ' APRES LA DERNIERE OPERATION DE LA TRANSPOSITION QU ' IL EST POSSIBLE DE SE RENDRE COMPTE SI LA REMUNERATION DU FONCTIONNAIRE A SUBI UNE DIMINUTION PAR SUITE DE L ' APPLICATION DU NOUVEAU STATUT ;

QU ' EN L ' ESPECE LE TRAITEMENT CORRESPONDANT AUX GRADE ET ECHELON RECONNUS AU REQUERANT PAR LA DECISION ATTAQUEE EST SUPERIEUR A LA REMUNERATION OBTENUE SOUS L ' ANCIEN STATUT ;

QUE , POUR CE MOTIF , AUCUNE INDEMNITE COMPENSATRICE NE POUVAIT ETRE ACCORDEE AU REQUERANT NI PRISE EN COMPTE DANS UNE OPERATION INTERMEDIAIRE DE LA TRANSPOSITION ;

ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE , EN DERNIER LIEU , A AJOUTE LA VALEUR D ' UN NOUVEL ECHELON DU GRADE L/A4 ( 1.650 FRANCS ) EN VERTU DE L ' ARTICLE 46 , ALINEA 1 , DU NOUVEAU STATUT , ET A OBTENU AINSI FINALEMENT UN MONTANT DE 46.835 FRANCS , CORRESPONDANT AU GRADE L/ A3 , ECHELON 5 ( 45.520 FRANCS ) , AVEC UN RELIQUAT DE 1.585 FRANCS , PROVENANT DU CALCUL DE L ' ECHELON VIRTUEL ET PROCURANT , A LA DATE DU 1ER JANVIER 1962 , UNE ANCIENNETE DE 18 MOIS DANS L ' ECHELON 5 DU GRADE L/A3 ;

ATTENDU QUE LE REQUERANT N ' A ETE L ' OBJET D ' AUCUNE PROMOTION POUR ATTEINDRE LE GRADE L/A3 ;

QUE CE GRADE LUI A ETE CONFERE AUTOMATIQUEMENT EN EXECUTION DE L ' ANNEXE I AU NOUVEAU STATUT C.E.C.A . , SUITE A LA REVALORISATION REGLEMENTAIRE DE SON EMPLOI DE " CHEF DE LA DIVISION DE TRADUCTION " ;

QU ' ABSTRACTION FAITE DES CONSIDERATIONS DE PRINCIPE QUI SERONT ENONCEES PLUS LOIN ( INFRA , 3 ) , IL FAUT OBSERVER DES A PRESENT QUE L ' ARTICLE 46 APPLIQUE LE REPORT D ' ANCIENNETE EN UTILISANT LA VALEUR DE L ' ECHELON DE L ' ANCIEN GRADE ; QUE , PAR CONTRE , COMME IL A ETE EXPOSE SUPRA , L ' ARTICLE 94 DU STATUT , FIGURANT DANS LES DISPOSITIONS VISANT SPECIALEMENT LA " MISE A STATUT " , PREVOIT LE REPORT D ' ANCIENNETE EN VALEUR D ' ECHELON DU NOUVEAU GRADE ;

P . 900

QUE , DEJA POUR CETTE RAISON , LA DERNIERE OPERATION DE LA TRANSPOSITION N ' A PAS ETE VALABLEMENT EFFECTUEE PAR LA DEFENDERESSE ;

ATTENDU QUE POUR LES MOTIFS ENONCES CI-DESSUS LA DECISION ATTAQUEE N ' A PAS APPLIQUE CORRECTEMENT LES DISPOSITIONS DU STATUT ET DOIT ETRE ANNULEE , EN TANT QU ' ELLE FIXE L ' ECHELON AUQUEL A DROIT LE REQUERANT .

2 . CRITIQUE DE LA METHODE ADOPTEE PAR LE REQUERANT

ATTENDU QUE LE REQUERANT ALLEGUE QU ' IL SE TROUVAIT IMPLICITEMENT , SOUS LE REGIME DE L ' ANCIEN STATUT C.E.C.A . , AU GRADE 3 , ECHELON 5 ;

QU ' EN EFFET LE TRAITEMENT DE BASE ( 8.220 UNITES DE COMPTE ) ATTACHE AU GRADE L/A , 2E ECHELON SUPPLEMENTAIRE , EST SUPERIEUR A CELUI DE L ' ECHELON LE PLUS ELEVE DU GRADE 4 ANCIEN , MAIS SE RETROUVE APPROXIMATIVEMENT A L ' ECHELON 5 DU GRADE 3 ANCIEN ;

QUE , SELON LA THESE DU REQUERANT , PAR APPLICATION DU REPORT D ' ANCIENNETE ACQUIS DANS L ' ANCIEN GRADE ET DE L ' ECHELON " EN PLUS " RECONNU AUX FONCTIONNAIRES DU CADRE LINGUISTIQUE , IL DOIT ETRE CLASSE LE 1ER JANVIER 1962 AU GRADE L/A3 , ECHELON 7 , AVEC DROIT AU PROCHAIN ECHELON LE 1ER JANVIER 1964 ;

ATTENDU QUE LE REQUERANT AVAIT OBTENU EXPLICITEMENT , SOUS L ' ANCIEN STATUT , LE GRADE L/A , 2E ECHELON SUPPLEMENTAIRE ;

QUE CE GRADE DOIT DONC SERVIR DE POINT DE DEPART A LA TRANSPOSITION DANS LES GRILLES DU NOUVEAU STATUT , LE REQUERANT NE POUVANT ETRE , AU SURPLUS , REVETU IMPLICITEMENT D ' UN AUTRE GRADE ;

QU ' EN OUTRE IL RESSORT CLAIREMENT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 5 MARS 1956 DE LA COMMISSION DES PRESIDENTS QUE LE GRADE L/A ETAIT L ' ANCIEN GRADE 4 , DECALE VERS LE HAUT D ' UN ECHELON ;

QUE , DES LORS , DANS LE SYSTEME DU REQUERANT , LA DISPOSITION DE LA LETTRE 4 B , DE L ' ANNEXE X , PREVOYANT D ' AJOUTER LA VALEUR D ' UN ECHELON , DEVIENT SANS OBJET , LA RAISON D ' ETRE DE L ' OCTROI DE CET ECHELON ETANT DE COMPENSER , POUR LES TITULAIRES DES GRADES " L " ANCIENS , LE DECALAGE VERS LE HAUT D ' UN ECHELON PAR RAPPORT AUX GRADES 4 , 5 , 6 ET 7 ANCIENS ;

P . 901

QUE LES CALCULS DU REQUERANT NE POUVAIENT DONC ABOUTIR , AU MIEUX , QU ' A L ' OCTROI , A LA DATE DU 1ER JANVIER 1962 , DE L ' ECHELON 6 DU GRADE L/A3 ;

QUE LE REQUERANT AYANT , PAR AILLEURS , UTILISE COMME POINT DE DEPART UN GRADE IMPLICITE QU ' IL NE POSSEDAIT PAS , SES CALCULS NE PEUVENT CONSTITUER UNE BASE VALABLE POUR LA RECTIFICATION DE SON CLASSEMENT .

3 . METHODE SE DEGAGEANT DE L ' ESPRIT DU STATUT

ATTENDU QU ' IL APPARTIENT A LA COUR , EN UTILISANT SA COMPETENCE DE PLEINE JURIDICTION , DE RETABLIR LE CLASSEMENT DU REQUERANT EN OBSERVANT LES REGLES STATUTAIRES ;

ATTENDU QUE , COMME IL A ETE EXPLIQUE SUPRA , LA PREMIERE OPERATION CONSISTE A TRANSPOSER L ' ANCIEN CLASSEMENT DU REQUERANT DANS LES GRILLES DU NOUVEAU STATUT AU GRADE L/A4 , ECHELON 7 ;

QU ' IL Y A LIEU ENSUITE DE PASSER AU GRADE L/A3 , CORRESPONDANT A L ' EMPLOI DE " CHEF DE LA DIVISION DE TRADUCTION " SUIVANT L ' ANNEXE I AU NOUVEAU STATUT ;

QUE LE PASSAGE DU GRADE L/A4 AU GRADE L/A3 SOULEVE UNE DIFFICULTE , CAUSEE PAR LE SILENCE DU NOUVEAU STATUT LORSQUE LA TRANSPOSITION DOIT S ' EFFECTUER DANS UN GRADE SUPERIEUR A CELUI QUI CORRESPOND AU GRADE OCCUPE PAR L ' INTERESSE DANS LES GRILLES DE L ' ANCIEN STATUT ;

QU ' IL APPARTIENT DONC A LA COUR DE DEGAGER , EN CE QUI CONCERNE LA DETERMINATION DE L ' ECHELON , LA SOLUTION LA PLUS RAISONNABLE ET LA PLUS SUSCEPTIBLE DE REPONDRE A LA " RATIO LEGIS " ;

ATTENDU QUE LA REVALORISATION DE L ' EMPLOI EST EFFECTUEE PAR LA REGLEMENTATION STATUTAIRE ET TROUVE SON MOTIF DANS UNE EVALUATION PLUS FAVORABLE DE LA FONCTION ;

P . 902

QU ' EN L ' ESPECE L ' EMPLOI OCCUPE PAR LE REQUERANT , QUI ETAIT SOUS L ' ANCIEN STATUT UN EMPLOI A4 , A ETE TRANSFORME EN UN EMPLOI A3 ;

QUE , DANS LE SILENCE DU STATUT , ON DOIT INTERPRETER LOGIQUEMENT QU ' EN REVALORISANT L ' EMPLOI IL EXPRIMAIT L ' OPINION QUE L ' ANCIENNE EVALUATION DE LA FONCTION ETAIT TROP BASSE A CONCURRENCE D ' UN GRADE ENTIER ;

QU ' EN EFFET , AINSI QU ' EN TEMOIGNENT LES ARTICLES 44 ET 32 , ALINEA 1 , DU STATUT , LE ROLE DE L ' ECHELON EST ESSENTIELLEMENT DE TENIR COMPTE DE L ' ANCIENNETE DU FONCTIONNAIRE ET DONC D ' UN ELEMENT RELATIF A SA SITUATION INDIVIDUELLE ;

QUE LA SEULE EXCEPTION A CETTE REGLE , CONSACREE PAR L ' ARTICLE 32 , ALINEA 2 , DU STATUT , N ' EST PAS DE NATURE A INFIRMER LE RAISONNEMENT DEVELOPPE CI-DESSUS , PUISQU ' ELLE SE RATTACHE A " L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SPECIFIQUE DE L ' INTERESSE " ET DONC ENCORE A UN ELEMENT PERSONNEL A CELUI-CI ;

QUE , PAR CONTRE , LA REVALORISATION DE L ' EMPLOI S ' INSPIRE D ' UN CRITERE INDEPENDANT DE CETTE SITUATION , A SAVOIR DE LA VALEUR A ATTRIBUER , DE MANIERE GENERALE ET ABSTRAITE , A UN " EMPLOI TYPE " DETERMINE ;

QUE , DES LORS , LA REVALORISATION DE L ' EMPLOI ET LA DETERMINATION DE L ' ECHELON S ' INSPIRANT RESPECTIVEMENT DE CRITERES ENTIEREMENT DIFFERENTS , LA LOGIQUE COMMANDE DE CUMULER LES AVANTAGES DECOULANT POUR L ' INTERESSE DE L ' UN ET DE L ' AUTRE , ET NULLEMENT DE LES FAIRE S ' ABSORBER MUTUELLEMENT , NE FUT-CE QUE PARTIELLEMENT ;

QUE , PAR CONSEQUENT , DANS LE SILENCE DU STATUT , IL FAUT ADMETTRE QU ' EN CAS DE REVALORISATION DE L ' EMPLOI , LES INTERESSES DOIVENT ETRE CLASSES DANS LEUR NOUVEAU GRADE AU MEME ECHELON QUE CELUI QU ' ILS OCCUPAIENT DANS L ' ANCIEN ;

ATTENDU QUE LA THESE , SELON LAQUELLE , DANS LE SILENCE DU STATUT , LA REVALORISATION D ' EMPLOI DEVRAIT ETRE REGIE PAR LES REGLES EDICTEES EN MATIERE DE PROMOTION , DOIT ETRE REJETEE .

QU ' EN EFFET ET TOUT D ' ABORD , AINSI QU ' IL RESULTE DE L ' ARTICLE 45 , ALINEA 1 , DU STATUT , LA PROMOTION DEPEND EXCLUSIVEMENT " DES MERITES DES FONCTIONNAIRES Y AYANT VOCATION " , ET DONC D ' UN CRITERE SUBJECTIF , ETRANGER , AINSI QU ' IL VIENT D ' ETRE DIT AUX MOTIFS D ' UNE REVALORISATION D ' EMPLOI ;

P . 903

QU ' EN SECOND LIEU , LA PROMOTION CLASSANT L ' INTERESSE , DANS SON NOUVEAU GRADE , A UN ECHELON SENSIBLEMENT INFERIEUR A CELUI QU ' IL OCCUPAIT DANS SON ANCIEN GRADE , L ' APPLICATION DES REGLES PROPRES AUX PROMOTIONS AUX CAS DE REVALORISATION D ' EMPLOI ETABLIRAIT UNE DISCRIMINATION ENTRE , D ' UNE PART , LE FONCTIONNAIRE DONT L ' EMPLOI A ETE REVALORISE ET , D ' AUTRE PART , TOUT FONCTIONNAIRE NOUVELLEMENT RECRUTE DANS UN EMPLOI DE MEME VALEUR ;

QU ' EN EFFET , CETTE APPLICATION DES REGLES PROPRES AUX PROMOTIONS FERAIT PASSER , PAR EXEMPLE , UN FONCTIONNAIRE CLASSE EN A4 , ECHELON 4 , ET DONT L ' EMPLOI A ETE REVALORISE EN A3 , AU PREMIER ECHELON DU GRADE A3 , LE PLACANT AINSI DANS LA MEME POSITION QU ' UN FONCTIONNAIRE A3 NOUVELLEMENT RECRUTE , DONT L ' ANCIENNETE REELLE SERAIT CEPENDANT INFERIEURE DE SIX ANS AU MOINS A CELLE DU PREMIER FONCTIONNAIRE ;

QUE , DANS LE SILENCE DES TEXTES , LA COUR NE SAURAIT PRESUMER QUE LES AUTEURS DU STATUT AIENT VOULU CONSACRER UNE SOLUTION AUSSI PEU EQUITABLE ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QU ' EN L ' ESPECE LE PASSAGE DU GRADE L/A4 , ECHELON 7 , AU GRADE L/A3 , DOIT ABOUTIR DANS CE DERNIER GRADE AU MEME ECHELON 7 ;

QU ' IL N ' Y A PAS LIEU , EN LA CAUSE , DE POURSUIVRE PLUS AVANT LES OPERATIONS DE TRANSPOSITION ;

QU ' EN EFFET CELLE-CI EST ARRIVEE A L ' ETAPE QUI CORRESPOND EXACTEMENT A CE QUE DEMANDE LE REQUERANT DANS SES CONCLUSIONS A TITRE PRINCIPAL ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DES OPERATIONS DE TRANSPOSITION EXPOSEES CI-DESSUS QUE LE REQUERANT A DROIT D ' ETRE CLASSE , A LA DATE DU 1ER JANVIER 1962 , A L ' ECHELON 7 DU GRADE L/A3 , AVEC ANCIENNETE D ' ECHELON AU 1ER JANVIER 1962 .

P . 904

C - QUANT A LA DEMANDE SUBSIDIAIRE

ATTENDU , AINSI QU ' IL A ETE EXPOSE CI-DESSUS , QUE LE CLASSEMENT AUQUEL A DROIT LE REQUERANT EST EGAL A CELUI QU ' IL POSTULAIT DANS SES CONCLUSIONS PRINCIPALES ;

QUE , DES LORS , L ' EXAMEN DES CONCLUSIONS PRESENTEES A TITRE SUBSIDIAIRE DEVIENT SANS OBJET .

Décisions sur les dépenses

D - QUANT AUX DEPENS

ATTENDU QUE LE REQUERANT A OBTENU L ' ANNULATION DE LA DECISION LITIGIEUSE , EN TANT QUE CELLE-CI DETERMINAIT L ' ECHELON DANS LE GRADE L/A3 , ET QUE LA SOLUTION RESULTANT DU PRESENT ARRET LUI RECONNAIT LA POSITION QU ' IL REVENDIQUAIT ;

QUE , DE CE FAIT , LE REQUERANT DOIT ETRE CONSIDERE COMME ETANT LA PARTIE GAGNANTE ;

QU ' IL Y A LIEU , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , DE CONDAMNER LA DEFENDERESSE A SUPPORTER LA TOTALITE DES DEPENS OCCASIONNES PAR LE RECOURS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA DECISION PRISE PAR L ' INSTITUTION DEFENDERESSE LE 14 MARS 1963 EST ANNULEE , EN TANT QU ' ELLE FIXE L ' ECHELON AUQUEL DOIT ETRE CLASSE LE REQUERANT A LA DATE DU 1ER JANVIER 1962 ;

2 ) LE REQUERANT DOIT ETRE CLASSE AU GRADE L/A3 , ECHELON 7 , AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 1962 ET AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES QUI EN DECOULENT ET RAPPEL DE TRAITEMENT A PARTIR DU 1ER JANVIER 1962 ;

3 ) LA PARTIE DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 70-63
Date de la décision : 07/07/1964
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : M. Umberto Collotti
Défendeurs : Cour de justice des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lagrange
Rapporteur ?: Delvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1964:58

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award