La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1964 | CJUE | N°78-63

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Rémy Huber contre Commission de la Communauté économique européenne., 01/07/1964, 78-63


Avis juridique important

|

61963J0078

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er juillet 1964. - Rémy Huber contre Commission de la Communauté économique européenne. - Affaire 78-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00721
édition néerlandaise page 00757
édition allemande p

age 00789
édition italienne page 00717
édition spéciale anglaise page 00367
édi...

Avis juridique important

|

61963J0078

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er juillet 1964. - Rémy Huber contre Commission de la Communauté économique européenne. - Affaire 78-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00721
édition néerlandaise page 00757
édition allemande page 00789
édition italienne page 00717
édition spéciale anglaise page 00367
édition spéciale danoise page 00503
édition spéciale grecque page 01141
édition spéciale portugaise page 00491

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC L' ADMINISTRATION - MISE EN CAUSE DE CELLE-CI - AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION - COMPETENCE POUR ESTER EN JUSTICE

( TRAITE C.E.E ., ART . 179; STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E ., ART . 90, 91 )

2 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC LES COMMUNAUTES - PARTIE DEFENDERESSE - QUALITE POUR COMPARAITRE POUR LA COMMUNAUTE

( TRAITE C.E.E ., ART . 179; STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E ., ART . 91 )

3 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC L' ADMINISTRATION - ACTE FAISANT GRIEF - NOTION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E ., ART . 91 )

4 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - AVIS DE LA COMMISSION D' INTEGRATION - ACTE NON ATTAQUABLE ISOLEMENT - RECOURS A FORMER CONTRE LA DECISION DE MOYENS ET ARGUMENTS CONTRE LA PROCEDURE D' INTEGRATION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E ., ART . 102 )

5 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - RECOURS CONTRE L' ADMINISTRATION - EXECUTION DE L' ARRET - REOUVERTURE DE LA PROCEDURE D' INTEGRATION ADMISE COMME MESURE D' EXECUTION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E ., ART . 91 )

6 . FONCTIONNAIRES - STATUT - DISPOSITIONS FINALES - CARACTERE JURIDIQUE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E ., ART . 110 )

7 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - DESCRIPTION DES FONCTIONS NON NECESSAIRE AUX FINS DE L' INTEGRATION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E ., ART . 5, 102 )

8 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - AVIS NEGATIF DE LA COMMISSION - DROIT DE L' INTERESSE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E ., ART . 102 )

9 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - POUVOIRS DE L' ADMINISTRATION - CONTROLE JURIDICTIONNEL - LIMITES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E ., ART . 102 )

10 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - AVIS DE LA COMMISSION D' INTEGRATION - MOTIVATION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E ., ART . 102 )

Sommaire

1 . IL RESULTE DE L' ARTICLE 179 DU TRAITE C.E.E . AINSI QUE DES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES QUE L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION QUI EXERCE EN FAIT VIS-A-VIS DES FONCTIONNAIRES LE POUVOIR DE L' EMPLOYEUR A LA COMPETENCE POUR ESTER EN JUSTICE EN CAS DE LITIGE ENTRE LES AGENTS ET L' ADMINISTRATION .

CF . SOMMAIRE NO 1, AFFAIRES JOINTES 79-63 ET 82-63

*/ 663J0079 /*

2 . LE RECOURS CONTENTIEUX VISE A L' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . ET C.E.E.A . DOIT ETRE INTENTE CONTRE L' INSTITUTION DONT RELEVE L' INTERESSE; CETTE INSTITUTION A QUALITE POUR COMPARAITRE POUR LA COMMUNAUTE .

CF . SOMMAIRE NO 1, AFFAIRE 18-63

*/ 663J0018 /*

3 . SEULS PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME ACTES FAISANT GRIEF AU SENS DE L' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES, LES ACTES SUSCEPTIBLES D' AFFECTER DIRECTEMENT UNE SITUATION JURIDIQUE DETERMINEE .

CF . SOMMAIRE NO 3, AFFAIRE 26-63

*/ 663J0026 /*

4 . L' AVIS DE LA COMMISSION D' INTEGRATION N' EST PAS, AUX FINS DU RECOURS PREVU A L' ARTICLE 91, UN ACTE DETACHABLE DE LA DECISION DE L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION . LES CONCLUSIONS TENDANT A L' ANNULATION DE LA PROCEDURE D' INTEGRATION ET DE L' AVIS DE LA COMMISSION D' INTEGRATION CONSIDEREES INDEPENDAMMENT DE LA DECISION DE RESILIATION ATTAQUEE SONT IRRECEVABLES . TOUTEFOIS, LES MOYENS ET ARGUMENTS AVANCES A L' APPUI DE CES CONCLUSIONS PEUVENT ETRE INVOQUES CONTRE LA DECISION DE
RESILIATION ELLE-MEME .

CF . SOMMAIRE NO 2, AFFAIRE 84-63 .

*/ 663J0084 /*

5 . SI LA COUR, MEME DANS LE CADRE D' UN RECOURS DE PLEINE JURIDICTION COMME CELUI PREVU A L' ARTICLE 91, PARAGRAPHE 1, DU STATUT, NE PEUT DONNER DES INJONCTIONS A L' ADMINISTRATION, LA REOUVERTURE DE LA PROCEDURE D' INTEGRATION DOIT CEPENDANT ETRE CONSIDEREE COMME UNE DES SUITES QUE COMPORTERAIT L' EXECUTION DE L' ARRET AU CAS OU CELUI-CI FERAIT DROIT AU RECOURS .

6 . LES DISPOSITIONS D' EXECUTION PREVUES A L' ARTICLE 110 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ONT UN CARACTERE GENERAL . CES DISPOSITIONS NE SONT DONC NECESSAIRES QUE POUR L' APPLICATION DES DISPOSITIONS DU STATUT AYANT VALEUR PERMANENTE .

7 . LA DESCRIPTION DES FONCTIONS AU SENS DE L' ARTICLE 5 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE OPERATION JURIDIQUE INDISPENSABLE AUX FINS DE L' APPLICATION DE L' ARTICLE 102 .

8 . AVANT D' EXPRIMER UN AVIS NEGATIF, LA COMMISSION D' INTEGRATION DOIT METTRE L' INTERESSE EN MESURE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS SUR LES ELEMENTS SUSCEPTIBLES D' AVOIR UNE INFLUENCE SUR SA TITULARISATION . IL EST SATISFAIT A CETTE OBLIGATION LORSQUE L' INTERESSE A ETE ENTENDU A UN MOMENT QUELCONQUE PAR LADITE COMMISSION SUR LES ELEMENTS DU RAPPORT QUI ONT SERVI DE BASE A CETTE DECISION ET DONT ELLE A ADOPTE LES CONCLUSIONS .

9 . LA PROCEDURE D' INTEGRATION PERMET A L' ADMINISTRATION DE CHOISIR LES FONCTIONNAIRES QUI BENEFICIERONT DESORMAIS DE GARANTIES STATUTAIRES; CE CHOIX SUPPOSE UNE CERTAINE LIBERTE D' APPRECIATION ET DONC UNE PROCEDURE NE COMPORTANT PAS NECESSAIREMENT TOUTES LES GARANTIES RESERVEES AUX FONCTIONNAIRES STATUTAIRES . LE CONTROLE DE LA COUR NE PEUT DONC PORTER QUE SUR LES ELEMENTS QUI PERMETTRAIENT DE DECELER UNE INJUSTICE MANIFESTE .

10 . L' AVIS DE LA COMMISSION D' INTEGRATION EST SUFFISAMMENT MOTIVE PAR LES REFERENCES FAITES TANT AUX ELEMENTS D' INFORMATION UTILISES QU' AUX ELEMENTS DE FOND RETENUS POUR JUSTIFIER SON APPRECIATION .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 78-63

M . REMY HUBER ,

AVEC DOMICILE ELU EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , AVOCAT-AVOUE , 6 , RUE WILLY-GOERGEN A LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,

REPRESENTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , CHARGE DE COURS A L ' UNIVERSITE DE BRUXELLES ,

CONTRE

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET EVENTUELLEMENT LA COMMISSION DE CETTE COMMUNAUTE , PARTIE DEFENDERESSE ,

AVEC DOMICILE ELU AUPRES DE M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ A LUXEMBOURG ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . PAUL LELEUX , EN QUALITE D ' AGENT ,

ASSISTE DE ME JEAN COUTARD , AVOCAT AU CONSEIL D ' ETAT ET A LA COUR DE CASSATION DE FRANCE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET :

- L ' ANNULATION DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION A LAQUELLE LE REQUERANT A ETE SOUMIS ET DE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION QUI LUI A ETE COMMUNIQUE LE 18 JUIN 1963 ;

- L ' ANNULATION DE LA DECISION DE RESILIATION DE SON CONTRAT D ' EMPLOI ;

- LA REOUVERTURE DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION ;

- L ' ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS ,

Motifs de l'arrêt

P . 738

A - DE LA MISE EN CAUSE DES PARTIES DEFENDERESSES

ATTENDU QUE LE RECOURS EST DIRIGE CONTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET " EVENTUELLEMENT " CONTRE LA COMMISSION DE CETTE COMMUNAUTE ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 179 DU TRAITE C.E.E . " LA COUR DE JUSTICE EST COMPETENTE POUR STATUER SUR TOUT LITIGE ENTRE LA COMMUNAUTE ET SES AGENTS DANS LES LIMITES ET CONDITIONS DETERMINEES AU STATUT OU RESULTANT DU REGIME APPLICABLE A CES DERNIERS " ;

QUE L ' EXPRESSION " LES CONDITIONS DETERMINEES AU STATUT " IMPLIQUE NECESSAIREMENT , DANS LE CHEF DE L ' INSTITUTION MEME , EN TANT QU ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION EXERCANT SOIT DIRECTEMENT SOIT INDIRECTEMENT SES POUVOIRS , LE DROIT D ' ESTER EN JUSTICE DANS LES LITIGES QUI L ' OPPOSENT A SES AGENTS ET FONCTIONNAIRES ;

P . 739

ATTENDU QUE L ' ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , QUI REGLEMENTE LE RECOURS HIERARCHIQUE PREALABLE AU RECOURS CONTENTIEUX , DISPOSE QUE TOUT FONCTIONNAIRE PEUT SAISIR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE SON INSTITUTION ;

QUE LE RECOURS CONTENTIEUX , VISE A L ' ARTICLE 91 DU STATUT , A DEFAUT DE STIPULATION CONTRAIRE , DOIT OBEIR A DES REGLES SIMILAIRES ET ETRE DIRIGE CONTRE CETTE MEME INSTITUTION ;

QUE LA DECISION DE RESILIATION DU CONTRAT DU REQUERANT A ETE PRISE PAR LA REUNION DES PRESIDENTS , AUTORITE EXERCANT AU SEIN DE LA COMMISSION DE LA C.E.E . , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , LES POUVOIRS DEVOLUS A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;

QUE LE RECOURS DOIT DONC ETRE CONSIDERE COMME DIRIGE CONTRE LA COMMISSION DE LA C.E.E .

B - DU RECOURS EN ANNULATION

DE LA RECEVABILITE

ATTENDU QUE LE REQUERANT CONCLUT EN PREMIER LIEU A L ' ANNULATION TANT DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION A LAQUELLE IL A ETE SOUMIS QUE DE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION , QUI LUI A ETE COMMUNIQUE PAR LETTRE DU 18 JUIN 1963 ;

QUE LA DEFENDERESSE SOUTIENT QUE SES CONCLUSIONS SONT IRRECEVABLES DU FAIT QU ' ELLES VISENT UNE PROCEDURE ET UN ACTE N ' AYANT PAS LE CARACTERE DE DECISION ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT , PEUT ETRE SOUMIS A LA COUR TOUT LITIGE OPPOSANT LA COMMUNAUTE A L ' UNE DES PERSONNES VISEES AUDIT STATUT ET PORTANT SUR LA LEGALITE D ' UN ACTE " FAISANT GRIEF A CETTE PERSONNE " ;

P . 740

QUE SEULS PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME FAISANT GRIEF LES ACTES QUI SONT SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER DIRECTEMENT UNE SITUATION JURIDIQUE DETERMINEE ;

QU ' EN L ' ESPECE , LA PROCEDURE D ' INTEGRATION , CONSTITUEE D ' UN ENSEMBLE D ' ACTES PREPARATOIRES DE LA DECISION DE RESILIATION LITIGIEUSE , N ' EST PAS UN ACTE FAISANT PAR LUI-MEME GRIEF AU REQUERANT ;

QUE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION , S ' IL CONSTITUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 102 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT , UN ELEMENT ESSENTIEL DE LA DECISION A PRENDRE PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION QU ' IL LIE AU CAS OU IL EST DEFAVORABLE A L ' INTEGRATION DE L ' AGENT , N ' EST CEPENDANT PAS , AUX FINS DU RECOURS PREVU A L ' ARTICLE 91 , UN ACTE DETACHABLE DE LA DECISION DE CETTE AUTORITE ;

QU ' IL NE PEUT DONC ETRE CONSIDERE COMME FAISANT DIRECTEMENT GRIEF AU REQUERANT ;

QUE LES CONCLUSIONS TENDANT A L ' ANNULATION DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION ET DE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION , CONSIDEREES INDEPENDAMMENT DE LA DECISION DE RESILIATION ATTAQUEE , SONT IRRECEVABLES ;

QUE , TOUTEFOIS , LES MOYENS ET ARGUMENTS AVANCES A L ' APPUI DE CES CONCLUSIONS PEUVENT ETRE INVOQUES CONTRE LA DECISION DE RESILIATION ELLE-MEME ;

ATTENDU QUE LE REQUERANT CONCLUT ENCORE A CE QUE LA COMMISSION SOIT TENUE DE LE SOUMETTRE A NOUVEAU A LA PROCEDURE D ' INTEGRATION , APRES ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PREVUES AUX ARTICLES 5 , IN FINE , ET 110 DU STATUT ;

QUE LA DEFENDERESSE EXCIPE DE L ' IRRECEVABILITE DE CES CONCLUSIONS , AU MOTIF QU ' IL S ' AGIT EN L ' ESPECE D ' UN RECOURS EN ANNULATION ET QUE , DANS LE CADRE DE CE RECOURS , LA COUR N ' A PAS COMPETENCE POUR ORDONNER UNE TELLE MESURE ;

ATTENDU QUE SI LA COUR , MEME DANS LE CADRE D ' UN RECOURS DE PLEINE JURIDICTION COMME CELUI PREVU A L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT , NE PEUT DONNER DES INJONCTIONS DE FAIRE A L ' ADMINISTRATION , LA REOUVERTURE DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION DOIT CEPENDANT ETRE CONSIDEREE COMME UNE DES SUITES QUE COMPORTERAIT L ' EXECUTION DE L ' ARRET AU CAS OU CELUI-CI FERAIT DROIT AU RECOURS ;

P . 741

ATTENDU QUE LE REQUERANT CONCLUT ENFIN A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE RESILIATION A LUI SIGNIFIEE PAR LETTRE DU 18 JUIN 1963 ;

QUE LA RECEVABILITE DE CES CONCLUSIONS N ' EST PAS CONTESTEE PAR LA DEFENDERESSE ET NE DONNE LIEU A AUCUNE CRITIQUE D ' OFFICE .

SUR LE FOND

VIOLATION DE L ' ARTICLE 110 DU STATUT

ATTENDU QUE LE REQUERANT INVOQUE LA NULLITE DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION A LAQUELLE IL A ETE SOUMIS EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 102 DU STATUT , MOTIF PRIS DE L ' ABSENCE DE DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION ARRETEES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 110 , ALINEA 1 ;

ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS D ' EXECUTION PREVUES A L ' ARTICLE 110 ONT UN CARACTERE " GENERAL " ;

QU ' ELLES NE SONT DONC NECESSAIRES QUE POUR L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DU STATUT AYANT UNE VALEUR PERMANENTE ;

QU ' EN L ' ESPECE , INDEPENDAMMENT DE LA QUESTION DE SAVOIR SI L ' ARTICLE 102 DU STATUT EST SUFFISAMMENT EXPLICITE POUR POUVOIR ETRE APPLIQUE SANS AUTRE MESURE D ' EXECUTION , IL CONVIENT DE CONSTATER QU ' IL NE REGIT QUE DES SITUATIONS LIMITEES DANS LE TEMPS ;

QUE , PARTANT , S ' AGISSANT D ' UNE DISPOSITION ESSENTIELLEMENT TRANSITOIRE , LES MESURES ADOPTEES POUR SON APPLICATION NE SAURAIENT PRESENTER UN CARACTERE GENERAL ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , LES REGLEMENTS ARRETES PAR LA COMMISSION LES 13 DECEMBRE 1961 ET 9 MARS 1962 POUR LA MISE EN OEUVRE DE L ' ARTICLE 102 SONT DES MESURES D ' APPLICATION PARTICULIERES QUI NE PEUVENT ETRE CONFONDUES AVEC CELLES , GENERALES , DONT IL EST QUESTION A L ' ARTICLE 110 ET NE DEVAIENT , DE CE FAIT , PAS ETRE ADOPTEES CONFORMEMENT A LA PROCEDURE N N ' EST DONC PAS FONDE .

P . 742

VIOLATION DE L ' ARTICLE 5 , IN FINE , DU STATUT

ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION LITIGIEUSE EST IRREGULIERE , LA DESCRIPTION DES FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS DES EMPLOIS PREVUE A L ' ARTICLE 5 , IN FINE , DU STATUT N ' AYANT PAS ETE PREALABLEMENT ARRETEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 110 , ET QUE CETTE IRREGULARITE REND NULLE LA DECISION DE RESILIATION DE SON CONTRAT D ' EMPLOI ;

ATTENDU QUE LA DESCRIPTION DES FONCTIONS VISE SURTOUT A PERMETTRE LE CLASSEMENT , SUR LA BASE DE L ' ANNEXE I DU STATUT , DES AGENTS ADMIS AU BENEFICE DE CELUI-CI ;

QU ' ELLE NE SAURAIT DONC ETRE CONSIDEREE COMME UNE OPERATION JURIDIQUE INDISPENSABLE AUX FINS DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 102 ;

QU ' IL Y A D ' AILLEURS LIEU EN L ' ESPECE , AU VU DE LA COMPLEXITE DES TRAVAUX DE DESCRIPTION DES DIVERS EMPLOIS ET DES DELAIS QU ' ELLE COMPORTE , ET COMPTE TENU DE LA NECESSITE , POUR CHAQUE INSTITUTION , D ' INTEGRER AUSSITOT QUE POSSIBLE SES AGENTS , D ' ADMETTRE SUR CE POINT LA REGULARITE DE LA DECISION LITIGIEUSE .

VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT

ATTENDU QUE LE REQUERANT AVANCE UNE SERIE DE FAITS QUI , SELON LUI , ETABLIRAIENT QUE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COMMISSION D ' INTEGRATION N ' A PAS RESPECTE LES DROITS DE LA DEFENSE ENSEMBLE LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT ;

ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QUE LE RAPPORT SUR LA COMPETENCE , LE RENDEMENT ET LA CONDUITE DANS LE SERVICE DU REQUERANT , ETABLI PAR SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES , A CONCLU QUE CELUI-CI N ' ETAIT PAS APTE A REMPLIR LES FONCTIONS AUXQUELLES IL ETAIT AFFECTE ;

QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 102 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES L ' AVIS NEGATIF FORMULE PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION LIE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;

QU ' AVANT D ' EXPRIMER UN TEL AVIS CETTE COMMISSION DOIT DONC METTRE L ' INTERESSE EN MESURE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS SUR LES ELEMENTS SUSCEPTIBLES D ' AVOIR UNE INFLUENCE SUR SA TITULARISATION ;

P . 743

QU ' IL EST SATISFAIT A CETTE OBLIGATION LORSQUE L ' INTERESSE A ETE ENTENDU PAR LADITE COMMISSION SUR LES ELEMENTS DU RAPPORT QUI ONT SERVI DE BASE A SA DECISION ET DONT ELLE A ADOPTE LES CONCLUSIONS ;

QU ' IL EN SERAIT AUTREMENT SI LES CONCLUSIONS DU RAPPORT AVAIENT ETE MODIFIEES A LA SUITE DE L ' AUDITION DE NOUVEAUX TEMOINS , SANS QUE L ' AGENT INTERESSE AIT ETE INVITE A PRESENTER A CET EGARD DE NOUVELLES OBSERVATIONS ;

QUE TEL N ' EST PAS LE CAS EN L ' ESPECE ;

QUE LE REQUERANT A EU CONNAISSANCE DU RAPPORT ETABLI A SON SUJET PAR SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES ;

QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QU ' IL A PRESENTE SES OBSERVATIONS SUR LA TENEUR DE CE RAPPORT , QU ' IL A DEPOSE DES MEMOIRES ECRITS ET QU ' IL A ETE ENTENDU DEVANT LA COMMISSION D ' INTEGRATION ;

QUE LE FAIT QUE LE REQUERANT N ' A PAS RECU COMMUNICATION DU PROCES-VERBAL DE L ' AUDITION DES PERSONNES ENTENDUES PAR LADITE COMMISSION ET QU ' IL N ' A PAS ETE LUI-MEME ENTENDU , UNE NOUVELLE FOIS , APRES CETTE AUDITION , N ' EST PAS DE NATURE A AFFECTER LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE , CES AUDITIONS N ' AYANT EN RIEN MODIFIE LES CONCLUSIONS DU RAPPORT DE SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES , QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION A FAITES SIENNES ;

QUE LE RECOURS N ' EST DONC PAS FONDE SUR CE POINT ;

ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT ENCORE QUE L ' AVIS DE SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE A ETE DICTE PAR DES SENTIMENTS D ' ANIMOSITE PERSONNELLE A SON EGARD ;

QUE CE REPROCHE NE VISE QUE LE SUPERIEUR HIERARCHIQUE IMMEDIAT DU REQUERANT , M . BERGHOLD ;

QUE LE RAPPORT SUR LA COMPETENCE , LE RENDEMENT ET LA CONDUITE DANS LE SERVICE DU REQUERANT N ' A CEPENDANT PAS ETE ETABLI PAR LE SEUL M . BERGHOLD , MAIS AUSSI PAR D ' AUTRES SUPERIEURS HIERARCHIQUES ;

QU ' EN CE QUI CONCERNE M . BERGHOLD , SI LES FAITS ALLEGUES AU RECOURS PEUVENT FAIRE ADMETTRE QUE SES RAPPORTS AVEC LE REQUERANT N ' ONT PAS ETE SANS HEURTS , IL N ' EN RESULTE POURTANT PAS QU ' ILS AIENT DETERMINE LES APPRECIATIONS DEFAVORABLES CONTENUES AU RAPPORT D ' INTEGRATION ;

P . 744

ATTENDU , ENFIN , QUE LA PRESENCE D ' UN TIERS , EN QUALITE D ' AILLEURS DE SIMPLE OBSERVATEUR , AUX DELIBERATIONS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION ET LE FAIT QUE LE REQUERANT N ' AIT PAS ETE ASSISTE D ' UN COLLEGUE OU CONSEIL NE SONT PAS DE NATURE A METTRE EN CAUSE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION D ' INTEGRATION ;

QUE LE MOYEN N ' EST DONC PAS FONDE .

VIOLATION DE L ' ARTICLE 102 DU STATUT

ATTENDU QUE LE REQUERANT INVOQUE L ' IRREGULARITE DE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION , AU MOTIF QUE CETTE COMMISSION N ' ETAIT PAS COMPOSEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 102 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT , UN DE SES MEMBRES , M . DE LA FONTAINE , N ' EXERCANT PAS DES FONCTIONS DE DIRECTION ;

ATTENDU QUE M . DE LA FONTAINE ETAIT CLASSE AU GRADE A2 ;

QUE , SUIVANT L ' ANNEXE I DU STATUT , CE GRADE CORRESPOND A L ' EMPLOI TYPE DE DIRECTEUR ;

QU ' IL Y A DONC LIEU D ' ADMETTRE SUR CE POINT LA REGULARITE DE L ' AVIS RENDU PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION .

VIOLATION DE L ' ARTICLE 25 DU STATUT

ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION N ' EST PAS MOTIVE A SUFFISANCE DE DROIT ;

ATTENDU QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION DECLARE DANS SON AVIS DU 18 JUILLET 1962 S ' ETRE PRONONCEE " APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RAPPORT SUR LA COMPETENCE , LE RENDEMENT ET LA CONDUITE DANS LE SERVICE DE M . HUBER . . . , APRES AVOIR RECUEILLI TOUS LES ELEMENTS D ' INFORMATION NECESSAIRES ET APRES AVOIR ENTENDU L ' AGENT LUI-MEME " ;

QU ' ELLE Y INDIQUE DE LA MANIERE SUIVANTE LES MOTIFS JUSTIFIANT SON APPRECIATION DEFAVORABLE QUANT A L ' APTITUDE DU REQUERANT A EXERCER LES FONCTIONS AUXQUELLES IL EST AFFECTE :

P . 745

" M . HUBER N ' A NI LES CONNAISSANCES ADMINISTRATIVES NI LA FORMATION NECESSAIRE POUR S ' ACQUITTER DES FONCTIONS D ' UN AGENT DE LA CATEGORIE B " ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION EST SUFFISAMMENT MOTIVE PAR LES REFERENCES QU ' IL FAIT TANT AUX ELEMENTS D ' INFORMATION UTILISES QU ' AUX ELEMENTS DE FOND RETENUS POUR JUSTIFIER SON APPRECIATION ;

QU ' IL EN EST DE MEME DE LA DECISION DE RESILIATION SIGNIFIEE AU REQUERANT LE 18 JUIN 1963 , CELLE-CI FAISANT SIENS LES MOTIFS DE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION ;

QUE LE MOYEN N ' EST DONC PAS FONDE .

VIOLATION DU PRINCIPE D ' EGALITE

ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION SUIVIE A SON EGARD EST NULLE , LES RAPPORTS DE NOTATION , EN L ' ABSENCE DE CRITERES ARRETES PREALABLEMENT ET DE MANIERE UNIFORME , ETANT EMINEMMENT SUBJECTIFS ET ROMPANT , PAR LES CONCLUSIONS DIVERGENTES AUXQUELLES ILS DOIVENT NECESSAIREMENT CONDUIRE , L ' EGALITE ENTRE LES DIVERS AGENTS ;

ATTENDU QUE LES RAPPORTS SUR LA COMPETENCE , LE RENDEMENT ET LA CONDUITE DANS LE SERVICE PREVUS A L ' ARTICLE 102 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT DOIVENT ETRE ETABLIS PAR LES SUPERIEURS HIERARCHIQUES DES AGENTS SOUMIS A LA PROCEDURE D ' INTEGRATION ;

QU ' AYANT POUR OBJET D ' EXPRIMER UN JUGEMENT DE VALEUR SUR LES QUALITES PROFESSIONNELLES ET DE FOURNIR UNE APPRECIATION DU COMPORTEMENT D ' ENSEMBLE D ' UN AGENT , ILS CONTIENNENT NECESSAIREMENT DES JUGEMENTS SUBJECTIFS ;

QU ' EN TOUTE HYPOTHESE , LA PROCEDURE D ' INTEGRATION NE TEND PAS A ETABLIR UNE COMPARAISON ENTRE LES MERITES RESPECTIFS DE DIVERS AGENTS , MAIS A ETABLIR SI L ' INTERESSE A LES APTITUDES NECESSAIRES A EXERCER LES FONCTIONS AUXQUELLES IL ETAIT AFFECTE AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU STATUT ;

QUE LE RECOURS N ' EST DONC PAS FONDE SUR CE POINT .

P . 746

INEXACTITUDE OU APPRECIATION INEXACTE DES FAITS

ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION A BASE SON AVIS SUR DES FAITS INEXACTS OU EN A DONNE UNE APPRECIATION ERRONEE ;

ATTENDU QUE LE SEUL ARGUMENT NOUVEAU AVANCE A L ' APPUI DE CE MOYEN EST CELUI SELON LEQUEL LE RAPPORT DE NOTATION AURAIT INDIQUE A TORT QUE LA CONNAISSANCE DE L ' ALLEMAND ECRIT DU REQUERANT ETAIT MEDIOCRE ;

QU ' IL IMPORTE DE CONSTATER , A CET EGARD , QUE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION NE FAIT PAS ETAT DE CETTE CONSTATATION QUI , EXACTE OU ERRONEE , NE PARAIT PAS AVOIR ETE UN DES ELEMENTS DETERMINANTS DE L ' APPRECIATION DEFAVORABLE DES APTITUDES DU REQUERANT NI , PAR CONSEQUENT , DE LA DECISION DE RESILIATION DE SON CONTRAT ;

QUE LE MOYEN N ' EST DONC PAS FONDE .

C - DU RECOURS EN INDEMNITE

ATTENDU QUE LE REQUERANT , AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , A INDIQUE QUE SES CONCLUSIONS TENDANT A L ' ALLOCATION DE DOMMAGES- INTERETS DEVAIENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QU ' EN CAS D ' ANNULATION DE LA DECISION DE RESILIATION ATTAQUEE , LA COMMISSION SOIT CONDAMNEE A LUI PAYER LES ARRIERES DE SON TRAITEMENT MENSUEL ;

ATTENDU QUE LES MOYENS DIRIGES CONTRE LA DECISION DE RESILIATION ATTAQUEE AU RECOURS NE SONT PAS APPARUS FONDES ;

QU ' IL N ' Y A DONC PAS LIEU DE STATUER SUR LA DEMANDE EN INDEMNITE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS 78-63 EST REJETE COMME NON FONDE ;

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTE LES FRAIS PAR ELLE EXPOSES .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 78-63
Date de la décision : 01/07/1964
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Rémy Huber
Défendeurs : Commission de la Communauté économique européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Hammes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1964:54

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award