Avis juridique important
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61963J0084
Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 juin 1964. - J.A.G. Baron de Vos van Steenwijk contre Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique. - Affaire 84-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00633
édition néerlandaise page 00663
édition allemande page 00695
édition italienne page 00631
édition spéciale anglaise page 00321
édition spéciale danoise page 00497
édition spéciale grecque page 01133
édition spéciale portugaise page 00481
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION AU STATUT - RAPPORT DE STAGE - PROLONGATION DU STAGE - RAPPORT D ' INTEGRATION - PERIODE DE REFERENCE COUVRANT TOUTE LA DUREE DU SERVICE DU FONCTIONNAIRE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E.A . , ART . 102 )
2 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION AU STATUT - AVIS NEGATIF DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION - GRIEF A INVOQUER PAR VOIE DE RECOURS CONTRE LA DECISION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ENTERINANT CET AVIS
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E.A . , ART . 91 , 102 )
3 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION AU STATUT - AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION - COMMUNICATION PREALABLE A LA NOTIFICATION NON OBLIGATOIRE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E.A . , ART . 102 )
Sommaire
1 . L ' ADMINISTRATION , MALGRE L ' EXISTENCE D ' UN RAPPORT ETABLI APRES SIX MOIS DE STAGE D ' UN FONCTIONNAIRE ET INDEPENDAMMENT DE TOUTE PROLONGATION DE CE STAGE , A LE DROIT ET LE DEVOIR DE SOUMETTRE A LA COMMISSION D ' INTEGRATION UN RAPPORT RECENT COUVRANT TOUTE LA PERIODE QUI S ' EST ECOULEE DEPUIS LE RECRUTEMENT DE CE FONCTIONNAIRE .
2 . TOUT GRIEF D ' UN FONCTIONNAIRE CONTRE L ' AVIS NEGATIF DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION NE SAURAIT ETRE UTILEMENT INVOQUE QUE PAR LE BIAIS D ' UN RECOURS CONTRE LA DECISION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ENTERINANT OBLIGATOIREMENT L ' AVIS ET CONSTITUANT LE POINT TERMINAL FORMEL DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION .
3 . L ' ADMINISTRATION N ' EST PAS TENUE DE COMMUNIQUER AU FONCTIONNAIRE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION AVANT LA NOTIFICATION DE SA DECISION CONCERNANT L ' INTEGRATION DE CE FONCTIONNAIRE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE INTRODUITE PAR
J . A . G . BARON DE VOS VAN STEENWIJK , PARTIE REQUERANTE ,
REPRESENTE PAR ME ANDRE ELVINGER , AVOCAT PRES LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ,
AVEC DOMICILE ELU CHEZ ME ELVINGER , 84 , GRAND-RUE A LUXEMBOURG ,
CONTRE
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE ( EURATOM ) , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR M . JAN GIJSSELS , CONSEILLER JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT ,
AVEC DOMICILE ELU CHEZ M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ A LUXEMBOURG ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE NON-INTEGRATION ET DE RESILIATION DU CONTRAT PRISE A L ' EGARD DU REQUERANT , AINSI QUE L ' ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS ,
Motifs de l'arrêt
P . 655
QUANT A LA RECEVABILITE
ATTENDU QU ' AUCUNE OBJECTION N ' A ETE SOULEVEE PAR LA PARTIE DEFENDERESSE QUANT A LA RECEVABILITE DU RECOURS ET QU ' IL N ' Y A PAS LIEU DE SOULEVER DES EXCEPTIONS D ' OFFICE ;
QUE LE RECOURS EST RECEVABLE .
P . 656
QUANT AU FOND
SUR LE GRIEF TIRE DU PROLONGEMENT IRREGULIER DU STAGE DU REQUERANT
ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA PROLONGATION DE SON STAGE LUI A ETE PREJUDICIABLE , MOTIF TIRE DU FAIT QUE LE RAPPORT ETABLI A L ' ISSUE DES SIX PREMIERS MOIS DE SERVICE LUI ETAIT FAVORABLE , ALORS QUE LE RAPPORT ETABLI POSTERIEUREMENT A LA PROLONGATION DU STAGE , ET SUR LEQUEL LA COMMISSION D ' INTEGRATION S ' EST BASEE , LUI ETAIT DEFAVORABLE ; ET QUE PARTANT L ' IRREGULARITE DE CETTE PROLONGATION DEVRAIT ENTRAINER L ' IRREGULARITE DE LA DECISION ATTAQUEE ;
ATTENDU QUE , MEME A SUPPOSER QUE LE STAGE DU REQUERANT NE SE SOIT PAS DEROULE D ' UNE FACON TOUT A FAIT NORMALE , IL FAUT EXCLURE QUE LES IRREGULARITES INVOQUEES A CET EGARD SOIENT DE NATURE A VICIER LA DECISION D ' INTEGRATION ;
QU ' EN EFFET , LES OPERATIONS D ' INTEGRATION AYANT EU LIEU PLUS D ' UN AN APRES L ' EXPIRATION DE LA PERIODE A LAQUELLE SE REFERAIT LA NOTE DE STAGE DU 16 FEVRIER 1962 , L ' ADMINISTRATION , INDEPENDAMMENT DE TOUTE PROLONGATION DU STAGE DU REQUERANT , AVAIT LE DROIT ET LE DEVOIR DE SOUMETTRE A LA COMMISSION D ' INTEGRATION UN RAPPORT PLUS RECENT COUVRANT TOUTE LA PERIODE QUI S ' ETAIT ECOULEE DEPUIS LE RECRUTEMENT DU REQUERANT ;
QUE , PARTANT , C ' EST A BON DROIT QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION A ETE SAISIE DU RAPPORT D ' INTEGRATION ETABLI EN NOVEMBRE 1962 ;
QUE , DES LORS , CE GRIEF N ' EST PAS FONDE .
SUR LE GRIEF TIRE DE L ' IRREGULARITE DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION
ATTENDU QUE LE REQUERANT SE PLAINT DE CE QUE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION NE LUI AIT PAS ETE INTEGRALEMENT SOUMIS AVANT LA DECISION D ' INTEGRATION ET N ' AIT PAS ETE VERSE A SON DOSSIER PERSONNEL ;
P . 657
ATTENDU QUE L ' AVIS NEGATIF DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION LIE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;
QUE TOUT GRIEF DE L ' INTERESSE CONTRE CET AVIS NE SAURAIT ETRE UTILEMENT INVOQUE QUE PAR LE BIAIS D ' UN RECOURS CONTRE LA DECISION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ENTERINANT OBLIGATOIREMENT L ' AVIS ET CONSTITUANT LE POINT TERMINAL FORMEL DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION ;
QUE , PARTANT , LE DEFAUT DE COMMUNICATION PREALABLE DE CET AVIS NE SAURAIT CAUSER AUCUN PREJUDICE A L ' INTERESSE ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , L ' ADMINISTRATION NE PEUT PAS ETRE CONSIDEREE COMME ETANT TENUE DE COMMUNIQUER A L ' INTERESSE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION AVANT LA NOTIFICATION DE CETTE DECISION ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT ESTIME EN OUTRE QUE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION SERAIT IRREGULIERE , FAUTE D ' AVOIR ETE CONFRONTE AVEC LES CHEFS DE SERVICE QUI ONT ETABLI LE RAPPORT D ' INTEGRATION A SON EGARD ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT A ETE EN MESURE DE FAIRE CONNAITRE A LA COMMISSION D ' INTEGRATION SON AVIS SUR LES OBSERVATIONS EXPRIMEES A SON EGARD PAR SES CHEFS DE SERVICE ;
QU ' EN CONSIDERATION DES CIRCONSTANCES CARACTERISANT LE CAS D ' ESPECE , IL SEMBLE D ' AILLEURS QU ' UNE CONFRONTATION DIRECTE ENTRE L ' INTERESSE ET SES CHEFS DE SERVICE N ' AURAIT PAS ETE SUSCEPTIBLE DE PORTER A LA CONNAISSANCE DE LA COMMISSION DES ELEMENTS NOUVEAUX IMPORTANTS ;
QUE , DES LORS , LES GRIEFS DU REQUERANT RELATIFS A L ' IRREGULARITE DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION NE SONT PAS FONDES .
SUR LES MOYENS AYANT TRAIT A L ' IRREGULARITE DE L ' APPRECIATION DES QUALITES DU REQUERANT
A ) QUANT A LA VIOLATION DU TRAITE
ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE , DU FAIT QUE LES FONCTIONS D ' ASSISTANT DU DIRECTEUR DU CENTRE D ' ISPRA POUR LESQUELLES IL AVAIT ETE RECRUTE LUI ETAIENT FERMEES PENDANT LA PERIODE SUR LAQUELLE PORTAIENT LES NOTATIONS DU RAPPORT D ' INTEGRATION , TOUTE APPRECIATION A SON EGARD ETAIT VICIEE A LA BASE ;
P . 658
ATTENDU QU ' IL EST VRAI QUE , PAR L ' AFFECTATION DU REQUERANT A UN " BUREAU D ' ETUDES " INSTITUE A LA SUITE DE L ' ARRIVEE A ISPRA DE M . MERCEREAU , UN CERTAIN CHANGEMENT EST INTERVENU DANS SA POSITION INITIALE AU SEIN DE L ' EURATOM ;
QU ' EN CONSIDERATION DES TERMES TRES GENERAUX DE LA LETTRE D ' ENGAGEMENT , AINSI QUE DES EXIGENCES RELATIVES A L ' ORGANISATION DES SERVICES , QUI SE FAISAIENT PARTICULIEREMENT SENTIR DANS LA PERIODE D ' INSTALLATION DU CENTRE D ' ISPRA , CETTE MUTATION N ' APPARAIT PAS DE NATURE A DEPASSER LES POUVOIRS TRES ETENDUS QUI DOIVENT ETRE RECONNUS , POUR L ' EPOQUE DONT IL S ' AGIT , A LA DIRECTION DU CENTRE ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , C ' EST A JUSTE TITRE QUE LE RAPPORT ETABLI EN VUE DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION CONCERNANT LE REQUERANT A PORTE SES EVALUATIONS SUR L ' ENSEMBLE DE L ' ACTIVITE QUE CELUI-CI A EFFECTIVEMENT EXERCEE DANS L ' ACCOMPLISSEMENT DES DIFFERENTES TACHES QUI LUI AVAIENT ETE CONFIEES ;
QUE , DES LORS , CE GRIEF N ' EST PAS FONDE ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT EN OUTRE QU ' IL N ' AVAIT PAS ETE MIS EN MESURE DE FAIRE LA PREUVE DE SES APTITUDES , AUCUNE TACHE CONCRETE NE LUI AYANT ETE CONFIEE AU COURS DE LA PERIODE SUR LAQUELLE PORTAIENT LES NOTATIONS DU RAPPORT D ' INTEGRATION , ET TOUT CONTACT AVEC LES DIFFERENTS SERVICES LUI AYANT ETE REFUSE ;
ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS PROFESSIONNELLES DU REQUERANT , C ' EST SURTOUT UN MANQUE D ' INITIATIVE DANS LA RECHERCHE DES PROBLEMES A ETUDIER ET UN COMPORTEMENT NEGLIGENT QUI LUI ONT ETE REPROCHES , ALORS QUE , COMME LE DIRECTEUR ADJOINT DU CENTRE , M . MERCEREAU , L ' A RECONNU DANS SA DEPOSITION DEVANT LA CHAMBRE , LES TRAVAUX FOURNIS AU DEBUT PAR LE REQUERANT SUR DES QUESTIONS PRECISES ETAIENT DE QUALITE ;
QUE LES MESURES D ' INSTRUCTION AUXQUELLES LA CHAMBRE A PROCEDE , A LA DEMANDE DU REQUERANT , N ' APPARAISSENT PAS DE NATURE A CONFIRMER QUE CELUI-CI AVAIT ETE MIS DANS L ' IMPOSSIBILITE D ' AVOIR DES CONTACTS AVEC LES SERVICES QUI AURAIENT PU ETRE CONCERNES PAR SON ACTIVITE ;
P . 659
QUE , PARTANT , EN CONSIDERATION DES TACHES TRES GENERALES QUE COMPORTAIENT LES FONCTIONS DU REQUERANT , RIEN NE PERMET D ' AFFIRMER QU ' IL N ' AURAIT PAS ETE MIS EN MESURE DE FAIRE PREUVE DE SES APTITUDES ;
QUE , S ' IL EST POSSIBLE QUE LA DETERIORATION DE SES RAPPORTS PERSONNELS AVEC LA DIRECTION DU CENTRE D ' ISPRA ET LA DECEPTION RESULTANT DE SON AFFECTATION AU BUREAU D ' ETUDES AIENT JOUE UN ROLE DANS SON COMPORTEMENT GENERAL , CELA NE SAURAIT TOUTEFOIS JUSTIFIER SON ATTITUDE NEGATIVE , CARACTERISEE ENTRE AUTRES PAR PLUSIEURS ABSENCES NON MOTIVEES VALABLEMENT , ET CONTRAIRE AUX EXIGENCES FONDAMENTALES QU ' IL FAUT , EN TOUT CAS , OBSERVER POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES SERVICES ;
QUE , DES LORS , CE GRIEF NE PEUT PAS ETRE RETENU .
B ) QUANT AU DETOURNEMENT DE POUVOIR
ATTENDU QUE LE REQUERANT VOIT DANS LE RAPPORT NEGATIF FORMULE A SON EGARD PAR SON DIRECTEUR GENERAL UN DETOURNEMENT DE POUVOIR , MOTIF PRIS DE CE QUE LE DIRECTEUR AURAIT USE DE SES POUVOIRS D ' APPRECIATION A DES FINS PERSONNELLES ;
ATTENDU QUE LES APPRECIATIONS EXPRIMEES PAR LE DIRECTEUR ADJOINT DU CENTRE , DONT LES RAPPORTS AVEC LE REQUERANT N ' ETAIENT PAS MAUVAIS , DANS SON RAPPORT SUR LE REQUERANT SOUMIS A LA COMMISSION D ' INTEGRATION CONFIRMENT EN SUBSTANCE , BIEN QUE D ' UNE FACON PLUS NUANCEE , LE RAPPORT NEGATIF DU DIRECTEUR GENERAL ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , RIEN NE PROUVE D ' UNE MANIERE CONCLUANTE QUE LES APPRECIATIONS NEGATIVES EXPRIMEES DANS LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE AIENT ETE DETERMINEES PAR SON ANIMOSITE PERSONNELLE CONTRE LE REQUERANT ;
QUE , DES LORS , CE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU .
P . 660
SUR LA DEMANDE EN INDEMNITE
ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LE REQUERANT N ' A PU DEMONTRER L ' ILLEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE ;
QUE , PARTANT , COMPTE TENU DE LA NATURE ET DE L ' OBJET DE CETTE DECISION , CELLE-CI NE SAURAIT CONSTITUER UNE FAUTE DOMMAGEABLE QU ' AU CAS OU ELLE CONTIENDRAIT DES CRITIQUES SUPERFETATOIRES A L ' EGARD DE LA PERSONNE QU ' ELLE VISE ;
QU ' EN L ' ESPECE LES MOTIFS DE LA DECISION ATTAQUEE NE CONTIENNENT PAS CES CRITIQUES ;
QU ' IL NE RESTE DES LORS A EXAMINER QUE LES CONCLUSIONS VISANT A L ' OCTROI D ' UNE INDEMNITE POUR CAUSE D ' INSUFFISANCE DU DELAI DE PREAVIS ;
ATTENDU QUE LE DELAI DE PREAVIS D ' UN MOIS QUI A ETE APPLIQUE AU REQUERANT EST CONFORME A CE QUI ETAIT PREVU DANS SON CONTRAT D ' ENGAGEMENT ;
QU ' EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 102 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DU PERSONNEL , LE REQUERANT A BENEFICIE EN OUTRE DE L ' INDEMNITE DE DEUX MOIS PREVUE A L ' ARTICLE 34 DU STATUT ;
QUE PAR L ' OCTROI DE CETTE DERNIERE INDEMNITE , FIXEE DIRECTEMENT PAR LE STATUT , LA DEFENDERESSE S ' EST , EN L ' ESPECE , ACQUITTEE VALABLEMENT DE SES OBLIGATIONS EN MATIERE DE PREAVIS ;
QUE , DES LORS , LES CONCLUSIONS DU REQUERANT RELATIVES A L ' INDEMNITE NE PEUVENT PAS ETRE ACCUEILLIES .
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE DANS SON RECOURS ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS RESULTANT DU DEPLACEMENT DES TEMOINS , CEUX-CI AYANT ETE ENTENDUS EN LEUR QUALITE DE FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION DE LA C.E.E.A . , IL CONVIENT QU ' ILS SOIENT SUPPORTES PAR LA DEFENDERESSE ;
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS NO 84-63 EST REJETE COMME NON FONDE ;
2 ) LES FRAIS EXPOSES PAR CHACUNE DES PARTIES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
3 ) LES FRAIS RELATIFS AU DEPLACEMENT DES TEMOINS SONT MIS A LA CHARGE DE LA PARTIE DEFENDERESSE .