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05/12/1963 | CJUE | N°35-62

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, M. André Leroy contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier., 05/12/1963, 35-62


Avis juridique important

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61962J0035

Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 décembre 1963. - M. André Leroy contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaires jointes 35-62 et 16-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00399
édition néerlandai

se page 00417
édition allemande page 00425
édition italienne page 00395
édit...

Avis juridique important

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61962J0035

Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 décembre 1963. - M. André Leroy contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaires jointes 35-62 et 16-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00399
édition néerlandaise page 00417
édition allemande page 00425
édition italienne page 00395
édition spéciale anglaise page 00197
édition spéciale danoise page 00435
édition spéciale grecque page 00995
édition spéciale portugaise page 00333

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - DECISION DE L ' ADMINISTRATION FAISANT GRIEF - MOTIVATION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 25 )

2 . FONCTIONNAIRES - TITULARISATION - DECISION DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION - MOTIVATION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 93 ET ANNEXE X )

3 . FONCTIONNAIRES - APTITUDES PROFESSIONNELLES - APPRECIATION PAR L ' ADMINISTRATION - CONTROLE PAR LA COUR - LIMITES

4 . FONCTIONNAIRES - FAUTE DE SERVICE DE L ' ADMINISTRATION - DOMMAGE MORAL DU FAIT D ' UN ACTE LEGAL - INEXISTENCE EN PRINCIPE - EXCEPTION EN CAS DE CRITIQUES SUPERFETATOIRES

5 . DEPENS - FRAIS FRUSTRATOIRES

( REGLEMENT DE PROCEDURE , ART . 69 , PARAGRAPHE 3 )

Sommaire

1 . UN ACTE FAISANT GRIEF EST MOTIVE LORSQUE LES RAISONS SUR LESQUELLES IL EST FONDE APPARAISSENT D ' UNE FACON CLAIRE ET NON EQUIVOQUE .

2 . POUR MOTIVER SON AVIS SUR LA TITULARISATION D ' UN FONCTIONNAIRE , LA COMMISSION D ' INTEGRATION PEUT SE BORNER A FAIRE REFERENCE AU RAPPORT DE TITULARISATION DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE .

3 . LA COUR NE PEUT PAS CONTROLER LE BIEN-FONDE DE L ' APPRECIATION PAR L ' ADMINISTRATION DES APTITUDES PROFESSIONNELLES D ' UN FONCTIONNAIRE , LORSQUE CETTE APPRECIATION COMPORTE DE COMPLEXES JUGEMENTS DE VALEUR QUI , PAR LEUR NATURE MEME , NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D ' UNE VERIFICATION OBJECTIVE .

4 . UN ACTE DONT L ' ILLEGALITE N ' A PAS ETE DEMONTREE NE SAURAIT CONSTITUER UNE FAUTE ET PROVOQUER AINSI UN DOMMAGE ILLICITE A L ' HONNEUR ET A LA CONSIDERATION DE LA PERSONNE QU ' IL VISE QU ' AU CAS OU CET ACTE CONTIENDRAIT DES CRITIQUES SUPERFETATOIRES A L ' EGARD DE CELLE-CI .

5 . SI LA DEFENDERESSE , PAR SON COMPORTEMENT , A INCITE LE REQUERANT A INTENTER DEUX RECOURS ALORS QU ' UN SEUL AURAIT ETE SUFFISANT POUR TRANCHER LA QUESTION LITIGIEUSE ELLE A EXPOSE DE CE FAIT LE REQUERANT A DES FRAIS FRUSTRATOIRES . TOUTEFOIS , LE REQUERANT AYANT SUCCOMBE EN CELUI DE SES RECOURS QUI S ' EST REVELE SUPERFETATOIRE , DOIT , LE CAS ECHEANT , SUPPORTER LES DEPENS Y AFFERENTS POUR AUTANT QU ' ILS ONT ETE OCCASIONNES APRES LE MOMENT OU IL AURAIT PU COMPRENDRE QU ' IL N ' AVAIT PLUS D '
INTERET A POURSUIVRE LEDIT RECOURS . ( CF . SOMMAIRE DE L ' ARRET DANS LES AFFAIRES JOINTES 15-59 ET 29-59 , NO 7 , RECUEIL , VOLUME VI , P . 14 . )

* / 659J0015 /

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES 35-62 ET 16-63 INTRODUITES PAR

M . ANDRE LEROY ,

AGENT AUXILIAIRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , DEMEURANT 20 , RUE ASTRID A LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,

QUI A ELU DOMICILE CHEZ ME ARENDT , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE LUXEMBOURG , 27 , AVENUE GUILLAUME , LUXEMBOURG , ASSISTE PAR ME PAUL-FRANCOIS RYZIGER , AVOCAT AU CONSEIL D ' ETAT ET A LA COUR DE CASSATION DE FRANCE ,

CONTRE

HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , PARTIE DEFENDERESSE ,

QUI A ELU DOMICILE A SON SIEGE , 2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . G . SAUTTER , EN QUALITE D ' AGENT ,

ASSISTE PAR ME JEAN COUTARD , AVOCAT AU CONSEIL D ' ETAT ET A LA COUR DE CASSATION DE FRANCE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION D ' UNE DECISION DU PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE LA C.E.C.A . , REFUSANT L ' INTEGRATION DU REQUERANT EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE TITULAIRE DE LA COMMUNAUTE , ET L ' ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE QUI EN EST RESULTE POUR LUI .

Motifs de l'arrêt

P . 416

SUR LA RECEVABILITE

ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE SOUTIENT QUE LA LETTRE ATTAQUEE PAR LE RECOURS 35-62 N ' EST PAS UNE DECISION , MAIS LA SIMPLE NOTIFICATION D ' UNE DECISION DU PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE QUI AURAIT DU ETRE PRISE ULTERIEUREMENT ;

ATTENDU QUE LA DECISION FORMELLE DU PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE N ' A ETE ADOPTEE QUE LE 11 OCTOBRE 1962 ;

QUE , PARTANT , LA LETTRE ATTAQUEE PAR LE RECOURS 35-62 , SIGNEE PAR UN SIMPLE FONCTIONNAIRE , NE POUVAIT AVOIR D ' AUTRE VALEUR QUE DE PORTER A LA CONNAISSANCE DE L ' INTERESSE LE CONTENU D ' UNE DECISION FUTURE ;

QUE , DES LORS , LE RECOURS 35-62 DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;

ATTENDU TOUTEFOIS QUE SI LE CARACTERE INSOLITE DE CETTE PROCEDURE SUIVIE PAR LA DEFENDERESSE PEUT S ' EXPLIQUER PAR LE DESIR DE FIXER SANS RETARD LE REQUERANT SUR SON SORT APRES L ' AVIS NEGATIF , DONNE A SON SUJET PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION , IL N ' EN RESTE PAS MOINS VRAI QUE LES TERMES DE LA LETTRE DONT IL S ' AGIT POUVAIENT FAIRE PENSER LEGITIMEMENT A SON DESTINATAIRE QUE LA DECISION DU PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE , REFUSANT SA TITULARISATION , AVAIT ETE PRISE ;

QUE CETTE CIRCONSTANCE DOIT AVOIR UNE INFLUENCE EN CE QUI CONCERNE LA DECISION SUR LES DEPENS ;

ATTENDU QUE LA RECEVABILITE DU RECOURS 16-63 N ' EST PAS CONTESTEE PAR LA DEFENDERESSE ET QU ' AUCUNE EXCEPTION NE DOIT ETRE SOULEVEE D ' OFFICE .

QUANT AU FOND

EN CE QUI CONCERNE LE GRIEF TIRE DE L ' IRREGULARITE DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION

ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION DEVRAIT REVETIR UN CARACTERE PLEINEMENT CONTRADICTOIRE ;

P . 417

ATTENDU , IL EST VRAI , QUE L ' AVIS NEGATIF RENDU PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION , EN VERTU DE L ' ANNEXE X , NO 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.C.A . , LIE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ; QU ' AVANT D ' EXPRIMER UN TEL AVIS , CETTE COMMISSION DOIT METTRE L ' INTERESSE EN MESURE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS SUR LES ELEMENTS SUSCEPTIBLES D ' AVOIR UNE INFLUENCE SUR SA TITULARISATION ;

QU ' EN L ' ESPECE LE REQUERANT SE PLAINT DE CE QUE CETTE EXIGENCE N ' AURAIT PAS ETE RESPECTEE , MOTIF TIRE DU DEFAUT DE COMMUNICATION DU PROCES-VERBAL CONCERNANT L ' AUDITION DU DIRECTEUR GENERAL DE LA DIVISION ECONOMIE-ENERGIE , AINSI QUE DU DEFAUT DE CONFRONTATION DU REQUERANT AVEC SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT DEVANT LA COMMISSION D ' INTEGRATION ;

ATTENDU QUE SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE D ' EXAMINER LA THESE DU REQUERANT QUANT A SON DROIT DE RECEVOIR CETTE COMMUNICATION ET D ' ETRE ADMIS A CETTE CONFRONTATION , IL FAUT REMARQUER QUE LA PROCEDURE NE SAURAIT EN TOUT CAS ETRE IRREGULIERE DU CHEF DE CE DEFAUT DE COMMUNICATION QUE SI CETTE OMISSION AVAIT EU POUR CONSEQUENCE D ' EMPECHER LE REQUERANT DE FAIRE CONNAITRE A LA COMMISSION D ' INTEGRATION SON AVIS SUR LES OBSERVATIONS EXPRIMEES A SON EGARD PAR M . NORA ;

QUE TEL N ' EST PAS LE CAS EN L ' ESPECE , LE REQUERANT AYANT ETE INFORME PAR LE RESUME SUBSTANTIEL DE CES OBSERVATIONS ;

QU ' AU SURPLUS , LE REQUERANT , AYANT ETE PAR LA SUITE MIS EN MESURE DE PRENDRE CONNAISSANCE DE TOUS LES PASSAGES LE CONCERNANT DES ACTES RELATIFS A LA PROCEDURE D ' INTEGRATION , COMME IL RESSORT DE LA LETTRE QUE LA DEFENDERESSE LUI AVAIT ADRESSEE LE 31 OCTOBRE 1962 , N ' A CEPENDANT SOULEVE , NI DEVANT L ' ADMINISTRATION , NI DEVANT LA COUR , AUCUNE OBJECTION QUANT AU CONTENU DES OBSERVATIONS EXPRIMEES A SON EGARD PAR M . NORA DEVANT LA COMMISSION D ' INTEGRATION , ET RAPPORTEES AU PROCES-VERBAL
DE LA REUNION DU 21 MAI 1962 ;

QU ' EN CE QUI CONCERNE LE DEFAUT DE CONFRONTATION DU REQUERANT AVEC SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT , IL FAUT OBSERVER QUE , COMME IL RESSORT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION LE 20 JUIN 1962 , LE REQUERANT AVAIT DECLARE A CETTE REUNION QU ' AU SUJET DE SA DEMANDE DE CONFRONTATION AVEC SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES IL ETAIT SATISFAIT DES INFORMATIONS VERBALES DONNEES PAR M . SIGNORINI , PRESIDENT DE LADITE COMMISSION ;

P . 418

QUE DES LORS , LE GRIEF TIRE DE L ' IRREGULARITE DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION NE PEUT ETRE RETENU .

EN CE QUI CONCERNE L ' INSUFFISANCE DES MOTIFS

ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE L ' AVIS DE LA COMMISSION N ' EST PAS SUFFISAMMENT MOTIVE ;

ATTENDU QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 25 , 1ER ALINEA , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , TOUTE DECISION FAISANT GRIEF DOIT ETRE MOTIVEE ;

QUE CETTE EXIGENCE EST SATISFAITE LORSQUE LES RAISONS SUR LESQUELLES L ' ACTE FAISANT GRIEF EST FONDE APPARAISSENT D ' UNE FACON CLAIRE ET NON EQUIVOQUE ;

ATTENDU QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION DECLARE DANS SON RAPPORT DU 16 JUILLET 1962 QUE SON AVIS DEFAVORABLE A LA TITULARISATION DE M . LEROY " A ETE EMIS SUR LA BASE DU RAPPORT DE TITULARISATION ETABLI PAR LE SUPERIEUR HIERARCHIQUE DE L ' INTERESSE , DES OBSERVATIONS QUE CE DERNIER A FORMULEES AU SUJET DE CE RAPPORT , APRES ETUDE DE SON DOSSIER ET APRES QUE M . LEROY ET SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES EURENT ETE ENTENDUS " ;

QU ' IL EST VRAI QUE LA COMMISSION AURAIT PU ETRE PLUS EXPLICITE ET INDIQUER AVEC PRECISION LES ELEMENTS SE RAPPORTANT A L ' APTITUDE DU REQUERANT A EXERCER LES FONCTIONS AUXQUELLES IL ETAIT AFFECTE , AU VU DESQUELS ELLE A ETE AMENEE A DONNER SON AVIS DEFAVORABLE ;

QUE , CEPENDANT , LA REFERENCE GENERIQUE QU ' ELLE A FAIT EN PREMIER LIEU AU RAPPORT DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT DU REQUERANT NE SAURAIT LAISSER SUBSISTER DES DOUTES SUR CE QUE LES OBSERVATIONS CONTENUES DANS CE RAPPORT , ET CONFIRMEES AUSSI PAR LE DIRECTEUR GENERAL DONT DEPENDAIT LE REQUERANT , CONSTITUENT LES MOTIFS DE L ' AVIS EN QUESTION ;

P . 419

QUE , D ' AILLEURS , CETTE OPINION EST CONFIRMEE PAR LE FAIT QUE LE REQUERANT N ' A PAS OMIS DE CRITIQUER LES OBSERVATIONS CONTENUES DANS LE RAPPORT DE SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE ;

QU ' A CET EGARD LE REQUERANT SE PLAINT DE CE QUE CES OBSERVATIONS SERAIENT GENERALES ET SUBJECTIVES ;

QU ' IL FAUT OBSERVER QUE CE RAPPORT AVAIT POUR BUT DE FOURNIR UNE APPRECIATION DU COMPORTEMENT D ' ENSEMBLE DE M . LEROY ;

QUE , PARTANT , ON NE SAURAIT CRITIQUER LE FAIT QUE CE RAPPORT N ' EST PAS ENTRE DANS LES DETAILS ET QU ' IL N ' A PAS MENTIONNE DE FAITS PARTICULIERS ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , LE DEFAUT DE PRECISION CONSTATE CI-DESSUS DANS L ' INDICATION DES MOTIFS DE L ' AVIS DE LA COMMISSION N ' EMPECHE PAS D ' EN APPRECIER LE BIEN-FONDE , LES MOTIFS DE L ' AVIS ETANT SUFFISAMMENT INDIQUES PAR LA REFERENCE QUE CELUI-CI FAIT AU RAPPORT DE TITULARISATION ETABLI PAR LE SUPERIEUR HIERARCHIQUE DU REQUERANT ;

QUE CE DEFAUT NE SAURAIT SUFFIRE A ANNULER LA DECISION ATTAQUEE ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , IL CONVIENT DE PASSER A L ' EXAMEN DU GRIEF AYANT TRAIT AU BIEN-FONDE DE CETTE DECISION .

EN CE QUI CONCERNE L ' INEXACTITUDE MATERIELLE DES MOTIFS

ATTENDU QUE LE REQUERANT CRITIQUE LE RAPPORT D ' INTEGRATION REDIGE PAR SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE , SUR LES TROIS POINTS SUR LESQUELS A ETE PORTEE LA MENTION " INSUFFISANT " ;

ATTENDU QUE CETTE EVALUATION A PU ETRE EFFECTUEE SUR LA BASE DES TRAVAUX FOURNIS PAR LE REQUERANT ET DE SON COMPORTEMENT EN SERVICE DEPUIS QU ' IL OCCUPAIT LE POSTE NO 30 A TITRE D ' INTERIM , C ' EST-A-DIRE POUR UNE PERIODE D ' ENVIRON DEUX ANS ;

QU ' ELLE A ETE CONFIRMEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DONT DEPENDAIT LE REQUERANT ;

QU ' IL FAUT OBSERVER QUE LES CRITIQUES DU REQUERANT NE VISENT NI L ' EXACTITUDE MATERIELLE DE CONSTATATIONS DE FAITS SUSCEPTIBLES D ' UNE VERIFICATION OBJECTIVE , NI DES EVALUATIONS OBJECTIVEMENT CONTROLABLES , MAIS CONCERNENT DE COMPLEXES JUGEMENTS DE VALEUR , DONT LE BIEN-FONDE , PAR LEUR NATURE ET LEUR OBJET MEMES , NE SAURAIT ETRE CONTROLE PAR LA COUR ;

P . 420

QUE , DANS CES CONDITIONS , CE GRIEF DOIT ETRE REJETE SANS QU ' IL Y AIT LIEU DE PROCEDER A UNE VERIFICATION DE L ' EXACTITUDE DES CRITIQUES CONTENUES DANS LE RAPPORT D ' INTEGRATION .

SUR LE MOYEN DU DETOURNEMENT DE POUVOIR

ATTENDU QUE LE REQUERANT AFFIRME QUE SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT AURAIT ETE AMENE A REDIGER UN RAPPORT DEFAVORABLE A SON INTEGRATION PAR ANIMOSITE PERSONNELLE A SON EGARD ;

ATTENDU QUE LES FAITS INDIQUES PAR LE REQUERANT POUR APPUYER SON ALLEGATION , S ' ILS PEUVENT FAIRE PRESUMER QUE LES RAPPORTS ENTRE M . MAILLET ET LE REQUERANT N ' ETAIENT PAS SANS HEURTS , NE SONT CEPENDANT PAS DE NATURE A DEMONTRER QUE CETTE INCOMPATIBILITE DE CARACTERE A ETE LA CAUSE DETERMINANTE DU SENS DEFAVORABLE DANS LEQUEL A ETE REDIGE LE RAPPORT D ' INTEGRATION ;

QUE DES LORS CE MOYEN DOIT ETRE REJETE .

SUR LA DEMANDE D ' INDEMNITE

ATTENDU QUE LE REQUERANT ALLEGUE AVOIR SUBI UN PREJUDICE DU FAIT QUE LA DECISION ATTAQUEE AURAIT PORTE ATTEINTE A SON HONNEUR ET A SA CONSIDERATION ET AURAIT TROUBLE SES CONDITIONS D ' EXISTENCE ;

ATTENDU QUE , COMME IL RESULTE DES CONSIDERATIONS EXPOSEES CI-DESSUS , L ' ACTE ATTAQUE NE SE REVELE ENTACHE D ' AUCUN DES VICES ALLEGUES PAR LE REQUERANT ;

QU ' UN ACTE DONT L ' ILLEGALITE N ' A PAS ETE DEMONTREE NE SAURAIT CONSTITUER UNE FAUTE ET PROVOQUER AINSI UN DOMMAGE ILLICITE A L ' HONNEUR ET A LA CONSIDERATION DE LA PERSONNE QU ' IL VISE QU ' AU CAS OU CET ACTE CONTIENDRAIT DES CRITIQUES SUPERFETATOIRES A L ' EGARD DE CELLE-CI ;

P . 421

QUE TEL N ' EST PAS LE CAS EN L ' ESPECE , LES MOTIFS DE LA DECISION ATTAQUEE ETANT LIMITES AU MINIMUM INDISPENSABLE ;

QUE , DES LORS , TOUT DROIT DU REQUERANT A UNE INDEMNITE POUR LE PREJUDICE QUE L ' ACTE ATTAQUE LUI AURAIT EVENTUELLEMENT CAUSE DOIT ETRE EXCLU .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE DANS SES RECOURS ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DUDIT REGLEMENT ;

QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DE CE REGLEMENT , LA COUR PEUT CONDAMNER UNE PARTIE , MEME GAGNANTE , A REMBOURSER A L ' AUTRE PARTIE LES FRAIS QU ' ELLE LUI A FAIT EXPOSER ET QUE LA COUR RECONNAIT ETRE FRUSTRATOIRES ;

ATTENDU QUE LE REQUERANT A ETE INCITE PAR LE COMPORTEMENT DE LA DEFENDERESSE A INTENTER DEUX RECOURS , ALORS QUE SI LA LETTRE DU 5 SEPTEMBRE 1962 AVAIT ETE REDIGEE D ' UNE MANIERE MOINS EQUIVOQUE UN SEUL RECOURS AURAIT ETE SUFFISANT ;

QUE , CEPENDANT , UNE FOIS INTERVENUE LA DECISION FORMELLE ATTAQUEE PAR LE RECOURS 16-63 , LE REQUERANT AURAIT DU COMPRENDRE QU ' IL N ' AVAIT PLUS D ' INTERET A POURSUIVRE LE RECOURS 35-62 , ET AURAIT DU RAISONNABLEMENT SE DESISTER DE CELUI-CI ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , IL Y A LIEU DE COMPENSER LES DEPENS DU REQUERANT COMME IL SERA DIT DANS LE DISPOSITIF ;

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LES RECOURS 35-62 ET 16-63 SONT REJETES , LE PREMIER COMME IRRECEVABLE , LE SECOND COMME NON FONDE ;

2 ) LE REQUERANT EST CONDAMNE A SUPPORTER SES PROPRES DEPENS , OCCASIONNES PAR LE RECOURS 35-62 APRES LA SIGNIFICATION DE LA DECISION DU PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE EN DATE DU 11 OCTOBRE 1962 , LE SURPLUS DES DEPENS DU RECOURS AINSI QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA PARTIE DEFENDERESSE ETANT A LA CHARGE DE CELLE-CI ;

3 ) LE REQUERANT EST CONDAMNE AUX DEPENS DU RECOURS 16-63 , LES FRAIS EXPOSES PAR LA PARTIE DEFENDERESSE RESTANT A LA CHARGE DE CELLE-CI .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 35-62
Date de la décision : 05/12/1963
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : M. André Leroy
Défendeurs : Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lagrange
Rapporteur ?: Trabucchi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1963:50

Source

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