Avis juridique important
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61961J0012
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 décembre 1961. - Wilhelmus Severinus Antonie Nannes Gorter contre Conseils de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique. - Affaire 12-61.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00537
édition néerlandaise page 00569
édition allemande page 00587
édition italienne page 00523
édition spéciale anglaise page 00271
édition spéciale danoise page 00267
édition spéciale grecque page 00629
édition spéciale portugaise page 00633
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
FONCTIONNAIRES - CONTRACTUELS - PERIODE PRESTATUTAIRE - CONTRAT D ' EMPLOI - ADMISSION AU STATUT - GARANTIES NON ACCORDABLES
( TRAITE C.E.E . , ART . 246 , AL . 3 ; TRAITE C.E.E.A . , ART . 214 , AL . 3 )
Sommaire
EN VERTU DES ARTICLES 246 , ALINEA 3 C.E.E . ET 214 , ALINEA 3 C.E.E.A . , LES CONDITIONS D ' EMPLOI EXISTANTES ENTRE LES COMMUNAUTES ET LEURS AGENTS RECRUTES PAR CONTRATS SOUS LE REGIME DIT " DE BRUXELLES " NE CREENT ENTRE LES PARTIES AVANT L ' ETABLISSEMENT DU STATUT ET DU REGIME VISE AUX ARTICLES 212 C.E.E . ET 186 C.E.E.A . AUCUN LIEN JURIDIQUE DEFINITIF . L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION N ' EST DONC PAS EN MESURE ACTUELLEMENT DE DONNER AUX AGENTS RECRUTES SOUS LE REGIME DE
BRUXELLES DES GARANTIES VALABLES EN DROIT QUANT A LEUR ADMISSION ULTERIEURE AU BENEFICE DU STATUT .
* / 659J0043 /
Parties
DANS L ' AFFAIRE 12-61
M . WILHELMUS SEVERINUS ANTONIE NANNES GORTER ,
DOMICILIE A LA HAYE , VAN MONTFOORT LAAN 17 , PARTIE REQUERANTE ,
AYANT ELU DOMICILE CHEZ ME ALEX BONN , 22 , COTE D ' EICH , LUXEMBOURG ,
ASSISTE PAR ME Y.H.M . NIJGH , AVOCAT PRES LA COUR DE CASSATION DES PAYS-BAS ,
CONTRE
LES CONSEILS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE , PROVISOIREMENT ETABLIS A BRUXELLES , PARTIES DEFENDERESSES ,
AYANT ELU DOMICILE EN LEUR SECRETARIAT , 3 , RUE LUMIERE A LUXEMBOURG ,
REPRESENTES PAR LEUR CONSEILLER JURIDIQUE M . RAFFAELLO FORNASIER , EN QUALITE D ' AGENT ,
ASSISTE PAR ME JACQUES BASIYN , AVOCAT PRES LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET :
L ' INDEMNISATION DU PREJUDICE PRETENDUMENT SUBI PAR LE REQUERANT DU FAIT QU ' IL AURAIT ETE OBLIGE DE DONNER SA DEMISSION DU POSTE DE GRADE A 3 QU ' IL OCCUPAIT AU SERVICE JURIDIQUE DU SECRETARIAT DES CONSEILS ,
Motifs de l'arrêt
P . 549
ATTENDU QUE LE RECOURS A ETE INTRODUIT DANS LES FORMES ET DELAIS REQUIS ;
ATTENDU QUE LES PARTIES DEFENDERESSES N ' ONT SOULEVE AUCUNE EXCEPTION QUANT A LA RECEVABILITE DU RECOURS ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT FONDE SA DEMANDE D ' INDEMNISATION D ' UNE PART SUR LES ARTICLES 246 , ALINEA 3 C.E.E . , 214 , ALINEA 3 C. E.E.A . , ET D ' AUTRE PART SUR L ' ARTICLE 42 DU STATUT DU PERSONNEL DE LA C.E.C.A . EN CONNEXITE AVEC LE NO 8 DE LA DECISION DU 25 JANVIER 1958 , PRISE PAR LES CONSEILS C.E.E . ET C.E.E.A . ;
ATTENDU QUE L ' HYPOTHESE VISEE A L ' ARTICLE 42 PRECITE EST CELLE DU RETRAIT D ' EMPLOI DANS L ' INTERET DU SERVICE , DONC D ' UNE MESURE PRISE PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;
P . 550
QU ' EN L ' ESPECE , PAR CONTRE , LE REQUERANT A DONNE LUI-MEME SA DEMISSION ;
QUE , CEPENDANT , IL PRETEND AVOIR ETE FORCE PAR CONTRAINTE MORALE DE DEMISSIONNER DU FAIT DU SECRETAIRE GENERAL DES CONSEILS , CE QUI L ' AMENE A ASSIMILER EN DROIT LA SITUATION AYANT MIS FIN A SON CONTRAT AU RETRAIT D ' EMPLOI SUSMENTIONNE ;
ATTENDU QU ' IL CONVIENT D ' EXAMINER D ' ABORD SI L ' AFFIRMATION DU REQUERANT EST EXACTE ;
QU ' EN EFFET , A DEFAUT DE PRESSION ILLICITE EXERCEE SUR LE REQUERANT , LE MOYEN TIRE DE L ' ARTICLE 42 DU STATUT DU PERSONNEL DE LA C.E.C.A . SERAIT NON FONDE , ET CE INDEPENDAMMENT DE LA QUESTION DE SAVOIR SI CETTE DISPOSITION S ' APPLIQUE EGALEMENT AUX AGENTS RECRUTES SOUS LE REGIME DES CONTRATS DITS " DE BRUXELLES " ;
ATTENDU QUE LE FAIT QUE LE SECRETAIRE GENERAL DES CONSEILS N ' AVAIT PAS CACHE AU REQUERANT QUE SON ADMISSION AU STATUT ETAIT DOUTEUSE NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME CONSTITUANT UNE PRESSION ILLICITE EXERCEE SUR LE REQUERANT ;
QU ' EN EFFET , EN VERTU DES ARTICLES 246 , ALINEA 3 C.E.E . ET 214 ALINEA 3 C.E.E.A . , LES CONDITIONS D ' EMPLOI , EXISTANT ENTRE LES COMMUNAUTES ET LEURS AGENTS RECRUTES PAR CONTRAT SOUS LE REGIME DIT " DE BRUXELLES " , NE CREENT , ENTRE LES PARTIES , AVANT L ' ETABLISSEMENT , DU STATUT ET DU REGIME VISE AUX ARTICLES 212 C.E.E . ET 186 C.E.E.A . , AUCUN LIEN JURIDIQUE DEFINITIF ;
QU ' IL APPARTIENT A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION D ' APPRECIER LES CAPACITES ET LES APTITUDES DES FONCTIONNAIRES EN VUE DE LEUR ADMISSION EVENTUELLE AU BENEFICE DU STATUT AU MOMENT OU CELUI-CI ENTRERA EN VIGUEUR ;
QUE , DES LORS , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION N ' EST PAS EN MESURE ACTUELLEMENT DE DONNER AUX AGENTS RECRUTES SOUS LE REGIME DE BRUXELLES DES GARANTIES VALABLES EN DROIT QUANT A LEUR ADMISSION ULTERIEURE AU BENEFICE DU STATUT ;
P . 551
QUE , DANS CES CONDITIONS , LE SECRETAIRE GENERAL DES CONSEILS A AGI EN CONFORMITE AUSSI BIEN AVEC LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR QU ' AVEC LE PRINCIPE DE LA BONNE FOI , D ' UNE PART EN REFUSANT D ' ACCORDER AU REQUERANT DE PAREILLES GARANTIES ET D ' AUTRE PART EN L ' INFORMANT DES RAISONS QUI , A SON AVIS , POURRAIENT FAIRE OBSTACLE A SON ADMISSION ULTERIEURE AU BENEFICE DU STATUT ;
QU ' IL N ' Y A PAS LIEU EN L ' ESPECE D ' EXAMINER LE BIEN-FONDE DE CES RAISONS ; QU ' EN EFFET , POUR POUVOIR SAISIR LA COUR DE CETTE QUESTION , LE REQUERANT AURAIT DU ATTENDRE SOIT UNE DECISION DE LICENCIEMENT , SOIT UNE DECISION LUI REFUSANT L ' ADMISSION AU STATUT ;
QUE , PAR CONTRE , DANS L ' INFORMATION DONNEE AU REQUERANT PAR LE SECRETAIRE GENERAL DES CONSEILS , AINSI QUE DANS LES DEMARCHES FAITES PAR CELUI-CI AUPRES DES AUTORITES NEERLANDAISES , ON PEUT VOIR UN GESTE EN FAVEUR DU REQUERANT , QUI ETAIT AINSI MIS EN ETAT DE PRENDRE , EN TEMPS UTILE ET EN CONNAISSANCE DE CAUSE , LES MESURES QU ' IL ESTIMAIT OPPORTUNES ;
ATTENDU QUE LES FAITS ALLEGUES PAR LE REQUERANT NE PROUVENT NULLEMENT QUE SA DEMISSION AIT ETE DONNEE SOUS L ' EFFET D ' UNE CONTRAINTE MORALE ;
QU ' IL FAUT CONSTATER AU CONTRAIRE QUE LE REQUERANT A CHOISI LIBREMENT DE DEMISSIONNER POUR METTRE A PROFIT LA POSSIBILITE QUE LUI OFFRAIT LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS DE RENTRER A SON SERVICE ;
QUE LE FAIT QU ' IL SE SOIT RESOLU A PRENDRE CETTE DECISION DANS LA CRAINTE DE SE VOIR REFUSER EVENTUELLEMENT L ' ADMISSION AU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , LORS DE SON ENTREE EN VIGUEUR , N ' EMPECHE PAS QU ' IL AIT PRIS LIBREMENT SA DECISION , ESTIMANT SANS DOUTE QU ' IL ETAIT PLUS CONFORME A SES INTERETS DE NE PAS COURIR LES RISQUES QU ' IL ENCOURAIT EN RESTANT EN SERVICE AUPRES DES CONSEILS ;
QUE LE REQUERANT EST DONC MAL FONDE A DEMANDER L ' INDEMNISATION DU PREJUDICE QU ' IL PRETEND AVOIR SUBI A LA SUITE DE SA DEMISSION ;
ATTENDU QUE , DANS SA REPLIQUE , LE REQUERANT A AVANCE UN ARGUMENT SUBSIDIAIRE QUI REVIENT A REPROCHER AUX DEFENDEURS UNE FAUTE DE SERVICE OU UNE FAUTE CONTRACTUELLE ;
P . 552
QUE CE GRIEF EST DENUE DE FONDEMENT POUR LES RAISONS DEJA EXPLIQUEES ET QUE LA DEMANDE D ' INDEMNISATION DOIT DE CE CHEF ETRE REJETEE SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE D ' EXAMINER LES AUTRES ARGUMENTS AVANCES PAR LE REQUERANT ;
ATTENDU QUE LA DEMANDE CONCERNANT LE REMBOURSEMENT DES COTISATIONS A LA CAISSE DE PREVOYANCE EST DEVENUE SANS OBJET , LE REQUERANT AYANT A CET EGARD RECU ENTIERE SATISFACTION .
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE DANS SON RECOURS ;
QU ' IL CONVIENT DE LE CONDAMNER AUX DEPENS ;
ATTENDU QU ' EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR LES FRAIS EXPOSES PAR LES CONSEILS RESTENT A LEUR CHARGE ;
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS 12-61 EST REJETE ;
2 ) LE REQUERANT EST CONDAMNE AUX DEPENS , LES FRAIS EXPOSES PAR LES PARTIES DEFENDERESSES RESTANT A LEUR CHARGE .