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02/12/2022 | CANADA | N°2022CSC52

Canada | Canada, Cour suprême, 2 décembre 2022, R. c. Furey, 2022 CSC 52


COUR SUPRÊME DU CANADA


Référence : R. c. Furey, 2022 CSC 52

 

Appel entendu : 2 décembre 2022
Jugement rendu : 2 décembre 2022
Dossier : 40038

 


 
Entre :
 
Sa Majesté le Roi
Appelant
 
et
 
David Edward Furey
Intimé
 
 
Traduction française officielle


Coram : Les juges Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et O’Bonsawin
 


Jugement unanime lu par :
(par. 1 à 7)

La juge Karakatsanis

 


Avocats :
 
Arnold Hussey

, c.r., pour l’appelant.
Jason Edwards, pour l’intimé.
 


Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Cana...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Furey, 2022 CSC 52

 

Appel entendu : 2 décembre 2022
Jugement rendu : 2 décembre 2022
Dossier : 40038

 

 
Entre :
 
Sa Majesté le Roi
Appelant
 
et
 
David Edward Furey
Intimé
 
 
Traduction française officielle

Coram : Les juges Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et O’Bonsawin
 

Jugement unanime lu par :
(par. 1 à 7)

La juge Karakatsanis

 

Avocats :
 
Arnold Hussey, c.r., pour l’appelant.
Jason Edwards, pour l’intimé.
 

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
 

 

 

No. 40038     
 
December 8, 2022

 

Le 8 décembre 2022

 

 

 

Coram: Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer and O’Bonsawin JJ.

 

Coram : Les juges Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et O’Bonsawin

 

 

 

 
BETWEEN:
 
His Majesty The King

Appellant

- and -
 
David Edward Furey

Respondent

 

 
ENTRE :
 
Sa Majesté le Roi

Appelant

- et -
 
David Edward Furey

Intimé

 

 

 

JUDGMENT
 
The appeal from the judgment of the Court of Appeal of Newfoundland and Labrador, Number 202101H0019, 2021 NLCA 59, dated December 23, 2021, was heard on December 2, 2022, and the Court on that day delivered the following judgment orally:
 
Karakatsanis J. — We are of the view that the appeal should be allowed. The trial judge did not err in admitting the hearsay evidence on the voir dire.
 
 
However, we would emphasize that the necessity of receiving hearsay evidence is never so great that the principled approach’s requirement of threshold reliability can be sacrificed. Admitting unreliable hearsay evidence against an accused compromises trial fairness, risks wrongful convictions and undermines the integrity of the trial process (R. v. Khelawon, 2006 SCC 57, [2006] 2 S.C.R. 787, at paras. 47-49).
 
This Court has recognized that necessity and reliability — making up the principled approach to hearsay evidence — “work in tandem”; in particular, “if the reliability of the evidence is sufficiently established, the necessity requirement can be relaxed” (R. v. Baldree, 2013 SCC 35, [2013] 2 S.C.R. 520, at para. 72). Indeed, “[i]n the interest of seeking the truth, the very high reliability of the statement [can] rende[r] its substantive admission necessary” (Khelawon, at para. 86, citing R. v. U. (F.J.), 1995 CanLII 74 (CSC), [1995] 3 S.C.R. 764).
 
However, this Court has never said that reliability becomes more flexible as necessity increases. While the indicia of reliability required to address specific hearsay concerns may vary with the circumstances of each case (Khelawon, at para. 78), threshold reliability must be established in every case. As this Court affirmed in R. v. Bradshaw, 2017 SCC 35, [2017] 1 S.C.R. 865, “the threshold reliability standard always remains high — the statement must be sufficiently reliable to overcome the specific hearsay dangers it presents” (para. 32, citing Khelawon, at para. 49). Indeed, where this Court has considered the out-of-court statements of deceased declarants, we have consistently insisted on “circumstantial guarantee[s] of trustworthiness” (R. v. Smith, 1992 CanLII 79 (CSC), [1992] 2 S.C.R. 915, at pp. 937-38), or “a sufficient substitute basis for testing the evidence” (Khelawon, at para. 105). Thus, in all cases, whatever may be the degree of necessity, such evidence must meet the requirement of threshold reliability in order to be admissible.
 
That said, we do not read the trial judge’s reasons as based on a relaxed threshold of reliability. Rather, they show that she applied the reliability threshold described by this Court in Bradshaw, at para. 31. She remarked that the statement was video-recorded, “reasonably contemporaneous with the events and was given to police without hesitation” (voir dire reasons, at paras. 28-29, reproduced in A.R., vol. I, at p. 12). She also considered corroborative evidence, and determined that the explanations alternative to the statement’s truth “would seem unlikely” (para. 44). Based on these considerations, she concluded “that contemporaneous cross-examination, while preferable as in any case, would not likely add much to the process of determining the truth of what [the declarant] said in his statement” (para. 46).
 
 
Thus, we are satisfied that the trial judge’s reasons, read as a whole, show that she properly applied the law relating to the admission of hearsay evidence, and did not relax the minimum threshold of reliability. We agree with the dissent in the Court of Appeal that the references in the final paragraphs of the trial judge’s reasons do not undermine her previous conclusion that threshold reliability was established.
 
 
 
For these reasons, we allow the appeal, set aside the order of the Court of Appeal, and restore the respondent’s convictions.
 
 

 

JUGEMENT
 
L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador, numéro 202101H0019, 2021 NLCA 59, daté du 23 décembre 2021, a été entendu le 2 décembre 2022 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :
 
[traduction]
La juge Karakatsanis — Nous sommes d’avis que l’appel devrait être accueilli. La juge du procès n’a pas commis d’erreur en admettant la preuve par ouï-dire lors du voir-dire.
 
Toutefois, nous tenons à souligner que la nécessité de recevoir une preuve par ouï-dire n’est jamais importante au point où l’exigence du seuil de fiabilité de la méthode d’analyse raisonnée peut être sacrifiée. L’admission d’une preuve par ouï-dire non fiable contre un accusé compromet l’équité du procès, crée le risque de déclarations de culpabilité erronées et mine l’intégrité du processus judiciaire (R. c. Khelawon, 2006 CSC 57, [2006] 2 R.C.S. 787, par. 47-49).
 
La Cour a reconnu que la nécessité et la fiabilité — qui constituent la méthode d’analyse raisonnée applicable à la preuve par ouï-dire — « vont de pair »; en particulier, « si la preuve est suffisamment fiable, l’exigence de nécessité peut être assouplie » (R. c. Baldree, 2013 CSC 35, [2013] 2 R.C.S. 520, par. 72). De fait, « [p]ar souci de recherche de la vérité, il [peut se révéler] nécessaire d’admettre quant au fond [une] déclaration en raison de sa très grande fiabilité » (Khelawon, par. 86, citant R. c. U. (F.J.), 1995 CanLII 74 (CSC), [1995] 3 R.C.S. 764).
 
Cependant, la Cour n’a jamais dit que la fiabilité s’assouplit à mesure que s’accroît la nécessité. Bien que les indices de fiabilité requis pour répondre à certaines préoccupations précises concernant le ouï-dire puissent varier selon les circonstances de chaque cas (Khelawon, par. 78), le seuil de fiabilité doit être établi dans tous les cas. Comme l’a affirmé notre Cour dans R. c. Bradshaw, 2017 CSC 35, [2017] 1 R.C.S. 865, « la norme du seuil de fiabilité demeure toujours élevée — la déclaration doit être suffisamment fiable pour écarter les dangers spécifiques du ouï-dire qu’elle présente » (par. 32, se référant à Khelawon, par. 49). D’ailleurs, dans les cas où la Cour a considéré des déclarations extrajudiciaires de déclarants décédés, nous avons invariablement insisté sur des « garantie[s] circonstancielle[s] de fiabilité » (R. c. Smith, 1992 CanLII 79 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 915, p. 937-938), ou « un autre moyen suffisant de [. . .] vérifier [la preuve] » (Khelawon, par. 105). Par conséquent, dans tous les cas, quel que soit le degré de nécessité, de tels éléments de preuve doivent respecter l’exigence du seuil de fiabilité afin d’être admissibles.
 
Cela dit, nous ne considérons pas que les motifs de la juge du procès reposent sur un seuil de fiabilité assoupli. Au contraire, ils révèlent qu’elle a appliqué le seuil de fiabilité décrit par la Cour dans l’arrêt Bradshaw, au par. 31. Elle a fait remarquer que la déclaration était enregistrée sur bande-vidéo, [traduction] « raisonnablement contemporaine aux événements, et avait été faite aux policiers sans hésitation » (motifs du voir-dire, par. 28-29, reproduits dans d.a., vol. I, p. 12). La juge du procès a également  considéré la preuve corroborante, et elle a estimé que les explications différentes quant à la teneur de la déclaration « sembl[aient] peu vraisemblables » (par. 44). Sur la base de ces considérations, elle a conclu « qu’un contre-interrogatoire contemporain, quoique préférable comme dans tous les cas, contribuerait vraisemblablement peu au processus de détermination de la véracité de ce que [le déclarant] a dit dans sa déclaration » (par. 46).
 
En conséquence, nous sommes convaincus que les motifs de la juge du procès, considérés dans leur ensemble, indiquent qu’elle a appliqué adéquatement le droit relatif à l’admission de la preuve par ouï-dire, et n’a pas assoupli le seuil de fiabilité minimal. Nous sommes d’accord avec la juge dissidente de la Cour d’appel pour dire que les éléments mentionnés dans les derniers paragraphes des motifs de la juge du procès ne minent pas sa conclusion précédente selon laquelle le seuil de fiabilité a été établi.
 
Pour ces motifs, nous accueillons le pourvoi,  annulons l’ordonnance de la Cour d’appel et rétablissons les déclarations de culpabilité prononcées contre l’intimé.
 
 

 
 
 
J.S.C.C.
J.C.S.C.
 


Synthèse
Référence neutre : 2022CSC52 ?
Date de la décision : 02/12/2022

Analyses

threshold reliability ; hearsay evidence ; trial judge ; fiabilité ; seuil ; Court ; voir dire ; juge ; admissibles ; concernant ; convictions ; culpabilité prononcées ; être sacrifiée ; déclarations ; rétablissons ; ordonnance


Parties
Demandeurs : R.
Défendeurs : Furey
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 2 décembre 2022, R. c. Furey, 2022 CSC 52


Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: CAIJ
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2022-12-02;2022csc52 ?

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