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15/07/2010 | CANADA | N°2010_CSC_26

Canada | R. c. Shea, 2010 CSC 26 (15 juillet 2010)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Shea, 2010 CSC 26, [2010] 2 R.C.S. 17

Date : 20100715

Dossier : 33466

Entre :

Sa Majesté la Reine

Demanderesse

et

Thomas Robert Shea

Intimé

Traduction française officielle

Coram : Les juges LeBel, Deschamps et Cromwell

Motifs de jugement (demande d’autorisation d’appel) :

(par. 1 à 13)

Le juge Cromwell (avec l’accord des juges LeBel et Deschamps)

______________________________

R. c. Shea, 2010 CSC 26, [2010] 2 R.C.S. 17

Sa

Majesté la Reine Demanderesse

c.

Thomas Robert Shea Intimé

Répertorié : R. c. Shea

2010 CSC 26

No du greffe : 33466.

2010: 10 mai; 2010 : 15 juillet.

Prése...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Shea, 2010 CSC 26, [2010] 2 R.C.S. 17

Date : 20100715

Dossier : 33466

Entre :

Sa Majesté la Reine

Demanderesse

et

Thomas Robert Shea

Intimé

Traduction française officielle

Coram : Les juges LeBel, Deschamps et Cromwell

Motifs de jugement (demande d’autorisation d’appel) :

(par. 1 à 13)

Le juge Cromwell (avec l’accord des juges LeBel et Deschamps)

______________________________

R. c. Shea, 2010 CSC 26, [2010] 2 R.C.S. 17

Sa Majesté la Reine Demanderesse

c.

Thomas Robert Shea Intimé

Répertorié : R. c. Shea

2010 CSC 26

No du greffe : 33466.

2010: 10 mai; 2010 : 15 juillet.

Présents : Les juges LeBel, Deschamps et Cromwell.

demande d’autorisation d’appel


Synthèse
Référence neutre : 2010 CSC 26 ?
Date de la décision : 15/07/2010
Sens de l'arrêt : La demande d’autorisation d’appel est rejetée

Analyses

Appels - Cour suprême du Canada - Compétence - Demande d’autorisation d’appel - Décision rendue par un juge de la même cour infirmée par une formation de trois juges de la Cour d’appel et requête de l’accusé visant la prorogation du délai pour signifier et déposer un avis d’appel de sa déclaration de culpabilité accueillie - Demande d’autorisation d’interjeter appel du ministère public, contestant la compétence de la Cour d’appel d’infirmer une décision rendue par un de ses propres juges - La Cour suprême a‑t‑elle compétence pour se pencher sur la demande d’autorisation d’appel? - Si oui, la demande d’autorisation d’appel soulève‑t‑elle une question suffisamment importante? - Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S‑26, art. 40(1), (3).

L’accusé a été déclaré coupable d’infractions d’ordre sexuel et, plusieurs années plus tard, a demandé à interjeter appel de sa déclaration de culpabilité. Un juge de la Cour d’appel a rejeté sa requête visant la prorogation du délai pour signifier et déposer un avis d’appel, mais une formation de trois juges de la même cour a accueilli la motion dans l’intérêt de la justice. Le ministère public a demandé l’autorisation d’interjeter appel à la Cour suprême, contestant la compétence de la Cour d’appel d’infirmer une décision rendue par un de ses propres juges.

Arrêt : La demande d’autorisation d’appel est rejetée.

Compte tenu de son rôle de tribunal de dernier ressort au Canada, il faut donner au par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême une interprétation libérale. Cette disposition prévoit que, sous réserve du par. 40(3) de la Loi, la compétence de la Cour pour autoriser le pourvoi vise « tout jugement, définitif ou autre, rendu par la Cour d’appel fédérale ou par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l’affaire en question ». L’expression « tout jugement, définitif ou autre, » est suffisamment large pour viser l’ordonnance qui fait l’objet de la présente demande. La très large définition du mot « jugement » à l’art. 2 de la Loi vient renforcer cette conclusion. Même si le par. 40(3) de la Loi, lu conjointement avec les art. 691 à 693 du Code criminel, exclut de nombreux pourvois en matière criminelle de la portée du par. 40(1), la présente demande n’en est pas ainsi exclue. En l’espèce, toutefois, même si la Cour a compétence pour entendre la demande d’autorisation d’appel, celle‑ci doit être rejetée puisqu’elle ne soulève pas de question suffisamment importante au sens où il faut l’entendre pour l’application du par. 40(1).


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Shea

Références :

Jurisprudence
Arrêt non suivi : Hind c. The Queen, [1968] R.C.S. 234
arrêts examinés : Hill c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 827
R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368
arrêts mentionnés : Goldhar c. The Queen, [1960] R.C.S. 60
Paul c. The Queen, [1960] R.C.S. 452
R. c. J. Alepin Frères Ltée, [1965] R.C.S. 359
R. c. MacDonald, [1965] R.C.S. 831
Ernewein c. Ministère de l’Emploi et de l’Immigration, [1980] 1 R.C.S. 639
MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460
Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374
R. c. Hinse, [1995] 4 R.C.S. 597
R. c. Mentuck, 2001 CSC 76, [2001] 3 R.C.S. 442.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 691 à 693.
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S‑26, art. 2, 40(1), (3).
DEMANDE d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada. Demande rejetée.
Alexander V. Hrybinsky et Christine Tier, pour la demanderesse.
Lisa Loader et Michael Hefferon, pour l’intimé.
Version française du jugement de la Cour rendu par
[1] Le juge Cromwell — Le demandeur, le ministère public, sollicite l’autorisation d’interjeter appel d’une ordonnance de la Cour d’appel de l’Ontario par laquelle l’intimé a obtenu une prorogation du délai pour signifier et déposer son avis d’appel. Comme la question de la compétence de la Cour pour autoriser le pourvoi a été soulevée, celle‑ci a ordonné la tenue d’une audience. Je suis d’avis de rejeter la demande d’autorisation d’appel puisqu’elle ne soulève pas de question suffisamment importante au sens où il faut l’entendre pour l’application du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S‑26. Selon l’examen de la jurisprudence auquel nous avons procédé, les cours d’appel reconnaissent qu’il existe des circonstances restreintes où une cour peut réexaminer la décision d’un juge siégeant seul. Le dossier dont nous sommes saisis ne nous convainc pas qu’il faut nous prononcer sur cette question ou que les circonstances de la présente affaire justifient d’accueillir la demande.
[2] L’intimé a été déclaré coupable d’anciennes infractions d’ordre sexuel. Le tribunal lui a infligé une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour. Quelque huit ans et demi plus tard, l’intimé a demandé à un juge de la Cour d’appel siégeant seul de proroger le délai pour qu’il signifie et dépose un avis d’appel de la déclaration de culpabilité. Sa motion a été rejetée. Ultérieurement, une formation de trois juges de la Cour d’appel a accueilli la motion dans l’intérêt de la justice. Le ministère public demande l’autorisation d’interjeter appel, contestant la compétence de la Cour d’appel d’infirmer une décision rendue par un de ses juges. La question dont nous sommes saisis est celle de savoir si la Cour a compétence pour entendre le pourvoi.
[3] Le paragraphe 40(1) de la Loi sur la Cour suprême est la disposition pertinente relative à la compétence pour la présente affaire. Cette disposition est actuellement libellée comme suit :
40. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel devant la Cour de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la Cour d’appel fédérale ou par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l’affaire en question, ou par l’un des juges de ces juridictions inférieures, que l’autorisation d’en appeler à la Cour ait ou non été refusée par une autre juridiction, lorsque la Cour estime, compte tenu de l’importance de l’affaire pour le public, ou de l’importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu’elle comporte, ou de sa nature ou importance à tout égard, qu’elle devrait en être saisie et lorsqu’elle accorde en conséquence l’autorisation d’en appeler.
La compétence pour autoriser le pourvoi en vertu du par. 40(1) vise tout jugement définitif ou autre rendu par la Cour d’appel fédérale ou par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l’affaire en question. À sa face même, ce libellé est suffisamment large pour viser l’ordonnance qui fait l’objet de la présente demande, sous réserve bien entendu de l’exigence voulant que la question soulevée soit suffisamment importante. La très large définition du mot « jugement » à l’art. 2 de la Loi vient renforcer cette conclusion. Je précise que même si le par. 40(3) de la Loi, lu conjointement avec les art. 691 à 693 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, exclut de nombreux pourvois en matière criminelle de la portée du par. 40(1), la présente demande n’en est pas ainsi exclue.
[4] L’arrêt qui fait autorité pour appuyer la thèse voulant que la Cour n’a pas compétence pour entendre la présente demande d’autorisation est Hind c. The Queen, [1968] R.C.S. 234. Dans cette affaire, une formation de trois juges de la Cour a conclu que celle‑ci n’avait pas compétence pour accorder l’autorisation d’appel du refus par une Cour d’appel de proroger le délai pour entendre l’appel d’une sentence. La Cour s’est fondée sur Goldhar c. The Queen, [1960] R.C.S. 60, Paul c. The Queen, [1960] R.C.S. 452, et R. c. J. Alepin Frères Ltée, [1965] R.C.S. 359. Or, chacun de ces arrêts a été écarté par des décisions subséquentes de la Cour et, à mon avis, il est temps d’affirmer que l’arrêt Hind lui‑même ne doit plus être suivi.
[5] Comme la Cour l’a souligné dans Hill c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 827, puis subséquemment dans R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368, les modifications apportées en 1949 à ce qui est maintenant l’art. 40 résultaient pour une large part du changement du rôle de la Cour lorsque les pourvois au Conseil privé ont été abolis. Non seulement le libellé de la disposition a été changé, mais la Cour, compte tenu de son rôle de dernier ressort d’appel au Canada, a interprété plus largement sa compétence pour entendre des pourvois dérogeant ainsi à de nombreuses décisions antérieures, y compris celles sur lesquelles s’était fondée la Cour dans Hind.
[6] Hill a lui‑même été un tournant. Dans cette affaire, la Cour a accueilli la demande d’autorisation d’appel visant à examiner si la Cour d’appel avait compétence pour prolonger la peine de l’appelant alors que le ministère public n’avait pas interjeté d’appel incident. Comme il s’agissait d’une question relative à la peine, la Cour était directement saisie de la question de sa compétence pour entendre le pourvoi et directement appelée à se pencher sur ses décisions antérieures d’interpréter restrictivement sa compétence d’autoriser les pourvois à l’encontre de sentences. Dans Hill, la Cour a spécifiquement refusé de suivre Goldhar et a statué que le par. 41(1) (maintenant le par. 40(1)) devait être interprété largement plutôt que restrictivement comme il l’avait été auparavant.
[7] Toujours dans Hill, la Cour a noté que l’arrêt Goldhar avait été suivi dans Paul sur lequel se sont ensuite fondés les arrêts J. Alepin Frères et R. c. MacDonald, [1965] R.C.S. 831. Se penchant sur l’interprétation qu’il convenait de donner au par. 41(1) compte tenu des changements apportés à la loi, la Cour a affirmé à la p. 850 :
. . . l’interprétation littérale [des termes « jugement, définitif ou autre, »] est préférable non seulement parce que, sauf en cas d’ambiguïté, il faut toujours s’en tenir au sens littéral des mots malgré les inconséquences qui peuvent en résulter sauf si l’on aboutit à une absurdité, mais aussi parce qu’il n’y a pas lieu de présumer que le Parlement n’entendait pas modifier profondément l’état du droit. L’article 41 a été promulgué essentiellement dans sa forme actuelle en même temps que les appels au Conseil privé étaient abolis et cette Cour devenait véritablement suprême. Le Conseil privé jouissait d’une juridiction illimitée par voie d’autorisation et il est évident que la nouvelle disposition visait à transformer la juridiction limitée de la Cour en une juridiction générale. A mon avis, rien ne permet de croire que les inconséquences résultant de cette modification majeure signifient qu’on a voulu laisser de grandes lacunes. Au contraire, la promulgation d’une disposition qui confère indubitablement en matière pénale une juridiction allant au‑delà de celle qui existe en vertu du Code criminel, indique clairement la volonté du Parlement de remédier à l’omission d’étendre la juridiction de cette Cour en matière pénale lorsque la juridiction du Conseil privé en cette matière a été effectivement abolie après le Statut de Westminster.
Ainsi, même s’il est dit explicitement que la justesse d’une peine ne devrait jamais être prise en compte par la Cour, la jurisprudence antérieure selon laquelle la Cour n’avait pas compétence pour entendre les pourvois à l’encontre de sentences n’était plus valable. Cette jurisprudence antérieure comprenait les trois arrêts clés sur lesquels s’était fondée la Cour dans Hind.
[8] En 1982, dans Gardiner, la Cour s’est à nouveau penchée sur sa compétence pour autoriser les pourvois à l’encontre de sentences et a confirmé avoir la latitude pour accueillir des demandes d’autorisation d’appel en vertu de ce qui est désormais le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême. Le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a énoncé ce qui suit aux p. 397‑398 :
Il est toutefois erroné, à mon avis, de qualifier d’absence de compétence notre hésitation justifiable à nous prononcer sur des questions de justesse d’une sentence. C’est ajouter à l’erreur que d’appliquer l’argument de l’absence de compétence à ce qui constitue clairement d’importantes questions de droit que soulève le processus de sentence. Le rôle de cette Cour est précisément de trancher des questions de droit d’importance nationale dans le but de favoriser l’application uniforme du droit dans tout le pays, spécialement pour ce qui est des sujets de compétence fédérale. Décliner sa compétence équivaut à refuser de remplir la fonction prépondérante d’une cour d’appel de dernier ressort et d’envergure nationale.
. . .
Il est important de se rappeler qu’en 1949, entre l’arrêt Goldhamer et l’arrêt Goldhar, d’importantes modifications avaient été apportées à la Loi sur la Cour suprême. La Cour suprême avait remplacé le Conseil privé comme cour d’appel de dernier ressort pour le Canada.
Quant à l’arrêt Hill, la Cour a affirmé ce qui suit aux p. 402‑404 de Gardiner :
Dans l’arrêt Hill, les neuf juges de la Cour ont affirmé à l’unanimité que l’art. 41 de la Loi sur la Cour suprême vise à attribuer une compétence générale plus étendue que celle que confère le Code criminel. Cette Cour a rejeté comme totalement injustifiée la notion qui prévaut dans l’arrêt Goldhar et les arrêts semblables, voulant que les inconséquences qui peuvent résulter d’une interprétation large de l’art. 41 traduisent l’intention du législateur de laisser de grandes lacunes.
. . .
. . . Hill a donné le coup de grâce à l’arrêt Goldhar et au renoncement qui a marqué ce dernier arrêt et ceux qui ont suivi dans le même sens. L’arrêt Hill a donné au par. 41(1) une interprétation plus libérale qui permet à cette Cour de remplir son rôle au sommet du système judiciaire canadien en tant que cour de dernier ressort pour tous les Canadiens.
Si des considérations de principe doivent entrer en ligne de compte, comme c’est souvent le cas, il me semble tout à fait de mise que cette Cour soit prête à trancher des questions de droit importantes et difficiles quant au processus de sentence, surtout lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, des opinions contradictoires ont été exprimées dans les provinces. En fait, dans le présent pourvoi, on nous demande de départager deux opinions de la Cour d’appel de l’Ontario qui sont en contradiction l’une avec l’autre. Je ne puis voir davantage ni pour les parties au litige ni pour la bonne administration de la justice à fermer la porte quand il n’est pas nécessaire de le faire.
[9] On peut constater une évolution similaire quant à la compétence de la Cour pour autoriser les pourvois quand le plus haut tribunal de la province a refusé l’autorisation d’en appeler devant elle. La Cour a conclu dans Ernewein c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1980] 1 R.C.S. 639, qu’elle n’avait pas compétence dans de tels cas. Toutefois, en 1986, la Cour s’est penchée à nouveau sur cette question et a décidé qu’elle avait compétence. Dans MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460, la Cour a examiné sa compétence pour revoir le refus d’une cour d’appel d’autoriser un pourvoi, a infirmé Ernewein et a ajouté au raisonnement énoncé dans Hill, Gardiner et d’autres causes subséquentes indiquant ainsi que le passage « jugement, définitif ou autre, » confère à la Cour la compétence pour entendre toute question qu’elle juge d’importance suffisante dans la mesure où le recours à l’art. 40 n’est pas exclu par le par. 40(3) de la Loi sur la Cour suprême. La juge Wilson a discuté de la question dans les termes suivants aux p. 508‑509 de l’arrêt MacDonald c. Ville de Montréal :
D’autres dispositions de la Loi sur la Cour suprême étayent la proposition selon laquelle la Cour a, en vertu du par. 41(1), compétence pour intervenir même dans le cas de décisions discrétionnaires de cours d’appel intermédiaires. Par exemple, l’art. 44 dispose que la Cour n’a pas compétence pour entendre l’appel d’un jugement ou d’une ordonnance rendue dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire judiciaire sauf si la Cour accorde une autorisation de pourvoi conformément à l’art. 41 de la Loi. La restriction apportée par l’art. 44 à la compétence de la Cour s’appliquerait manifestement aux pourvois interjetés en vertu de l’art. 38 de la Loi, c.‑à‑d. lorsqu’une cour d’appel provinciale a accordé l’autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême du Canada. Elle s’appliquerait aussi aux pourvois interjetés en vertu de l’art. 39 de la Loi, c.‑à‑d. lorsque les parties ont convenu d’en appeler du jugement d’un tribunal d’instance inférieure directement à la Cour suprême du Canada plutôt qu’à la cour d’appel provinciale. En conséquence, dans les situations moins courantes où l’autorisation de pourvoi devant cette Cour n’est pas accordée par une formation de juges de cette Cour, la compétence conférée par la loi exclut les appels visant l’exercice du pouvoir discrétionnaire judiciaire. D’autre part, l’exception explicite de l’art. 41 à la restriction apportée à l’art. 44 sert à indiquer que lorsque la voie suivie pour arriver à cette Cour est la plus usuelle, c.‑à‑d. lorsque l’autorisation de pourvoi est accordée par cette Cour elle‑même, sa compétence n’est pas limitée aux décisions qui ne sont pas de nature discrétionnaire. Plutôt, en vertu de l’art. 41 de la Loi, la compétence de la Cour n’est limitée que par son propre exercice du pouvoir discrétionnaire de déterminer quels arrêts d’une cour d’appel intermédiaire ont suffisamment d’importance nationale pour justifier une autorisation.
Dans l’arrêt R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368, on a dit que même s’il y a de nombreux cas où cette Cour hésite avec raison à intervenir dans les décisions des cours d’instance inférieure, il est erroné d’assimiler cette attitude d’hésitation à une absence de compétence. Le juge Dickson (maintenant Juge en chef) en est venu à cette conclusion quant à l’étendue considérable de la compétence de la Cour après en avoir tracé minutieusement l’historique et avoir noté l’accroissement de son rôle et l’augmentation de son importance depuis l’époque où presque tous les pourvois étaient de plein droit et où la Cour suprême du Canada était elle‑même une cour d’appel intermédiaire. Compte tenu de cet accroissement de son rôle, du caractère général de la formulation des dispositions législatives relatives à la compétence de la Cour et de son rôle comme tribunal d’appel de dernier ressort, il a conclu qu’en l’absence de toute indication irréfutable en sens contraire, il n’y avait pas lieu d’interpréter la compétence de la Cour de façon restrictive. [Je souligne.]
Comme il a été expliqué ultérieurement dans Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374, aux p. 392‑393 :
Tout doute quant à la question de compétence est, à mon avis, résolu par l’arrêt MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460, où, comme en l’espèce, la Cour d’appel avait refusé la permission d’en appeler. Bien que dissidente sur la question constitutionnelle, l[a] juge Wilson s’est exprimée ainsi, à la p. 508, sur l’aspect juridictionnel :
En vertu du par. 41(1) de la Loi sur la Cour suprême [maintenant le par. 40(1)], cette Cour conserve le pouvoir discrétionnaire d’intervenir à l’égard de tout jugement définitif ou de toute autre décision d’une cour d’appel intermédiaire qui soulève une question d’importance nationale. Ce pouvoir discrétionnaire est lui‑même formulé en termes généraux de manière à inclure toute affaire à l’égard de laquelle « [. . .] la Cour suprême estime, étant donné l’importance de l’affaire pour le public, l’importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu’elle comporte, ou sa nature ou son importance à tout autre égard, qu’elle devrait en être saisie [. . .] » Bien que cela commande un certain respect pour le pouvoir qu’ont indubitablement les cours d’appel intermédiaires de contrôler leur propre processus d’autorisation, il est également évident que le pouvoir discrétionnaire qu’a cette Cour pour intervenir dans ces décisions n’est pas limité par la loi. [Je souligne.]
[10] En 1995, la Cour s’est penchée sur R. c. Hinse, [1995] 4 R.C.S. 597. Dans cette affaire, la Cour d’appel a annulé la déclaration de culpabilité de l’appelant
puis, plutôt que d’ordonner la tenue d’un nouveau procès, elle a ordonné l’arrêt des procédures. Mécontent du manque de finalité et de l’absence d’une déclaration d’innocence, l’appelant a souhaité interjeter appel devant la Cour de la décision d’arrêter les procédures. Initialement, la Cour n’a pas autorisé l’appel. Elle a ensuite reconsidéré sa décision et, ce faisant, a discuté de la compétence que lui confère le par. 40(1). La Cour a noté qu’il pouvait être préoccupant qu’une cour d’appel, en rendant une ordonnance en vertu du par. 686(8) du Code criminel, pouvait outrepasser sa propre compétence et rendre une ordonnance qui contredit directement le jugement qu’elle a prononcé. La Cour a exprimé qu’il fallait donner au par. 40(1) une interprétation large et libérale, affirmant aux par. 34‑35 :
En raison de cette préoccupation troublante, je suis porté à adopter une interprétation plus libérale du par. 40(1) (et, en contrepartie, une interprétation plus stricte du par. 40(3)), qui faciliterait le rôle de surveillance de notre Cour pour ce qui est d’assurer la cohérence sous‑jacente des ordonnances rendues par les cours d’appel sous le régime procédural du Code criminel.
Pour tous les motifs qui précèdent, je suis convaincu qu’un accusé ou le ministère public doit pouvoir demander indépendamment l’autorisation de se pourvoir relativement à la légalité d’une ordonnance fondée sur le par. 686(8), comme s’il s’agissait d’un « jugement, définitif ou autre, rendu [. . .] par le plus haut tribunal de dernier ressort [. . .] dans une province », en vertu de la compétence générale conférée à notre Cour par le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême.
[11] Je conclus mon examen de la jurisprudence avec l’arrêt R. c. Mentuck, 2001 CSC 76, [2001] 3 R.C.S. 442. Même si cette affaire portait sur une interdiction de publication, la Cour a formulé, au par. 20 de ses motifs, un commentaire général sur la compétence que lui confère le par. 40(1) :
La Loi sur la Cour suprême a été adoptée pour permettre à la Cour de servir de « cour générale d’appel pour l’ensemble du pays », et l’art. 40 doit être interprété en fonction de l’objet de la loi habilitante de la Cour. À moins que le par. 40(3) de la Loi interdise expressément à la Cour d’entendre certains pourvois, celle‑ci peut décider d’entendre tout appel formé à l’encontre de la décision de tout « tribunal de dernier ressort » au Canada. Le législateur a jugé bon de prévoir de façon générale des voies rationnelles d’appel en matière criminelle. En cette matière, nous ne pouvons pas et ne voulons pas nous attribuer compétence. Mais la méthode d’interprétation en fonction de l’objet de l’art. 40 exige que la Cour s’attribue compétence lorsqu’aucun autre tribunal d’appel ne peut le faire, sauf si une disposition interdit explicitement tout pourvoi. Le paragraphe 40(1) garantit que, même en l’absence de disposition législative précise sur la compétence, la Cour peut combler le vide jusqu’à ce que le législateur trouve une solution satisfaisante. [Je souligne.]
[12] Je conclus que, en vertu du par. 40(1) de la Loi, la Cour a compétence pour accorder l’autorisation d’en appeler d’une ordonnance « rendu[e] par la Cour d’appel fédérale ou par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l’affaire en question, ou par l’un des juges de ces juridictions » refusant ou accordant une prorogation du délai dont dispose l’appelant qui se pourvoit dans le cadre d’une accusation relative à un acte criminel et que l’ordonnance contre laquelle le demandeur cherche à se pourvoir est de ce type. Toutefois, je tiens à souligner que l’existence de cette compétence ne change en rien le critère applicable selon le par. 40(1), soit que la Cour estime « compte tenu de l’importance de l’affaire pour le public, ou de l’importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu’elle comporte, ou de sa nature ou importance à tout égard, qu’elle devrait en être saisie ». Je suis d’avis que ce ne sera que dans de très rares circonstances qu’un pourvoi projeté à l’encontre d’une ordonnance prorogeant un délai pour interjeter appel satisferait à ce critère.
[13] Tout en confirmant la compétence de la Cour d’autoriser le pourvoi, je suis d’avis de rejeter sans dépens la demande d’autorisation d’appel.
Demande rejetée.
Procureur de la demanderesse : Ministère du Procureur général, Toronto.
Procureur de l’intimé : Community Legal Clinic — Simcoe, Haliburton, Kawartha Lakes, Orillia.

Proposition de citation de la décision: R. c. Shea, 2010 CSC 26 (15 juillet 2010)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2010-07-15;2010.csc.26 ?
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