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17/07/2009 | CANADA | N°2009_CSC_35

Canada | R. c. Shepherd, 2009 CSC 35 (17 juillet 2009)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Shepherd, 2009 CSC 35, [2009] 2 R.C.S. 527

Date : 20090717

Dossier : 32037

Entre :

Curtis Shepherd

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

‑ et ‑

Directeur des poursuites pénales du Canada, procureur général de l’Ontario,

procureur général de la Colombie‑Britannique et

Criminal Lawyers’ Association (Ontario)

Intervenants

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps

, Fish, Abella et Charron

Motifs de jugement conjoints :

(par. 1 à 25)

La juge en chef McLachlin et la juge Charron (avec l’accord des juges Binnie, LeBel, Desch...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Shepherd, 2009 CSC 35, [2009] 2 R.C.S. 527

Date : 20090717

Dossier : 32037

Entre :

Curtis Shepherd

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

‑ et ‑

Directeur des poursuites pénales du Canada, procureur général de l’Ontario,

procureur général de la Colombie‑Britannique et

Criminal Lawyers’ Association (Ontario)

Intervenants

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron

Motifs de jugement conjoints :

(par. 1 à 25)

La juge en chef McLachlin et la juge Charron (avec l’accord des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Abella)

______________________________

R. c. Shepherd, 2009 CSC 35, [2009] 2 R.C.S. 527

Curtis Shepherd Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Directeur des poursuites pénales du Canada,

procureur général de l’Ontario,

procureur général de la Colombie‑Britannique et

Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants

Répertorié : R. c. Shepherd

Référence neutre : 2009 CSC 35.

No du greffe : 32037.

2008 : 24 avril; 2009 : 17 juillet.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.

en appel de la cour d’appel de la saskatchewan

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (les juges Sherstobitoff, Lane et Smith), 2007 SKCA 29, 45 C.R. (6th) 213, 218 C.C.C. (3d) 113, [2007] 4 W.W.R. 659, 154 C.R.R. (2d) 38, 44 M.V.R. (5th) 8, [2007] S.J. No. 119 (QL), 2007 CarswellSask 122, qui a annulé les verdicts d’acquittement et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

Michael W. Owens, pour l’appelant.

W. Dean Sinclair, pour l’intimée.

James C. Martin et Paul Adams, pour l'intervenant le Directeur des poursuites pénales du Canada.

Michal Fairburn et John Corelli, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.

Michael Brundrett et Margaret A. Mereigh, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.

Marlys A. Edwardh et Jessica R. Orkin, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario).

Version française du jugement de la Cour rendu par

La Juge en chef et la juge Charron —

I. Aperçu

[1] L’appelant, Curtis Shepherd, a été inculpé de conduite avec facultés affaiblies, de conduite avec une alcoolémie supérieure à 0,08, et d’avoir fait défaut d’obtempérer à l’interpellation d’un agent de police. Au procès, il a demandé l’exclusion de deux échantillons d’haleine fournis après son arrestation faisant valoir qu’ils avaient été obtenus en violation des art. 8 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés. M. Shepherd soutient que le policier qui l’a arrêté n’avait pas de motifs raisonnables et probables pour exiger les échantillons d’haleine. Le juge du procès a accepté le témoignage du policier selon lequel il croyait subjectivement que la capacité de conduire de M. Shepherd était affaiblie par l’alcool, mais il a conclu que sa croyance n’était pas objectivement raisonnable. Comme, de ce fait, le policier n’avait pas les motifs requis pour exiger les échantillons d’haleine, le juge du procès les a exclus en application du par. 24(2) de la Charte. M. Shepherd a été acquitté de tous les chefs d’accusation.

[2] Le ministère public a interjeté appel des acquittements relatifs aux accusations de conduite avec facultés affaiblies et de conduite avec une alcoolémie supérieure à 0,08 devant la cour d’appel des poursuites sommaires. Le juge Foley s’en est remis à la conclusion du juge du procès portant que la demande du policier ne se fondait pas sur des raisons objectives et il a rejeté l’appel. Dans le cadre d’un appel subséquent, les juges majoritaires de la Cour d’appel (la juge Smith était dissidente) ont conclu que, vu les conclusions de fait du juge du procès, le policier avait des motifs raisonnables et probables d’exiger les échantillons d’haleine. L’appel du ministère public a été accueilli et la tenue d’un nouveau procès a été ordonnée. M. Shepherd se pourvoit devant notre Cour.

[3] Pour les motifs exposés ci‑après, nous concluons que le juge du procès a commis une erreur en concluant que les signes d’affaiblissement des facultés ne constituaient pas, en droit, des motifs raisonnables et probables justifiant une demande d’échantillon d’haleine. De nombreux éléments de preuve étayaient la croyance subjective du policier selon laquelle la capacité de conduire de M. Shepherd était affaiblie par l’effet de l’alcool. L’ordre donné par le policier à M. Shepherd de se soumettre à un alcootest était donc valide, et la demande de l’accusé fondée sur la Charte doit échouer. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de décider si les échantillons devraient être exclus en application du par. 24(2), nous tenons à souligner que les motifs du pourvoi connexe R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, rendu simultanément, comportent un examen exhaustif des questions portant sur le par. 24(2) qui ont été débattues devant nous.

[4] En conséquence, nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi et de confirmer l’ordonnance enjoignant de tenir un nouveau procès.

II. Les faits et les décisions des juridictions inférieures

[5] Tôt le matin du 11 janvier 2003, le sergent Sellers du service de police de la ville de Saskatoon a remarqué que le véhicule de M. Shepherd ne s’était pas immobilisé à un signal d’arrêt, et qu’il avait par la suite atteint une vitesse excédant de 20 à 25 kilomètres à l’heure la limite permise. Le sergent Sellers a actionné la sirène et le gyrophare de sa voiture de patrouille dans le but d’intercepter le véhicule de M. Shepherd. Ce dernier a ralenti, mais il ne s’est pas arrêté. Il a ensuite accéléré et changé de voies à plusieurs reprises sur une distance d’environ trois kilomètres avant de finalement s’immobiliser.

[6] Le sergent Sellers s’est approché du véhicule et a informé M. Shepherd qu’il était en état d’arrestation pour défaut d’obtempérer à l’interpellation d’un agent de police. M. Shepherd a expliqué qu’il ne s’était pas arrêté parce qu’il croyait que la voiture de police était une ambulance. Le policier a remarqué que M. Shepherd semblait léthargique et fatigué, et qu’il avait les yeux rouges. Son haleine dégageait une odeur d’alcool. Il a aussi constaté que ses mouvements et son élocution étaient lents et qu’il pesait ses mots. Sur la foi de ces observations, le sergent Sellers a conclu que M. Shepherd était [traduction] « en état d’ivresse ». Le policier a informé M. Shepherd des droits que lui garantit la Charte et il lui a demandé un échantillon d’haleine.

[7] L’agent Horsley, qui est arrivé sur les lieux peu après l’arrestation de M. Shepherd, a emmené l’accusé au poste de police. En s’y rendant, ce dernier a répété à l’agent Horsley qu’il avait cru que la voiture de police était une ambulance. Une fois au poste de police, M. Shepherd a fourni deux échantillons d’haleine. Au procès, il a demandé l’exclusion des échantillons faisant valoir qu’ils avaient été obtenus en violation des art. 8 et 9 de la Charte.

[8] Le juge du procès a accepté le témoignage du sergent Sellers selon lequel il croyait subjectivement que la capacité de conduire de l’appelant était affaiblie par l’effet de l’alcool, mais il a conclu que sa croyance n’était pas raisonnable sur le plan objectif. Pour parvenir à sa décision, le juge du procès a accordé une très grande importance à l’explication que l’accusé a fournie à l’agent Horsley, à savoir qu’il a pris la voiture de police pour une ambulance. Il a souligné que cette remarque [traduction] « expliquait tout autant » la conduite erratique de M. Shepherd que la thèse des facultés affaiblies par l’alcool (dossier de l’appelant, partie II, p. 7). En outre, l’explication de l’accusé a soulevé un doute raisonnable dans l’esprit du juge du procès quant à savoir si M. Shepherd avait eu l’intention de fuir la police lorsqu’il a fait défaut de s’arrêter. Par conséquent, ce juge a acquitté M. Shepherd de tous les chefs d’accusation.

[9] Le ministère public a interjeté appel des acquittements relatifs aux accusations de conduite avec facultés affaiblies et de conduite avec une alcoolémie supérieure à 0,08 devant la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan. Le juge Foley qui a entendu l’appel de la déclaration sommaire de culpabilité a confirmé la décision du juge du procès (2006 SKQB 91, 30 M.V.R. (5th) 307). Il a fait remarquer que, même si le juge du procès avait eu tort de s’appuyer sur l’explication que M. Shepherd a donnée à l’agent Horsley parce qu’elle avait été fournie après que le sergent Sellers a exigé un échantillon d’haleine de M. Shepherd, une [traduction] « explication identique » avait été fournie au sergent Sellers avant qu’il ne fasse sa demande (par. 12). Pour cette raison, le juge Foley a conclu que l’erreur commise par le juge du procès n’avait pas entraîné de déni de justice. Il a aussi conclu que de nombreux éléments de preuve étayaient la [traduction] « conclusion de fait » tirée par le juge du procès selon laquelle la demande du policier ne reposait pas sur des raisons objectives (par. 16). Il a rejeté l’appel.

[10] Les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Saskatchewan ont accueilli l’appel du ministère public et ordonné la tenue d’un nouveau procès (2007 SKCA 29, 45 C.R. (6th) 213). Le juge Sherstobitoff a conclu que, compte tenu des conclusions de fait du juge du procès, le policier avait des motifs raisonnables et probables de croire que la capacité de l’accusé de conduire un véhicule à moteur était affaiblie par l’effet de l’alcool. Il a affirmé que le juge du procès, d’une part, n’avait pas accordé suffisamment d’importance au fait que, selon le policier, M. Shepherd était en état d’ébriété et, d’autre part, avait accordé un poids excessif au témoignage de l’accusé selon lequel il avait cru que la voiture de police était une ambulance. Le juge Lane — qui partageait pour l’essentiel le point de vue du juge Sherstobitoff — a ajouté que, selon lui, le juge du procès avait accepté l’explication de M. Shepherd visant à justifier sa conduite erratique parce qu’il avait mal interprété la nature des obligations que la Highway Traffic Act, S.S. 1986, ch. H‑3.1, impose à M. Shepherd. Même si la voiture de police avait effectivement été une ambulance, comme l’a cru M. Shepherd, sa conduite n’aurait pas respecté les exigences du par. 67(8) de la Loi en ce qui concerne les véhicules d’urgence.

[11] La juge Smith, dissidente, aurait rejeté l’appel. Elle a conclu que le juge du procès s’est fondé sur un examen de l’ensemble de la preuve, y compris du fait que M. Shepherd semblait avoir la pleine maîtrise de son véhicule pendant qu’il conduisait et que les signes physiques d’ébriété étaient peu nombreux et non concluants. Il n’a été soumis à aucun test de sobriété en bordure de la route et certains des aspects du témoignage du policier concernant les signes d’ébriété ont été contestés avec succès pendant le contre‑interrogatoire.

[12] Ayant conclu que la Charte avait été violée, la juge Smith s’est demandé s’il y avait lieu d’exclure les échantillons en application du par. 24(2). Elle a plus particulièrement examiné la question de savoir si des échantillons d’haleine obtenus en violation de la Charte doivent être automatiquement exclus en tant que preuve obtenue par mobilisation de l’accusé contre lui‑même, ou si chacun des trois groupes de facteurs de l’arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, doit être pris en compte pour décider s’il y a lieu de les exclure. Elle a conclu que l’arrêt R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607, ne crée pas d’exception pour les échantillons d’haleine; en tant que preuve non susceptible d’être découverte, obtenue en mobilisant l’accusé contre lui‑même, les échantillons d’haleine sont donc automatiquement exclus suivant les facteurs se rapportant à l’équité du procès énoncés dans l’arrêt Collins. Après avoir examiné la jurisprudence subséquente à l’arrêt Stillman, selon laquelle il n’a jamais été question, dans ce dernier arrêt, de créer une règle prévoyant l’exclusion automatique de la preuve obtenue par mobilisation de l’accusé contre lui‑même, la juge Smith a conclu que cet arrêt était toujours l’arrêt de principe en la matière, et donc qu’il y avait lieu d’exclure de tels éléments de preuve (sous réserve de rares exceptions) sans qu’il soit nécessaire de se pencher sur les deuxième et troisième branches du test énoncé dans l’arrêt Collins.

III. Analyse

[13] La question fondamentale soulevée dans le présent pourvoi est celle de savoir si le policier avait des motifs raisonnables et probables d’ordonner à M. Shepherd de fournir des échantillons d’haleine. Le paragraphe 254(3) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, exige que le policier ait des motifs raisonnables de croire que le suspect a commis une infraction prévue à l’art. 253 du Code (conduite avec facultés affaiblies ou avec une alcoolémie supérieure à 0,08) avant de demander au conducteur de se soumettre à un alcootest. Comme notre Cour l’a expliqué dans R. c. Bernshaw, [1995] 1 R.C.S. 254, par. 51 : « L’exigence de motifs raisonnables prévue au par. 254(3) est une exigence non seulement légale, mais aussi constitutionnelle, qu’il faut respecter, en vertu de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, à titre de condition préalable à une fouille, saisie ou perquisition légitime. »

[14] M. Shepherd soutient que le policier n’avait pas les motifs requis pour exiger un alcootest et que les échantillons d’haleine ont donc été obtenus en violation des art. 8 et 9 de la Charte. Les juridictions inférieures n’ont pas fait référence explicitement à l’art. 9 et, à notre avis, compte tenu des faits de l’espèce, il ne serait pas utile de procéder à une analyse fondée sur cette disposition. Par conséquent, il sera question ci‑après uniquement de l’art. 8.

[15] Comme notre Cour l’a expliqué dans Collins, lorsque des éléments de preuve sont recueillis à la suite d’une fouille, perquisition ou saisie effectuée sans mandat, il incombe au ministère public de démontrer que la fouille, perquisition ou saisie n’était pas abusive. Une fouille n’est pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle‑même n’a rien d’abusif et si la fouille n’a pas été effectuée d’une manière abusive (Collins, p. 278). La façon dont la fouille a été effectuée et le caractère raisonnable des dispositions du Code qui concernent la demande d’alcootest ne sont pas en litige. Il s’agit plutôt, et uniquement, de déterminer si le policier ayant procédé à l’arrestation s’est conformé aux conditions légales devant être préalablement remplies pour que la demande d’alcootest soit valide.

[16] Comme nous l’avons vu, le par. 254(3) du Code criminel exige que le policier ait des motifs raisonnables de croire que l’accusé est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’art. 253 du Code criminel. Puisque le ministère public cherche à s’appuyer sur des échantillons d’haleine obtenus à la suite d’une fouille effectuée sans mandat, il lui incombe de prouver que le policier avait des motifs raisonnables et probables de donner l’ordre de les fournir. Il ne serait d’ailleurs pas pratique de faire reposer ce fardeau sur l’accusé puisque le ministère public est « le seul qui puisse apporter » la preuve de l’existence ou de l’absence de motifs raisonnables et probables (R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173, p. 210).

[17] Comme notre Cour l’a fait remarquer dans Bernshaw, la preuve de l’existence de motifs raisonnables comporte un élément subjectif et un élément objectif. Cela signifie que le policier doit croire sincèrement que le suspect a commis l’infraction prévue à l’art. 253 du Code criminel, et que cette croyance doit être fondée sur des motifs raisonnables (Bernshaw, par. 48). En l’espèce, personne ne conteste que le policier croyait subjectivement que M. Shepherd était ivre. Les tribunaux d’instance inférieure diffèrent toutefois d’opinion quant à savoir s’il s’agissait, compte tenu des circonstances, d’une croyance subjective raisonnable.

[18] La question de savoir si le critère des motifs raisonnables et probables soulève une question de droit ou de fait a été débattue devant les juridictions inférieures. Cette question a une incidence sur la détermination de la norme de contrôle à laquelle est assujettie la décision du juge du procès. Si la question des motifs raisonnables et probables est une question de droit, il faut, bien sûr, appliquer la norme de la décision correcte. S’il s’agit plutôt d’une question de fait, la norme de contrôle est celle de l’erreur manifeste et dominante. Cette question est également pertinente afin de déterminer si un tribunal est compétent pour entendre l’appel. La question de la compétence n’est toutefois pas en cause devant notre Cour.

[19] Le juge qui a entendu l’appel de la déclaration sommaire de culpabilité a jugé que la conclusion du juge du procès selon laquelle le policier n’avait pas de motifs objectifs d’exiger un échantillon d’haleine était une « conclusion de fait ». Il a donc fait preuve de déférence à l’égard de cette conclusion (par. 16). Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont plutôt conclu que la question des motifs raisonnables et probables en était une de droit. Le point de vue exprimé par la juge Smith dans sa dissidence se situe entre ces deux pôles. Selon elle, la question de savoir si le critère fixé par la loi est rempli est, en général, une question de droit, mais elle a aussi conclu que le juge qui a entendu l’appel de la déclaration sommaire de culpabilité [traduction] « n’avait pas commis d’erreur en faisant preuve de déférence à l’égard de la conclusion du juge du procès » concernant l’absence de motifs raisonnables et probables (par. 53).

[20] Bien qu’il ne fasse aucun doute que l’existence de motifs raisonnables et probables découle des conclusions de fait du juge du procès, la question de savoir si les faits qu’il a constatés constituent en droit des motifs raisonnables et probables est une question de droit. Comme pour toute question litigieuse en appel nécessitant que la cour examine le contexte factuel qui sous‑tend l’affaire, on pourrait penser, à première vue, que la question des motifs raisonnables et probables est une question de fait. Toutefois, notre Cour a, à maintes occasions, affirmé que l’application d’une norme juridique aux faits est une question de droit —: voir R. c. Araujo, 2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992, par. 18; R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381, par. 23. À notre avis, le juge qui a entendu l’appel de la déclaration sommaire de culpabilité a commis une erreur en ne faisant pas la distinction entre les conclusions de fait du juge du procès et la décision qu’il a ultimement rendue selon laquelle les faits en question ne constituaient pas, en droit, des motifs raisonnables et probables. Bien que les conclusions de fait du juge du procès commandent la déférence, la décision qu’il a rendue en définitive est susceptible de contrôle au regard de la norme de la décision correcte.

[21] Dans sa décision, le juge du procès a affirmé à juste titre que toutes les circonstances devaient être prises en compte pour juger si le policier avait des motifs raisonnables et probables d’exiger les échantillons d’haleine. Le juge du procès a donc examiné les éléments de preuve portés à sa connaissance, y compris ceux concernant la façon dont M. Shepherd conduisait sa voiture, son apparence et son comportement ainsi que le témoignage du sergent Sellers selon lequel il croyait que la capacité de M. Shepherd de conduire un véhicule à moteur était affaiblie par l’effet de l’alcool. Le juge du procès a souligné que le témoignage de l’agent Horsley, l’autre policier s’étant présenté sur les lieux peu après l’arrestation de M. Shepherd, a [traduction] « substantiellement corroboré » le témoignage du sergent Sellers concernant les signes d’ébriété qu’il avait relevés.

[22] Quant à l’explication de M. Shepherd selon laquelle il avait conduit de façon erratique parce qu’il avait pris la voiture de police pour une ambulance, le juge du procès a fait remarquer que cette thèse [traduction] « expliquait tout autant » la façon dont M. Shepherd conduisait que la thèse des facultés affaiblies par l’alcool. Le juge du procès a ensuite conclu que, compte tenu de l’ensemble des circonstances, la croyance subjective du policier que la capacité de M. Shepherd de conduire un véhicule à moteur était affaiblie par l’effet de l’alcool n’était pas objectivement raisonnable.

[23] Avec égard, nous sommes d’avis que le juge du procès a commis une erreur en concluant que la croyance subjective de l’agent en l’affaiblissement des facultés de l’accusé n’était pas objectivement étayée par les faits. En effet, la croyance du policier se fondait non seulement sur le fait que l’accusé conduisait de façon erratique, mais aussi sur les divers indices d’ébriété qu’il avait remarqués après l’arrestation de M. Shepherd. Le juge du procès a accordé une grande importance à l’explication de M. Shepherd voulant qu’il avait pris la voiture de police pour une ambulance. Outre le fait que cette erreur même puisse donner à penser que l’accusé était en état d’ébriété, il importe de noter qu’il suffit que le policier ait des motifs raisonnables et probables de croire que le conducteur a commis l’infraction de conduite avec facultés affaiblies ou de conduite avec une alcoolémie supérieure à 0,08 avant d’exiger l’échantillon d’haleine. Il n’a pas à fournir une preuve prima facie justifiant une déclaration de culpabilité pour poursuivre son enquête. À notre avis, la preuve étayait amplement la croyance subjective du policier que M. Shepherd avait commis une infraction prévue à l’art. 253 du Code criminel. Nous concluons donc que le policier avait des motifs raisonnables et probables de demander à l’accusé de fournir un échantillon d’haleine, et que la demande de M. Shepherd fondée sur la Charte doit échouer.

[24] Comme nous avons conclu qu’il n’y a pas eu violation de la Charte, il n’est pas nécessaire de traiter des arguments qui nous ont été soumis quant à l’exclusion des échantillons d’haleine en application du par. 24(2) de la Charte. Toutefois, nous tenons à préciser que les questions portant sur le par. 24(2) qui ont été débattues devant nous sont examinées à fond dans Grant, rendu en même temps que le présent arrêt.

IV. Conclusion

[25] Pour ces motifs, nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi et de confirmer l’ordonnance prescrivant la tenue d’un nouveau procès.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelant : Michael W. Owens, Saskatoon.

Procureur de l’intimée : Saskatchewan Justice, Regina.

Procureur de l’intervenant le Directeur des poursuites pénales du Canada : Service des poursuites pénales du Canada, Halifax.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Bureau des avocats de la couronne — Droit criminel, Toronto.

Procureur de l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique : Procureur général de la Colombie‑Britannique, Vancouver.

Procureurs de l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario) : Ruby & Edwardh, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : 2009 CSC 35 ?
Date de la décision : 17/07/2009
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Fouilles et perquisitions - Demande d’un échantillon d’haleine - Conduite avec facultés affaiblies et conduite avec une alcoolémie supérieure à « 0,08 » - L’existence de motifs raisonnables et probables avant de demander un échantillon d’haleine à l’accusé est une condition préalable à une fouille, saisie ou perquisition légitime - Le policier avait‑il des motifs raisonnables et probables l’autorisant à demander des échantillons d’haleine? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 254(3).

Droit criminel - Conduite avec facultés affaiblies et conduite avec une alcoolémie dépassant « 0,08 » - Demande d’un échantillon d’haleine - Motifs raisonnables et probables - Le policier avait‑il des motifs raisonnables et probables l’autorisant à demander des échantillons d’haleine? - La question des motifs raisonnables et probables constitue-t-elle une question de droit? - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 253, 254(3).

L’accusé a été inculpé de conduite avec facultés affaiblies, de conduite avec une alcoolémie supérieure à 0,08, et d’avoir fait défaut d’obtempérer à l’interpellation d’un agent de police. Le policier qui a procédé à l’arrestation a remarqué que l’accusé ne s’était pas immobilisé à un signal d’arrêt et avait par la suite atteint une vitesse excédant la limite permise. Le policier a actionné la sirène et le gyrophare de sa voiture de patrouille et suivi l’accusé sur une distance de plus de trois kilomètres, trajet durant lequel ce dernier a accéléré et changé de voies à plusieurs reprises avant de finalement s’immobiliser. L’accusé a expliqué qu’il ne s’était pas arrêté parce qu’il croyait que la voiture de police était une ambulance. Le policier a remarqué que l’accusé avait les yeux rouges, qu’il dégageait une odeur d’alcool, qu’il semblait léthargique et fatigué et que ses mouvements et son élocution étaient lents et qu’il pesait ses mots. Le policier a conclu que l’accusé était en état d’ivresse et, après lui avoir lu ses droits, lui a demandé un échantillon d’haleine. Au procès, l’accusé a demandé l’exclusion des échantillons faisant valoir qu’ils avaient été obtenus en violation, notamment, de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. Le juge du procès a accepté le témoignage du policier selon lequel il croyait subjectivement que la capacité de conduire de l’accusé était affaiblie par l’alcool, mais il a conclu que sa croyance n’était pas objectivement raisonnable. Comme le policier n’avait pas les motifs raisonnables requis pour exiger les échantillons d’haleine en vertu du par. 254(3) du Code criminel, le juge du procès a conclu que le droit garanti à l’accusé par l’art. 8 de la Charte avait été violé. Il a écarté les échantillons en application du par. 24(2) de la Charte et a inscrit un verdict d’acquittement à l’égard de tous les chefs d’accusation. La cour d’appel des poursuites sommaires a confirmé l’acquittement, mais les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel du ministère public et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

La preuve de l’existence de motifs raisonnables autorisant à demander un échantillon d’haleine en vertu du par. 254(3) du Code criminel comporte un élément subjectif et un élément objectif. Le policier doit croire sincèrement que le suspect a commis une infraction prévue à l’art. 253 du Code et cette croyance doit être fondée sur des motifs raisonnables. Le policier n’a pas à fournir une preuve prima facie justifiant une déclaration de culpabilité pour poursuivre son enquête. La question de savoir si les faits qu’a constatés le juge du procès constituent en droit des motifs raisonnables et probables est une question de droit. En l’espèce, le juge du procès a commis une erreur en concluant que la croyance subjective de l’agent en l’affaiblissement des facultés de l’accusé n’était pas objectivement étayée par les faits. La preuve étayait amplement la croyance subjective du policier que la capacité de conduire de l’accusé était affaiblie par l’effet de l’alcool. La croyance du policier se fondait non seulement sur le fait que l’accusé conduisait de façon erratique, mais aussi sur les divers indices d’ébriété qu’il avait remarqués après l’arrestation de l’accusé. Comme le policier avait des motifs raisonnables et probables de demander à l’accusé de fournir un échantillon d’haleine, la demande était valide. [3] [17] [20] [23]


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Shepherd

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés : R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353
R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265
R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607
R. c. Bernshaw, [1995] 1 R.C.S. 254
R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173
R. c. Araujo, 2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992
R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 9, 24(2).
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 253, 254(3).
Highway Traffic Act, S.S. 1986, ch. H‑3.1, art. 67(8).

Proposition de citation de la décision: R. c. Shepherd, 2009 CSC 35 (17 juillet 2009)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2009-07-17;2009.csc.35 ?
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