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01/10/2004 | CANADA | N°2004_CSC_59

Canada | Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc., division "Éconogros" c. Collin, 2004 CSC 59 (1 octobre 2004)


Épiciers Unis Métro‑Richelieu Inc., division « Éconogros » c. Collin, [2004] 3 R.C.S. 257, 2004 CSC 59

Georges Reid Appelant

c.

Épiciers Unis Métro‑Richelieu Inc., division « Éconogros » Intimée

Répertorié : Épiciers Unis Métro‑Richelieu Inc., division « Éconogros » c. Collin

Référence neutre : 2004 CSC 59.

No du greffe : 29394.

2004 : 17 juin; 2004 : 1er octobre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel et Fish.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI co

ntre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [2002] R.J.Q. 1652 (sub nom. Épiciers Unis Métro‑Richelieu Inc., division « Éconogros » c. Re...

Épiciers Unis Métro‑Richelieu Inc., division « Éconogros » c. Collin, [2004] 3 R.C.S. 257, 2004 CSC 59

Georges Reid Appelant

c.

Épiciers Unis Métro‑Richelieu Inc., division « Éconogros » Intimée

Répertorié : Épiciers Unis Métro‑Richelieu Inc., division « Éconogros » c. Collin

Référence neutre : 2004 CSC 59.

No du greffe : 29394.

2004 : 17 juin; 2004 : 1er octobre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel et Fish.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [2002] R.J.Q. 1652 (sub nom. Épiciers Unis Métro‑Richelieu Inc., division « Éconogros » c. Reid), [2002] J.Q. no 1605 (QL), qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure, [1998] A.Q. no 2689 (QL). Pourvoi accueilli en partie.

Marc‑André Gravel, Andrée‑Claude Harvey et Hugo Lafrenière, pour l’appelant.

Stéphane Davignon et Jean‑Marc Clément, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

Le juge LeBel —

I. Introduction

1 Le présent pourvoi porte sur l’interprétation de l’art. 2363 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 (« C.c.Q. »), qui prévoit la libération d’une caution à la cessation de l’exercice de ses fonctions. Plus précisément, il s’agit de savoir à quelles catégories de cautions s’applique cette disposition. Il faut alors déterminer sa portée et les effets de son application, ainsi que régler les problèmes de charge de preuve qu’elle pose.

2 Pour les motifs que j’expose ici, je suis d’avis que le juge dissident de la Cour d’appel du Québec a valablement conclu que l’appelant fut libéré de son cautionnement dès le 1er janvier 1994, en raison de la cessation de l’exercice de ses fonctions. Cependant, cette libération n’intervient que pour l’avenir et ne le dégage pas des dettes qui pouvaient exister à cette date, ce que l’état du dossier ne permet malheureusement pas de déterminer.

II. Origine du litige

3 En mai 1992, l’appelant Georges Reid acquiert, par l’intermédiaire de la compagnie Prodier Ltée (« Prodier »), spécialisée dans la recherche géologique, 35 pour 100 des actions de la compagnie Services Alimentaires B.S.L. Inc. (« B.S.L. »), une entreprise de distribution d’aliments en gros, dont les principaux actionnaires et dirigeants sont M. Marcel Collin et Mme Françoise Gagné-Collin. L’appelant participe aussi directement à la gestion de B.S.L. en siégeant sur le conseil d’administration de la compagnie en plus d’agir comme son secrétaire et comptable. Le 26 juin 1992, peu après son arrivée au sein de B.S.L., l’appelant accepte de cautionner les dettes de cette dernière dans le cadre d’un contrat de distribution et de marge de crédit conclu avec l’intimée, Éconogros, division des Épiciers Unis Métro‑Richelieu Inc.

4 La participation de l’appelant au sein de B.S.L. est toutefois de courte durée puisqu’en novembre 1992 il accepte d’occuper un poste à Revenu Canada, ce qui le force à déménager du Bas St-Laurent à Québec en mai 1993. Le 29 août 1993, l’appelant cède les actions de B.S.L. détenues par Prodier et il démissionne de ses postes d’administrateur et de secrétaire au sein de la compagnie. Cette démission prend effet le 1er septembre 1993.

5 À la suite du départ de l’appelant, la santé financière de B.S.L. se détériore. Le 26 avril 1994, B.S.L. et l’intimée concluent un accord visant à améliorer la situation de B.S.L. Selon cet accord, B.S.L. devient le distributeur exclusif de l’intimée, qui doit approuver chaque ouverture de compte des clients de B.S.L. et recevoir tous les profits majorés des ventes de B.S.L. Malgré cet accord, la situation financière de B.S.L. continue de se détériorer et la compagnie met fin à ses activités le 31 mai 1994.

6 En octobre 1994, soit plus d’un an après son départ de B.S.L., l’appelant reçoit un appel d’un représentant de l’intimée, M. Jean-Pierre Charette, qui lui demande de rembourser, en raison de son cautionnement, les dettes de B.S.L. qui s’élèvent alors à 43 413,38 $. D’autant plus surpris d’apprendre la fermeture de B.S.L., l’appelant s’étonne du montant réclamé, vu que la marge de crédit de B.S.L. se limite à 25 000 $. C’est cette réclamation qui est à l’origine du présent pourvoi.

III. Historique judiciaire

A. Cour supérieure du Québec, [1998] A.Q. no 2689 (QL)

7 L’appelant plaide en première instance que l’intimée n’a pas établi l’existence de sa créance. Subsidiairement, il ajoute que, même si une telle preuve avait été faite, cette réclamation n’est pas fondée en raison de son départ de B.S.L.

8 La juge Cohen de la Cour supérieure du Québec conclut d’abord que l’intimée n’a pas établi l’existence de sa créance envers B.S.L. Selon la juge, l’entente du 26 avril 1994 a pour effet d’éteindre toutes les obligations de B.S.L. envers l’intimée.

9 La juge de première instance conclut aussi que, même si la créance avait été établie, l’appelant ne pourrait en être tenu responsable. En effet, selon la juge Cohen, l’appelant a consenti son cautionnement en raison des fonctions qu’il exerçait au sein de B.S.L. Puisque les dettes de B.S.L. ont été contractées après la cessation de l’exercice des fonctions de l’appelant et que l’intimée était au courant du départ de ce dernier, alors l’appelant ne peut pas être tenu de rembourser ces dettes. La juge Cohen décide finalement que le cautionnement, qui est limité aux dettes opérationnelles de B.S.L., ne s’applique pas à la réclamation de l’intimée, qui ne vise que des dettes contractées après la fermeture de B.S.L. La juge Cohen rejette donc l’action sur cautionnement de l’intimée.

B. Cour d’appel du Québec, [2002] R.J.Q. 1652

10 En appel, M. Reid invoque deux moyens principaux. Plaidant d’abord que le cautionnement a pris fin lors de l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, le 1er janvier 1994, étant donné qu’il n’exerce plus ses fonctions au sein de B.S.L. depuis 1993, l’appelant oppose aussi une fin de non-recevoir en prétendant que l’intimée a manqué à son devoir d’information.

11 La Cour d’appel est divisée quant à l’issue de ce pourvoi. Les juges Gendreau et Dussault accueillent l’appel alors que le juge Chamberland, dissident, l’aurait rejeté.

12 Le juge Gendreau, au nom de la majorité, ne traite que du premier moyen soulevé par l’appelant. Après avoir analysé l’historique législatif de l’art. 2363 C.c.Q., le juge Gendreau adopte une interprétation restrictive de cette disposition car, à son avis, une interprétation trop large contreviendrait à la règle du consensualisme selon laquelle un cocontractant ne peut pas résilier un contrat unilatéralement. Le juge Gendreau conclut que l’art. 2363 C.c.Q. est le pendant de l’art. 1954 du Code civil du Bas Canada (« C.c.B.C. »). Ainsi, selon les juges majoritaires de la Cour d’appel, l’art. 2363 C.c.Q. vise d’abord les cautionnements légaux, soit ceux que la loi prescrit pour l’exercice de fonctions particulières. Dans les autres cas où le cautionnement attaché à l’exercice d’une fonction particulière n’est pas imposé par la loi, le juge Gendreau croit qu’il est nécessaire de prouver que le créancier a accepté d’assujettir la fin du cautionnement à la cessation de l’exercice des fonctions de la caution. Le juge Gendreau estime qu’en l’espèce rien ne démontre que l’intimée a accepté que le terme de son cautionnement soit la cessation de l’exercice des fonctions de la caution. Statuant ensuite sur la valeur de la réclamation, le juge Gendreau limite cependant la condamnation à 15 000 $, puisque l’appelant ne s’est engagé qu’à hauteur de ce montant.

13 Le juge Chamberland, dissident, modifie d’abord certaines conclusions de la juge de première instance. À son avis, la juge de première instance a commis une erreur manifestement déraisonnable en concluant à l’absence de preuve de l’existence de la créance. Il évalue la créance à 38 000,84 $. Le juge Chamberland décide aussi que l’entente du 26 avril 1994 n’a pas éteint cette créance.

14 Quant à l’interprétation de l’art. 2363 C.c.Q., le juge Chamberland est en désaccord avec les juges majoritaires. Selon lui, l’art. 2363 C.c.Q. doit recevoir une interprétation large afin de réaliser son objectif de protection des intérêts de la caution. Dans son optique, l’art. 2363 C.c.Q. n’est pas le simple pendant de l’art. 1954 C.c.B.C. En vertu de cette disposition, les cautionnements, tant légaux que conventionnels, qui sont attachés à des fonctions ont pour terme la cessation de leur exercice. D’après le juge Chamberland, la caution qui veut bénéficier de ce terme doit prouver que le cautionnement a été consenti en raison de la fonction qu’elle exerce au sein de l’entreprise. Le juge dissident conclut donc qu’il n’est pas nécessaire de prouver que le créancier a alors reconnu à la caution la faculté de résilier son obligation lors de la cessation de l’exercice de ses fonctions. Il note aussi que l’art. 2363 C.c.Q. n’est pas d’ordre public et qu’en conséquence les parties pourront écarter l’application de cette disposition dans leur contrat. Enfin, le juge Chamberland souligne que la caution demeure tenue des dettes qui existent au moment où le cautionnement prend fin.

15 Le juge Chamberland décide qu’en l’espèce le cautionnement consenti par l’appelant était attaché à l’exercice de ses fonctions au sein de B.S.L. En conséquence, l’appelant ne devrait pas être tenu de rembourser les dettes de B.S.L.

IV. Dispositions législatives

16 Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64

9. Dans l’exercice des droits civils, il peut être dérogé aux règles du présent code qui sont supplétives de volonté; il ne peut, cependant, être dérogé à celles qui intéressent l’ordre public.

2361. Le décès de la caution met fin au cautionnement, malgré toute stipulation contraire.

2362. Le cautionnement consenti en vue de couvrir des dettes futures ou indéterminées, ou encore pour une période indéterminée, comporte, après trois ans et tant que la dette n’est pas devenue exigible, la faculté pour la caution d’y mettre fin en donnant un préavis suffisant au débiteur, au créancier et aux autres cautions.

Cette règle ne s’applique pas dans le cas d’un cautionnement judiciaire.

2363. Le cautionnement attaché à l’exercice de fonctions particulières prend fin lorsque cessent ces fonctions.

2364. Lorsque le cautionnement prend fin, la caution demeure tenue des dettes existantes à ce moment, même si elles sont soumises à une condition ou à un terme.

Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, ch. 57

2. La loi nouvelle n’a pas d’effet rétroactif : elle ne dispose que pour l’avenir.

Ainsi, elle ne modifie pas les conditions de création d’une situation juridique antérieurement créée ni les conditions d’extinction d’une situation juridique antérieurement éteinte. Elle n’altère pas non plus les effets déjà produits par une situation juridique.

4. Dans les situations juridiques contractuelles en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la loi ancienne survit lorsqu’il s’agit de recourir à des règles supplétives pour déterminer la portée et l’étendue des droits et des obligations des parties, de même que les effets du contrat.

Cependant, les dispositions de la loi nouvelle s’appliquent à l’exercice des droits et à l’exécution des obligations, à leur preuve, leur transmission, leur mutation ou leur extinction.

131. Le cautionnement attaché à l’exercice de fonctions particulières qui ont cessé avant le 1er janvier 1994 prend fin, sauf quant aux dettes existantes, le 1er janvier 1994.

Loi d’interprétation, L.R.Q., ch. I‑16

41. Toute disposition d’une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d’imposer des obligations ou de favoriser l’exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.

Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin.

41.1. Les dispositions d’une loi s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble et qui lui donne effet.

V. Questions en litige

17 Le litige dont notre Cour est maintenant saisie comporte trois questions. Il est d’abord nécessaire d’interpréter l’art. 2363 C.c.Q. À cet égard, il faut déterminer si l’interprétation donnée par les juges majoritaires de la Cour d’appel peut être retenue ou s’il y a lieu de préférer celle du juge Chamberland. Deux autres questions, non examinées par la Cour d’appel, sont soulevées par l’appelant. Celui-ci prétend, d’une part, que l’intimée a manqué à son devoir d’information envers lui et, d’autre part, qu’elle a, par son fait, rendu illusoire son recours subrogatoire. Ces deux dernières questions ne présentent aucune utilité pour les besoins du présent pourvoi. De toute façon, les prétentions soulevées par l’appelant à cet égard ne sont guère fondées. L’interprétation et l’application de l’art. 2363 C.c.Q. suffisent pour trancher la présente affaire.

VI. Analyse

18 Le présent pourvoi porte, en définitive, sur l’interprétation de l’art. 2363 C.c.Q. Il faut donc examiner attentivement cette question qui a divisé la Cour d’appel du Québec.

19 En l’espèce, l’analyse de l’art. 2363 C.c.Q. doit commencer par l’examen du droit transitoire. L’appelant a, en effet, consenti son cautionnement avant l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, le 1er janvier 1994, et il a cessé d’exercer ses fonctions au sein de B.S.L. avant cette date. L’intimée a cependant intenté son action sur cautionnement après l’entrée en vigueur de l’art. 2363 C.c.Q. Il est donc nécessaire de recourir au droit transitoire pour déterminer si cette disposition s’applique. L’article 131 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, ch. 57 (« L.a.r.C.c. »), fournit une solution spécifique à l’application temporelle de l’art. 2363 C.c.Q. En vertu de l’art. 131 L.a.r.C.c., le cautionnement attaché à l’exercice de fonctions particulières ayant cessé avant l’entrée en vigueur de l’art. 2363 C.c.Q. prend fin le 1er janvier 1994, sauf en ce qui concerne les dettes existantes à cette date. Je commenterai plus amplement l’application de cette disposition après avoir interprété l’art. 2363 C.c.Q.

A. La méthode d’interprétation du Code civil du Québec, l’interprétation de l’art. 2363 C.c.Q. et les effets de l’application de cet article

(1) Méthode d’interprétation

20 Traditionnellement, les méthodes d’interprétation du Code civil du Québec et du droit d’origine législative des provinces de common law étaient différentes, voire clairement opposées (P.-A. Côté, Interprétation des lois (3e éd. 1999), p. 34 et suiv.). Dans les provinces de common law, les textes législatifs ou « statutes » étaient considérés comme un droit d’exception dont la nature justifiait souvent une interprétation restrictive, parfois empreinte de formalisme. Au contraire, le Code civil du Québec, qui établit le droit commun de cette province de droit civil, devait être interprété largement. Dans l’arrêt Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862, le juge Gonthier précisa à ce propos que « contrairement au droit d’origine législative des ressorts de common law, le Code civil n’est pas un droit d’exception et son interprétation doit refléter cette réalité. Il doit recevoir une interprétation large qui favorise l’esprit sur la lettre et qui permette aux dispositions d’atteindre leur objet » (par. 15); voir aussi : General Motors Products of Canada Ltd. c. Kravitz, [1979] 1 R.C.S. 790, p. 813; J.‑L. Bergel, « Spécificité des codes et autonomie de leur interprétation », dans Le nouveau Code civil : interprétation et application — Les journées Maximilien-Caron 1992 (1993), 3, p. 8 et suiv.

21 Cette différence entre les méthodes d’interprétation du droit civil et du droit statutaire s’est toutefois estompée avec l’évolution des méthodes d’interprétation des lois. En fait, cette différence est pratiquement disparue aujourd’hui, puisque le droit statutaire ne s’interprète désormais plus automatiquement d’une manière restrictive. En effet, notre Cour a, maintes fois, décrit la méthode qu’elle privilégie en matière d’interprétation des lois. Cette méthode, généralement qualifiée de méthode moderne d’interprétation des lois, fut clairement définie par les juges Iacobucci et Major dans l’arrêt R. c. Jarvis, [2002] 3 R.C.S. 757, 2002 CSC 73, par. 77 :

Il est facile de décrire la méthode d’interprétation des lois : il faut déterminer l’intention du législateur et, à cette fin, lire les termes de la loi dans leur contexte, en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit et l’objet de la loi (Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I‑21, art. 12; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87).

22 Cette méthode privilégiée est renforcée par le deuxième alinéa de l’art. 41 ainsi que l’art. 41.1 de la Loi d’interprétation du Québec selon lesquels « [u]ne [. . .] loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin » et « [l]es dispositions d’une loi s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble et qui lui donne effet. » Ainsi, pour interpréter une disposition du Code civil du Québec, il convient d’avoir recours, notamment, aux dispositions du code, aux lois connexes, aux objectifs législatifs ainsi qu’aux circonstances ayant entouré la rédaction du texte.

23 Ceci dit, il convient maintenant d’aborder l’interprétation de l’art. 2363 C.c.Q. afin d’en définir la portée. À cette fin, je ferai d’abord un rappel de l’origine législative de cette disposition, ce qui permettra de mieux comprendre les différentes thèses relatives à la portée de l’art. 2363 C.c.Q. Je décrirai ensuite ces thèses, qui se retrouvent dans les prétentions des parties ainsi que dans la jurisprudence et dans la doctrine québécoise. Par la suite, je soulignerai brièvement la position de la doctrine et de la jurisprudence française. Ceci m’amènera enfin à définir la portée de l’art. 2363 C.c.Q.

(2) L’interprétation de l’art. 2363 C.c.Q.

a) Origine législative de la disposition

24 Les ancêtres législatifs des art. 2362 et 2363 C.c.Q. se retrouvent aux art. 1953(5) et 1954 C.c.B.C. :

1953. La caution qui s’est obligée du consentement du débiteur peut agir contre lui, même avant d’avoir payé, pour en être indemnisée :

. . .

5. Au bout de dix ans, lorsque l’obligation principale n’a point de terme fixe d’échéance; à moins que l’obligation principale, telle qu’une tutelle, ne soit de nature à ne pouvoir être éteinte avant un terme déterminé.

1954. La règle contenue au dernier paragraphe du précédent article ne s’applique pas aux cautions que fournissent les officiers publics ou autres employés pour la garantie de l’exécution des devoirs de leurs charges; ces cautions ayant droit en tout temps de se libérer pour l’avenir de leur cautionnement, en donnant avis préalable suffisant, à moins qu’il n’en ait été autrement convenu.

25 En 1982, la Cour d’appel du Québec rendait l’arrêt clé de l’époque sur l’interprétation de ces dispositions du C.c.B.C. et sur le problème du cautionnement attaché à des fonctions, soit l’arrêt Swift Canadian Co. c. Wienstein, J.E. 82-231. La cour y renversait la décision du juge de la Cour supérieure, qui avait conclu que le cautionnement des trois administrateurs et dirigeants d’une débitrice en faillite Marché Union Inc. avait pris fin lors de la cessation de leurs fonctions. La Cour d’appel a alors jugé que le cautionnement ne prenait pas fin du seul fait de la cessation de l’exercice des fonctions de la caution. Cet engagement ne pouvait se terminer pour ce motif que sur preuve d’une intention commune des parties que le cautionnement, lié à l’exercice des fonctions de la caution, s’éteindrait lors de la cessation de cet exercice. Cet arrêt signifiait qu’une extinction de cette nature devait être prévue au contrat.

26 À la suite de cet arrêt, l’Office de révision du Code civil proposa de modifier les art. 1953 et 1954 C.c.B.C., de manière à prévoir la nature et le terme des cautionnements attachés à des fonctions. Les premières propositions législatives se trouvent aux art. 2348 et 2349 du projet de loi 125. Elles s’accompagnaient des commentaires suivants du ministre de la Justice à la Sous-commission des institutions de l’Assemblée nationale :

2348. Le cautionnement consenti pour une période ou une somme indéterminée comporte, après trois ans et tant que la dette n’est pas devenue exigible, la faculté pour la caution d’y mettre fin en donnant un préavis suffisant au débiteur, au créancier et aux autres cautions.

Cette règle ne s’applique pas lorsque le cautionnement est judiciaire.

. . .

commentaire : Cet article s’inspire de l’article 862 O.R.C.C. lui-même inspiré des articles 1953-5° et 1954 C.c.B.C. Il permet la révocation du cautionnement consenti pour une période ou une somme indéterminée, même en l’absence d’une clause à cet effet au contrat. Il a semblé contraire à l’ordre public qu’un engagement puisse être perpétuel. Aussi, plutôt que de seulement permettre à la caution de poursuivre le débiteur, même avant d’avoir payé, comme le prévoyait le cinquième paragraphe de l’article 1953 C.c.B.C., l’article 2348 permet-il à la caution, après trois ans, lorsque la période ou la somme pour laquelle le cautionnement a été consenti ne sont pas déterminées, de mettre fin au cautionnement en donnant un préavis suffisant aux personnes concernées.

La caution judiciaire ne jouit pas de cette faculté de révocation, puisque le jugement en fixera le montant et la période.

note additionnelle : Quant aux divers cautionnements dont fait état l’article 1954 C.c.B.C., ils sont couverts par les lois sectorielles concernant les employés publics.

2349. Le cautionnement attaché à l’exercice de fonctions particulières prend fin lorsque cessent ces fonctions.

. . .

commentaire : Cet article de droit nouveau met fin à la controverse entourant la validité de la révocation tacite d’un cautionnement continu (Swift Canadian Co. v. Wienstein, (1977) C.S. 12; C.A. Montréal, 500-09-000406-777, le 28 janvier 1982 (J.E. 82-231)).

Le cautionnement consenti par une personne en raison des fonctions particulières qu’elle exerce, prend fin lorsque cessent ces fonctions. On a considéré que la cessation de l’élément fondamental de l’engagement, les fonctions particulières exercées par la caution, constituait le terme du cautionnement.

(Projet de loi 125 : Code civil du Québec, Commentaires détaillés sur les dispositions du projet, Livre V : Des obligations. Titre deuxième : Des contrats nommés (1991), vol. II, p. 775-776)

27 Le Code civil du Québec reprend le texte des propositions de l’Office de révision du Code civil. Cependant, on note que le commentaire relatif à l’art. 2363 C.c.Q. ne renvoie plus à l’arrêt Swift :

Art. 2362. Le cautionnement consenti en vue de couvrir des dettes futures ou indéterminées, ou encore pour une période indéterminée, comporte, après trois ans et tant que la dette n’est pas devenue exigible, la faculté pour la caution d’y mettre fin en donnant un préavis suffisant au débiteur, au créancier et aux autres cautions.

Cette règle ne s’applique pas dans le cas d’un cautionnement judiciaire.

. . .

Commentaire

Cet article s’inspire des articles 1953(5) et 1954 C.C.B.C. Il permet la révocation du cautionnement consenti en vue de couvrir des dettes futures ou indéterminées, ou encore pour une période indéterminée, même en l’absence d’une clause à cet effet dans le contrat. Il a semblé contraire à l’ordre public qu’un engagement puisse être perpétuel. Aussi, plutôt que de seulement permettre à la caution de poursuivre le débiteur, même avant d’avoir payé, comme le prévoyait le cinquième cas de l’article 1953 C.C.B.C., l’article 2362 permet à la caution, après trois ans, de mettre fin au cautionnement en donnant un préavis suffisant aux personnes concernées.

La caution judiciaire ne jouit pas de cette faculté de révocation, puisque le jugement en fixera le montant et la période.

Quant aux divers cautionnements dont fait état l’article 1954 C.C.B.C., ils se rattachent à l’exercice de fonctions particulières et sont dès lors visés par l’article 2363 ou par des lois particulières.

Art. 2363. Le cautionnement attaché à l’exercice de fonctions particulières prend fin lorsque cessent ces fonctions.

Commentaire

Cet article est de droit nouveau.

Le cautionnement consenti en raison de fonctions particulières exercées par la caution ou par le débiteur principal, prend fin lorsque cessent ces fonctions. On a considéré que la cessation de l’élément fondamental de l’engagement, les fonctions particulières, constituait le terme du cautionnement.

(Commentaires du ministre de la Justice : Le Code civil du Québec — Un mouvement de société (1993), t. II, p. 1482-1483)

b) Les controverses relatives à l’interprétation et à la portée de l’art. 2363 C.c.Q.

28 Depuis l’entrée en vigueur du texte définitif de l’art. 2363 C.c.Q., la communauté juridique québécoise ne s’entend pas sur la portée qui devrait être accordée à cette disposition. Les prétentions des parties en l’espèce mettent en évidence les deux extrémités du spectre des différentes interprétations possibles de cette disposition.

29 À une extrémité du spectre, l’appelant soutient que l’interprétation des juges majoritaires de la Cour d’appel est erronée. Selon lui, l’art. 2363 C.c.Q. devrait recevoir une interprétation large et libérale afin d’atteindre son objectif de protection de la caution. L’appelant prétend ainsi que, dès qu’il existe un lien entre le cautionnement et les fonctions de la caution, la cessation de l’exercice de ces fonctions met fin au cautionnement. À son avis, cette disposition est supplétive de la volonté des parties et, en l’absence de volonté contraire prévue au contrat, l’art. 2363 C.c.Q. doit produire son plein effet. M. Reid plaide donc qu’il n’est pas nécessaire de prouver que les parties se sont entendues sur le terme du cautionnement lors de la conclusion du contrat.

30 À l’autre extrémité du spectre, l’intimée soutient que l’art. 2363 C.c.Q. doit recevoir une interprétation restrictive. Ainsi, l’art. 2363 C.c.Q. ne s’appliquerait qu’aux cautionnements légaux, tel que le cautionnement du tuteur (art. 242 C.c.Q.), du

liquidateur d’une succession (art. 790 C.c.Q.) et de l’administrateur du bien d’autrui (art. 1324 C.c.Q.). D’après cette prétention, l’art. 2363 C.c.Q. ne viserait pas les cas où une personne cautionne les obligations d’un tiers débiteur principal. L’intimée prétend que, dans ces cas particuliers, il est nécessaire de prouver que les parties ont prévu que la cessation des fonctions de la caution mettrait fin au cautionnement, en démontrant que la fonction particulière de la caution a été l’élément fondamental de leur engagement. Cette disposition n’inclurait pas les cautionnements attachés aux fonctions des administrateurs de sociétés commerciales. Subsidiairement, si l’interprétation de l’art. 2363 C.c.Q. permettait de l’appliquer à ce type de fonction, encore faudrait-il démontrer que le créancier a accepté que cette faculté de résiliation fasse partie de ses accords avec la caution.

31 La jurisprudence québécoise est divisée quant à la portée à donner à l’art. 2363 C.c.Q. D’une part, on retrouve un courant jurisprudentiel qui prône une interprétation large de l’art. 2363 C.c.Q. Selon ce courant, lorsque la caution prouve que le cautionnement est attaché à l’exercice de ses fonctions dans la compagnie, alors cet engagement prend fin à la cessation de l’exercice de ces fonctions (Armoires D.L.M. inc. c. Constructions Plani-sphère inc., J.E. 96-639 (C.S.), AZ-96021212; Entreprises Roofmart (Québec) ltée c. Filiatreault (Succession de), B.E. 99BE-906 (C.S.), AZ-99026441; Emco ltée c. Plamondon, B.E. 99BE-174 (C.Q.), AZ-99036091). Dans l’affaire Armoires D.L.M., précitée, la juge Thibault, alors à la Cour supérieure, a conclu que, lorsque cette preuve était faite, la fin du cautionnement n’était pas subordonnée à la connaissance effective du créancier de la cessation de l’exercice des fonctions de la caution. Le juge de Pokomandy de la Cour du Québec est allé encore plus loin dans son interprétation de l’art. 2363 C.c.Q. dans l’affaire Banque nationale du Canada c. Reid, [2001] R.J.Q. 1349, qui impliquait aussi M. Reid à propos d’un cautionnement fourni en faveur de la Banque nationale du Canada, lorsqu’il était administrateur de B.S.L. En effet, le juge de Pokomandy a alors décidé qu’un cautionnement souscrit par un officier ou un administrateur d’une compagnie était présumé attaché à l’exercice de ces fonctions (p. 1356). À l’opposé de ce courant jurisprudentiel, une autre tendance prône une interprétation restrictive de l’art. 2363 C.c.Q. Selon cette tendance, l’application de l’art. 2363 dépend de la preuve que les parties entendaient que le cautionnement attaché à une fonction se termine à la cessation de l’exercice de cette fonction (Caisse populaire Desjardins de Plessisville c. Parent, J.E. 2000-789 (C.S.), AZ-00021374; Groupe Permacon inc. c. Fata, J.E. 97-1052 (C.Q.), AZ-97031181; Métropole Litho inc. c. Groupe Propulsion inc., J.E. 94-1990 (C.S.)).

32 Cette controverse relative à l’interprétation de l’art. 2363 C.c.Q. se reflète aussi dans la doctrine. Le professeur Bélanger favorise une interprétation libérale de l’art. 2363 C.c.Q., qui assure une protection à la fois de la caution et du créancier. Selon cet auteur, bien qu’il ne suffise pas de démontrer l’existence d’un simple lien entre le cautionnement et la fonction exercée par la caution, l’art. 2363 C.c.Q. devrait trouver application dans les cas où il est prouvé que le cautionnement a été consenti en raison de la fonction de la caution (A. Bélanger, « De la fonction de la caution en tant que terme implicite du cautionnement » (1998), 58 R. du B. 137, p. 141-142; voir aussi les commentaires du professeur P. Ciotola, Droit des sûretés (3e éd. 1999), p. 67). À l’inverse, certains auteurs s’inquiètent de la portée de cette disposition. Ils redoutent qu’une interprétation trop large de celle‑ci n’affaiblisse l’efficacité de la sûreté et ils se demandent si le texte n’aurait pas dû être rédigé dans des termes plus clairs pour qu’on lui donne le genre d’effet proposé par l’appelant (L. Poudrier-LeBel, « Les dispositions du nouveau Code civil du Québec, relatives au cautionnement », dans La réforme du Code civil, t. II, Obligations, contrats nommés (1993), 1031, p. 1052). De même, l’auteur Claxton estime que l’art. 2363 C.c.Q. devrait recevoir une interprétation restrictive. Il ne devrait s’appliquer que dans les cas exceptionnels où le cautionnement n’est pas consenti à titre onéreux (J. B. Claxton, Security on Property and the Rights of Secured Creditors under the Civil Code of Québec (1994), p. 308-309).

c) Le droit français et le problème du cautionnement de fonctions

33 Contrairement au droit québécois, on ne retrouve pas, en droit civil français, une disposition similaire à l’art. 2363 C.c.Q. En France, la problématique de l’extinction du cautionnement par la cessation de l’exercice des fonctions de la caution oppose la doctrine et la jurisprudence, la première prônant majoritairement un tel terme implicite du cautionnement, la Cour de cassation rejetant catégoriquement cette thèse.

34 Une théorie émanant du professeur Mouly paraît généralement acceptée par la doctrine française. Selon cette théorie, la cessation de l’exercice des fonctions de la caution est considérée comme un terme extinctif indéterminé du cautionnement (C. Mouly, Les causes d’extinction du cautionnement (1979), p. 347 et suiv.). Comme le souligne le professeur Simler, rien ne s’oppose à ce que ce terme soit tacite :

Le terme, dans ce cas, est indéterminé. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit, au surplus, tacite. Or il est absolument évident que si un dirigeant cautionne sa société, ce n’est pas par l’effet du hasard ou de la coïncidence. Le lien entre cet engagement personnel et les fonctions exercées est une considération dont il n’est pas niable qu’elle soit entrée dans le champ contractuel, qu’elle soit un élément inexprimé du contrat. Le créancier qui prétendrait le contraire serait d’une mauvaise foi patente.

(P. Simler, « Le juge et la caution. Excès de rigueur ou excès d’indulgence? », J.C.P. éd. N. 1986.I.169, p. 175)

35 Bien que certaines juridictions de fond aient accepté cette théorie, la Cour de cassation a toujours refusé d’y adhérer (voir notamment : Com. 3 novembre 1988, Bull. civ. IV, no 283, p. 193 (Prette c. Banque internationale pour l’Afrique occidentale (BIAO)); Com. 6 décembre 1988, Bull. civ. IV, no 334, p. 225 (Crédit du Nord c. Bourlet); Com. 30 mai 1989, Bull. civ. IV, no 166, p. 110 (Crédit lyonnais c. Bonche); Com. 24 avril 1990, D. 1990.177 (Simon c. Banque française de l’agriculture et du crédit mutuel), note Morvan). L’arrêt du 24 avril 1990 est clair : « le cautionnement contracté par un dirigeant social n’[est] limité à la durée de ses fonctions que si une telle limitation était précisée dans l’acte de cautionnement ». Ainsi, selon la Cour de cassation, la cessation des fonctions de la caution n’est un terme extinctif du cautionnement que dans les cas où les parties l’ont prévu expressément (M. Bandrac, « Sûretés », Rev. trim. dr. civ. 1989.358, p. 361).

(3) L’effet de l’application de l’art. 2363 C.c.Q.

36 Malgré les difficultés causées par cette disposition et les inquiétudes exprimées quant à son effet sur la pratique juridique et commerciale, en droit québécois, l’art. 2363 C.c.Q. paraît bien vouloir, comme le conclut le juge Chamberland, que tous les cautionnements attachés à l’exercice de fonctions particulières aient pour terme la cessation de l’exercice de ces fonctions.

37 On ne saurait restreindre cette disposition aux seuls cas de cautionnements légaux sans mettre de côté la méthode d’application large et libérale applicable à l’interprétation du Code civil du Québec. Comme l’a fait remarquer le juge Chamberland, cette disposition a pour objectif principal la protection de la caution (par. 97). Dans ses commentaires relatifs au chapitre du cautionnement dans le Code civil du Québec, le ministre de la Justice a effectivement précisé que les dispositions relatives au cautionnement visent « à assurer une protection accrue des cautions et à limiter les abus souvent dénoncés » (Commentaires du ministre de la Justice, t. II, op. cit., p. 1465). Bien qu’il soit nécessaire de maintenir un équilibre entre la protection des intérêts de la caution et de ceux du créancier, l’opinion majoritaire de la Cour d’appel donnait une portée trop restrictive à cette disposition. Ainsi, contrairement à la prétention de l’intimée, l’art. 2363 C.c.Q. ne peut être interprété et appliqué comme s’il était la simple reconduction de l’art. 1954 C.c.B.C. et ne visait que les cautionnements légaux.

38 L’intimée plaide que l’art. 2363 C.c.Q. ne vise pas les cautionnements des administrateurs de compagnies, en raison de l’absence de référence à l’arrêt Swift dans les commentaires du ministre de la Justice à l’égard du texte définitif de la disposition. Il n’est pas possible d’inférer cela des commentaires du ministre de la Justice. Ces commentaires, élaborés tant avant qu’après l’adoption du Code civil du Québec, n’ont certes aucune valeur officielle, celle-ci ne dépassant pas celle de la doctrine (D. Jutras, « Le ministre et le Code — essai sur les Commentaires », dans Mélanges Paul-André Crépeau (1997), 451, notamment aux p. 455 et 464; voir aussi : Côté, op. cit., p. 697, qui souligne que, lors de l’interprétation du Code civil, les commentaires du ministre ont une valeur de « doctrine officielle »). Notre Cour a déjà précisé, dans l’arrêt Doré, précité, qu’il était toutefois possible d’avoir recours aux commentaires du ministre de la Justice pour interpréter une disposition du Code civil du Québec (par. 12-14), mais le juge Gonthier s’est empressé d’ajouter que « ces commentaires ne constituent pas une autorité absolue. Ils ne lient pas les tribunaux et leur poids pourra varier, notamment, au regard des autres éléments pouvant aider l’interprétation des dispositions du Code civil » (par. 14).

39 L’article 2363 C.c.Q. ne saurait avoir une portée aussi restrictive à cause de la seule omission de la référence à l’arrêt Swift dans les commentaires du ministre de la Justice. En effet, on précise aussi dans ces commentaires que l’art. 2363 C.c.Q. est de droit nouveau et que les divers cautionnements prévus à l’art. 1954 C.c.B.C. y sont visés. L’article 2363 C.c.Q. ne pourrait être de droit nouveau s’il ne devait s’appliquer qu’aux seuls cautionnements prévus à l’art. 1954 C.c.B.C. Le législateur a inclus ces cautionnements dans l’art. 2363 C.c.Q., mais il ne s’y est point limité. De plus, une telle interprétation de l’art. 2363 C.c.Q. introduirait une distinction entre les cautionnements légaux et les cautionnements conventionnels, alors que le texte de la disposition ne fait pas cette distinction. Le juge Chamberland a donc valablement conclu que l’art. 2363 C.c.Q. n’est pas le simple pendant de l’art. 1954 C.c.B.C. (par. 95). Cette disposition vise tous les cautionnements attachés à l’exercice des fonctions de la caution, sans distinction entre les cautionnements légaux ou conventionnels.

40 De plus, contrairement à l’art. 2362 C.c.Q., qui exige que la caution envoie un avis au créancier afin de mettre fin à son cautionnement, l’art. 2363 C.c.Q. ne contient pas cette exigence. Bien qu’il eût été possible d’adopter une disposition législative de ce genre, celle-ci ne se retrouve pas dans le texte pertinent. L’article 2363 C.c.Q. produit donc ses effets sans que la caution ait à envoyer un avis quelconque au créancier ou à établir la connaissance acquise par celui-ci de la fin de ses fonctions.

41 L’article 2363 C.c.Q. produira pleinement ses effets dès que la caution aura prouvé que le cautionnement a été consenti en raison de la fonction qu’elle exerce. Ainsi, tel que l’a conclu le juge Chamberland quant à cette question, le fardeau de preuve repose sur les épaules de la caution (par. 90-91). Contrairement à l’opinion des juges majoritaires de la Cour d’appel, la caution n’a donc pas l’obligation de prouver que le créancier a exigé son cautionnement en raison uniquement de sa qualité ni de prouver que les parties voulaient assujettir l’extinction du cautionnement à la cessation de l’exercice de ses fonctions (par. 28). Vu que les parties pouvaient toujours stipuler que le cautionnement prendrait fin avec l’emploi, comme l’a souligné le juge Chamberland, une telle exigence de preuve viderait en grande partie de son sens l’art. 2363 C.c.Q. (par. 98). Puisque l’art. 2363 C.c.Q. prévoit déjà que le cautionnement prend fin à la cessation de l’exercice des fonctions de la caution, il n’est, en effet, pas nécessaire de le stipuler dans le contrat. Il suffit que la caution démontre que l’un des motifs pour lesquels le créancier a demandé le cautionnement était la fonction qu’elle exerçait.

42 Par ailleurs, dans l’appréciation de la portée de cette disposition et des risques qu’elle comporte pour les créanciers, il importe de souligner que l’art. 2363 C.c.Q. n’est pas d’ordre public, mais est supplétif de la volonté des parties en vertu de l’art. 9 C.c.Q. Pour justifier une interprétation étroite de l’art. 2363 C.c.Q., l’intimée a prétendu que la disposition était plutôt d’ordre public en raison des commentaires du ministre de la Justice concernant l’art. 131 L.a.r.C.c., qui se lisent comme suit :

Cet article est de même nature que l’article précédent. Il prévoit l’application immédiate, aux situations contractuelles en cours, des dispositions impératives de la loi nouvelle voulant qu’un cautionnement consenti en raison de fonctions particulières exercées par la caution ou par le débiteur principal, prenne fin lorsque cessent ces fonctions. Ce cautionnement s’éteindra, sauf à l’égard des dettes alors existantes, avec l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles, dès lors qu’avaient déjà cessé, à ce moment, les fonctions particulières qui constituaient l’élément fondamental de l’engagement.

Cet article est également conforme au principe énoncé à l’article 5. [Je souligne.]

(Loi sur l’application de la réforme du Code civil et Commentaires du ministre de la Justice (1994), p. 348)

43 Pour les raisons que j’exposerai lors de l’analyse de l’art. 131 L.a.r.C.c., cette prétention me paraît mal fondée. En effet, le texte de l’art. 2363 C.c.Q. diffère nettement de celui de l’art. 2361 C.c.Q., où le législateur a expressément prévu que le décès de la caution mettait fin au cautionnement « malgré toute stipulation contraire ». N’ayant pas apporté une telle précision à l’art. 2363 C.c.Q., le législateur n’avait pas l’intention d’en faire une disposition d’ordre public. Les commentaires du ministre de la Justice concernant l’art. 131 L.a.r.C.c. comportent donc une erreur, puisqu’ils ne tiennent pas compte de la différence claire de formulation des art. 2361 et 2363 C.c.Q. Ainsi, l’art. 2363 C.c.Q. s’applique dans tous les cas où les parties n’y ont pas dérogé contractuellement. Comme le souligne la doctrine, les parties sont toujours libres d’inclure les stipulations nécessaires dans leur contrat de cautionnement afin d’écarter l’application de l’art. 2363 C.c.Q. ou de le moduler. Le créancier peut alors convenir avec la caution de dispositions relatives au terme du cautionnement ou à la procédure d’avis notamment, afin d’améliorer la protection qu’il reçoit en exigeant cette sûreté personnelle (Claxton, op. cit., p. 309; Poudrier-LeBel, loc. cit., p. 1052; L. Poudrier‑LeBel, « L’extinction du cautionnement », dans Collection de droit, vol. 5, Obligations et contrats (2003), 321, p. 323; Bélanger, loc. cit., p. 144).

44 Comme l’a bien souligné le juge Chamberland, l’art. 2363 C.c.Q. a pour effet de libérer la caution, mais non le débiteur principal (par. 96). De plus, en vertu de l’art. 2364 C.c.Q., la caution n’est libérée que des dettes subséquentes à la cessation de l’exercice de ses fonctions, et demeure tenue des dettes existantes à ce moment (par. 99).

B. Le droit transitoire

45 L’intimée prétend que l’interprétation de l’art. 2363 C.c.Q. qui vient d’être dégagée rend son application rétroactive en raison de l’art. 131 L.a.r.C.c., contrairement au principe de la non-rétroactivité des dispositions du Code civil du Québec prévu à l’art. 2 L.a.r.C.c. L’intimée a ainsi plaidé devant notre Cour que, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, l’état du droit était régi par l’arrêt Swift. Elle ajoute que les parties ne pouvaient pas prévoir que l’art. 2363 C.c.Q. aurait pour effet de mettre fin au cautionnement lors de la cessation de l’exercice des fonctions de l’appelant et qu’en conséquence cette disposition ne pouvait être supplétive de leur volonté. Je ne puis souscrire à cette prétention.

46 En effet, les principes de rétroactivité, d’application immédiate et de rétrospectivité des lois nouvelles ne doivent pas être confondus. Il n’y a pas de rétroactivité lorsqu’une loi nouvelle s’applique à une situation constituée d’un ensemble de faits survenus avant et après l’entrée en vigueur du nouveau texte de loi ou à des effets juridiques qui chevauchent cette date (Côté, op. cit., p. 220). Lorsque des faits sont en cours au moment de son entrée en vigueur, la loi nouvelle s’applique selon le principe de l’application immédiate, c’est-à-dire qu’elle régit le déroulement futur de la situation juridique (Côté, op. cit., p. 191 et suiv.). Si les effets juridiques sont en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le principe de la rétrospectivité s’applique. Selon ce principe, la loi nouvelle régit les conséquences futures de faits accomplis avant son entrée en vigueur, sans toutefois modifier les effets qui se sont produits avant cette date (Côté, op. cit., p. 167 et suiv., et p. 245 et suiv.). Dans le cas où elle vient modifier ces effets antérieurs, la loi nouvelle a un effet rétroactif (Côté, op. cit., p. 167 et suiv.). Le professeur Driedger a bien mis en évidence cette distinction entre les effets rétroactif et rétrospectif :

[traduction] Une loi rétroactive est une loi qui s’applique à une époque antérieure à son adoption. Une loi rétrospective ne dispose qu’à l’égard de l’avenir. Elle vise l’avenir, mais elle impose de nouvelles conséquences à l’égard d’événements passés. Une loi rétroactive agit à l’égard du passé. Une loi rétrospective agit pour l’avenir, mais elle jette aussi un regard vers le passé en ce sens qu’elle attache de nouvelles conséquences à l’avenir à l’égard d’un événement qui a eu lieu avant l’adoption de la loi. Une loi rétroactive modifie la loi par rapport à ce qu’elle était; une loi rétroactive rend la loi différente de ce qu’elle serait autrement à l’égard d’un événement antérieur. [En italique dans l’original.]

(E. A. Driedger, « Statutes : Retroactive Retrospective Reflections » (1978), 56 R. du B. can. 264, p. 268-269)

47 En l’espèce, l’art. 131 L.a.r.C.c. a un effet rétrospectif. En effet, cette disposition s’applique à un fait déjà accompli, soit la conclusion du contrat de cautionnement, mais elle ne régit que les effets futurs de ce contrat. Ainsi, en vertu de cette disposition, le cautionnement s’éteint à la cessation de l’exercice des fonctions de la caution, sauf quant aux dettes existantes lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. L’article 131 L.a.r.C.c. ne modifiant pas les effets juridiques survenus avant son entrée en vigueur, il n’a alors qu’un effet rétrospectif et non rétroactif.

48 Cette application de la loi nouvelle aurait pu être mise de côté en vertu du principe de la survie de la loi ancienne (Côté, op. cit., p. 191 et suiv.). Comme le souligne le professeur Côté, la conclusion d’un contrat emporte généralement des droits et obligations qui sont considérés comme des droits acquis et qui, en règle générale, demeurent régis par loi ancienne (Côté, op. cit., p. 205). Ce cas particulier de survie de la loi ancienne a même été prévu au premier alinéa de l’art. 4 L.a.r.C.c. Ce principe n’est toutefois pas absolu, mais peut souffrir certaines exceptions expressément ou implicitement prévues par le législateur (Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. M.R.N., [1977] 1 R.C.S. 271, p. 282; Acme Village School District No. 2296 (Board of Trustees of) c. Steele-Smith, [1933] R.C.S. 47). Par exemple, au deuxième alinéa de l’art. 4 L.a.r.C.c., le législateur a prévu que l’exercice des droits, l’exécution des obligations, leur preuve, leur transmission, leur mutation et leur extinction sont régis par la loi nouvelle et non par la loi ancienne. L’article 131 L.a.r.C.c. constitue une autre exception qui vise spécifiquement le cas d’espèce. Dans le cas qui nous occupe, il n’y a donc pas de survie de la loi ancienne au profit d’une application rétrospective de la loi nouvelle. L’article 131 L.a.r.C.c. exprime donc l’intention claire du législateur, c’est-à-dire qu’il a pour effet de rendre l’art. 2363 C.c.Q. applicable aux contrats de cautionnement en vigueur lors de l’entrée en vigueur du nouveau code.

49 Comme je l’ai souligné précédemment, une telle application rétrospective de l’art. 2363 C.c.Q. n’a pas pour effet de rendre la disposition impérative. Le législateur ne voulait que remédier à certains abus afin de mieux protéger les cautions qui fournissent des cautionnements dans le cadre de l’exercice de leur fonction et d’uniformiser toutes les situations de cette nature pour l’avenir.

C. Application des art. 2363 C.c.Q. et 131 L.a.r.C.c. aux faits de la présente affaire

50 L’article 2363 C.c.Q. s’applique en l’espèce, car il a été démontré que le cautionnement de l’appelant a été consenti en raison des fonctions qu’il exerçait au sein de B.S.L. Après avoir investi dans celle-ci par l’intermédiaire de Prodier, l’appelant est devenu administrateur et secrétaire de cette compagnie. La juge de première instance a conclu que l’appelant avait consenti son cautionnement en raison des fonctions qu’il exerçait. La juge Cohen a effectivement retenu le témoignage de M. Charette, représentant de l’intimée, selon lequel l’intimée a exigé un cautionnement uniquement des personnes impliquées dans la gestion et l’administration de l’entreprise (par. 15). Le juge Chamberland a décidé, à juste titre, que cette conclusion du juge de première instance était bien fondée. Il a souligné que M. Collin, actionnaire de B.S.L., avait témoigné que l’intimée « [voulait] avoir tout le monde qui faisait partie de la compagnie puis qui était administrateur de la compagnie », et que l’appelant avait témoigné qu’il avait consenti son cautionnement « à titre de propriétaire administrateur de l’entreprise » (par. 92). Le juge Chamberland a aussi noté que ces témoignages de l’appelant et de M. Collin n’ont pas été contredits et qu’au surplus il appert du témoignage de M. Charette que l’intimée n’a vérifié la solvabilité de M. Reid qu’après avoir exigé son cautionnement. Malgré le caractère assez sommaire de la preuve, ces conclusions de fait du juge de première instance demeurent valables et ne sauraient être modifiées par notre Cour. La preuve établit donc que le cautionnement de l’appelant a été consenti en raison des fonctions qu’il exerçait au sein de B.S.L. En conséquence, l’appelant est libéré de son cautionnement, sauf pour les dettes qui existaient lors de l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, le 1er janvier 1994. Comme de nombreux doutes subsistent quant à l’existence et au montant des dettes existantes à cette date et que ceux-ci n’ont pas pu être dissipés à l’audition, il y a lieu de renvoyer l’affaire à la Cour supérieure pour qu’elle examine cette question et statue sur son objet.

VII. Conclusion

51 Le pourvoi est accueilli en partie. L’appelant est déclaré libéré de son cautionnement, sauf quant aux dettes existantes le 1er janvier 1994, s’il en est. Le dossier est renvoyé à la Cour supérieure du Québec pour qu’elle détermine le montant de tout solde dû à cette date et ordonne à l’appelant d’acquitter ce solde, s’il est établi, en faveur de l’intimée, jusqu’à concurrence, s’il y a lieu, de la limite de son cautionnement établi à 15 000 $. Le tout avec dépens en faveur de l’appelant.

Pourvoi accueilli en partie avec dépens.

Procureurs de l’appelant : Gravel Bédard Vaillancourt, Sainte‑Foy.

Procureurs de l’intimée : Clément Davignon, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : 2004 CSC 59 ?
Date de la décision : 01/10/2004
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli en partie

Analyses

Cautionnement - Cautionnement attaché à l’exercice de fonctions particulières - Fin du cautionnement - Droit transitoire - Cautionnement consenti et caution cessant d’exercer ses fonctions avant l’entrée en vigueur du Code civil du Québec - Action sur cautionnement intentée après l’entrée en vigueur du nouveau Code - L’article 2363 du Code civil du Québec est‑il applicable? - Effet et application de l’art. 131 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, ch. 57.

Cautionnement - Fin du cautionnement - Libération d’une caution à la cessation de l’exercice de ses fonctions - Interprétation et application de l’art. 2363 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64.

En 1992, l’appelant acquiert 35 pour 100 des actions de Services Alimentaires B.S.L. Inc. (« B.S.L. ») et devient administrateur et secrétaire de cette compagnie. Il accepte également de cautionner B.S.L. dans le cadre d’un contrat conclu avec l’intimée. L’appelant cède l’année suivante ses actions de B.S.L. et démissionne de ses postes d’administrateur et de secrétaire de la compagnie. Cette démission prend effet le 1er septembre 1993. Plus d’un an après sa démission, l’intimée réclame à l’appelant le remboursement des dettes de B.S.L., soit environ 43 400 $. La Cour supérieure du Québec rejette l’action sur cautionnement de l’intimée. Elle conclut que l’appelant a fourni son cautionnement en raison des fonctions qu’il exerçait au sein de B.S.L. et, puisque les dettes ont été contractées après la cessation de l’exercice de ses fonctions, l’appelant ne peut donc être tenu au remboursement de ces dettes. La Cour d’appel, à la majorité, accueille l’appel de l’intimée, mais limite la valeur de la réclamation à 15 000 $ vu que l’appelant ne s’est engagé qu’à la hauteur de ce montant.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli en partie.

L’analyse de l’art. 2363 C.c.Q., qui prévoit la libération d’une caution à la cessation de l’exercice de ses fonctions, doit être faite à partir d’un examen du droit transitoire. Le cautionnement de l’appelant a en effet été consenti avant l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, le 1er janvier 1994, et les fonctions qu’il exerçait au sein de B.S.L. ont cessé avant cette date. L’intimée a cependant intenté son action sur cautionnement après l’entrée en vigueur du nouveau code. L’article 131 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil (« L.a.r.C.c. »), qui vise les contrats de cautionnement, fournit une solution spécifique à l’application temporelle de l’art. 2363. Selon l’art. 131, le cautionnement attaché à l’exercice de fonctions particulières qui ont cessé avant le 1er janvier 1994 prend fin, sauf quant aux dettes existantes, à cette date.

L’article 2363, qui a pour objectif principal la protection de la caution, vise tous les cautionnements qui sont attachés à l’exercice des fonctions de la caution, sans distinction entre les cautionnements légaux ou conventionnels. Contrairement à l’art. 2362 C.c.Q., l’art. 2363 n’exige pas que la caution envoie un avis quelconque au créancier afin de mettre fin au cautionnement ou qu’elle établisse la connaissance acquise par celui‑ci de la fin de ses fonctions. L’article 2363 produit pleinement ses effets dès que la caution prouve que le cautionnement a été consenti en raison de la fonction qu’elle exerce. Le fardeau de preuve repose sur les épaules de la caution. L’article 2363 n’est pas d’ordre public mais est supplétif de la volonté des parties. Il s’applique donc dans tous les cas où les parties n’y ont pas dérogé contractuellement. Enfin, en vertu de l’art. 2364 C.c.Q., la caution n’est libérée que des dettes subséquentes à la cessation de l’exercice de ses fonctions, et demeure tenue des dettes existantes à ce moment.

Cette interprétation large et libérale de l’art. 2363 ne rend pas son application rétroactive en raison de l’art. 131 L.a.r.C.c., contrairement au principe de la non‑rétroactivité des dispositions du Code civil du Québec prévu à l’art. 2 L.a.r.C.c. Les principes de rétroactivité, d’application immédiate et de rétrospectivité des lois nouvelles ne doivent pas être confondus. L’article 131 s’applique à un fait déjà accompli, soit la conclusion du contrat de cautionnement, mais il régit les seuls effets futurs de ce contrat. Puisqu’il ne modifie pas les effets juridiques survenus avant son entrée en vigueur, l’art. 131 n’a qu’un effet rétrospectif et non rétroactif. L’article 131, qui exprime l’intention claire du législateur de rendre l’art. 2363 applicable aux contrats de cautionnement en vigueur lors de l’entrée en vigueur du nouveau code, est une exception au principe de la survie de la loi ancienne édicté à l’art. 4 L.a.r.C.c.

En l’espèce, la preuve établit que le cautionnement de l’appelant a été consenti en raison des fonctions qu’il exerçait au sein de B.S.L. En conséquence, l’appelant est libéré de son cautionnement, sauf pour les dettes qui existaient lors de l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, s’il en est, et ce, jusqu’à 15 000 $. Le dossier est renvoyé à la Cour supérieure pour qu’elle examine cette question.


Parties
Demandeurs : Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc., division "Éconogros"
Défendeurs : Collin

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés : Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862
General Motors Products of Canada Ltd. c. Kravitz, [1979] 1 R.C.S. 790
R. c. Jarvis, [2002] 3 R.C.S. 757, 2002 CSC 73
Swift Canadian Co. c. Wienstein, J.E. 82‑231
Armoires D.L.M. inc. c. Constructions Plani‑sphère inc., J.E. 96‑639, AZ‑96021212
Entreprises Roofmart (Québec) ltée c. Filiatreault (Succession de), B.E. 99BE‑906, AZ‑99026441
Emco ltée c. Plamondon, B.E. 99BE‑174, AZ‑99036091
Banque nationale du Canada c. Reid, [2001] R.J.Q. 1349
Caisse populaire Desjardins de Plessisville c. Parent, J.E. 2000‑789, AZ‑00021374
Groupe Permacon inc. c. Fata, J.E. 97‑1052, AZ‑97031181
Métropole Litho inc. c. Groupe Propulsion inc., J.E. 94‑1990
Com. 3 novembre 1988, Bull. civ. IV, no 283, p. 193 (Prette c. Banque internationale pour l’Afrique occidentale (BIAO))
Com. 6 décembre 1988, Bull. civ. IV, no 334, p. 225 (Crédit du Nord c. Bourlet)
Com. 30 mai 1989, Bull. civ. IV, no 166, p. 110 (Crédit lyonnais c. Bonche)
Com. 24 avril 1990, D. 1991.177 (Simon c. Banque française de l’agriculture et du crédit mutuel (BFACM), note Morvan)
Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. M.R.N., [1977] 1 R.C.S. 271
Acme Village School District No. 2296 (Board of Trustees of) c. Steele‑Smith, [1933] R.C.S. 47.
Lois et règlements cités
Code civil du Bas Canada, art. 1953(5), 1954.
Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 9, 242, 790, 1324, 2361, 2362, 2363, 2364.
Loi d’interprétation, L.R.Q., ch. I‑16, art. 41, 41.1.
Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, ch. 57, art. 2, 4, 131.
Doctrine citée
Bandrac, Monique. « Sûretés », Rev. trim. dr. civ. 1989.358.
Bélanger, André. « De la fonction de la caution en tant que terme implicite du cautionnement » (1998), 58 R. du B. 137.
Bergel, Jean‑Louis. « Spécificité des codes et autonomie de leur interprétation ». Dans Le nouveau Code civil : interprétation et application — Les journées Maximilien‑Caron 1992. Montréal : Thémis, 1993, 3.
Ciotola, Pierre. Droit des sûretés, 3e éd. Montréal : Thémis, 1999.
Claxton, John B. Security on Property and the Rights of Secured Creditors under the Civil Code of Québec. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1994.
Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 3e éd. Montréal : Thémis, 1999.
Driedger, Elmer A. « Statutes : Retroactive Retrospective Reflections » (1978), 56 R. du B. can. 264.
Jutras, Daniel. « Le ministre et le Code — essai sur les Commentaires ». Dans Mélanges Paul‑André Crépeau. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1997, 451.
Mouly, Christian. Les causes d’extinction du cautionnement. Paris : Librairies Techniques, 1979.
Poudrier‑LeBel, Louise. « L’extinction du cautionnement ». Dans Collection de droit, vol. 5, Obligations et contrats. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2003, 321.
Poudrier‑LeBel, Louise. « Les dispositions du nouveau Code civil du Québec, relatives au cautionnement ». Dans La réforme du Code civil, t. 2, Obligations, contrats nommés. Sainte‑Foy, Qué. : Presses de l’Université Laval, 1993, 1031.
Québec. Ministère de la Justice. Projet de loi 125 : Code civil du Québec. Commentaires détaillés sur les dispositions du projet, Livre V : Des obligations. Titre deuxième : Des contrats nommés, vol. II (Art. 2117 à 2628). Québec : Le Ministère, 1991.
Québec. Ministère de la Justice. Commentaires du ministre de la Justice : Le Code civil du Québec — Un mouvement de société, t. II. Québec : Publications du Québec, 1993.
Québec. Ministère de la Justice. Loi sur l’application de la réforme du Code civil et Commentaires du ministre de la Justice. Montréal : DACFO, 1994.
Simler, Philippe. « Le juge et la caution. Excès de rigueur ou excès d’indulgence? », J.C.P. éd. N. 1986.I.169.

Proposition de citation de la décision: Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc., division "Éconogros" c. Collin, 2004 CSC 59 (1 octobre 2004)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2004-10-01;2004.csc.59 ?
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