R. c. Chan, [2004] 3 R.C.S. 245, 2004 CSC 57
Chi Cheong (Raymond) Chan Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Chan
Référence neutre : 2004 CSC 57.
No du greffe : 29970.
2004 : 19 mai; 2004 : 30 septembre.
Présents : Les juges Major, Bastarache, Binnie, Deschamps et Fish.
en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (2003), 187 B.C.A.C. 214, 307 W.A.C. 214, 178 C.C.C. (3d) 97, 14 C.R. (6th) 88, [2003] B.C.J. No. 2187 (QL), 2003 BCCA 508, qui a confirmé les déclarations de culpabilité de l’accusé. Pourvoi accueilli.
Adrian F. Brooks, pour l’appelant.
Bruce Johnstone, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu par
1 Le juge Major — Il s’agit d’un arrêt connexe au pourvoi R. c. Perrier, [2004] 3 R.C.S. 228, 2004 CSC 56, dont les motifs ont été déposés simultanément. Bien que, dans les deux affaires, le dispositif et les motifs soient les mêmes, le cas de M. Chan comporte certains faits particuliers, qui sont décrits ci‑dessous.
2 La preuve présentée contre ce dernier se composait des éléments suivants : le témoignage de George Wang, un complice; une pièce d’identité volée à l’une des victimes et découverte par la police au cours d’une perquisition effectuée au domicile de l’appelant; de nombreux appels téléphoniques et messages de téléavertisseur échangés entre l’appelant et M. Wang tout juste avant et tout juste après chaque événement. En outre, la police a intercepté une conversation téléphonique entre M. Wang et l’appelant, que la juge Ryan de la Cour d’appel a qualifiée de conversation susceptible de permettre au jury d’inférer que l’appelant et M. Wang craignaient que Michael Braun puisse être un [traduction] « mouchard » ((2003), 187 B.C.A.C. 214, 2003 BCCA 508, par. 9).
3 Il n’est permis d’invoquer un événement pour en prouver d’autres que lorsque les similitudes entre les événements sont à ce point frappantes qu’elles excluent toute coïncidence. Les similitudes entre les événements démontrent que le même groupe a vraisemblablement commis les infractions, mais elles ne révèlent aucune marque ou caractéristique personnelle permettant d’identifier l’appelant. Tout comme dans l’arrêt Perrier, je souscris aux motifs de la juge Ryan selon lesquels le juge du procès a fait erreur en disant au jury qu’il pouvait considérer la preuve relative à un chef d’accusation comme une preuve de faits similaires à l’égard des autres chefs.
4 Le pourvoi est accueilli. Un nouveau procès est ordonné.
Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné.
Procureurs de l’appelant : Brooks, Marshall & Reynolds, Victoria.
Procureur de l’intimée : Procureur général de la Colombie‑Britannique, Vancouver.