La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2003 | CANADA | N°2003_CSC_52

Canada | E.D.G. c. Hammer, 2003 CSC 52 (2 octobre 2003)


E.D.G. c. Hammer, [2003] 2 R.C.S. 459, 2003 CSC 52

E.D.G. Appelante/

Intimée au pourvoi incident

c.

Board of School Trustees of School District No. 44

(North Vancouver) Intimé/

Appelant au pourvoi incident

et

Procureur général du Canada, Nation Aski Nishnawbe,

Patrick Dennis Stewart, F.L.B., R.A.F., R.R.J., M.L.J., M.W.,

Victor Brown, Benny Ryan Clappis, Danny Louie Daniels,

Robert Daniels, Charlotte (Wilson) Guest, Daisy (Wilson)

Hayman, Irene (Wilson) Starr, Pearl (Wilson) Stelmacher,

Frances Tait,

James Wilfrid White, Allan George Wilson,

Donna Wilson, John Hugh Wilson, Terry Aleck, Gilbert Spinks,

Ernie James et Ernie Mi...

E.D.G. c. Hammer, [2003] 2 R.C.S. 459, 2003 CSC 52

E.D.G. Appelante/

Intimée au pourvoi incident

c.

Board of School Trustees of School District No. 44

(North Vancouver) Intimé/

Appelant au pourvoi incident

et

Procureur général du Canada, Nation Aski Nishnawbe,

Patrick Dennis Stewart, F.L.B., R.A.F., R.R.J., M.L.J., M.W.,

Victor Brown, Benny Ryan Clappis, Danny Louie Daniels,

Robert Daniels, Charlotte (Wilson) Guest, Daisy (Wilson)

Hayman, Irene (Wilson) Starr, Pearl (Wilson) Stelmacher,

Frances Tait, James Wilfrid White, Allan George Wilson,

Donna Wilson, John Hugh Wilson, Terry Aleck, Gilbert Spinks,

Ernie James et Ernie Michell Intervenants

Répertorié : E.D.G. c. Hammer

Référence neutre : 2003 CSC 52.

No du greffe : 28613.

2002 : 5, 6 décembre; 2003 : 2 octobre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps.

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (2001), 197 D.L.R. (4th) 454 (sub nom. G. (E.D.) c. Hammer), [2001] 5 W.W.R. 70, 151 B.C.A.C. 34, 249 W.A.C. 34, 86 B.C.L.R. (3d) 191, 4 C.C.L.T. (3d) 204, [2001] B.C.J. No. 585 (QL), 2001 BCCA 226, qui a confirmé une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique (1998), 53 B.C.L.R. (3d) 89, [1998] B.C.J. No. 992 (QL). Pourvoi et pourvoi incident rejetés.

Megan R. Ellis et Shannon Aldinger, pour l’appelante/intimée au pourvoi incident.

Ravi R. Hira, c.r., et Harmon C. Hayden, pour l’intimé/appelant au pourvoi incident.

David Sgayias, c.r., et Kay Young, pour l’intervenant le procureur général du Canada.

Susan M. Vella et Elizabeth K. P. Grace, pour l’intervenante la Nation Aski Nishnawbe.

David Paterson et Diane Soroka, pour les intervenants Patrick Dennis Stewart et autres.

Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, LeBel et Deschamps rendu par

1 La Juge en chef — Le présent pourvoi porte sur la responsabilité éventuelle d’un conseil scolaire pour les agressions sexuelles commises contre un élève par le concierge d’une école. Il a été entendu conjointement avec les affaires K.L.B. c. Colombie‑Britannique, [2003] 2 R.C.S. 403, 2003 CSC 51, et M.B. c. Colombie‑Britannique, [2003] 2 R.C.S. 477, 2003 CSC 53, et est régi par les principes énoncés dans K.L.B.

2 L’appelante prétend que le conseil scolaire devrait être tenu responsable de manquement à une obligation fiduciaire et à une obligation intransmissible. Elle a été déboutée à ces deux titres par le juge de première instance ((1998), 53 B.C.L.R. (3d) 89), et par la Cour d’appel à la majorité ((2001), 197 D.L.R. (4th) 454, 2001 BCCA 226). Sur le fondement des principes établis dans K.L.B., je suis d’avis de confirmer le résultat auquel sont arrivés les tribunaux de juridiction inférieure et de rejeter le pourvoi.

I. Les faits

3 Enfant, l’appelante E.D.G. vivait sur la réserve indienne de Burrard en Colombie‑Britannique. Comme les autres enfants de la réserve, elle prenait l’autobus tous les jours pour se rendre à l’école primaire Sherwood Park, une école publique située à North Vancouver. Les enfants de la réserve étaient les seuls de l’école à appartenir à une Première nation. La bande leur enseignait à faire preuve de respect envers le personnel de l’école et à ne pas remettre ses directives en question. E.D.G. était une enfant particulièrement tranquille et respectueuse.

4 Tous les enfants étaient censés donner un coup de main en classe au besoin. En 1978, alors qu’elle était en troisième année, E.D.G. s’est vu confier la tâche de nettoyer les brosses à tableau. Elle devait les descendre à la chaufferie et utiliser l’aspirateur pour les brosses qui s’y trouvait. La chaufferie était le domaine des concierges de l’école, dont la table faisait face à l’aspirateur pour les brosses. Un concierge travaillait de jour et un autre travaillait de soir. Le concierge de soir commençait son quart de travail à 15 h et le terminait à 23 h tous les jours.

5 Les concierges avaient pour principale fonction d’entretenir le bâtiment scolaire et de réparer le matériel. De plus, ils aidaient les élèves et le personnel à trouver le matériel dans l’école. Aucune de leurs fonctions n’était directement liée aux soins ou à l’éducation des élèves, et ils n’exerçaient non plus aucune autorité directe sur eux — pas même pour les discipliner. Le concierge qui était témoin de l’inconduite d’un élève pouvait tout au plus signaler l’incident à la directrice, laquelle se chargeait alors elle‑même de la sanction. Contrairement au personnel enseignant, les concierges ne relevaient pas de la directrice. Ils étaient supervisés par un directeur des services de garde de biens, qui ne se trouvait pas sur place en tout temps.

6 M. Hammer a travaillé comme concierge de soir à l’école primaire Sherwood Park de 1978 à 1980. C’est à l’automne 1978 qu’a eu lieu la première d’une série d’agressions sexuelles contre E.D.G. Lorsqu’elle descendait à la chaufferie pour nettoyer les brosses, M. Hammer l’emmenait dans l’aire d’entreposage attenante et verrouillait la porte pour se livrer à des actes sexuels. Le juge de première instance a conclu qu’au moins 20 agressions sexuelles ont été commises en deux ans. La plupart du temps, E.D.G. [traduction] « figeait » simplement en tentant de se dissocier de la souffrance et de la peur que lui causait le comportement de M. Hammer. Elle n’a parlé à personne de ces incidents. M. Hammer lui avait dit que si elle le faisait, il perdrait son emploi et sa famille; E.D.G. avait par ailleurs appris de ses aînés à faire montre de déférence envers les adultes. Elle craignait de ne pas être crue si elle tentait d’en parler à quelqu’un à l’école en raison de son appartenance à la minorité autochtone.

7 Le juge de première instance a conclu qu’[traduction] « aucun employé du conseil n’avait de motif de soupçonner qu’il [M. Hammer] se livrait ou pouvait vraisemblablement se livrer à quelque comportement inapproprié que ce soit avec les enfants » (par. 17). Tout au long de cette période, M. Hammer s’est acquitté de ses fonctions de concierge à l’entière satisfaction du directeur des services de garde de biens. De plus, il avait auprès des enseignants la réputation d’être amical avec les enfants. L’école avait instauré un mécanisme par lequel les enseignants et les autres membres du personnel pouvaient se plaindre de la conduite du personnel du service de conciergerie à la directrice, laquelle en informait le directeur des services de garde de biens. Cependant, comme personne ne soupçonnait quoi que ce soit, on n’a jamais eu recours à ce mécanisme. Bien qu’elle ait demandé un jour à son enseignante de la relever de la responsabilité du nettoyage des brosses et de lui assigner une autre tâche, E.D.G. n’est pas allée plus loin et n’a jamais révélé le motif de sa demande lorsque son enseignante a refusé d’y accéder, de sorte que celle‑ci, ne se doutant pas du sérieux de la demande, n’a pas posé d’autres questions.

8 Les agressions sexuelles de l’appelante par M. Hammer ont cessé en 1980 avec le transfert de ce dernier dans une autre école. Fort malheureusement, l’appelante a ensuite été agressée sexuellement par sept de ses oncles et cousins éloignés sur la réserve. Ces agressions n’ont cessé que lorsque l’appelante est entrée en huitième année. À cette époque, en partie grâce au programme d’éducation sexuelle, l’appelante a appris comment faire pour éviter tout contact avec ses agresseurs et ne pas se retrouver en position de vulnérabilité face à de nouveaux agresseurs.

9 En première instance, E.D.G. a réussi à obtenir des dommages‑intérêts de M. Hammer. Elle n’a cependant pas eu gain de cause contre le conseil. Elle avait tout d’abord invoqué contre le conseil des moyens fondés sur la négligence, la responsabilité du fait d’autrui, le manquement à une obligation intransmissible et le manquement à une obligation fiduciaire. Au cours du procès, l’appelante a renoncé à invoquer la négligence. Le juge de première instance, le juge Vickers, a estimé lui aussi que ce moyen n’aurait pu être accueilli. À son avis, il aurait été [traduction] « impossible, au vu de la preuve, de conclure que le conseil a omis d’exercer une surveillance adéquate de ses employés, de mettre les élèves à l’abri des agresseurs [ou] de vérifier les compétences et les références des personnes appelées à interagir avec les élèves » (par. 41). En outre, le juge Vickers a souligné qu’on ne pouvait reprocher à l’enseignante de ne pas s’être enquise davantage auprès de l’appelante de la raison pour laquelle elle demandait à être relevée de sa responsabilité de nettoyer les brosses, puisqu’elle n’avait pas de motif de soupçonner que l’appelante était violentée par M. Hammer. Le juge Vickers a ensuite rejeté les autres allégations. Il a statué que, n’ayant nullement abusé de son autorité à l’égard de E.D.G., le conseil ne pouvait être tenu responsable de manquement à une obligation fiduciaire. Le juge a rejeté le moyen fondé sur le manquement à une obligation intransmissible au motif que le conseil n’avait délégué au concierge aucune tâche dont il assumait la responsabilité ultime. Enfin, le juge a estimé qu’il serait injuste d’imputer au conseil la responsabilité du fait d’autrui parce que la conduite de M. Hammer n’était pas suffisamment liée à son emploi pour équivaloir à la matérialisation des risques créés par le conseil. Le conseil n’a fait que donner à M. Hammer l’occasion de commettre les agressions; il ne l’a pas investi du type de pouvoir ou de fonctions qui auraient accru sensiblement le risque d’agression.

10 E.D.G. n’a pas interjeté appel de la décision du juge Vickers sur la question de la responsabilité du fait d’autrui étant donné que, sous la plume du juge Binnie, les juges majoritaires de notre Cour y ont explicitement souscrit dans l’arrêt Jacobi c. Griffiths, [1999] 2 R.C.S. 570. Au paragraphe 45, le juge Binnie a cité la présente espèce pour illustrer le principe selon lequel « la création d’une occasion ne comportant ni pouvoir sur la victime créé par l’emploi ni aucun autre lien entre l’emploi et le délit constitue rarement le “ lien solide ” requis pour déclencher la responsabilité du fait d’autrui ». Lorsqu’une organisation donne simplement à une personne l’occasion de commettre un délit, celui‑ci ne devient pas pour cette unique raison une manifestation des risques créés par l’organisation.

11 E.D.G. a toutefois porté en appel la décision de première instance sur les questions relatives à l’obligation fiduciaire et à l’obligation intransmissible. La Cour d’appel a statué à l’unanimité que le conseil n’avait pas manqué à son obligation fiduciaire envers l’appelante. Selon elle, il fallait, pour conclure au manquement à une obligation fiduciaire, démontrer qu’une personne avait abusé de la confiance d’une autre pour son propre avantage personnel. La cour s’est cependant divisée sur la question de savoir si le conseil avait manqué à une obligation intransmissible. La juge Prowse a estimé que c’était le cas. À son avis, le conseil était tenu à l’obligation intransmissible de veiller avec une diligence raisonnable au bon fonctionnement de l’école. La juge Prowse a considéré que cette obligation emportait celle de s’assurer qu’aucun employé ne commette un délit. Elle a donc conclu que le délit commis par M. Hammer était suffisant pour constituer un manquement à l’obligation du conseil, et ce, même en l’absence de négligence de sa part. En revanche, le juge Mackenzie et le juge en chef McEachern de la Cour d’appel ont statué que la doctrine de l’obligation intransmissible ne s’appliquait pas. À leur avis, cette doctrine ne s’applique que lorsque l’auteur du délit est un entrepreneur indépendant et non un employé, étant donné qu’elle vise dans ce cas à suppléer à la responsabilité du fait d’autrui.

II. Questions en litige

12 L’appelante se pourvoit aujourd’hui devant notre Cour sur les questions relatives à l’obligation fiduciaire et à l’obligation intransmissible. Le conseil a déposé un pourvoi incident sur la question de savoir si le juge Vickers a réglé correctement la question de la répartition des dommages entre M. Hammer et les agresseurs sexuels subséquents de E.D.G.

13 Nous sommes donc saisis des questions suivantes :

(1) Le conseil est-il responsable pour manquement à une obligation intransmissible?

(2) Le conseil est-il responsable pour manquement à une obligation fiduciaire?

(3) Le juge de première instance a‑t‑il réglé correctement la question de la répartition des dommages entre M. Hammer et les agresseurs subséquents de E.D.G.?

III. Analyse

14 Les principes qui régissent le présent pourvoi ont été analysés dans l’arrêt connexe K.L.B. Nous n’avons donc qu’à résumer brièvement ces principes dans les paragraphes qui suivent avant de les appliquer aux faits de l’espèce.

1. Le conseil est-il responsable pour manquement à une obligation intransmissible?

15 En l’espèce, tout comme dans l’arrêt K.L.B., nous devons nous attacher à l’examen des obligations intransmissibles résultant de la loi.

16 Le point de départ de l’analyse des obligations intransmissibles résultant de la loi est l’arrêt Lewis (Tutrice à l’instance de) c. Colombie‑Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1145, où notre Cour a conclu que les lois applicables imposaient au ministère l’entière responsabilité de veiller à ce que les travaux d’entretien des routes soient exécutés avec une diligence raisonnable. L’obligation était « intransmissible » en ce sens que le ministère ne pouvait se dégager de sa responsabilité simplement en déléguant les travaux à des entrepreneurs compétents et en les supervisant avec une diligence raisonnable. Comme je l’ai dit dans mes motifs concordants, l’employeur ne saurait répondre : « Je n’ai pas fait preuve de négligence » (par. 50).

17 La question que soulève le présent pourvoi consiste à savoir si la School Act, R.S.B.C. 1979, ch. 375, impose aux conseils scolaires le même type d’obligation que celle que des lois imposaient au ministère dans Lewis. La School Act impose‑t‑elle aux conseils scolaires l’obligation intransmissible d’assurer la sécurité des élèves à l’école, de sorte qu’ils sont responsables des mauvais traitements ou des préjudices infligés aux élèves, à l’école, par des employés de l’école? Ou les obligations qu’elle impose sont‑elles plus limitées?

18 Les fonctions et pouvoirs des conseils scolaires sont énoncés aux art. 88 et 89 de la School Act : voir l’annexe. L’article 88 fait état des fonctions générales du conseil, qui doit notamment [traduction] « arrête[r], conformément à la présente Loi, la politique locale » (al. 88b)), [traduction] « [déléguer] les fonctions administratives générales et particulières à un ou plusieurs de ses employés lorsque la situation l’exige » (al. 88c)), retenir sur le salaire de l’enseignant le montant de la cotisation payable à la fédération des enseignants de la Colombie‑Britannique (al. 88d)), préparer les rapports destinés à l’assemblée des électeurs (al. 88e)) et, lorsque cela s’impose ou est souhaitable, [traduction] « effectuer une visite dans une école publique du district scolaire » (al. 88f)).

19 Des dispositions ultérieures de la School Act assujettissent les conseils scolaires à des obligations précises concernant la santé et la sécurité des élèves. L’article 108 dispose que le conseil doit [traduction] « fourni[r] aux écoles du district scolaire une trousse adéquate de premiers soins » et s’assurer qu’il y ait au moins un enseignant parmi les membres du personnel qui soit apte à administrer les premiers soins. L’article 109 prévoit qu’il incombe au conseil de [traduction] « veille[r] à l’application de la Health Act et de ses règlements à l’égard des élèves ». Suivant l’al. 155(1)e), le conseil est tenu de procéder à la fermeture temporaire de l’école sur l’ordre du médecin‑hygiéniste désigné ou lorsque les intempéries risquent de mettre en danger la santé des élèves. Enfin, l’al. 178a) énonce que, s’il le juge nécessaire, le conseil prend des dispositions pour la réparation et l’amélioration des bâtiments scolaires.

20 On ne peut inférer de ces obligations particulières que la responsabilité générale et ultime de la santé et de la sécurité des élèves à l’école incombe aux conseils scolaires, de sorte que ces derniers seraient responsables de la violence exercée par un employé de l’école. Cela vaut également pour les dispositions énonçant les fonctions générales des conseils scolaires. Aucune de ces fonctions générales ne fait peser sur les conseils scolaires l’entière responsabilité du bien‑être des élèves à l’école, à la façon dont les lois dans l’affaire Lewis imposaient au ministère l’entière responsabilité de superviser les projets d’entretien et de s’assurer de la diligence raisonnable des entrepreneurs. Par conséquent, la School Act ne paraît pas faire porter sur les épaules des conseils scolaires une obligation générale intransmissible d’assurer la sécurité des élèves à l’école, obligation qui aurait pour effet de les rendre responsables des mauvais traitements infligés à un élève par un employé à l’école.

21 Il s’ensuit que la demande de l’appelante fondée sur un manquement à une obligation intransmissible doit être rejetée.

2. Le conseil est-il responsable pour manquement à une obligation fiduciaire?

22 Les parties conviennent que le lien qui unissait le conseil et les élèves était de nature fiduciaire. Comme l’a souligné le juge de première instance, un conseil scolaire [traduction] « jouit d’une position de force et d’influence écrasantes sur ses élèves. C’est un rapport de force et de dépendance, caractérisé par un pouvoir discrétionnaire unilatéral » (par. 40). Les parties ne s’entendent cependant pas sur le contenu de l’obligation fiduciaire à laquelle le conseil est tenu. Le conseil prétend que l’obligation fiduciaire parentale consiste à s’abstenir d’accomplir des actes dommageables faisant intervenir la déloyauté, la mauvaise foi ou un conflit d’intérêts. L’appelante plaide en faveur d’une obligation plus large, qu’elle décrit tantôt comme celle de promouvoir l’« intérêt supérieur » des élèves, tantôt comme celle d’assurer qu’aucun employé n’inflige un dommage à un enfant à l’école.

23 Pour les motifs exposés dans l’arrêt K.L.B., précité, la thèse de l’appelante quant à l’existence d’une obligation fiduciaire générale d’agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut être retenue. La maxime selon laquelle les parents doivent agir dans l’intérêt supérieur de leur enfant peut aider à justifier certaines obligations fiduciaires parentales, mais elle ne saurait fonder la responsabilité. La jurisprudence en matière d’obligation fiduciaire des parents met l’accent non pas sur la réalisation de l’intérêt supérieur de l’enfant, mais plutôt sur une conduite précise qui cause préjudice aux enfants en faisant intervenir la déloyauté, l’intérêt personnel ou l’abus de pouvoir — le fait de ne pas agir de manière désintéressée dans l’intérêt de l’enfant. Cette approche est dictée par le bon sens et fondée au regard de la politique générale. Les parents peuvent disposer de ressources limitées et être très sollicités, de sorte qu’il n’est pas réaliste de s’attendre à ce qu’ils agissent dans l’intérêt supérieur de chaque enfant. Qui plus est, comme on ne sait pas toujours en quoi consiste l’intérêt « supérieur » de l’enfant, ce critère ne fournit pas une norme justiciable. Enfin, lorsqu’on l’énonce en des termes aussi généraux et absolus, l’objectif de promouvoir l’intérêt supérieur de l’enfant va au‑delà des préoccupations qui sont au cœur du droit des fiducies, à savoir, ainsi que le juge La Forest l’a noté à la p. 647 dans l’arrêt Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574, la loyauté et « l’obligation d’éviter les conflits de devoirs ou d’intérêts et celle de ne pas faire de profits aux dépens du bénéficiaire ».

24 La prétention de l’appelante selon laquelle le conseil est tenu à une obligation fiduciaire de s’assurer, indépendamment de la faute, qu’aucun employé ne causera préjudice aux enfants à l’école ne vaut pas mieux. Cette prétention équivaut à une tentative de remanier l’allégation de manquement à une obligation intransmissible pour qu’elle cadre dans l’obligation fiduciaire, et étend le droit des fiducies au‑delà de ses limites naturelles. Les obligations fiduciaires n’ont pas pour objet de garantir un certain résultat à la partie vulnérable, indépendamment de la faute. Elles n’obligent pas le fiduciaire à atteindre un certain type de résultat, engageant ainsi sa responsabilité chaque fois que la partie vulnérable subit un dommage du fait d’un employé du fiduciaire. Le fiduciaire est plutôt tenu à un certain type de conduite. Comme l’a dit le juge Ryan dans A. (C.) c. C. (J.W.) (1998), 60 B.C.L.R. (3d) 92 (C.A.), par. 154, [traduction] « [u]n fiduciaire n’est pas une caution. » Il « ne contrevient pas à ses obligations du simple fait qu’il n’a pas obtenu le meilleur résultat pour le bénéficiaire ».

25 Le fait que le manquement à une obligation fiduciaire exige une faute est l’une des caractéristiques qui distingue ce type d’allégation tant de l’allégation fondée sur l’obligation légale intransmissible du type en cause dans Lewis, précité, que de l’allégation fondée sur la responsabilité du fait d’autrui. Ces deux derniers moyens peuvent être invoqués en l’absence d’une faute, contrairement au manquement à une obligation fiduciaire qui, lui, exige la présence d’une faute. Comme l’a souligné le juge de première instance Vickers, au par. 46 :

[traduction] Des obligations sans égard à la faute sont imposées dans le cadre d’une allégation de responsabilité du fait d’autrui. Le manquement à une obligation fiduciaire n’est pas un moyen qui peut être invoqué sans égard à la faute.

26 En l’espèce, la seule faute qu’a pu alléguer l’appelante est celle du concierge de l’école. L’appelante n’a pu relever de la part du conseil scolaire aucune action ou omission qui puisse en soi constituer un manquement à une obligation fiduciaire. L’obligation fiduciaire en l’espère incombe au conseil. L’objet de l’analyse n’est donc pas la conduite du concierge mais celle du fiduciaire, c’est-à-dire le conseil. Le juge de première instance a conclu expressément qu’[traduction] « aucun employé du conseil n’avait de motif de soupçonner qu’il [M. Hammer] se livrait ou pouvait vraisemblablement se livrer à quelque comportement inapproprié que ce soit avec les enfants » (par. 17).

27 Aucune conduite reprochée au conseil scolaire ne comportant le type de faute traditionnellement associée au manquement à une obligation fiduciaire, je dois conclure au rejet de l’allégation par l’appelante d’un manquement à une obligation fiduciaire.

3. Le juge de première instance a‑t‑il réglé correctement la question de la répartition des dommages entre M. Hammer et les agresseurs subséquents de E.D.G.?

28 Comme j’ai conclu que le conseil n’est pas responsable envers E.D.G. des dommages causés par M. Hammer, il n’est pas strictement nécessaire que j’aborde la question soulevée par le conseil dans le cadre du pourvoi incident. Cependant, puisque le conseil invoque la mauvaise application par le juge Vickers du principe établi dans l’arrêt Athey c. Leonati, [1996] 3 R.C.S. 458, il m’apparaît utile d’examiner cette allégation.

29 L’allégation du conseil porte sur la partie des dommages causés conjointement, selon le juge Vickers, par M. Hammer et les agresseurs subséquents. Le juge Vickers a fait supporter à M. Hammer le montant intégral de ces dommages, affirmant que [traduction] « [d]ans la mesure où il [M. Hammer] est en partie la cause du préjudice, même si ses actes n’ont pas à eux seuls concrétisé le préjudice en entier, sa responsabilité pour le dommage [entier] qui en résulte est établie » (par. 57). À l’appui de cette proposition, le juge Vickers cite les propos tenus par le juge Major dans l’arrêt Athey, précité, par. 17 : « Dans la mesure où le défendeur est en partie la cause du préjudice, il engage sa responsabilité, même si son acte était insuffisant à lui seul pour concrétiser le préjudice » (souligné dans l’original).

30 Le conseil prétend que le juge Vickers a eu tort d’appliquer ce principe en l’espèce. Ce principe, fait‑il valoir, ne s’applique que lorsque l’autre cause est de nature non délictuelle et qu’elle constitue un préalable à la réalisation du préjudice, et non pas lorsqu’elle est de nature délictuelle et qu’elle survient subséquemment.

31 À mon sens, le conseil interprète le principe énoncé dans l’arrêt Athey de façon exagérément étroite. Après avoir tenu les propos cités précédemment, le juge Major a précisé son raisonnement comme suit, au par. 19 :

En droit, la responsabilité du défendeur n’est pas écartée du seul fait que d’autres facteurs qui ne lui sont pas imputables ont contribué au préjudice [. . .] Il suffit que la négligence du défendeur ait été une cause du préjudice . . . [Premier soulignement ajouté; deuxième soulignement dans l’original.]

Ce principe ne se limite pas aux situations où l’on retrouve des conditions préexistantes non délictuelles. Il s’applique à toute situation dans laquelle les préjudices attribuables à un certain nombre de facteurs sont indivisibles.

32 La question est réglée par la Negligence Act, R.S.B.C. 1996, ch. 333, art. 4, qui dispose que [traduction] « [s]i deux ou plusieurs personnes ont, par leur faute, causé un dommage ou une perte », alors « a) elles sont solidairement responsables envers la personne qui a subi le dommage ou la perte ». Il ressort implicitement de cette règle que M. Hammer est responsable envers E.D.G. pour le montant total des préjudices indivisibles dont lui et les agresseurs subséquents sont les auteurs.

33 Il se peut en réalité que le conseil ne s’oppose pas tant aux principes appliqués par le juge de première instance, qu’aux conclusions de fait qu’il a tirées, plus particulièrement à sa conclusion selon laquelle 90 pour 100 du dommage était indivisible et imputable tant à M. Hammer qu’aux agresseurs subséquents. Il s’agit toutefois d’une conclusion de fait qui ne peut être infirmée en l’absence d’une erreur manifeste et dominante. Il ne m’apparaît pas évident que le juge de première instance a commis une telle erreur en l’espèce.

IV. Conclusion

34 Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi et le pourvoi incident.

Version française des motifs rendus par

35 La juge Arbour — Le présent pourvoi porte sur la responsabilité éventuelle d’un conseil scolaire pour les agressions sexuelles commises contre un élève par le concierge d’une école. L’appelante prétend que le conseil scolaire en l’espèce devrait être tenu responsable de manquement à une obligation fiduciaire et à une obligation intransmissible. Sur ces questions, je suis d’avis de rejeter le pourvoi essentiellement pour les motifs énoncés par la juge en chef McLachlin.

36 Je conviens également avec la juge en chef McLachlin qu’on ne peut retenir la responsabilité du fait d’autrui en l’espèce. Dans les pourvois K.L.B. c. Colombie-Britannique, [2003] 2 R.C.S. 403, 2003 CSC 51, et M.B. c. Colombie-Britannique, [2003] 2 R.C.S. 477, 2003 CSC 53, entendus en même temps que la présente affaire, je n’ai pas souscrit à l’analyse de la Juge en chef et j’ai estimé qu’on avait établi les éléments constitutifs de la responsabilité du fait d’autrui. Toutefois, vu le renvoi explicite à la présente affaire dans l’arrêt Jacobi c. Griffiths, [1999] 2 R.C.S. 570, où le juge Binnie, au nom des juges majoritaires, a endossé l’opinion du juge de première instance selon laquelle la responsabilité du fait d’autrui n’était pas engagée en l’espèce, j’estime que l’appelante a eu raison de ne pas soulever la question devant la Cour d’appel ou devant notre Cour.

ANNEXE

Dispositions législatives pertinentes

School Act, R.S.B.C. 1979, ch. 375

[traduction]

Fonctions et obligations du conseil

88. Le conseil de chaque district scolaire

a) se conforme à la présente Loi et aux règlements;

b) arrête, conformément à la présente Loi, la politique locale pour le fonctionnement efficace et efficient des écoles du district scolaire;

c) délègue les fonctions administratives générales et particulières à un ou plusieurs de ses employés lorsque la situation l’exige;

d) retient sur le salaire de l’enseignant le montant de la cotisation annuelle réglementaire payable à la fédération des enseignants de la Colombie‑Britannique . . .

e) à l’occasion de la tenue dans le district scolaire d’une ou de plusieurs assemblées annuelles des électeurs en vertu de la présente Loi, s’assure de la préparation et de la présentation pour chacune de ces assemblées d’un rapport sur le fonctionnement des écoles publiques du district scolaire . . .

f) lorsque cela s’impose ou est souhaitable, effectue une visite dans une école publique du district scolaire.

Pouvoirs du conseil

89. Le conseil du district scolaire peut

a) adopter des règlements compatibles avec la présente Loi ou les règlements concernant l’organisation des réunions du conseil et toute question qui, en vertu de la présente Loi, est de son ressort exclusif . . .

b) lorsqu’il s’agit d’une école de son district, et conformément aux règles du conseil approuvées par le conseil de la municipalité dans laquelle se trouve l’école, instaurer un système de patrouille scolaire grâce auquel les élèves peuvent aider à contrôler la circulation automobile sur les routes ou ailleurs, dans la mesure où cette circulation peut toucher les élèves qui se rendent à l’école ou qui en reviennent;

c) autoriser l’embauche du personnel, en plus des enseignants, qu’il estime nécessaire au fonctionnement efficace des écoles publiques situées dans le district scolaire, établir les salaires ou la rémunération et procéder au congédiement selon les voies légales;

d) adhérer à l’Association des commissaires d’écoles de la Colombie‑Britannique . . .

e) adopter des règlements compatibles avec la loi ou les règlements pour régir et contrôler l’usage des biens qui lui appartiennent ou qu’il administre.

Trousses de premiers soins

108. Le conseil scolaire fournit aux écoles du district scolaire une trousse adéquate de premiers soins et, dans la mesure du possible, s’assure que le personnel de chaque école compte au moins un membre, enseignant ou non, qui soit apte à administrer les premiers soins.

Respect de la Health Act

109. Le conseil scolaire veille à l’application de la Health Act et de ses règlements à l’égard des élèves qui fréquentent l’école publique dans le district scolaire.

Fonctions et obligations du conseil

155. (1) Le conseil de chaque district scolaire

. . .

e) procède à la fermeture temporaire de l’école, sans autorisation du ministère, sur l’ordre du médecin‑hygiéniste désigné en vertu de la présente Loi ou lorsque les intempéries risquent de mettre en danger la santé des élèves;

Fonctions et obligations du conseil

178. Le conseil de chaque district scolaire

a) s’il le juge nécessaire, prend des dispositions pour acheter, construire, agrandir, modifier, réparer, louer, assurer et améliorer les bâtiments scolaires, et donne son aval à ces projets . . .

Pourvoi et pourvoi incident rejetés.

Procureurs de l’appelante/intimée au pourvoi incident : Stowe Ellis, Vancouver.

Procureurs de l’intimé/appelant au pourvoi incident : Watson Goepel Maledy, Vancouver.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada : Sous-procureur général du Canada, Ottawa.

Procureurs de l’intervenante la Nation Aski Nishnawbe : Goodman and Carr; Lerner & Associates, Toronto.

Procureurs des intervenants Patrick Dennis Stewart et autres : David Paterson Law Corp., Surrey, C.-B.; Hutchins, Soroka & Grant, Vancouver, C.‑B.


Synthèse
Référence neutre : 2003 CSC 52 ?
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Le pourvoi et le pourvoi incident sont rejetés

Analyses

Responsabilité délictuelle - Responsabilité - Délits intentionnels - Agression sexuelle - Élève agressée sexuellement par le concierge de l’école - Le conseil scolaire est-il responsable pour manquement à une obligation fiduciaire ou à une obligation intransmissible? - Le juge de première instance a-t-il réglé correctement la question de la répartition des dommages entre le concierge et les agresseurs subséquents?.

Le concierge de soir d’une école primaire publique a commencé à commettre une série d’agressions sexuelles contre l’appelante en 1978, alors qu’elle était en troisième année. Lorsqu’elle descendait à la chaufferie pour nettoyer les brosses à tableau, il l’emmenait dans l’aire d’entreposage attenante et verrouillait la porte pour se livrer à des actes sexuels. Au moins 20 agressions sexuelles ont été commises en deux ans. L’appelante n’a parlé à personne de ces incidents. Le juge de première instance a conclu qu’« aucun employé du conseil n’avait de motif de soupçonner [que le concierge] se livrait ou pouvait vraisemblablement se livrer à quelque comportement inapproprié que ce soit avec les enfants ». Bien que l’appelante ait demandé un jour à son enseignante de la relever de la responsabilité du nettoyage des brosses et de lui assigner une autre tâche, elle n’est pas allée plus loin et n’a jamais révélé le motif de sa demande lorsque son enseignante a refusé d’y accéder, de sorte que celle‑ci, ne se doutant pas du sérieux de la demande, n’a pas posé d’autres questions. Les agressions sexuelles de l’appelante par le concierge ont cessé en 1980 avec le transfert de ce dernier dans une autre école. Fort malheureusement, l’appelante a ensuite été agressée sexuellement par sept de ses oncles et cousins éloignés sur la réserve. Ces agressions n’ont cessé que lorsque l’appelante est entrée en huitième année. En première instance, l’appelante a réussi à obtenir des dommages‑intérêts du concierge, mais ses demandes contre le conseil, fondées sur la responsabilité du fait d’autrui, le manquement à une obligation intransmissible et le manquement à une obligation fiduciaire, ont été rejetées. L’appelante n’a pas interjeté appel de la décision du juge de première instance sur la question de la responsabilité du fait d’autrui étant donné que les juges majoritaires de notre Cour y ont explicitement souscrit dans l’arrêt Jacobi c. Griffiths, mais elle a porté en appel la décision de première instance sur les questions relatives à l’obligation fiduciaire et à l’obligation intransmissible. La Cour d’appel a rejeté son appel. L’appelante s’est pourvue devant notre Cour sur les questions relatives à l’obligation fiduciaire et à l’obligation intransmissible. Le conseil a déposé un pourvoi incident sur la question de savoir si le juge de première instance a réglé correctement la question de la répartition des dommages entre le concierge et les agresseurs sexuels subséquents de l’appelante.

Arrêt : Le pourvoi et le pourvoi incident sont rejetés.

La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, LeBel et Deschamps : La demande de l’appelante fondée sur le manquement à une obligation intransmissible doit être rejetée. Hormis les circonstances dans lesquelles la responsabilité du fait d’autrui s’applique, les obligations particulières énoncées dans la School Act concernant la santé et la sécurité des élèves ne permettent pas d’inférer que la responsabilité générale et ultime de la santé et de la sécurité des élèves à l’école incombe aux conseils scolaires, de sorte que ces derniers seraient responsables de la violence exercée par un employé de l’école. Cela vaut également pour les dispositions énonçant les fonctions générales des conseils scolaires.

Le conseil n’est pas tenu à une obligation fiduciaire générale d’agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Si la maxime selon laquelle les parents doivent agir dans l’intérêt supérieur de leur enfant peut servir à justifier certaines obligations fiduciaires parentales, elle ne saurait fonder la responsabilité. Le conseil n’est pas non plus tenu à une obligation fiduciaire de s’assurer, indépendamment de la faute, qu’aucun employé ne causera préjudice aux enfants à l’école. Une telle prétention équivaut à une tentative de remanier l’allégation de manquement à une obligation intransmissible pour qu’elle cadre dans l’obligation fiduciaire, et étend le droit des fiducies au‑delà de ses limites naturelles. Aucune conduite reprochée au conseil scolaire ne comportant le type de faute traditionnellement associée au manquement à une obligation fiduciaire, l’allégation par l’appelante d’un manquement à une obligation fiduciaire est rejetée.

La conclusion du juge de première instance selon laquelle 90 pour 100 du dommage était indivisible et imputable tant au concierge qu’aux agresseurs subséquents ne peut être infirmée en l’absence d’une erreur manifeste et dominante, et il n’est pas évident que le juge de première instance a commis une telle erreur en l’espèce.

La juge Arbour : Il y a accord substantiel avec les motifs de la majorité concernant le manquement à une obligation fiduciaire et le manquement à une obligation intransmissible. De plus, l’appelante a eu raison de ne pas soulever la question de la responsabilité du fait d’autrui devant la Cour d’appel ou devant notre Cour.


Parties
Demandeurs : E.D.G.
Défendeurs : Hammer

Références :

Jurisprudence
Citée par la juge en chef McLachlin
Arrêt appliqué : K.L.B. c. Colombie-Britannique, [2003] 2 R.C.S. 403, 2003 CSC 51
arrêts mentionnés : M.B. c. Colombie-Britannique, [2003] 2 R.C.S. 477, 2003 CSC 53
Jacobi c. Griffiths, [1999] 2 R.C.S. 570
Lewis (Tutrice à l’instance de) c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1145
Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574
A. (C.) c. C. (J.W.) (1998), 60 B.C.L.R. (3d) 92
Athey c. Leonati, [1996] 3 R.C.S. 458.
Citée par la juge Arbour
Arrêts mentionnés : K.L.B. c. Colombie-Britannique, [2003] 2 R.C.S. 403, 2003 CSC 51
M.B. c. Colombie‑Britannique, [2003] 2 R.C.S. 477, 2003 CSC 53
Jacobi c. Griffiths, [1999] 2 R.C.S. 570.
Lois et règlements cités
Negligence Act, R.S.B.C. 1996, ch. 333, art. 4(1), (2)a).
School Act, R.S.B.C. 1979, ch. 375 [maintenant R.S.B.C. 1996, ch. 412], art. 88, 89, 108, 109, 155(1)e), 178a).

Proposition de citation de la décision: E.D.G. c. Hammer, 2003 CSC 52 (2 octobre 2003)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2003-10-02;2003.csc.52 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award