R. c. Beauchamp, [2000] 2 R.C.S. 720
Alain Beauchamp Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Beauchamp
Référence neutre: 2000 CSC 54.
No du greffe: 27075.
Audition et jugement: 8 décembre 1999.
Motifs déposés: 10 novembre 2000.
Présents: Les juges Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Bastarache et Binnie.
en appel de la cour d’appel du québec
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1998] A.Q. no 3682 (QL), J.E. 99-230, qui a rejeté l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré. Pourvoi rejeté.
Robert Delorme et Alexandre Boucher, pour l’appelant.
Stella Gabbino et Carole Lebeuf, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu par
Le juge Iacobucci —
I. Introduction
1 L’appelant, Alain Beauchamp, a été arrêté le 21 août 1994 pour le meurtre d’Élaine Cormier. Il a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré à la suite d’un procès devant juge et jury. Sa déclaration de culpabilité reposait entièrement sur des éléments de preuve circonstancielle, y compris des déclarations extrajudiciaires qu’il avait faites avant et après son arrestation. Il s’agit en l’espèce d’un pourvoi de plein droit contre un arrêt dans lequel la Cour d’appel du Québec a rejeté l’appel contre la déclaration de culpabilité et accueilli l’appel relatif à la peine imposée à l’appelant. Le juge Fish, en dissidence, était d’avis d’accueillir l’appel de la déclaration de culpabilité et d’ordonner un nouveau procès. Il estimait que l’exposé du juge du procès au jury, considéré dans son ensemble, soulevait une probabilité raisonnable que le jury ait mal compris la norme de preuve applicable pour prononcer un verdict de culpabilité.
2 La seule question soulevée dans le présent pourvoi et examinée par la Cour d’appel du Québec est de savoir si on pouvait raisonnablement penser que l’exposé du juge du procès au jury, considéré dans son ensemble, avait induit les jurés en erreur sur le sens et l’application de la norme de preuve «hors de tout doute raisonnable». Au départ, il convient de noter que le présent pourvoi a été rejeté dans un jugement rendu à l’audience le 8 décembre 1999 avec motifs à suivre.
3 En bref, je suis d’accord de façon générale avec les motifs du juge Philippon (ad hoc), qui s’exprimait pour la majorité de la Cour d’appel du Québec. Je ne vois aucune raison d’intervenir dans le jugement de la majorité et je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi.
II. Les faits
4 Le 13 août 1994, le corps nu d’Élaine Cormier a été retrouvé sur un terrain boisé appartenant aux grands‑parents de l’appelant. Malgré l’autopsie, la cause du décès n’a pas pu être déterminée en raison de l’état de décomposition avancée du cadavre. Il y avait deux orifices largement putréfiés sur le corps, l’un à l’abdomen, l’autre à la région du périnée et du pubis.
5 L’appelant et la victime s’étaient connus peu de temps auparavant. Ils avaient passé la soirée du 20 juillet 1994 ensemble. Les enquêteurs de la police n’ont trouvé personne qui ait vu la victime après la nuit en question. Après l’annonce de la disparition de la victime, mais avant la découverte de son corps, l’appelant a dit à sa soeur qu’il serait «dans la marde» si le cadavre était découvert.
6 L’appelant a également déclaré qu’en toute probabilité, il serait arrêté pour le meurtre d’Élaine Cormier parce qu’il n’avait aucun doute que c’était son corps qui avait été découvert. Cette déclaration a été faite avant que le nom ou le sexe de la victime n’ait été rendu public. À une question sur l’endroit où le corps a pu être découvert, l’appelant a répondu: «je l’ai mis là».
7 Le 21 juillet, l’appelant est arrivé chez sa soeur vers 1 h du matin (même s’il a allégué être arrivé entre 22 h 30 et 23 h la veille). Il a demandé un sac à ordures, soi‑disant pour nettoyer une glacière qu’il avait utilisée en camping. Mais, selon un témoin, la glacière avait déjà été vidée. La soeur de l’appelant n’a pas trouvé le sac à ordures devant chez elle, où l’appelant avait prétendu l’avoir placé. Toutefois, un sac semblable, contenant un jean bleu, a été retrouvé devant la maison voisine. Il a été établi en preuve que les voisins n’avaient pas jeté un tel vêtement et que le sac ne leur appartenait pas. La preuve testimoniale sur ce que portait la victime le jour où elle a été vue pour la dernière fois était contradictoire. Cependant, il a été établi qu’elle possédait un jean semblable qui n’a pas été trouvé dans ses objets personnels au cours de l’enquête. Les déclarations de l’appelant aux enquêteurs au sujet de ses allées et venues et de certaines choses qu’il a faites après avoir quitté Mme Cormier contiennent des contradictions.
III. Les jugements antérieurs
8 Comme le pourvoi porte uniquement sur la question du caractère suffisant de l’exposé du juge du procès au jury, le résumé des jugements antérieurs en l’espèce se limite à cet aspect.
A. Cour supérieure
9 Dans ses directives au jury, le juge Zerbisias met l’accent sur la présomption d’innocence et explique le lien qui existe entre ce principe fondamental et la norme de preuve hors de tout doute raisonnable. Elle déclare que le fardeau de prouver la culpabilité incombe à la poursuite tout au long du procès, et que ce fardeau de preuve ne passe jamais à l’accusé. Elle souligne que l’accusé est présumé innocent et le demeure à moins que, après avoir examiné l’ensemble de la preuve, le jury ne soit convaincu que le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé. Le juge Zerbisias définit ensuite la norme du doute raisonnable de la façon suivante:
Maintenant je vais vous parler de la présomption d’innocence et l’exigence de preuve hors de tout doute raisonnable. La présomption d’innocence, c’est le principe fondamental de notre droit criminel ici au Canada, toute personne accusée est présumée innocente jusqu’à ce que la couronne ait prouvé sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
Un accusé n’a pas à prouver son innocence. Vous devez présumer que l’accusé est innocent tout au cours de vos délibérations. Vous ne pouvez déclarer l’accusé coupable que si, après avoir considéré toute la preuve, vous êtes convaincus que la couronne a fait sa preuve hors de tout doute raisonnable.
La norme de preuve hors de tout doute raisonnable ne vise pas les détails ou les différents éléments de preuve considérés séparément mais porte sur l’ensemble de la preuve sur lequel se fonde la couronne. Il incombe toujours à la couronne de prouver la culpabilité de l’accusé et ce fardeau ne se déplace pas, l’accusé n’a rien à prouver.
Vous devez trouver l’accusé non coupable si, après examen de toute la preuve, il existe un doute raisonnable à vos esprits.
Maintenant c’est quoi ça une preuve hors de tout doute raisonnable? Il n’existe pas de réponse simple, un doute raisonnable peut découler de la preuve, d’un conflit dans la preuve ou d’un manque de preuve. Le doute raisonnable en est un qui est basé sur la raison, il ne s’agit pas d’un doute imaginaire, c’est un genre de doute au sujet duquel vous pouvez donner une explication logique et raisonnable si on vous le demande. Si vous êtes moralement certain[s] ou vous sentez sûr[s] que l’accusé a commis l’infraction qui lui était reprochée, vous n’avez pas un doute raisonnable. Si vous croyez que l’accusé est probablement coupable, vous conservez un doute raisonnable, vous devez accorder le bénéfice de ce doute et rendre un verdict de non culpabilité.
Par ailleurs, vous ne devez pas rechercher une norme de certitude absolue dans le fardeau de preuve qu’a la couronne, vous devez être convaincus hors de tout raisonnable de la culpabilité de l’accusé, hors de tout doute raisonnable. Je vais vous lire la définition qui a été approuvée par nos Tribunaux supérieurs et même notre plus haut Tribunal. Je crois que c’est bien expliqué. On entend, et je cite:
«Par doute raisonnable, on entend l’état d’esprit d’une personne raisonnable qui, après avoir considéré les preuves aux faits, ne peut avoir la certitude morale de la culpabilité de l’accusé. Il appartient donc à la poursuite, par ses témoins, les exhibits ou pièces, les admissions au dossier, de prouver au‑delà d’un doute raisonnable et non de façon mathématique, ce qui est toujours impossible dans un procès, la certitude absolue n’existant pas, alors il appartient toujours à la couronne de prouver que l’accusé est coupable au‑delà d’un doute raisonnable de l’infraction qu’on lui reproche. Si un doute raisonnable. . .»
Et ça c’est important.
«. . . non pas un doute fantaisiste ni un doute inspiré du caprice ou de la sensiblerie mais un doute vraiment raisonnable subsiste non pas dans votre imagination mais dans votre esprit, dans votre raison, c’est votre devoir de faire bénéficier l’accusé de ce doute raisonnable que vous entretenez à son sujet et de le déclarer non coupable.»
Si, en d’autres termes, après avoir entendu toute la preuve, après avoir examiné les pièces qui ont été déposées, si donc à la lumière de mes commentaires et directives en droit, vous en venez à la conclusion que la poursuite n’a pas réussi à prouver la culpabilité de l’accusé au‑delà de ce doute raisonnable, de ce doute réel, de ce doute sérieux, c’est votre devoir de donner [à] l’accusé le bénéfice d[u] doute raisonnable et de le déclarer non coupable de l’infraction qui lui est reprochée.
On a, à maintes reprises, tenté de définir ce qu’était le doute raisonnable, certains méchants ont même dit que si les juges tentaient moins d’expliquer le doute raisonnable, les jurés comprendraient mieux. [À] tout événement, le doute raisonnable, c’est un doute qui prend son origine dans la raison d’une personne, c’est un doute sérieux, réel, non imaginaire, non fantaisiste, non théorique et surtout pas un doute pour fuir ou se dégager de ses responsabilités d[e] jur[é].
La seule question et la question clé que vous avez à vous poser tous et chacun d’entre vous est la suivante; est‑ce que la poursuite m’a moralement convaincu de la culpabilité de l’accusé, est‑ce que j’en suis moralement certain, c’est là la question. L’exigence de preuve hors de tout doute raisonnable s’applique à chaque élément essentiel de l’infraction. La couronne doit prouver que l’accusé a commis chacun des éléments de l’infraction. Alors si j’utilise les mots la couronne doit prouver ou la couronne doit établir ou la couronne doit démontrer ou que vous devez être convaincus, veuillez bien comprendre que ces expressions signifient toujours la preuve pour la couronne hors de tout doute raisonnable.
B. Cour d’appel du Québec, [1998] A.Q. no 3682 (QL)
(1) Le juge Philippon (ad hoc) (avec l’appui du juge Robert)
10 En ce qui a trait aux directives que le juge du procès a données au jury au sujet de la norme de preuve applicable, le juge Philippon reconnaît que le juge du procès aurait dû éviter de se référer à certaines expressions. Toutefois, le juge Philippon conclut que l’exposé dans son ensemble était acceptable dans la mesure où, d’une part, tous les éléments essentiels concernant le fardeau et la norme de preuve applicables, énoncés dans l’arrêt R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, ont été expliqués et où, d’autre part, les quelques mentions que le juge du procès aurait dû éviter ne pouvaient pas avoir eu pour effet d’induire en erreur les jurés. Selon le juge Philippon, l’exposé contesté ne contenait pas de failles de la nature de celles contenues dans les directives qui avaient justifié l’intervention judiciaire dans d’autres cas.
11 Le juge Philippon note que notre Cour, bien qu’elle ait désapprouvé l’utilisation de l’expression «certitude morale» dans l’arrêt Lifchus, a reconnu que cette expression a été considérée à une époque comme étant une façon utile de décrire le doute raisonnable. En outre, le juge Philippon réitère que, suivant Lifchus, l’utilisation d’expressions récemment bannies n’influe pas sur le verdict si l’exposé, considéré dans son ensemble, ne soulève pas de probabilité raisonnable que le jury ait mal compris la norme de contrôle correcte. Après examen des directives du juge du procès, le juge Philippon à conclut que l’exposé, considéré dans son ensemble, satisfait à cette exigence.
12 Même si les directives comportent certaines mentions qui auraient dû être évitées, le juge Philippon conclut que le juge du procès a correctement expliqué tous les éléments essentiels de la notion de doute raisonnable, à savoir: (1) le lien entre la norme de preuve hors de tout doute raisonnable et le principe fondamental applicable à tous les procès pénaux, la présomption d’innocence; (2) l’exigence selon laquelle le fardeau de la preuve incombe à la poursuite tout au long du procès, et qu’il ne passe jamais à l’accusé; (3) le principe selon lequel le doute raisonnable ne peut être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé, ne doit pas non plus être imaginaire ou frivole, mais doit plutôt reposer sur la raison; (4) le fait que la certitude absolue n’est pas exigée; et (5) enfin, l’exigence selon laquelle le ministère public est tenu d’établir plus qu’une simple probabilité de culpabilité et que, lorsque le jury conclut que l’accusé est probablement coupable, il doit l’acquitter. En outre, le juge Philippon conclut que le juge du procès a évité à bon droit de décrire l’expression «doute raisonnable» comme étant une expression ordinaire qui n’a pas de sens spécial dans le contexte du droit pénal. En conséquence, le juge Philippon conclut que l’essence de la notion de doute raisonnable a été adéquatement communiquée au jury, de sorte que celui‑ci ne peut pas avoir mal compris la norme de preuve applicable.
(2) Le juge Fish (dissident)
13 Le juge Fish conclut que le juge du procès, qui n’a pas bénéficié de l’arrêt Lifchus, a commis une erreur dans ses directives au jury relativement au sens de la norme de preuve en matière pénale. Le juge Fish examine certains des principes énoncés dans Lifchus, à savoir que les juges du procès ne devraient pas qualifier le mot «doute» par d’autres adjectifs que «raisonnable», qu’ils ne devraient pas non plus dire aux jurés, avant de leur avoir donné une définition appropriée de la norme de preuve, qu’ils peuvent déclarer l’accusé coupable s’ils sont «sûrs» qu’il a commis le crime. Il ajoute que les directives ne devraient pas limiter le «doute raisonnable» à un doute dont on peut fournir une raison. Le juge Fish examine ensuite les erreurs correspondantes du juge du procès.
14 Toutefois, le juge Fish conclut que l’erreur la plus grave concerne les mentions du juge du procès relatives à la «certitude morale». Reconnaissant que la mention de la «certitude morale» dans un exposé au jury n’est pas nécessairement fatale, il conclut que l’arrêt Lifchus interdit d’assimiler la «preuve hors de tout doute raisonnable» à une «preuve correspondant à la certitude morale». Selon le juge Fish, les mentions du juge du procès relatives à la certitude morale équivalaient à une telle assimilation. Compte tenu de cette erreur et des autres failles mentionnées, le juge Fish conclut que l’exposé, dans son ensemble, donne lieu à une probabilité raisonnable que le jury ait mal compris la norme de preuve en matière pénale. Le juge Fish aurait donc ordonné un nouveau procès.
IV. La question litigieuse
15 Tel que déjà mentionné, la seule question dans ce pourvoi de plein droit est de savoir si les juges majoritaires de la Cour d’appel du Québec font erreur lorsqu’ils concluent que l’exposé du juge du procès au jury est conforme pour l’essentiel aux principes énoncés dans Lifchus.
V. L’analyse
16 L’arrêt R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144, 2000 CSC 40, ainsi que les arrêts R. c. Russell, [2000] 2 R.C.S. 731, 2000 CSC 55, et R. c. Avetysan, [2000] 2 R.C.S. 745, 2000 CSC 56, déposés en même temps que les présents motifs, appliquent les principes que notre Cour a énoncés dans Lifchus, précité, quant à la manière appropriée de donner des directives au jury sur la norme du doute raisonnable. Comme le notent les arrêts Starr, Avetysan et Russell, le critère de contrôle des directives du juge au jury est celui de la «conformité pour l’essentiel» avec les principes énoncés dans Lifchus (Starr, aux par. 237 et 243). Les cours d’appel doivent évaluer si «les éléments essentiels d’une directive équitable et exacte sur le doute raisonnable s’y trouvent et s’ils ont été bien expliqués» (Starr, au par. 233), de sorte qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable que le jury ait mal compris le fardeau et la norme de preuve applicables. L’exposé en l’espèce a été fait avant Lifchus. Cependant, il a été examiné par la Cour d’appel du Québec après Lifchus.
17 Il faut tout d’abord souligner que, comme le notent les arrêts Starr, Russell et Avetysan, l’arrêt Lifchus visait à améliorer les directives du juge du procès au jury sur le doute raisonnable. Il convient de répéter ici ce que dit le juge Major dans Avetysan (au par. 12):
Il est utile de souligner que les principes développés dans l’arrêt Lifchus doivent être appliqués d’une façon visant à améliorer la formulation des exposés au jury, mais ne rendent pas invalides des exposés antérieurs qui, même s’ils utilisent des expressions qui ne devraient plus avoir cours, satisfont pour l’essentiel au critère applicable. Un exposé au jury antérieur ou postérieur à l’arrêt Lifchus ne devrait pas être jugé défectueux pour la seule raison que sa formulation est imprécise. Il s’agit plutôt, comme le dit l’arrêt Starr de déterminer s’il est essentiellement conforme aux principes de Lifchus. Comme dans les affaires Russell et Beauchamp, précitées, la question de base demeure celle de savoir si l’exposé pris dans son ensemble, donne lieu à une probabilité raisonnable que le jury ait mal compris la norme de preuve applicable. Si la réponse est négative, l’exposé est adéquat.
18 Tel que mentionné dans l’arrêt Russell (aux par. 23 et 24), puisque nous traitons de l’examen qu’a fait la Cour d’appel de l’exposé du juge du procès au jury sur le doute raisonnable, nous devons garder à l’esprit les points suivants:
L’évaluation en appel de la conformité pour l’essentiel avec les principes énoncés dans Lifchus, dans des cas où le juge n’a pas pu bénéficier de cet arrêt et où il a peut‑être utilisé, dans des parties de son exposé, des formulations qui seront probablement abandonnées à l’avenir, ou a omis certains éléments recommandés dans Lifchus, n’est pas une tâche machinale. Il s’agit plutôt de juger si les défectuosités de l’exposé font qu’il ne respecte pas la norme établie par Lifchus, ce qui soulèverait des craintes sérieuses quant à la validité du verdict du jury et pourrait mener à la conclusion que l’accusé n’a pas bénéficié d’un procès équitable.
L’examen en appel de la conformité pour l’essentiel avec Lifchus est inévitablement en phase de transition. Des directives qui suivent les lignes directrices énoncées dans Lifchus, et appliquées dans Starr, aideront les jurés, à l’avenir, à mieux comprendre leur rôle et garantiront que le processus d’appréciation des faits au procès respecte véritablement les exigences fondamentales de la preuve hors de tout doute raisonnable. À cet égard, le défaut de certains exposés au jury antérieurs à Lifchus de refléter les principes établis dans cet arrêt ne peut pas donner naissance à lui seul au spectre du procès inéquitable ou de l’erreur judiciaire. Cela étant, les tribunaux de notre pays ont veillé et continueront de veiller à remédier aux procès inéquitables et aux erreurs judiciaires.
19 Appliquant ces observations aux motifs de la majorité de la Cour d’appel, je ne vois aucune raison d’intervenir dans sa conclusion selon laquelle l’exposé en cause était en fait en conformité pour l’essentiel avec les principes énoncés dans Lifchus. Par conséquent l’appel est rejeté.
Pourvoi rejeté.
Procureurs de l’appelant: Delorme & Boucher, Montréal.
Procureur de l’intimée: Le substitut du Procureur général, St-Jérôme.