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13/04/2000 | CANADA | N°2000_CSC_15

Canada | R. c. Biniaris, 2000 CSC 15 (13 avril 2000)


R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

John Biniaris Intimé

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l’Ontario,

le procureur général du Québec,

la Criminal Lawyers’ Association (Ontario),

l’Innocence Project, l’Association in Defence

of the Wrongly Convicted et

la Criminal Trial Lawyers Association of Alberta Intervenants

Répertorié: R. c. Biniaris

Référence neutre: 2000 CSC 15.

No du greffe: 26570.

1999: 5, 6 octobre; 200

0: 13 avril.

Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour.

en appel de ...

R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

John Biniaris Intimé

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l’Ontario,

le procureur général du Québec,

la Criminal Lawyers’ Association (Ontario),

l’Innocence Project, l’Association in Defence

of the Wrongly Convicted et

la Criminal Trial Lawyers Association of Alberta Intervenants

Répertorié: R. c. Biniaris

Référence neutre: 2000 CSC 15.

No du greffe: 26570.

1999: 5, 6 octobre; 2000: 13 avril.

Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour.

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

Droit criminel -- Appels -- Cour suprême -- Droits d’appel contre une substitution de verdict -- Accusé déclaré coupable de meurtre au deuxième degré -- Cour d’appel rejetant l’appel de l’accusé mais substituant une déclaration de culpabilité d’homicide involontaire coupable -- La Cour d’appel annule-t-elle une déclaration de culpabilité et confère-t-elle ainsi au ministère public un droit d’appel fondé sur l’art. 693(1) du Code criminel? -- La Cour d’appel confirme-t-elle une déclaration de culpabilité et confère-t-elle ainsi à l’accusé le droit, en vertu de l’art. 691(1) du Code criminel, d’en appeler de la déclaration de culpabilité relative à l’infraction substituée? -- L’accusé et le ministère public bénéficient-ils de droits coexistants d’interjeter appel contre une ordonnance de substitution de verdict rendue par une cour d’appel? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 691(1), 693(1).

Droit criminel -- Appels -- Cour suprême -- Question de droit -- Le caractère raisonnable d’un verdict soulève-t-il une question de droit au sens des art. 691(1) et 693(1) du Code criminel? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 691(1), 693(1).

Droit criminel -- Caractère raisonnable du verdict -- Norme de contrôle -- Norme de contrôle applicable par le tribunal qui procède à l’examen du caractère raisonnable d’un verdict -- L’arrêt Yebes devrait-il être confirmé de nouveau? -- Le verdict était-il déraisonnable? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 686(1)a)(i).

L’accusé a été inculpé de meurtre au deuxième degré. L’accusé et S, un jeune contrevenant, ont participé à une raclée insensée et brutale qui a entraîné la mort d’une personne. S a projeté la victime contre une vitrine et ensuite au sol, et cette dernière s’est alors frappé l’arrière de la tête contre le pavé. Pendant que la victime était allongée sur le sol, S lui a sauté à califourchon sur les cuisses et a commencé à lui donner des coups de poing à l’estomac. L’accusé s’est mêlé à la bagarre, a couru vers la victime et lui a sauté sur le front à un certain nombre de reprises, et ce, si durement que ses chaussures y ont laissé des empreintes. L’expert du ministère public a témoigné que les blessures mortelles au cerveau de la victime étaient attribuables aux actes de l’accusé. L’expert de la défense était d’avis que la victime avait subi des blessures mortelles au cerveau lorsque S lui avait fracturé la partie la plus épaisse du crâne en la faisant tomber tête première sur le pavé. Au cours du procès, après avoir consulté l’expert de la défense et un autre expert, l’expert du ministère public en est venu à partager l’opinion que les blessures mortelles étaient attribuables aux actes de S. L’expert du ministère public a été rappelé à la barre et a témoigné dans ce sens. Dans son exposé final au jury, le ministère public a maintenu sa thèse initiale et a invité les membres du jury à faire appel à leur bon sens et à déclarer l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré en tant qu’auteur des blessures mortelles, malgré la preuve médicale contraire. Le ministère public a également indiqué au jury qu’il pourrait déclarer l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré en tant que coauteur ou complice de S. Dans son exposé, le juge du procès a demandé au jury de ne pas rejeter trop rapidement la preuve d’expert qui, en fin de compte, s’était révélée unanime sur la question de la causalité. L’accusé a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel de l’accusé, mais ont substitué une déclaration de culpabilité d’homicide involontaire coupable pour le motif que le verdict du jury était déraisonnable et ne s’appuyait pas sur la preuve. Le juge dissident a conclu qu’il n’était pas déraisonnable que le jury déclare l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Même si le texte du sous‑al. 686(1)b)(i) et celui du par. 686(3) du Code criminel n’ordonnent pas explicitement à une cour d’appel d’annuler une déclaration de culpabilité, il reste que, lorsqu’elle rejette l’appel de l’accusé contre la déclaration de culpabilité initiale en y substituant un verdict de culpabilité relativement à un autre chef ou à une autre partie de l’acte d’accusation, la cour d’appel annule implicitement la déclaration de culpabilité prononcée par le tribunal de première instance et confirme aussi implicitement la nouvelle déclaration de culpabilité relative à l’infraction incluse. Ainsi l’accusé, en vertu de l’art. 691, et le ministère public, en vertu de l’art. 693, bénéficient de droits coexistants d’interjeter appel devant notre Cour contre une ordonnance de substitution de verdict rendue par une cour d’appel.

Dans l’arrêt Yebes, notre Cour a décidé sans équivoque que la question de savoir si un verdict est déraisonnable au sens du sous‑al. 686(1)a)(i) du Code criminel implique une décision sur une question de droit et que, pour cette raison, elle donne naissance à un appel supplémentaire devant notre Cour. La question de savoir si on peut dire qu’une déclaration de culpabilité est déraisonnable ou ne s’appuie pas sur la preuve mène, dans chaque cas, à l’application d’une norme juridique. Du fait qu’elle est appliquée pour déterminer la compétence en matière d’appel, cette norme juridique suffit pour faire de la question une question de droit. La conclusion que la décision d’une cour d’appel qu’un verdict est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve soulève une question de droit est conforme à l’intention générale et à l’esprit du régime d’appel à deux niveaux établi par le Code criminel, même si certaines interprétations de la loi peuvent étayer une conclusion différente.

Les cours d’appel doivent continuer d’appliquer le critère énoncé dans l’arrêt Yebes pour déterminer si le verdict du jury est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve. Une dissidence sur la question de savoir si le verdict était raisonnable est une dissidence sur une question de droit, peu importe qu’elle repose sur la formulation du critère applicable ou sur l’application de ce critère aux circonstances particulières de l’affaire. Le critère qui doit être appliqué est celui de savoir «si le verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre». En se livrant à l’exercice prescrit pas le sous‑al. 686(1)a)(i), le tribunal d’examen doit réexaminer la preuve en profondeur et mettre à profit toute son expérience pour déterminer si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, le verdict était raisonnable. Il ne suffit pas que le tribunal d’examen ait simplement une perception de la preuve différente de celle du juge des faits. Il ne suffit pas non plus que la cour d’appel parle d’un vague malaise ou d’un doute persistant qui résulte de son propre examen de la preuve. Même si un «doute persistant» peut être un puissant élément déclencheur d’un examen approfondi de la preuve en appel, il ne constitue pas, sans plus d’explications, une bonne raison de modifier les conclusions du juge des faits. Pour écarter le verdict, la cour d’appel doit plutôt expliquer ce qui l’incite à conclure qu’il n’est pas conforme aux exigences d’une appréciation judiciaire de la preuve.

En l’espèce, la «véritable question à laquelle devait répondre le jury» était de savoir si l’accusé avait l’intention de causer la mort de la victime ou de lui infliger des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non. Les motifs des juges majoritaires de la Cour d’appel sont axés principalement sur la question de la causalité et ne comportent pas une révision et un réexamen complets de la preuve relative à l’intention. La détermination de l’intention d’une personne et de ce qu’elle prévoyait au moment où elle a participé à un homicide est souvent une question de fait difficile. Dans son exposé au jury, le juge du procès a examiné en profondeur toute la preuve présentée au sujet de la question de l’intention. D’après l’ensemble de l’expérience acquise par les tribunaux, rien ne permet de craindre que le jury se soit égaré dans son examen et son évaluation de la preuve. Même si le jury avait pu raisonnablement tirer une conclusion différente, il était parfaitement raisonnable que celui‑ci soit convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait l’intention requise pour commettre un meurtre au moment où il a agi. Compte tenu de sa responsabilité à titre de participant à l’infraction, il était sans importance que les coups portés par l’accusé n’aient pas été la cause immédiate du décès. Lorsqu’ils ont écarté le verdict du jury pour le motif qu’il était déraisonnable, les juges majoritaires de la Cour d’appel s’inquiétaient également du revirement de la thèse du ministère public, de la capacité du jury d’en saisir toutes les nuances, et du fait que l’affaire était «chargée d’émotions en raison de ces agressions révoltantes». Les préoccupations des juges majoritaires de la Cour d’appel ne justifiaient pas l’annulation du verdict du jury pour le motif qu’il était déraisonnable. Elles ont été traitées d’une manière plus que suffisante par le juge du procès, dont l’exposé au jury était instructif et équitable. Le verdict rendu est un verdict qu’un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre, et il y a lieu de le rétablir.

Jurisprudence

Arrêt suivi: R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168; arrêts mentionnés: R. c. Molodowic, [2000] 1 R.C.S. 420, 2000 CSC 16; R. c. A.G., [2000] 1 R.C.S. 439, 2000 CSC 17; R. c. Nantais, [1966] 2 O.R. 246; R. c. McGloan, [1976] 2 R.C.S. 842; Mahoney c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 834; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Sunbeam Corporation (Canada) Ltd. c. The Queen, [1969] R.C.S. 221; Lampard c. The Queen, [1969] R.C.S. 373; Ciglen c. La Reine, [1970] R.C.S. 804; R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 57; R. c. H. (D.S.) et N. (J.D.), [1994] 2 R.C.S. 392, inf. (1994), 90 C.C.C. (3d) 564; R. c. Blundon (1993), 84 C.C.C. (3d) 249; Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592; R. c. Jensen (1996), 106 C.C.C. (3d) 430, pourvoi annulé, [1997] 1 R.C.S. 304; R. c. Osvath (1996), 87 O.A.C. 274, pourvoi annulé, [1997] 1 R.C.S. 7; R. c. Hamilton, [1997] A.Q. no 67 (QL), pourvoi annulé, [1997] C.S.C.R. no 105 (QL); Corbett c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 275; R. c. Burke, [1996] 1 R.C.S. 474; R. c. Reitsma, [1998] 1 R.C.S. 769, inf. (1997), 97 B.C.A.C. 303; R. c. O’Connor (1998), 123 C.C.C. (3d) 487; R. c. Keeper (1993), 88 Man. R. (2d) 156; R. c. Malcolm (1993), 81 C.C.C. (3d) 196; R. c. Tat (1997), 117 C.C.C. (3d) 481; R. c. N.D., [1993] O.J. No. 2139 (QL); R. c. C.V., [1993] O.J. No. 1512 (QL); R. c. L. (J.H.H.P.) (1992), 75 C.C.C. (3d) 165; R. c. Vaillancourt (1999), 136 C.C.C. (3d) 530.

Lois et règlements cités

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 21(1), 675(1)a), 676(1)a) [mod. 1997, ch. 18, art. 93], 677 [rempl. 1994, ch. 44, art. 67], 686(1) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 145; mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8)], (3) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 145], (4) [mod. idem; mod. 1999, ch. 5, art. 26], 691(1) [mod. ch. 34 (3e suppl.), art. 10], 693(1) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 146; ch. 34 (3e suppl.), art. 12].

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1998), 104 B.C.A.C. 203, 170 W.A.C. 203, 124 C.C.C. (3d) 58, [1998] B.C.J. No. 576 (QL), qui a rejeté l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré, mais qui a substitué à cette dernière un verdict de culpabilité d’homicide involontaire coupable. Pourvoi accueilli.

William F. Ehrcke, c.r., et Kate Ker, pour l’appelante.

Gil D. McKinnon, c.r., et Peter J. Wilson, pour l’intimé.

Robert J. Frater et Morris Pistyner, pour l’intervenant le procureur général du Canada.

Robert Kelly, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.

Carole Lebeuf et Maurice Galarneau, pour l’intervenant le procureur général du Québec.

Frank R. Addario, pour l’intervenante la Criminal Lawyers’ Association (Ontario).

Marlys A. Edwardh, pour l’intervenant l’Innocence Project.

Melvyn Green, pour l’intervenante l’Association in Defence of the Wrongly Convicted.

Argumentation écrite seulement par Marvin R. Bloos, pour l’intervenante la Criminal Trial Lawyers Association of Alberta.

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Arbour —

I. Introduction

1 Le présent pourvoi a été entendu en même temps que les pourvois R. c. Molodowic, [2000] 1 R.C.S. 420, 2000 CSC 16, et R. c. A.G., [2000] 1 R.C.S. 439, 2000 CSC 17. Dans cette trilogie, la Cour était invitée à revenir sur son arrêt R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168, et, en particulier, à trancher deux questions d’application générale. Il s’agissait, premièrement, de savoir si le caractère raisonnable d’un verdict soulève une question de droit au sens des art. 691 et 693 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, de manière à autoriser un pourvoi devant notre Cour contre une décision d’une cour d’appel provinciale, et deuxièmement, de savoir quelle norme de contrôle doit être appliquée par le tribunal qui procède à l’examen du caractère raisonnable d’un verdict. Il va sans dire que chaque cas comportait une application de cette norme aux faits en présence.

II. Les faits

2 L’intimé John Biniaris était âgé de 15 ans au moment où se sont produits les faits à l’origine de sa déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré. Il a été jugé devant un tribunal pour adultes dans le cadre d’un procès séparé de celui de Stephen Stark, le coauteur du crime reproché, qui a subi son procès le premier et qui a également été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré. Les deux s’étaient livré à une agression sauvage contre la victime, Graham Niven, qu’ils avaient rencontrée par hasard tôt le matin du 13 août 1994.

3 Graham Niven sortait d’un dépanneur de Coquitlam (C.‑B.) en compagnie de Kaven Valin, âgé de 14 ans, lorsqu’ils ont croisé un groupe de quatre jeunes, dont faisaient partie l’intimé Biniaris et Stephen Stark. Au procès, Kaven Valin et Peter Lehtonen, l’un des deux autres garçons qui accompagnaient Biniaris et Stark cette nuit‑là, ont décrit la suite des événements. Pendant que Niven et Valin attendaient un taxi, Niven a engagé une conversation avec les garçons au cours de laquelle le sujet de la drogue a été abordé.

4 Niven a demandé si quelqu’un [traduction] «prenait de l’héroïne». Stark s’est levé et a répondu qu’il en prenait. Niven lui a dit de ne pas en prendre, car [traduction] «ça rend fou». Stark s’est mis en colère et la tension a monté alors que Stark et Niven étaient debout face à face près de l’entrée du dépanneur. Selon Kaven Valin, peu après le début des échanges entre Stark et Niven, l’intimé Biniaris, qui s’était approché de Niven, l’a défié verbalement. Stark a menacé Niven en lui disant notamment [traduction] «Je vais te percer la tête, crisse» et «Vas à l’intérieur. Sauves‑toi». C’est à ce moment‑là que Stark et Niven se sont empoignés. Les événements qui ont suivi n’ont duré que de 20 à 30 secondes. Selon Kaven Valin, Niven a subi un coup à la tête en entrant en contact avec la vitrine du magasin contre laquelle Stark l’avait projeté. Stark a ensuite fait virevolter rapidement Niven qui s’est frappé l’arrière de la tête contre le pavé après avoir été projeté violemment au sol. Pendant que Niven était allongé sur le sol, Stark lui a sauté à califourchon sur les cuisses et a commencé à le frapper à l’estomac à l’aide de son poing droit fermé tout en lui retenant le bras droit avec sa main gauche. À ce moment‑là et pendant les cinq à dix secondes qui ont suivi, l’intimé Biniaris s’est mêlé à la bagarre. Peter Lehtonen a témoigné qu’il croyait avoir vu l’intimé donner un coup de pied «de force moyenne» au milieu du dos de Niven juste au moment où celui‑ci tentait de relever la tête et le haut du corps en s’agrippant aux manches de la veste de Stark. Il a dit que le coup avait fait tressauter Niven qui était alors retombé sur le sol. Lehtonen a également témoigné qu’il croyait avoir vu l’intimé donner un coup de pied de force «moyenne» sur la tête de Niven. Kaven Valin n’a pas fait état de coups de pied. Il a vu l’intimé courir vers Niven et lui sauter «durement» sur le front à environ cinq reprises à l’aide de son pied droit, en reculant chaque fois de deux ou trois pas avant de sauter. L’intimé a piétiné ou sauté si fort que ses chaussures ont laissé des empreintes sur le front de Niven. Lehtonen n’a vu que deux coups de pied assénés en position stationnaire, mais il a quitté les lieux avant la fin de l’attaque. Après l’attaque, l’intimé Biniaris et Stark se sont enfuis ensemble.

5 Niven se trouvait dans un état d’inconscience profonde lorsque les ambulanciers sont arrivés au dépanneur. Il était cliniquement décédé à son arrivée au Royal Columbian Hospital et a été déclaré mort une dizaine d’heures plus tard. Biniaris et Stark ont été arrêtés peu avant 23 h, le 13 août 1994. Les policiers qui les ont arrêtés ont témoigné que l’intimé avait paru surpris en apprenant qu’il était mis en état d’arrestation pour meurtre au deuxième degré.

6 Le procès de l’intimé, tenu devant le juge Boyd et un jury, a pris une tournure inusitée. La thèse du ministère public était que l’intimé Biniaris avait causé la mort de Niven et qu’il était coupable de meurtre au deuxième degré en tant qu’auteur principal du crime. Par conséquent, le procès a porté en grande partie sur la question de la causalité. En revanche, cette question reposait largement sur la preuve médicale qui était à la fois longue et complexe du fait qu’elle portait sur les causes des blessures mortelles au cerveau. Le ministère public a fait témoigner le Dr Sheila Carlyle, la pathologiste qui avait autopsié la victime. Celle‑ci et le Dr Jennifer Rice, la pathologiste appelée à la barre par la défense, étaient d’accord sur un certain nombre de points. Par exemple, elles convenaient que la preuve médicale ne faisait état que de cinq blessures à la tête — trois marques de piétinement au visage, une marque de coup de poing ou de coup de pied oblique près de l’œil gauche ainsi qu’une fracture à l’arrière du crâne — et que, s’il y avait eu d’autres coups, ils n’avaient pas été portés avec suffisamment de force pour causer des contusions ou briser des os. Elles convenaient également que deux des marques de piétinement pouvaient avoir été laissées par les chaussures de l’intimé. L’origine de la troisième marque de piétinement ne pouvait pas être déterminée, alors que celle du coup de poing ou coup de pied oblique n’a fait l’objet d’aucune explication de la part des Drs Carlyle et Rice.

7 Les médecins ne s’entendaient toutefois pas sur la question de savoir si les blessures mortelles subies par Niven avaient résulté de la chute ou du piétinement. Le Dr Carlyle a témoigné que les actes de l’intimé avaient causé la mort de Niven. Le Dr Rice était d’avis que les blessures mortelles au cerveau de Niven étaient attribuables aux actes de Stark, même si elle ne pouvait pas écarter la possibilité invraisemblable que le piétinement ait aggravé les blessures déjà existantes au cerveau. Plus précisément, elle était d’avis que Niven avait subi des blessures mortelles au cerveau lorsque Stark lui avait fracturé la partie la plus épaisse du crâne en le faisant tomber tête première sur le pavé.

8 Le Dr Carlyle a maintenu sa position sur la causalité pendant tout son interrogatoire principal et son contre‑interrogatoire. Cependant, au cours du procès, après avoir consulté le Dr Rice et le Dr Charles Hirsch, un éminent pathologiste américain, elle en est venue à partager l’opinion du Dr Rice. Le Dr Carlyle a été rappelée à la barre et elle a témoigné dans ce sens, en reconnaissant qu’il était très peu probable que le piétinement auquel s’était livré l’intimé ait causé les blessures mortelles de Niven et que, même si elle ne pouvait pas écarter la possibilité que ce piétinement ait aggravé les blessures que Stark avaient déjà causées au cerveau de Niven, il s’agissait d’une opinion qui la mettait [traduction] «scientifiquement mal à l’aise».

9 Malgré ce revirement spectaculaire de la preuve, le ministère public a maintenu sa thèse initiale à la fin du procès et a indiqué que, en dépit du consensus qui se dégageait de la preuve médicale, il allait de soi que le jury pouvait toujours conclure que l’intimé avait causé la mort de Niven, et que si le jury concluait que l’intimé avait eu l’intention requise pour commettre un meurtre, ce dernier serait alors coupable de meurtre au deuxième degré en tant qu’auteur principal du crime. Cependant, on a également dit au jury qu’il y avait deux façons de parvenir à une déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré, dont chacune, à l’instar de la principale façon préconisée par le ministère public, exigeait de prouver que l’intimé avait l’intention de causer des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort, et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non. Premièrement, le ministère public a prétendu que, même si l’intimé n’avait pas causé la mort de Niven, il était coupable en qualité de coauteur, du fait qu’il avait agi de concert avec Stark en ayant l’intention requise pour justifier une déclaration de culpabilité de meurtre. Deuxièmement, on a laissé entendre que l’intimé pouvait être déclaré coupable de meurtre parce qu’il avait aidé ou encouragé Stark et qu’il l’avait fait en ayant la connaissance et l’intention requises pour qu’il y ait meurtre. Dans son exposé, le juge du procès a prévenu le jury de ne pas invoquer trop rapidement le bon sens pour rejeter la preuve d’expert qui, en fin de compte, s’était révélée unanime sur la question de la causalité.

10 L’intimé a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré et condamné par le juge Boyd à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de bénéficier de la libération conditionnelle avant cinq ans.

III. Les dispositions législatives pertinentes

11 Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46

675. (1) Une personne déclarée coupable par un tribunal de première instance dans des procédures sur acte d’accusation peut interjeter appel, devant la cour d’appel:

a) de sa déclaration de culpabilité:

(i) soit pour tout motif d’appel comportant une simple question de droit,

(ii) soit pour tout motif d’appel comportant une question de fait, ou une question de droit et de fait, avec l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges ou sur certificat du juge de première instance attestant que la cause est susceptible d’appel,

(iii) soit pour tout motif d’appel non mentionné au sous‑alinéa (i) ou (ii) et jugé suffisant par la cour d’appel, avec l’autorisation de celle‑ci;

. . .

676. (1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d’appel:

a) contre un jugement ou verdict d’acquittement ou un verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux prononcé par un tribunal de première instance à l’égard de procédures sur acte d’accusation pour tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement;

. . .

686. (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel:

a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis, selon le cas:

(i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve,

(ii) que le jugement du tribunal de première instance devrait être écarté pour le motif qu’il constitue une décision erronée sur une question de droit,

(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;

b) peut rejeter l’appel, dans l’un ou l’autre des cas suivants:

(i) elle est d’avis que l’appelant, bien qu’il n’ait pas été régulièrement déclaré coupable sur un chef d’accusation ou une partie de l’acte d’accusation, a été régulièrement déclaré coupable sur un autre chef ou une autre partie de l’acte d’accusation,

(ii) l’appel n’est pas décidé en faveur de l’appelant pour l’un des motifs mentionnés à l’alinéa a),

(iii) bien qu’elle estime que, pour un motif mentionné au sous‑alinéa a)(ii), l’appel pourrait être décidé en faveur de l’appelant, elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit;

(iv) nonobstant une irrégularité de procédure au procès, le tribunal de première instance était compétent à l’égard de la catégorie d’infractions dont fait partie celle dont l’appelant a été déclaré coupable et elle est d’avis qu’aucun préjudice n’a été causé à celui‑ci par cette irrégularité;

. . .

691. (1) La personne déclarée coupable d’un acte criminel et dont la condamnation est confirmée par la cour d’appel peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada:

a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;

b) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.

. . .

693. (1) Lorsqu’un jugement d’une cour d’appel annule une déclaration de culpabilité par suite d’un appel interjeté aux termes de l’article 675 ou rejette un appel interjeté aux termes de l’alinéa 676(1)a), b) ou c) ou du paragraphe 676(3), le procureur général peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada:

a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;

b) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.

IV. Les décisions des cours d’instance inférieure

Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1998), 124 C.C.C. (3d) 58

(i) Le juge Hall, avec l’appui du juge Braidwood

12 Le juge Hall a conclu que la déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré prononcée contre l’intimé était déraisonnable et ne s’appuyait pas sur la preuve. Se fondant sur le sous‑al. 686(1)b)(i) du Code criminel, il a rejeté l’appel mais a substitué un verdict d’homicide involontaire coupable et a renvoyé l’affaire au tribunal de première instance pour qu’il détermine la peine. Les conclusions du juge Hall sont résumées ainsi dans ses motifs (à la p. 73):

[traduction] Dès la fin de la présentation de la preuve, les éléments qui permettaient de déclarer le présent accusé coupable de meurtre étaient franchement peu nombreux. Cette affaire était également chargée d’émotions en raison de ces agressions révoltantes. Si on analyse les actes des deux agresseurs, il me semble qu’on ne peut que conclure que les actes d’agression attribués au présent [accusé] se sont tous produits après que les blessures mortelles eurent été infligées et dans des circonstances où il n’est pas évident que Biniaris avait l’intention d’aider à commettre un meurtre. J’ai remarqué qu’il ne s’agissait pas non plus d’un cas d’entreprise commune où une seule ou plusieurs parties peuvent être en possession d’une arme meurtrière comme une arme à feu ou un couteau. Biniaris a participé très brièvement à une bagarre qui a eu des conséquences fatales. Je crois que, pour pouvoir déclarer Biniaris coupable, le juge des faits devrait conclure qu’il a aidé ou encouragé Stark en ayant le genre d’intention meurtrière mentionné au sous‑al. 229a)(ii); R. c. Kirkness, [1990] 3 R.C.S. 74, 60 C.C.C. (3d) 97. À la lumière des faits de la présente affaire, ce verdict était peut‑être possible, mais il ne s’appuyait que très peu sur la preuve. La preuve que Biniaris aurait commis un meurtre était si faible que je crois que le verdict de meurtre rendu contre lui par le jury ne s’appuyait pas sur la preuve.

13 Le juge Hall était très préoccupé par le changement survenu dans la thèse sous‑jacente de la culpabilité et, notamment, par le fait que le ministère public maintenait sa position initiale selon laquelle l’intimé Biniaris était l’auteur principal du crime, alors qu’il n’y avait plus, selon lui, aucun élément de preuve qui permettait de le considérer comme tel.

(ii) Madame le juge Ryan, dissidente

14 Le juge Ryan était d’avis que le jury avait le droit de conclure que l’attaque contre Niven était une entreprise commune de l’intimé et de Stark, et que la nature de l’attaque concertée démontrait l’existence de l’intention requise pour justifier une déclaration de culpabilité de meurtre. Elle a souligné que l’intimé avait été le premier à défier verbalement Niven et qu’il s’était mêlé à la bagarre presque immédiatement après que Stark eut projeté Niven au sol et commencé à lui donner des coups de poing à l’estomac. Même s’il existait des éléments de preuve que le jury aurait pu considérer comme appuyant la position de l’intimé, selon laquelle il n’avait pas l’intention requise, le juge Ryan était d’avis qu’[traduction] «[i]l appartenait au jury d’évaluer tous ces faits» (p. 77). Compte tenu de cela, elle a décidé qu’il n’était pas déraisonnable que le jury déclare l’intimé coupable de meurtre au deuxième degré. Elle aurait rejeté l’appel.

V. Analyse

A. Droits d’appel contre une substitution de verdict

15 Peu avant l’audition du pourvoi, notre Cour a invité les parties et les intervenants à aborder une question de droit préliminaire propre au présent pourvoi. Des trois pourvois dont nous sommes saisis, le pourvoi Biniaris est le seul qui a été formé par le ministère public contre un arrêt de la Cour d’appel qui a rejeté l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité de meurtre, mais qui a substitué à cette dernière une déclaration de culpabilité d’homicide involontaire coupable. Se pose donc la question de savoir si une substitution de verdict confère au ministère public un droit d’appel avec autorisation ou de plein droit lorsqu’un juge de la Cour d’appel est dissident, au sens du par. 693(1) du Code criminel.

16 Dans la présente affaire, la Cour d’appel s’est fondée sur le sous‑al. 686(1)b)(i) et sur le par. 686(3) pour rejeter l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré et substituer à cette dernière une déclaration de culpabilité d’homicide involontaire coupable. Il s’agissait manifestement de la bonne façon de procéder en matière de substitution de verdict. Voir R. c. Nantais, [1966] 2 O.R. 246 (C.A.). Notre Cour s’est demandé si, en substituant un verdict, une cour d’appel «annule une déclaration de culpabilité» et confère ainsi au ministère public un droit d’appel fondé sur le par. 693(1), ou si, en substituant un verdict, une cour d’appel «confirme une déclaration de culpabilité», de sorte que l’accusé peut, en vertu du par. 691(1), en appeler de la déclaration de culpabilité relative à l’infraction substituée, ou encore si, en substituant un verdict, il se peut qu’elle fasse les deux à la fois.

17 Dans l’arrêt R. c. McGloan, [1976] 2 R.C.S. 842, à la p. 848, le juge Ritchie, s’exprimant au nom des juges majoritaires, a examiné l’argument selon lequel le ministère public n’avait aucun droit d’appel en vertu du par. 621(1) (maintenant le par. 693(1)) du fait qu’une substitution de verdict n’annulait pas une déclaration de culpabilité. Le juge Ritchie a rejeté cet argument en attirant l’attention sur l’ordonnance de la Cour suprême de l’Alberta (Division d’appel), qui indiquait clairement que la déclaration de culpabilité initiale était annulée et remplacée par une nouvelle déclaration de culpabilité. Les cours d’appel ont souvent coutume, dans des affaires similaires, d’indiquer dans leurs ordonnances que la déclaration de culpabilité initiale est annulée et remplacée par une nouvelle déclaration de culpabilité.

18 Même si le texte du sous‑al. 686(1)b)(i) et celui du par. 686(3) n’ordonnent pas explicitement à une cour d’appel d’annuler une déclaration de culpabilité, il reste que, lorsqu’elle rejette l’appel de l’accusé contre la déclaration de culpabilité initiale en y substituant un verdict de culpabilité relativement à un autre chef ou à une autre partie de l’acte d’accusation, la cour d’appel annule implicitement la déclaration de culpabilité prononcée par le tribunal de première instance et confirme aussi implicitement la nouvelle déclaration de culpabilité relative à l’infraction incluse. Ainsi l’accusé, en vertu de l’art. 691, et le ministère public, en vertu de l’art. 693, bénéficient de droits coexistants d’interjeter appel devant notre Cour contre une ordonnance de substitution de verdict rendue par une cour d’appel.

B. Le caractère raisonnable d’un verdict est‑il une question de droit?

19 Dans l’arrêt Yebes, précité, notre Cour a décidé sans équivoque que la question de savoir si un verdict est déraisonnable au sens du sous‑al. 686(1)a)(i) du Code criminel implique une décision sur une question de droit et que, pour cette raison, elle donne naissance à un appel supplémentaire devant notre Cour. Le juge McIntyre, s’exprimant au nom d’une formation unanime de six juges de notre Cour, a indiqué que, même si le ministère public intimé avait soulevé cette question de compétence, il n’avait «pas insisté» sur ce point à l’audition du pourvoi (p. 181). Le juge McIntyre a reconnu que, même s’il était loin d’être évident en soi que la question devait être qualifiée de question de droit, de question de fait ou de question mixte de droit et de fait, il n’y avait aucune raison de la traiter différemment de la question similaire de savoir s’il y avait eu tort important ou erreur judiciaire grave au sens du sous‑al. 686(1)b)(iii). Étant donné que cette question avait été interprétée comme une question de droit dans l’arrêt Mahoney c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 834, le juge McIntyre a conclu que la question de savoir si un verdict était déraisonnable ou ne pouvait pas s’appuyer sur la preuve constituait aussi une question de droit.

20 Le réexamen de cette question dans la présente trilogie est fondé en partie sur l’argument que l’arrêt Yebes constituait une dérogation injustifiée à l’état antérieur du droit et qu’il n’a pas toujours été suivi par notre Cour depuis lors.

21 Les expressions «question de fait», «question de droit», «question mixte de droit et de fait», «question de droit seulement», qui sont utilisées dans le Code criminel et la jurisprudence relativement aux droits d’appel, sont à l’origine de grandes difficultés d’interprétation qui sont mieux résolues au moyen de la méthode d’interprétation large et fondée sur l’objet visé, que le juge Iacobucci a adoptée dans l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, au par. 21 (en citant E. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), à la p. 87):

[traduction] Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul principe ou solution [en matière d’interprétation législative]: il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.

22 En l’espèce, la qualification du caractère raisonnable d’un verdict de question de fait, de question de droit ou de question mixte de droit et de fait vise seulement à déterminer l’existence d’un droit d’appel. Après avoir examiné attentivement une décision qui fait l’objet d’un contrôle, on peut soutenir de façon plausible, dans certains cas, que la conclusion qu’un verdict était déraisonnable a été prise surtout du point de vue du droit, et dans d’autres cas, qu’elle résulte principalement d’une évaluation factuelle. Mais si on procède à cette qualification pour déterminer l’existence de compétence au départ, il est peu utile d’effectuer une telle analyse dans chaque cas. Au contraire, il vaut beaucoup mieux examiner la nature globale de ces types de décision et de leurs conséquences. Idéalement, les questions préliminaires de compétence devraient être aussi simples et claires que possible. Sans cela, comme la présente affaire et de nombreuses affaires semblables le démontrent, les tribunaux consacrent énormément de temps et d’efforts à tenter de vérifier s’ils ont compétence, alors que leurs ressources seraient beaucoup mieux utilisées s’ils examinaient les questions au fond.

23 La question de savoir si on peut dire qu’une déclaration de culpabilité est déraisonnable ou ne s’appuie pas sur la preuve mène, dans chaque cas, à l’application d’une norme juridique. L’application de cette norme commande inévitablement l’examen des faits de l’affaire. J’en dirai davantage plus loin au sujet du processus d’examen. Du fait qu’elle est appliquée pour déterminer la compétence en matière d’appel, cette norme juridique suffit pour faire de la question une question de droit. Il n’importe pas d’indiquer qu’il ne s’agit ni d’une «pure question de droit» ni d’une «question de droit seulement».

24 Le juge des faits, peu importe qu’il soit un jury ou un juge, jouit d’une grande latitude pour apprécier la preuve et décider des conclusions qu’il faut en tirer, pour évaluer la crédibilité des témoins et, en fin de compte, pour déterminer si le ministère public a présenté, dans l’ensemble, une preuve hors de tout doute raisonnable. Tout système judiciaire doit tolérer les divergences d’opinions raisonnables sur des questions de fait. Par conséquent, il est loisible au juge des faits de tirer toute conclusion de fait, sauf des conclusions déraisonnables qui sous‑tendent une déclaration de culpabilité exécutoire en droit. Bien que des gens raisonnables puissent avoir une appréciation des faits différente, une déclaration de culpabilité, qui a une connotation de légalité, d’autorité et de caractère final, n’est pas une question sur laquelle ils peuvent être en désaccord. Une déclaration de culpabilité ne peut être déraisonnable que sur le plan du droit, et doit être annulée le cas échéant.

25 Les exercices approfondis d’interprétation législative ne nous éclairent pas beaucoup. Il vaut mieux établir l’intention du législateur de manière générale plutôt que de le faire au moyen d’un examen à la loupe des dispositions pertinentes du Code criminel. Bien que les pourvois dont nous sommes saisis aujourd’hui soient des pourvois de plein droit en raison d’une dissidence en cour d’appel, j’estime que le fait qu’il s’agisse de pourvois de plein droit masque la vraie nature du débat sur la question de la possibilité d’examiner les allégations de déclaration de culpabilité déraisonnable. L’accès à la Cour suprême est généralement réservé aux affaires importantes sur le plan juridique. Les pourvois de plein droit n’ont pas tous nécessairement une grande importance sur le plan juridique, même si on tient pour acquis qu’ils ont cette importance en tant que catégorie. À l’instar d’autres questions de droit, les dissidences en cour d’appel sur la question du verdict déraisonnable ne reposent pas toutes sur une question de grande importance. Cependant, si le caractère raisonnable d’une déclaration de culpabilité n’est pas une question de droit, il n’y aura aucun droit d’en appeler d’une décision sur ce point, pas même avec l’autorisation de la Cour. J’estime que ce résultat serait incompatible avec l’intention que le législateur a exprimée dans l’ensemble du régime de contrôle en appel.

26 Les appels sur des questions de droit en matière criminelle reposent en partie sur la volonté d’assurer que les déclarations de culpabilité criminelle résultent de procès dénués de toute erreur. Les procès dénués de toute erreur sont souhaitables en soi, mais à plus forte raison en tant que moyen d’éviter les déclarations de culpabilité erronées. Il est inconcevable que le législateur ait accordé le droit de se pourvoir devant notre Cour, avec autorisation ou de plein droit, dans le cas de procès ou d’appels entachés d’une erreur de droit, mais qu’il ne l’ait pas fait dans le cas de l’erreur qui est peut‑être la plus grave de toutes: une déclaration de culpabilité qui est déraisonnable ou qui ne peut pas s’appuyer sur la preuve.

27 La conclusion que la décision d’une cour d’appel qu’un verdict est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve soulève une question de droit est conforme à l’intention générale et à l’esprit du régime d’appel à deux niveaux établi par le Code criminel, même si certaines interprétations de la loi peuvent étayer une conclusion différente. Plusieurs de ces interprétations ont été avancées, mais j’estime qu’aucune d’elles n’est concluante.

(i) Les sous‑al. 686(1)a)(i) et 686(1)a)(ii)

28 Par exemple, on a invoqué le contraste entre les sous‑al. 686(1)a)(i) et 686(1)a)(ii) pour prétendre que l’avis d’une cour d’appel que le verdict est déraisonnable n’est qu’une simple opinion sur une question de fait. Pour plus de commodité, je reproduis de nouveau le texte de ces sous-alinéas:

686. (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel:

a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis, selon le cas:

(i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve,

(ii) que le jugement du tribunal de première instance devrait être écarté pour le motif qu’il constitue une décision erronée sur une question de droit . . .

29 On fait valoir que, s’il s’agissait d’une question de droit, les sous‑al. 686(1)a)(i) et 686(1)a)(ii) seraient tous les deux inutiles. Voir Sunbeam Corporation (Canada) Ltd. c. The Queen, [1969] R.C.S. 221, aux pp. 237 et 238; Lampard c. The Queen, [1969] R.C.S. 373, aux pp. 380 et 381. Cette déduction du libellé des deux sous‑alinéas est loin d’être inévitable. Il est vrai que le pouvoir de redressement prévu au sous‑al. 686(1)a)(i) peut être lié à la compétence de la cour d’appel d’examiner, avec son autorisation, des questions mixtes de droit et de fait ou, même, des questions de fait (voir le sous‑al. 675(1)a)(ii)). Il peut également être perçu comme une question de droit devant être décrite expressément comme justifiant l’intervention d’une cour d’appel, étant donné qu’il ne correspond pas bien à la terminologie utilisée au sous‑al. 686(1)a)(ii): un verdict déraisonnable n’est pas une «décision erronée sur une question de droit». Si on oppose le mot «verdict» figurant au sous‑al. 686(1)a)(i) à l’expression «jugement du tribunal de première instance» figurant au sous‑al. 686(1)a)(ii), on peut également prétendre que les deux sous‑alinéas peuvent coexister sans créer de redondance ni aucunement aller à l’encontre de l’idée que le caractère déraisonnable d’un verdict est une question de droit. Le «verdict» pourrait être interprété comme visant la conclusion de droit erronée du juge du procès ou du jury sur la question fondamentale de la culpabilité ou de l’innocence, par opposition aux conclusions de droit erronées du juge du procès sur une multitude de questions de droit substantiel, de procédure et de preuve.

(ii) «Question de droit seulement» et acquittements déraisonnables

30 On a avancé divers arguments fondés sur les conséquences que devrait entraîner l’utilisation de l’expression «question de droit seulement» à l’al. 676(1)a), qui prévoit que le ministère public peut interjeter appel devant la cour d’appel. Ces arguments ont peu d’utilité ou d’importance pour ce qui est de déterminer la portée du droit d’appel devant notre Cour qui est prévu à l’art. 691 ou à l’art. 693. Le recours à cette expression peut s’interpréter comme signifiant soit que le ministère public n’a le droit d’en appeler d’un acquittement que sur une question de droit, soit qu’il existe une notion de «question de droit seulement» qui est distincte de la notion de «question de droit». J’estime que la première interprétation est la bonne. L’expression est utilisée par opposition au droit de l’accusé d’interjeter appel autant sur des questions de droit et des questions de fait que sur des questions mixtes de fait et de droit (voir les sous‑al. 675(1)a)(i) et (ii)), et elle n’est d’aucune utilité pour ce qui est de définir davantage la portée de l’expression «question de droit» qui figure aux art. 691 et 693.

31 Le fait qu’une «question de droit seulement» ne diffère guère d’une «question de droit» et que le caractère raisonnable d’un verdict est une «question de droit» au sens du sous‑al. 686(1)a)(i) soulève la question de savoir si le ministère public aura le droit d’en appeler d’un «acquittement déraisonnable». Même si cette question ne se pose pas directement d’après les faits de l’une ou l’autre des trois pourvois dont nous sommes saisis, elle se pose immanquablement étant donné que l’interprétation donnée à l’expression «question de droit» qui figure au par. 693(1) doit également s’appliquer aux expressions «simple question de droit» et «question de droit seulement» qui figurent aux par. 675(1) et 676(1) respectivement. La conclusion que le caractère raisonnable d’un verdict soulève toujours une question de droit a une seule conséquence inévitable pour ces deux paragraphes: l’accusé qui conteste le caractère raisonnable du verdict n’a pas besoin d’une autorisation d’appel fondée sur le par. 675(1). Par contre, cela ne compromet aucunement le droit du ministère public d’en appeler d’un acquittement.

32 Dans leur argumentation écrite, le procureur général de l’Ontario et le procureur général du Manitoba (qui a participé aux pourvois connexes) ont tous les deux reconnu qu’il était clair, selon l’état du droit à l’époque du pourvoi, que le ministère public n’avait aucun droit d’en appeler d’un acquittement pour le motif qu’il est déraisonnable, parce que le caractère raisonnable d’un verdict est une question de fait (ou une question mixte de fait et de droit). Voir, par exemple, Sunbeam, précité, à la p. 233; Lampard, précité, aux pp. 380 et 381; Ciglen c. La Reine, [1970] R.C.S. 804, aux pp. 814 et 815, le juge en chef Cartwright, dissident; R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 57, aux pp. 70 et 71; R. c. H. (D.S.) et N. (J.D.), [1994] 2 R.C.S. 392, inf. (1994), 90 C.C.C. (3d) 564 (C.A.C.-B.); R. c. Blundon (1993), 84 C.C.C. (3d) 249 (C.A.T.-N.), aux pp. 279 et 280. On ne saurait laisser entendre que, de prime abord, le droit d’appel du ministère public est élargi de manière à viser les «acquittements déraisonnables» en raison de la décision que le caractère raisonnable d’un verdict est à la fois une «question de droit» et une «question de droit seulement». Comme c’était le cas auparavant, il est interdit au ministère public d’en appeler d’un verdict d’acquittement pour la seule raison qu’il est déraisonnable, sans invoquer quelque autre erreur de droit à l’origine de ce verdict.

33 Cela n’a rien d’anormal. Les pouvoirs de la cour d’appel en matière d’appels interjetés par le ministère public sur une question de droit sont énoncés au par. 686(4) du Code. Il n’y a aucune mention de verdict déraisonnable dans ce paragraphe. Cela est compatible avec les droits d’appel limités que le par. 676(1) confère au ministère public. L’absence de termes accordant un pouvoir de redressement correspondant à celui prévu au sous-al. 686(1)a)(i) indique que le législateur n’a pas voulu que les «acquittements déraisonnables» puissent, de prime abord, faire l’objet d’un appel du ministère public. En outre et qui plus est, la notion d’«acquittement déraisonnable» est incompatible, en droit, avec la présomption d’innocence et l’obligation qu’a la poursuite de présenter une preuve hors de tout doute raisonnable. Voir Lampard, précité, aux pp. 380 et 381; Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592, à la p. 610; B. (G.), précité, aux pp. 70 et 71. Vu que différentes considérations de principe s’appliquent à l’attribution au ministère public d’un droit d’appel contre des acquittements, il me semble que le processus criminel ne comporte aucun principe de parité en matière de droit d’appel qui doit sous‑tendre notre interprétation de cette question.

(iii) La redondance

34 Enfin, il y a peu de fondement à l’argument — qui relève davantage de la politique générale que de l’interprétation de la loi — qu’un deuxième niveau d’évaluation du caractère raisonnable d’un verdict est inutile vu que notre Cour n’est pas mieux placée que les cours d’appel pour trouver la bonne réponse et qu’il ne s’agit là que d’un exercice redondant. L’examen par la Cour suprême de la décision d’une cour d’appel qu’un verdict est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve constitue en réalité le premier niveau de contrôle en appel de cette conclusion. Lorsqu’elle examine la question, la cour d’appel ne bénéficie évidemment, à ce sujet, d’aucune analyse du tribunal de première instance comme ce serait le cas, ou ce devrait être le cas, relativement à des questions de droit comme l’admissibilité de la preuve ou la possibilité d’invoquer un moyen de défense. La détermination du caractère raisonnable du verdict est donc une décision originale de la cour d’appel, et rien ne justifie d’écarter la possibilité de contrôler cette décision importante.

35 En définitive, aucun principe d’interprétation législative n’empêche de tirer la conclusion à laquelle on est arrivé dans l’arrêt Yebes, laquelle est conforme au principe dominant énoncé dans l’arrêt Rizzo Shoes, précité. Dans la mesure où les décisions postérieures à l’arrêt Yebes peuvent avoir laissé entendre que le caractère raisonnable d’un verdict ne soulève pas une question de droit susceptible de donner naissance à un droit d’appel de plein droit ou avec autorisation en vertu de l’art. 691 ou de l’art. 693 du Code criminel, ces décisions sont, selon moi, erronées et l’arrêt Yebes doit être confirmé à nouveau. On nous a signalé trois arrêts dont on dit qu’ils sèment un doute quant à savoir si le caractère raisonnable d’un verdict soulève une question de droit. Dans ces trois arrêts, où l’appel avait été interjeté par le ministère public dans deux cas et par la défense dans l’autre cas, notre Cour a annulé le pourvoi qui avait été formé de plein droit en raison d’une dissidence en cour d’appel sur la question de savoir si le verdict était raisonnable. Voir R. c. Jensen (1996), 106 C.C.C. (3d) 430 (C.A. Ont.), pourvoi annulé, [1997] 1 R.C.S. 304; R. c. Osvath (1996), 87 O.A.C. 274 (C.A.), pourvoi annulé, [1997] 1 R.C.S. 7; R. c. Hamilton, [1997] A.Q. no 67 (QL) (C.A.), pourvoi annulé le 2 juin 1997, [1997] C.S.C.R. no 105 (QL). L’annulation de ces pourvois, qui implique l’absence de compétence plutôt qu’une décision sur le fond, pourrait être interprétée comme une application correcte de l’arrêt Yebes. On peut prétendre que ce dernier arrêt n’a pas écarté la possibilité que certaines dissidences, en cour d’appel, sur le caractère déraisonnable d’un verdict ne constituent pas des dissidences sur une question de droit. Après avoir mentionné la difficulté de tracer une ligne de démarcation claire entre une question de fait et une question de droit, et pour répondre à l’argument du ministère public qu’il n’y avait, dans cette affaire, aucun point de droit sur lequel ne s’entendaient pas les juges majoritaires et le juge dissident de la Cour d’appel, le juge McIntyre a dit, à la p. 181:

Par conséquent, la question de savoir si un appel soulève une question de droit ne peut être tranchée qu’après un examen des principes de droit et l’application du droit aux faits par les cours d’instance inférieure.

Cela peut être interprété comme indiquant que les divergences d’opinions sur le caractère raisonnable d’un verdict ne soulèvent pas toutes une question de droit. Certaines divergences d’opinions ne constitueraient vraisemblablement tout au plus qu’une question mixte de droit et de fait, ou un simple désaccord sur les faits. En toute déférence, je ne suis pas d’accord pour dire qu’on a voulu établir une telle distinction dans l’arrêt Yebes. Pareille distinction est à la fois boiteuse et non souhaitable. Lorsqu’on dit qu’une déclaration de culpabilité est déraisonnable ou qu’elle ne s’appuie pas sur la preuve, c’est cette conclusion même qui soulève une question de droit, et non simplement la façon dont on en est arrivé à cette conclusion. Il est donc inutile de déterminer si cette conclusion résulte de l’application du mauvais critère juridique ou si elle est par ailleurs entachée d’une irrégularité en droit, car même lorsqu’elle applique le bon critère en l’absence de toute erreur, la cour d’appel doit avoir raison en droit lorsqu’elle juge que le verdict est raisonnable. Ce point de vue est également compatible avec le besoin de clarté en matière de compétence. L’économie des ressources judiciaires serait sûrement faible si on entreprenait de qualifier de question de fait, plutôt que de droit, l’exercice auquel se livre une cour d’appel pour déterminer si elle a compétence au départ. Au lieu de rationaliser les appels ou d’en réduire le nombre, cela aurait pour effet d’en accroître le caractère litigieux, mais relativement à la mauvaise question.

C. La norme de contrôle en vertu du sous‑al. 686(1)a)(i) devrait‑elle être modifiée?

36 Le critère qu’une cour d’appel doit appliquer pour déterminer si le verdict d’un jury ou le jugement d’un juge du procès est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve a été énoncé clairement dans l’arrêt Yebes:

[I]l doit y avoir révision judiciaire chaque fois que le jury dépasse une norme raisonnable. [. . .] [L]e critère est celui de savoir «si le verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre».

(Yebes, précité, à la p. 185 (citant Corbett c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 275, à la p. 282, le juge Pigeon).)

Cette formulation du critère implique à la fois une évaluation objective et, dans une certaine mesure, une évaluation subjective. Elle oblige la cour d’appel à déterminer quel verdict un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière judiciaire, aurait pu rendre, et ce faisant, à examiner, à analyser et, dans la mesure où il est possible de le faire compte tenu de la situation désavantageuse dans laquelle se trouve un tribunal d’appel, à évaluer la preuve. Ce dernier processus est généralement considéré comme un exercice subjectif qui oblige la cour d’appel à examiner l’importance de la preuve, et non seulement à vérifier si elle est suffisante. Le critère est donc mixte, et il est plus utile de décrire les conséquences de son application que de le qualifier d’objectif ou de subjectif.

37 Le critère de l’arrêt Yebes est formulé en fonction d’un verdict prononcé par un jury, mais il s’applique tout autant au jugement d’un juge siégeant sans jury. L’examen en appel du caractère déraisonnable est toutefois différent et un peu plus facile lorsque le jugement contesté est celui d’un juge seul, du moins quand il y a des motifs de jugement assez substantiels. Le cas échéant, le tribunal d’appel qui procède à l’examen est parfois en mesure de déceler une lacune dans l’évaluation de la preuve ou dans l’analyse, qui servira à expliquer la conclusion déraisonnable qui a été tirée, et à justifier l’annulation. Par exemple, dans l’arrêt R. c. Burke, [1996] 1 R.C.S. 474, notre Cour a été en mesure de déceler les lacunes de l’analyse de la preuve qui avaient amené le juge du procès à tirer des conclusions déraisonnables sur les trois chefs d’attentat à la pudeur auxquels faisait face l’accusé. Dans cet arrêt, le juge Sopinka a décidé, d’une part, que le juge du procès n’avait tenu compte ni de la possibilité de collusion ou de corroboration entre les témoins avant d’accepter leurs dépositions d’une «ressemblance frappante», ni des circonstances (c’est‑à‑dire l’absence d’indices physiques d’un prétendu attentat à la pudeur qui, s’il s’était produit, aurait dû laisser des traces visibles) qui soulevaient de sérieux doutes au sujet de la fiabilité de la preuve produite à l’appui d’étranges allégations, et d’autre part, que celui-ci s’était fondé, sans se poser de questions, sur une preuve d’identification inhabituelle. De même, dans l’arrêt R. c. Reitsma, [1998] 1 R.C.S. 769, inf. (1997), 97 B.C.A.C. 303, notre Cour a conclu, à l’instar du juge Rowles, dissidente en cour d’appel, que le juge du procès n’avait fait aucune allusion aux lacunes de la procédure d’identification préalable au procès et à la faiblesse de l’identification au banc des accusés. Enfin, dans l’arrêt R. c. O’Connor (1998), 123 C.C.C. (3d) 487 (C.A.C.-B.), aux pp. 492, 493 et 518 à 520, le juge du procès a accepté le témoignage de l’accusé, selon lequel il n’était pas à l’endroit où l’infraction aurait été commise, ce qui ne l’a pas empêché de déclarer l’accusé coupable. La Cour d’appel a invoqué cet illogisme pour expliquer le caractère déraisonnable du verdict. Ces exemples démontrent que, dans le cas d’un procès devant un juge seul, la cour d’appel peut souvent identifier les faiblesses de l’analyse qui ont amené le juge des faits à tirer une conclusion déraisonnable, et qu’elle devrait le faire. La cour d’appel est donc justifiée d’intervenir et d’annuler un verdict parce qu’il est déraisonnable, lorsqu’il ressort des motifs du juge du procès qu’il n’a pas tenu compte d’un principe de droit applicable ou qu’il a inscrit un verdict incompatible avec les conclusions de fait tirées. Ces faiblesses discernables s’apparentent parfois elles‑mêmes à une erreur de droit distincte et permettent donc facilement de conclure que le verdict déraisonnable auxquels elles ont donné lieu soulève également une question de droit.

38 Le contrôle en appel est beaucoup plus difficile lorsque la cour d’appel doit statuer sur l’allégation de caractère déraisonnable du verdict prononcé par un jury. Si l’exposé ne contient aucune erreur, comme il faut le présumer, il n’y a aucun moyen de déterminer ce qui a amené le jury à tirer sa conclusion. Mais cela ne dispense pas la cour qui procède au contrôle du besoin d’énoncer les motifs pour lesquels elle juge que la conclusion tirée par le jury était déraisonnable. Il ne suffit pas que la cour d’appel parle d’un vague malaise ou d’un doute persistant qui résulte de son propre examen de la preuve. Ce «doute persistant» peut être un puissant élément déclencheur d’un examen approfondi de la preuve en appel, mais il ne constitue pas, sans plus d’explications, une bonne raison de modifier les conclusions d’un jury. En d’autres termes, si après avoir examiné la preuve à la fin d’un procès dénué de toute erreur, qui a abouti à une déclaration de culpabilité, le juge de la cour d’appel continue d’éprouver un doute ou un certain malaise, ce doute, qui n’est pas suffisant en soi pour justifier l’annulation de la déclaration de culpabilité, peut constituer un signe utile qu’on en est effectivement arrivé d’une manière non judiciaire au verdict. Dans ce cas, la cour d’appel doit poursuivre son analyse.

39 Lorsqu’une déclaration de culpabilité prononcée par un jury qui a reçu des directives certes appropriées est jugée déraisonnable par la cour d’appel, la seule conclusion rationnelle qui peut être tirée, selon le critère de l’arrêt Yebes, est que le jury n’a pas agi de manière judiciaire pour en arriver à ce verdict de culpabilité. Cette conclusion ne met pas en doute l’intégrité du jury. Il se peut que le jury soit arrivé à son verdict en raison d’une faiblesse d’analyse semblable aux erreurs d’analyse que les juges du procès commettent parfois et qui ressortent de leurs motifs de jugement. Une telle erreur n’est évidemment pas apparente à la lecture même du verdict d’un jury. Mais le caractère déraisonnable lui‑même du verdict est évident pour la personne dotée d’une formation juridique qui l’examine si, compte tenu de l’ensemble des circonstances d’une affaire donnée, l’appréciation judiciaire des faits exclut la conclusion tirée par le jury. L’appréciation judiciaire de la preuve est régie par des règles qui dictent le contenu de l’exposé au jury. Ces règles sont parfois exprimées sous forme de mises en garde, de directives obligatoires ou discrétionnaires, au moyen desquelles un juge du procès transmet le fruit de toute son expérience judiciaire aux membres du jury qui, par définition, sont des profanes en la matière. Par exemple, il se peut qu’un juge doive mettre le jury en garde contre les faiblesses de la preuve d’identification par témoin oculaire. De même, des années d’expérience judiciaire montrent qu’il peut se révéler nécessaire de faire une mise en garde spéciale en évaluant la déposition de certains témoins, comme les complices, qui, aux yeux du profane, peuvent sembler particulièrement bien informés et donc crédibles. Enfin, il se peut que le juge doive faire une mise en garde lorsque le jury a entendu parler du casier judiciaire de l’accusé ou d’une preuve de faits similaires. Mais ces règles de prudence ne peuvent ni être exhaustives au sens d’englober chaque situation, ni constituer, dans chaque cas, une exigence de l’exposé au jury. Au contraire, une fois que le jury a reçu des directives suffisantes au sujet du droit applicable et qu’il a été mis en garde, si nécessaire, contre la possibilité de tirer des conclusions injustifiées, il reste que, dans certains cas, l’ensemble de la preuve ainsi que les faits particuliers de l’affaire amèneront un juriste expérimenté à conclure que l’appréciation des faits effectuée au procès était lacunaire vu le résultat déraisonnable auquel elle a mené.

40 Lorsqu’une cour d’appel en arrive à cette conclusion, elle n’agit pas à titre de «treizième juré» et n’«usurpe [pas non plus] la fonction de jury». En concluant qu’aucun jury ayant reçu des directives appropriées et agissant d’une manière judiciaire n’aurait pu prononcer une déclaration de culpabilité, le tribunal d’examen conclut inévitablement que les jurés qui ont prononcé la déclaration de culpabilité n’ont pas agi de manière judiciaire. Dans ce contexte, agir de manière judiciaire signifie non seulement agir impartialement, appliquer la loi et juger uniquement en fonction du dossier, mais encore tirer une conclusion qui ne va pas à l’encontre de l’ensemble de l’expérience judiciaire. Telle est, à mon avis, l’évaluation que doit faire le tribunal d’examen. Il ne suffit pas de se demander si douze jurés ayant reçu des directives appropriées et agissant d’une manière judiciaire auraient pu arriver au même résultat, mais encore faut-il le faire à la lumière de l’expérience judiciaire qui est un autre moyen d’éviter les déclarations de culpabilité injustifiées.

41 Il n’importe pas particulièrement de qualifier d’objective ou de subjective cette surveillance judiciaire. Elle est exercée par une cour d’appel de sorte qu’elle s’appuie immanquablement sur l’expérience de divers juges. En raison de la nature judiciaire de cette surveillance et du fait qu’elle vise à identifier les caractéristiques d’une affaire qui sont de nature à préoccuper des juristes expérimentés, il est absolument nécessaire que le tribunal d’examen décrive de façon aussi précise que possible les caractéristiques de l’affaire qui laissent croire que le verdict du jury était déraisonnable, même s’il n’était pas vicié par des directives erronées sur le droit applicable. Dans certains cas, les motifs qu’une cour d’appel donne à l’appui de sa conclusion qu’une déclaration de culpabilité est déraisonnable peuvent faire ressortir des dangers autrefois inconnus en matière de preuve et donner lieu à d’autres mises en garde au jury dans des affaires ultérieures. La plupart du temps, ils ne font qu’attirer l’attention sur une affaire qui comportait plusieurs sources de préoccupation, dont aucune, prise isolément, n’aurait pu commander une mise en garde particulière du jury. La jurisprudence renferme plusieurs exemples de verdicts qui ont été jugés déraisonnables essentiellement sur la foi de l’expérience judiciaire. Les préoccupations relatives à divers aspects de la faiblesse de la preuve d’identification justifient souvent, à elles seules ou conjointement avec d’autres facteurs, d’écarter des verdicts pour le motif qu’ils sont déraisonnables. Voir, par exemple, Burke, précité; Reitsma, précité; R. c. Keeper (1993), 88 Man. R. (2d) 156 (C.A.); R. c. Malcolm (1993), 81 C.C.C. (3d) 196 (C.A. Ont.); R. c. Tat (1997), 117 C.C.C. (3d) 481 (C.A. Ont.); R. c. N.D., [1993] O.J. No. 2139 (QL) (C.A.). On s’est également fondé sur l’expérience judiciaire pour mettre en doute le caractère raisonnable de verdicts rendus dans des affaires d’inconduite sexuelle qui comportaient des caractéristiques troublantes comme des allégations d’attouchements sexuels étranges (voir, par exemple, Burke, précité; R. c. C.V., [1993] O.J. No. 1512 (QL) (C.A.); R. c. L. (J.H.H.P.) (1992), 75 C.C.C. (3d) 165 (C.A. Man.)), ou la possibilité de collusion entre témoins (voir, par exemple, Burke, précité). Enfin, il est arrivé parfois que l’expérience des tribunaux soit mise à profit, quoique ce ne soit pas toujours explicitement, pour évaluer des verdicts qui rejettent un moyen de défense susceptible d’engendrer un scepticisme injustifié ou même des préjugés, en raison de la possibilité que les gens qui invoquent de telles justifications ou excuses soient perçus comme tentant simplement d’éviter d’assumer la responsabilité de leurs actes. Voir, par exemple, R. c. Vaillancourt (1999), 136 C.C.C. (3d) 530 (C.A. Qué.); Molodowic, précité.

42 Il s’ensuit que les cours d’appel doivent continuer d’appliquer le critère de l’arrêt Yebes pour déterminer si le verdict du jury est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve. Dans la mesure où ce critère a un aspect subjectif, c’est l’appréciation subjective d’une personne qui possède la formation et l’expérience d’un juge qui doit être mise à profit pour examiner la preuve sur laquelle repose une déclaration de culpabilité que l’on prétend déraisonnable. Cela oblige le juge qui procède à l’examen à faire appel à sa connaissance du droit et à l’expertise que les tribunaux ont acquise au fil des ans, et non seulement à sa propre expérience personnelle et à sa propre perspicacité. Cela oblige également le tribunal d’examen à énoncer de façon aussi claire et précise que possible les motifs de son intervention. Je tiens à souligner l’importance d’énoncer explicitement les motifs à l’appui d’une conclusion qu’un verdict est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve. Étant donné, plus particulièrement, qu’une telle conclusion constitue une question de droit susceptible de donner lieu à un appel, de plein droit ou avec autorisation, le processus judiciaire exige la clarté et la transparence, ainsi que l’accessibilité au raisonnement juridique de la cour d’appel. Lorsqu’un juge de la cour d’appel est dissident sur la question du caractère raisonnable du verdict, il faut respecter à la fois l’esprit et la lettre de l’art. 677 du Code criminel. Notre Cour doit disposer des motifs pour lesquels le verdict a été jugé déraisonnable ou non.

D. Application au présent pourvoi

43 L’appelante a soulevé trois questions devant notre Cour:

[traduction]

1. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique ont‑ils commis une erreur de droit en ne considérant pas que le verdict était raisonnable et s’appuyait sur la preuve compte tenu de la responsabilité du coauteur exposée dans l’arrêt Regina c. McMaster, [1996] 1 R.C.S. 740?

2. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique ont‑ils commis une erreur de droit en appliquant le mauvais critère pour déterminer si le verdict était déraisonnable ou ne pouvait pas s’appuyer sur la preuve?

3. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique ont‑ils commis une erreur de droit en omettant d’examiner et, dans une certaine mesure, de réexaminer et réévaluer l’ensemble de la preuve dans la présente affaire, lorsqu’ils ont conclu que le verdict était déraisonnable et ne s’appuyait pas sur la preuve?

44 Ces trois questions peuvent être examinées ensemble. À partir du début du procès de l’intimé Biniaris jusqu’au changement d’avis du Dr Carlyle, le ministère public estimait que seul Biniaris avait causé les blessures mortelles de Niven et qu’il était coupable de meurtre au deuxième degré en tant qu’auteur principal du crime. Le changement de témoignage du Dr Carlyle a amené l’avocat du ministère public à avancer, à la fin du procès, une nouvelle thèse à trois volets de la responsabilité — la responsabilité en tant qu’auteur principal, la responsabilité en tant que coauteur ou la responsabilité en tant que personne ayant aidé ou encouragé. Dans son exposé au jury, le juge Boyd a traité adéquatement des conséquences du revirement d’opinion du Dr Carlyle et de la nouvelle thèse du ministère public. Le juge du procès a expliqué le point de vue du ministère public que les membres du jury pouvaient se servir de leur propre bon sens pour rejeter la preuve médicale des Drs Rice et Carlyle sur la question de la causalité, et conclure que Biniaris était coupable de meurtre au deuxième degré en tant qu’auteur des blessures mortelles de Niven, s’ils étaient convaincus hors de tout doute raisonnable que Biniaris avait eu l’intention requise en agissant. Cependant, le juge Boyd a parfaitement eu raison d’inciter le jury à être très prudent et de qualifier de [traduction] «risqué» le choix de ne pas tenir compte de la preuve d’expert unanime sur la causalité. Le juge du procès a ensuite expliqué les circonstances dans lesquelles le jury pouvait appliquer les principes pertinents de la responsabilité du participant à une infraction, énoncés au par. 21(1) du Code criminel, pour déclarer l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré:

[traduction] Il s’agit maintenant d’examiner les circonstances dans lesquelles une seule ou plusieurs personnes peuvent être responsables du décès de la victime et d’un actus reus.

. . .

[S]i, après avoir examiné l’ensemble de la preuve, vous deviez conclure qu’il a été démontré hors de tout doute raisonnable que l’accusé, M. Biniaris, a participé conjointement avec M. Stark à une suite d’événements étroitement liés les uns aux autres, à partir du début de l’altercation jusqu’à leur départ des lieux, vous aurez alors conclu que l’actus reus a été commis.

. . .

Dans l’hypothèse [. . .] où vous décideriez qu’une telle suite d’événements a eu lieu, si vous deviez conclure hors de tout doute raisonnable que M. Biniaris a, au cours de cette suite d’événements, frappé M. Niven de la manière décrite dans la preuve, et si vous deviez également conclure hors de tout doute raisonnable que M. Biniaris a porté ces coups dans l’intention de causer la mort de M. Niven ou de lui infliger des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer sa mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non, il sera alors coupable de meurtre au deuxième degré [en tant que coauteur] peu importe lequel des coups portés au cours de cette suite d’événements, y compris la première chute au sol, a causé la mort de M. Niven.

Toujours dans l’hypothèse où vous décideriez qu’il y a eu une suite d’événements, une suite d’événements étroitement liés constituant l’actus reus, si vous concluez que c’était M. Stark qui avait l’intention de tuer M. Niven et que M. Biniaris, connaissant l’intention de Stark d’infliger à M. Niven des lésions corporelles de nature à causer sa mort, a aidé ou encouragé Stark en incitant M. Niven à se battre ou en participant effectivement à la raclée afin de mettre à exécution cette intention, vous aurez alors conclu que M. Biniaris était complice, qu’il a participé à l’infraction de meurtre au deuxième degré et qu’il est tout aussi coupable peu importe que ses actes, le piétinement ou les coups de pied, aient ou n’aient pas vraiment causé la mort de M. Niven.

Ce que je vous dis, en réalité, c’est qu’il y a deux manières de parvenir à une déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré. La première est si vous concluez que M. Biniaris était l’auteur principal de l’infraction, et la deuxième, si vous concluez que M. Biniaris a participé [à titre de coauteur ou de complice] à une seule opération, à une suite d’événements étroitement liés qui ont abouti à la mort de M. Niven.

45 La tournure inusitée du procès de l’intimé a fait naître des préoccupations sérieuses chez les juges majoritaires de la Cour d’appel et a fini par fausser, à mon avis, l’analyse du caractère raisonnable par le juge Hall. Malgré l’existence de deux raisonnements permettant de parvenir à une déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré, dont aucun ne dépendait de la preuve que l’intimé était vraiment l’auteur des blessures mortelles de Niven, les motifs de jugement du juge Hall indiquent que la question de la causalité continuait de le préoccuper démesurément. Compte tenu de l’état de la preuve d’expert à la fin du procès, le juge Hall a eu raison de conclure que [traduction] «la seule manière sûre de déclarer l’appelant Biniaris coupable de meurtre passe par l’application de l’art. 21 du Code criminel» (p. 71). Cela était aussi clairement l’avis du juge du procès, qui a donné des directives en ce sens au jury. Toutefois, l’analyse du juge Hall est demeurée axée sur la question de la causalité, malgré son peu d’importance relativement à la responsabilité de l’intimé en tant que participant à l’infraction. Il a écrit (aux pp. 71, 72 et 73):

[traduction] Au départ, dans l’exposé initial du ministère public, le jury avait été informé de la thèse voulant que les blessures mortelles aient résulté des actes de l’[accusé] Biniaris. À la fin, cette thèse avait été complètement modifiée. On disait maintenant qu’il devait être déclaré coupable de meurtre à cause de sa participation aux actes de Stark. Il faut noter que Stark avait accompli presque tous les actes à l’origine des blessures au moment où Biniaris s’est mêlé à la bagarre. Les coups portés par Stark à Niven lorsqu’il gisait sur le pavé l’ont été au niveau de l’abdomen, et si, ce qui est loin d’être établi clairement par la preuve, Stark a effectivement donné un coup de pied au menton de Niven vers la fin de l’incident, là encore il semble improbable que ce coup de pied ait causé la blessure grave au cerveau. En l’espèce, il semble donc très improbable que les blessures mortelles au cerveau de Niven aient résulté, de quelque manière que ce soit, du piétinement auquel s’est livré l’[accusé] Biniaris, même si ce piétinement démontrait sans aucun doute l’intention d’aider Stark à agresser Niven. La chronologie des événements est importante, dans la présente affaire, en raison de la nature des blessures au cerveau que les experts ont décrites dans leur témoignage. L’[accusé] s’est mêlé à la bagarre au moment où, selon mon interprétation du témoignage des médecins, les dommages au cerveau de la victime étaient irréversibles.

. . .

Si on analyse les actes des deux agresseurs, il me semble qu’on ne peut que conclure que les actes d’agression attribués au présent [accusé] se sont tous produits après que les blessures mortelles eurent été infligées et dans des circonstances où il n’est pas évident que Biniaris avait l’intention d’aider à commettre un meurtre.

46 J’estime que le juge Hall a eu raison de qualifier la mens rea de question cruciale, mais qu’il a commis une erreur en modifiant la conclusion que le jury était parfaitement en droit de tirer d’après la preuve. Il a dit (aux pp. 72 et 73):

[traduction] Pour que l’[accusé] soit déclaré coupable de meurtre en qualité de participant au crime, il faudrait que le jury conclue qu’il avait la même intention que le meurtrier [c’est‑à‑dire l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non] et qu’il s’est livré à ce piétinement dans le but d’aider et d’encourager à commettre le meurtre de la victime. Il est probablement moins facile d’imputer l’intention dans le cas d’une telle bagarre soudaine que dans celui où l’utilisation d’une arme meurtrière est prévue.

Je considère que la situation de l’[accusé] en l’espèce est quelque peu différente de celle de Stark. Stark, l’agresseur initial à l’extérieur du dépanneur, a décidé d’attaquer Niven et l’a fait avec une grande violence, ce qui a eu des conséquences désastreuses. Biniaris n’est pas du tout l’instigateur de l’événement.

. . .

J’ai remarqué qu’il ne s’agissait pas non plus d’un cas d’entreprise commune où une seule ou plusieurs parties peuvent être en possession d’une arme meurtrière comme une arme à feu ou un couteau.

La question de savoir si Stark était l’agresseur initial et la question du degré et de l’intensité de la participation de l’intimé à l’attaque, de même que celle de l’intention qu’il avait ou de ce qu’il prévoyait au moment de sa participation à l’attaque, ont toutes été soulevées par la preuve et commentées par les parties et le juge du procès. Même si, comme il l’a reconnu devant notre Cour, l’intimé était assuré d’être déclaré coupable d’homicide involontaire coupable et que des personnes raisonnables peuvent être en désaccord quant à savoir si elles auraient conclu, d’après la preuve, que l’intimé avait l’intention requise pour commettre un meurtre, rien ne permet de qualifier de déraisonnable cette conclusion qui, en réalité, constitue le seul point en litige dans la présente affaire.

47 Selon la preuve présentée par le ministère public, le jury pouvait raisonnablement conclure que l’intimé et Stark s’étaient entraidés et s’étaient encouragés mutuellement dans une attaque commune contre Niven. Il y avait des éléments de preuve sur lesquels le jury pouvait raisonnablement se fonder pour conclure que l’intimé n’était pas moins un «instigateur» ou un «agresseur initial» que Stark. La preuve démontre que Biniaris s’est levé et s’est approché de Niven peu après le premier échange de mots entre Stark et Niven, ce qu’on peut raisonnablement interpréter comme indiquant que l’intimé se préparait à se bagarrer. La preuve indique également que l’intimé, comme l’a souligné le juge Ryan, [traduction] «a été le premier à inviter verbalement Niven à se battre» (p. 75) et qu’il s’est mêlé à la bagarre peu après que Stark eut commencé à frapper Niven à coups de poing, c’est-à-dire au moment où Niven tentait de se relever en s’agrippant aux manches de la veste de Stark. Enfin, la preuve démontre que l’intimé et Stark ont fui les lieux ensemble. Il était clair que le jury pouvait raisonnablement conclure que l’intimé avait, en encourageant et en aidant Stark par des paroles et des actes, participé à une suite d’événements étroitement liés les uns aux autres qui ont abouti au décès de Niven. L’intimé ne conteste pas le caractère raisonnable de cette conclusion puisqu’il admet le bien-fondé de sa condamnation pour homicide involontaire coupable.

48 Tant le juge Boyd, dans ses directives au jury, que le juge Hall ont reconnu que la [traduction] «véritable question à laquelle devait répondre le jury» (p. 72) était celle de l’intention, qui était de savoir si Biniaris avait l’intention de causer la mort de Niven ou de lui infliger des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non. Cependant, dans ses motifs, le juge Hall n’a pas effectué une révision et un réexamen complets de la preuve relative à l’intention. En raison de la brève participation de l’intimé à la bagarre soudaine, le juge Hall s’est dit d’avis qu’il [traduction] «[n’était] pas évident que [l’intimé] avait l’intention d’aider à commettre un meurtre» (p. 73). Par contre, dans son exposé au jury, le juge Boyd a examiné en profondeur toute la preuve présentée au sujet de la question de l’intention, notamment le témoignage de Valin et de Lehtonen relativement au nombre et à la force des coups de pied qui auraient été portés par l’intimé, leur témoignage relativement à la courte durée de l’attaque contre Niven et à la participation de l’intimé à cette attaque, le témoignage du Dr Rice qui, selon l’avocat de la défense, contredisait celui de Kaven Valin que les coups de pied de l’intimé avaient été portés avec beaucoup de force, le témoignage du Dr Carlyle selon lequel la «lividité» accentuait les empreintes de semelles et les contusions correspondantes sur le front de Niven, ainsi que le témoignage des policiers ayant procédé à l’arrestation de l’intimé, selon lequel ce dernier avait paru surpris en apprenant qu’il était accusé de meurtre au deuxième degré.

49 Je partage la conclusion du juge Ryan qu’[traduction]«[i]l appartenait au jury d’évaluer tous ces faits» (p. 77). D’après l’ensemble de l’expérience acquise par les tribunaux, rien ne permet de craindre que le jury se soit égaré dans son examen et son évaluation de la preuve. Même si le jury avait pu raisonnablement tirer une conclusion différente, il était parfaitement raisonnable que celui‑ci soit convaincu hors de tout doute raisonnable que Biniaris avait l’intention requise pour commettre un meurtre au moment où il a agi. Il y avait des éléments de preuve sur lesquels le jury pouvait raisonnablement s’appuyer pour conclure que l’intimé avait donné un ou des coups de pied à Niven, notamment le coup oblique au visage, et pour accepter la prétention du ministère public que l’intimé était [traduction] «devenu plus violent» lorsqu’il était passé des coups de pied au piétinement et que, ce faisant, il [traduction] «avait manifestement eu l’intention d’infliger des blessures mortelles». De même, il n’était pas déraisonnable que le jury conclue que la décision de piétiner, deux fois plutôt qu’une, la tête de Niven dénotait une conduite réfléchie, intentionnelle et délibérée de l’intimé, consistant en l’utilisation répétée de violence contre un homme sans défense, et démontrait qu’il avait l’intention d’infliger à Niven des lésions corporelles qu’il devait savoir de nature à causer la mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non. Comme je l’ai indiqué précédemment, compte tenu de sa responsabilité à titre de participant à l’infraction, il était sans importance que les coups portés par l’intimé n’aient pas été la cause immédiate du décès.

50 Lorsqu’il a écarté le verdict du jury pour le motif qu’il était déraisonnable, le juge Hall s’inquiétait de la tournure inusitée que le procès avait prise du fait que le Dr Carlyle avait abandonné l’opinion sur laquelle la preuve du ministère public reposait au départ. Il percevait cela comme un revirement [traduction] «spectaculaire» de la preuve du ministère public et craignait qu’«un jury n’ait pas pu facilement en saisir toutes les nuances» (p. 72). De plus, le juge Hall considérait que la présente affaire était «chargée d’émotions en raison de ces agressions révoltantes» (p. 73). À mon avis, ces préoccupations ne justifiaient pas l’annulation du verdict du jury pour le motif qu’il était déraisonnable. Elles ont été traitées d’une manière plus que suffisante par le juge du procès, dont l’exposé au jury était instructif et équitable.

51 La détermination de l’intention d’une personne et de ce qu’elle prévoyait au moment où elle a participé à un homicide est souvent une question de fait difficile. Il en a sûrement été ainsi dans la présente affaire, où un homme très jeune a participé à une raclée brève, insensée et brutale qui a entraîné la mort d’un innocent. Malgré la tournure inusitée des événements au procès et le fait que de nombreux faits semblables ont, dans le passé, mené à des déclarations de culpabilité d’homicide involontaire coupable seulement, le jury était tenu, en droit, de répondre à cette question difficile en fonction des faits de la présente affaire, et c’est ce qu’il a fait. J’estime que le verdict rendu est un verdict qu’un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre, et qu’il y a lieu de le rétablir.

VI. Conclusion et dispositif

52 Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler l’arrêt de la Cour d’appel et de rétablir la déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré et la peine infligée par le juge Boyd.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l’appelante: Le ministère du Procureur général, Vancouver.

Procureurs de l’intimé: Wilson & Buck, Vancouver.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada: Le procureur général du Canada, Ottawa.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario: Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Québec: Le substitut du Procureur général, Montréal.

Procureurs de l’intervenante la Criminal Lawyers’ Association (Ontario): Gold & Fuerst, Toronto.

Procureurs de l’intervenant l’Innocence Project: Ruby & Edwardh, Toronto.

Procureurs de l’intervenante l’Association in Defence of the Wrongly Convicted: Sack Goldblatt Mitchell, Toronto.

Procureurs de l’intervenante la Criminal Trial Lawyers Association of Alberta: Beresh DePoe Cunningham, Edmonton.

*Le juge en chef Lamer n’a pas pris part au jugement.



Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Biniaris

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Biniaris, 2000 CSC 15 (13 avril 2000)


Origine de la décision
Date de la décision : 13/04/2000
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2000 CSC 15 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2000-04-13;2000.csc.15 ?
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