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04/05/1995 | CANADA | N°[1995]_2_R.C.S._97

Canada | Phillips c. Nouvelle-Écosse (Commission d'enquête sur la tragédie de la mine Westray), [1995] 2 R.C.S. 97 (4 mai 1995)


Phillips c. Nouvelle‑Écosse (Commission d'enquête sur la tragédie de la mine Westray), [1995] 2 R.C.S. 97

Métallurgistes unis d'Amérique,

section locale 9332 Appelant

(Intervenant)

et

L'honorable juge K. Peter Richard,

en qualité de commissaire en vertu de la

Public Inquiries Act et d'enquêteur

spécial en vertu de la Coal Mines

Regulation Act nommé conformément

au décret no 92‑504 du 15 mai 1992 Appelant

(Intimé)

c.

Gerald Phillips, Roger Parry, Glyn Jones,

Arnold Smith, Robert Par

ry, Brian Palmer

et Kevin Atherton Intimés

(Requérants)

et

Le procureur général de la Nouvelle‑Écosse,

représentant Sa Majesté la Reine du che...

Phillips c. Nouvelle‑Écosse (Commission d'enquête sur la tragédie de la mine Westray), [1995] 2 R.C.S. 97

Métallurgistes unis d'Amérique,

section locale 9332 Appelant

(Intervenant)

et

L'honorable juge K. Peter Richard,

en qualité de commissaire en vertu de la

Public Inquiries Act et d'enquêteur

spécial en vertu de la Coal Mines

Regulation Act nommé conformément

au décret no 92‑504 du 15 mai 1992 Appelant

(Intimé)

c.

Gerald Phillips, Roger Parry, Glyn Jones,

Arnold Smith, Robert Parry, Brian Palmer

et Kevin Atherton Intimés

(Requérants)

et

Le procureur général de la Nouvelle‑Écosse,

représentant Sa Majesté la Reine du chef de

la Nouvelle‑Écosse Intimé

(Intervenant)

et

Le groupe des familles de Westray Intimé

(Intervenant)

et

La ville de Stellarton Intimée

(Intervenante)

et

Le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec,

le procureur général du Manitoba,

le procureur général de la Colombie‑Britannique et

le procureur général de la Saskatchewan Intervenants

Répertorié: Phillips c. Nouvelle‑Écosse (Commission d'enquête sur la tragédie de la mine Westray)

No du greffe: 23621.

1994: 31 mai et 1er juin; 1995: 4 mai.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse (1993), 117 N.S.R. (2d) 218, 100 D.L.R. (4th) 79, qui a accueilli un appel formé contre une décision du juge en chef Glube (1992), 116 N.S.R. (2d) 34. Pourvoi accueilli.

Raymond F. Larkin, c.r., Dianne Pothier et David Roberts, pour l'appelant les Métallurgistes unis d'Amérique.

John P. Merrick, c.r., pour l'appelant l'honorable juge K. Peter Richard.

Personne n'a comparu pour l'intimé Gerald Phillips.

Robert Wright, c.r., pour l'intimé Roger Parry.

Robert L. Barnes, pour les intimés, Glyn Jones, Arnold Smith, Robert Parry, Brian Palmer et Kevin Atherton.

Reinhold Endres et Louise Walsh Poirier, pour l'intimé le procureur général de la Nouvelle‑Écosse.

Brian J. Hebert, pour l'intimé le Groupe des familles de Westray.

Roseanne Skoke, pour l'intimée la ville de Stellarton.

Jay L. Naster, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Monique Rousseau et Gilles Laporte, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

Marva J. Smith, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.

George H. Copley, pour l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.

Ross MacNab, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, Gonthier et McLachlin rendu par

1 Le juge Sopinka — J'ai lu les motifs du juge Cory. Je suis d'avis comme lui d'accueillir le pourvoi, mais pour le motif que le fondement de la suspension de l'enquête Westray prononcée par la Cour d'appel est disparu depuis que les intimés Phillips et Parry ont choisi d'être jugés par un juge seul et que le ministère public a ouvert le procès devant un juge seul.

2 Les questions soulevées dans le présent pourvoi étaient les suivantes:

1.Y a‑t‑il lieu de maintenir la suspension de l'enquête Westray ordonnée par la Cour d'appel?

2.Les intimés Phillips et Parry sont‑ils des témoins contraignables à l'enquête?

La suspension des audiences

3 Ces questions soulèvent des questions constitutionnelles qui touchent l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés.

4 Devant la Cour d'appel et notre Cour, les parties ont plaidé le pourvoi en présumant que le procès criminel serait instruit par un juge et un jury. Après les plaidoiries devant notre Cour, les intimés Phillips et Parry ont opté pour un procès devant un juge seul. Ce procès est en cours et le ministère public présente actuellement sa preuve. La Cour d'appel a décidé que Phillips et Parry n'étaient pas contraignables, mais que néanmoins, en raison de son effet sur les jurés, la publicité qui accompagnerait probablement la tenue d'une enquête publique était susceptible de causer une atteinte aux droits que l'art. 7 de la Charte garantit aux inculpés. Or, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que la publicité prévue aurait sur un juge un effet qui justifie la suspension.

5 Il n'est donc pas nécessaire ni souhaitable de trancher le présent pourvoi sur la base d'un motif qui est disparu. Mon collègue le juge Cory, à la p. 160, résume avec justesse le pourvoi dont notre Cour est saisie:

Dans le présent pourvoi, les arguments relatifs à la violation possible de l'al. 11d) portent pour l'essentiel sur le préjudice allégué que subiraient les deux accusés si les audiences de l'enquête avaient lieu avant leur procès ou en même temps que celui‑ci. Quoiqu'ils se soient opposés à la tenue de quelque audience publique que ce soit, il est clair que ce n'est pas aux audiences elles‑mêmes que les accusés trouvent à redire, mais plutôt à la publication des témoignages faits durant celles‑ci, qui seront probablement lus par les futurs jurés appelés à juger les procès criminels. De l'avis de la Cour d'appel, il n'était pas possible ni pratique de tenir les audiences sans publicité intégrale et libre de toute entrave. Je ne partage pas son avis. Néanmoins, pour évaluer le bien‑fondé des arguments qui reposent sur l'al. 11d), il est nécessaire de prendre en considération les effets que des audiences publiques libres d'entrave auraient sur le droit des deux accusés à un procès équitable avec jury.

6 Notre Cour a dit à maintes reprises qu'elle ne devait pas se prononcer sur des points de droit lorsqu'il n'est pas nécessaire de le faire pour régler un pourvoi. Cela est particulièrement vrai quand il s'agit de questions constitutionnelles et le principe s'applique avec encore plus de force si le fondement de la procédure qui a été engagée a cessé d'exister.

7 Dans l'arrêt Procureur général du Québec c. Cumming, [1978] 2 R.C.S. 605, la question portait sur l'interprétation du mot «divorce» employé dans le Code civil du Québec et sur le versement d'une pension alimentaire. En outre, la constitutionnalité de la loi provinciale sur le plan du partage des pouvoirs était contestée. Au nom de la Cour, le juge Pigeon a conclu aux pp. 610 et 611:

En étant venu à la conclusion qu'au nouvel art. 212 du Code civil, le mot «divorce» signifie un divorce prononcé par un tribunal et ne vise pas une dissolution de mariage prononcée par une loi spéciale, il n'est pas nécessaire d'étudier l'autre motif qui a été retenu par certains juges de la Cour d'appel. . .

Sauf dans des circonstances exceptionnelles, il n'est pas à propos de statuer sur des questions de droit qu'il n'est pas nécessaire de trancher pour juger le litige, à plus forte raison, lorsqu'il s'agit d'un problème constitutionnel. [Je souligne.]

8 Dans l'arrêt La Reine du chef du Manitoba c. Air Canada, [1980] 2 R.C.S. 303, notre Cour a examiné la constitutionnalité de la Retail Sales Tax Act du Manitoba en ce qui concerne les obligations fiscales d'Air Canada pour les vols qui traversent l'espace aérien au‑dessus du territoire manitobain. Le juge en chef Laskin a conclu que la Loi était ultra vires. Il a ajouté ceci, à la p. 320:

Compte tenu de cette conclusion, j'estime inutile d'examiner la question de savoir s'il s'agit d'une taxe directe (à supposer qu'elle soit dans les limites de la province). Bien que la Cour ait ordonné une nouvelle audition avec mention particulière de ce point, je crois préférable d'éviter d'en traiter, conformément à la règle générale en matière constitutionnelle de ne pas engager un débat qui n'est pas carrément nécessaire pour en arriver à une décision. [Je souligne.]

9 La règle de conduite qui dicte la retenue dans les affaires constitutionnelle est sensée. Elle repose sur l'idée que toute déclaration inutile sur un point de droit constitutionnel risque de causer à des affaires à venir un préjudice dont les conséquences n'ont pas été prévues. Au début du siècle, le vicomte Haldane a dit, dans l'arrêt John Deere Plow Co. c. Wharton, [1915] A.C. 330, à la p. 339, que définir logiquement, dans l'abstrait, la portée de dispositions constitutionnelles non seulement était [traduction] «irréalisable, mais encore créerait sans aucun doute des embarras et peut‑être une injustice dans les affaires à venir».

10 C'est la pratique qui a généralement été suivie par notre Cour avant l'entrée en vigueur de la Charte et depuis lors. Dans l'arrêt Winner c. S.M.T. (Eastern) Ltd., [1951] R.C.S. 887, le juge Taschereau (plus tard Juge en chef) a dit, à la p. 915:

[traduction] Comme le présent pourvoi n'est pas un renvoi, notre Cour ne doit pas, à mon avis, répondre à des questions qu'il n'est pas essentiel de trancher pour juger le litige.

11 Dans l'arrêt Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, le juge Estey a dit, à la p. 383:

L'évolution de la Charte dans notre droit constitutionnel doit nécessairement se faire avec prudence. Lorsque les questions soulevées n'exigent pas de commentaires sur ces nouvelles dispositions de la Charte, il vaut mieux ne pas en faire.

12 Cette pratique s'applique à plus forte raison quand le fondement de la cause a cessé d'exister. En pareil cas, notre Cour doit se prononcer sur une situation hypothétique et non sur un litige réel. Entre alors en jeu la théorie du caractère théorique, en vertu de laquelle un tribunal refuse d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour trancher des questions théoriques, sauf si, entre autres, il s'agit d'une question urgente susceptible de ne jamais être soumise aux tribunaux. Voir l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342. La pratique s'applique en dépit du fait que le pourvoi a été plaidé sur le fondement qui n'existe plus. Ainsi, dans l'arrêt Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530, notre Cour a appris durant l'audience que l'appelante, qui en appelait d'une ordonnance lui interdisant de se faire avorter, avait obtenu un avortement. La Cour s'est sentie obligée d'examiner les questions juridiques concernant l'opportunité d'accorder une injonction en pareille situation, parce qu'étant donné la nature de la question litigieuse, il serait difficile ou impossible pour une autre femme dans cette situation délicate d'obtenir à temps une décision de notre Cour. La Cour a toutefois refusé de trancher la question du droit du f{oe}tus à la protection de l'art. 7 de la Charte, et a dit, aux pp. 571 et 572:

Comme nous l'avons souligné, la Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire de poursuivre l'audition du pourvoi bien qu'il fût devenu théorique, afin de résoudre l'importante question juridique qu'il soulevait et donner ainsi des éclaircissements sur la situation des femmes se trouvant à faire face aux difficultés rencontrées par Mme Daigle. Ce serait tout autre chose cependant de traiter d'autres questions juridiques qu'il n'est pas nécessaire d'aborder pour atteindre cet objectif. La jurisprudence de notre Cour indique qu'il convient d'éviter en matière constitutionnelle toute déclaration inutile: Morgentaler (no 2), [[1988] 1 R.C.S. 30], à la p. 51; Borowski, [[1989] 1 R.C.S. 342]; John Deere Plow Co. v. Wharton, [1915] A.C. 330 (C.P.), à la p. 339; Winner v. S.M.T. (Eastern) Ltd., [1951] R.C.S. 887, à la p. 915. [Je souligne.]

13 Dans l'arrêt Borowski, bien que le pourvoi ait été pleinement plaidé au fond devant la Cour d'appel et devant notre Cour, il a été rejeté en raison de son caractère théorique. Je ne saurais donc partager l'avis de mon collègue le juge Cory selon lequel le fait que la question a été longuement débattue devant la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse et devant notre Cour est suffisant pour justifier la décision de trancher des questions difficiles concernant la Charte et d'établir des lignes directrices relatives à la tenue d'enquêtes publiques futures parce que cela pourrait être «utile».

La contraignabilité

14 La question de la contraignabilité a été soulevée devant la juridiction inférieure sous l'angle du préjudice découlant de l'effet d'une publicité excessive sur un jury appelé à juger les accusés. Par conséquent, ce que j'ai dit précédemment vaut aussi pour cette question. Toutefois, la décision de ne pas aborder cette question repose aussi sur d'autres motifs. Vu les circonstances que j'ai déjà citées, la question de la contraignabilité est prématurée. Depuis que le présent pourvoi a été débattu, notre Cour a statué sur les pourvois R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, et British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3. Un nouveau critère a été énoncé à l'égard de la contraignabilité et de la protection contre l'utilisation ultérieure du témoignage fait sous la contrainte. L'application de ces principes peut très bien dépendre des circonstances dans lesquelles les intimés sont contraints. Il est peu vraisemblable que le commissaire essaie de contraindre les intimés Phillips et Parry pendant que le procès est en cours, mais s'il le faisait, par exemple à une étape cruciale de la présentation de la défense, cela pourrait être un facteur important dans la détermination du but dans lequel ils auraient été ainsi contraints. En revanche, si les intimés étaient forcés de témoigner après le procès, leur prétention au privilège contre l'auto‑incrimination pourrait être ténue ou inexistante, parce que les charges pesant contre eux auraient donné lieu soit à un acquittement, soit à une déclaration de culpabilité. À tout le moins, le fait que les procédures faisant l'objet de leur témoignage auraient connu leur issue serait un facteur dont le tribunal tiendrait compte pour décider si le but de les contraindre de témoigner à l'enquête était de leur soutirer des éléments de preuve incriminants.

15 En conséquence, je suis d'avis de statuer sur le pourvoi comme le propose le juge Cory, mais pour le motif que la suspension de l'enquête Westray ne repose sur aucun fondement, vu la nature des procédures criminelles.

Les motifs suivants ont été rendus par

16 Le juge L'Heureux‑Dubé — Ce pourvoi soulève deux questions principales. Premièrement, notre Cour doit déterminer si le fait de mener une enquête publique sur l'explosion survenue dans la mine de charbon Westray (l'«enquête») et de contraindre les individus intimés à y témoigner porte, ou est susceptible de porter, atteinte à leurs droits de garder le silence et de ne pas s'auto‑incriminer garantis par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Deuxièmement, notre Cour doit déterminer si l'enquête porte, ou est susceptible de porter, atteinte au droit de l'un ou l'autre des individus intimés à un procès équitable garanti par l'al. 11d) de la Charte. Si elle répond par l'affirmative à l'une ou l'autre de ces deux questions, notre Cour doit, en outre, décider de la réparation qui convient en cas de violation réelle ou appréhendée de la Charte.

17 J'ai lu les motifs de mon collègue le juge Cory. Je suis, comme lui, d'avis d'accueillir le pourvoi et d'annuler la suspension des audiences publiques de l'enquête. Je ne suis cependant pas tout à fait d'accord avec les motifs sur lesquels mon collègue appuie cette conclusion.

I. Les faits et les procédures

18 Mon collègue le juge Cory a relaté l'historique des faits et des procédures si bien qu'il n'est pas nécessaire que je les reprenne au long. Toutefois, par souci de commodité, je vais les résumer brièvement.

A. Les faits

19 Le 9 mai 1992, une explosion souterraine se produit dans la mine de charbon Westray, entraînant la mort de 26 hommes. Devant cette tragédie, le gouvernement de la Nouvelle‑Écosse institue une enquête publique habilitant le commissaire, conformément au décret no 92‑504,

[traduction] à enquêter, à faire rapport de ses conclusions et à présenter des recommandations au gouverneur en conseil et à la population de la Nouvelle‑Écosse sur ce qui suit:

a)les faits survenus le samedi 9 mai 1992 qui ont entraîné des pertes de vie à la mine Westray à Plymouth, comté de Pictou;

b)si ces faits auraient pu être évités;

c)si la négligence a pu causer ces faits ou y contribuer;

d)s'il y avait quelque défaut dans la mine ou dans son mode d'exploitation;

e)si la mine et son fonctionnement s'accordaient avec les formations ou la structure des couches géologiques connues de la région;

f)si les lois, règlements, arrêtés, règles ou directives applicables ont été respectés;

g)toutes autres questions concernant l'établissement et l'exploitation de la mine que le commissaire estime pertinentes par rapport aux faits survenus . . .

Le juge K. Peter Richard (le «commissaire») est nommé commissaire conformément à la Public Inquiries Act, R.S.N.S. 1989, ch. 372, et enquêteur spécial sous le régime de la Coal Mines Regulation Act, R.S.N.S. 1989, ch. 73, et est chargé de mener l'enquête.

20 Les individus intimés (ci‑après appelés les «directeurs intimés») étaient tous des employés de Westray Coal, division de Curragh Resources Inc., et occupaient des postes de direction ou de surveillance. Le 5 octobre 1992, les intimés Gerald Phillips, Roger Parry, Glyn Jones et Robert Parry, de même que la propriétaire de la mine (Curragh Resources Inc.), sont inculpés de 52 infractions à l'Occupational Health and Safety Act, R.S.N.S. 1989, ch. 320. Ces poursuites ont toutes été arrêtées depuis.

21 Le 20 avril 1993, des accusations criminelles sont portées contre les intimés Roger Parry et Gerald Phillips et contre Curragh Resources Inc. Au moment du dépôt des actes d'accusation, la GRC annonce qu'elle n'envisage porter aucune autre accusation.

22 Lorsque notre Cour a entendu cet appel, le procès de Roger Parry et de Gerald Phillips n'avait pas encore débuté. Ces derniers avaient cependant choisi d'être jugés par un juge et un jury ou étaient réputés avoir fait un tel choix. Ils ont depuis changé d'avis et leur procès s'est ouvert devant un juge seul siégeant à la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse.

B. Les procédures

23 Le 24 septembre 1992, les directeurs intimés ont demandé à la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Section de première instance, de déclarer, d'une part, que le décret en vertu duquel l'enquête a été instituée excédait la compétence de la province et, d'autre part, qu'il violait leurs droits garantis par la Charte. Ils ont également cherché à obtenir une injonction afin d'empêcher la tenue de l'enquête.

24 Le juge en chef Glube de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Section de première instance, a procédé à l'audition de la requête des directeurs intimés et a conclu ((1992), 116 N.S.R. (2d) 34) que le décret était ultra vires du gouvernement provincial. Elle ne s'est donc pas prononcée sur les arguments relatifs à la Charte et les a rejetés pour le motif qu'ils étaient devenus théoriques.

25 Les appelants ont interjeté appel devant la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse ((1993), 117 N.S.R. (2d) 218). Les directeurs intimés ont déposé un avis de contestation relativement à la violation alléguée de la Charte. Le 13 janvier 1993, la Cour d'appel a infirmé le jugement du juge en chef Glube selon lequel le décret était ultra vires. Toutefois, elle a conclu que l'enquête porterait atteinte ou risquerait de porter atteinte aux droits garantis par l'art. 7 et par l'al. 11d) aux directeurs intimés inculpés d'infractions par suite de l'explosion. La Cour d'appel a donc ordonné la suspension des audiences publiques de l'enquête jusqu'à la fin des procès concernant les infractions à l'Occupational Health and Safety Act ou toute accusation criminelle. De plus, elle a indiqué, à la p. 240, qu'il est interdit par la Charte de contraindre les directeurs intimés [traduction] «à témoigner devant le juge Richard au sujet de leur participation à l'exploitation de la mine durant la période qui a précédé l'explosion, tant que les accusations portées contre eux en vertu de l'Occupational Health and Safety Act sont en instance et que l'enquête criminelle est en cours».

26 C'est de cette décision que les appelants ont interjeté appel devant notre Cour. Ce pourvoi ne concerne que la question relative à la Charte, puisque l'autorisation de former un pourvoi incident sur la question de la constitutionnalité du décret énonçant le mandat de l'enquête a été refusée.

II. Analyse

A. L'article 7

27 Il s'agit de déterminer si les directeurs intimés peuvent être contraints à témoigner à l'enquête et si leur témoignage ainsi obtenu est conforme à l'art. 7 de la Charte, dans la mesure où ils sont ou peuvent être inculpés d'infractions criminelles ou d'autres infractions par suite de l'explosion dans la mine Westray. Afin de répondre à cette question, mon collègue le juge Cory s'appuie sur les motifs du juge Iacobucci dans l'arrêt R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, et sur les motifs conjoints des juges Sopinka et Iacobucci dans l'arrêt British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3, et il conclut que les directeurs intimés peuvent être contraints à témoigner à l'enquête. Bien que je sois d'accord avec cette conclusion du juge Cory, je ne peux souscrire à ses motifs. Je me reporte plutôt aux motifs concordants que j'ai formulés dans l'arrêt S. (R.J.), lequel traitait d'une question similaire.

28 Il s'agissait principalement, dans cette affaire, de déterminer si une personne inculpée séparément pouvait être contrainte à témoigner au procès criminel d'une autre personne inculpée d'une infraction résultant des mêmes circonstances. Le juge Iacobucci, adoptant une interprétation large du principe interdisant l'auto‑incrimination prévu à l'art. 7 de la Charte, a conclu que bien qu'un accusé puisse, en règle générale, être contraint à témoigner au cours d'une telle poursuite parallèle, ni le témoignage qui en découle ni les éléments de preuve obtenus à partir de ce témoignage (la «preuve dérivée») ne pouvaient, par la suite, servir à l'incriminer dans d'autres poursuites (exception faite des poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires). J'ai souscrit à l'opinion de mon collègue voulant qu'un accusé puisse généralement être contraint de témoigner dans une poursuite parallèle et que le témoignage alors rendu ne puisse par la suite servir à l'incriminer dans d'autres poursuites. Toutefois, comme j'ai adopté une interprétation plus restrictive du principe interdisant l'auto‑incrimination suivant laquelle l'interdiction ne porte que sur l'auto‑incrimination de nature communicatrice, j'ai conclu, aux pp. 599 et 600, que la preuve dérivée pouvait être utilisée pour incriminer l'accusé dans une autre poursuite:

. . . le critère du «n'eût été» [immunité contre la preuve dérivée] préconisé par le juge Iacobucci risque d'avoir une portée excessive en tant que critère du caractère auto‑incriminant de la preuve. Tant la common law que la Charte font une distinction fondamentale entre une preuve incriminante et une preuve auto‑incriminante: la première est la preuve qui tend à établir la culpabilité de l'accusé, alors que la deuxième est la preuve qui tend à établir la culpabilité de l'accusé par suite de son propre aveu ou de sa propre déclaration. Le principe interdisant l'auto‑incrimination visé à l'art. 7, qui est fondamental pour la justice, nécessite une protection contre l'utilisation de témoignages donnés sous la contrainte qui tendent à établir la culpabilité de l'accusé à partir de la deuxième catégorie et non de la première. [Souligné dans l'original.]

29 En outre, dans S. (R.J.), j'ai formulé un critère reposant sur le principe de justice fondamentale énoncé à l'art. 7 de la Charte, en vertu duquel un témoin pourrait, dans des circonstances extraordinaires, invoquer une exception à la règle générale de la contraignabilité. Plus précisément, j'ai indiqué ceci, aux pp. 608 et 609:

Un témoin peut être en droit de revendiquer, en vertu de l'art. 7, une exception au principe selon lequel l'État a droit au témoignage de quiconque s'il est établi que le ministère public adopte une conduite fondamentalement inéquitable. Les tentatives de contournement des garanties procédurales, qui sont intrinsèques aux notions de dignité et liberté de la personne dans la Charte et à notre conception de l'équité fondamentale du procès, constituent une conduite fondamentalement inéquitable qui viole les principes de justice fondamentale. . .

La conduite fondamentalement inéquitable survient le plus souvent lorsque le ministère public cherche principalement (plutôt qu'accessoirement) à bâtir ou à faire avancer la constitution de sa preuve contre le témoin au lieu de poursuivre les objectifs pressants et réels qui relèvent validement de la compétence de l'organisme qui contraint à témoigner. Le ministère public poursuit principalement la constitution de sa preuve contre le témoin lorsque, en assignant ce témoin, il tente de façon détournée à obtenir de lui des renseignements et, en même temps, ne poursuit pas substantiellement ses propres objectifs valides. Cette conduite fait fi des garanties de la Charte relatives à la dignité de la personne et porte fondamentalement atteinte à l'intégrité du système judiciaire. Les principes de justice fondamentale en vertu de l'art. 7 n'autorisent pas l'État à avoir un pouvoir général d'interrogation, c'est‑à‑dire, n'autorisent pas l'État à adopter une loi obligeant tous les suspects à répondre à des questions antérieurement au procès, même si cette loi interdisait l'utilisation ultérieure de ces déclarations au procès. [Je souligne.]

J'ai donc conclu que, s'il est possible de qualifier la conduite de l'État qui contraint un témoin de fondamentalement inéquitable, de la manière définie ci‑dessus, cette contrainte serait incompatible avec les principes de justice fondamentale et pourrait donner lieu à une demande de réparation fondée sur le par. 24(1) de la Charte. Il serait possible de présenter une telle demande à deux stades, comme je l'ai indiqué dans l'arrêt S. (R.J.): a) quand le témoin est assigné («étape du subpoena») et b) au procès du témoin («étape du procès»). Si le témoin établit, à l'étape du subpoena, qu'il y a eu violation de l'art. 7, la réparation qui convient est l'annulation du subpoena. Comme je l'ai signalé dans l'arrêt S. (R.J.), aux pp. 610 et 611, la contestation de la validité d'un subpoena, à cette étape, est de nature hautement conjecturale et ne saurait réussir que dans les cas les plus manifestes:

Du point de vue pratique, il peut être assez difficile d'établir la conduite fondamentalement inéquitable à l'étape du subpoena, puisque le but réellement poursuivi par le ministère public peut ne pas être évident à ce moment. Certains renseignements qui permettraient de démontrer cette violation, tel un mode particulier d'interrogation détournée lors du procès de l'accusé, ne seront pas disponibles et ne pourront être correctement appréciés qu'à l'étape du procès du témoin.

Par conséquent, j'ai souligné, à la p. 612, le fait qu'un témoin contraint à témoigner doit avoir la possibilité d'alléguer, à l'étape du procès, qu'il y a eu violation de l'art. 7 de la Charte:

À l'étape du procès du témoin, le tribunal se posera essentiellement la question suivante: si ce que l'on sait maintenant avait été connu au moment où l'État cherchait à contraindre le témoin, une exception aurait‑elle été faite à la règle générale de contraignabilité et le subpoena aurait‑il été annulé?

S'il est démontré, à l'étape du procès du témoin, que la conduite du ministère public est fondamentalement inéquitable et contraire à l'art. 7 de la Charte, le tribunal peut, en application du par. 24(1), ordonner la réparation qu'il estime convenable et juste eu égard aux circonstances. Il s'agira, de façon générale, d'un arrêt des procédures.

30 Appliquant ces principes à la présente affaire, je note que personne n'a mis en doute la validité de l'objectif de l'enquête. Je constate, en outre, qu'aucun élément de preuve n'indique que les directeurs intimés soient contraints à témoigner dans un but détourné. Par conséquent, je conclus que les directeurs intimés peuvent être contraints à témoigner à l'enquête et que ceci est tout à fait conforme à la Charte. Leur témoignage, toutefois, ne pourra être utilisé ultérieurement pour les incriminer dans d'autres poursuites (exception faite des poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires), puisqu'ils bénéficieront de la protection prévue à l'art. 13 de la Charte. La preuve dérivée, par contre, pourra être admise contre eux dans d'autres poursuites dans la mesure où sa pertinence peut être établie de façon indépendante. Il faut ajouter, évidemment, la réserve supplémentaire voulant que si, au cours de l'enquête, l'État se conduit de façon «fondamentalement inéquitable» (suivant la définition donnée plus haut à cette expression) à l'égard des directeurs intimés, ceux‑ci pourront, à l'étape du procès, demander la réparation qui convient.

B. L'alinéa 11d)

31 Les directeurs intimés ont également fait valoir que la poursuite de l'enquête est susceptible de porter atteinte à leur droit à un procès équitable garanti par l'al. 11d) de la Charte. Comme le souligne mon collègue le juge Cory, les arguments relatifs à cette question portent essentiellement sur le préjudice allégué que subiraient les deux intimés Roger Parry et Gerald Phillips (lesquels doivent répondre à des accusations criminelles par suite de l'explosion dans la mine Westray) si les audiences de l'enquête avaient lieu avant leurs procès ou en même temps.

32 Bien que ces deux intimés prétendent qu'ils seraient victimes d'injustices de plusieurs types si l'enquête avait lieu avant leurs procès ou en même temps, je suis d'avis que le droit que leur garantit l'al. 11d) n'est menacé de façon sérieuse que par la possibilité que leur témoignage à l'enquête ou les conclusions du commissaire soient publiés, en totalité ou en partie, avant la fin de leurs procès. Une telle publicité antérieure au procès, dans la mesure où elle porte sur des renseignements qui ne seraient pas autrement admissibles au procès, peut, dans certaines circonstances, porter atteinte au droit à un procès équitable. Cela dit, cette possibilité ne se concrétisera pas dans tous les cas. En fait, l'évaluation des effets potentiellement préjudiciables de la publicité antérieure au procès est une démarche hautement conjecturale. De plus, ce préjudice ne peut être allégué que lorsque le procès a lieu devant juge et jury. La publicité antérieure au procès est réputée ne pas porter atteinte au droit de l'accusé à un procès équitable lorsque celui‑ci est jugé par un juge seul. Comme le précise mon collègue le juge Cory dans ses motifs à la p. 172:

. . . il faut présumer que le juge du procès, qui est, de par sa formation, objectif et averti que la charge de persuasion retombe sur l'accusation, peut facilement écarter de son esprit les effets préjudiciables de la publicité antérieure au procès.

33 La présente affaire a procédé en présumant que le procès de Roger Parry et de Gerald Phillips allait se dérouler devant juge et jury. Cette hypothèse se défendait du fait qu'à cette époque les deux intimés avaient choisi cette forme de procès ou étaient réputés l'avoir choisie. Toutefois, ils ont depuis changé d'avis et opté pour un procès devant un juge seul. En fait, comme je l'ai mentionné, leur procès est déjà commencé devant un juge seul de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse. Il est donc évident que la poursuite de l'enquête ne pourrait d'aucune façon porter atteinte à leur droit à un procès équitable. Par conséquent, j'estime que les directeurs intimés n'ont pas démontré qu'il y avait eu violation de l'al. 11d), et je conclus qu'il y a lieu de lever la suspension des audiences publiques de l'enquête.

34 Bien que ma conclusion repose sur le fait que Roger Parry et Gerald Phillips subissent leurs procès devant un juge seul, je tiens à signaler qu'elle n'aurait pas été différente s'ils s'en étaient tenus à leur choix initial d'être jugés par un juge et un jury. Selon moi, même si la publicité antérieure au procès associée à la tenue d'une enquête publique peut nuire à un accusé dont le procès a lieu devant un juge et un jury, seules des circonstances très exceptionnelles peuvent justifier la décision d'imposer une suspension des procédures à titre de réparation d'une telle violation potentielle de l'al. 11d) de la Charte et ceci pour deux raisons. Premièrement, le risque de préjudice au droit à un procès équitable associé à la publicité antérieure au procès est de nature très hypothétique. Il sera donc extrêmement difficile de prouver une telle possibilité de violation de l'al. 11d) de la Charte avec un degré de probabilité suffisant pour justifier l'octroi d'une réparation. Deuxièmement, même si un accusé démontre que la violation de l'al. 11d) est suffisamment probable pour justifier l'octroi d'une réparation, la suspension des procédures ne constituera pas, en général, le redressement qui convient.

35 Lorsqu'un accusé établit avec une probabilité suffisante que la publicité antérieure au procès découlant d'une enquête publique menace le droit que lui garantit l'al. 11d), il sera généralement possible d'élaborer une réparation qui protégera ce droit sans recourir à la suspension des procédures. Je ne veux pas limiter la créativité des juges et des commissaires dans l'élaboration de telles réparations en dressant ici une liste exhaustive de réparations appropriées. Je pourrais cependant mentionner, à titre d'exemple, que si la publicité antérieure au procès liée au témoignage d'un accusé au cours d'une enquête publique est susceptible de porter atteinte à son droit à un procès équitable, il pourrait être approprié d'ordonner une interdiction de publication ou la tenue d'audiences à huis clos, de reporter le témoignage à l'enquête à une date ultérieure ou d'imposer une autre mesure qui limiterait efficacement la diffusion publique des détails du témoignage jusqu'à la fin du procès. Aucune réparation n'est par définition meilleure qu'une autre. De façon générale, il existe un éventail de réparations adéquates parmi lesquelles il y a lieu de choisir la réparation la moins envahissante, s'il est établi que l'al. 11d) a été violé.

36 À cet égard, j'estime nécessaire de faire quelques brèves observations sur la question du tribunal approprié auquel l'accusé doit s'adresser pour obtenir réparation. Sans établir la procédure à suivre de façon stricte, je signale d'abord que la demande de réparation devrait généralement être présentée au commissaire chargé de l'enquête publique en cause. À mon avis, ce dernier est habituellement la personne la mieux placée pour déterminer si la publicité antérieure au procès découlant de l'enquête menace sérieusement le droit garanti à l'al. 11d) et pour décider, le cas échéant, de la réparation qui convient. Si l'accusé désire en appeler de la décision du commissaire, il peut alors présenter une demande de contrôle judiciaire conformément aux règles habituelles du droit administratif (voir, par exemple, Procureur général du Québec et Keable c. Procureur général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 218, où un témoin assigné à comparaître devant une commission d'enquête provinciale s'est pourvu par voie d'évocation pour annuler le subpoena).

37 Ceci dit, il importe de souligner que le pouvoir d'un commissaire d'accorder la réparation appropriée dépend des dispositions législatives sous le régime desquelles il a été nommé. Sans exprimer d'opinion sur l'interprétation d'un régime législatif en particulier, je souligne que la compétence d'un commissaire en matière d'octroi d'une réparation adéquate peut, dans certaines circonstances, être limitée. Il se peut, par exemple, que certains commissaires ne soient pas habilités à prononcer une interdiction de publication. Le commissaire dans cette situation pourra souvent, néanmoins, octroyer à un accusé une réparation équivalente (comme une audience à huis clos). Je reconnais qu'il peut y avoir des circonstances où les pouvoirs du commissaire sont limités au point qu'il ne soit pas en mesure d'accorder une réparation adéquate à un accusé. Dans de telles circonstances, l'accusé peut demander réparation en s'adressant au juge du procès ou, si aucun juge n'a encore été désigné, en demandant à un juge du plus haut tribunal devant lequel son procès peut être instruit de rendre une ordonnance de non‑publication ou d'octroyer toute autre réparation appropriée: Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835.

38 Je veux toutefois insister sur le fait que les juges, même s'ils disposent d'une large compétence pour entendre les demandes présentées par des accusés afin d'obtenir une interdiction de publication ou autre réparation appropriée, devraient, en général, refuser d'exercer cette compétence, d'une part, si le commissaire a, lui aussi, compétence pour octroyer le redressement et, d'autre part, s'il est mieux placé pour se prononcer sur le caractère nécessaire de ce redressement et sur la forme qu'il devrait prendre, le cas échéant. Cela est d'autant plus vrai lorsque la date prévue pour le procès est relativement éloignée et que l'enquête publique est déjà en cours ou à la veille de débuter. Le commissaire est alors, de toute évidence, la personne la mieux placée pour déterminer s'il y a lieu d'octroyer une réparation et pour décider, le cas échéant, de la réparation la plus appropriée. Par conséquent, les juges devraient, dans de tels cas, s'en remettre à l'expertise du commissaire.

39 Dans le cas qui nous occupe, il n'y a pas lieu, toutefois, de s'adresser au commissaire ou aux tribunaux car le procès de Roger Parry et de Gerald Phillips est instruit devant un juge seul. Comme je l'ai déjà mentionné, la publicité antérieure au procès ne portera pas atteinte au droit à un procès équitable dans un tel cas. Par conséquent, aucune menace de violation de l'al. 11d) n'a été démontrée et aucune réparation n'est nécessaire.

40 Avant de conclure, certaines brèves observations s'imposent à l'égard d'un obiter du juge Cory avec lequel je ne suis pas d'accord. Plus précisément, dans ses motifs, le juge Cory déclare que si Roger Parry et Gerald Phillips n'étaient pas revenus sur leur choix d'être jugés par un juge et un jury, il y aurait eu lieu d'ordonner le report de la publication et de la diffusion du rapport final du commissaire afin de permettre aux accusés de l'examiner et de présenter, s'ils le jugeaient nécessaire, une demande visant à en interdire la publication jusqu'à ce que toutes les poursuites criminelles engagées contre eux prennent fin ou aient fait l'objet d'une décision quelconque. À mon avis, il n'aurait pas été opportun d'imposer cette interdiction de publication temporaire proposée par le juge Cory. D'abord, pour qu'une interdiction de publication, même temporaire, soit justifiée, le risque d'atteinte au droit d'un accusé à un procès équitable doit être sérieux et non purement spéculatif. Dans la situation hypothétique décrite par le juge Cory, le risque d'atteinte au droit des intimés à un procès équitable aurait, selon moi, été effectivement beaucoup trop conjectural. En outre, c'est au commissaire ou au juge du procès et non à notre Cour, qu'il appartiendrait, comme je l'ai indiqué plus haut, de déterminer s'il est nécessaire de prononcer une ordonnance de non‑publication, même temporaire. Pour ces deux raisons, je ne suis donc pas d'accord avec l'opinion du juge Cory voulant qu'il aurait été approprié d'interdire temporairement la publication du rapport final du commissaire si Roger Parry et Gerald Phillips n'étaient pas revenus sur leur choix d'un procès devant juge et jury. L'appréciation de la nécessité d'une telle interdiction de publication relève du commissaire ou du juge du procès et elle doit être faite plus tard, c'est‑à‑dire lorsque le risque de préjudice au droit à un procès équitable des intimés n'est pas trop hypothétique.

III. Dispositif

41 Pour les motifs qui précèdent, je trancherais le pourvoi de la même manière que mon collègue le juge Cory.

Version française des motifs des juges Cory, Iacobucci et Major rendus par

42 Le juge Cory — Le 9 mai 1992, une tragédie a frappé Plymouth, en Nouvelle‑Écosse. Une explosion souterraine dans la mine de charbon Westray a tué 26 mineurs, secouant la collectivité, la province, et même le pays tout entier. Le gouvernement de la Nouvelle‑Écosse a ordonné la tenue d'une enquête publique immédiate sur la tragédie. Le présent pourvoi vise à déterminer si la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse a eu raison de décider que la Charte canadienne des droits et libertés exigeait l'arrêt de cette enquête jusqu'à ce que les accusations criminelles en suspens portées contre deux ex‑directeurs de la mine Westray aient fait l'objet d'une décision.

I. Contexte factuel

43 Le 15 mai 1992, le juge appelant, K. Peter Richard, a été nommé commissaire chargé d'enquêter sur l'accident, en application de la Public Inquiries Act, R.S.N.S. 1989, ch. 372. Il a aussi été nommé enquêteur spécial aux termes de la Coal Mines Regulation Act, R.S.N.S. 1989, ch. 73. Voici un extrait de son mandat énoncé dans le décret no 92‑504:

[traduction] ATTENDU qu'il a été jugé opportun de faire faire une enquête sur les questions d'intérêt public mentionnées ci‑après, au sujet desquelles l'assemblée législative de la Nouvelle‑Écosse peut légiférer;

Sur l'avis du Conseil exécutif de la Nouvelle‑Écosse, il plaît à Son Honneur le lieutenant‑gouverneur de conférer à l'honorable K. Peter Richard, juge de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, la charge de commissaire en vertu de la Public Inquiries Act et d'enquêteur spécial aux termes de la Coal Mines Regulation Act. Il exercera ses fonctions à titre amovible et sera habilité à enquêter, à faire rapport de ses conclusions et à présenter des recommandations au gouverneur en conseil et à la population de la Nouvelle‑Écosse sur ce qui suit:

a)les faits survenus le samedi 9 mai 1992 qui ont entraîné des pertes de vie à la mine Westray à Plymouth, comté de Pictou;

b)si ces faits auraient pu être évités;

c)si la négligence a pu causer ces faits ou y contribuer;

d)s'il y avait quelque défaut dans la mine ou dans son mode d'exploitation;

e)si la mine et son fonctionnement s'accordaient avec les formations ou la structure des couches géologiques connues de la région;

f)si les lois, règlements, arrêtés, règles ou directives applicables ont été respectés;

g)toutes autres questions concernant l'établissement et l'exploitation de la mine que le commissaire estime pertinentes par rapport aux faits survenus. . .

44 Le commissaire a formulé des règles de pratique et de procédure et la commission a commencé ses travaux préparatoires. Le personnel de la commission a interrogé quelque 140 témoins, réuni plus de 250 000 pages de documents et demandé des rapports à des experts en exploitation minière du monde entier. Le personnel a répertorié et résumé tous les documents et fourni ces répertoires et ces résumés à la GRC. La police s'en est servi pour obtenir des mandats de perquisition visant les documents que le commissaire avait en sa possession. Ces mandats ont été exécutés en septembre et en décembre 1992. La GRC a remis au commissaire les déclarations des témoins prises durant ses enquêtes et coopéré avec lui dans l'élaboration d'un plan visant à obtenir l'accès à la mine pour rassembler d'autres éléments de preuve.

45 Le syndicat appelant a été accrédité conformément à la Trade Union Act, R.S.N.S. 1989, ch. 475, pour représenter les employés de la mine de charbon Westray qui travaillent en surface ou au fond. Le groupe des familles de Westray intimé est composé de parents des 26 mineurs qui ont perdu la vie lors de l'explosion du 9 mai. Ces deux groupes, de même que le procureur général de la Nouvelle‑Écosse intervenant, se sont vu reconnaître la qualité de participants à l'enquête publique sur la mine Westray.

46 Les individus intimés étaient tous des employés de Westray Coal, division de Curragh Resources Inc., et occupaient des postes de direction ou de surveillance. Leurs diverses fonctions comportaient certaines responsabilités visées par la Coal Mines Regulation Act. Le manquement à ces responsabilités risque d'entraîner des conséquences sous le régime de la Coal Mines Regulation Act ou de l'Occupational Health and Safety Act, R.S.N.S. 1989, ch. 320. Le 5 octobre 1992, les intimés Gerald Phillips, Roger Parry, Glyn Jones et Robert Parry, de même que Curragh Resources Inc. (propriétaire de la mine), ont été inculpés de 52 infractions à l'Occupational Health and Safety Act. Aucune accusation n'a été portée contre les autres individus intimés.

47 Les individus intimés ont demandé à la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Section de première instance, de déclarer que le décret no 92‑504 excédait la compétence de la province et qu'il portait atteinte à leurs droits garantis par les art. 7 et 8 et l'al. 11d) de la Charte. Ils ont également sollicité une injonction interdisant la poursuite de l'enquête. Le 13 novembre 1992, la juge en chef Glube, de la Section de première instance, a déclaré que le mandat de la commission était inconstitutionnel, parce qu'il empiétait sur la compétence fédérale en matière de droit criminel. Les appelants, le procureur général de la Nouvelle‑Écosse, le groupe des familles de Westray et la ville de Stellarton en ont appelé devant la Section d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, qui a fait droit à l'appel et annulé le jugement déclaratoire. Toutefois, la Section d'appel a ordonné la suspension des audiences publiques de l'enquête Westray en attendant la décision sur les accusations portées contre les individus intimés.

48 Avant que la Section d'appel ait rendu son jugement, le procureur général de la Nouvelle‑Écosse avait annulé 18 des 52 inculpations pour des infractions à l'Occupational Health and Safety Act. Le 5 avril 1993, les autres inculpations ont été annulées. Le 20 avril, des accusations d'homicide involontaire coupable et de négligence causant la mort ont été portées contre les intimés Roger Parry et Gerald Phillips, et contre Curragh Resources Inc. Le 19 mai 1994, des actes d'accusation ont été présentés contre les trois inculpés. Au moment du dépôt de ces actes d'accusation, la GRC a annoncé par communiqué qu'elle n'envisageait porter aucune autre accusation.

49 Le 17 janvier 1994, notre Cour a accordé une autorisation de pourvoi au commissaire et au syndicat appelants. Comme les deux pourvois portent essentiellement sur les mêmes questions, je statuerai sur les deux comme s'ils ne faisaient qu'un seul. L'autorisation de former un pourvoi incident sur la question de la constitutionnalité du mandat a été refusée aux individus intimés.

II. Les dispositions législatives pertinentes

Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5

5. (1) Nul témoin n'est exempté de répondre à une question pour le motif que la réponse à cette question pourrait tendre à l'incriminer, ou pourrait tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l'instance de la Couronne ou de qui que ce soit.

(2) Lorsque, relativement à une question, un témoin s'oppose à répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l'incriminer ou tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l'instance de la Couronne ou de qui que ce soit, et si, sans la présente loi ou toute loi provinciale, ce témoin eût été dispensé de répondre à cette question, alors, bien que ce témoin soit en vertu de la présente loi ou d'une loi provinciale forcé de répondre, sa réponse ne peut être invoquée et n'est pas admissible en preuve contre lui dans une instruction ou procédure pénale exercée contre lui par la suite, sauf dans le cas de poursuite pour parjure en rendant ce témoignage.

Charte canadienne des droits et libertés

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

11. Tout inculpé a le droit:

. . .

c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui‑même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche;

d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;

13. Chacun a droit à ce qu'aucun témoignage incrimi­nant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.

Coal Mines Regulation Act, R.S.N.S. 1989, ch. 73

[traduction] 67 Quand un accident, quelle qu'en soit la cause, se produit dans une mine et entraîne une perte de vie, la Fatality Inquiries Act ne s'applique pas, mais les dispositions qui suivent prennent effet:

. . .

e) si, au cours de cette enquête, l'enquêteur spécial est d'avis qu'un décès a été causé par une explosion ou par un accident et qu'il résultait d'une négligence coupable, ou qu'il y a des motifs raisonnables de le soupçonner, il dépose immédiatement une copie de son rapport au bureau du greffier du comté dans lequel l'accident est survenu et en transmet une copie au procureur général, à laquelle il joint un avis indiquant que, selon lui, il est opportun d'enquêter plus à fond sur la cause de cet accident;

III. Les juridictions inférieures

A.La Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Section de première instance (1992), 116 N.S.R. (2d) 34

50 Le juge en chef Glube a d'abord dit espérer que l'industrie minière dans le comté de Pictou et les détails de l'explosion du 9 mai fassent l'objet d'une enquête publique. Néanmoins, après avoir examiné attentivement tous les éléments de preuve soumis, elle a conclu à la p. 50 que l'enquête Westray telle que définie par le mandat était [traduction] «de par son caractère véritable une enquête criminelle», parce qu'elle visait principalement à déterminer la responsabilité criminelle, quasi criminelle et civile à l'égard de l'explosion. Elle a conclu en outre à l'inconstitutionnalité de l'al. 67e) de la Coal Mines Regulation Act, qui oblige l'enquêteur spécial qui est d'avis qu'un accident a été causé par une négligence coupable à transmettre une copie de son rapport au procureur général.

51 Le juge en chef Glube a conclu que, parce que la Coal Mines Regulation Act impose des responsabilités précises aux titulaires de fonctions désignées, il serait très difficile pour le commissaire appelant de se prononcer sur les questions visées par le mandat sans désigner nommément des personnes. Après avoir examiné les arrêts Starr c. Houlden, [1990] 1 R.C.S. 1366, et Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170, elle a conclu, à la p. 54, que le [traduction] «commissaire doit en fait enquêter sur la responsabilité tant civile que criminelle de personnes précises, ce qu'il ne doit pas faire selon la jurisprudence». Elle a conclu que la théorie du «double aspect» ne s'appliquait pas et ne pouvait donc pas valider le mandat, auquel il n'était pas possible de donner une interprétation atténuée qui permettrait la poursuite de l'enquête.

52 Le juge en chef Glube a souligné que les conclusions fondées sur l'art. 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 apportaient une solution au litige, mais a ajouté que l'argument fondé sur l'art. 96 serait rejeté car le décret prévoyait une enquête pour établir les faits et non une enquête judiciaire. Quant aux questions relatives à la Charte, elle a fait remarquer que l'argument des individus intimés selon lequel les droits que leur garantissent les art. 7 et 8 et l'al. 11d) seraient violés par l'enquête était "attrayant". Toutefois, elle a refusé de statuer sur ces points devenus théoriques, vu sa décision sur l'argument fondé sur l'art. 91.

B.La Cour d'appel (1993), 117 N.S.R. (2d) 218 (le juge Hallett au nom de la cour)

53 Le juge Hallett a conclu que le juge en chef Glube avait commis une erreur en décidant que le mandat excédait la compétence de la province. D'après lui, elle avait à tort assimilé le mandat dans la présente espèce à celui qui, selon l'arrêt Starr c. Houlden, excédait, la compétence de la province d'Ontario. À son avis, l'objet et l'effet principaux de l'enquête Westray étaient de tirer des conclusions et de faire des recommandations relativement à un désastre dans une mine de charbon. Il y avait donc lieu de la distinguer de l'enquête en cause dans l'arrêt Starr c. Houlden, qui portait principalement sur la question de savoir si certaines personnes avaient perpétré des infractions précises. Le juge Hallett appuie sa conclusion sur l'arrêt O'Hara c. Colombie‑Britannique, [1987] 2 R.C.S. 591, dans lequel notre Cour a décidé qu'une enquête provinciale sur des méfaits commis par des policiers était valide même si l'objet de l'enquête pouvait donner lieu par la suite à des accusations criminelles. La Cour d'appel en tire cette conclusion, à la p. 229:

[traduction] Le caractère véritable de l'enquête Westray est fermement ancré dans le pouvoir de la province de réglementer l'exploitation minière dans la province. L'objet et l'effet principaux du décret sont d'autoriser le juge Richard à enquêter sur l'explosion afin d'en déterminer la cause, de vérifier si elle aurait pu être évitée, de vérifier si l'exploitation de la mine était conforme à la réglementation provinciale et, implicitement, de vérifier s'il convient de modifier les lois provinciales afin de prévenir un désastre pareil dans l'avenir.

Ni le fait que cette tâche comporterait notamment une enquête sur la conduite des directeurs de la mine ni la possibilité que des accusations criminelles soient portées par suite du dépôt du rapport ne justifiaient l'invalidation du mandat.

54 La Cour d'appel a conclu en outre que l'al. 67e) de la Coal Mines Regulation Act n'excédait pas la compétence de la province de la Nouvelle‑Écosse. Le juge Hallett a expliqué que l'art. 67 établit un type particulier d'enquête du coroner qui vise les décès inexpliqués dans les mines de charbon. Toutefois, aux termes de l'al. 67e), il est interdit à l'enquêteur spécial d'imputer une responsabilité criminelle et il ne peut que suggérer au ministère public d'enquêter plus à fond sur des conduites criminelles possibles. Le juge Hallett a donc conclu que l'al. 67e), contrairement à l'enquête du coroner dans l'arrêt Faber c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 9, n'empiétait pas sur la compétence législative fédérale en matière de droit criminel et de procédure criminelle.

55 La Cour d'appel s'est ensuite penchée sur les questions relatives à la Charte. Abordant en premier lieu l'art. 7 de la Charte, le juge Hallett a fait remarquer que des aspects importants du droit à la liberté des quatre individus intimés, qui (à l'époque) devaient répondre à des accusations sous le régime de l'Occupational Health and Safety Act, était compromis. Il a ajouté que l'arrêt R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151, était d'une importance considérable pour ce qui était de décider s'il y avait eu violation du droit de garder le silence garanti par l'art. 7. Le juge Hallett a déduit de cet arrêt à la p. 238 que, [traduction] «lorsque la liberté d'une personne est en jeu, celle‑ci ne peut pas être contrainte de témoigner contre elle‑même mais elle a plutôt le choix de parler ou non». Certes, le droit de garder le silence dont il était question dans l'arrêt Hebert s'appliquait à une personne détenue à titre de suspect, mais le juge Hallett a décidé qu'il s'appliquait également à quiconque était placé sous le contrôle de l'État, y compris tout accusé dont la liberté est menacée en raison de la nature de l'infraction reprochée. Il a conclu que le droit de garder le silence dont bénéficiaient les accusés intimés serait violé si le décret et la Public Inquiries Act les obligeaient à témoigner dans le cadre de l'enquête Westray.

56 Quoiqu'il n'ait pas estimé nécessaire de trancher cette question, le juge Hallett aurait rejeté l'argument fondé sur l'art. 8. Il n'était pas convaincu qu'une saisie abusive avait eu lieu compte tenu de la portée limitée de l'attente en matière de vie privée de Curragh Resources Inc. quant aux registres que la Coal Mines Regulation Act l'obligeait à tenir.

57 En ce qui concerne la question de l'al. 11d), le juge Hallett a conclu que, en raison de l'inévitable couverture médiatique de l'enquête, il y aurait atteinte au droit à un procès équitable des intimés inculpés d'infractions à des lois provinciales si des témoignages les impliquant dans des infractions à des lois provinciales ou dans des infractions criminelles étaient rendus dans le cadre de l'enquête Westray. La même conclusion valait, peu importe que les accusés intimés aient ou non été eux‑mêmes contraints de témoigner. Il a fait remarquer que la présente espèce pouvait être distinguée de l'affaire R. c. Kenny (1991), 92 Nfld. & P.E.I.R. 318 (C.S. 1re inst. T.‑N.). Dans cette affaire, la publicité préjudiciable au droit de l'accusé à un procès équitable existait déjà et le juge du procès n'avait d'autre choix que d'arrêter les procédures ou de permettre la poursuite du procès. En l'espèce, il y a d'autres possibilités, parce que les audiences publiques de l'enquête n'ont pas encore commencé. Le juge Hallett a donc analysé le par. 24(1) de la Charte pour déterminer quelle serait la réparation convenable.

58 Bien qu'il n'y ait encore eu aucune atteinte aux droits que la Charte garantit aux intimés, le juge Hallett a fait remarquer à la p. 244 que, d'après les arrêts Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441, et R. c. Vermette, [1988] 1 R.C.S. 985, une cour compétente peut ordonner une réparation pour une menace de violation de la Charte en cas de «haut degré de probabilité» que le préjudice appréhendé se produise. Il a mis en lumière le risque que le droit des accusés intimés à un procès équitable ne soit compromis par la publicité antérieure au procès qui réduirait la possibilité de choisir des jurés impartiaux et par le fait que le ministère public serait à même de tirer profit de l'enquête de la commission sans être assujetti aux limitations d'une enquête policière. Il a conclu en outre à un manquement aux exigences de l'art. 7 en matière d'équité procédurale dans le cas où les accusés intimés feraient simultanément l'objet d'une enquête publique, d'accusations portées en vertu d'une loi provinciale et d'une enquête criminelle pouvant entraîner des accusations. Le juge Hallett a souligné que la présente espèce différait des affaires Vermette et Kenny, car la conduite invoquée pour montrer un préjudice possible n'a pas encore eu lieu, et il a aussi fait état du risque que les poursuites éventuelles ne soient arrêtées à cause des effets préjudiciables de l'enquête sur les droits que la Charte garantit aux intimés. Il a conclu, à la p. 253, qu'il [traduction] «existe un risque très réel que l'enquête du commissaire, s'il tient immédiatement des audiences publiques, n'entraîne la violation du droit à la liberté et du droit de garder le silence garantis aux quatre intimés par l'art. 7 de la Charte, ainsi que de leur droit à un procès équitable garanti par l'al. 11d)».

59 Persuadé que c'était lui et non le juge du procès éventuel qui était compétent pour accorder une réparation fondée sur la Charte, le juge Hallett a dit qu'étant donné les faits de l'espèce, les droits des individus intimés devaient l'emporter sur les intérêts de l'État dans le déroulement expéditif de l'enquête. Il a rejeté les autres réparations proposées pour le motif qu'elles n'offraient pas une protection suffisante à ceux qui étaient accusés de crimes, et il a ordonné la suspension des audiences publiques de l'enquête jusqu'à la fin des enquêtes criminelles et jusqu'à ce que toutes les accusations portées pour des infractions à des lois provinciales ou pour des infractions criminelles aient fait l'objet d'une décision judiciaire en première instance ou que les procédures aient été arrêtées.

IV. Questions soulevées par le pourvoi

1.L'arrêt de notre Cour Batary c. Attorney General for Saskatchewan, [1965] R.C.S. 465, est‑il applicable aux circonstances du présent pourvoi, de sorte que les intimés Roger Parry et Gerald Phillips pourraient être contraints de témoigner à l'enquête Westray?

2.La tenue des audiences de l'enquête publique sur la mine de Westray donnerait‑elle lieu à une violation réelle ou appréhendée de l'art. 7 de la Charte?

3.La tenue des audiences de l'enquête publique sur la mine de Westray donnerait‑elle lieu à une violation réelle ou appréhendée de l'al. 11d) de la Charte?

4.Si la réponse à la deuxième ou à la troisième question est affirmative, la suspension des audiences publiques serait‑elle une réparation juste et convenable au sens du par. 24(1) de la Charte?

V. Analyse

A. Les commissions d'enquête

60 Les commissions d'enquête existent depuis longtemps au Canada. Notre Cour a déjà souligné (Starr c. Houlden, précité, aux pp. 1410 et 1411) le rôle important qu'elles ont joué dans notre pays et les nombreuses fonctions qu'elles remplissent. En tant qu'organismes ad hoc, les commissions d'enquête sont libres d'un bon nombre des entraves institutionnelles qui limitent parfois l'action des diverses branches de gouvernement. Elles sont constituées pour répondre à un besoin, bien qu'il faille malheureusement admettre qu'elles doivent souvent leur existence à des tragédies comme un désastre industriel, des écrasements d'avions, des décès inexpliqués de jeunes enfants, des allégations d'exploitation sexuelle d'enfants largement répandue ou des erreurs judiciaires graves.

61 Au moins trois études d'importance sur le sujet ont mis en évidence l'utilité des enquêtes publiques et ont recommandé qu'elles soient maintenues: Commission de réforme du droit du Canada, Document de travail 17, Droit administratif: les commissions d'enquête (1977); Commission de réforme du droit de l'Ontario, Report on Public Inquiries (1992); Alberta Law Reform Institute, Report No. 62, Proposals for the Reform of the Public Inquiries Act (1992). D'après ces études, les commissions d'enquête présentent de nombreux avantages. Bien que ces avantages dépendent du contexte de la création de chaque commission et des pouvoirs qui lui sont conférés, il peut être utile de passer en revue certaines des fonctions les plus courantes de ces commissions.

62 L'une des principales fonctions des commissions d'enquête est d'établir les faits. Elles sont souvent formées pour découvrir la «vérité», en réaction au choc, au sentiment d'horreur, à la désillusion ou au scepticisme ressentis par la population. Comme les cours de justice, elles sont indépendantes; mais au contraire de celles‑ci, elles sont souvent dotées de vastes pouvoirs d'enquête. Dans l'accomplissement de leur mandat, les commissions d'enquête sont, idéalement, dépourvues d'esprit partisan et mieux à même que le Parlement ou les législatures d'étudier un problème dans la perspective du long terme. Les cyniques dénigrent les commissions d'enquête, parce qu'elles seraient un moyen utilisé par le gouvernement pour faire traîner les choses dans des situations qui commanderaient une prompte intervention. Pourtant, elles peuvent remplir, et remplissent de fait, une fonction importante dans la société canadienne. Dans les périodes d'interrogation, de grande tension et d'inquiétude dans la population, elles fournissent un moyen d'informer les Canadiens sur le contexte d'un problème préoccupant pour la collectivité et de prendre part aux recommandations conçues pour y apporter une solution. Le statut et le grand respect dont jouit le commissaire, ainsi que la transparence et la publicité des audiences, contribuent à rétablir la confiance du public non seulement dans l'institution ou la situation visées par l'enquête, mais aussi dans l'ensemble de l'appareil de l'État. Elles constituent un excellent moyen d'informer et d'éduquer les citoyens inquiets.

63 Le juge S. Grange de la Cour suprême de l'Ontario a souligné cette importante caractéristique à la suite de son enquête sur le décès de jeunes enfants à l'hôpital pour enfants de Toronto:

[traduction] Je me souviens m'être un jour pris à penser égoïstement que toute la preuve présentée, tout ce cirque, ne visait qu'un but: convaincre le commissaire qui, après tout, rédigerait le rapport. Mais je me suis vite aperçu de mon erreur. Ce n'est pas seulement une enquête; c'est une enquête publique. [. . .] [J]e me suis rendu compte que l'enquête avait un autre but, tout aussi important que la solution qu'une seule personne allait proposer au mystère, celui d'informer la population. Simplement présenter en public la preuve qui avait jusqu'ici été produite à huis clos permettait d'atteindre ce but. La population a un intérêt particulier, le droit de savoir et le droit de se former une opinion au fur et à mesure. [En italique dans l'original.]

(S. G. M. Grange, «How Should Lawyers and the Legal Profession Adapt?», dans A. Paul Pross, Innis Christie et John A. Yogis, dir., Commissions of Inquiry (1990), 12 Dalhousie L.J. 151, aux pp. 154 et 155.)

64 Un auteur a poussé plus loin cette caractérisation et affirmé que l'enquête publique remplissait une «fonction sociale» particulière dans notre culture démocratique:

[traduction] . . . une commission [. . .] a des choses à dire au gouvernement, mais elle a aussi un effet sur les perceptions, les attitudes et les comportements. Sa manière générale de voir les choses sera probablement plus importante avec le temps que ses recommandations précises. C'est le point de vue général sur un problème social qui détermine la réaction de la société. La réponse de la société à un problème met en cause bien plus que le droit et l'action gouvernementale. Les attitudes et les réactions des particuliers aux différents endroits où ils peuvent intervenir revêtent une profonde importance.

Ce qui donne à une enquête de ce genre sa fonction sociale c'est qu'elle devient, bon gré mal gré, une partie de ce processus social en cours. Il y a une action et une interaction. [. . .] Par conséquent, cet instrument, qui est censé n'être qu'un prolongement du Parlement, peut avoir une dimension qui dépasse le processus politique pour entrer dans le domaine social. Le phénomène évolue pendant que se déroule l'enquête. La décision d'instituer une enquête de ce genre est une décision non seulement de recourir à une technique d'enquête, mais encore d'exercer une influence sociale.

(Gerald E. Le Dain, «The Role of the Public Inquiry in our Constitutional System», dans Jacob S. Ziegel, dir., Law and Social Change (1973), 79, à la p. 85.)

65 De toute évidence, les enquêtes profitent à toute la société sur ces trois plans: établissement des faits, éducation et information. Par surcroît, beaucoup de commissions d'enquête ont, par leurs recommandations, permis d'améliorer la situation en cause. Néanmoins, on ne peut pas oublier qu'elles ont été l'objet de critiques dures et convaincantes. Chaque enquête doit être entourée de précautions visant à éviter les plaintes contre les coûts excessifs, les longs délais, la trop grande rigidité du fonctionnement ou l'éparpillement des efforts. Plus important, en ce qui a trait au présent pourvoi, il y a le risque que les commissions d'enquête, libérées d'un bon nombre des contraintes institutionnelles auxquelles sont assujetties les diverses branches de gouvernement, soient aussi en mesure d'agir sans les garanties qui protègent d'ordinaire les droits individuels contre l'action gouvernementale. Ce sont des dangers très réels qu'il faut peser avec soin. Mais il est utile de nous arrêter d'abord à la nécessité et aux avantages de la présente enquête.

66 Les mines de charbon apportent une grande contribution à l'économie de la Nouvelle‑Écosse depuis près de trois cents ans. Le comté de Pictou renferme plusieurs petites localités minières qui doivent leur existence au filon Foord qu'exploite la mine de Westray. Plusieurs générations d'hommes du comté de Pictou ont gagné leur vie en exerçant le métier de mineur dans des conditions toujours difficiles et trop souvent dangereuses. La première mine commerciale remonte aux environs de 1807 et la région s'est développée parallèlement aux charbonnages. Les sociétés minières ont bâti des villes et recruté des mineurs immigrants. Le charbon constituait la cargaison des navires construits sur place; il a en outre attiré des aciéries en Nouvelle‑Écosse.

67 Des années 1860 aux années 1950, le charbon plus que toute autre industrie ou profession a été le gagne‑pain des habitants du comté de Pictou. L'ouverture de la mine de Westray a ranimé les charbonnages du comté de Pictou qui semblaient moribonds. Le charbon est redevenu une source d'emplois et de revenus stables. Il était à nouveau le rempart économique de la région. (Voir Judith Hoegg Ryan, Coal in Our Blood (1992), et James M. Cameron, The Pictonian Colliers (1974).)

68 L'exploitation du charbon dans cette région de la Nouvelle‑Écosse est une entreprise périlleuse. La profondeur des filons et les poches de méthane contenues dans le charbon ont créé des conditions de travail dangereuses et très précaires pour les mineurs. Malgré le caractère sommaire des premières archives, un auteur a estimé à plus de 600 le nombre des pertes de vies dans les mines du comté de Pictou depuis 1827: voir Hoegg Ryan, op. cit., à la p. 12. Le pire désastre a probablement été l'explosion du puits Allan en 1918, qui a causé la mort de 88 hommes. Pris entre la nécessité économique de cette industrie et leur peur de sa nature destructrice, les habitants du comté de Pictou et leurs employeurs se sont efforcés d'élaborer des méthodes sûres d'exploitation des mines. Malheureusement, ce sont les multiples accidents tragiques qui ont été la principale incitation à prendre, à appliquer et à faire respecter une réglementation en matière de sécurité.

69 Comme le fait observer le commissaire appelant dans son mémoire, une enquête a suivi chaque désastre minier dans la région depuis 1938 (et un bon nombre avant cela). Au début, il s'est agi d'enquêtes du coroner. Après l'explosion de 1918 dans le puits Allan, la Coal Mines Regulation Act a été modifiée de sorte qu'un [traduction] «enquêteur spécial» soit nommé et chargé d'enquêter sur les désastres miniers. Suivant l'usage, les jurys du coroner et les enquêteurs spéciaux tâchaient simultanément de déterminer la cause du désastre, de vérifier s'il y avait lieu de jeter le blâme sur quelqu'un et de faire des recommandations destinées à prévenir d'autres accidents: voir Cameron, op. cit., aux pp. 200 à 245.

70 À ces enquêtes se sont ajoutées des enquêtes publiques fédérales sur des questions générales touchant l'industrie houillère et, plus tard, des enquêtes publiques sur des accidents graves: voir Cameron, op. cit., aux pp. 288 à 304. Dès 1895, le gouvernement de la Nouvelle‑Écosse a mandaté Edwin Gilpin, Jr. pour [traduction] «enquêter sur la cause, les précédents et les effets des incendies dans les mines de charbon de Pictou». Nombre des tragédies récentes dans les mines de la Nouvelle‑Écosse ont été l'objet de commissions royales d'enquête. (Voir Report of the Royal Commission Appointed to Inquire into the Explosion and Fire in No. 4 Mine at Springhill, N.S. on the 1st Day of November, 1956; Report of the Royal Commission Appointed to Inquire into the Upheaval or Fall or other Disturbance Sometimes Referred to as a Bump in No. 2 Mine at Springhill, in the County of Cumberland, Province of Nova Scotia, Operated by the Cumberland Railway and Coal Company, on the 23rd Day of October, A.D. 1958; Report to the Minister of Labour in the Matter of an Inquiry under Section 86 of the Canada Labour Code Concerning a Fire on June 19, 1975 in the No. 26 Colliery at Glace Bay, Nova Scotia; Rapport de la commission d'enquête sur l'explosion au charbonnage no 26 de Glace Bay, Nouvelle‑Écosse, le 24 février 1979; Report of Investigation into Mine Rescue Operations at No. 26 Colliery Fire on April 5, 1984.) Durant sa plaidoirie, le commissaire appelant a émis l'avis qu'en raison des nombreux précédents en Nouvelle‑Écosse, on s'attend dans cette industrie à ce que tout désastre minier soit suivi d'une enquête.

71 Les attentes de la population présentent tout autant d'importance. Bon nombre de Néo‑Écossais ont des amis ou des parents qui ont ou qui ont eu des liens avec l'industrie minière. Les autres sont à tout le moins bien au courant de son importance du point de vue historique et sur le plan économique. Les préoccupations des familles de Westray par suite de l'explosion du 9 mai ont été partagées par toute la province. Les habitants du comté de Pictou n'ont pas été les seuls à perdre confiance dans les pratiques de l'industrie minière et dans les processus de réglementation publics à ce chapitre. Le désastre de Westray et le piétinement de l'enquête peuvent être des sujets d'inquiétude pour tous les citoyens touchés. Le commissaire appelant a estimé que, depuis la date de l'explosion, environ 860 articles sur l'incident ont paru dans les deux principaux quotidiens de Halifax seulement. Voilà qui atteste que la collectivité est profondément affectée par le désastre de Westray. Il y va nettement de l'intérêt public qu'il y ait, le plus tôt possible, une enquête approfondie et transparente sur les faits qui ont précédé la mort des mineurs. Cette action est essentielle pour dissiper la crainte que d'autres mineurs ne subissent le même sort, pour définir des mesures préventives et pour soulager les frustrations et les inquiétudes des familles des victimes. Plus cette enquête publique sera reportée, plus les désillusions, les frustrations et la méfiance de la population sont susceptibles d'augmenter.

72 L'intérêt de la collectivité rend donc impérieuse la nécessité de procéder promptement à l'enquête. Il s'agit de décider dans le présent pourvoi si la protection des individus, en particulier de ceux qui sont accusés de crimes, garantie par la Charte est incompatible avec la reprise immédiate des travaux de la commission.

B. La contraignabilité des témoins et l'interdiction de l'auto‑incrimination

73 La question qui intéresse les divers procureurs généraux qui participent au présent pourvoi est de savoir si, au cas où l'enquête reprendrait avant les procès criminels, les directeurs de la mine pourraient être contraints de témoigner devant le commissaire. Après que les présents motifs eurent été distribués, le procès criminel a commencé devant un juge seul. Toutefois, comme il est encore possible qu'un procès criminel et une enquête publique se déroulent en même temps, la question de la contraignabilité des intimés à l'enquête publique se pose toujours.

74 Les parties qui ont soutenu que la suspension de l'enquête devrait être levée étaient généralement d'avis que le commissaire jouissait de pouvoirs illimités quant à l'assignation de témoins. Parmi ce groupe, une exception mérite d'être notée, soit le syndicat des Métallurgistes unis d'Amérique appelant, qui était prêt à concéder que les deux directeurs de la mine accusés d'infractions au Code criminel ne pourraient pas être contraints de témoigner par le commissaire. Les directeurs de la mine intimés ont soutenu que ni les deux accusés ni les autres personnes nommées (puisqu'ils peuvent être soupçonnés d'avoir commis une infraction criminelle) ne seraient des témoins contraignables.

75 Vu les conclusions auxquelles je suis arrivé, il n'est pas utile de décider si les personnes que l'on veut contraindre à témoigner sont accusées ou simplement soupçonnées d'infractions criminelles et je n'entends pas m'étendre sur cette distinction. Parce que je parle principalement d'«accusés» dans les pages qui suivent, il ne faut pas croire que l'analyse que je fais ne vaut pas aussi, dans les cas qui s'y prêtent, pour la question de la contraignabilité des «suspects».

1. Batary c. Attorney General for Saskatchewan

76 Dans une large mesure, le débat sur ce point a été centré sur l'applicabilité d'un arrêt que notre Cour a rendu il y a près de trente ans: Batary c. Attorney General for Saskatchewan, précité. Dans cet arrêt, la Cour a déclaré que la partie de la Coroners Act, R.S.S. 1953, ch. 106, aux termes de laquelle une personne inculpée de meurtre était un témoin contraignable à l'enquête du coroner portant sur le décès de la victime, excédait les pouvoirs de la province de la Saskatchewan. À la majorité, notre Cour était d'avis qu'en investissant le coroner d'un tel pouvoir, la province portait atteinte à l'autorité exclusive du gouvernement fédéral en matière de droit criminel prévue au par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867.

77 Comme le montrent les arguments avancés dans le présent pourvoi, le fondement et la valeur actuelle de l'arrêt Batary ont été l'objet d'un débat acharné. En dépit du fait qu'il portait sur le partage des pouvoirs et que des arrêts plus récents de notre Cour (voir par exemple Faber c. La Reine, précité, et Di Iorio c. Gardien de la prison de Montréal, [1978] 1 R.C.S. 152) semblent en avoir limité la portée, les directeurs de la mine prétendent que l'arrêt Batary s'applique dans le cas présent. D'autres parties affirment que la situation n'était pas la même dans l'arrêt Batary ou qu'il est dépassé et que, de toute façon, il ne fait pas obstacle à la contraignabilité des témoins dans le cadre de l'enquête Westray.

78 Outre la valeur de l'arrêt Batary, il est nécessaire de déterminer dans quelle mesure les personnes accusées jouissent, dans d'autres procédures que leur propre procès criminel, des protections additionnelles prévues par la Charte. Mes collègues le juge Iacobucci dans l'arrêt R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, et les juges Sopinka et Iacobucci dans l'arrêt British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3, ont fait avec beaucoup d'acuité l'étude exhaustive de ces questions difficiles. Ces motifs nous sont d'un grand secours et nous guident dans l'examen de la question de la contraignabilité.

79 Comme l'explique le juge Iacobucci aux pp. 525 et suiv. de l'arrêt S. (R.J.), la majorité a peut‑être fait une erreur dans son examen de la contraignabilité dans l'arrêt Batary en mettant l'accent sur la situation juridique d'une personne dans d'autres instances (c'est‑à‑dire dans des poursuites au criminel). Peu importe que l'arrêt Batary soit correct ou non, il ne faut surtout pas oublier que tout tribunal appelé à trancher une question de contraignabilité doit analyser la nature de l'instance dans laquelle le témoignage doit être fait plutôt que de s'en tenir à la situation juridique de la personne visée par l'assignation. Cette solution vaut aussi sous le régime de la Charte, bien que les divers droits garantis par les art. 7 et 13 et par l'al. 11d) accordent aux accusés une plus grande protection qu'auparavant.

2. Analyse commandée par les arrêts S. (R.J.) et British Columbia Securities Commission c. Branch

80 Le principe fondamental qui nous guide pour l'analyse relative à la contraignabilité est le principe vénéré qui interdit l'auto‑incrimination. Ce principe a été décrit dans les arrêts R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555, R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229, et S. (R.J.) (aux pp. 488 et suiv.). On retrouve le même principe dans les dispositions de l'al. 11c) et de l'art. 13 de la Charte, de même que dans les garanties résiduelles que comporte l'art. 7. Il importe avant tout de faire en sorte que l'État ne soit pas autorisé à mobiliser les individus contre eux‑mêmes. L'État doit plutôt avoir en tout temps l'obligation positive de prouver l'accusation en recourant à d'autres sources ou seulement en obtenant la coopération éclairée et volontaire de l'accusé. Pour assurer le respect de ces principes, le tribunal doit s'efforcer de cerner dans quelle mesure ils peuvent être compromis par un ordre de témoigner dans une autre procédure qu'un procès criminel. À l'instar du juge Iacobucci, aux pp. 535 et 536 dans S. (R.J.), je fais miens les propos qui suivent de Ed Ratushny, «Le rôle de l'accusé dans la poursuite criminelle», dans Gérald‑A. Beaudoin et Ed Ratushny, dir., Charte canadienne des droits et libertés (2e éd. 1989), à la p. 541, qui illustrent le préjudice auquel est exposé l'accusé contraint à témoigner:

Il est possible qu'on utilise la procédure comme une «expédition de pêche» où l'on interrogera le témoin de façon serrée pour tenter de découvrir s'il a déjà participé à des infractions. Ou encore, on tentera de voir s'il a participé à une infraction en particulier. L'accusé pourrait, par exemple, être obligé de révéler ses défenses possibles, le nom de personnes qui pourraient être appelées comme témoin de la défense ainsi que d'autres preuves. De plus, la publicité que susciterait l'audition risque de compromettre ses chances d'avoir un procès équitable.

Le problème vient de ce que cette première procédure ne comportera sans doute pas les garanties du procès criminel. Il n'y aura pas d'accusation précise, pas de présomption d'innocence, pas de protection contre la publicité préjudiciable, les règles de la preuve ne joueront pas en sa faveur et ainsi de suite.

81 Il y a lieu de souligner, d'entrée de jeu, qu'une personne contrainte à témoigner n'est pas privée de protection contre l'auto-incrimination. À la suite des motifs de notre Cour dans les arrêts S. (R.J.) et Branch, une personne contrainte à témoigner bénéficie de la protection de l'art. 13 de la Charte contre une utilisation de son témoignage qui pourrait l'auto-incriminer, ainsi que de la protection de l'art. 7 de la Charte contre l'utilisation de la preuve dérivée de ce témoignage.

82 Dans les arrêts S. (R.J.) et Branch, notre Cour a reconnu la nécessité d'atteindre un équilibre approprié entre l'intérêt qu'a l'État à obtenir le témoignage dans un but public valable et le droit du particulier de garder le silence et de bénéficier d'un procès équitable. À cette fin, une analyse en deux étapes a été élaborée dans le but de déterminer si un témoin est contraignable dans des procédures données. Premièrement, le tribunal doit évaluer l'importance que présente pour l'État l'obtention du témoignage par la contrainte. Comme l'indique l'arrêt Branch, à la p. 15, «la question cruciale y est de savoir si la demande de témoignage a pour objet prédominant d'obtenir des éléments de preuve incriminants contre la personne contrainte à témoigner, ou si elle vise une autre fin publique légitime.» Deuxièmement, même lorsque le but pour lequel la personne est contrainte de témoigner est valable, il faut évaluer l'effet préjudiciable de cette contrainte sur le témoin.

83 La première étape de cette analyse comporte un examen de la nature et de l'importance publique des procédures, des buts dans lesquels le témoignage forcé est recherché et de l'importance probable de ce témoignage. L'arrêt Branch donne des lignes directrices suivantes, à la p. 15, pour déterminer l'objet prédominant de l'obtention du témoignage dans une procédure non criminelle:

Lorsque le témoignage est demandé aux fins d'une enquête, nous devons d'abord examiner la loi qui autorise la tenue de cette enquête. Le fait que les enquêtes tenues en vertu de la loi puissent viser des fins publiques légitimes n'est pas déterminant. Le mandat peut révéler un objet inacceptable, même si cela n'était pas voulu dans la loi: voir Starr c. Houlden, [1990] 1 R.C.S. 1366. En fait, même si le mandat prévoit la tenue d'une enquête à une fin légitime dans certaines circonstances, la contrainte à témoigner exercée contre une personne donnée peut quand même viser à obtenir des éléments de preuve incriminants.

84 Dans ce même arrêt, on a reconnu à la p. 16 que lorsque le but poursuivi en assignant une personne particulière à témoigner n'est pas si évident, il peut souvent être inféré de l'effet global du témoignage que l'on se propose de recueillir:

Si, de par son effet global, le témoignage a peu d'importance aux fins des poursuites au cours desquelles la personne est contrainte à témoigner, mais revêt une grande importance dans des procédures ultérieures engagées contre le témoin qui est alors incriminé, une déduction peut alors être faite quant à l'objet réel du témoignage forcé. Dans la situation inverse, on ne peut pas faire une telle déduction.

85 Si le tribunal estime alors que la procédure est utilisée principalement pour soutirer des éléments de preuve servant à poursuivre le témoin, l'art. 7 exige dans ce cas que l'accusé soit soustrait à l'obligation de témoigner. Permettre aux autorités d'utiliser une procédure distincte au lieu d'une enquête criminelle équivaut à porter atteinte à l'exigence fondamentale selon laquelle l'État doit faire sa preuve sans que l'accusé soit forcé de l'y aider et est incompatible avec l'art. 7. S'il s'agit d'un cas de cette nature, il est inutile de poursuivre l'analyse. L'accusé ne sera pas un témoin contraignable. Je tiens toutefois à souligner que les cas où une personne est contrainte de témoigner dans un but inapproprié seront probablement rares: voir par exemple Haywood Securities Inc. c. Inter‑Tech Resource Group Inc. (1985), 24 D.L.R. (4th) 724 (C.A.C.‑B.), et Buffalo c. Canada (Minister of Indian Affairs and Northern Development) (1994), 86 F.T.R. 1. Par contre, si le tribunal estime que la procédure en cause a pour but de réaliser des objectifs de grande importance pour le bien public et non de favoriser des poursuites au criminel, il doit alors passer à la deuxième étape de l'analyse.

86 Pour cette étape, le tribunal doit également soupeser les droits de l'accusé et ceux de l'État qui veut obtenir le témoignage par la contrainte, de façon que toutes les exigences de la Charte soient respectées. Le résultat de cette pondération dépendra des circonstances de chaque cas. On trouve dans l'arrêt Branch, à la p. 16, des lignes directrices à cette fin:

S'il est établi que le seul préjudice est la possibilité que les éléments de preuve dérivée, obtenus grâce au témoignage, soient utilisés ultérieurement, alors la contrainte à témoigner ne causera aucun préjudice au témoin en question. Celui-ci sera protégé contre une telle utilisation. De plus, le témoin qui peut établir que son témoignage risque de causer un autre préjudice important susceptible de compromettre son droit à un procès équitable ne devrait pas être contraignable.

Il s'agit maintenant d'appliquer les principes énoncés dans l'arrêt S. (R.J.) à la situation en cause dans le présent pourvoi.

3. Application des principes

87 Les directeurs accusés prétendent que leur procès criminel sera compromis, parce que la preuve présentée à l'enquête, qui n'est pas soumise aux règles relatives à l'admissibilité de la preuve dans les procès criminels, sera ultérieurement utilisée contre eux. Ce résultat sera, selon eux, inévitable car le chevauchement des accusations criminelles et du mandat de la commission d'enquête est tel que les conclusions du commissaire équivaudront à une imputation de responsabilité criminelle. En outre, s'ils sont contraints de témoigner, leur propre témoignage peut mener les autorités à d'autres éléments de preuve qui pourront servir contre eux au procès. Il importe cependant de noter que ces inquiétudes se rapportent davantage aux effets préjudiciables de la publication de la preuve recueillie dans le cadre de l'enquête et de ses conclusions, qu'à la simple tenue de l'enquête. Pourtant, comme nous le verrons, je crois que l'al. 11d) de la Charte protège suffisamment les accusés et permet de dissiper leurs inquiétudes.

88 La première étape de l'analyse nous oblige à préciser en quoi il y va de l'intérêt public d'obtenir des témoignages par la contrainte. Il faut prendre en considération la nature et le but de l'enquête. Dans la présente espèce, la question du partage des pouvoirs a déjà été tranchée. La Cour d'appel a conclu que l'enquête relevait de la compétence de la province. Notre Cour a refusé l'autorisation de pourvoi sur ce point. Le juge Hallett, qui a examiné la nature de l'enquête Westray, a déclaré, aux pp. 224 et 225, que le mandat donné au commissaire par la loi était le suivant:

[traduction] . . . faire une enquête approfondie qui comprend l'examen du rôle non seulement des directeurs et du personnel de surveillance de la mine, mais aussi des inspecteurs du ministère du Travail chargés de la surveillance de l'exploitation de la mine. Il a pour mission d'étudier la structure des couches géologiques de la région où se trouve la mine et de déterminer si la négligence a pu causer l'explosion ou y contribuer. Implicitement, il est chargé de décider si les lois réglementant les mines de charbon sont suffisantes. Il a le pouvoir d'étudier «toutes autres questions concernant l'établissement et l'exploitation de la mine», de faire rapport de ses conclusions et de présenter des recommandations.

Autrement dit, les objectifs premiers de l'enquête sont de trouver les causes de l'explosion, de déterminer si elle aurait pu être évitée et de proposer des moyens d'empêcher que pareil désastre ne se reproduise. Son but n'est pas de faire une enquête criminelle ni d'imputer une responsabilité criminelle.

89 Ces objectifs sont très importants au regard du bien public. Le mandat de la commission d'enquête est de la même nature que l'objet des procédures dont la Commission de réforme du droit du Canada a dit, dans son document de travail 17, aux pp. 32 et 33, qu'elles sont assez importantes pour justifier de larges pouvoirs d'enquête:

Quelles sont les questions «importantes pour le bien public»? Il n'y a pas lieu pour la nouvelle loi d'en énumérer les catégories; les possibilités d'évolution de la législation étant ce qu'elles sont, une telle énumération serait bientôt jugée incomplète et gênante. Dans la plupart des cas, toutefois, l'importance d'une question donnée ne devrait pas faire de doute. Parmi les hypothèses susceptibles de faire envisager la création d'une commission d'enquête, on peut penser à de graves accusations d'incompétence ou de vénalité à l'intérieur de l'administration, à de graves insuffisances dans la mise en {oe}uvre ou l'application d'une décision politique, ou à un désastre naturel auquel on n'a pas su faire face ou un grave accident demeuré sans explication. On peut raisonnablement penser que même si l'on ne peut prévoir toutes les questions susceptibles d'être jugées importantes pour le bien public, on saura les reconnaître lorsqu'il s'en présentera. [Je souligne; passage cité aux pp. 538 et 539 des motifs de la majorité dans l'arrêt S. (R.J.).]

90 En l'espèce, l'ampleur de la tragédie, son impact sur l'ensemble de la Nouvelle‑Écosse, la publicité abondante qui a suivi l'explosion et accompagné le déroulement de l'enquête et l'importance indéniable de l'industrie minière dans l'économie néo‑écossaise sont tous des facteurs qui mettent en évidence l'importance considérable de l'enquête pour le bien public. L'intérêt qu'a la population à connaître la vérité sur les faits englobe un désir très réel d'obtenir toute l'information pertinente le plus tôt possible. L'étendue du désastre et ses répercussions généralisées sont d'une nature tellement marquante et exceptionnelle qu'il faut accorder beaucoup de poids à l'intérêt manifesté avec vigueur et persistance par la collectivité dans la tenue d'une enquête transparente.

91 La deuxième étape de l'analyse comporte trois facteurs importants à prendre en considération pour tenter de réaliser un juste équilibre entre la menace pour les droits individuels et l'intérêt public dans l'obtention de témoignages par la contrainte. Premièrement, mener l'enquête sans le plein accès à l'information que fournira le témoignage des directeurs titulaires des deux postes les plus élevés nuirait gravement à l'efficacité de l'enquête. Fait plus important encore, cela augmenterait au lieu d'atténuer le cynisme de la population à l'égard de la capacité du gouvernement de protéger adéquatement les travailleurs ou d'enquêter comme il se doit sur les circonstances de cette tragédie. L'intérêt public dans la poursuite de l'enquête dépend donc en grande partie de l'accès au témoignage des intimés dans le cadre de l'enquête.

92 Deuxièmement, il y a lieu de prendre en considération le point de vue particulier adopté au Canada depuis longtemps quant aux problèmes que pose la contraignabilité des témoins. Comme cela est expliqué dans l'arrêt S. (R.J.), à la p. 534, «la solution canadienne consiste à conjuguer la contraignabilité avec la protection sous forme d'immunité relative à la preuve» et notre Constitution «est disposé[e] à permettre l'établissement d'un équilibre unique entre les intérêts du particulier et ceux de la société». L'adoption de la Charte n'a pas modifié cette situation, celle-ci n'ayant plutôt qu'augmenté les protections dont jouissent les accusés. Ainsi, l'al. 11c) dit que l'inculpé ne doit pas être contraint de témoigner à son propre procès et l'art. 13 empêche l'utilisation au procès du témoignage qu'il a donné dans une autre procédure. De plus, les garanties résiduelles contenues à l'art. 7 peuvent empêcher l'utilisation au procès criminel des éléments de preuve découverts ou évalués par les autorités par suite du témoignage antérieur. Les témoins assignés dans le cadre de l'enquête Westray sont protégés contre l'utilisation ultérieure de leur témoignage à leur procès criminel par l'art. 13 de la Charte, sans qu'ils aient à s'en prévaloir expressément. Ils sont aussi protégés contre l'utilisation de certains types de preuve qui n'auraient pas été découverts par les autorités «n'eût été» le témoignage qu'ils ont été contraints de faire antérieurement. (Voir l'analyse de l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée aux pp. 544 à 566 de l'arrêt S. (R.J.).) Bien que, comme il est souligné dans Branch, la question de l'objet inapproprié peut être soulevée à l'étape de l'assignation, ce point sera difficile à établir à cette étape puisque l'objet véritable du témoignage ne deviendra souvent évident qu'à la procédure ultérieure.

93 Il peut être utile de s'arrêter un peu sur la protection contre l'utilisation de la preuve dérivée. Bien qu'à ce moment‑ci, notre Cour ne soit pas directement saisie de cette question, il peut être utile de dire quelque chose au sujet de l'étendue des protections offertes aux accusés à une étape postérieure de la procédure. Dans l'arrêt S. (R.J.), le juge Iacobucci a souligné les difficultés d'ordre sémantique liées à toute tentative de définir le terme «preuve dérivée». Il a donc proposé, au lieu d'une définition, un critère permettant de recenser les types de preuve dérivée qui devraient être écartés au procès criminel. Selon cette méthode (à la p. 561), serait écartée «la preuve [. . .] qui n'aurait pas pu être obtenue, ou dont on n'aurait pas pu apprécier l'importance, n'eût été le témoignage d'une personne». Le juge du procès doit, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, appliquer ce critère («n'eût été») de manière souple et pratique. C'est à l'accusé qui invoque la violation de prouver que l'utilisation de cette preuve violerait la protection résiduelle contre l'auto‑incrimination offerte par l'art. 7. Toutefois, en pratique, la charge de la preuve revient en grande partie au ministère public. Cela s'impose étant donné qu'une fois que l'accusé a pu établir «l'existence plausible d'un lien» entre le témoignage fait sous la contrainte et la preuve, seul le ministère public a accès aux renseignements qui permettent de savoir comment la preuve a été obtenue. C'est ce critère qu'il faudra en fin de compte appliquer au procès criminel des intimés Gerald Phillips et Roger Parry s'ils soutiennent que la preuve invoquée par le ministère public est dérivée de leur témoignage antérieur recueilli à l'enquête Westray.

94 L'accusé qui a été contraint de témoigner dans le cadre d'une enquête publique bénéficie d'autres protections sous le régime de la Charte. L'alinéa 11d) permet à l'accusé de demander que la publication des comptes rendus de l'enquête pendant qu'elle suit son cours fasse l'objet de restrictions. En cas de préjudice grave, l'accusé peut demander à un tribunal d'arrêter les poursuites au criminel s'il estime que l'enquête vise principalement à atteindre les buts d'une enquête criminelle en bonne et due forme ou si l'accusé peut montrer qu'il ne peut plus avoir un procès équitable à cause de la publicité défavorable découlant de l'enquête.

95 Par conséquent, bien qu'il n'existe pas de règle absolue voulant que tous les témoins soient contraignables, sauf l'accusé à son procès, il existe dans notre système de justice criminelle une présomption dans ce sens. Tout préjudice causé à une personne contrainte à témoigner peut être évité en accordant la réparation convenable, autre que l'immunité, prévue par la Charte. Si cette solution est choisie, la réparation fondée sur la Charte peut être adaptée au préjudice subi. En outre, la recherche de la vérité est favorisée par un tel système qui combine à un principe de large contraignabilité les protections offertes par la Charte au témoin dans les procédures criminelles ultérieures.

96 Le troisième facteur qui concerne l'équilibre à atteindre entre les droits des directeurs de la mine individuellement et l'intérêt public dans la poursuite d'une enquête exhaustive au moyen de témoignages obtenus par la contrainte, est celui du rôle du gouvernement dans les présentes circonstances. Il y a en l'espèce deux procédures distinctes: une enquête publique et un procès criminel. Ils ont tous deux été entrepris à l'initiative du gouvernement, à qui il incombe en fin de compte de voir à leur bonne marche. De toute évidence, il y va de l'intérêt public de poursuivre l'enquête, mais il y va aussi de l'intérêt public de traduire en justice ceux qui se sont rendus coupables d'infractions criminelles. Même s'il est assez probable, vu les circonstances de l'espèce, que la reprise immédiate de l'enquête Westray soit, du point de vue constitutionnel, incompatible avec la tenue de procès criminels par la suite, il n'appartient pas en règle générale aux tribunaux de décider laquelle des procédures devrait arriver la première dans le temps.

97 Dans les présentes circonstances, par exemple, le gouvernement doit examiner soigneusement les choix offerts, et l'a sûrement fait. S'il opte pour la poursuite de l'enquête Westray et pour l'attribution au commissaire d'un pouvoir illimité en matière d'assignation, il courra alors le risque de voir les procès criminels des directeurs accusés irréparablement compromis soit parce qu'une grande partie des témoignages entendus dans le cadre de l'enquête seront inadmissibles ou constitueront une preuve dérivée au moment du procès criminel, soit parce que la publicité excessive rendra impossible la tenue d'un procès équitable. En revanche, si le gouvernement veut prendre toutes les précautions afin de garantir l'intégrité des procès criminels, il peut choisir d'arrêter ou de remettre l'enquête ou de limiter les pouvoirs du commissaire. Toutefois, s'il opte pour cette seconde solution, il court inévitablement le risque que la population perde confiance dans sa capacité et sa volonté de découvrir la vérité et dans le système politique dans son ensemble. Quelle que soit l'option retenue, les tribunaux doivent, en règle générale, respecter ce choix. Un point de vue semblable a été adopté aux États‑Unis à l'égard des poursuites criminelles qui ont suivi une enquête du Congrès fortement médiatisée. Dans l'arrêt Delaney c. United States, 199 F.2d 107 (1st Cir. 1952), le juge en chef Magruder a dit, à la p. 114:

[traduction] Nous croyons que les États‑Unis doivent faire un choix dans cette affaire: si les États‑Unis, par le truchement du pouvoir législatif, choisissent consciencieusement et en conformité avec leur conception de l'intérêt public, de tenir une enquête publique qui entraînera inévitablement une publicité dommageable à une personne qui attend son procès sur une inculpation, ils doivent alors accepter les conséquences, savoir que le département de la Justice, à qui il incombe de veiller à ce que l'accusé ait un procès équitable devant un jury impartial, estime nécessaire de remettre le procès jusqu'à ce que le danger de préjudice se soit suffisamment éloigné.

98 Dans sa plaidoirie devant notre Cour, le procureur général de la Nouvelle‑Écosse a reconnu les risques de la tenue immédiate d'une enquête exhaustive. Il a néanmoins déclaré que son gouvernement estimait que la reprise immédiate de l'enquête présentait une importance tellement considérable pour la collectivité qu'il était prêt à courir le risque qu'un préjudice soit causé aux poursuites criminelles ou que celles‑ci soient même arrêtées à cause de l'enquête. Il est presque absolument certain que le gouvernement est mieux placé que les tribunaux pour juger de la nécessité et de la valeur de l'enquête. Il est mieux à même de calculer et de peser les risques et les avantages de la reprise de l'enquête au regard du bien public. S'il n'a pas été prouvé que la conduite du gouvernement a été répréhensible, celui‑ci ayant refusé par exemple d'appliquer le droit criminel d'une manière qui équivaut à une irrégularité flagrante, les tribunaux ne doivent pas s'immiscer dans le choix qu'il a fait.

99 Autrement dit, sauf si l'on peut démontrer que le gouvernement agit de mauvaise foi, les tribunaux interviendront rarement pour lui interdire par avance d'agir s'il a décidé de constituer une commission d'enquête qui relève de sa compétence. Rien n'indique dans le présent dossier qu'il y ait eu mauvaise foi ou refus d'appliquer le droit criminel. Le gouvernement de la Nouvelle‑Écosse a évalué et pris en considération la possibilité que Gerald Phillips et Roger Parry ne puissent jamais être cités à leur procès, et rien n'indique qu'il y ait lieu que notre Cour révise sa décision. Si l'enquête devait se tenir avant les procès criminels avec jury, il appartiendrait au juge du procès de statuer sur la réparation convenable au cas où les audiences auraient entraîné une violation de droits garantis par la Charte.

100 En résumé, il ne fait aucun doute que les intimés Gerald Phillips et Roger Parry seraient des témoins contraignables à l'enquête publique. Ils répondent de toute évidences aux exigences formulées dans les arrêts S. (R.J.) et Branch. Ils ne sont pas appelés à témoigner pour démontrer leur culpabilité criminelle. Le but prédominant de l'obtention de leur témoignage est plutôt de favoriser les objectifs de l'enquête, qui ont une très grande importance pour le public et sont au c{oe}ur même de la nature et de l'efficacité de l'enquête.

101 Néanmoins, bien que Phillips et Parry soient des témoins contraignables, il existe peut-être des motifs de s'opposer à ce que leur soient posées certaines questions qui pourraient aller au-delà des buts de l'enquête. Toutefois, pour le moment, le seul préjudice qu'ils risquent de subir est celui qui se rapporte à l'utilisation d'éléments de preuve dérivés de leur témoignage. Ainsi qu'il est mentionné dans l'arrêt Branch, il ne s'agit pas là d'un motif suffisant pour refuser qu'ils soient contraints de témoigner.

C. L'alinéa 11d): le droit à un procès équitable

102 Les intimés Gerald Phillips et Roger Parry soutiennent que la Section d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse a déclaré à bon droit que leur droit à un procès équitable serait violé si l'enquête Westray était reprise avant leur procès ou en même temps que celui‑ci. Leur thèse diffère de celle d'autres participants au présent pourvoi sous deux aspects. Premièrement, ils affirment que la Cour d'appel a appliqué le critère qui convient lorsqu'il s'agit de statuer sur l'opportunité d'accorder une réparation en cas de menace de violation de la Charte. Le syndicat des Métallurgistes unis d'Amérique appelant conteste cet argument. Deuxièmement, les directeurs intimés soutiennent que la Cour d'appel a tenu compte à juste titre des facteurs pertinents qui influent sur l'équité du procès et qu'elle a apprécié avec justesse ces facteurs compte tenu des circonstances de l'espèce. Les Métallurgistes affirment le contraire, à l'instar du commissaire et des procureurs généraux qui se prononcent sur ce point et, dans une moindre mesure, du groupe des familles de Westray.

1.Le critère préliminaire concernant la réparation fondée sur la Charte

103 Aux termes de l'al. 11d) de la Charte, tout inculpé a le droit:

11. . . .

d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;

104 Le droit à la présomption d'innocence est le principe le plus important de notre système de justice criminelle. Dans l'arrêt R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259, le juge en chef Lamer explique, aux pp. 282 et 283, la nécessité de l'indépendance et de l'impartialité pour

s'assurer que la personne est jugée par un tribunal qui n'est aucunement partial et qui est apte à rendre une décision fondée seulement sur la preuve dont il est saisi, conformément à la loi. Le décideur ne devrait pas être influencé par les parties ni par des forces extérieures, sauf dans la mesure où il est convaincu par les arguments et les plaidoiries portant sur les questions de droit en litige. Deuxièmement, indépendamment de tout préjugé réel de la part du tribunal, l'al. 11d) cherche à maintenir l'intégrité du système judiciaire en empêchant toute crainte raisonnable de tels préjugés.

105 C'est l'espoir cher et l'attente raisonnable de tous les Canadiens que le fondement unificateur de ces garanties soit la notion d'équité. La responsabilité criminelle de tout inculpé doit être établie à l'issue d'un procès équitable. La Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse a conclu que ce droit constitutionnel fondamental serait violé si les audiences publiques de l'enquête Westray précédaient les procès des directeurs accusés (sur l'inculpation, à ce moment‑là, d'avoir contrevenu à des dispositions de l'Occupational Health and Safety Act). Il s'agit maintenant de décider si la menace pour le droit à un procès équitable des intimés Gerald Phillips et Roger Parry commande la suspension des audiences de l'enquête.

106 Pour les directeurs de la mine intimés et le groupe des familles de Westray, plusieurs aspects de l'enquête menacent le droit des accusés à un procès équitable. Vient au premier rang la crainte que la publicité qui accompagnera sans aucun doute l'enquête, et ce avant le procès, ne cause un préjudice à Gerald Phillips et à Roger Parry. On prétend en outre qu'il serait injuste de soumettre ces deux intimés à des procédures simultanées (enquête et procès) concernant leur rôle dans le désastre de Westray et d'autoriser la poursuite de l'enquête avant le procès, étant donné l'étroite collaboration manifestée par le personnel de la commission et les policiers.

107 Le commissaire n'a encore tenu aucune audience publique. Au moment où le présent pourvoi a été entendu, les procès des directeurs de la mine inculpés n'avaient pas encore commencé. Toute atteinte à leur droit à un procès équitable n'était donc qu'une éventualité. Il sera utile d'examiner la question préliminaire de savoir dans quels cas une réparation peut être accordée pour une menace de violation de la Charte avant d'étudier la question précise de savoir si l'action gouvernementale attaquée (l'enquête) aurait les effets allégués et si ces effets équivaudraient à une violation de l'al. 11d) de la Charte.

2.Dans quels cas une réparation sera‑t‑elle accordée pour une menace de violation de la Charte?

108 C'est à celui qui fait valoir une violation de la Charte qu'il incombe de la prouver. Il est vrai qu'une réparation peut être accordée pour une menace de violation de la Charte. (Voir Operation Dismantle Inc., précité.) Toutefois, la réparation ne sera accordée que si le demandeur peut prouver qu'il existe un risque assez grave que la violation alléguée se produira effectivement. Dans l'arrêt Operation Dismantle Inc., précité, où la violation appréhendée portait sur l'art. 7, le juge en chef Dickson a adopté (à la p. 458) l'exigence selon laquelle le tribunal n'accordera une réparation à la personne qui cherche à empêcher une action gouvernementale que si elle démontre qu'il y a un «haut degré de probabilité» que la violation de la Charte se produira.

109 La question du critère approprié pour les cas de violation appréhendée de l'al. 11d) a été étudiée dans deux affaires. Dans l'arrêt Canadian Broadcasting Corp. c. Keegstra (1986), 35 D.L.R. (4th) 76, à la p. 78, la Cour d'appel de l'Alberta a énoncé ce critère dans les termes suivants: [traduction] «existe‑t‑il un risque réel et important qu'un procès équitable sera impossible dans les circonstances de l'espèce si [l'action n'est pas interdite]». La Cour d'appel de l'Ontario a adopté ce critère dans l'arrêt Dagenais c. Canadian Broadcasting Corp. (1992), 99 D.L.R. (4th) 326. Dans l'arrêt Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, les motifs du juge en chef Lamer, au nom de la majorité, mettent l'accent sur le pour et le contre d'un type particulier de réparation (une interdiction de publication) et ne traitent pas expressément de la question préalable de la norme de preuve à laquelle satisfaire pour obtenir une réparation en cas de menace de violation d'un droit garanti par la Charte.

110 Franchement, je ne vois pas beaucoup de différence entre le critère du «haut degré de probabilité» et celui du «risque réel et important». Ces deux critères signifient essentiellement que le tribunal n'interdira une action gouvernementale que s'il est convaincu qu'il est fort probable qu'en l'absence de cette réparation, il y aura préjudice aux droits d'une personne garantis par la Charte. Cette décision ne peut être prise dans l'abstrait. Il convient plutôt de tenir compte du contexte, de toutes les circonstances, dont notamment la nature du droit prétendument menacé et la mesure dans laquelle le préjudice appréhendé est prouvable. C'est la méthode préconisée par le juge Wilson dans l'arrêt Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326. La nature et l'importance de l'action gouvernementale dont l'interdiction est demandée sont aussi des facteurs importants, mais qu'il y a lieu d'examiner au regard de l'article premier de la Charte.

111 Par conséquent, la norme applicable peut varier de l'exigence d'un «risque réel et important» ou d'un «haut degré de probabilité» à une «quasi‑certitude» de violation de la Charte, selon les circonstances et selon le demandeur.

112 Lorsqu'on apprécie une menace de violation de l'al. 11d) de la Charte, il ne faut pas oublier que le droit à un procès équitable revêt une importance fondamentale dans notre système de justice criminelle. Notre Cour a déjà décidé que c'était le juge du procès qui était le mieux placé pour trancher la question de la violation ou de la menace de violation du droit à un procès équitable garanti par l'al. 11d): Vermette, précité, à la p. 992. Certes, ce n'est pas une règle absolue, mais c'est un facteur qui complique la tâche de la personne qui tente de démontrer une menace de violation de la disposition, car il oblige le tribunal à conjecturer sur la question de savoir si le droit à un procès équitable sera violé lorsque s'instruira le procès sur les accusations criminelles portées contre l'inculpé. Comme il s'agit de conjectures, le demandeur aura de la difficulté à démontrer, avec le haut degré de probabilité exigé pour justifier la réparation demandée, qu'une violation de la Charte se produira. Et il ne faut pas oublier qu'il reste toujours loisible au demandeur de demander une réparation au juge du procès une fois que le préjudice découlant, par exemple, de la publicité pourra plus facilement être constaté et démontré.

3. L'alinéa 11d): Enquête publique et publicité antérieure au procès

113 Au moment de l'audition du présent pourvoi, le procès des intimés Roger Parry et Gerald Phillips n'avait pas encore commencé. Leurs avocats ont indiqué qu'ils opteraient probablement pour un procès avec jury. Depuis la diffusion des motifs, leur procès a commencé devant un juge seul. En conséquence, la question soulevée quant à l'effet sur les futurs jurés de la publicité antérieure au procès ne se pose plus. Cette question a toutefois été longuement débattue devant la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse et devant notre Cour. La Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse en traitait dans ses motifs et elle a été analysée à fond dans les mémoires et dans les arguments oraux. Dans les circonstances, j'ai cru qu'il pourrait être utile de l'analyser.

114 Dans le présent pourvoi, les arguments relatifs à la violation possible de l'al. 11d) portent pour l'essentiel sur le préjudice allégué que subiraient les deux accusés si les audiences de l'enquête avaient lieu avant leur procès ou en même temps que celui‑ci. Quoiqu'ils se soient opposés à la tenue de quelque audience publique que ce soit, il est clair que ce n'est pas aux audiences elles‑mêmes que les accusés trouvent à redire, mais plutôt à la publication des témoignages faits durant celles‑ci, qui seront probablement lus par les futurs jurés appelés à juger les procès criminels. De l'avis de la Cour d'appel, il n'était pas possible ni pratique de tenir les audiences sans publicité intégrale et libre de toute entrave. Je ne partage pas son avis. Néanmoins, pour évaluer le bien‑fondé des arguments qui reposent sur l'al. 11d), il est nécessaire de prendre en considération les effets que des audiences publiques libres d'entrave auraient sur le droit des deux accusés à un procès équitable avec jury.

115 La déflagration du 9 mai a tué 26 hommes. Il est inévitable qu'une tragédie de cette ampleur qui frappe une industrie vitale pour la localité suscite beaucoup d'inquiétude dans la population et soit la source d'une abondante publicité. La soif d'information de la population et l'avalanche médiatique que cette tragédie a déclenchée vont de pair avec la nature même de l'événement. Une enquête peut exacerber cette soif, mais elle n'en est pas la cause. Notre tâche consiste à évaluer le préjudice qui peut découler de la couverture médiatique de l'enquête. Nous ne pouvons entreprendre cette analyse dans l'abstrait. Il faut tenir compte de la publicité considérable dont les événements du 9 mai ont déjà fait l'objet.

116 La transparence est depuis longtemps une caractéristique de notre système de justice criminelle. Divers arguments ont été avancés pour justifier la publicité des débats de la plupart des procès criminels. La plupart participent d'une façon ou d'une autre de cette vérité toute simple: un particulier risque beaucoup moins d'être victime d'un traitement injuste ou oppressif sous la coupe de l'État s'il est jugé en séance publique. Par surcroît, il y a bien plus de chances que la population ait confiance dans un système transparent. Les avantages de la transparence ne sont pas limités au système de justice criminelle, mais valent aussi pour les actions civiles: Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), précité. Il n'en va pas autrement d'une enquête publique, encore qu'elle puisse différer d'un procès criminel du fait que le processus même de l'enquête est peut‑être plus important que son résultat.

117 Les audiences publiques sont un moyen de rétablir la confiance du public dans l'industrie visée, ainsi que dans la réglementation en vigueur et son application. De plus, elles peuvent en quelque sorte exercer une action thérapeutique sur une collectivité qui est sous le coup du choc et de la colère par suite d'une tragédie. Elles peuvent canaliser le désir naturel de trouver un coupable et de le châtier, vers une démarche constructive aboutissant à des recommandations de réforme et d'amélioration. À la suite de l'enquête menée par le juge Grange sur l'hôpital pour enfants de Toronto, on a écrit:

[traduction] Imaginez‑vous une situation où le public n'aurait pas eu accès aux séances de la longue et onéreuse enquête Grange sur le décès de bébés à l'hôpital pour enfants de Toronto et où il aurait pris connaissance à l'issue de cette enquête de la conclusion vague selon laquelle des bébés avaient été tués par une personne inconnue ou dont on tait le nom. Pareille issue démontrant l'impuissance de l'État à résoudre une série de meurtres qui a infiniment inquiété la population, après une enquête policière, des poursuites et une commission d'enquête qui ont pris beaucoup de temps, aurait été tout à fait inacceptable. Or, les audiences de l'enquête Grange ont été publiques et cela a eu pour avantage notamment que la population a pu se rendre compte par elle‑même des obstacles que l'État a dû surmonter pour tenter de résoudre le mystère de ces décès et qu'elle a pu apprécier l'efficacité de l'action de l'État. Quand diverses phases de la procédure ont lieu à huis clos ou quand l'information les concernant est censurée, le public n'est alors plus en mesure de juger le fonctionnement du système, d'évaluer les moyens pris par le gouvernement et d'exiger des changements.

(Jamie Cameron, «Comment: The Constitutional Domestication of our Courts — Openness and Publicity in Judicial Proceedings under the Charter» dans Philip Anisman et Allen M. Linden, dir., The Media, the Courts and the Charter (1986), 331, aux pp. 340 et 341.)

118 Au sujet de la nécessité de la transparence, le juge Brandeis a déjà dit de façon laconique et judicieuse, dans un écrit extra-judiciaire, que [traduction] «la lumière du jour est le plus puissant des désinfectants». (Voir sir Louis Blom‑Cooper, «Public Inquiries» (1993), 46 Cur. Leg. Prob. 204, à la p. 211, note 9.)

119 Quels intérêts doit‑on alors soupeser pour décider s'il convient de permettre la poursuite de l'enquête Westray? D'un côté, il y a l'intérêt du public dans la tenue d'une enquête prompte et transparente sur une tragédie qui a frappé une importante industrie locale, ainsi que l'intérêt du gouvernement dans l'exécution par le commissaire nommé par l'État des tâches que le décret lui a attribuées, dont celle de formuler des recommandations susceptibles de prévenir d'autres tragédies.

120 De l'autre côté, il y a le droit des accusés à un procès équitable. L'expérience de l'enquête Grange et, plus récemment, celle de l'enquête Hughes sur ce qui s'est passé à l'orphelinat Mount Cashel, illustrent l'importance que les médias accordent aux détails des audiences publiques. Ces enquêtes montrent qu'il existe un risque que les jurés soient influencés par des témoignages entendus qui ne sont pas admissibles au procès mais qui, à cause du peu de formalisme de la procédure, auront été admis dans le cadre de l'enquête. C'est particulièrement vrai du témoignage d'accusés à une enquête publique. Ces derniers y sont contraignables, mais ils ne le seraient certainement pas à leur procès. La notoriété qu'ils ont acquise du seul fait d'avoir été inculpés aura sûrement pour résultat que leurs témoignages seront largement diffusés. Par conséquent, le tribunal qui veut éviter le risque que les jurés soient plus tard influencés par la diffusion de ces témoignages qui, sauf si les accusés choisissent de témoigner, seront certainement inadmissibles au procès, peut, après en avoir avisé les parties intéressées, interdire la publication de la totalité ou d'une partie du témoignage. Cette façon de procéder serait conforme au pouvoir des tribunaux d'interdire la publication des témoignages rendus dans d'autres procédures préalables au procès, qui ne seront peut‑être pas admissibles au procès. Voir par exemple les art. 517 (enquêtes pour cautionnement) et 539 (enquêtes préliminaires) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.

121 Une autre caractéristique des enquêtes publiques qui pourrait avoir des conséquences quant à l'impartialité des jurés et au droit à un procès équitable est qu'une enquête aboutit normalement à certaines constatations de fait. Selon le raisonnement tenu dans l'arrêt Nelles c. Ontario, précité, et approuvé par notre Cour dans l'arrêt Starr c. Houlden, précité, une commission d'enquête provinciale ne peut pas formuler de conclusions concernant la responsabilité criminelle ou «donner des noms». Pourtant, il est tout à fait possible que la capacité des jurés de juger une cause impartialement soit diminuée s'ils prennent connaissance et acceptent certaines des conclusions de fait tirées par une commission d'enquête.

122 L'avocat de l'intimé Roger Parry a cité un exemple que je trouve convaincant. Lorsqu'il présentera son rapport, le commissaire pourrait déclarer entre autres qu'à son avis, l'explosion du 9 mai a été causée par une accumulation excessive de poussière de charbon. L'accumulation de poussière de charbon est une variable que des méthodes prudentes de gestion d'une mine permettent habituellement de maîtriser. Suivant la Coal Mines Regulation Act, il appartient au directeur et au directeur des opérations souterraines de voir à la bonne exécution des tâches en cause. Il peut arriver, cependant, qu'à leur procès, les deux directeurs de la mine accusés fassent valoir pour leur défense que l'explosion n'a pas été causée par l'accumulation de poussière de charbon, mais plutôt par l'accumulation imprévue et inévitable de méthane. Les jurés qui auront déjà entendu les conclusions du commissaire sur la cause de l'explosion pourraient rejeter ce moyen de défense sommairement plutôt que d'en examiner le bien‑fondé sur la base de la preuve produite au procès criminel.

123 Les intimés Gerald Phillips et Roger Parry soutiennent que l'institution du jury est incapable de désabuser les jurés des effets des reportages sur l'enquête qu'ils ont pu entendre avant le procès. Je ne peux pas accepter cet argument dans son intégralité. Toutefois, j'accepte la distinction que fait l'intimé Parry entre les effets préjudiciables de la publication des témoignages rendus à l'enquête et ceux de la publication du rapport final du commissaire.

124 Les enquêtes publiques comme celle qui fait l'objet du présent pourvoi ne sont pas et ne sauraient être de simples substituts de poursuites criminelles. Le grand public ne reconnaît pas toujours qu'elles ne visent pas principalement à imputer une responsabilité criminelle ou à rejeter le blâme sur quelqu'un. Aux yeux de la plupart des citoyens, une enquête publique comporte beaucoup des caractéristiques d'un procès criminel. C'est souvent un juge qui préside l'enquête, qui entend les témoignages sous serment et les arguments des avocats, et qui tire des conclusions de la preuve présentée. Un futur juré qui regarde une partie des audiences à la télévision peut ne pas être trop influencé par le témoignage de l'un ou l'autre témoin. Cependant, le bon sens nous dit que sa capacité d'être impartial risque d'être grandement diminuée si ce qui est publié, ce sont les conclusions d'un juge qui a minutieusement analysé tous les témoignages et tous les éléments de preuve pertinents par rapport au mandat de la commission d'enquête. La publication de ces constatations de fait et de ces conclusions créera un risque beaucoup plus grave d'atteinte au droit à un procès équitable. C'est à cause de cette distinction qu'il peut être nécessaire de traiter différemment les témoignages présentés dans le cadre d'une enquête publique et le rapport final du commissaire. Ainsi, la publication du rapport final de la commission Hughes a été retardée jusqu'à la fin des procès de tous les anciens frères du Mount Cashel.

125 Il convient de reprendre certaines des idées exprimées récemment dans l'arrêt Dagenais c. Société Radio-Canada, précité, au sujet de la nature des risques que présente la publicité antérieure au procès pour le droit des accusés à un procès équitable. Il faut évaluer l'influence de la publicité sur les jurés selon les circonstances de l'espèce. Malgré les études utiles des spécialistes des sciences humaines dans ce domaine, les recherches sur les effets durables de la publicité sur les jurés ne produisent toujours pas de données exactes. L'augmentation récente du nombre d'études sur la partialité des jurés est encourageante et promet des informations plus précises à l'avenir. Toutefois, je ne pense pas qu'il soit possible encore aujourd'hui de laisser de côté la mise en garde faite par le juge Frankfurter en 1952 dans ses motifs de dissidence dans l'affaire Stroble c. California, 343 U.S. 181 (1952), à la p. 201:

[traduction] Malgré tous ses progrès, la science ne nous a pas encore donner d'instruments qui nous permettent de vérifier si l'impact de cette exploitation par les journaux s'est apaisé ou si les débats insipides et souvent prosaïques de notre cour peuvent dissiper dans l'esprit du juré moyen l'impression puissante que ne manquent pas de produire des articles incendiaires comme ceux qui ont précédé le procès en l'espèce.

Peut‑être la science pourra‑t‑elle un jour prouver que, dans certaines situations, il est inévitable que les jurés soient partiaux. Jusqu'à ce que ce jour arrive, les décisions en cette matière devront être affaire de bon sens.

126 Quels sont les facteurs en jeu dans l'évaluation de l'effet de la publicité? Il y a lieu de tenir compte des circonstances de la publicité existante ou appréhendée. La forme sous laquelle la publicité se présente (c'est‑à‑dire à la télévision ou dans la presse), l'étendue du territoire dans lequel l'information est diffusée et l'indice d'audience sont tous pertinents. L'existence d'une publicité antérieure libre d'entrave ou d'autres sources de publicité non visées par une demande de restriction est pertinente. L'est aussi la nature de la publicité qu'on veut faire restreindre. Par exemple, si un docudrame révélait l'identité des accusés sans toutefois les nommer et en faisait clairement les auteurs perfides du crime dont ils sont inculpés, alors ce docudrame pourrait bien avoir un impact négatif sur la présomption d'innocence qui doit habiter tout juré au début du procès. Il faut également prendre en considération la mesure dans laquelle la publicité représente un compte rendu complet ou du moins un résumé détaillé des audiences plutôt qu'un simple rassemblement d'extraits qui ne dépeignent pas fidèlement l'ensemble des débats. En outre, la manière dont la publicité est présentée est importante, surtout si des journalistes ou d'autres personnes font des commentaires sur les témoignages dans des termes injustes et préjudiciables.

127 Constitue un facteur connexe la question de savoir si la publicité est incendiaire. Par exemple, des journalistes ou d'autres ont pu affirmer que les accusés étaient criminellement responsables. Dans des décisions telles que Dagenais c. Société Radio-Canada, précitée, Kenny, précitée, et R. c. French (No. 2) (1991), 93 Nfld. & P.E.I.R. 14 (C.S. 1re inst. T.‑N.), etc., il était plus facile d'évaluer l'effet de la publicité sur l'impartialité des jurés car la publicité avait déjà eu lieu. Lorsque, comme en l'espèce, on s'attend à ce que les témoignages rendus dans le cadre de l'enquête fassent l'objet de publicité, l'évaluation est nécessairement plus conjecturale.

128 Toutes ces considérations jouent dans la décision du juge de restreindre ou non une prétendue menace de violation de l'al. 11d). Elles ne doivent cependant pas éclipser l'objectif véritable de l'analyse. Ce à quoi il faut conclure pour accorder une réparation c'est qu'il existe une forte probabilité que la publicité des audiences de l'enquête aura pour effet de porter atteinte de manière irréparable à l'impartialité des futurs jurés ou de miner la présomption d'innocence à un point tel qu'il sera impossible de tenir un procès équitable. Il ne suffit pas pour que pareille conclusion soit tirée qu'on prouve que les audiences ont fait ou feront l'objet d'une publicité abondante. Il faut établir en outre quels seront les effets probables de la publicité.

129 C'est pourquoi je dois, en toute déférence, exprimer mon désaccord avec le juge du procès dans l'affaire Kenny, précitée, à la p. 351, selon qui l'accusé jouit du droit constitutionnel [traduction] d'«être soustrait à toute publicité défavorable excessive avant son procès». Le droit dont jouit l'accusé est le droit à un procès équitable. Si la publicité défavorable excessive avant le procès viole ce droit, le par. 24(1) de la Charte commande au tribunal d'accorder une réparation, mais à la condition qu'il soit prouvé de manière satisfaisante qu'il y a un lien entre la publicité et ses effets défavorables. La publicité négative n'est pas en soi incompatible avec un procès équitable. Le lien entre la publicité et ses effets durables n'est peut‑être pas susceptible de démonstration scientifique, mais l'accent doit être mis sur ce lien et non sur la simple existence de la publicité.

130 En outre, les effets de la publicité ne doivent pas être pris isolément. La partialité alléguée des jurés ne peut être appréciée que dans le contexte du système élaboré de garanties qui a justement été conçu pour prévenir un tel problème. C'est uniquement lorsque ces garanties sont insuffisantes pour protéger l'impartialité qu'il y aura atteinte à l'al. 11d). Pour en arriver à cette simple conclusion, il faut répondre à deux questions difficiles. Premièrement, qu'est‑ce qu'un juré impartial? Deuxièmement, dans quels cas les garanties de l'institution du jury préviennent‑elles la partialité des jurés?

131 Les difficultés inhérentes à la définition de l'impartialité des jurés ont été mises en lumière par Newton N. Minow et Fred H. Cate dans «Who Is an Impartial Juror in an Age of Mass Media?» (1991), 40 American Univ. L. Rev. 631. Les auteurs font observer (aux pp. 637 et 638) que, pour être admissibles à la fonction de juré pendant les premiers temps de l'institution du jury, les jurés devaient bien connaître les faits et les parties en litige. Un accusé était littéralement «jugé par ses pairs». Puis, les jurys et les procès devenant plus raffinés, il n'a plus été jugé nécessaire que les jurés connaissent bien l'affaire. À mesure que s'est développée la préoccupation pour les droits individuels, il est devenu préférable d'avoir des jurys objectifs et, pour cela, il valait mieux qu'ils n'aient aucune connaissance des faits. Toutefois, même avant l'époque de la télévision et des grands médias, cet idéal avait été critiqué par l'écrivain américain Mark Twain (cité dans Minow et Cate, loc. cit., à la p. 634):

[traduction] [au tout début des jurys] les nouvelles ne circulaient pas vite et il était donc facile de trouver des jurés honnêtes, intelligents, qui n'étaient pas au fait de l'affaire qu'ils devaient juger — mais de nos jours avec le télégraphe et les journaux, [cet] état de choses nous oblige à assermenter des jurys formés d'imbéciles et de vauriens, parce que le système inflexible exclut les hommes honnêtes et les hommes intelligents.

132 Il est manifestement peu réaliste de nos jours de penser trouver 12 jurés qui ignorent tout des faits d'une affaire à laquelle les médias ont porté beaucoup d'attention. Il est tout aussi évident que l'on ne saurait assimiler l'impartialité à l'ignorance de tous les faits d'une affaire. Pour définir en quoi consiste l'impartialité chez un juré de nos jours, il faut tenir compte non seulement de tous nos moyens actuels de communication et nos techniques de diffusion des informations, mais encore de la meilleure protection accordée aux droits individuels dans notre pays depuis l'adoption de la Charte en 1982. Voici donc à quoi se réduit l'objectif visé: pour qu'il soit possible de tenir un procès équitable, il faut trouver des jurés qui, bien qu'ils soient au fait de l'affaire, sont capables d'écarter leurs préventions et de s'atteler à leur tâche en gardant à l'esprit la présomption que l'accusé est innocent jusqu'à preuve du contraire et en ayant la volonté de décider de sa culpabilité seulement sur la base de la preuve produite au procès.

133 Je suis d'avis que l'on peut facilement atteindre cet objectif dans la grande majorité des procès criminels même lorsqu'ils font l'objet d'une publicité abondante. L'institution du jury est un élément fondamental de notre société démocratique. Depuis des siècles, la présence du jury a été le garant d'un procès équitable. Je ne peux pas accepter l'argument qu'en raison de l'attention accrue portée par les médias à une affaire donnée, cette institution vitale soit tombée en désuétude ou ne puisse plus remplir sa fonction. Il est certain que la publicité abondante peut susciter des réflexions et des conjectures, et inciter de futurs jurés à se faire d'avance une opinion. Toutefois, la force du jury a toujours résidé dans la confiance qu'on a eue dans la bonne volonté et le bon sens de chacun des jurés relativement à une affaire donnée. La confiance dans la capacité des jurés d'accomplir leur tâche a été décrite dans les termes suivants dans R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, à la p. 761:

De nos jours, les jurés sont intelligents et consciencieux et ils veulent remplir leur devoir de jurés du mieux qu'ils peuvent. Ils sont peu susceptibles d'oublier des directives. Le passage suivant de l'arrêt R. v. Lane and Ross (1969), 6 C.R.N.S. 273 (C.S. Ont.), à la p. 279, approuvé dans l'arrêt R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670, à la p. 695 convient très bien:

(traduction) Il y a évidemment un danger réel de déni de justice, ce qui doit être pris en considération mais, d'un autre côté, je ne crois pas qu'en tranchant une question de ce genre, on doit supposer que les jurés sont des crétins, tout à fait dénués d'intelligence et totalement incapables de comprendre une règle de preuve de ce type ou de la suivre. S'il en était ainsi, les jurys n'auraient aucune raison d'être . . . [Souligné dans l'original.]

134 La solennité du serment du juré, l'existence de procédures telles que le changement de lieu du procès et la récusation motivée, ainsi que la grande attention que les jurés prêtent aux directives d'un juge, contribuent tous à faire en sorte que les jurés exerceront leurs fonctions avec impartialité. Dans de rares cas, une preuve suffisante que ces garanties n'empêcheront vraisemblablement pas les jurés de manifester un parti pris pourra autoriser le tribunal à accorder une réparation sous le régime du par. 24(1) de la Charte. Celle‑ci peut prendre diverses formes. Il peut s'agir de l'interdiction de la tenue d'audiences par une commission d'enquête, de l'interdiction de publication d'une partie des témoignages rendus à l'enquête, de l'arrêt des procédures criminelles ou de l'imposition d'autres mesures protectrices en faveur de la défense au stade de la sélection des jurés: voir par exemple l'affaire qui remonte à quelque temps R. c. Kray (1969), 53 Cr. App. R. 412, mentionnée et approuvée dans R. c. Hubbert (1975), 29 C.C.C. (2d) 279, conf. par [1977] 2 R.C.S. 267. Comme notre Cour l'a décidé dans le passé, la décision d'accorder ce type de réparation ne doit pas reposer sur de simples conjectures. Normalement, c'est au moment de la sélection des jurés qu'il convient que le tribunal décide si l'atteinte portée au droit à un procès équitable justifie une réparation sous le régime du par. 24(1): Vermette, précité; R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509.

135 Il n'est pas nécessaire de s'attarder à la méthode qui conviendrait pour examiner une interdiction de publication. Ce point est maintenant établi dans les motifs du juge en chef Lamer dans Dagenais c. Société Radio-Canada. C'est-à-dire que l'interdiction de publication ne doit être ordonnée que si: a) elle est nécessaire pour écarter le risque réel et important que le procès soit inéquitable, vu l'absence d'autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque, et b) ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables sur la libre expression de ceux qui sont touchés par l'ordonnance. C'est le critère qu'il faut appliquer dans le présent pourvoi.

136 Il est significatif que les tribunaux étrangers aient aussi adopté des critères stricts auxquels doivent satisfaire ceux qui demandent l'interdiction de publication avant le procès dans le but de prévenir toute menace pour l'équité du procès d'un accusé. En Angleterre, le droit à un procès équitable est protégé par un recours pour outrage au tribunal inscrit dans la loi. La Cour d'appel y a décidé récemment que l'article de la Contempt of Court Act 1981 (R.‑U.), 1981, ch. 49, qui habilite les tribunaux à prononcer l'interdiction de publication, impose trois conditions aux demandeurs: (1) [traduction] «la publication "risque fort de porter préjudice à l'administration de la justice"»; (2) l'interdiction «"semble nécessaire pour éviter" ce risque», et (3) le tribunal «estime opportun de rendre une telle ordonnance, eu égard aux intérêts opposés que représentent, dans l'optique du bien public, l'équité du procès et la transparence de la justice». Voir l'arrêt Ex parte Telegraph plc, [1993] 2 All E.R. 971, à la p. 975.

137 Un point de vue encore plus strict a été exprimé aux États‑Unis. Dans un arrêt de principe sur la «restriction préalable», la Cour suprême a décidé que celui qui demande l'interdiction de publication doit prouver trois éléments: (1) la nature probable de la publicité antérieure au procès et la mesure dans laquelle elle influencerait les futurs jurés; (2) le fait qu'aucune autre solution ne serait susceptible d'atténuer les effets de la publicité antérieure au procès, et (3) le fait que la restriction de la publication préviendra probablement le préjudice appréhendé. Voir Nebraska Press Assn. c. Stuart, 427 U.S. 539 (1976), à la p. 562. Toutefois, dans un arrêt postérieur, la cour a émis l'avis qu'il y a lieu d'appliquer ce critère de façon plus libérale lorsqu'il s'agit d'une procédure préalable au procès car les juges peuvent imposer [traduction] «des mesures protectrices même dans les cas où elles ne seraient pas strictement et inévitablement nécessaires»: Gannett Co. c. DePasquale, 443 U.S. 368 (1979), à la p. 378.

138 Une autre question soulevée à propos du droit à un procès équitable et de la publicité antérieure au procès est celle de savoir si l'accusé qui a choisi d'être jugé par un juge seul peut néanmoins prétendre que la publicité antérieure au procès porte atteinte à son droit à un procès équitable. Cette question ne se pose pas directement en l'espèce puisque, à la date de l'audition du pourvoi, les deux accusés étaient réputés avoir opté pour un procès devant juge et jury. Malgré tout, ce point a été soulevé lors des plaidoiries car il semble que les deux accusés intimés ont manifesté leur intérêt pour un procès devant un juge seul avant le dépôt des actes d'accusation.

139 À mon avis, la personne qui a choisi d'être jugée par un juge seul ne peut pas prétendre que son droit à un procès équitable a été violé par une publicité excessive avant le procès. C'est l'avis qu'a exprimé la Cour d'appel de Terre‑Neuve dans l'arrêt R. c. Burke (No. 3) (1994), 117 Nfld. & P.E.I.R. 191, à la p. 208 (le juge Gushue, dissident sur un autre point). L'accusé choisit librement le mode du procès. Il s'ensuit qu'il doit accepter toutes les conséquences de son choix, dont le fait que, s'il opte pour un procès devant un juge sans jury, il faut présumer que le juge du procès, qui est, de par sa formation, objectif et averti que la charge de persuasion retombe sur l'accusation, peut facilement écarter de son esprit les effets préjudiciables de la publicité antérieure au procès.

140 Voici un résumé de mes conclusions. L'enquête publique est importante pour la province de la Nouvelle‑Écosse et pour tous les intéressés dans l'industrie minière. Aux fins de cette enquête, la possibilité de contraindre les directeurs de la mine à témoigner présente une importance primordiale. Les lois canadiennes en matière de preuve et la Charte donnent la préférence à la contraignabilité conjuguée à la protection offerte au témoin dans les procédures ultérieures. Le gouvernement de la Nouvelle‑Écosse a évalué et reconnu le risque au regard des poursuites criminelles que comportait sa décision de tenir une enquête. Le tribunal ne doit pas révoquer cette décision. À ce stade‑ci, puisque l'art. 7 nous commande de soupeser les droits individuels et le bien public, la balance penche en faveur de l'intérêt public dans la poursuite de l'enquête Westray et dans l'obtention par la contrainte des témoignages que le commissaire estime nécessaires pour l'accomplissement de son mandat.

141 On peut voir en outre que certains principes généraux sont applicables aux problèmes que pose la tenue à la fois d'une enquête publique et de poursuites criminelles contre certains témoins qui doivent comparaître devant la commission d'enquête.

142 1. Les enquêtes publiques jouent souvent un rôle important, parce qu'elles répondent aux attentes et aux préoccupations de la population par rapport à la détermination de la cause d'une tragédie, à la sécurité des travailleurs de l'établissement ou de l'industrie en cause, à la nature de la réglementation et des mesures en matière de sécurité et à leur application par l'État, ainsi qu'aux recommandations destinées à assurer la sécurité à l'avenir dans l'industrie ou l'établissement.

143 2. Le droit à un procès équitable revêt une importance fondamentale et il doit toujours être pris en compte quand il s'agit de décider s'il y a lieu d'accorder une réparation sous le régime de la Charte afin de protéger ce droit.

144 3. Étant donné l'importance des enquêtes publiques, il est indispensable que toutes les personnes susceptibles de rendre un témoignage pertinent puissent être assignées comme témoins et contraintes de témoigner.

145 4. Les droits de ces témoins sont généralement protégés par les dispositions de la Charte, en particulier par l'al. 11d) et par les art. 13 et 7.

146 5. Non seulement les témoins ont droit à ce qu'aucun témoignage qu'ils donnent ne soit utilisé pour les incriminer, mais encore ils sont protégés contre l'utilisation de la «preuve dérivée» suivant l'arrêt S. (R.J.).

147 6. Ceux qui demandent au tribunal d'interdire la publication des témoignages ont la charge de démontrer la nécessité d'une telle ordonnance. C'est‑à‑dire qu'ils doivent démontrer que la publication de la preuve aura pour effet de porter atteinte de manière irréparable à l'impartialité des futurs jurés ou de miner la présomption d'innocence à un point tel qu'il sera impossible de tenir un procès équitable. Avant d'accorder une réparation pour préserver le droit à un procès équitable, le tribunal doit disposer d'une preuve satisfaisante du lien entre la publicité et son effet préjudiciable.

148 7. L'évaluation de l'effet de la publicité sur le droit à un procès équitable doit tenir compte du contexte des garanties existantes que comporte le mode de sélection des jurés. La nature et la portée de la publicité doivent aussi être prises en considération.

149 8. Le requérant qui sollicite l'interdiction doit établir qu'il n'existe aucune autre solution permettant de prévenir le préjudice que l'interdiction cherche à prévenir.

150 9. La réparation ne doit pas excéder le minimum nécessaire pour garantir un procès équitable au témoin.

151 10. Dans certaines circonstances, la tenue d'une enquête publique pourrait compromettre le procès criminel d'un témoin assigné à l'enquête au point d'entraîner l'arrêt des procédures ou d'amener la cour à conclure que des éléments de preuve importants sont inadmissibles. En pareil cas, il appartient au pouvoir exécutif de prendre la décision de tenir une enquête publique. Sauf dans de rares cas, les tribunaux ne devraient pas annuler la décision prise.

152 11. Si les accusés optent pour un procès devant un juge seul, la publicité antérieure au procès ne sera pas un facteur à prendre en considération dans l'appréciation de l'équité du procès.

4. Application des principes

A.La tenue de l'enquête porterait‑elle atteinte aux droits que l'al. 11d) garantit aux accusés?

153 Il faut d'abord déterminer si les directeurs de la mine intimés se sont acquittés de la charge qui leur incombe de prouver que la tenue des audiences publiques avant le procès des deux accusés ou simultanément violerait leur droit à un procès équitable. À mon avis, ils ne l'ont pas fait, sous réserve de deux exceptions possibles. Cette conclusion ne les empêche pas de faire valoir plus tard devant un tribunal qu'un préjudice plus grave que celui que je peux raisonnablement prévoir aujourd'hui a été causé à leur droit à un procès équitable. Si, à ce stade, ils réussissent à établir un préjudice suffisant, la réparation convenable leur sera certainement accordée.

154 Les deux accusés soutiennent que le préjudice causé par les audiences publiques à l'équité de leur procès prend trois formes: les effets défavorables de la publicité dont les audiences publiques feront sûrement l'objet, le fait que les deux accusés puissent être soumis simultanément à un procès criminel et à une enquête, et la collaboration injuste et oppressive qu'ils reprochent à la GRC et au personnel de la commission.

(i) Publicité défavorable

155 Il n'y a pas de doute que les médias ont porté un intérêt considérable au désastre de Westray depuis plus de deux ans. Il est raisonnable de supposer que leur intérêt ne diminuera pas en ce qui concerne tant l'enquête Westray que les procès criminels des directeurs de la mine accusés. Selon la preuve produite, les deux journaux de Halifax ont publié à eux seuls plus de 860 articles sur l'explosion et sur les instances qui en ont résulté. L'ampleur même de la couverture tend à confirmer l'existence d'un risque que le droit des accusés à un procès équitable soit compromis.

156 Cependant, peu d'éléments de preuve ont été présentés sur la nature de cette couverture. Les quelques articles produits traitent principalement du progrès de l'enquête. Ils ne sont pas incendiaires et semblent être objectifs. Si on y fait mention des deux accusés ce n'est qu'en passant. Je n'ai aucune raison de mettre en doute l'affirmation faite par certains des intimés selon laquelle la presse aurait fait état d'allégations concernant des pratiques insatisfaisantes dans l'exploitation et la sécurité, du temps où les deux accusés surveillaient les opérations, mais malheureusement aucun exemple de cette publicité défavorable n'a été produit.

157 La forme de la publicité est également pertinente. Jusqu'ici, la publicité a consisté dans la couverture des faits d'actualité, ce qui, en théorie, s'entend de reportages exacts et non tendancieux sur les faits au fur et à mesure qu'ils se produisent. C'est une forme de publicité bien différente et moins préjudiciable que, mettons, un docudrame qui semble faire passer les accusés pour des méchants qui ont perpétré le crime même qui leur est reproché.

158 Aucun élément de preuve n'a été produit qui montre que la publicité a, jusqu'à maintenant, suscité un parti pris au sein de la collectivité dont les membres seront appelés à former le tableau des jurés. Et aucune raison n'a été fournie qui explique pourquoi les garanties normales de l'impartialité du jury seraient insuffisantes dans la présente espèce. On n'a pas tenté non plus de démontrer pourquoi la publicité dont l'enquête fera l'objet minera davantage l'impartialité des jurés que la publicité déjà faite.

159 Bien que la Cour d'appel ait conclu que seule la suspension des audiences de l'enquête pouvait écarter de façon adéquate la menace pour les droits garantis aux accusés par la Charte, l'examen plus attentif des motifs du juge Hallett révèle, à la p. 259, que la menace que constituait la publicité n'était pas ce qui le préoccupait le plus:

[traduction] Je me suis demandé si le huis clos ou l'interdiction de publication ou une combinaison des deux solutions serait une garantie suffisante qui permettrait la poursuite de l'enquête. Cette solution ne tient pas compte de la menace de violation du droit des intimés de garder le silence que représenteraient les audiences. En outre, je suis d'avis, comme le juge en chef Glube, qu'une enquête publique devrait être tenue en public.

Remettre le dépôt du rapport du commissaire à une date postérieure aux procès ne règle pas le problème, car les audiences publiques auraient eu lieu entre temps et une atteinte aurait donc été portée aux droits des intimés garantis par la Charte. Et, fait des plus important, le commissaire ne peut pas remplir son mandat sans étudier la cause de l'explosion, et cela il ne pourra le faire qu'après les procès des intimés. [Je souligne.]

Le juge Hallett a également admis, aux pp. 251 et 252:

[traduction] On serait tenté d'appliquer l'arrêt Vermette et de dire simplement que toute question relative à une violation de la Charte doit être examinée au procès [. . .] Quoique cette ligne de conduite puisse être satisfaisante en ce qui a trait à l'effet de la publicité antérieure au procès sur le droit des intimés à un procès équitable, elle ne tient cependant pas compte du caractère inéquitable de la situation où le commissaire est habilité à mener une enquête sur le rôle des intimés, le cas échéant, dans l'explosion, sans que ceux‑ci ne puissent invoquer la protection de procédures criminelles normales . . . [Je souligne.]

160 Il ressort de ces propos que les audiences ont été suspendues principalement en raison d'une menace de violation du droit des accusés de garder le silence plutôt que d'une atteinte appréhendée à leur droit à un procès équitable. Vu la protection accordée aux témoins relativement aux témoignages qu'ils donnent à l'enquête, il n'y a aucune menace en l'espèce pour leur droit de garder le silence. En l'absence de cette menace, il semble que la Cour d'appel aurait pu conclure que la tenue des audiences publiques en soi ne représentait pas un risque grave de violation des droits garantis par l'al. 11d) aux intimés Roger Parry et Gerald Phillips.

161 À mon avis, les audiences de l'enquête Westray ne mettraient pas en danger de manière inacceptable le droit à un procès équitable que l'al. 11d) garantit aux directeurs intimés. Souvent, la publicité dont font l'objet les témoignages rendus à une enquête aura peu d'effet sur les futurs jurés. Il peut s'agir d'un effet passager, qui disparaîtra rapidement. Comme on oublie vite les détails d'un fait d'actualité! Au bout de quelques jours à peine, le souvenir des reportages sur les témoignages entendus dans le cadre de l'enquête se sera estompé, sinon effacé. La probabilité d'un effet préjudiciable sur le droit à un procès équitable peut être très faible en effet; une nouvelle de peu d'importance noyée dans la mer d'informations diffusées quotidiennement par les médias.

162 Toutefois, la situation est tout autre dans le cas de la publication du témoignage des deux directeurs accusés. De toute évidence, tout ce qu'ils diront aura des répercussions beaucoup plus grandes que le témoignage de nombre d'autres témoins. Il est tout à fait possible que les médias y prêtent beaucoup d'attention et que les futurs jurés s'en souviennent. Pourtant, en tant qu'accusés, les directeurs ne peuvent en aucun cas être contraints de témoigner à leur procès. La publication de leur témoignage à l'enquête pourrait signifier que les futurs jurés ont pu prendre connaissance de témoignages qu'il ne leur serait jamais donné d'entendre aux procès. Si l'on y ajoute le fait que ce sont les accusés eux‑mêmes qui les auraient rendus, il serait difficile pour les jurés, malgré leurs bonnes intentions et les meilleures directives du juge du procès, de les écarter et de ne pas en tenir compte au moment de délibérer. En ce qui concerne ces témoignages, il existe un risque grave, nettement discernable, que le droit des deux accusés à un procès équitable soit mis en danger. Ce risque ne justifie pas la suspension des audiences. Si le procès s'était déroulé devant un juge et jury, une réparation convenable aurait plutôt été que Roger Parry et Gerald Phillips demandent au commissaire d'interdire la publication de la totalité ou d'une partie de leurs témoignages. La décision du commissaire aurait pu être portée en appel devant un juge du tribunal compétent pour entendre les accusations criminelles. La question n'est plus pertinente vu que Parry et Phillips ont choisi d'être jugé par un juge seul.

163 La seconde condition concerne le rapport final du commissaire. Pour les motifs que j'ai déjà exposés, je suis d'avis que la publication des conclusions du commissaire avant la fin des procès criminels aurait bien pu infléchir les délibérations des jurés. La publication du rapport devrait être retardée jusqu'à ce que Parry et Phillips aient eu la possibilité de l'examiner et, si on leur avait conseillé de le faire, de demander que sa publication soit interdite jusqu'à ce que les accusations aient fait l'objet d'une décision après procès ou d'un arrêt des procédures.

(ii) Procédures concomitantes

164 L'intimé Roger Parry soutient que la nature oppressive de l'action de l'État, qui les poursuit, Gerald Phillips et lui, dans deux procédures distinctes et simultanées, constitue une violation des droits que lui garantit l'al. 11d). À mon avis, cet argument n'est pas suffisamment étayé par la preuve pour justifier une réparation préventive.

165 Ni le fait qu'un particulier soit soumis à d'autres procédures judiciaires ou à une instance engagée à l'initiative de l'État en plus du procès au criminel (Re Orysiuk and The Queen (1977), 37 C.C.C. (2d) 445 (C.A. Alb.)), ni le fait que ces procédures et le procès criminel puissent être simultanés (Stickney c. Trusz (1973), 2 O.R. (2d) 469 (H.C.)), ne rendent en soi ce procès inéquitable. Comme pour la publicité antérieure au procès ou toute action ou situation qui, selon ce qui est allégué, compromettrait le droit d'un accusé à un procès équitable, il ne suffit pas de prouver l'action elle‑même ou l'existence de la situation, mais plutôt de prouver le préjudice qui en résulte. Ce préjudice n'a pas été établi dans le présent pourvoi. En règle générale, il est souhaitable que l'enquête publique débute le plus tôt possible. Cependant, en l'espèce, puisque le procureur général a choisi de procéder au procès criminel, qui est maintenant avancé, j'espère que le commissaire et le juge qui préside le procès feront preuve de la prudence et de la courtoisie qui s'imposent pour faire en sorte que les directeurs et leurs avocats ne subissent pas de préjudice trop grave en raison du début de procédures concomitantes.

166 L'intimé Parry affirme qu'il devra supporter des frais de justice additionnels si l'enquête et le procès sont simultanés. Je ne suis pas convaincu que ce soit nécessairement le cas mais, de toute façon, les frais qu'occasionne un procès au criminel pour l'accusé n'ont jamais été reconnus comme étant une violation de ses droits constitutionnels. Il est vrai que des procédures simultanées peuvent imposer un niveau de stress supplémentaire à un accusé. Néanmoins, il n'en découle pas que celui‑ci, par le fait même, ne pourra pas avoir un procès équitable. On pourrait soutenir à l'inverse que le stress supporté par l'accusé, quoique plus intense, aura une durée moins longue puisque la simultanéité des procédures, au contraire de la tenue d'instances consécutives, favorisera la résolution plus rapide de toutes les questions.

167 Si les procès criminels des deux accusés avaient eu lieu en même temps que l'enquête publique, ils feraient naître tout au plus un risque possible. Ce risque possible serait insuffisant pour établir une violation de l'al. 11d). Affirmer le contraire compromettrait toutes les actions au civil, toutes les instances administratives et toutes les procédures disciplinaires des corporations professionnelles qui ont un rapport quelconque avec les procès au criminel et qui sont tenues de façon concomitante.

(iii) Collusion entre la police et le commissaire

168 L'intimé Roger Parry soutient en outre que son droit à un procès équitable a été mis en danger par la coopération que la police et le commissaire ont établie pour réunir des éléments de preuve contre lui. Je ne pense pas que l'intimé ait produit la preuve qui permettrait de corroborer sa prétention selon laquelle la conduite des représentants de l'autorité en l'espèce équivalait au type de «collusion déplacée» contre lequel le juge La Forest met en garde dans l'arrêt R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20.

169 Cette tragédie s'est produite dans une petite localité. L'explosion et ses conséquences ont dû soumettre les ressources judiciaires, administratives et policières à une forte pression. Étant donné l'ampleur des tâches, la coopération a dû apparaître non seulement comme un moyen efficace et raisonnable, mais peut‑être aussi comme le seul moyen possible, pour mener l'investigation nécessaire. Le simple fait que la GRC a reçu du commissaire une liste de documents qu'elle a ensuite saisis en vertu d'un mandat de perquisition ne signifie pas qu'il est désormais impossible de tenir un procès équitable. Rien n'indique que la police n'aurait pas pu recevoir les mêmes documents directement de l'entreprise. De toute évidence, l'attente en matière de vie privée, pour ce qui est des registres que doit tenir une société par actions dans cette industrie très réglementée, sera vraisemblablement très faible. Je ne suis pas convaincu que la preuve d'une violation de la Charte ait été faite. Par surcroît, selon la règle établie, c'est au moment du procès qu'il convient d'apprécier l'effet de la collusion alléguée sur le droit des accusés à un procès équitable.

B. Directives à l'intention du commissaire

170 Si les audiences publiques avaient lieu aujourd'hui, les témoignages qui, s'ils étaient publiés, représenteraient un risque assez important de préjudice au droit constitutionnel des accusés à un procès équitable avec jury seraient ceux des accusés eux‑mêmes. Par conséquent, le commissaire pourrait, à la demande de Roger Parry et de Gerald Phillips, envisager la possibilité d'interdire la publication de la totalité ou d'une partie de ces témoignages. De plus, le rapport du commissaire ne devrait pas être publié tant que Parry et Phillips n'auront pas eu la possibilité de l'examiner et, si on leur conseille de le faire, de demander que sa publication soit interdite jusqu'à ce que les accusations aient fait l'objet d'une décision après procès avec jury ou d'un arrêt des procédures. Le groupe des familles de Westray soutient que notre Cour pourrait énoncer des directives à l'intention du commissaire appelant sur la manière dont il devrait agir au cas où certaines autres menaces pour le droit à un procès équitable surgiraient au cours de l'enquête. Accepter cette proposition nous amènerait à faire inutilement de pures conjectures. De plus, il faut souligner que c'est celui qui préside une enquête publique qui est le mieux qualifié pour évaluer les effets néfastes possibles des témoignages entendus. Le recours judiciaire, par un commissaire, à des mesures ad hoc, souples et conçues pour supprimer les menaces pour le droit individuel à un procès équitable représente le moyen le plus efficace de protéger les droits constitutionnels durant le cours de l'enquête et des procès criminels.

171 Le commissaire est investi de certains pouvoirs relativement à la conduite de ses audiences. Aux termes de l'art. 5 de la Public Inquiries Act, les pouvoirs d'un commissaire nommé sous le régime de cette loi comprennent notamment le suivant:

[traduction] 5 Le commissaire ou les commissaires ont, pour la comparution et la citation des témoins ainsi que pour la production des pièces, les attributions de la Cour suprême ou de l'un de ses juges en matière civile, et les privilèges et immunités d'un juge de la Cour suprême.

Le syndicat appelant soutient qu'il y a lieu de donner à cette disposition une interprétation large. De son point de vue, ces pouvoirs englobent implicitement celui d'ordonner que soient prises les mesures nécessaires à la conduite des audiences et à la protection des droits individuels. Ainsi, affirme le syndicat, le commissaire est seul habilité à ordonner le huis clos, à retarder ou interdire la publication de certains éléments de preuve présentés à l'enquête ou à reporter la publication de ses conclusions.

172 Le groupe des familles intimé n'interprète pas de façon aussi large cette disposition. D'après lui, comme la disposition ne confère expressément aucun pouvoir de prendre des mesures protectrices, la seule façon d'en obtenir est que le commissaire demande à la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse de rendre une ordonnance.

173 La jurisprudence et les rapports des commissions de réforme du droit apportent un certain appui à la position du syndicat appelant. La loi ontarienne, contrairement à celles de l'Alberta et de la Nouvelle‑Écosse, dit explicitement que toutes les audiences ont lieu en public, sous réserve du pouvoir discrétionnaire d'ordonner le huis clos. Néanmoins, l'Alberta Law Reform Institute est d'avis que, sous le régime de la loi albertaine (qui, comme celle de la Nouvelle‑Écosse, ne précise pas si les audiences doivent être tenues en public), le principe de la transparence favorise, dans le cas d'une enquête, la tenue d'audiences publiques, mais qu'une commission a tout de même implicitement, le pouvoir d'ordonner le huis clos au cours de ses audiences. Bien que les organismes de réforme du droit albertain et ontarien n'aient pas étudié directement la question de savoir si les pouvoirs généraux d'enquête ne comprennent pas déjà ce pouvoir, on trouve dans leurs rapports une recommandation selon laquelle la loi devrait prévoir un pouvoir limité de prononcer l'interdiction de publication: voir Alberta Law Reform Institute, op. cit., recommandations nos 15 et 16, et rapport ontarien, op. cit., recommandation no 17.

174 Il ressort des observations des tribunaux sur cette disposition que les commissions d'enquête disposent d'un pouvoir général pour la conduite de leurs travaux et qu'elles ne sont pas tenues de donner une interprétation restrictive à la loi habilitante: Re Yanover and Kiroff and The Queen (1974), 6 O.R. (2d) 478 (C.A.), aux pp. 490 et 491, et Solliciteur général du Canada c. Commission royale d'enquête (Dossiers de santé en Ontario), [1981] 2 R.C.S. 494, aux pp. 524 et 525.

175 À mon avis, étant donné la nature et l'objet des enquêtes publiques, les tribunaux sont tenus de donner une interprétation libérale aux pouvoirs conférés aux commissaires par la loi néo‑écossaise pour la conduite de leurs travaux. L'une des fonctions d'une enquête est de protéger ses travaux de l'intervention des pouvoirs législatif et judiciaire. Il est crucial qu'une enquête soit et paraisse être indépendante et impartiale afin que soit satisfait le désir de la population de connaître la vérité. C'est au commissaire qu'il incombe de voir à ce que les audiences soient publiques, dans la mesure du possible, tout en préservant les droits fondamentaux des témoins individuellement.

176 En revanche, si la réparation demandée repose sur l'argument que la poursuite des audiences de l'enquête, libre de toute entrave, portera préjudice à un procès criminel ultérieur, on peut soutenir que le tribunal qui instruira le procès est le mieux placé pour statuer sur la nature des restrictions convenables. C'est la solution choisie par le juge en chef Lamer dans l'arrêt Dagenais c. Société Radio-Canada. Cependant, les situations examinées dans cet arrêt et dans la présente espèce sont fort différentes. Dans le premier, les juridictions en cause étaient deux cours de justice. En l'espèce, il s'agit de choisir entre une cour de justice et un commissaire effectuant une enquête publique. Il ne faut pas oublier que l'interdiction de publication, le huis clos et les autres mesures protectrices sont des réparations exceptionnelles qui seront rarement accordées en cas de menace de violation de l'al. 11d). Dans le cas d'une enquête, c'est au commissaire qu'il appartient au premier chef de décider s'il convient de rendre une ordonnance de cette nature. Son pouvoir à ce titre se rattache à la conduite des audiences de l'enquête. Il convient de donner à ce pouvoir une interprétation raisonnable et fondée sur l'objet afin que les commissions d'enquête puissent exécuter leur mandat. Il est opportun que la commission soit la première instance à décider s'il y a lieu de rendre une telle ordonnance exceptionnelle, savoir l'interdiction de publication ou le huis clos.

VI.Dispositif

177 Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et d'annuler l'ordonnance de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse ainsi que la suspension des audiences publiques de l'enquête Westray.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l'appelant les Métallurgistes unis d'Amérique, section locale 9332: Pink, Breen, Larkin, Halifax.

Procureurs de l'appelant l'honorable juge K. Peter Richard: Flinn, Merrick, Halifax.

Procureurs de l'intimé Gerald Phillips: Blois, Nickerson & Bryson, Halifax.

Procureurs de l'intimé Roger Parry: Daley, Black & Moreira, Halifax.

Procureurs des intimés Glyn Jones, Arnold Smith, Robert Parry, Brian Palmer et Kevin Atherton: Burchell, MacAdam & Hayman, Halifax.

Procureur de l'intimé le ministre de la Justice: Le ministère de la Justice, Halifax.

Procureurs de l'intimé le Groupe des familles de Westray: Ross, Barrett & Scott, Halifax.

Procureurs de l'intimée la ville de Stellarton: Skoke & Company, Stellarton.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Le procureur général du Québec, Ste‑Foy.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Manitoba: Le procureur général du Manitoba, Winnipeg.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique: Le procureur général de la Colombie‑Britannique, Victoria.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan: Le procureur général de la Saskatchewan, Regina.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Droit à un procès équitable - Commission d'enquête provinciale sur une tragédie minière - Commissaire habilité à contraindre des personnes à témoigner - Directeurs de la mine accusés d'infractions criminelles relativement à la tragédie - Les directeurs de la mine accusés d'infractions criminelles peuvent‑ils être contraints à témoigner à l'enquête provinciale? - La tenue des audiences de l'enquête violerait‑elle les principes de justice fondamentale (art. 7) ou le droit à un procès équitable (art. 11d)) garantis par la Charte? - Dans l'affirmative, la suspension temporaire des audiences publiques est‑elle une réparation juste et convenable au sens de l'art. 24(1) de la Charte? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 11d), 13 - Public Inquiries Act, R.S.N.S. 1989, ch. 372, art. 5 - Coal Mines Regulation Act, R.S.N.S. 1989, ch. 73, art. 67e).

En application de la Public Inquiries Act, le gouvernement de la Nouvelle‑Écosse a nommé le juge Richard commissaire chargé d'enquêter sur une explosion souterraine ayant fait des victimes à la mine de charbon Westray et enquêteur spécial aux termes de la Coal Mines Regulation Act. Le personnel de la commission a répertorié et résumé tous les documents utilisés pour leurs recherches et fourni les répertoires et les résumés à la GRC, qui s'en est servi pour obtenir des mandats de perquisition visant les documents que le commissaire avait en sa possession. La GRC a remis au commissaire les déclarations des témoins prises durant ses enquêtes et a coopéré avec lui dans l'élaboration d'un plan visant à obtenir l'accès à la mine pour rassembler d'autres éléments de preuve.

Le syndicat était accrédité pour représenter les employés de la mine de charbon Westray qui travaillent en surface ou au fond, et le groupe des familles de Westray est composé de parents des mineurs qui ont perdu la vie lors de l'explosion. Ces deux groupes, de même que le procureur général de la Nouvelle‑Écosse, se sont vu reconnaître la qualité de participants à l'enquête publique sur la mine Westray. Les individus intimés étaient tous des employés de Westray Coal, division de Curragh Resources Inc., et occupaient des postes de direction ou de surveillance dont les fonctions comportaient certaines responsabilités visées par la Coal Mines Regulation Act. Le manquement à ces responsabilités risque d'entraîner des conséquences sous le régime de la Coal Mines Regulation Act ou de l'Occupational Health and Safety Act. Toutes les accusations portées contre les individus intimés pour des infractions à l'Occupational Health and Safety Act ont finalement été annulées. Des accusations d'homicide involontaire coupable et de négligence causant la mort ont toutefois été portées contre les intimés Parry et Phillips et contre Curragh Resources Inc. Des actes d'accusation ont été présentés contre ces trois accusés. La GRC a indiqué qu'elle n'envisageait porter aucune autre accusation.

Les individus intimés ont demandé à la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Section de première instance, de déclarer que le décret créant la commission excédait la compétence de la province et qu'il portait atteinte à leurs droits garantis par les art. 7 (le droit à la sécurité de la personne, auquel il ne peut être porté atteinte qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale), 8 (le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives) et l'al. 11d) (la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable) de la Charte canadienne des droits et libertés. Ils ont également sollicité une injonction interdisant la poursuite de l'enquête. Le juge de première instance a statué que le mandat de la commission était inconstitutionnel parce qu'il empiétait sur la compétence fédérale en matière de droit criminel. Les appelants, le procureur général de la Nouvelle‑Écosse, le groupe des familles de Westray et la ville de Stellarton en ont appelé devant la Cour d'appel qui a fait droit à l'appel, a annulé le jugement déclaratoire et a ordonné la suspension des audiences publiques de l'enquête en attendant la décision sur les accusations portées contre les individus intimés.

Une autorisation de pourvoi a été accordée au commissaire et au syndicat. Comme les deux pourvois portent essentiellement sur les mêmes questions, ils ont été traités comme s'ils ne faisaient qu'un. L'autorisation de former un pourvoi incident sur la question de la constitutionnalité du mandat a été refusée aux individus intimés. Les questions soulevées par le présent pourvoi sont les suivantes: Les intimés Parry et Phillips pourraient‑ils être contraints de témoigner à l'enquête Westray? La tenue des audiences de l'enquête publique violerait‑elle l'art. 7 ou l'al. 11d) de la Charte? Dans l'affirmative, la suspension temporaire des audiences publiques serait‑elle une réparation juste et convenable au sens du par. 24(1) de la Charte? À la suite de l'audition du présent pourvoi, les directeurs de la mine inculpés ont opté pour un procès devant un juge seul contrairement à ce qu'ils avaient indiqué antérieurement.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier et McLachlin: Le fondement de la suspension de l'enquête Westray est disparu depuis que les accusés ont choisi d'être jugés par un juge seul et que le procès a commencé. Toutefois, les parties ont plaidé le pourvoi en présumant que le procès criminel serait instruit par un juge et un jury. Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que la publicité prévue aurait sur un juge de première instance un effet qui justifie la suspension. Il n'est ni nécessaire ni souhaitable de trancher le présent pourvoi sur la base d'un motif qui est disparu. Notre Cour ne devrait pas se prononcer sur des points lorsqu'il n'est pas nécessaire de le faire pour régler le pourvoi. Cela est particulièrement vrai quand il s'agit de questions constitutionnelles, en particulier si le fondement de la procédure qui a été engagée a cessé d'exister. Toute déclaration inutile sur un point de droit constitutionnel risque de causer à des affaires à venir un préjudice dont les conséquences n'ont pas été prévues. Le fait que la question ait été longuement débattue n'est pas suffisant pour justifier la décision de trancher des questions difficiles concernant la Charte et d'établir des lignes directrices relatives à la tenue d'enquêtes publiques futures parce que cela pourrait être «utile».

Ce qui précède s'applique aussi à la question de la contraignabilité. De plus, la question de la contraignabilité ne devrait pas être débattue parce qu'elle est prématurée. Un nouveau critère a été énoncé (R. c. S. (R.J.) et British Columbia Securities Commission c. Branch) à l'égard de la contraignabilité et de la protection contre l'utilisation ultérieure du témoignage fait sous la contrainte. L'application de ces principes peut très bien dépendre des circonstances dans lesquelles les intimés sont contraints. Par exemple, le moment choisi pour contraindre des personnes à témoigner pourrait être un facteur important dans la détermination du but dans lequel ces personnes ont ainsi été contraintes.

Les juges Cory, Iacobucci et Major: L'enquête publique est importante pour la province de la Nouvelle‑Écosse et pour tous les intéressés dans l'industrie minière. Aux fins de cette enquête, la possibilité de contraindre les directeurs de la mine à témoigner présente une importance primordiale. Les lois canadiennes en matière de preuve et la Charte donnent la préférence à la contraignabilité conjuguée à la protection offerte au témoin dans les procédures ultérieures. Le gouvernement de la Nouvelle‑Écosse a évalué et reconnu le risque au regard des poursuites criminelles que comportait sa décision de tenir une enquête. Notre Cour ne doit pas révoquer cette décision. À ce stade‑ci, puisque l'art. 7 commande de soupeser les droits individuels et le bien public, la balance penche en faveur de l'intérêt public dans la poursuite de l'enquête Westray et dans l'obtention par la contrainte des témoignages que le commissaire estime nécessaires pour l'accomplissement de son mandat.

Certains principes généraux sont applicables aux problèmes que pose la tenue à la fois d'une enquête publique et de poursuites criminelles contre certains témoins qui doivent comparaître devant la commission d'enquête.

Les enquêtes publiques jouent souvent un rôle important, parce qu'elles répondent aux attentes et aux préoccupations de la population par rapport à la détermination de la cause d'une tragédie, à la sécurité des travailleurs de l'établissement ou de l'industrie en cause, à la nature de la réglementation et des mesures en matière de sécurité, et à leur application par l'État, ainsi qu'aux recommandations destinées à assurer la sécurité à l'avenir dans l'industrie ou l'établissement.

Le droit à un procès équitable revêt une importance fondamentale et il doit toujours être pris en compte quand il s'agit de décider s'il y a lieu d'accorder une réparation sous le régime de la Charte afin de protéger ce droit.

Étant donné l'importance des enquêtes publiques, il est indispensable que toutes les personnes susceptibles de rendre un témoignage pertinent puissent être assignées comme témoins et contraintes de témoigner.

Les droits de ces témoins sont généralement protégés par les dispositions de la Charte, en particulier par l'al. 11d) et par les art. 13 et 7.

Non seulement les témoins ont droit à ce qu'aucun témoignage qu'ils donnent ne soit utilisé pour les incriminer, mais encore ils sont protégés contre l'utilisation de la «preuve dérivée» suivant l'arrêt R. c. S. (R.J.).

Ceux qui demandent au tribunal d'interdire la publication des témoignages ont la charge de démontrer la nécessité d'une telle ordonnance. C'est‑à‑dire qu'ils doivent démontrer que la publication de la preuve aura pour effet de porter atteinte de manière irréparable à l'impartialité des futurs jurés ou de miner la présomption d'innocence à un point tel qu'il sera impossible de tenir un procès équitable. Avant d'accorder une réparation pour préserver le droit à un procès équitable, le tribunal doit disposer d'une preuve satisfaisante du lien entre la publicité et son effet préjudiciable.

L'évaluation de l'effet de la publicité sur le droit à un procès équitable doit tenir compte du contexte des garanties existantes que comporte le mode de sélection des jurés. La nature et la portée de la publicité doivent aussi être prises en considération.

Le requérant qui sollicite l'interdiction doit établir qu'il n'existe aucune autre solution permettant de prévenir le préjudice que l'interdiction cherche à prévenir.

La réparation ne doit pas excéder le minimum nécessaire pour garantir un procès équitable au témoin.

Dans certaines circonstances, la tenue d'une enquête publique pourrait compromettre le procès criminel d'un témoin assigné à l'enquête au point d'entraîner l'arrêt des procédures ou d'amener la cour à conclure que des éléments de preuve importants sont inadmissibles. En pareil cas, il appartient au pouvoir exécutif de prendre la décision de tenir une enquête publique. Sauf dans de rares cas, les tribunaux ne devraient pas annuler la décision prise.

Si un accusé opte pour un procès devant un juge seul, la publicité antérieure au procès ne sera pas un facteur à prendre en considération dans l'appréciation de l'équité du procès.

La tenue des audiences publiques avant le procès des deux directeurs accusés ou simultanément ne violerait pas leur droit à un procès équitable sous réserve de deux exceptions. Premièrement, la publication des témoignages des deux directeurs accusés pourrait mettre en danger le droit à un procès équitable devant jury qui leur est garanti par l'art. 11 parce que les futurs jurés pourraient prendre connaissance de témoignages qu'il ne leur serait jamais donné d'entendre aux procès. (Les accusés ne sont pas tenus de témoigner à leur procès.) La publication d'une partie ou de la totalité de ces éléments de preuve devrait être interdite temporairement. Le risque que le droit des accusés à un procès équitable soit mis en danger ne justifie pas la suspension des audiences. Deuxièmement, les conclusions du commissaire ne devraient pas être publiées avant la fin des procès criminels ou l'arrêt des procédures parce qu'elles pourraient elles aussi influencer les jurés.

Malgré son ampleur, la couverture dont a fait l'objet la présente affaire était objective et traitait principalement du progrès de l'enquête. Les accusés peuvent faire valoir plus tard devant un tribunal qu'un préjudice plus grave que celui qu'il est raisonnablement possible de prévoir aujourd'hui a été causé à leur droit à un procès équitable.

La conduite des représentants de la commission et de la GRC n'équivalait pas à une collusion déplacée. La coopération entre les divers organismes constituait non seulement un moyen efficace et raisonnable, mais peut‑être le seul moyen possible pour mener l'investigation nécessaire. Le simple fait que la GRC ait reçu du commissaire une liste de documents qu'elle a ensuite saisis en vertu d'un mandat de perquisition ne signifie pas qu'il est désormais impossible de tenir un procès équitable. Rien n'indique que la police n'aurait pas pu recevoir les mêmes documents directement de l'entreprise.

La publication de la totalité ou d'une partie des témoignages des directeurs de la mine à l'enquête pourrait être interdite puisqu'il existe un risque grave que leur droit à un procès équitable devant jury garanti par la Charte ne soit mis en danger. En outre, le rapport du commissaire ne devrait pas être publié avant que les accusés aient eu la possibilité de l'examiner et, si on leur a conseillé de le faire, de demander que sa publication soit interdite jusqu'à ce que les accusations aient fait l'objet d'une décision après un procès ou d'un arrêt des procédures.

Les tribunaux sont tenus de donner une interprétation libérale aux pouvoirs conférés aux commissaires par la loi néo‑écossaise pour la conduite de leurs travaux. Il incombe au commissaire de voir à ce que les audiences soient publiques, dans la mesure du possible, tout en préservant les droits fondamentaux des témoins individuellement. C'est au commissaire qu'il appartient au premier chef de décider s'il convient de rendre une ordonnance exceptionnelle. Son pouvoir à ce titre se rattache à la conduite des audiences de l'enquête et il convient de lui donner une interprétation raisonnable et fondée sur l'objet afin que les commissions d'enquête puissent exécuter leur mandat.

Le juge L'Heureux‑Dubé: Pour les motifs fournis dans l'arrêt R. c. S. (R.J.), un accusé peut généralement être contraint de témoigner dans une poursuite parallèle, bien que ce témoignage ne puisse par la suite servir à l'incriminer dans d'autres poursuites (exception faite des poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires). Par contre, les éléments de preuve obtenus à partir du témoignage d'un accusé dans une poursuite parallèle (la «preuve dérivée») peuvent servir à l'incriminer dans d'autres poursuites. Dans certaines circonstances, un témoin pourra invoquer une exception à la règle générale de la contraignabilité. Plus particulièrement, s'il est possible de qualifier la conduite de l'État qui contraint un témoin de «fondamentalement inéquitable», cette contrainte est incompatible avec les principes de justice fondamentale et peut donner lieu à une demande de réparation fondée sur le par. 24(1) de la Charte. La conduite fondamentalement inéquitable survient le plus souvent lorsque le ministère public cherche principalement (plutôt qu'accessoirement) à bâtir ou à faire avancer la constitution de sa preuve contre le témoin au lieu de poursuivre les objectifs urgents et réels qui relèvent validement de la compétence de l'organisme qui contraint à témoigner. Dans de tels cas, il est possible de présenter une demande de réparation en vertu du par. 24(1) à deux moments: a) quand le témoin est assigné («étape du subpoena») et b) au procès du témoin («étape du procès»). Si le témoin établit, à l'étape du subpoena, qu'il y a eu violation de l'art. 7, la réparation qui convient est l'annulation du subpoena. La contestation de la validité d'un subpoena, à cette étape, est de nature hautement conjecturale et ne saurait réussir que dans les cas les plus manifestes. À l'étape du procès, s'il est démontré que la conduite est fondamentalement inéquitable, le tribunal peut, en application du par. 24(1), ordonner la réparation qu'il estime convenable et juste eu égard aux circonstances; il s'agira de façon générale d'un arrêt des procédures.

En l'espèce, personne n'a mis en doute la validité de l'objectif de l'enquête et aucun élément de preuve n'indique que les directeurs intimés seraient contraints à témoigner dans un but détourné. Par conséquent, les directeurs intimés peuvent être contraints à témoigner à l'enquête. Toutefois, leur témoignage ne pourra être utilisé ultérieurement pour les incriminer dans d'autres poursuites (exception faite de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires). Par contre, la preuve dérivée pourra être admise contre eux dans d'autres poursuites dans la mesure où sa pertinence peut être établie de façon indépendante. Si, au cours de l'enquête, l'État se conduit de façon «fondamentalement inéquitable» à l'égard des directeurs intimés, ceux‑ci pourront, à l'étape du procès, demander la réparation qui convient.

Le droit que garantit l'al. 11d) aux intimés Parry et Phillips n'est menacé de façon sérieuse que par la possibilité que leur témoignage à l'enquête ou les conclusions du commissaire soient publiés, en totalité ou en partie, avant la fin de leurs procès. Une telle publicité antérieure au procès, dans la mesure où elle porte sur des renseignements qui ne seraient pas autrement admissibles au procès, peut, dans certaines circonstances, porter atteinte au droit de l'accusé à un procès équitable. Toutefois, cette possibilité ne se concrétisera pas dans tous les cas. De plus, ce préjudice ne peut être allégué que lorsque le procès a lieu devant juge et jury. La publicité antérieure au procès est réputée ne pas porter atteinte au droit de l'accusé à un procès équitable lorsque que celui‑ci est jugé par un juge seul. Comme les intimés Parry et Phillips sont jugés par un juge seul, on n'a pas démontré qu'il y avait eu violation de l'al. 11d). Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension des audiences publiques de l'enquête.

Cette conclusion n'aurait pas été différente si les intimés s'en étaient tenus à leur choix initial d'être jugés par un juge et un jury. Même si la publicité antérieure au procès associée à la tenue d'une enquête publique peut nuire à un accusé dont le procès a lieu devant un juge et un jury, seules des circonstances très exceptionnelles peuvent justifier la décision d'imposer une suspension des procédures à titre de réparation d'une telle violation potentielle de l'al. 11d) de la Charte, et ceci pour deux raisons. Premièrement, le risque d'atteinte au droit à un procès équitable associé à la publicité antérieure au procès est de nature très hypothétique et il sera donc extrêmement difficile de prouver une telle possibilité de violation avec un degré de probabilité suffisant pour justifier l'octroi d'une réparation. Deuxièmement, même si on démontre que la violation de l'al. 11d) est suffisamment probable pour justifier l'octroi d'une réparation, la suspension des procédures ne constituera pas, en général, le redressement qui convient. Au contraire, il sera généralement possible d'élaborer une réparation (telle une interdiction de publication ou la tenue d'audiences à huis clos) qui protégera le droit d'un accusé à un procès équitable sans recourir à la suspension des procédures. Aucune réparation n'est par définition meilleure qu'une autre. De façon générale, il existe un éventail de réparations adéquates parmi lesquelles il y a lieu de choisir la réparation la moins envahissante, s'il est établi que l'al. 11d) a été violé.

La demande de réparation devrait généralement être présentée au commissaire. Si l'accusé n'est pas satisfait de la décision du commissaire, il peut alors présenter une demande de contrôle judiciaire. Lorsque les pouvoirs du commissaire sont limités au point qu'il n'est pas en mesure d'accorder une réparation adéquate à un accusé, celui‑ci peut demander réparation en s'adressant au juge du procès ou, si aucun juge n'a encore été désigné, à un juge du plus haut tribunal devant lequel son procès peut être instruit. Même s'ils disposent d'une large compétence pour entendre les demandes présentées par des accusés afin d'obtenir une réparation appropriée, les juges devraient, en général, refuser d'exercer cette compétence, d'une part, si le commissaire a, lui aussi, compétence pour octroyer le redressement et, d'autre part, s'il est mieux placé pour se prononcer sur le caractère nécessaire de ce redressement et sur la forme qu'il devrait prendre, le cas échéant. En règle générale, le commissaire est la personne la mieux placée pour prendre une telle décision.

En l'espèce, si les directeurs intimés n'étaient pas revenus sur leur choix d'être jugés par un juge et un jury, il y aurait eu lieu d'imposer une interdiction de publication temporaire concernant le rapport final du commissaire. Tout d'abord, dans ces circonstances, le risque d'atteinte au droit des intimés à un procès équitable aurait été effectivement beaucoup trop conjectural. Ensuite, c'est au commissaire ou au juge du procès et non à notre Cour qu'il appartient de déterminer s'il est nécessaire de prononcer une ordonnance de non‑publication, même temporaire.


Parties
Demandeurs : Phillips
Défendeurs : Nouvelle-Écosse (Commission d'enquête sur la tragédie de la mine Westray)

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Sopinka
Arrêt examiné: Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530
arrêts mentionnés: Procureur général du Québec c. Cumming, [1978] 2 R.C.S. 605
La Reine du chef du Manitoba c. Air Canada, [1980] 2 R.C.S. 303
John Deere Plow Co. c. Wharton, [1915] A.C. 330
Winner c. S.M.T. (Eastern) Ltd., [1951] R.C.S. 887
Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357
Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342
R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451
British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3.
Citée par le juge Cory
Arrêts suivis: R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451
British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3
arrêts examinés: Batary c. Attorney General for Saskatchewan, [1965] R.C.S. 465
Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, inf. (1992), 99 D.L.R. (4th) 326
arrêts mentionnés: Starr c. Houlden, [1990] 1 R.C.S. 1366
Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170
O'Hara c. Colombie‑Britannique, [1987] 2 R.C.S. 591
Faber c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 9
R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151
R. c. Kenny (1991), 92 Nfld. & P.E.I.R. 318
Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441
R. c. Vermette, [1988] 1 R.C.S. 985
Di Iorio c. Gardien de la prison de Montréal, [1978] 1 R.C.S. 152
R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555
R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229
Haywood Securities Inc. c. Inter‑Tech Resource Group Inc. (1985), 24 D.L.R. (4th) 724
Buffalo c. Canada (Minister of Indian Affairs and Northern Development) (1994), 86 F.T.R. 1
Delaney c. United States, 199 F.2d 107 (1952)
R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259
Canadian Broadcasting Corp. c. Keegstra (1986), 35 D.L.R. (4th) 76
Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326
Stroble c. California, 343 U.S. 181 (1952)
R. c. French (No. 2) (1991), 93 Nfld. & P.E.I.R. 14
R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742
R. c. Kray (1969), 53 Cr. App. R. 412
Hubbert c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 267, conf. (1975), 29 C.C.C. (2d) 279
R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509
Ex parte Telegraph plc, [1993] 2 All E.R. 971
Nebraska Press Assn. c. Stuart, 427 U.S. 539 (1976)
Gannett Co. c. DePasquale, 443 U.S. 368 (1979)
R. c. Burke (No. 3) (1994), 117 Nfld. & P.E.I.R. 191
Re Orysiuk and The Queen (1977), 37 C.C.C. (2d) 445
Stickney c. Trusz (1973), 2 O.R. (2d) 469
R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20
Re Yanover and Kiroff and The Queen (1974), 6 O.R. (2d) 478
Solliciteur général du Canada c. Commission royale d'enquête (Dossiers de santé en Ontario), [1981] 2 R.C.S. 494.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé
Arrêt suivi: R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451
arrêts mentionnés: British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3
Procureur général du Québec et Keable c. Procureur général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 218
Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 8, 11c), d), 13, 24(1).
Coal Mines Regulation Act, R.S.N.S. 1989, ch. 73, art. 67e).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 517, 539.
Contempt of Court Act 1981 (R.‑U.), 1981, ch. 49.
Coroners Act, R.S.S. 1953, ch. 106.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91, 96.
Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5, art. 5.
Nouvelle-Écosse, Décret no 92‑504.
Occupational Health and Safety Act, R.S.N.S. 1989, ch. 320.
Public Inquiries Act, R.S.N.S. 1989, ch. 372, art. 5.
Trade Union Act, R.S.N.S. 1989, ch. 475.
Doctrine citée
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Proposition de citation de la décision: Phillips c. Nouvelle-Écosse (Commission d'enquête sur la tragédie de la mine Westray), [1995] 2 R.C.S. 97 (4 mai 1995)


Origine de la décision
Date de la décision : 04/05/1995
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1995] 2 R.C.S. 97 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1995-05-04;.1995..2.r.c.s..97 ?
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