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30/09/1994 | CANADA | N°[1994]_3_R.C.S._63

Canada | R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63 (30 septembre 1994)


R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63

Henri Daviault Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Daviault

No du greffe: 23435.

1994: 4 février; 1994: 30 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1993] R.J.Q. 692, 80 C.C.C. (3d) 175, 19 C.R. (4th) 291, 54 Q.A.C. 27, qui a infirmé l'acquittement de l'accusé par le juge Gre

nier, de la Cour du Québec, [1991] R.J.Q. 1794, d'une accusation d'agression sexuelle. Pourvoi accueilli, les juges...

R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63

Henri Daviault Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Daviault

No du greffe: 23435.

1994: 4 février; 1994: 30 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1993] R.J.Q. 692, 80 C.C.C. (3d) 175, 19 C.R. (4th) 291, 54 Q.A.C. 27, qui a infirmé l'acquittement de l'accusé par le juge Grenier, de la Cour du Québec, [1991] R.J.Q. 1794, d'une accusation d'agression sexuelle. Pourvoi accueilli, les juges Sopinka, Gonthier et Major sont dissidents.

Giuseppe Battista, pour l'appelant.

Claude Provost, pour l'intimée.

Version française des motifs rendus par

Le juge en chef Lamer — J'ai lu les motifs de mes collègues les juges Sopinka et Cory. J'ai exprimé mon opinion sur la question en appuyant les motifs du juge en chef Dickson dans l'arrêt R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833. Bien que je préfère maintenant qualifier l'élément moral en cause comme se rapportant davantage à l'actus reus qu'à la mens rea, de façon qu'il soit nettement possible d'invoquer ce moyen de défense pour les cas d'infractions de responsabilité stricte, mon opinion n'a pas changé. Je souscris à la position de droit énoncée par mon collègue le juge Cory et, compte tenu de la position que j'ai adoptée dans l'arrêt Bernard, qui va beaucoup plus loin, il va sans dire que je suis d'accord pour que soit formulée, comme il le fait, une exception à la règle établie dans l'arrêt Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29. Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

Version française des motifs rendus par

Le juge La Forest — Dans R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833, ainsi que dans R. c. Quin, [1988] 2 R.C.S. 825, j'ai, de concert avec le juge Lamer (maintenant Juge en chef), exprimé mon accord avec le juge en chef Dickson, qui contestait vigoureusement la règle établie dans l'arrêt Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29. Bien que les juges de la majorité aient différé d'opinion quant à l'interprétation précise de l'arrêt Leary, il est évident qu'ils ont rejeté le point de vue du juge en chef Dickson. Je dois donc choisir entre la démarche préconisée par le juge McIntyre dans cet arrêt, développée ici par le juge Sopinka, et celle du juge Wilson, développée ici par le juge Cory. Je préfère cette dernière et (bien qu'enclin à penser que l'élément moral qu'il décrit a un effet sur l'actus reus) je souscris par conséquent aux motifs du juge Cory et trancherais le pourvoi de la manière qu'il propose.

Version française du jugement des juges L'Heureux-Dubé, Cory, McLachlin et Iacobucci rendu par

Le juge Cory —

La question en litige

Un état d'ivresse si extrême que l'accusé se trouve dans une condition ressemblant beaucoup à un automatisme ou à une maladie mentale au sens de l'art. 16 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, peut‑il constituer le fondement d'un moyen de défense à l'égard d'un crime qui exige non une intention spécifique, mais uniquement une intention générale? C'est là la question troublante qui est soulevée dans le présent pourvoi.

Les faits de l'espèce de même que les décisions des juridictions inférieures sont exposés dans les motifs du juge Sopinka. Même si je suis d'accord avec mon collègue sur certains points, je ne puis souscrire à sa conclusion que les tribunaux peuvent éliminer l'élément moral des crimes d'intention générale tout en respectant les principes de justice fondamentale et la présomption d'innocence. Je ne puis non plus souscrire à sa conclusion que l'intoxication volontaire constitue un état d'esprit suffisamment blâmable pour justifier une déclaration de culpabilité et pour la substituer à l'élément moral qui est un élément essentiel de ces crimes. À mon avis, les principes inscrits dans la Charte canadienne des droits et libertés, et plus précisément à l'art. 7 et à l'al. 11d), exigent qu'on apporte une exception limitée, ou une certaine flexibilité, à l'application de la règle de l'arrêt Leary. Cela permettrait de tenir compte d'une preuve d'intoxication extrême voisine de l'automatisme ou de l'aliénation mentale lorsqu'il s'agit de déterminer si l'accusé avait l'élément moral minimal requis par les crimes d'intention générale.

Analyse

Puisque la présente espèce implique le réexamen d'un principe de common law à la lumière de l'évolution récente des principes de droit criminel, et en particulier de l'adoption de la Charte, on pourrait utilement commencer par un survol de l'évolution historique des notions de droit criminel pertinentes, puis esquisser les diverses options qui ont été adoptées et proposées à l'égard de l'intoxication comme facteur à prendre en considération pour déterminer si l'accusé avait l'élément moral requis par le crime.

Les aspects matériel et moral des infractions criminelles

À l'origine, on considérait le crime comme la perpétration d'un acte matériel expressément prohibé par la loi. C'est l'acte en lui‑même qui était le seul élément constitutif du crime. Dès lors qu'on établissait que l'accusé avait commis l'acte, ce dernier était déclaré coupable. Dès le XIIe siècle toutefois, et ce, en grande partie sous l'influence du droit canon, on a reconnu qu'il devait aussi y avoir un élément moral en plus de l'acte prohibé pour qu'il y ait crime. Cela signifie que l'accusé devait avoir eu la volonté ou l'intention de commettre l'acte prohibé. L'acte matériel et l'élément moral qui, pris ensemble, constituent un crime furent désignés sous les appellations actus reus pour l'acte et mens rea pour l'élément moral. À l'instar de bon nombre de maximes, ces appellations sont imprécises et, dans bon nombre de cas, elles peuvent porter à confusion.

Pour les fins des présents motifs, qu'il me suffise de dire que pendant bon nombre d'années, on a conclu qu'à moins que le législateur ne dispose autrement, un crime devait comporter les éléments suivants. En premier lieu, un élément matériel qui consiste à perpétrer l'acte interdit, à créer une situation prohibée ou à omettre de faire ce que la loi prescrit. En second lieu, le comportement en cause doit être voulu; c'est ce qu'on appelle habituellement l'aspect volontaire. Certains auteurs classent cet élément au sein de l'actus reus, tandis que d'autres préfèrent le ranger du côté de la mens rea; tous semblent toutefois reconnaître qu'il s'agit d'un élément nécessaire. (Voir en général J. C. Smith et B. Hogan, Criminal Law (7e éd. 1992), aux pp. 37 et suiv.) Si l'on demandait à des personnes autres que des avocats ce qui constitue une conduite voulue ou volontaire, elles répondraient qu'il doit s'agir d'un acte ou d'une conduite comportant une élément moral. C'est l'élément moral, c'est-à-dire la volonté, qui fait que l'acte ou la conduite est voulu ou volontaire. Dans l'arrêt R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5, à la p. 17, le juge McLachlin dit ce qui suit concernant l'actus reus:

Le terme mens rea, interprété correctement, n'inclut pas tous les éléments moraux d'un crime. L'actus reus comporte son propre élément moral; pour qu'il y ait actus reus, l'acte de l'accusé doit être volontaire. Par ailleurs, la mens rea renvoie à l'intention coupable, illégale, de l'accusé. En droit criminel, son rôle consiste à éviter que la personne moralement innocente -- qui ne comprend ni ne souhaite les conséquences de ses actes -- soit déclarée coupable. Habituellement, la mens rea porte sur les conséquences de l'actus reus prohibé.

De même, dans l'arrêt R. c. Parks, [1992] 2 R.C.S. 871, le juge La Forest cite, à la p. 896 le passage suivant des motifs de dissidence du juge Dickson (plus tard Juge en chef) dans Rabey c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 513, à la p. 522:

Malgré l'introduction tardive du terme "automatisme" dans le domaine juridique, il demeure un principe fondamental que l'absence de volonté à l'égard de l'acte visé constitue toujours un moyen de défense à un acte criminel. Alléguer en défense que l'acte est involontaire donne à l'accusé le droit d'être complètement et inconditionnellement acquitté. Il ne fait aucun doute que la défense fondée sur l'automatisme constitue un moyen terme entre la responsabilité criminelle et l'aliénation mentale au sens de la loi. Bien qu'il s'agisse d'une défense, en ce sens que c'est l'accusé qui la soulève, le ministère public a toujours le fardeau de prouver le caractère volontaire d'un acte.

La définition de l'actus reus est ainsi établie. Pourtant, j'ajouterais que, comme nous le verrons plus loin, l'aspect moral que comporte une conduite voulue ou volontaire peut empiéter dans une certaine mesure tant sur le concept de la mens rea que sur celui de l'actus reus. Enfin, il doit alors y avoir un élément moral concomitant qui consiste en l'intention de procéder à l'acte matériel prohibé ou d'omettre d'agir, à savoir un état d'esprit particulier comme l'intention de susciter les effets de l'acte ou de la situation, ou la prévision de ces effets.

Une fois établi ce concept du crime, on devait bientôt accepter que dans certaines situations, une personne peut fort bien avoir commis un acte matériel prohibé sans pour autant être reconnue coupable. Divers exemples nous viennent à l'esprit. Ainsi, la personne qui, tombée dans un état d'automatisme par suite d'un coup à la tête, a commis un acte prohibé alors qu'elle n'en avait pas conscience, ne pourrait pas être reconnue coupable en raison de l'absence de l'élément moral compris dans la perpétration d'un acte voulu et volontaire et de l'élément moral de l'intention de commettre l'acte. Ni l'actus reus ni la mens rea requis pour l'infraction n'étaient donc présents. Il en serait de même pour la personne qui, par suite de l'absorption d'un médicament, subit une réaction inattendue qui lui a fait perdre toute conscience de ses gestes. Ou encore pour l'accusé qui, durant une crise d'épilepsie, sans conscience de ce qu'il faisait, a tiré un coup mortel sur une victime, et qui ne pourrait être reconnu coupable de meurtre puisqu'il lui manquait et la capacité d'agir volontairement et l'élément moral de l'intention de tuer. Dans tous ces cas, l'accusé ne pouvait tout simplement pas avoir formé l'intention nécessaire de commettre l'acte prohibé. En outre, on reconnaît depuis longtemps que la personne qui souffre de maladie mentale au sens de ce qui est devenu l'art. 16 du Code criminel ne peut être déclarée coupable. Ce résultat pourrait s'expliquer par la reconnaissance soit qu'un malade mental est incapable de former l'intention requise, soit que l'accusé n'a pas saisi la nature et la qualité de l'acte prohibé.

Un examen de l'historique de la défense d'intoxication montre qu'à l'origine, l'intoxication ne pouvait jamais être invoquée comme moyen de défense à quelque crime que ce soit. Toutefois, avec l'évolution du droit criminel, cette règle devait progressivement s'assouplir, de sorte que la défense d'intoxication a été admise pour les crimes d'intention spécifique. Même si l'une des justifications invoquées était le souci des tribunaux quant à la sévérité de la responsabilité criminelle et des sanctions criminelles, cette évolution était aussi clairement influencée par l'élaboration des exigences relatives aux éléments moraux des crimes. La défense d'intoxication était fondée sur la constatation et la conviction que l'alcool affectait les processus mentaux et la formation de l'intention (voir, par exemple, D. McCord, «The English and American History of Voluntary Intoxication to Negate Mens Rea» (1990), 11 J. Legal Hist. 372, à la p. 378). Je partage l'avis des auteurs qui estiment que l'expansion graduelle de la défense d'intoxication s'est effectuée parallèlement à l'évolution des théories de l'élément moral des crimes. (Voir, par exemple, T. Quigley, «A Shorn Beard» (1987), 10:3 Dalhousie L.J. 167.) À mon avis, la nécessité de cette évolution historique est justifiée et accentuée par le souci croissant d'assurer la protection des droits fondamentaux inscrits dans la Charte.

On peut donc voir qu'au fil de l'évolution des principes reconnaissant les éléments constitutifs des crimes, en particulier la nécessité d'un élément moral, on en est venu à admettre que les personnes qui n'ont pas l'élément moral requis pour un crime ne devraient pas être déclarées coupables d'avoir commis ce crime. On reconnaît depuis des siècles que les éléments matériel et moral font partie intégrante de l'acte criminel. Il s'agit d'un concept fondamental de notre droit criminel établi de longue date.

Le présent pourvoi concerne les cas d'intoxication si extrêmes qu'ils s'apparentent à l'automatisme, état qui rend l'accusé incapable d'accomplir un acte voulu ou de former l'intention minimale requise pour qu'il y ait infraction d'intention générale. J'examinerai la question surtout en partant du principe que l'intoxication extrême rend un accusé incapable de former l'intention minimale requise. À mon avis, le juge Sopinka traite de cette question dans ses motifs en se fondant sur la mens rea.

Catégorisation des crimes selon qu'ils nécessitent une intention spécifique ou une intention générale

La distinction entre les crimes d'intention spécifique et les crimes d'intention générale a été reconnue et approuvée par notre Cour à maintes reprises. (Voir R. c. George, [1960] R.C.S. 871, à la p. 877 (le juge Fauteux), et les arrêts subséquents Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29; Swietlinski c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 956; R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293; R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833, et R. c. Quin, [1988] 2 R.C.S. 825.) Sur cette question, je suis généralement d'accord avec la présentation faite par le juge Sopinka. La catégorisation des crimes comme étant des infractions soit d'intention spécifique soit d'intention générale et les conséquences qui en découlent sont maintenant bien établies par notre Cour. Toutefois, comme il le fait remarquer, il ne s'agit pas en l'espèce de cas d'intoxication ordinaires, mais bien de la situation limitée d'une intoxication extrême et de la nécessité, en vertu de la Charte, de créer une exception dans des situations où l'intoxication est telle que l'élément moral est réduit à néant. Le juge Sopinka ne voit pas la nécessité d'une telle exception. C'est sur ce point que je suis en désaccord avec mon collègue.

Il serait bon d'examiner maintenant le point de vue adopté par les tribunaux à l'égard de l'ivresse comme facteur à considérer dans l'examen de l'élément moral des crimes d'intention générale.

L'ivresse comme facteur dans l'évaluation de la responsabilité criminelle

Cette question a fait l'objet de bon nombre de décisions dans les pays du Commonwealth. Il est utile de comparer ici les deux positions opposées qui ont été adoptées hors du cadre de la Charte. La première position est illustrée par l'arrêt de notre Cour Leary, précité; elle correspond à la position retenue en Angleterre. La seconde est celle qui s'est imposée en Australie et en Nouvelle‑Zélande. La meilleure illustration en est donnée par l'arrêt O'Connor (1980), 4 A. Crim. R. 348.

Leary c. La Reine

Leary a été accusé de viol. Dans ses directives au jury, le juge du procès a déclaré que [traduction] «la défense d'ivresse ne peut être invoquée dans ce genre d'accusation». Le juge a adopté cette position pour le motif que le viol est un crime d'intention générale et que dans le cas d'un tel crime, l'élément moral ne peut être réfuté par l'ivresse. Notre Cour à la majorité a confirmé que le viol était effectivement un crime d'intention générale et que la mens rea ne pouvait être modifiée par l'ivresse. Les juges de notre Cour se sont fondés sur l'arrêt Director of Public Prosecutions c. Majewski, [1977] 7 A.C. 443. Dans cet arrêt, la Chambre des lords a statué qu'à moins qu'il s'agisse d'une infraction qui exige la preuve d'une intention spécifique, l'accusé ne pouvait invoquer en défense à une accusation criminelle qu'il n'avait pas, en raison d'une intoxication volontaire, l'intention d'accomplir l'acte qui constituait l'infraction. Les directives données au jury en ce sens ont été approuvées.

Les juges minoritaires (le juge Dickson, avec l'appui du juge en chef Laskin et du juge Spence) auraient exigé que le jury soit convaincu que l'accusé savait que la victime n'était pas consentante ou qu'il lui était indifférent qu'elle consente ou non. À cet égard, ils ont dit que l'ivresse était un élément dont le jury pouvait à bon droit tenir compte pour trancher la question. Ils ont estimé que la question de l'ivresse devrait être soumise à l'appréciation du jury, avec tous les autres éléments de preuve, pour lui permettre de déterminer si l'accusé savait que la victime n'était pas consentante.

Les tenants de l'arrêt Leary estiment que l'intoxication volontaire ne devrait pas servir de moyen pour échapper à la responsabilité criminelle à l'égard des infractions qui n'exigent qu'une intention générale. Ils font valoir que la société ne peut tout simplement pas se permettre d'adopter une autre position puisque, autrement, l'intoxication constituerait toujours le fondement d'une défense même si l'accusé a consommé de l'alcool en connaissant le risque de ses effets aggravants. Les tenants de l'arrêt Leary font valoir la crainte qu'en permettant un tel moyen de défense, on «ouvre les vannes» à la présentation de moyens de défense frivoles et sans fondement.

Les adversaires de cette décision prétendent qu'elle punit l'accusé pour son ivresse en lui imputant de façon illogique la responsabilité pour un crime commis alors qu'il était ivre. Ils font aussi valoir que cette décision a pour effet de priver l'accusé de la possibilité de nier avoir eu conscience de commettre les actes matériels prohibés. En d'autres termes, il se pourrait fort bien que, par suite de son ivresse, l'accusé ait été dans un état voisin de l'automatisme et qu'il ait donc été complètement inconscient de ses actes, mais qu'il ne puisse porter ces faits à l'attention des jurés comme facteur à prendre en considération dans leur décision parce que son état résultait de son ivresse. En pareil cas, l'intention de boire de l'accusé se substitue à l'intention de commettre l'acte prohibé. Ce résultat serait fondamentalement injuste. On fait en outre valoir que l'argument portant sur l'ouverture des vannes n'aurait pas dû être retenu parce que les jurys ne prononcent pas d'acquittement à moins d'avoir devant eux une preuve établissant clairement que l'ivresse était d'une telle gravité qu'ils ont un doute raisonnable pour ce qui est de savoir si l'accusé avait conscience d'avoir commis l'acte prohibé. (Voir, par exemple, Mewett et Manning, Criminal Law (2e éd. 1985), aux pp. 214 et 215.)

L'arrêt O'Connor — Position contraire à celle de l'arrêt Leary

L'arrêt O'Connor, précité, est une décision de la Haute Cour de l'Australie. O'Connor a été vu en train de retirer un support de carte et un couteau d'une automobile. Un policier l'a vu faire, s'est identifié et lui a demandé pourquoi il avait pris ces articles. O'Connor s'est enfui avec l'agent à ses trousses. Au moment de son arrestation, O'Connor a blessé l'agent avec le couteau. Il a été accusé du vol du support de carte et du couteau et de voies de fait dans l'intention d'infliger des lésions corporelles graves. O'Connor a déclaré avoir consommé de l'alcool et des comprimés contre le mal des transports avant que ces événements ne se produisent et ne pas se rappeler avoir pris quoi que ce soit dans l'automobile ni avoir été arrêté. Une expertise médicale produite en preuve a révélé que l'effet combiné des comprimés et de l'alcool pouvait avoir créé un état d'intoxication tel qu'O'Connor ait pu être incapable de raisonner ou de former l'intention de voler ou de blesser. Le juge du procès a dit au jury, conformément à l'arrêt Majewski, précité, que la preuve d'intoxication volontaire, bien que pertinente lorsqu'il s'agit de déterminer si l'accusé a agi avec l'intention de voler ou d'infliger des lésions corporelles graves, n'était pas pertinente en ce qui a trait à l'infraction incluse d'infliction illégale ou malicieuse de lésions corporelles. O'Connor a été acquitté des chefs d'accusation de vol et de voies de fait avec l'intention d'infliger des lésions corporelles, mais déclaré coupable de l'infraction incluse d'infliction illégale de lésions corporelles.

O'Connor a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité devant une cour d'appel en matière criminelle, qui a refusé de suivre l'arrêt Majewski, précité, et infirmé la déclaration de culpabilité. Le procureur général de Victoria a interjeté appel de cette décision devant la Haute Cour.

Les juges majoritaires de cette cour ont confirmé la décision de la Cour d'appel. Ils ont conclu que pour toutes les infractions qui exigent la preuve d'un élément moral, la preuve de l'intoxication, volontaire ou non, était pertinente et admissible comme facteur permettant de déterminer la présence ou l'absence de l'élément moral requis. Ils ont précisé que la preuve d'intoxication qui se limite à établir la levée de l'inhibition ou l'affaiblissement de la maîtrise de soi ne constituerait pas un fondement suffisant pour prouver l'absence de l'élément moral d'une infraction. En revanche, lorsque la preuve établit clairement que l'accusé était inconscient ou que son esprit était en état de dysfonction par suite de l'ivresse au moment de l'infraction, ce fait devrait être soumis à l'appréciation du jury chargé de déterminer s'il s'agissait d'un acte volontaire de la part de l'accusé.

La Cour d'appel de la Nouvelle‑Zélande était déjà arrivée à la même conclusion dans l'arrêt R. c. Kamipeli, [1975] 2 N.Z.L.R. 610. Ainsi, les tribunaux de l'Australie et de la Nouvelle‑Zélande sont arrivés à une conclusion diamétralement opposée à celle des arrêts Majewski et Leary. Il semble que ce soit aussi le cas en Afrique du Sud. Voir l'arrêt S. c. Chretien, [1981] S.A. 1097 (A).

À la suite de la décision de notre Cour dans l'affaire Leary, d'importants changements se sont produits dans l'évolution des principes de droit criminel. Bon nombre de ces changements ont été déclenchés par l'adoption de la Charte. Il faut maintenant se demander si, par suite de l'adoption de la Charte ou des motifs prononcés dans des arrêts ultérieurs de notre Cour, il y a lieu d'apporter quelque modification à la règle de l'arrêt Leary.

L'adoption de la Charte et les arrêts subséquents de notre Cour

L'adoption de la Charte nous oblige à déterminer si la décision prise dans l'arrêt Leary enfreint l'art. 7 ou l'al. 11d) de la Charte. Ces dispositions portent:

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

11. Tout inculpé a le droit:

. . .

d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;

Certaines déclarations de notre Cour indiquent qu'un aspect de la décision Leary enfreint ces dispositions de la Charte. La première se trouve dans l'arrêt R. c. Bernard, précité. Bernard a été inculpé d'agression sexuelle causant des lésions corporelles. Il a subi un procès devant juge et jury et a été déclaré coupable. Bernard a admis avoir forcé la plaignante à avoir des relations sexuelles avec lui, mais a prétendu que son ivresse l'avait porté à s'attaquer à elle. Il s'agissait de déterminer si l'intoxication volontaire pouvait être soumise à l'appréciation du jury avec tous les autres éléments de preuve pertinents permettant de déterminer si le ministère public avait prouvé hors de tout doute raisonnable la mens rea requise par l'infraction. Le pourvoi de Bernard a été rejeté par notre Cour à la majorité. Selon tous les juges majoritaires, comme la preuve n'avait pas établi la défense d'intoxication, le sous‑al. 613(1)b)(iii) (maintenant le sous‑al. 686(1)b)(iii)) du Code criminel pouvait s'appliquer. Quatre séries de motifs furent prononcés.

Dans ses motifs, auxquels a souscrit le juge Beetz, le juge McIntyre a conclu qu'il s'agissait d'une infraction d'intention générale et que l'intention en jeu portait uniquement sur la perpétration d'une agression de nature sexuelle. À son avis, une infraction d'intention spécifique implique l'accomplissement de l'actus reus prohibé en même temps qu'une intention ou un dessein se prolongeant au‑delà du simple accomplissement de l'acte en cause. Il a noté que la distinction n'était ni artificielle, ni illogique. Il a souligné que l'ivresse n'est pas un vrai moyen de défense; en revanche, elle peut avoir une certaine importance et s'appliquer à l'égard d'une infraction d'intention spécifique lorsque l'accusé est intoxiqué à un point tel qu'il n'a pas la capacité de former l'intention spécifique requise pour que le crime soit commis. Toutefois, l'ivresse ne peut être un facteur pertinent à l'égard des infractions qui n'exigent qu'une intention générale. Le juge McIntyre a fait observer que, dans ces infractions, la mens rea peut, en règle générale, être déduite de l'actus reus lui‑même, puisque chacun est présumé vouloir les conséquences naturelles et probables de ses actes.

En outre, lorsque l'accusé est intoxiqué au point de soulever un doute quant à la nature volontaire de sa conduite, on peut établir l'état d'esprit blâmable nécessaire en prouvant qu'il a consommé volontairement de l'alcool. C'est ainsi que les personnes accusées de crimes d'intention générale ne peuvent invoquer l'ivresse volontaire comme fondement d'une défense. Le juge McIntyre a estimé qu'une telle conclusion n'enfreignait ni l'art. 7 ni l'al. 11d) de la Charte et qu'elle était compatible avec le principe selon lequel les personnes moralement innocentes ne devraient pas être déclarées coupables. Les accusés qui consomment volontairement des stupéfiants ou de l'alcool, perdant ainsi la maîtrise d'eux‑mêmes et se laissant engager dans la perpétration d'actes criminels, ne sont pas des personnes moralement innocentes mais plutôt des personnes criminellement blâmables. Les motifs du juge Sopinka reprennent l'essentiel des motifs du juge McIntyre.

Dans ses motifs (auxquels a souscrit le juge L'Heureux‑Dubé), le juge Wilson est d'accord avec la conclusion des juges McIntyre et Beetz. Elle suggère toutefois une modification de la règle de l'arrêt Leary. Voici le fil de son raisonnement. L'agression sexuelle causant des lésions corporelles est une infraction d'intention générale qui n'exige que l'intention minimale d'utiliser la force. Ordinairement, le ministère public pourra prouver l'état mental requis en le déduisant des actes de l'accusé. Le juge Wilson a conclu que la règle de l'arrêt Leary est tout à fait compatible avec la charge imposée au ministère public de prouver l'intention minimale qui doit accompagner l'accomplissement de l'acte prohibé dans les infractions d'intention générale, mais elle l'aurait appliqué dans une forme plus souple. À son avis, on pourrait permettre que la preuve de l'intoxication soit soumise au jury pour les infractions d'intention générale s'il s'agit d'une preuve d'intoxication si extrême qu'elle entraîne une absence de conscience voisine de l'aliénation ou de l'automatisme. C'est seulement dans ce cas que, selon elle, la preuve peut soulever un doute raisonnable quant à l'existence de l'intention minimale requise par l'infraction d'intention générale. Le juge Wilson exprime sa position de cette façon à la p. 887:

Je crois donc que la règle énoncée dans l'arrêt Leary est tout à fait compatible avec la charge imposée au ministère public de prouver l'intention minimale qui doit accompagner l'exécution de l'acte prohibé dans les infractions d'intention générale. Je considère qu'il est préférable de préserver la règle énoncée dans l'arrêt Leary dans la forme plus souple appliquée par le juge Pigeon, c.‑à‑d. de permettre que la preuve de l'intoxication soit soumise au juge des faits pour les infractions d'intention générale seulement s'il s'agit d'une preuve d'intoxication extrême entraînant l'absence de conscience voisine de l'aliénation ou de l'automatisme. C'est seulement dans ce cas que la preuve peut soulever un doute raisonnable sur l'existence de l'intention minimale requise par l'infraction. Je ne suis pas d'avis de renverser l'arrêt Leary, comme le ferait le Juge en chef, et de permettre que la preuve de l'intoxication soit soumise au juge des faits dans tous les cas, indépendamment de sa pertinence possible à l'égard de la question de l'existence de l'intention minimale requise pour l'infraction. [Je souligne.]

Elle a aussi noté qu'elle avait des doutes sérieux au sujet de la validité, dans le cadre de la Charte, du recours à l'intoxication volontaire comme forme substituée de la mens rea. De façon plus précise, elle pensait qu'il est improbable que la preuve de l'élément substitué entraîne inexorablement la conclusion que l'intention minimale existait au moment de la perpétration de l'acte criminel.

Le juge en chef Dickson (avec l'appui du juge Lamer) a exprimé son désaccord d'avec la conclusion de la majorité. Il a conclu que la règle de l'arrêt Leary enfreignait l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte et qu'elle ne pouvait être justifiée en vertu de l'article premier. Il y a eu violation de l'art. 7 parce que la règle ne reconnaît pas les «principes fondamentaux de l'intention et de la faute» (p. 852). Il y a eu violation de l'al. 11d) parce qu'elle «présum[e] dès lors qu'on apporte une preuve d'intoxication, l'existence d'un élément essentiel requis par l'art. 7» (p. 853). Selon lui, la preuve d'intoxication volontaire devrait être soumise à l'appréciation du jury avec tous les autres éléments de preuve permettant de déterminer si l'on a prouvé hors de tout doute raisonnable l'existence de la mens rea requise par l'infraction. À son avis, l'intoxication est un élément pertinent pour déterminer si l'élément moral requis par le crime a été établi. Il a fait observer que l'exigence habituelle de la preuve de la mens rea dans les infractions d'intention générale n'aurait pas pour effet d'ouvrir les vannes puisque, dans la mesure où l'intoxication ne fait que diminuer les inhibitions, supprimer la retenue ou susciter une confiance en soi ou une agressivité inhabituelles, elle n'a aucun rapport avec l'exigence de la mens rea requise pour établir l'existence d'une conduite intentionnelle ou indifférente ni aucun effet sur cette exigence. De même, selon lui, un accusé ne pourrait invoquer l'intoxication s'il s'était enivré afin de se donner le courage de commettre un crime.

Le juge La Forest a exprimé son accord avec l'analyse juridique du juge en chef Dickson. Il a précisé que, dans le cas d'une infraction vraiment criminelle, l'exigence de la mens rea est tellement fondamentale qu'on ne peut, depuis l'avènement de la Charte, la supprimer sur la base d'une politique élaborée par les tribunaux. Il a fait observer que, même si l'on ne doit pas présumer à la légère que des règles de common law établies enfreignent la Charte, lorsqu'on conclut qu'une telle règle enfreint un droit garanti par la Charte, cette violation doit être justifiée de la même façon que dans le cas d'une disposition législative. On n'a établi en l'espèce aucune justification adéquate pour abolir complètement l'aspect mens rea des infractions d'intention générale. Il a estimé par ailleurs que le sous‑al. 613(1)b)(iii) du Code criminel pouvait s'appliquer puisqu'il n'y avait pas eu de tort important ni d'erreur judiciaire grave occasionné par l'application stricte de la règle de l'arrêt Leary aux faits de l'espèce. Il a donc souscrit à la conclusion rendue par la majorité.

Il appert donc que deux juges seulement étaient d'avis que la preuve de l'intoxication ne pouvait en aucun cas être soumise à l'appréciation du jury. Les motifs par lesquels le juge La Forest souligne l'importance d'établir la mens rea dans les infractions criminelles apportent un appui solide à l'adoption de la position préconisée par les juges Wilson et L'Heureux‑Dubé, savoir de modifier la règle de l'arrêt Leary de façon à permettre qu'on fasse la preuve d'une intoxication grave ayant entraîné chez l'accusé un état voisin de l'aliénation mentale ou de l'automatisme.

La même position a été mise de l'avant dans les motifs du juge Wilson, auxquels a encore une fois souscrit le juge L'Heureux‑Dubé, dans l'arrêt R. c. Penno, [1990] 2 R.C.S. 865. À mon avis, cette position a beaucoup de mérite et elle devrait être adoptée.

Les autres options

Quelles sont les options possibles quant à l'admissibilité et à l'importance de la preuve d'ivresse dans l'établissement de l'élément moral des infractions d'intention générale? On pourrait dans un premier temps continuer à appliquer la règle de l'arrêt Leary. Toutefois, comme je tenterai de le démontrer dans la prochaine partie, cette règle enfreint la Charte et ne peut être justifiée. Ce choix est donc inacceptable.

On pourrait aussi suivre la décision O'Connor. La preuve relative à l'ivresse serait alors soumise à l'appréciation du jury, avec tous les autres éléments de preuve pertinents pour déterminer si l'exigence de l'élément moral a été respectée. C'est la voie que recommandent vivement la majorité des auteurs en la matière. Mais on ne peut s'y engager. Il est maintenant bien établi par notre Cour qu'il existe deux catégories d'infractions. Celles qui nécessitent une intention spécifique et les autres qui ne demandent rien de plus qu'une intention générale. Suivre l'arrêt O'Connor signifierait que toute preuve d'intoxication de quelque degré que ce soit serait toujours soumise à l'appréciation du jury dans les infractions d'intention générale. J'estime que cela n'est pas nécessaire. En outre, dans l'arrêt Bernard, précité, notre Cour à la majorité a rejeté ce point de vue.

La troisième possibilité, laquelle s'impose selon moi, est celle que propose le juge Wilson dans l'arrêt Bernard. J'examinerai en détail un peu plus loin les motifs justifiant l'adoption de cette position mais, auparavant, il me semble utile d'examiner la nature des violations de la Charte occasionnées par une application stricte de la règle de l'arrêt Leary.

La façon dont la règle de l'arrêt Leary enfreint l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte

Quelle est donc la règle de droit qui a été établie dans l'arrêt Leary? La conclusion de la majorité dans cette affaire établit que, même dans une situation où le niveau d'intoxication subi par l'accusé est suffisant pour soulever un doute raisonnable quant à sa capacité de former l'élément moral minimal requis par l'infraction d'intention générale pour laquelle il est poursuivi, celui‑ci ne peut être acquitté. Dans une telle situation, l'intoxication volontaire est substituée à l'élément moral du crime. L'application à la présente espèce de la décision prise dans l'arrêt Leary a pour résultat de substituer l'acte volontaire de l'accusé de s'intoxiquer à son intention de commettre l'agression sexuelle ou à son indifférence à l'égard de l'agression. Il s'agit d'une véritable substitution de la mens rea. Or, en premier lieu, il arrive rarement qu'on puisse considérer les événements qui se produisent entre la consommation d'alcool et la perpétration du crime comme une série ininterrompue d'événements ou une seule opération. En second lieu, l'élément moral requis, ou mens rea, ne peut pas nécessairement être déduit de l'acte matériel, ou actus reus, lorsque l'aspect volontaire ou conscient de cet acte peut être mis en doute en raison de l'intoxication extrême de l'accusé.

On n'a pas établi qu'il existe entre la consommation d'alcool et la perpétration du crime un lien tel qu'on puisse dire que l'ivresse conduit inévitablement à l'agression. L'expérience peut laisser croire que l'alcool ouvre la voie à la violence en diminuant la perception de ce qui constitue un comportement acceptable. Toutefois, des études indiquent que ce n'est pas en soi une cause de violence. Voir le Rapport provisoire de la Commission d'enquête sur l'usage des drogues à des fins non médicales (1970), ch. 3; «Rapport provisoire Le Dain», mentionné par S. H. Berner dans Intoxication and Criminal Responsibility (Commission de réforme du droit du Canada, 1975); Law Commission, Grande-Bretagne, Intoxication and Criminal Liability, Consultation Paper No. 127 (1993), aux pp. 4 et 67, et aussi les références et autres renseignements fournis aux renvois 14, 15, 16 et 18 à la p. 4; C. N. Mitchell, «The Intoxicated Offender — Refuting the Legal and Medical Myths» (1988), 11 Int. J. L. & Psychiatry 77, à la p. 89; S. S. Covington, «Alcohol and Family Violence», document présenté lors du 34e Congrès international sur l'alcoolisme et les toxicomanies, à la p. 24; L. Wolff et B. Reingold, «Consommation de drogues et criminalité» (1994), 14:6 Juristat 1, aux pp. 5 à 8 et 13; et Saskatchewan Alcohol and Drug Abuse Commission, Legal Offences in Saskatchewan: The Alcohol and Drug Connection (rapport de recherche, février 1989). Voici par exemple un extrait tiré de la p. 8 du rapport de recherche de 1989 de la SADAC:

[traduction] Même s'il est généralement reconnu que la consommation abusive d'alcool et d'autres drogues a un lien avec la criminalité, ni l'étendue ni la nature de ce lien n'ont encore été clairement identifiées (Brain, 1986; Collins, 1988; Evans, 1986; MacLatchie, 1987; Pernanen, 1976).

. . .

. . . Mais il faut procéder à d'autres recherches pour établir avec certitude la nature ou l'étendue de la relation entre ces infractions et la consommation de drogues. Toutefois, la recherche effectuée ailleurs semble indiquer qu'au plus 10 % des crimes violents en Saskatchewan ont un lien avec la consommation de drogues. (Johnson, 1986).

Même si elle accompagne fréquemment un comportement violent, la consommation abusive d'alcool n'est pas en soi une cause de violence. Les normes préconisées par Powers et Kotash (1982) pour déterminer s'il y a lieu d'attribuer un caractère causal à la consommation abusive d'alcool sont adoptées ici. Pour Powers et Kotash, un facteur doit être une condition à la fois nécessaire et suffisante de la production d'un événement particulier pour pouvoir être qualifié de «cause». Examinons le phénomène de la violence à l'endroit du conjoint (une forme d'agression beaucoup trop répandue) dans ce contexte.

Pour reprendre les propos de Powers et Kotash:

L'alcool et les drogues n'ont pas de lien de causalité avec la violence à l'endroit du conjoint, car ils ne sont pas des conditions nécessaires ou suffisantes de la violence. L'abus d'intoxicants n'est pas une condition nécessaire puisqu'une grande proportion des actes de violence se produit en l'absence d'alcool ou de drogues. L'abus d'intoxicants n'est pas une condition suffisante, puisque l'alcool et les drogues sont souvent utilisés sans qu'il n'y ait de violence (1982:42).

La consommation abusive d'alcool peut mieux être décrite comme un «agent de facilitation» de la violence. C'est‑à‑dire que dans notre culture, la consommation abusive d'alcool facilite l'apparition de la violence, soit en brouillant les limites entre ce qui constitue ou non un comportement acceptable, soit en éliminant complètement la reconnaissance consciente des règles régissant le comportement acceptable (Scott, 1988; Collins, 1988).

En outre, dans certaines situations, la consommation abusive d'alcool ou de drogues peut servir d'accompagnateur conscient d'un comportement violent en ce que certains contrevenants utilisent la consommation abusive d'alcool ou de drogues pour excuser un acte violent (par ex. certains cas de violence conjugale) (Coid, 1986; Powers et Kotash, 1982). [Commentaire: Je voudrais noter que les effets mentionnés dans les deux derniers paragraphes ont toujours été considérés comme insuffisants pour réfuter l'existence de l'élément moral requis.]

Il n'existe aucune relation causale simple entre la consommation abusive d'alcool ou de drogues et le comportement violent (Brain, 1986). Les modèles de comportement violent sont façonnés par toute une série de facteurs physiologiques, psychologiques, situationnels et socio‑culturels. Parmi les divers facteurs socio‑culturels qui façonnent les modèles de consommation abusive d'intoxicants et de violence, il y a tout spécialement le sexe, l'âge, le statut socio‑économique et l'origine ethnique (Coid, 1986). [En italique dans l'original.]

À mon avis, l'application stricte de la règle de l'arrêt Leary enfreint à la fois l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte pour nombre de raisons. L'aspect moral d'une infraction, ou mens rea, est reconnu depuis longtemps comme faisant partie intégrante du crime. Il s'agit là d'un concept fondamental de notre droit criminel. Cet élément peut être minimal dans les infractions d'intention générale, mais il n'en existe pas moins. En l'espèce, l'élément moral requis est tout simplement l'intention de commettre l'agression sexuelle ou l'indifférence quant à savoir si les actions peuvent constituer une agression. L'élément moral nécessaire peut habituellement être déduit de la preuve que l'agression a été commise par l'accusé. Par contre, la mens rea substituée de l'intention de s'enivrer ne peut établir la mens rea de commettre l'agression.

L'arrêt R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3, portait sur la substitution de la preuve d'un élément à la preuve d'un élément essentiel d'une infraction et soulignait les limites strictes qui doivent être imposées à de telles substitutions. La position de notre Cour est exposée en ces termes, aux pp. 18 et 19:

Dans le passage de l'arrêt Vaillancourt cité précédemment, le juge Lamer reconnaît que, dans certains cas, substituer la preuve d'un élément à la preuve d'un élément essentiel ne portera pas atteinte à la présomption d'innocence si, après qu'on a prouvé l'existence de l'élément substitué, il était déraisonnable que le juge des faits ne soit pas convaincu hors de tout doute raisonnable de l'existence de l'élément essentiel. Il s'agit d'une autre façon de dire que la présomption légale porte atteinte à la présomption d'innocence si elle oblige le juge des faits à prononcer une déclaration de culpabilité malgré l'existence d'un doute raisonnable. La présomption légale ne sera constitutionnelle que si l'existence du fait substitué entraîne inexorablement la conclusion que l'élément essentiel existe, sans aucune autre possibilité raisonnable. [Je souligne.]

La mens rea substituée définie dans l'arrêt Leary ne satisfait pas à ce critère. La consommation d'alcool ne peut tout simplement pas entraîner inexorablement la conclusion que l'accusé possédait l'élément moral requis pour commettre l'agression sexuelle, ou tout autre crime. La règle portant substitution de la mens rea a plutôt pour effet d'éliminer l'élément moral minimal requis pour l'agression sexuelle. En outre, la mens rea d'un crime est si bien reconnue que le fait d'éliminer cet élément moral, qui fait partie intégrante du crime, entraînerait pour l'accusé un déni de justice fondamentale. Voir R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636.

Dans cette même affaire, notre Cour a conclu qu'il y aurait violation de l'al. 11d) dans les cas où l'accusé serait déclaré coupable malgré l'existence d'un doute raisonnable quant à l'un des éléments essentiels de l'infraction; voir Vaillancourt, précité, aux pp. 654 à 656. C'est là le résultat qui se produirait si la règle de l'arrêt Leary était appliquée de façon stricte. Ainsi, un accusé dans un état d'extrême intoxication voisin de l'automatisme ou de l'aliénation mentale devrait être reconnu coupable même s'il existe un doute raisonnable quant à la nature volontaire de l'acte qu'il a commis. Cela enfreindrait clairement à la fois l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte. À mon avis, l'élément moral du caractère volontaire est un aspect fondamental du crime qui ne peut être retiré par une politique élaborée par les tribunaux. On ne peut tout simplement pas déduire automatiquement qu'il y aurait une prévisibilité objective que les conséquences de l'intoxication volontaire entraînent la perpétration de l'infraction. Il s'ensuit qu'on ne peut affirmer qu'une personne raisonnable, et encore moins un accusé qui pourrait être un jeune sans expérience de l'alcool, s'attendrait à ce qu'une telle intoxication conduise soit à un état voisin de l'automatisme, soit à la perpétration d'une agression sexuelle. Il est en outre peu probable qu'on veuille s'intoxiquer au point de sombrer dans un état de démence ou d'automatisme.

Le juge Sopinka invoque les règles de la common law en matière d'automatisme à l'appui de sa position portant que le caractère volontaire n'est pas une exigence de justice fondamentale. En toute déférence, je ne puis accepter cette position. L'arrêt de notre Cour Revelle c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 576, a été rendu avant l'adoption de la Charte. La règle selon laquelle l'automatisme créé volontairement ne peut constituer un moyen de défense n'a jamais été soumise à une analyse fondée sur la Charte. À mon avis, l'automatisme soulève les mêmes questions que celles qui nous occupent en l'espèce. Par conséquent, c'est présumer résolue la question même dont est saisie notre Cour que d'affirmer que la règle de l'arrêt Leary, qui empêche l'accusé de réfuter l'élément moral du caractère volontaire en raison d'un état d'intoxication extrême, n'enfreint pas la Charte parce que le même principe a été élaboré dans le cadre de la défense fondée sur l'automatisme. La présomption d'innocence impose au ministère public la charge d'établir tous les éléments du crime, dont l'élément moral du caractère volontaire. Cet élément ne peut être éliminé sans qu'il y ait violation de l'al. 11d) et de l'art. 7 de la Charte.

L'intimée a fait valoir qu'en raison de la nature «blâmable» de l'intoxication volontaire, force serait de conclure qu'il ne peut y avoir de violation de la Charte dans l'hypothèse de l'adoption de la position avancée dans l'arrêt Leary. Je ne puis souscrire à cette prétention. L'intoxication volontaire n'est pas encore un crime. En outre, il est difficile de conclure qu'un tel comportement doive toujours constituer une faute visée par l'application de sanctions criminelles. Toutefois, en supposant que l'intoxication volontaire soit répréhensible, cela ne signifie pas nécessairement que ses conséquences dans une situation particulière soient volontaires ou prévisibles. Des études montrent que la consommation d'alcool n'est pas la cause du crime. On ne peut prêter à la personne qui décide de boire l'intention de commettre une agression sexuelle.

De plus, l'intoxication volontaire ne peut assurer le lien nécessaire entre l'élément moral minimal, ou mens rea, requis pour l'infraction, et l'actus reus. C'est ce qui ressort nécessairement du raisonnement adopté dans les arrêts R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944, et R. c. Théroux, précité. En l'espèce, la question n'est pas de savoir s'il y a une certaine symétrie entre l'acte matériel et l'élément moral, mais plutôt si le lien nécessaire entre l'élément moral minimal et l'acte prohibé existe; en d'autres termes, l'élément moral est un élément d'intention à l'égard de l'actus reus du crime reproché. En outre, comme le dit le juge Sopinka, la mens rea minimale d'une infraction devrait refléter la nature particulière du crime. Voir l'arrêt R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3. Je doute que l'intoxication volontaire puisse, dans tous les cas, remplir cette exigence pour toutes les infractions d'intention générale.

En résumé, à mon avis, le fait de nier qu'un élément moral même très minime est requis pour l'infraction d'agression sexuelle enfreint la Charte d'une manière tellement draconienne et tellement contraire aux principes de justice fondamentale qu'il ne peut être justifié en vertu de l'article premier de la Charte. L'expérience d'autres ressorts qui ont complètement abandonné la règle de l'arrêt Leary, de même que le fait qu'en vertu de la position proposée, ce moyen de défense ne pourrait être invoqué que dans de rarissimes cas, montrent qu'il n'existe aucune politique urgente ni aucun objectif impérieux dont il faut tenir compte. Des études sur la relation entre l'intoxication et le crime n'établissent aucun lien rationnel. Enfin, comme la règle de l'arrêt Leary s'applique à tous les crimes d'intention générale, il est impossible de prétendre qu'elle est bien adaptée à la poursuite d'un objectif particulier, ce qui fait qu'elle ne répondrait ni au critère de la proportionnalité ni à celui de l'atteinte minimale.

Quel sort faut‑il alors réserver à la règle de l'arrêt Leary?

Attitude à adopter à l'égard d'un principe de common law qui enfreint les dispositions de la Charte

Dans l'arrêt R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933, le juge en chef Lamer (aux motifs duquel le juge Sopinka et moi‑même avons souscrit) a examiné cette question. À la page 978, il a dit:

Avant de passer à l'article premier, j'aimerais toutefois souligner que, puisque le présent pourvoi comporte une contestation fondée sur la Charte d'une règle de common law, formulée par les tribunaux, l'analyse de la Charte fait intervenir des considérations différentes de celles qui s'appliquent à la contestation d'une disposition législative. Par exemple, la cour ayant conclu que la règle de common law actuelle restreint les droits que l'art. 7 de la Charte reconnaît à l'accusé, il n'est peut‑être pas strictement nécessaire d'examiner la pertinence de l'application de l'article premier. Après avoir conclu que la règle de common law énoncée par la Cour d'appel de l'Ontario restreint le droit à la liberté de l'accusé d'une façon non conforme aux principes de justice fondamentale, j'estime qu'il conviendrait peut‑être de déterminer, à ce stade‑ci, s'il est possible de formuler une autre règle de common law qui ne serait pas contraire aux principes de justice fondamentale.

S'il est possible d'énoncer une nouvelle règle de common law qui ne contrevienne pas au droit de l'accusé de contrôler la conduite de sa défense, je n'ai aucune difficulté à imaginer que la Cour puisse simplement la formuler, en remplacement de l'ancienne, sans chercher à savoir si l'ancienne règle pourrait néanmoins être maintenue en vertu de l'article premier de la Charte. Vu que la règle de common law a été créée par des juges et non par le législateur, l'égard que les tribunaux doivent avoir envers les organismes élus n'est pas en cause. S'il est possible de reformuler une règle de common law de façon qu'elle ne s'oppose pas aux principes de justice fondamentale, il faudrait le faire.

Voilà l'attitude à adopter lorsqu'un principe de common law enfreint la Charte. Encore une fois, cela milite en faveur d'une application souple de la règle de l'arrêt Leary, ainsi que le suggérait le juge Wilson.

Justifications en faveur de l'adoption de l'attitude souple préconisée par le juge Wilson

Comme je l'ai dit, la position adoptée par le juge Wilson dans l'arrêt Bernard a beaucoup de mérite et devrait être suivie. En fait, la décision originale qui sert de fondement à une grande partie de notre jurisprudence en matière d'intoxication semble confirmer cette position. Dans l'arrêt Director of Public Prosecutions c. Beard, [1920] A.C. 479, lord Birkenhead a énoncé trois propositions qui sont souvent mentionnées dans les affaires d'intoxication et de comportement criminel, aux pp. 500 à 502:

[traduction] 1. L'aliénation mentale, qu'elle soit causée par l'ivresse ou autrement, constitue une défense contre une accusation criminelle. La jurisprudence maintient la différence entre le moyen de défense fondé sur l'aliénation mentale au sens propre, causée par un excès d'alcool, et le moyen de défense fondé sur l'ivresse rendant la personne incapable de former une intention spécifique. Un aliéné mental ne peut être déclaré coupable d'un crime: [. . .] cependant, en cas de verdict déclarant l'aliénation mentale, l'accusé est mis sous garde pour une période indéterminée à la discrétion de Sa Majesté. La loi ne tient pas compte de la cause de l'aliénation mentale. Si elle résulte d'une consommation excessive d'alcool, elle constitue une défense complète contre une accusation criminelle, au même titre que l'aliénation mentale attribuable à une autre cause . . .

. . .

2. La preuve de l'ivresse susceptible de rendre l'accusé incapable de former l'intention spécifique qui constitue un élément essentiel du crime doit être examinée, avec le reste de la preuve, pour déterminer s'il a eu ou non cette intention.

3. Si la preuve de l'ivresse ne suffit pas à établir l'incapacité de former l'intention nécessaire pour constituer le crime, mais révèle simplement que l'accusé avait l'esprit assez troublé par l'alcool pour se laisser aller plus facilement à un violent accès de passion, la présomption selon laquelle toute personne est censée vouloir les conséquences naturelles de ses actes n'est pas repoussée. [Je souligne.]

Selon moi, on n'a pas voulu, par cette décision, écarter complètement la défense d'intoxication dans le contexte des crimes d'intention générale. C'est ce qui ressort de la suite des motifs de lord Birkenhead, aux pp. 504, 505 et 507:

[traduction] Je ne crois pas que le principe de droit déduit de cette jurisprudence plus ancienne constitue une exception qui s'applique uniquement aux cas où il faut prouver une intention spécifique pour qu'il y ait perpétration de l'infraction plus grave, p. ex. blesser avec l'intention d'infliger des lésions corporelles graves ou de tuer. Certes, l'intention spécifique doit être démontrée dans ces cas-là pour établir la perpétration du crime en question, mais, en dernière analyse, cela n'est que conforme aux règles de droit ordinaires applicables aux actes criminels car, d'une manière générale (et mis à part certaines infractions spéciales), nul ne peut être déclaré coupable d'un crime à moins d'avoir eu la mens rea. L'ivresse rendant une personne incapable de former l'intention serait un moyen de défense, comme elle l'est par exemple dans le cas d'une accusation de tentative de suicide . . .

L'ivresse ne peut constituer un moyen de défense, en l'espèce, à moins que la preuve ne démontre qu'au moment de commettre le viol, Beard était ivre au point d'être incapable de former l'intention de perpétrer l'acte; la défense n'a pas prétendu que c'était le cas et, compte tenu de la preuve, elle ne pouvait le faire. Car, en l'espèce, la mort a résulté de deux actes ou d'une succession d'actes, c.-à-d. le viol et la violence qui a causé la suffocation. Ces actes ne peuvent pas être considérés séparément ni indépendamment l'un de l'autre. La capacité intellectuelle de l'accusé de former l'intention criminelle qu'implique le meurtre doit, en d'autres termes, être analysée par rapport au viol, et non simplement par rapport aux actes de violence qui ont eu lieu avec le viol.

. . .

En l'espèce, je doute, sans pour autant me prononcer sur ce point, qu'il y ait eu suffisamment de preuve à soumettre au jury pour établir que le prisonnier était vraiment ivre, dans le seul sens qui soit pertinent. Il n'y avait certainement aucune preuve établissant qu'il était trop ivre pour former l'intention de commettre le viol. [Je souligne.]

Par conséquent, d'entrée de jeu, on semble avoir envisagé la possibilité que la preuve susceptible d'établir que l'accusé était trop ivre pour pouvoir former l'élément moral requis pour une infraction d'intention générale soit présentée et examinée.

L'opportunité de modifier la règle de l'arrêt Leary et d'adopter la règle plus souple proposée par le juge Wilson est en outre confirmée par le fait que l'arrêt Majewski, précité, sur lequel s'est fondée la majorité dans l'arrêt Leary, a fait l'objet de critiques sévères au Royaume‑Uni. L'extrait suivant du document de la Law Commission, intitulé Intoxication and Criminal Liability, op. cit., à la p. 34, en donne un exemple:

[traduction] Le droit actuel en cette matière est donc critiquable à trois niveaux. Il est très compliqué et difficile à expliquer, dans la mesure où il est difficile de penser qu'il puisse fonctionner en pratique autrement que par l'abandon substantiel de ses règles détaillées; il vise à appliquer une politique sociale claire, à faire en sorte que les personnes intoxiquées qui commettent des actes criminels n'échappent pas aux sanctions criminelles, mais il ne le fait que de façon erratique et décousue; s'il est pris au sérieux, il crée de nombreuses difficultés d'application pratique. Il est donc compréhensible que dans d'autres ressorts et dans le cadre de l'examen rationnel des réformateurs du droit, on soit à la recherche d'autres solutions au problème d'assurer la protection de la société contre ceux qui commettent des actes criminels lorsqu'ils sont en état d'intoxication.

Le résultat de ces décisions découle peut‑être du désir compréhensible de faire en sorte que les accusés n'échappent pas à la responsabilité criminelle en consommant de l'alcool. Quelques auteurs ont tenté, de façon peu convaincante selon moi, de justifier ces décisions sur cette base. Voir M. T. Thornton, «Making Sense of Majewski» (1981), 23 Crim. L.Q. 464; E. Colvin, «A Theory of the Intoxication Defence» (1981), 59 R. du B. can. 750; A. Dashwood, «Logic and the Lords in Majewski», [1977] Crim. L.R. 532, 591; et S. Gardner, «The Importance of Majewski» (1994), 14 Oxford J. Legal Stud. 279.

Beaucoup plus d'auteurs appuient le point de vue mis de l'avant par le juge Dickson dans l'arrêt Leary et adopté dans l'arrêt O'Connor. À mon avis, la critique la plus véhémente et la plus convaincante des arrêts Majewski et Leary est qu'ils substituent la preuve d'ivresse à la preuve de l'élément moral requis. Les auteurs déplorent la distinction entre les crimes qui exigent une intention spécifique et ceux qui ne demandent rien de plus qu'une intention générale. Ils trouvent aussi à redire à la présomption d'indifférence qui en résulte, de même qu'à la disparition de l'exigence d'une véritable mens rea de l'infraction. Ils préféreraient une approche qui permette de soumettre à l'appréciation du jury la preuve de l'ivresse avec tous les autres éléments de preuve pertinents aux fins de déterminer si la mens rea requise a été établie. On trouve des critiques des arrêts Leary et Majewski, par exemple, dans les documents suivants: D. Stuart, Canadian Criminal Law: A Treatise (2e éd. 1987), aux pp. 363 à 383; J. C. Smith et B. Hogan, Criminal Law, op. cit., aux pp. 218 à 232; A. W. Mewett et M. Manning, Criminal Law, op. cit., aux pp. 76, 101 et 21 et suiv.; M. Goode, «Some Thoughts on the present state of the "Defence" of Intoxication» (1984), 8 Crim. L.J. 104; G. F. Orchard, «Criminal Responsibility and Intoxication — The Australian Rejection of Majewski», [1980] N.Z.L.J. 532; Juge G. Smith, «Footnote to O'Connor's Case» (1981), 5 Crim. L.J. 270, aux pp. 276 et suiv.; T. Quigley, «Specific and General Nonsense?» (1987), 11 Dalhousie L.J. 75, aux pp. 119 et 120; G. Orchard, «Surviving without Majewski — A View from Down Under», [1993] Crim. L.R. 426, aux pp. 429 et 430; S. J. Cavender, «The Lords Against Majewski and the Law» (1989), 21 Bracton L.J. 9; P. B. Schabas, «Intoxication and Culpability: Towards an Offence of Criminal Intoxication» (1984), 42 U.T. Fac. L. Rev. 147, aux pp. 151 à 154; G. Virgo, «The Law Commission Consultation Paper on Intoxication and Criminal Liability — (1) Reconciling Principle and Policy», [1993] Crim. L.R. 415, aux pp. 418 à 420; S. J. Beaumont, «Drunkenness and Criminal Responsibility — Recent English Experience» (1976), 54 R. du B. can. 777, aux pp. 782 et 783; T. Quigley, «Reform of the Intoxication Defence» (1987), 33 R.D. McGill 1, aux pp. 5 à 9, et «Self‑induced Intoxication and Criminal Responsibility» (1984), 58 Aust. L.J. 70. Certains de ces auteurs font aussi valoir dans leurs conclusions que la règle de l'arrêt Leary constitue une violation de la Charte. Voir en général P. Healy, Case Comment on R. v. Penno (1992), 71 R. du B. can. 143; T. Quigley et A. Manson, «Bernard on Intoxication: Principle, Policy and Points In Between — Two Comments» (1989), 67 C.R. (3d) 168, 173, et P. Healy, «R. v. Bernard: Difficulties with Voluntary Intoxication» (1990), 35 R.D. McGill 610, aux pp. 625 et suiv. Pour un examen portant expressément sur la présomption d'indifférence, voir T. Quigley, «Specific and General Nonsense?», loc. cit., aux pp. 100 à 103; S. J. Cavender, «The Lords Against Majewski and the Law», loc. cit., aux pp. 13 et suiv.; D. Farrier, «Intoxication: Legal Logic or Common Sense?» (1976), 39 Modern L. Rev. 578, aux pp. 580 et 581, et A. Dashwood, «Logic and the Lords in Majewski», loc. cit., aux pp. 539 à 541.

L'opportunité d'adopter le point de vue suggéré par le juge Wilson est en outre confirmée par les études portant sur l'effet des décisions O'Connor et Kamipeli entreprises en Australie et en Nouvelle‑Zélande. (Les références à ces études figurent dans Intoxication and Criminal Liability de la Law Commission de l'Angleterre, op. cit., aux pp. 60 à 63.) L'une de ces études a été effectuée en Nouvelle‑Galles du Sud, où l'on a procédé à un examen d'environ 510 procès (voir juge G. Smith, «Footnote to O'Connor's Case», loc. cit.). L'auteur, le juge George Smith, a conclu, à la p. 277:

[traduction] Ces chiffres révèlent qu'une «défense» d'intoxication qui n'aurait pas été admissible avant l'arrêt O'Connor a été invoquée dans onze affaires, soit 2,16 pour 100 du nombre total. Il y a eu acquittement dans trois affaires, soit 0,59 pour 100 du total, mais ce n'est que dans une affaire seulement, soit 0,2 pour 100 du total, que l'on peut affirmer avec quelque certitude que la question de l'intoxication a été le facteur qui a entraîné l'acquittement.

. . .

Il me semble que ce résultat ne devrait pas surprendre ceux qui ont une certaine expérience des cours criminelles pour la bonne et simple raison qu'en pratique, toute «défense» d'ivresse pose d'énormes difficultés pour la conduite du procès. Entre autres difficultés, si l'accusé a suffisamment de mémoire pour décrire des événements pertinents, le jury hésitera à croire qu'il a agi involontairement ou sans intention, tandis qu'au contraire, s'il prétend ne se souvenir de rien, il ne sera pas capable de réfuter de façon efficace les faits allégués par le ministère public.

. . .

Certes, mes enquêtes tendent à indiquer que l'arrêt O'Connor, loin d'ouvrir les vannes, a permis tout au plus qu'une goutte occasionnelle s'échappe du robinet.

Cette étude indique clairement que l'arrêt O'Connor n'a pas eu d'incidence significative sur les procès ou sur le nombre d'acquittements obtenus en raison d'une preuve d'intoxication grave.

D'aucuns font valoir que la suggestion du juge Wilson avantage les personnes dans un état d'ébriété très avancé tout en négligeant celles dont l'ivresse est moins sérieuse. (Voir, par exemple, T. Quigley, dans «Bernard on Intoxication: Principle, Policy and Points In Between — Two Comments», loc. cit., aux pp. 171 à 173.) Je ne suis pas d'accord avec cette prétention. Il faut se rappeler que les personnes qui sont «légèrement» ivres peuvent aisément former l'élément moral requis pour commettre l'infraction. Le relâchement des inhibitions et du comportement socialement acceptable qui est déclenché par la consommation d'alcool n'a jamais été reconnu comme facteur ou excuse lorsqu'il s'agit de déterminer si l'accusé avait la mens rea requise. Étant donné la nature minimale de l'élément moral requis pour les crimes d'intention générale, même les personnes dont l'état d'ébriété est avancé peuvent habituellement former la mens rea requise et être jugées avoir agi volontairement. En réalité, il n'y a que les personnes capables de démontrer qu'elles étaient intoxiquées à un point tel qu'elles se trouvaient dans un état voisin de l'automatisme ou de l'aliénation mentale qui pourraient soulever un doute raisonnable quant à leur capacité de former l'élément moral minimal requis pour une infraction d'intention générale. Ni une personne aliénée ni une personne en état d'automatisme ne peut former l'intention minimale requise pour une infraction d'intention générale. De même, comme l'implique l'expression comme telle, «ivresse voisine de l'aliénation mentale ou de l'automatisme» décrit une personne intoxiquée au point d'être incapable de former même l'intention minimale requise pour une infraction d'intention générale. L'expression se rapporte à une personne tellement ivre qu'elle devient un automate. Elle peut faire des gestes volontaires comme bouger les bras et les jambes, mais elle est tout à fait incapable de former même l'intention la plus banale ou la plus simple requise pour accomplir l'acte interdit par une infraction d'intention générale. Je crois que la modification de la règle de l'arrêt Leary proposée par le juge Wilson est une solution jurisprudentielle qui peut être adoptée pour remédier à un principe jurisprudentiel qui, en éliminant l'élément moral d'un crime, enfreint la Charte.

Il est évident que la preuve d'un tel état d'extrême intoxication ne peut être faite qu'en de rares occasions, et qu'elle n'est susceptible de réussir qu'encore plus rarement. Il n'en demeure pas moins que l'adoption de cette solution de rechange aurait pour effet d'éviter une violation de la Charte.

J'ajouterais que le législateur a toujours la possibilité d'adopter une disposition législative qui criminaliserait la perpétration d'un acte prohibé lorsque l'auteur est en état d'ébriété.

En l'espèce, l'appelant est un alcoolique assez âgé. Il est difficile, voire impossible, de le présenter sous un jour sympathique. Et pourtant, toute règle visant l'intoxication doit s'appliquer à tous les inculpés, y compris au jeune buveur inexpérimenté. La règle stricte de l'arrêt Leary ne constitue pas une violation mineure ou formelle, mais bien une violation de fond de la Charte qui élimine l'élément moral des crimes d'intention générale dans des situations où l'accusé est dans un état d'intoxication extrême. Je serais porté à penser que cette règle jurisprudentielle devrait être appliquée avec souplesse, comme le propose le juge Wilson, de façon à respecter la Charte. Cela signifierait que, sauf dans les rares cas où le degré d'intoxication est si grave qu'il s'apparente à l'automatisme, l'ivresse ne pourra être invoquée comme moyen de défense pour les crimes d'intention générale.

Il ne faut pas oublier qu'advenant l'adoption de la règle souple proposée par le juge Wilson, ce moyen de défense ne sera invoqué que dans les rares cas d'intoxication extrême. Puisqu'il lui faut établir que cet état s'apparente à celui de l'automatisme ou de l'aliénation mentale, j'estime que l'accusé devrait être tenu d'en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités. Dans l'arrêt R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303, notre Cour a reconnu qu'une telle charge, même si elle constituait une violation des droits de l'accusé en vertu de l'al. 11d) de la Charte, pouvait être justifiée en vertu de l'article premier. En l'espèce, j'estime que cette charge peut être justifiée. L'ivresse au degré extrême nécessaire pour constituer un facteur pertinent ne se produira qu'en de rares occasions. Seul l'accusé est en mesure de témoigner quant à la quantité d'alcool qu'il a consommée et aux effets que cela lui a causés. Il faudra recourir au témoignage d'experts pour confirmer que l'accusé se trouvait probablement dans un état voisin de l'automatisme ou de l'aliénation mentale par suite de son ivresse. Dans ses motifs, le juge Grenier ([1991] R.J.Q. 1794) a souligné à bon droit la nécessité de recourir au témoignage d'un expert. Il a dit (à la p. 1797):

La déposition de l'expert Louis Léonard revêt une importance particulière dans ce dossier. Le seul témoignage d'un accusé à l'effet qu'il n'était pas conscient de ce qu'il faisait risque, dans la plupart des cas, de ne pas constituer un fondement suffisant pour permettre au tribunal de conclure qu'il était inconscient en raison d'une absorption excessive d'alcool. Une preuve scientifique est quasi essentielle pour étayer une défense d'automatisme attribuable à un degré avancé d'intoxication.

L'intoxication extrême s'apparentant à l'automatisme ou à l'aliénation mentale doit, comme l'aliénation mentale, être établie par l'accusé selon la prépondérance des probabilités. Il s'agit là, à mon avis, de la position qu'a adoptée le juge en chef Lamer dans l'arrêt R. c. Penno, précité. L'extrait suivant est tiré des pp. 877 et 878:

Pour ces motifs, je suis d'avis que l'infraction consistant à avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que la capacité de conduire est affaiblie est une infraction d'intention générale. Il en découle, comme notre Cour l'a statué à la majorité dans l'arrêt Bernard, que le moyen de défense fondé sur l'intoxication ne peut écarter la mens rea de cette infraction, bien qu'il ne soit pas encore déterminé si l'intoxication qui entraînerait un état d'aliénation mentale ou d'automatisme pourrait avoir ce résultat.

Le juge du procès a conclu que l'appelant était dans un état d'intoxication très avancé. Cependant, l'appelant n'a pas fait la preuve, selon la prépondérance des probabilités, que son degré d'intoxication était élevé au point de constituer un état d'aliénation mentale ou d'automatisme et aucun des juges des tribunaux d'instance inférieure n'a conclu à l'existence d'un état d'aliénation mentale ou d'automatisme. Vu les faits de l'espèce, je ne vois pas la nécessité d'aborder la question de savoir si l'intoxication peut réfuter la mens rea quand elle approche de l'aliénation mentale ou de l'automatisme. [Je souligne.]

Il y a donc lieu d'imposer à l'accusé la charge de présentation et la charge ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il était dans un état d'intoxication extrême voisin de l'automatisme ou de l'aliénation mentale au moment où il a commis l'infraction.

Résultat du fait de rapporter l'élément moral uniquement à l'actus reus, qui exige que l'acte prohibé soit accompli volontairement

Que l'on croie que l'élément moral en cause se rapporte à l'actus reus plutôt qu'à la mens rea, le résultat doit être le même. Pour ce qui est de l'actus reus, l'acte criminel prohibé doit avoir été accompli volontairement comme un acte voulu. Une personne dans un état d'automatisme ne peut pas accomplir un acte voulu et volontaire puisque l'automatisme l'a privée de la capacité d'accomplir un tel acte. Il s'ensuit qu'une personne dans un état d'intoxication extrême voisin de l'automatisme est également privée de cette capacité. Par conséquent, un aspect fondamental de l'actus reus de l'acte criminel est absent. Il y aurait également violation de l'art. 7 de la Charte si un accusé qui n'agit pas volontairement pouvait être déclaré coupable d'une infraction criminelle. Dans un tel cas, l'acte volontaire de s'intoxiquer ne peut se substituer à l'acte volontaire en cause dans une agression sexuelle. Sinon, il y aurait violation du principe énoncé dans l'arrêt Vaillancourt, précité. Je le répète, condamner quelqu'un devant un tel déni de justice naturelle ne pourrait être justifié en vertu de l'article premier de la Charte.

Sommaire de la solution proposée

À mon avis, les dispositions de la Charte pourraient être respectées si, lorsqu'il s'agit d'infractions qui n'exigent qu'une intention générale, l'on permettait à l'accusé d'établir qu'il était, au moment de l'infraction, dans un état d'intoxication extrême voisin de l'automatisme ou de l'aliénation mentale. À l'instar des cas où l'on demande à établir l'état d'aliénation mentale, l'accusé doit s'acquitter du fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il était dans un état d'intoxication extrême. Il faudra indubitablement avoir recours au témoignage d'un expert. Il est évident que l'accusé ne pourra établir un tel degré d'intoxication extrême que dans de rares cas. Toutefois, le fait de permettre une telle procédure signifie qu'il sera toujours possible d'invoquer en défense qu'en raison d'un degré d'intoxication extrême, l'élément moral minimal requis par une infraction d'intention générale n'a pas été établi. Il est nécessaire de permettre ce moyen de défense rare et limité à l'égard des infractions d'intention générale pour que les principes de common law en matière d'intoxication puissent respecter les dispositions de la Charte.

Eu égard à l'expérience vécue en Australie ou en Nouvelle‑Zélande, on ne peut prétendre que l'admission d'un tel moyen de défense aurait pour effet d'ouvrir les vannes et de permettre à chaque accusé qui a bu avant de commettre l'acte prohibé de soulever le moyen de défense de l'ivresse. Comme je l'ai déjà noté, des études effectuées en Australie et en Nouvelle‑Zélande montrent qu'il n'y a pas eu d'augmentation significative du nombre d'acquittements dans la foulée des arrêts O'Connor et Kamipeli.

Dispositif

En conséquence, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer l'ordonnance de la Cour d'appel et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

Version française des motifs des juges Sopinka, Gonthier et Major rendus par

Le juge Sopinka (dissident) — Le présent pourvoi soulève une seule question de droit: la preuve d'une intoxication extrême équivalant à un état d'automatisme peut‑elle servir à réfuter l'intention requise par l'infraction d'agression sexuelle, qui a été classée au rang des infractions d'intention générale? L'appelant conteste la justesse de la décision de notre Cour dans l'arrêt Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29, qui a établi que l'intoxication volontaire ne peut jamais faire échec à la mens rea d'une infraction d'intention générale.

Les faits

Les faits qui donnent lieu au présent pourvoi ne sont pas contestés. La plaignante est une femme de 65 ans qui, souffrant de paralysie partielle, doit se déplacer en fauteuil roulant. Elle connaissait l'appelant par l'intermédiaire de sa femme, qui était sa couturière et faisait des courses pour elle. La plaignante a déclaré que vers 18 h le 30 mai 1989, à sa demande, l'appelant était venu chez elle lui livrer une bouteille de 40 onces de brandy. La plaignante a bu moins d'un verre de brandy, puis elle s'est endormie dans son fauteuil roulant. Lorsque, dans la nuit, elle s'est réveillée pour se diriger vers la toilette, l'appelant s'est manifesté et, s'emparant de son fauteuil, l'a poussée dans la chambre, l'a couchée sur le lit et l'a agressée sexuellement. L'appelant a quitté le logement vers 4 heures du matin. La plaignante devait par la suite découvrir que la bouteille de brandy était vide. Le juge du procès a tiré la conclusion de fait que l'appelant avait bu le reste de la bouteille entre 18 h et 3 h.

L'appelant souffre d'alcoolisme chronique. Il a déclaré avoir passé la journée à un bar, où il a consommé sept ou huit bouteilles de bière. Il s'est rappelé avoir pris un verre de brandy à son arrivée chez la plaignante, mais ne se souvenait plus de ce qui s'est produit entre ce moment et celui où il s'est réveillé nu dans le lit de la plaignante. Il a nié l'avoir agressée sexuellement.

La défense a appelé Louis Léonard, pharmacologiste, à déposer à titre de témoin expert. Monsieur Léonard a déclaré que les antécédents d'alcoolisme de l'appelant le rendaient moins sensible aux effets de l'alcool. Dans l'hypothèse où l'appelant aurait consommé sept ou huit bières au cours de la journée, puis 35 onces de brandy le soir en cause, il a estimé que son alcoolémie aurait dû se situer entre 400 et 600 milligrammes par 100 millilitres de sang. Un tel taux pourrait entraîner la mort ou le coma chez une personne normale. Monsieur Léonard a déclaré qu'une personne ayant une telle quantité d'alcool dans le sang pouvait agir sous le coup de «l'amnésie‑automatisme», aussi connue sous le nom de «blackout». La personne qui se trouve dans cet état perd contact avec la réalité et son cerveau cesse temporairement de fonctionner normalement. Cette personne n'a aucune conscience de ses actes à ce moment et risque de ne pas s'en souvenir le lendemain.

Monsieur Léonard a en outre déclaré qu'il est difficile de déterminer si une personne est sous l'effet d'un blackout ou si elle agit tout simplement sous l'effet de l'alcool. Selon lui, si une personne agissant sous l'effet de l'alcool se comporte d'une façon qui fait appel à ses facultés cognitives ou réflexives, il est très peu probable qu'elle soit en état de blackout. Par contre, si la personne cesse de se comporter comme elle le fait normalement pour agir de façon gratuite ou violente, il est plus probable qu'elle soit victime d'un blackout.

L'appelant a été accusé sous le seul chef d'agression sexuelle. Le juge du procès a tenu pour avéré que l'appelant avait commis l'infraction décrite par la plaignante. Il a toutefois acquitté l'appelant parce qu'il avait un doute raisonnable quant à la question de savoir si, en raison de son extrême intoxication, il avait eu l'intention minimale de commettre l'infraction d'agression sexuelle: [1991] R.J.Q. 1794. La Cour d'appel du Québec a infirmé cette décision: [1993] R.J.Q. 692, 80 C.C.C. (3d) 175, 19 C.R. (4th) 291, 54 Q.A.C. 27. L'appelant se pourvoit maintenant de plein droit devant notre Cour, en vertu de l'al. 691(2)a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46.

Les juridictions inférieures

La Cour du Québec (le juge Grenier)

Après avoir examiné les faits, le juge du procès a conclu qu'il entretenait un doute raisonnable quant à la question de savoir si l'appelant souffrait d'un blackout au moment où il a agressé la plaignante. Il a souligné l'importance du témoignage d'expert de M. Léonard, en disant qu'«[u]ne preuve scientifique est quasi essentielle pour étayer une défense d'automatisme attribuable à un degré avancé d'intoxication» (p. 1797). Le juge du procès a aussi noté qu'il aurait déclaré l'appelant coupable s'il avait été convaincu que celui‑ci était conscient de ce qu'il faisait lorsqu'il a commis l'agression.

En ce qui a trait aux principes de droit applicables, le juge du procès a commencé par souligner qu'en vertu de la règle traditionnelle, la preuve d'intoxication volontaire ne peut être admise que pour réfuter la mens rea des infractions d'intention spécifique. Elle ne peut être admise pour faire échec à la mens rea des infractions d'intention générale, dont l'infraction d'agression sexuelle. Il a ensuite examiné les arrêts de notre Cour Leary c. La Reine, précité, et R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833. Après avoir analysé les diverses façons de concevoir la preuve d'intoxication exposées dans ces deux arrêts, il a conclu que le point de vue de la majorité de notre Cour était représenté dans les motifs du juge Wilson (auxquels a souscrit le juge L'Heureux‑Dubé) dans l'arrêt Bernard. Il a donc adopté le point de vue du juge Wilson portant que la preuve d'intoxication extrême voisine de l'aliénation ou de l'automatisme peut être admise pour réfuter la mens rea d'une infraction d'intention générale.

Le juge du procès a reconnu que le point de vue avancé par le juge Wilson pose de sérieux problèmes de protection publique, puisqu'il interdit à l'État l'exercice de quelque forme de contrôle envers un individu qui commet un crime en état d'intoxication volontaire extrême. Il a toutefois apporté trois réponses à cette question. Il a d'abord précisé que c'est au législateur et non aux tribunaux qu'il appartient de créer une nouvelle infraction. Il a ensuite noté que même selon le point de vue traditionnel, l'intoxication volontaire peut mener à un acquittement pur et simple lorsqu'une infraction d'intention spécifique comme le vol ne comporte pas d'infraction moindre et incluse d'intention générale. Il a enfin indiqué qu'en cas de conflit entre les exigences de la protection publique et la nécessité pour la poursuite de prouver la mens rea hors de tout doute raisonnable, il préférait donner priorité au second élément.

De l'avis du juge du procès, la preuve n'a pas établi que l'intoxication de l'appelant avait atteint le niveau de l'aliénation mentale. En outre, rien dans la preuve ne lui permettait de conclure que l'appelant avait subi une perte de mémoire uniquement après l'incident et non pendant celui‑ci. Il a réitéré sa conclusion que l'accusé avait soulevé un doute raisonnable quant à la question de savoir si son intoxication était voisine de l'automatisme au sens où l'entendait le juge Wilson dans l'arrêt Bernard, précité. Le juge du procès a donc conclu qu'il avait un doute raisonnable sur l'existence de l'intention minimale requise pour l'infraction d'agression sexuelle. Il a donc acquitté l'appelant.

La Cour d'appel du Québec

Le juge Brossard

Le juge Brossard a d'abord passé en revue les quatre opinions exprimées par les membres de notre Cour dans l'arrêt Bernard. Il a noté que la Cour d'appel du Québec, dans les arrêts R. c. Charest (1990), 57 C.C.C. (3d) 312 et R. c. Ciciola, C.A. Montréal, no 500‑10‑000048‑874, 1er mars 1990, J.E. 90-629, avait estimé qu'une majorité des juges dans l'arrêt Bernard a souscrit à l'opinion du juge Wilson qu'une intoxication voisine de l'aliénation ou de l'automatisme pouvait écarter la mens rea d'une infraction d'intention générale. Il a toutefois souligné que ces deux arrêts ont été prononcés antérieurement à l'arrêt de la Cour suprême du Canada R. c. Penno, [1990] 2 R.C.S. 865, dans lequel le juge en chef Lamer a indiqué qu'à son avis la question de savoir si une intoxication voisine de l'aliénation mentale ou de l'automatisme pouvait écarter la mens rea d'une infraction d'intention générale n'avait pas encore été tranchée.

Par conséquent, le juge Brossard a conclu qu'il était toujours lié par les principes établis dans les arrêts Leary et R. c. George, [1960] R.C.S. 871, et que l'intoxication volontaire entraînant un état équivalant ou apparenté à l'aliénation mentale ou à l'automatisme, exception faite du delirium tremens, ne pouvait être invoquée comme moyen de défense à l'encontre d'une infraction d'intention générale.

Le juge Brossard a donc accueilli l'appel et ordonné qu'un verdict de culpabilité soit inscrit et que le dossier soit retourné au juge de première instance pour qu'il détermine la peine.

Le juge LeBel (motifs concordants)

Le juge LeBel a aussi conclu que la position traditionnelle portant exclusion de la défense d'intoxication volontaire pour les infractions d'intention générale n'était pas modifiée par l'arrêt Bernard de notre Cour. À l'instar du juge Brossard, il a donc conclu qu'il lui était tenu d'appliquer la règle traditionnelle.

La question en litige

La seule question en litige est la suivante:

Une intoxication volontaire extrême, dont les effets sont assimilables à un état d'automatisme peut‑elle constituer une défense à une infraction d'agression sexuelle?

Il s'agit là de la question en litige telle qu'elle a été formulée par les parties, encore que je reconnaisse qu'il y a désaccord pour ce qui est de savoir si l'intoxication peut, à proprement parler, être qualifiée de «défense». Cette dernière question n'a pas d'incidence dans le cadre du présent pourvoi. Le recours à l'expression «défense» ou «moyen de défense» dans les présents motifs se fait donc sous réserve de ce commentaire.

Analyse

L'agression sexuelle est une infraction d'intention générale. Dans l'arrêt Leary c. La Reine, précité, notre Cour à la majorité a conclu que l'ivresse ne constitue pas un moyen de défense opposable à une infraction d'intention générale. Même si certains des juges de notre Cour ont tenté de renverser l'arrêt Leary, cela ne s'est pas produit. Par conséquent, j'estime, à l'instar de la Cour d'appel, que le juge du procès était lié par cet arrêt. Je rejette en outre la prétention de l'appelant selon laquelle il y aurait lieu de renverser l'arrêt Leary. Dans les motifs qui suivent, j'entends retracer l'évolution du droit régissant la défense d'intoxication et relever les considérations d'ordre public sur lesquelles s'appuie la règle de l'arrêt Leary. Je répondrai ensuite aux diverses critiques portées contre cette règle, en particulier à celle qui prétend qu'elle enfreint l'art. 7 ou l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. J'expliquerai enfin pourquoi, selon moi, les solutions de rechange qui ont été proposées sont insatisfaisantes.

A. Historique de la règle de l'arrêt Leary

L'historique de la défense d'intoxication a été esquissé par lord Birkenhead dans l'affaire britannique Director of Public Prosecutions c. Beard, [1920] A.C. 479, aux pp. 494 et 495:

[traduction] En vertu du droit en vigueur en Angleterre jusqu'au début du XIXe siècle, l'ivresse volontaire n'a jamais constitué un moyen de défense contre la perpétration d'un crime; les auteurs classiques prétendaient même généralement que l'ivresse volontaire doit être considérée plus comme une circonstance aggravante que comme un moyen de défense. Cette façon de voir était fondée sur le principe selon lequel la personne qui volontairement détourne et détruit sa volonté ne se trouve pas dans une meilleure situation en ce qui a trait aux actes criminels que la personne qui n'a pas bu. . .

Les décisions judiciaires rendues au cours d'une période de près d'un siècle montrent clairement que la rigidité de cette règle a graduellement été assouplie au cours du XIXe siècle, même si cet assouplissement n'a pu, pendant longtemps, être associé à un principe unique ou très intelligible.

Voir en outre R. U. Singh, «History of the Defence of Drunkenness in English Criminal Law» (1933), 49 L.Q. Rev. 528, et D. McCord, «The English and American History of Voluntary Intoxication to Negate Mens Rea» (1990), 11 J. Legal Hist. 372.

La «défense» d'intoxication telle qu'elle existe maintenant en droit anglo‑canadien est fondée sur trois propositions mises de l'avant par lord Birkenhead dans l'arrêt Beard, précité, aux pp. 500 à 502:

[traduction] 1. L'aliénation mentale, qu'elle soit causée par l'ivresse ou autrement, constitue une défense contre une accusation criminelle. La jurisprudence maintient la différence entre le moyen de défense fondé sur l'aliénation mentale au sens propre, causée par un excès d'alcool, et le moyen de défense fondé sur l'ivresse rendant la personne incapable de former une intention spécifique. . .

. . .

2. La preuve de l'ivresse susceptible de rendre l'accusé incapable de former l'intention spécifique qui constitue un élément essentiel du crime doit être examinée, avec le reste de la preuve, pour déterminer s'il a eu ou non cette intention.

3. Si la preuve de l'ivresse ne suffit pas à établir l'incapacité de former l'intention nécessaire pour constituer le crime, mais révèle simplement que l'accusé avait l'esprit assez troublé par l'alcool pour se laisser aller plus facilement à un violent accès de passion, la présomption selon laquelle toute personne est censée vouloir les conséquences naturelles de ses actes n'est pas repoussée.

La mention par lord Birkenhead de «l'intention spécifique qui constitue un élément essentiel du crime» a conduit les tribunaux à établir une distinction entre les infractions d'intention «spécifique» et les infractions d'intention «générale» et à admettre la défense fondée sur l'intoxication uniquement à l'égard des infractions d'intention spécifique. Cette interprétation de l'opinion incidente de lord Birkenhead a été adoptée par notre Cour dans l'arrêt R. c. George, précité. Un point de vue semblable a été adopté au Royaume‑Uni dans Attorney‑General for Northern Ireland c. Gallagher, [1963] A.C. 349 (H.L.); Bratty c. Attorney‑General for Northern Ireland, [1963] A.C. 386 (H.L.); et Director of Public Prosecutions c. Majewski, [1977] A.C. 443. La règle est aussi semblable dans la plupart des États américains: American Jurisprudence, vol. 21 (2e éd. 1981), «Criminal Law», § 155.

Au Canada, l'impossibilité d'invoquer l'intoxication comme moyen de défense dans des poursuites pour viol a été établie dans l'arrêt Leary, précité. Dans cette décision, après un examen exhaustif de la jurisprudence, le juge Pigeon a conclu, à la p. 57:

À mon avis, le viol est un crime qui ne requiert qu'une intention générale, par opposition à une intention spécifique, et c'est en conséquence un crime pour lequel la défense d'ivresse n'est pas recevable.

Dans l'arrêt R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293, aux pp. 301 et 302, après avoir cité les arrêts Leary et Swietlinski c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 956, le juge McIntyre, s'exprimant au nom de la Cour, a conclu qu'à l'instar du viol et de l'attentat à la pudeur, l'agression sexuelle est une infraction exigeant une intention générale. Par la suite, dans l'arrêt R. c. Bernard, précité, le juge McIntyre (avec l'appui du juge Beetz) a rejeté l'argument selon lequel la règle de l'arrêt Leary dégage le ministère public de son obligation de prouver la mens rea lorsqu'il s'agit d'une infraction d'intention générale, en disant, aux pp. 878 et 879:

Le fait qu'un accusé ne peut invoquer l'intoxication volontaire dans le cas de ces infractions n'a pas cet effet vu la nature de l'infraction et les éléments moraux devant être démontrés. L'existence de l'état d'esprit requis peut se prouver de deux manières. Il y a d'abord la proposition générale selon laquelle les juges des faits peuvent déduire la mens rea de l'actus reus lui‑même: une personne est présumée avoir voulu les conséquences naturelles et probables de ses actes. Par exemple, dans une infraction comportant le simple recours à la force, l'intention minimale d'exercer cette force suffira pour constituer la mens rea nécessaire et cette intention peut raisonnablement [se] déduire de l'acte lui‑même et des autres éléments de preuve. Deuxièmement, dans les cas où l'accusé était intoxiqué au point de faire naître des doutes quant au caractère volontaire de sa conduite, le ministère public peut s'acquitter de son obligation de prouver que l'accusé avait l'état mental coupable nécessaire en prouvant l'intoxication volontaire que l'accusé a provoquée lui‑même par la consommation de stupéfiants ou d'alcool. C'est là la démarche proposée dans l'arrêt Majewski. Dans la plupart des cas d'intoxication lors de la perpétration d'infractions d'intention générale, le juge des faits pourra appliquer la première proposition, savoir que l'intention peut être déduite de l'actus reus lui‑même. Comme le fait observer le juge Fauteux dans l'arrêt R. v. George, précité, à la p. 879, il est presque métaphysiquement inconcevable qu'une personne soit ivre au point d'être incapable de former l'intention minimale d'avoir recours à la force. Il s'ensuit que ce n'est que dans le cas de la plus extrême intoxication volontaire que le juge des faits doit recourir à la seconde proposition, c'est‑à‑dire celle suivant laquelle la preuve d'intoxication volontaire démontre l'existence d'un esprit coupable, d'un état mental condamnable.

Il résulte de ce processus à deux étapes que, pour ces crimes, un accusé ne saurait soulever l'ivresse volontaire comme moyen de défense. Il ne saurait alléguer: «J'étais tellement ivre que je ne savais pas ce que je faisais.» S'il a pu s'enivrer au point d'être inconscient de ses actes, l'insouciance dont il a témoigné en se mettant dans cet état constitue la preuve nécessaire pour établir l'état mental coupable. Par conséquent, il est, du point de vue de la logique, impossible qu'une personne accusée d'une infraction d'intention générale invoque son ivresse volontaire comme moyen de défense. La preuve de son ivresse volontaire peut constituer une preuve de son esprit coupable. [Souligné dans l'original.]

Le juge McIntyre a aussi rejeté l'argument selon lequel les accusés qui commettent des crimes après s'être volontairement intoxiqués par la consommation de stupéfiants ou d'alcool sont moralement innocents.

Dans ses motifs distincts, le juge Wilson (avec l'appui du juge L'Heureux‑Dubé) a souscrit à la conclusion du juge McIntyre que la preuve de l'intoxication dans cette affaire ne permettait simplement pas de soulever un doute raisonnable quant à l'existence de l'intention minimale requise pour commettre l'infraction. Dans une opinion incidente, le juge Wilson a exprimé un certain doute quant à la question de savoir si la règle de l'arrêt Leary devrait s'appliquer dans les cas où la preuve établit l'existence d'une intoxication extrême entraînant une absence de conscience voisine de l'aliénation mentale ou de l'automatisme. Elle a toutefois préféré laisser cette question en suspens puisqu'il n'était pas nécessaire de la trancher pour statuer sur le pourvoi.

Dans ses motifs de dissidence (auxquels a souscrit le juge Lamer), le juge en chef Dickson a estimé notamment que la règle de l'arrêt Leary enfreignait l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte. Selon lui, la preuve d'intoxication volontaire devrait être examinée par le juge des faits avec tous les autres éléments de preuve afin de déterminer si le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable l'existence de la mens rea requise pour l'infraction. Le juge La Forest a exprimé son accord général avec la façon dont le juge en chef Dickson avait énoncé le droit, indiquant ainsi qu'il doutait lui aussi de la conformité à la Charte de la règle de l'arrêt Leary. Ces commentaires étaient toutefois des opinions incidentes, puisque le juge La Forest a convenu avec les juges McIntyre et Wilson que le pourvoi devrait être rejeté parce qu'il n'y avait pas de preuve établissant que l'accusé avait été suffisamment intoxiqué pour soulever un doute raisonnable quant à la question de savoir s'il avait la mens rea requise pour l'infraction d'agression sexuelle. Par conséquent, même si les juges majoritaires dans l'arrêt R. c. Bernard, précité, ont, dans leurs motifs ou dans les motifs auxquels ils ont souscrit, exprimé des doutes quant à la sagesse de l'arrêt Leary, celui‑ci n'a pas été renversé.

La possibilité d'invoquer l'intoxication comme moyen de défense a aussi été examinée dans l'arrêt R. c. Penno, précité, dans le contexte de l'infraction consistant à avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire est affaiblie. Seuls les motifs du juge Wilson (auxquels a souscrit le juge L'Heureux‑Dubé) ont remis en question la justesse de la règle de l'arrêt Leary.

Par conséquent, l'arrêt Leary établit toujours que la preuve d'intoxication ne peut constituer un moyen de défense qu'à l'égard des infractions d'intention spécifique, et non à l'égard des infractions d'intention générale. Puisque l'agression sexuelle est une infraction d'intention générale, l'intoxication ne peut servir de moyen de défense à une accusation en la matière. Cette règle s'appuie sur de solides considérations d'ordre public. L'un des principaux objets visés par le droit criminel est la protection du public. Cet objet serait contrecarré si, comme l'a dit le lord juge Lawton de la Cour d'appel dans l'arrêt Majewski, précité, à la p. 456, [traduction] «plus un homme s'enivre, sans aller jusqu'à l'aliénation mentale, plus il a de chances d'être acquitté». La société a le droit de punir ceux qui, de leur plein gré, s'intoxiquent à un point tel qu'ils constituent une menace pour les autres membres de leur collectivité. Le fait qu'un accusé a volontairement consommé des stupéfiants ou de l'alcool au point de s'intoxiquer ne peut excuser la perpétration d'une infraction criminelle, à moins qu'il ne provoque des troubles mentaux au sens de l'art. 16 du Code. Comme cet article n'a pas été invoqué en l'espèce, la Cour n'a pas à se prononcer sur les circonstances dans lesquelles l'alcool ou ses effets peuvent en entraîner l'application.

B. Critiques de la règle de l'arrêt Leary

La règle de l'arrêt Leary a été très critiquée dans la doctrine de même que dans les motifs de dissidence du juge en chef Dickson dans l'arrêt Leary lui‑même et dans l'arrêt R. c. Bernard. Les principaux motifs invoqués à l'encontre de cette règle sont les suivants:

1. La règle de l'arrêt Leary enfreint l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte puisqu'elle permet la condamnation d'un accusé malgré l'existence d'un doute raisonnable quant à la question de savoir s'il a la mens rea de l'infraction dont il est accusé.

2. La distinction entre les infractions d'intention spécifique et les infractions d'intention générale est illogique.

3. La règle de l'arrêt Leary est incompatible avec le moyen de défense fondé sur une croyance sincère mais erronée au consentement.

Je répondrai à chacune de ces critiques à tour de rôle.

1. La règle de l'arrêt Leary enfreint l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte

La principale objection que formule l'appelant à l'égard de la règle de l'arrêt Leary est qu'elle permet la condamnation d'une personne même si le ministère public n'a pas réussi à prouver hors de tout doute raisonnable la mens rea requise pour l'infraction. Voilà ce qui, de l'avis de l'appelant, constitue une violation de l'art. 7 et de l'al. 11d) de la Charte. Cette objection est fondée sur l'hypothèse selon laquelle une mens rea particulière, à savoir l'intention d'accomplir l'actus reus, est un élément de l'infraction d'agression sexuelle exigé par la Constitution. Cette hypothèse n'est pas justifiée. À mon avis, la règle de l'arrêt Leary ne dégage pas le ministère public de l'obligation de prouver l'existence d'une mens rea ou tout autre élément de l'infraction d'agression sexuelle qui est exigé par les principes de justice fondamentale.

Comme l'a souligné le juge McIntyre dans l'arrêt R. c. Bernard, ce n'est que dans de rares cas que des personnes accusées seront en mesure d'établir qu'elles étaient intoxiquées au point de ne pouvoir former l'intention minimale requise pour commettre l'infraction d'agression sexuelle. Par conséquent, dans la grande majorité des cas, on ne peut prétendre que la règle de l'arrêt Leary enfreint l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte. Toutefois, selon les conclusions du juge du procès, la présente espèce constitue l'un des rares cas où l'accusé était assez intoxiqué pour que soit soulevé un doute raisonnable quant à l'existence de l'intention de commettre l'infraction d'agression sexuelle. L'application de la règle de l'arrêt Leary à des circonstances comme celles de la présente espèce permet manifestement la condamnation de l'accusé malgré l'existence d'un doute raisonnable quant à son intention de commettre l'actus reus de l'infraction d'agression sexuelle. À mon avis, cela n'enfreint ni l'art. 7 ni l'al. 11d) de la Charte. Aucun des principes de justice fondamentale pertinents n'exige que l'intention de commettre l'actus reus d'une infraction d'intention générale soit un élément de l'infraction. À mon avis, la preuve établissant que l'accusé s'est intoxiqué volontairement satisfait aux exigences des principes de justice fondamentale.

La prémisse sur laquelle est fondée l'allégation de violation de la justice fondamentale est qu'en vertu de la Constitution, il doit exister une correspondance entre l'actus reus, ou quelque aspect de celui‑ci, et la mens rea. D'après cette théorie, il s'agirait d'un principe de justice fondamentale d'application universelle. Ce point a récemment été dénigré en ce qui concerne la question de savoir si les conséquences qui font partie de l'actus reus doivent être prévisibles de façon objective ou subjective, ou selon une variante de ces possibilités. Dans l'arrêt R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3, notre Cour était partagée sur cette question au sujet du crime d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal. Selon les motifs du Juge en chef, auxquels deux autres juges et moi‑même avons souscrit, l'élément moral requis était la prévisibilité de la mort selon une norme objective modifiée. La majorité a toutefois adopté une norme objective de prévisibilité, limitée cependant aux lésions corporelles. Le juge McLachlin, qui s'est exprimée en son nom et au nom de trois autres membres de notre Cour, a formulé les principes suivants sur la question de la prétendue nécessité de correspondance entre l'actus reus et la mens rea, aux pp. 53 et 54:

L'argument fondé sur la correspondance entre la mens rea et chacune des conséquences de l'infraction suppose en second lieu qu'il s'agit non pas simplement d'une règle générale de droit criminel, mais d'un principe de justice fondamentale — d'une exigence constitutionnelle de base. Je conviens qu'en règle générale la mens rea d'une infraction se rapporte aux conséquences interdites de sa perpétration. Comme je le dis dans l'arrêt R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5, à la p. 17: «[h]abituellement, la mens rea porte sur les conséquences de l'actus reus prohibé.» Il reste cependant que notre droit criminel renferme d'importantes exceptions à cet idéal de correspondance parfaite, exceptions qui, de par leur existence, indiquent que la règle de la correspondance n'est rien de plus ni de moins que cela — une règle — qui comporte certaines exceptions. S'il en est ainsi, on ne saurait élever cette règle au rang d'un principe de justice fondamentale qui, par définition, doit s'appliquer universellement.

Il importe de faire une distinction entre la théorie du droit criminel, qui recherche l'idéal d'une correspondance absolue entre l'actus reus et la mens rea, et les exigences constitutionnelles que pose la Charte. Ainsi que l'a dit à plusieurs reprises le Juge en chef, «la Constitution ne garantit pas toujours la situation "idéale"» (R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114, à la p. 142; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154, à la p. 186; R. c. Finlay, [1993] 3 R.C.S. 103, rendu simultanément, à la p. 114).

À ma connaissance, rien n'appuie la proposition selon laquelle la mens rea d'une infraction doit toujours, par nécessité constitutionnelle, se rattacher à la conséquence précise prohibée. Les principes constitutionnels applicables sont de portée plus générale. Nul ne peut se voir infliger une peine d'emprisonnement en l'absence de mens rea ou d'une intention coupable, et il ne doit pas y avoir de disproportion entre la gravité de l'infraction et le degré de faute morale. Pourvu qu'il existe un élément de faute morale ou de culpabilité morale et à condition que cette faute ou culpabilité soit proportionnelle à la gravité et aux conséquences de l'infraction en question, les principes de justice fondamentale auront été respectés. [Je souligne.]

Et le juge McLachlin de poursuivre, à la p. 55:

Donc, en se penchant sur la constitutionnalité de l'exigence de la prévisibilité de lésions corporelles, on doit se demander non pas si la règle générale de la correspondance entre la mens rea et les conséquences prohibées de l'infraction a été respectée, mais bien s'il y a conformité avec le principe de justice fondamentale selon lequel la gravité et le caractère blâmable d'une infraction doivent correspondre à la faute morale liée à cette infraction. La justice fondamentale n'exige pas la symétrie absolue de la faute morale et des conséquences prohibées.

Le juge La Forest, qui a reconnu avec le juge McLachlin que la définition en common law de l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal ne violait pas la Charte, a dit, à la p. 38:

Dans l'arrêt DeSousa, la Cour s'est fondée sur des arrêts antérieurs portant sur l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal, l'accusation en cause en l'espèce, et, pour ma part, je ne peux établir de distinction entre l'exigence de mens rea relativement aux deux infractions. Qu'un acte illégal puisse entraîner la mort ou simplement des lésions corporelles est purement fortuit. Le raisonnement du juge McLachlin à cet égard est convaincant.

Notre Cour à la majorité a donc déterminé de manière péremptoire que la règle générale selon laquelle l'élément de faute morale d'un crime doit s'étendre à l'actus reus, y compris aux conséquences qui en font partie, peut faire l'objet d'exceptions. Cette règle n'a pas une application universelle à titre de principe de justice fondamentale. On peut exceptionnellement satisfaire aux principes de justice fondamentale lorsque la définition de l'infraction exige que l'on prouve un état d'esprit blâmable et que le degré du caractère répréhensible ne soit pas disproportionné à la gravité de l'infraction. À mon avis, pour les motifs qui suivent, ces exigences sont respectées en l'espèce et, étant donné l'historique de la règle de l'arrêt Leary et de son rôle social sous‑jacent, il y a lieu de faire une exception afin d'en tenir compte.

La première exigence des principes de justice fondamentale est qu'un état d'esprit blâmable ou coupable doit être un élément essentiel de toute infraction criminelle qui rend son auteur passible d'emprisonnement. Ce principe reflète le fait que notre système de justice criminelle refuse de tolérer la punition des personnes moralement innocentes. Comme l'ont tous deux souligné les juges McIntyre et Wilson dans l'arrêt R. c. Bernard, les personnes qui s'empêchent de savoir ce qu'elles font en consommant volontairement de l'alcool ou des stupéfiants peuvent difficilement être rangées dans la catégorie des personnes moralement innocentes. Ces personnes ont un état d'esprit suffisamment blâmable pour que leur emprisonnement n'enfreigne pas le principe de justice fondamentale qui interdit l'emprisonnement de l'innocent. Comme l'a dit lord Simon de Glaisdale dans l'arrêt Majewski, précité, à la p. 478:

[traduction] La mens rea est donc en dernière analyse l'état d'esprit que le droit criminel considère comme répréhensible et qu'il stigmatise en conséquence. Cet état d'esprit, lorsqu'il vient s'ajouter à la conduite prohibée en question, constitue une infraction particulière. Il n'existe aucune raison juridique pour laquelle l'incapacité mentale (lorsqu'elle n'équivaut pas à l'aliénation au sens de l'arrêt M'Naghten), résultant de l'intoxication volontaire, de se rendre compte de ses actes ou de leurs conséquences probables ne devrait pas constituer précisément ce genre d'état d'esprit que le droit criminel considère comme répréhensible et qu'il stigmatise en conséquence; de fait, sur le plan pratique, il y a de très bonnes raisons de la ranger dans cette catégorie.

La Charte appelle une réponse semblable. Elle compte parmi ses valeurs primordiales l'intégrité et la dignité de la personne, qui servent à définir les principes de justice fondamentale. Ces valeurs englobent comme attribut essentiel la responsabilité morale de toute personne saine d'esprit à l'égard de ses actes et sont fondées sur cette responsabilité. L'exigence de la mens rea est une application de ce principe. Permettre de façon générale à un accusé qui ne souffre pas d'une maladie mentale de plaider l'absence de mens rea alors qu'il s'est volontairement mis dans un état tel qu'il ne peut avoir d'intention coupable minerait, voire réfuterait, le principe même de la responsabilité morale que l'exigence de la mens rea vise à appliquer.

La deuxième exigence des principes de justice fondamentale est que la punition doit être proportionnelle au caractère moralement blâmable de l'auteur de l'infraction. Cela a été établi comme principe de justice fondamentale dans les arrêts R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633, et R. c. Creighton, précité. Il existe certaines infractions pour lesquelles un degré spécial de mens rea est une exigence constitutionnelle en raison des stigmates rattachés à une condamnation et en raison de la gravité de la peine infligée par la loi. Ainsi, le meurtre et la tentative de meurtre exigent une mens rea fondée sur une norme subjective. Aucune exception ne devrait être apportée au principe de justice fondamentale à l'égard de ces infractions, mais, à titre d'infractions d'intention spécifique, on peut leur opposer l'ivresse comme moyen de défense.

Par contre, l'agression sexuelle ne fait pas partie des infractions pour lesquelles soit les stigmates qui s'y rattachent soit les peines qu'elles entraînent exigent du point de vue constitutionnel l'intention subjective pour qu'il y ait actus reus. L'agression sexuelle est un crime de violence haineux. Ceux qui sont reconnus coupables d'avoir commis cette infraction sont à bon droit couverts d'un important degré d'opprobre moral. Cet opprobre n'est pas déplacé dans le cas du criminel intoxiqué. Ces personnes méritent d'être stigmatisées. Leur culpabilité morale s'apparente à celle de quiconque se rend coupable de l'infraction d'agression sexuelle, et les effets de leur conduite sur leurs victimes comme sur la société dans son ensemble sont les mêmes que ceux qui découlent de tout autre cas d'agression sexuelle. En outre, la peine pour l'infraction d'agression sexuelle n'est pas fixe. Dans la mesure où il a un effet sur le niveau de sa culpabilité morale, le degré d'intoxication de l'auteur au moment du crime peut être pris en considération lors de la détermination de la peine. Compte tenu de tous ces facteurs, je ne vois pas comment les stigmates et la punition liés à l'infraction d'agression sexuelle sont disproportionnés par rapport à la culpabilité morale d'une personne comme l'appelant qui a commis l'infraction après s'être volontairement intoxiqué au point d'être incapable de savoir ce qu'il faisait. Le fait que la règle de l'arrêt Leary permette de condamner une personne malgré l'absence de correspondance entre l'actus reus et l'élément moral d'esprit blâmable n'enfreint pas un principe de justice fondamentale.

On a en outre fait valoir que la règle de l'arrêt Leary viole la présomption d'innocence car elle permet la condamnation d'une personne malgré l'existence d'un doute raisonnable quant à la question de savoir si celle‑ci a perpétré l'actus reus de son plein gré. Cet argument est fondé sur l'hypothèse selon laquelle le caractère volontaire est, en vertu d'une exigence constitutionnelle, un élément requis de l'actus reus d'une infraction qui s'applique universellement. Encore une fois, je ne crois pas que cette hypothèse soit justifiée.

Il est vrai que, en règle générale, il faut un acte volontaire d'un accusé pour qu'existe l'actus reus. Voir les motifs du juge La Forest dans l'arrêt R. c. Parks, [1992] 2 R.C.S. 871, à la p. 896, et ceux du juge McLachlin dans l'arrêt R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5, à la p. 17. À l'instar de la mens rea, il s'agit d'une règle générale du droit criminel, mais lorsqu'elle est élevée au rang de principe de justice fondamentale, elle non plus, par exception, n'est pas absolue. Une exception bien reconnue a trait à la défense d'automatisme sans aliénation mentale. Comme je l'explique plus loin, l'automatisme ne sert pas à excuser une infraction si l'état de l'accusé découle de sa propre faute. L'état d'automatisme prive l'accusé de la volonté de commettre l'infraction, mais la règle générale cède à la considération d'ordre public en vertu de laquelle, dans les circonstances, l'auteur du crime qui, par sa propre faute, est à l'origine de son état ne devrait pas échapper à la punition. L'accusé qui, volontairement, boit de l'alcool ou consomme des stupéfiants au point de tomber dans un état d'automatisme se trouve dans la même situation. Pour que soient respectées les règles de justice fondamentale, il suffit de montrer que l'état d'ivresse a été déclenché par la conduite blâmable de l'accusé.

2.La distinction entre les infractions d'intention spécifique et les infractions d'intention générale est illogique

Une autre critique formulée à l'encontre des règles actuelles régissant la possibilité d'invoquer l'intoxication comme moyen de défense veut que la distinction entre les infractions d'intention spécifique et les infractions d'intention générale soit illogique. Les critiques de la règle prétendent qu'il n'existe aucun fondement de principe pour établir une distinction entre les infractions d'intention générale et les infractions d'intention spécifique et, partant, aucune raison logique pour que l'intoxication soit un moyen de défense opposable à des infractions d'intention spécifique mais non à des infractions d'intention générale.

L'appelant n'attaque cependant pas le principe de la validité générale de la distinction entre les infractions d'intention spécifique et les infractions d'intention générale. Il prétend seulement que lorsque l'ivresse atteint le stade de l'automatisme, cette distinction ne devrait plus s'appliquer. Cela rejoint essentiellement l'état de la réflexion qu'exposait le juge Wilson dans l'arrêt R. c. Bernard, dans l'opinion incidente à laquelle j'ai déjà fait référence.

En dépit de la position de l'appelant, j'entends examiner brièvement la critique selon laquelle la règle serait illogique. À mon avis, ce concept repose sur de solides considérations d'ordre public qui, malgré les résultats illogiques que sa définition et son application ont à l'occasion entraînés, lui ont permis de survivre pendant plus de 150 ans en Angleterre et d'être adopté au Canada et dans la plupart des États américains.

Le concept original selon lequel l'intoxication peut, dans certains cas, réduire à néant la mens rea a été élaboré par le juge Stephen au XIXe siècle, dans R. c. Doherty (1887), 16 Cox C.C. 306. Par la suite, dans R. c. Tolson (1889), 23 Q.B.D. 168, le juge Stephen a expliqué le concept de mens rea en disant que la définition intégrale de chaque infraction comprend, expressément ou implicitement, l'élément moral requis. C'est au législateur qu'appartient la tâche de définir pour la première fois l'élément moral mais, comme il arrive souvent que la définition d'origine législative ne donne aucune explication à ce sujet, les tribunaux sont souvent obligés d'y suppléer. Dès qu'elle est établie, cette définition révèle l'objet de l'infraction, c'est‑à‑dire la politique sociale que le législateur cherche à appliquer en criminalisant la conduite particulière visée. La nature et l'importance relative de l'élément moral servent d'indices privilégiés pour déterminer si l'intoxication devrait pouvoir réduire l'élément moral à néant. Si la punition des auteurs privés de l'état d'esprit requis par suite de leur ivresse ne favorise pas la considération d'ordre public qui sous‑tend la définition de l'infraction, l'intoxication devrait être admissible comme moyen de défense.

Même si le juge Stephen n'a pas expressément défini la distinction entre les infractions susceptibles d'être réduites à néant par un moyen de défense fondé sur l'ivresse et celles qui ne l'étaient pas, l'arrêt Director of Public Prosecutions c. Beard, précité, l'a fait en des termes qui ont été repris depuis, non seulement en Angleterre, mais aussi dans d'autres ressorts.

Comme l'élément moral varie d'une infraction à l'autre et qu'il doit souvent être déduit de la nature de l'infraction et du libellé de la disposition législative, la classification des infractions d'intention générale et d'intention spécifique s'est élaborée au cas par cas. Cette démarche entraîne inévitablement certains résultats illogiques, d'autant plus lorsque les qualificatifs «spécifique» et «générale» sont appliqués sans égard aux considérations d'ordre public qui les sous‑tendent. À mon avis, les qualificatifs «spécifique» et «générale» n'expriment pas en soi la considération d'ordre public qui sous‑tend leur emploi, et ils ne devraient pas être appliqués comme s'ils constituaient des normes strictes d'origine législative. Il faut plutôt tenir compte de la considération d'ordre public qui les fonde, comme je l'ai déjà montré.

Les principes suivants découlent des arrêts qui établissent les lignes directrices de la classification des infractions d'intention générale ou d'intention spécifique. En règle générale, les infractions d'intention générale exigent l'intention minimale d'accomplir l'acte qui constitue l'actus reus. La preuve de l'intention est habituellement déduite de la perpétration de l'acte suivant le principe qui veut qu'une personne soit présumée vouloir les conséquences naturelles de ses actes. Sans chercher à décrire de façon exhaustive les motifs d'ordre public qui militent en faveur de l'exclusion de la défense d'ivresse pour cette catégorie d'infractions, je voudrais faire remarquer qu'il est rare, même lorsqu'il s'agit de cas d'ivresse extrême, qu'une personne soit dépourvue de ce degré minimal de conscience. En outre, il s'agit généralement d'infractions que des personnes en état d'ébriété sont susceptibles de commettre, de sorte que ce serait contredire la considération d'ordre public qui les sous‑tend que d'admettre l'ivresse comme moyen de défense.

En règle générale, les infractions d'intention spécifique exigent un élément moral plus élevé que celui des infractions d'intention générale, et comprennent les «infractions généralement plus graves pour lesquelles la mens rea doit comprendre non seulement l'accomplissement intentionnel de l'actus reus, mais aussi l'existence d'autres motifs et desseins» (le juge McIntyre dans l'arrêt R. c. Bernard, précité, aux pp. 880 et 881). On les décrit souvent comme des infractions d'«intention cachée». Voir Majewski, précité. Dans son article intitulé «A Theory of the Intoxication Defense» (1981), 59 R. du B. can. 750, le professeur Colvin souligne avec raison que c'est l'intention supplémentaire, en plus de l'intention de base, qui est la marque des infractions d'intention cachée. Cette classification repose en partie sur l'importance de l'élément moral par rapport à l'intention minimale requise pour les infractions d'intention générale. En vertu de cette distinction, l'accusé ne sera pas reconnu coupable si l'important élément moral supplémentaire est réduit à néant par son état d'ivresse. Dans les cas où la preuve de l'élément supplémentaire ne peut être établie, il y a souvent condamnation pour une infraction moindre qui n'exige pas l'élément supplémentaire. Citons à titre d'exemple l'infraction de voies de fait dans l'intention de résister à une arrestation ou de l'empêcher, qui est une infraction d'intention spécifique. À défaut de l'intention de résister à une arrestation, l'accusé pourrait être déclaré coupable de voies de fait simples, soit une infraction d'intention générale.

Outre les infractions d'intention cachée, il est certaines infractions qui, en raison de leur gravité et de l'importance de leur élément moral, sont mises au nombre des infractions d'intention spécifique même si elles ne correspondent pas aux critères généralement reconnus des infractions d'intention cachée. L'exemple le plus significatif est le meurtre. Il s'agit là de la plus grave des infractions criminelles, qui commande une peine fixe. En raison de l'importance de l'élément moral requis et de la peine fixe, cette infraction est placée au rang des infractions d'intention spécifique. La défense d'ivresse est admissible pour réduire l'infraction à celle d'homicide involontaire coupable, ce qui permet de tempérer la rigueur de la loi qui exclut l'ivresse comme facteur de détermination de la peine. La classification du meurtre au rang des infractions d'intention spécifique illustre la juste application des considérations d'ordre public dans un cas où l'application des critères habituels pourrait entraîner un résultat différent.

Je reconnais que les qualificatifs «spécifique» et «générale» peuvent à l'occasion donner lieu à certains résultats illogiques. Cela n'est pas étonnant compte tenu des circonstances décrites précédemment. En outre, même le principe unificateur le plus clair peut, une fois appliqué, ne pas produire une harmonie parfaite. Je demeure toutefois convaincu que la considération d'ordre public qui sous‑tend la règle de l'arrêt Leary est fondée. J'estime que la critique selon laquelle cette règle serait illogique est exagérée. Après avoir appliqué des critères semblables à ceux que j'ai exposés, le professeur Colvin a réussi à expliquer [traduction] «les tendances générales des décisions judiciaires». Voir Colvin, loc. cit., à la p. 768.

En ce qui a trait à l'existence d'un certain illogisme, je reprendrai les propos de lord Salmon dans l'arrêt Majewski, précité, aux pp. 483 et 484:

[traduction] . . . je conviens de l'existence d'un certain illogisme dans la règle selon laquelle l'intoxication peut excuser ou effacer un type d'intention, mais non un autre. J'accepte cependant cet illogisme, parce que la règle, dans son aspect indulgent, évite toute sévérité excessive sans pour autant nuire à la sécurité tandis que, dans son aspect rigoureux, elle s'applique de manière à ne pas nuire à la justice. Il serait tout aussi ridicule de supprimer l'aspect indulgent de la règle (ce que personne ne propose d'ailleurs) que d'adopter l'autre possibilité qui consiste à lui enlever son aspect rigoureux dans l'intérêt d'une logique absolue. Dans les affaires humaines, la logique absolue est un guide peu sûr et un maître très dangereux.

Le juge McIntyre a exprimé un point de vue semblable dans l'arrêt R. c. Bernard, en disant, à la p. 878, que «toute faiblesse que peut comporter ce point de vue sur le plan de la logique est justifiée par des raisons qui relèvent d'une saine politique sociale».

Plutôt que d'abandonner une règle qui subsiste depuis plus de 150 ans, je préfère clarifier la distinction à partir de ses racines sous‑jacentes. Il faut pour cela identifier et définir clairement l'élément moral des infractions. Cela devrait nous aider à établir l'importance de l'élément moral de même que le but visé par la criminalisation de la conduite. À partir des critères permettant d'identifier les infractions d'intention spécifique et les infractions d'intention générale, il est possible de déterminer si leur application à un cas donné sert la cause de l'intérêt public en punissant le contrevenant malgré l'absence de la mens rea requise par l'infraction.

Cette façon de voir est particulièrement utile lorsque l'application des critères normaux de distinction entre les infractions d'intention générale et les infractions d'intention spécifique ne permet pas de tirer une conclusion claire. Une décision de la Cour suprême de la Californie, People c. Hood, 462 P.2d 370 (1969), illustre bien cette situation. Le défendeur avait été reconnu coupable des infractions de voies de fait avec une arme meurtrière à l'endroit d'un agent de la paix et de voies de fait dans l'intention d'assassiner un policier. En appel, le juge en chef Traynor s'est demandé si la preuve de l'intoxication de l'appelant devrait être prise en considération à l'égard de l'infraction de voies de fait avec une arme meurtrière à l'endroit d'un agent de la paix ou des infractions incluses de voies de fait simples ou de voies de fait avec une arme meurtrière. En appliquant les critères relatifs à l'intention spécifique et générale, il a conclu que les infractions pouvaient être placées dans l'une ou l'autre catégorie. Il a donc dû se fonder [traduction] «sur d'autres considérations» (p. 378). Après avoir examiné la nature de l'infraction, l'élément moral requis et l'effet de l'alcool sur le comportement humain, il a conclu, à la p. 379:

[traduction] Il serait par conséquent anormal de permettre qu'une preuve d'intoxication dégage une personne de sa responsabilité pour des infractions de voies de fait avec une arme meurtrière ou de voies de fait simples, qui sont si souvent commises dans cet état.

En appliquant ainsi les critères pertinents, je ne vois aucune raison de rejeter la classification traditionnelle de l'agression sexuelle comme infraction d'intention générale. Par conséquent, c'est à bon droit que la Cour d'appel a conclu que la règle de l'arrêt Leary s'applique et que l'ivresse ne peut être invoquée comme moyen de défense pour réfuter l'intention requise.

3.L'arrêt Leary est incompatible avec la défense de croyance sincère mais erronée au consentement

Dans l'arrêt R. c. Bernard, précité, le Juge en chef Dickson a fait valoir que l'arrêt Leary est incompatible avec les arrêts Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120; Sansregret c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 570; R. c. Bulmer, [1987] 1 R.C.S. 782; et R. c. Robertson, [1987] 1 R.C.S. 918, qui ont établi qu'une croyance sincère mais erronée au consentement réduira à néant la mens rea requise pour les infractions de viol, d'attentat à la pudeur ou d'agression sexuelle (proposition confirmée par l'arrêt récent de notre Cour R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595). En l'espèce, notre Cour n'a pas à déterminer si l'intoxication volontaire peut être considérée comme un facteur susceptible de donner lieu à une croyance sincère mais erronée au consentement, de sorte que je n'entends pas exprimer d'opinion à cet égard. Je note toutefois qu'il est possible de concilier la considération d'ordre public qui sous‑tend l'arrêt Leary et les décisions des arrêts Pappajohn et autres. Ce point de vue est illustré dans l'arrêt R. c. Moreau (1986), 26 C.C.C. (3d) 359 (C.A. Ont.), où le juge Martin a conclu que, par suite de l'arrêt Leary, l'accusé ne peut invoquer son intoxication volontaire comme fondement de sa croyance que la plaignante consentait, mais que cela ne l'empêche pas de se fonder sur d'autres motifs pour établir cette croyance. Le critère consiste à se demander si l'accusé aurait fait la même erreur s'il n'avait pas bu. Voir aussi R. c. Murray (1986), 31 C.C.C. (3d) 323 (C.A.N.‑É. Div. app.). L'admissibilité de l'ivresse comme fondement de la défense d'une croyance sincère mais erronée au consentement peut impliquer des considérations d'ordre public autres que celles que j'ai exposées en l'espèce, de sorte que je préfère réserver cette question pour une autre occasion. Une conclusion par l'affirmative ne serait pas nécessairement incompatible avec l'application de la règle de l'arrêt Leary à des infractions d'intention générale.

C. Solutions de rechange à la règle de l'arrêt Leary

Un certain nombre d'autres solutions ont été proposées pour remplacer la règle de l'arrêt Leary. On a d'abord suggéré de traiter les cas d'extrême intoxication comme des cas d'automatisme. On a aussi suggéré de les traiter comme des cas d'aliénation. On a enfin proposé la création d'une troisième catégorie qui serait un état équivalant à l'automatisme, mais sans l'exception relative à la faute. La preuve se ferait selon la prépondérance des probabilités et obligerait peut‑être l'accusé à demeurer en détention comme dans les cas d'aliénation mentale. À mon avis, toutes ces pistes sont aussi insatisfaisantes les unes que les autres.

Dans l'arrêt R. c. Revelle (1979), 48 C.C.C. (2d) 267 (C.A. Ont.), conf. par [1981] 1 R.C.S. 576, le juge Martin a dit, à la p. 272:

[traduction] Il est bien établi que si l'automatisme découle uniquement de l'ivresse, seul la défense d'ivresse, qui se limite aux infractions d'intention spécifique, peut être soumise à l'appréciation du jury.

Voir aussi R. c. Hartridge, [1967] 1 C.C.C. 346 (C.A. Sask.); Rabey c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 513, à la p. 552, le juge Dickson (dissident), et Bratty c. Attorney‑General for Northern Ireland, précité.

Ce principe n'est qu'une des manifestations de la règle plus générale portant que la défense d'automatisme ne peut être invoquée par la personne dont l'état d'automatisme a été causé par sa propre faute ou négligence. Cette règle reconnaît que la personne qui, par sa propre faute ou négligence, s'intoxique volontairement puis commet une infraction criminelle n'a pas droit à l'acquittement que déclencherait normalement la défense d'automatisme si elle était établie. Cette personne est loin d'être sans reproche. Je ne vois aucune raison de rejeter la jurisprudence susmentionnée et de permettre à une telle personne d'invoquer la défense d'automatisme.

Une deuxième solution de rechange à la règle de l'arrêt Leary serait de traiter les cas d'extrême intoxication comme s'il s'agissait d'aliénation mentale. Il me faut rappeler qu'au procès comme en appel, l'avocat de l'appelant a concédé qu'il n'y avait aucune preuve qui permette d'établir que l'appelant souffrait d'aliénation mentale. À mon avis, cette concession était fondée puisque, selon l'état actuel du droit, la preuve ne permettait pas de conclure que l'appelant souffrait d'aliénation mentale.

Pour appuyer la défense d'aliénation mentale, l'accusé doit prouver qu'il souffrait d'une maladie mentale. La consommation d'alcool ou de stupéfiants peut conduire à un état comme le delirium tremens et à certaines autres psychoses qui constituent des maladies mentales. C'est ce qui est établi clairement par la première proposition formulée par lord Birkenhead dans l'arrêt Beard, précité, de même que dans des arrêts comme R. c. Malcolm (1989), 50 C.C.C. (3d) 172 (C.A. Man.); R. c. Mailloux (1985), 25 C.C.C. (3d) 171 (C.A. Ont.), conf. par [1988] 2 R.C.S. 1029, et R. c. Hilton (1977), 34 C.C.C. (2d) 206 (C.A. Ont.). Toutefois, en règle générale, l'expression «maladie mentale» ne comprend pas les états d'intoxication volontaire causés par l'alcool ou les stupéfiants: Cooper c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1149, à la p. 1159, le juge Dickson (plus tard Juge en chef).

L'opinion qu'a formulée à cet égard le juge Dickson dans l'arrêt Cooper était incidente, mais je ne doute pas de sa justesse. Depuis cet arrêt, notre Cour a reconnu que la question de savoir si un état devrait être traité comme une maladie mentale comporte un important élément d'ordre public. Dans l'arrêt Rabey c. La Reine, précité, la majorité a souscrit aux motifs du juge Martin dans l'arrêt de la Cour d'appel (1977), 37 C.C.C. (2d) 461. Aux pages 472 et 473 de ces motifs, le juge Martin dit:

[traduction] Bien qu'il soit impossible de définir avec précision le terme «maladie mentale», je crois qu'on peut faire valoir certaines propositions à cet égard. «Maladie mentale» est une expression juridique, non une expression du vocabulaire médical; bien que ce soit une notion juridique, elle renferme un élément médical important ainsi qu'un élément juridique ou d'ordre public.

L'élément juridique ou d'ordre public se rapporte a) à la mesure dans laquelle le trouble mental permet d'échapper à la responsabilité criminelle, et b) à la protection du public par la surveillance et le traitement des personnes qui ont causé des préjudices graves pendant qu'elles étaient dans un état de trouble mental. L'élément médical de l'expression consiste généralement en un avis médical sur la façon dont est considéré ou classifié l'état mental en question sur le plan médical. Comme l'élément médical de l'expression reflète ou devrait refléter l'état des connaissances médicales à une époque donnée, la notion de «maladie mentale» peut évoluer avec l'accroissement des connaissances médicales en ce qui concerne le trouble mental.

Le juge La Forest a cité et approuvé ce passage dans l'arrêt R. c. Parks, précité, aux pp. 898 et 899. Sont également pertinents les commentaires du juge Dickson dans l'arrêt Cooper, précité, à la p. 1159, où il dit, dans son examen de la définition de maladie mentale:

Le concept de la responsabilité et la notion qu'un accusé n'est pas légalement responsable des actes résultant d'un trouble mental ou d'une affection mentale sont sous-jacents à la présente analyse.

Des considérations d'ordre public appuient l'opinion du juge Dickson selon laquelle les états d'intoxication volontaire par la consommation d'alcool ou de stupéfiants ne devraient pas normalement être considérés comme des maladies mentales. Les personnes qui, par leur propre faute ou négligence, se mettent dans un état d'automatisme en consommant de l'alcool ou des stupéfiants méritent de répondre légalement de leurs actions. Contrairement à ceux qui n'ont aucune responsabilité pour l'état dans lequel ils se trouvent, ces personnes ont la possibilité d'éviter de se mettre dans un état d'automatisme. Elles méritent d'être punies pour leurs crimes plutôt que d'être admises à invoquer des dispositions du Code criminel conçues pour les personnes jugées non responsables d'actes criminels en raison d'un trouble mental. Ces dispositions législatives reflètent des préoccupations en matière de protection du public et de traitement à donner au contrevenant mais, contrairement aux dispositions du Code criminel qui créent des infractions, elles ne portent pas sur la dissuasion, la punition ou la réparation. Pour ces motifs, j'estime qu'il n'existe aucune raison de renverser l'arrêt Cooper et de conclure que l'extrême intoxication devrait être traitée comme une maladie mentale.

La dernière solution de rechange proposée à la règle de l'arrêt Leary serait de créer un nouveau moyen de défense fondé sur l'automatisme causé par l'intoxication volontaire, lequel devrait être prouvé par le défendeur selon la prépondérance des probabilités. L'argument en faveur de cette démarche serait que les personnes qui peuvent établir ce moyen de défense devraient être acquittées parce qu'elles ont montré qu'elles n'avaient pas la mens rea requise. Il devrait ressortir clairement de ce qui précède que je ne suis pas en faveur de cette façon de procéder. Permettre à l'accusé de soulever un tel moyen de défense serait faire abstraction du fait que ceux qui commettent des infractions criminelles après s'être volontairement intoxiqués ne sont pas sans reproche. À mon avis, ces personnes ont un état d'esprit coupable qui mérite d'être considéré comme une forme de mens rea. Le fait de punir ces personnes pour les crimes qu'elles commettent n'est pas incompatible avec les principes de justice fondamentale.

Conclusion

Pour tous ces motifs, notre Cour devrait, à mon avis, réaffirmer la règle traditionnelle selon laquelle l'intoxication volontaire ne constitue pas un moyen de défense opposable à une infraction d'intention générale, sous réserve des commentaires que j'ai exprimés au sujet des améliorations à apporter à la définition et à l'application de la distinction entre les infractions d'intention spécifique et les infractions d'intention générale. Si un point de vue différent devenait souhaitable parce que la démarche de l'arrêt Leary n'est pas en harmonie avec la politique sociale, le législateur a toute liberté pour intervenir. Je souligne que cette observation a déjà été faite par le juge McIntyre dans l'arrêt R. c. Bernard mais que le législateur n'a pas cru bon d'intervenir. On a suggéré que le législateur devrait créer une nouvelle infraction d'intoxication dangereuse. Le Comité Butler, en Angleterre, et la Commission de réforme du droit du Canada ont présenté des recommandations semblables. (Voir le Butler Committee Report on Mentally Abnormal Offenders (1975) (Cmnd. 6244, aux par. 18.51 à 18.59), de même que le document de la Commission de réforme du droit du Canada intitulé Pour une nouvelle codification du droit pénal, Rapport 30, vol. 1 (1986), à la p. 30.) Ces dispositions législatives pourraient être adoptées en même temps qu'une modification du Code criminel visant à étendre la défense d'ivresse à une partie ou à la totalité des infractions auxquelles elle ne s'applique pas. C'est toutefois au législateur qu'il appartient d'apporter de telles modifications, et non aux tribunaux.

Dans l'arrêt Majewski, le lord chancelier Elwyn‑Jones a résumé la situation en ces termes, auxquels je souscris entièrement. Il a dit, à la p. 475:

[traduction] Il se peut bien qu'un jour le législateur examine, comme à mon avis il le devrait, la recommandation concernant la création d'une infraction d'«intoxication dangereuse», que formule le comité Butler dans son Report on Mentally Abnormal Offenders (Cmnd. 6244, 1975). Mais, entre-temps, je crois qu'il serait irresponsable d'abandonner la règle de common law, «fort heureusement assouplie», que les tribunaux suivent depuis un siècle et demi.

Dispositif

Le juge du procès a déclaré que, n'eût été sa conviction que l'état d'ivresse extrême de l'appelant constituait un moyen de défense, il aurait reconnu l'appelant coupable. Je conclus comme la Cour d'appel que le juge du procès a commis une erreur de droit sur ce point. La Cour d'appel était donc fondée de substituer une déclaration de culpabilité. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi accueilli, les juges Sopinka, Gonthier et Major sont dissidents.

Procureurs de l'appelant: Shadley, Melançon & Boro, Montréal.

Procureur de l'intimée: Claude Provost, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1994] 3 R.C.S. 63 ?
Date de la décision : 30/09/1994
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et la tenue d'un nouveau procès est ordonnée

Analyses

Droit criminel - Agression sexuelle - Mens rea - Intoxication - Accusé acquitté d'agression sexuelle en raison de son état d'intoxication extrême au moment de l'incident - Acquittement infirmé en appel - La preuve d'une intoxication extrême équivalant à un état d'automatisme peut‑elle servir à réfuter l'intention requise pour une infraction d'intention générale?.

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Accusé acquitté d'agression sexuelle en raison de son état d'intoxication extrême au moment de l'incident - Acquittement infirmé en appel - La règle selon laquelle l'élément moral d'une infraction d'intention générale ne peut être réfuté par l'ivresse viole‑t‑elle les principes de justice fondamentale? - Dans l'affirmative, cette violation est‑elle justifiable? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7.

Droit constitutionnel - Charte des droits - Présomption d'innocence - Accusé acquitté d'agression sexuelle en raison de son état d'intoxication extrême au moment de l'incident - Acquittement infirmé en appel - La règle selon laquelle l'élément moral d'une infraction d'intention générale ne peut être réfuté par l'ivresse viole‑t‑elle la présomption d'innocence? - Dans l'affirmative, cette violation est‑elle justifiable? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 11d).

La plaignante, une femme de 65 ans, souffrant de paralysie partielle et se déplaçant en fauteuil roulant, connaissait l'appelant par l'intermédiaire de sa femme. Un soir, vers 18 h, à sa demande, l'accusé est venu chez elle lui livrer une bouteille de 40 onces de brandy. La plaignante a bu moins d'un verre de brandy, puis elle s'est endormie dans son fauteuil roulant. Lorsque, dans la nuit, elle s'est réveillée pour se diriger vers la toilette, l'appelant s'est manifesté et, s'emparant de son fauteuil, l'a poussée dans la chambre, l'a couchée sur le lit et l'a agressée sexuellement. Il a quitté le logement vers 4 heures du matin. La plaignante devait par la suite découvrir que la bouteille de brandy était vide. Le juge du procès a tiré la conclusion de fait que l'appelant avait bu le reste de la bouteille entre 18 h et 3 h. L'appelant souffre d'alcoolisme chronique. Il a déclaré avoir passé la journée à un bar, où il a consommé sept ou huit bouteilles de bière. Il s'est rappelé avoir pris un verre de brandy à son arrivée chez la plaignante, mais ne se souvenait plus de ce qui s'est produit entre ce moment et celui où il s'est réveillé nu dans le lit de la plaignante. Il a nié l'avoir agressée sexuellement. Le pharmacologiste appelé à déposer à titre de témoin expert par la défense a déclaré qu'une personne avec une alcoolémie semblable à celle que, par hypothèse, l'accusé aurait eue selon lui après avoir consommé une telle quantité d'alcool pouvait agir sous le coup d'un «blackout». La personne qui se trouve dans cet état perd contact avec la réalité et son cerveau cesse temporairement de fonctionner normalement. Cette personne n'a aucune conscience de ses actes à ce moment et risque de ne pas s'en souvenir le lendemain. Le juge du procès a tenu pour avéré que l'appelant avait commis l'infraction décrite par la plaignante, mais il l'a acquitté parce qu'il avait un doute raisonnable quant à la question de savoir si, en raison de son extrême intoxication, il avait eu l'intention minimale de commettre l'infraction d'agression sexuelle. La Cour d'appel a accueilli l'appel interjeté par le ministère public et ordonné qu'un verdict de culpabilité soit inscrit. Elle a conclu que l'intoxication volontaire entraînant un état équivalant ou apparenté à l'aliénation mentale ou à l'automatisme ne pouvait être invoquée comme moyen de défense à l'encontre d'une infraction d'intention générale.

Arrêt (les juges Sopinka, Gonthier et Major sont dissidents): Le pourvoi est accueilli et la tenue d'un nouveau procès est ordonnée.

Les juges L'Heureux‑Dubé, Cory, McLachlin et Iacobucci: L'application stricte de la règle établie par notre Cour dans l'arrêt Leary, selon laquelle la mens rea d'un crime d'intention générale ne peut être réfutée par l'ivresse, enfreint à la fois l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. L'aspect moral d'une infraction est reconnu depuis longtemps comme faisant partie intégrante du crime, et le fait de l'éliminer entraînerait pour l'accusé un déni de justice fondamentale. L'élément moral peut être minimal dans les infractions d'intention générale; en l'espèce, il s'agit tout simplement de l'intention de commettre l'agression sexuelle ou de l'indifférence quant à savoir si les actions peuvent constituer une agression. L'élément moral nécessaire peut habituellement être déduit de la preuve que l'agression a été commise par l'accusé, mais la mens rea substituée de l'intention de s'enivrer ne peut établir la mens rea de commettre l'agression. En outre, la présomption d'innocence impose au ministère public la charge d'établir tous les éléments du crime, dont l'élément moral du caractère volontaire. En supposant que l'intoxication volontaire soit répréhensible, cela ne signifie pas nécessairement que ses conséquences dans une situation particulière soient volontaires ou prévisibles. De plus, l'intoxication volontaire ne peut assurer le lien nécessaire entre la mens rea minimale requise pour l'infraction et l'actus reus. Le fait de nier qu'un élément moral même très minime est requis pour l'infraction d'agression sexuelle enfreint la Charte d'une manière tellement draconienne et tellement contraire aux principes de justice fondamentale qu'il ne peut être justifié en vertu de l'article premier de la Charte. L'expérience d'autres ressorts qui ont complètement abandonné la règle de l'arrêt Leary, de même que le fait qu'en vertu de la position proposée, ce moyen de défense ne pourrait être invoqué que dans de rarissimes cas, montrent qu'il n'existe aucune politique urgente ni aucun objectif impérieux dont il faut tenir compte. Des études sur la relation entre l'intoxication et le crime n'établissent aucun lien rationnel. Enfin, comme la règle de l'arrêt Leary s'applique à tous les crimes d'intention générale, il est impossible de prétendre qu'elle est bien adaptée à la poursuite d'un objectif particulier, ce qui fait qu'elle ne répondrait ni au critère de la proportionnalité ni à celui de l'atteinte minimale.

L'attitude souple préconisée par le juge Wilson dans Bernard, en vertu de laquelle on pourrait permettre que la preuve de l'intoxication soit soumise au jury pour les infractions d'intention générale s'il s'agit d'une preuve d'intoxication si extrême qu'elle entraîne une absence de conscience voisine de l'aliénation ou de l'automatisme, devrait être suivie. Étant donné la nature minimale de l'élément moral requis pour les crimes d'intention générale, même les personnes dont l'état d'ébriété est avancé peuvent habituellement former la mens rea requise et être jugées avoir agi volontairement. L'intoxication extrême s'apparentant à l'automatisme ou à l'aliénation mentale doit, comme l'aliénation mentale, être établie par l'accusé selon la prépondérance des probabilités. La preuve d'un tel état d'extrême intoxication ne peut être faite qu'en de rares occasions. Même si une telle charge constitue une violation des droits de l'accusé en vertu de l'al. 11d) de la Charte, elle peut être justifiée en vertu de l'article premier. Seul l'accusé est en mesure de témoigner quant à la quantité d'alcool qu'il a consommée et aux effets que cela lui a causés. Il faudrait recourir au témoignage d'experts pour confirmer que l'accusé se trouvait probablement dans un état voisin de l'automatisme ou de l'aliénation mentale par suite de son ivresse.

Que l'on croie que l'élément moral en cause se rapporte à l'actus reus plutôt qu'à la mens rea, le résultat doit être le même. Pour ce qui est de l'actus reus, l'acte criminel prohibé doit avoir été accompli volontairement comme un acte voulu. Une personne dans un état d'automatisme ne peut pas accomplir un acte voulu et volontaire, et une personne dans un état d'intoxication extrême voisin de l'automatisme est également privée de cette capacité. Il y aurait également violation de l'art. 7 de la Charte si un accusé qui n'agit pas volontairement pouvait être déclaré coupable d'une infraction criminelle. Dans un tel cas, l'acte volontaire de s'intoxiquer ne peut non plus se substituer à l'acte volontaire en cause dans une agression sexuelle. Condamner quelqu'un devant un tel déni de justice naturelle ne pourrait être justifié en vertu de l'article premier de la Charte.

Le juge en chef Lamer: La position de droit énoncée par le juge Cory est acceptée et la solution de formuler une exception à la règle établie dans l'arrêt Leary est appuyée.

Le juge La Forest: Le point de vue du juge en chef Dickson dans les arrêts Bernard et Quin, qui contestait vigoureusement la règle établie dans l'arrêt Leary, ayant été rejeté par les juges de la majorité, la préférence est donnée à la démarche préconisée par le juge Wilson dans cet arrêt, telle que développée dans les motifs du juge Cory.

Les juges Sopinka, Gonthier et Major (dissidents): La décision de notre Cour dans l'arrêt Leary établit toujours que la preuve d'intoxication ne peut constituer un moyen de défense qu'à l'égard des infractions d'intention spécifique, et non à l'égard des infractions d'intention générale. Puisque l'agression sexuelle est une infraction d'intention générale, l'intoxication ne peut servir de moyen de défense. Cette règle s'appuie sur de solides considérations d'ordre public. L'un des principaux objets visés par le droit criminel est la protection du public. La société a le droit de punir ceux qui, de leur plein gré, s'intoxiquent à un point tel qu'ils constituent une menace pour les autres membres de leur collectivité. Le fait qu'un accusé a volontairement consommé des stupéfiants ou de l'alcool au point de s'intoxiquer ne peut excuser la perpétration d'une infraction criminelle, à moins qu'il ne provoque des troubles mentaux au sens de l'art. 16 du Code criminel.

Puisque la règle de l'arrêt Leary ne dégage pas le ministère public de l'obligation de prouver l'existence d'une mens rea ou tout autre élément de l'infraction d'agression sexuelle qui est exigé par les principes de justice fondamentale, elle n'enfreint ni l'art. 7 ni l'al. 11d) de la Charte. Même si la présente espèce constitue l'un des rares cas où l'accusé était assez intoxiqué pour que soit soulevé un doute raisonnable quant à l'existence de l'intention de commettre l'infraction d'agression sexuelle, aucun des principes de justice fondamentale pertinents n'exige que l'intention de commettre l'actus reus d'une infraction d'intention générale soit un élément de l'infraction. La preuve établissant que l'accusé s'est intoxiqué volontairement satisfait aux exigences des principes de justice fondamentale. La règle générale selon laquelle l'élément de faute morale d'un crime doit s'étendre à l'actus reus, y compris aux conséquences qui en font partie, peut faire l'objet d'exceptions. On peut exceptionnellement satisfaire aux principes de justice fondamentale lorsque la définition de l'infraction exige que l'on prouve un état d'esprit blâmable et que le degré du caractère répréhensible ne soit pas disproportionné à la gravité de l'infraction. Ces exigences sont respectées en l'espèce. Les personnes qui s'empêchent de savoir ce qu'elles font en consommant volontairement de l'alcool ou des stupéfiants ont un état d'esprit suffisamment blâmable pour que leur emprisonnement n'enfreigne pas le principe de justice fondamentale qui interdit l'emprisonnement de l'innocent. Ceux qui sont reconnus coupables d'agression sexuelle sont à bon droit couverts d'un important degré d'opprobre moral, et cet opprobre n'est pas déplacé dans le cas du criminel intoxiqué. Bien que, en règle générale, il faille un acte volontaire d'un accusé pour qu'existe l'actus reus, il suffit, pour que soient respectées les règles de justice fondamentale, de montrer que l'état d'ivresse a été déclenché par la conduite blâmable de l'accusé. Enfin, même si le fait d'établir une distinction entre les infractions d'intention spécifique et les infractions d'intention générale peut donner lieu à certains résultats illogiques, la considération d'ordre public qui sous‑tend la règle de l'arrêt Leary est fondée. Plutôt que d'abandonner la règle, la Cour devrait clarifier la distinction en identifiant et en définissant clairement l'élément moral des infractions. Il sera alors possible de déterminer si l'application des critères permettant d'identifier les infractions d'intention spécifique et les infractions d'intention générale à un cas donné sert la cause de l'intérêt public en punissant le contrevenant malgré l'absence de la mens rea requise par l'infraction.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Daviault

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêts examinés: Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29
R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833
arrêts non suivis: R. c. O'Connor (1980), 4 A. Crim. R. 348
R. c. Kamipeli, [1975] 2 N.Z.L.R. 610
S. c. Chretien, [1981] S.A. 1097
arrêts mentionnés: R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5
R. c. Parks, [1992] 2 R.C.S. 871
Rabey c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 513
R. c. George, [1960] R.C.S. 871
Swietlinski c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 956
R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293
R. c. Quin, [1988] 2 R.C.S. 825
Director of Public Prosecutions c. Majewski, [1977] A.C. 443
R. c. Penno, [1990] 2 R.C.S. 865
R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3
R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636
Revelle c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 576
R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944
R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3
R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933
Director of Public Prosecutions c. Beard, [1920] A.C. 479
R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303.
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêts mentionnés: R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833
Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29.
Citée par le juge La Forest
Arrêts mentionnés: R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833
R. c. Quin, [1988] 2 R.C.S. 825
Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29.
Citée par le juge Sopinka (dissident)
Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29
R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833
R. c. Charest (1990), 57 C.C.C. (3d) 312
R. c. Ciciola, J.E. 90‑629
R. c. Penno, [1990] 2 R.C.S. 865
R. c. George, [1960] R.C.S. 871
Director of Public Prosecutions c. Beard, [1920] A.C. 479
Attorney‑General for Northern Ireland c. Gallagher, [1963] A.C. 349
Bratty c. Attorney‑General for Northern Ireland, [1963] A.C. 386
Director of Public Prosecutions c. Majewski, [1977] A.C. 443
R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293
Swietlinski c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 956
R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3
R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633
R. c. Parks, [1992] 2 R.C.S. 871
R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5
R. c. Doherty (1887), 16 Cox C.C. 306
R. c. Tolson (1889), 23 Q.B.D. 168
People c. Hood, 462 P.2d 370 (1969)
Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120
Sansregret c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 570
R. c. Bulmer, [1987] 1 R.C.S. 782
R. c. Robertson, [1987] 1 R.C.S. 918
R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595
R. c. Moreau (1986), 26 C.C.C. (3d) 359
R. c. Murray (1986), 31 C.C.C. (3d) 323
R. c. Revelle (1979), 48 C.C.C. (2d) 267, conf. par [1981] 1 R.C.S. 576
R. c. Hartridge, [1967] 1 C.C.C. 346
Rabey c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 513, conf. (1977), 37 C.C.C. (2d) 461
R. c. Malcolm (1989), 50 C.C.C. (3d) 172
R. c. Mailloux (1985), 25 C.C.C. (3d) 171, conf. par [1988] 2 R.C.S. 1029
R. c. Hilton (1977), 34 C.C.C. (2d) 206
Cooper c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1149.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 11d).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 16, 686(1)b)(iii), 691(2)a).
Doctrine citée
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Proposition de citation de la décision: R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63 (30 septembre 1994)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-09-30;.1994..3.r.c.s..63 ?
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