R. c. Romeo, [1991] 1 R.C.S. 86
Anthony Romeo Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Le procureur général du Canada,
le procureur général de l'Ontario,
le procureur général du Québec,
le procureur général du Manitoba
et le procureur général de l'Alberta Intervenants
Répertorié: R. c. Romeo
No du greffe: 21380.
1990: 30 mai; 1991: 25 janvier.
en appel de la cour d'appel du nouveau‑brunswick
Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory et McLachlin.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick (1989), 93 R.N.‑B. (2e) 332, 238 A.P.R. 332, 47 C.C.C. (3d) 113, qui a rejeté l'appel de l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relativement à une accusation de meurtre au premier degré. Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente.
Gary A. Miller et Gabriel Lapointe, c.r., pour l'appelant.
Manu Patel, Graham Sleeth et Bruce Judah, pour l'intimée.
S. R. Fainstein, c.r., pour l'intervenant le procureur général du Canada.
R. Libman, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.
Jacques Gauvin, pour l'intervenant le procureur général du Québec.
George Dangerfield, c.r., pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.
Michael Watson, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.
//Le juge en chef Lamer//
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka et Cory rendu par
Le juge en chef Lamer — Le 8 mars 1987, l'accusé a tué à l'aide d'une arme à feu un patrouilleur routier qui l'avait arrêté pour excès de vitesse sur une route rurale près de Fredericton. Il a été accusé de meurtre au premier degré en vertu de l'art. 235 du Code criminel, L.R.C. (1985) ch. C‑46 (auparavant l'art. 218). Au procès, l'accusé a plaidé non coupable pour cause d'aliénation mentale.
Romeo a été déclaré coupable de meurtre au premier degré et condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. L'appel de l'accusé à la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick a été rejeté, le juge Ayles étant dissident sur une question de droit: (1989), 93 R.N.‑B. (2e) 332. L'accusé se pourvoit maintenant devant notre Cour.
Les faits
Avant l'infraction, l'accusé vivait chez ses parents dans l'État de New York. La preuve produite au procès a établi qu'il souffrait de problèmes psychiatriques depuis son adolescence et qu'il quittait périodiquement la maison de ses parents sans avertissement pour faire des voyages prolongés. On a également admis des éléments de preuve qui ont établi que l'accusé était un suspect dans une affaire de meurtre survenu dans l'État de New York, et qu'on lui avait ordonné de se présenter aux autorités le 7 mars 1987 pour fournir des échantillons de cheveux et de sang. L'accusé a quitté la maison de ses parents dans l'État de New York le 3 mars 1987 et est passé par le Québec en auto pour aller au Nouveau‑Brunswick. Quelques jours plus tard, l'accusé a tué à l'aide d'une arme à feu un patrouilleur routier qui l'avait arrêté pour excès de vitesse.
Après un voir‑dire, on a admis au procès la preuve relative à l'homicide survenu dans l'État de New York. Le juge du procès a conclu que, bien que la preuve ait été très préjudiciable pour l'accusé, elle était pertinente et probante car elle expliquait pourquoi Romeo avait quitté la maison de ses parents cinq jours avant le meurtre, et qu'elle réfutait donc la défense d'aliénation mentale.
L'avocat de la Couronne a fait certaines remarques préjudiciables au cours de son exposé au jury, relativement à la déposition d'un témoin expert de la défense:
[TRADUCTION] Je ne conteste nullement la compétence de Suzanne Canning, mais comme le docteur Akhtar, je pense qu'elle a tort, tout à fait tort. J'estime, d'abord, qu'elle est un excellent témoin, un très bon témoin, je pense qu'elle -‑ elle sait parler. Je suis avocat, je le suis depuis maintenant 30 ans, je ne lui arrive pas à la cheville. Elle sait faire, je l'admets, mais j'avance qu'elle sait raconter des histoires et que c'est ce qu'elle vous a raconté; quelqu'un a fabriqué de toutes pièces une histoire dans cette affaire, une histoire d'aliénation mentale, et c'est ce qu'on vous a présenté, et cette histoire ne peut pas être simple parce qu'elle doit concorder avec de nombreux autres faits, de sorte que ce qu'on a présenté dépassait de beaucoup ce qu'on voit même dans les contes de fées. Les contes de fées peuvent paraître vraisemblables, mais j'avance que ceci surpasse de loin les contes de fées. On vous y met un monstre ou un boucher, une voiture fantôme, des rackets, des activités de la pègre, et ce, parce qu'on ne peut expliquer chacune des actions de l'accusé qu'avec toutes ces autres hallucinations. Mais à propos de ce monstre, il est intéressant, et très intéressant, de constater tout ce que Suzanne Canning a tenté de cacher. Le monstre lui‑même n'est jamais décrit, et je parie, nous n'avons rien demandé, mais si nous l'avions demandé, je parie que nous aurions reçu du docteur Suzanne Canning un portrait du monstre. Mais je dis simplement que s'il y avait eu hallucination, ne peut‑on pas s'attendre à ce que Suzanne Canning, lorsqu'elle a examiné Romeo, lui avait demandé "Quelle sorte de monstre? Pourriez‑vous décrire le monstre?" Ressemblait‑il à Hitler, ressemblait‑il à un homme bien pris, immense? Il allait par‑ci, par‑là, couper la tête des gens. Si vous êtes psychiatre, n'est‑ce pas, qu'utilisait‑il, une scie mécanique? Comment coupait‑il les gens -‑ où brûlait‑il les corps? Seulement, on vous les met sous le nez, voilà les hallucinations. Peut‑être M. Romeo aurait‑il été incapable de décrire, mais il n'y a rien qui explique. Comme je disais, on nous amène le monstre; j'en reste ahuri. J'ai entendu de nombreuses histoires, mais celle‑ci les passe toutes. [Je souligne.]
(Cité par la Cour d'appel, aux pp. 350 et 351.)
Le juge Stevenson n'a pas fait de commentaires sur ces remarques dans son exposé au jury.
Jugements des instances inférieures
Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick (le juge Stevenson)
L'appelant a subi son procès en Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick devant le juge Stevenson et un jury. L'avocat de la défense a admis que l'appelant avait tué un patrouilleur routier à l'aide d'une arme à feu, mais il a soulevé la défense d'aliénation mentale. Le jury a rejeté ce moyen de défense et l'appelant a été déclaré coupable de meurtre au premier degré et condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité d'être admis à la libération conditionnelle avant 25 ans.
Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick (les juges Angers, Ayles (dissident) et Ryan)
L'appelant a porté sa déclaration de culpabilité devant la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick, invoquant plusieurs moyens, notamment: que le juge du procès avait commis une erreur en admettant la preuve relative à un homicide survenu dans l'État de New York; et que le juge du procès avait commis des erreurs dans son exposé au jury en donnant des directives contradictoires sur les éléments essentiels du meurtre au premier degré, en ne décrivant pas adéquatement la théorie de la défense, en ne mentionnant pas certains éléments de preuve à l'appui de la défense, en traitant différemment les psychiatres cités par la défense et par le ministère public et en ne disant pas au jury de ne pas tenir compte de certaines remarques incendiaires et préjudiciables faites par l'avocat de la Couronne au cours du procès.
La Cour d'appel à la majorité conclut que le juge du procès n'a pas commis d'erreur en admettant la preuve préjudiciable relative à l'homicide survenu dans l'État de New York. Quant à l'exposé au jury, la majorité conclut que celui‑ci a reçu des directives appropriés relativement à la nature de la défense de l'appelant et ne constate aucun favoritisme ou parti pris dans le langage employé par le juge du procès concernant la preuve psychiatrique. La majorité rejette la prétention de l'appelant que le juge Stevenson a donné des directives erronées sur les éléments essentiels du meurtre au premier degré.
Enfin, la majorité conclut que certaines remarques faites par l'avocat de la Couronne dans son exposé au jury étaient [TRADUCTION] "personnelles et tendancieuses" et que le juge du procès aurait dû faire des observations à leur égard de manière à atténuer leur effet, mais que l'omission du juge de faire des observations sur le caractère déplacé des remarques n'a pas donné lieu à une erreur judiciaire compte tenu de l'ensemble de la preuve.
Le juge Ayles, dissident, conclut que les remarques de l'avocat de la Couronne étaient destinées à "attiser le jury" et ne portaient pas sur la question de savoir [TRADUCTION] "lequel des témoins experts croire". Il dit (à la p. 356):
[TRADUCTION] Les déclarations excessives étaient à mon avis injustes et préjudiciables, et le juge du procès aurait dû les commenter de manière à ramener l'attention des jurés sur la véritable question en litige.
Je suis d'avis que l'omission du juge du procès de donner des directives au jury sur ces commentaires constituait une absence de directives et par conséquent une erreur de droit.
Le juge Ayles estime qu'on n'a pas prouvé que le sous‑al. 613(1)b)(iii) (maintenant le sous‑al. 686(1)b)(iii)) doit s'appliquer, et qu'il y a donc lieu d'ordonner un nouveau procès.
Les questions en litige
Le juge en chef Dickson a formulé les questions constitutionnelles suivantes le 18 août 1989:
1. Le paragraphe 16(4) du Code criminel est‑il incompatible avec l'art. 7 ou l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés?
2. Si la réponse à la première question est affirmative, le par. 16(4) est‑il justifié par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?
L'appelant a soulevé deux autres moyens d'appel devant notre Cour:
[TRADUCTION] 3. Que la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick a conclu à tort que le juge du procès n'avait pas commis d'erreur en admettant la preuve relative à l'homicide survenu dans l'État de New York en rapport avec lequel l'appelant, considéré comme suspect, avait reçu l'ordre de fournir des échantillons de cheveux et de sang.
4. Que la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick à la majorité a commis une erreur en ne statuant pas que l'omission du juge du procès de donner au jury des directives relativement aux remarques préjudiciables de l'avocat de la Couronne constituait une erreur qui ne pouvait pas être corrigée par l'application du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel.
Analyse
Les questions constitutionnelles ont été examinées à fond dans l'arrêt de notre Cour R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303. Dans cet arrêt, je conclus que le par. 16(4) du Code criminel viole l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, mais qu'il constitue une limite raisonnable en vertu de l'article premier de la Charte et, donc, qu'il est compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982. Par conséquent, les deux premiers moyens d'appel échouent. Examinons maintenant les autres questions soulevées par l'appelant.
La preuve relative à l'homicide survenu dans l'État de New York
Il faut examiner deux questions fondamentales pour trancher ce point. La première est de savoir si la preuve a été admise à tort au procès. Si la preuve a été admise à tort, la question se pose de savoir si l'appel doit néanmoins être rejeté en vertu du sous‑al. 686(1)b)(iii) pour le motif qu'aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit.
À mon avis, la preuve a été admise à bon droit au procès. Je partage l'opinion de la Cour d'appel que la preuve que Romeo faisait l'objet d'une ordonnance de fournir des échantillons de cheveux et de sang en rapport avec un meurtre survenu dans l'État de New York était admissible parce qu'elle indiquait au jury que la fuite de Romeo pouvait ne pas être une autre de ses [TRADUCTION] "soudaines escapades inexpliquées". La preuve n'a été admise qu'après que la défense eut présenté la preuve (par le témoignage du père de Romeo) de la tendance de l'accusé à "partir" en voyages prolongés, sans avertissement, après des périodes de comportement étrange, à l'appui de l'allégation qu'il souffrait de maladie mentale au moment de l'infraction.
Vu la conclusion que la preuve n'a pas été admise à tort au procès, il est inutile d'examiner l'application du sous‑al. 686(1)b)(iii) à cette question et le troisième moyen d'appel échoue.
Les remarques préjudiciables de l'avocat de la Couronne
Il faut examiner deux questions fondamentales pour trancher ce point. La première est de savoir si le juge du procès a commis une erreur en ne faisant pas d'observations sur les remarques préjudiciables de l'avocat de la Couronne dans son exposé au jury. Si l'absence de directives équivaut à une erreur de droit, la question se pose de savoir si l'appel doit néanmoins être rejeté en vertu du sous‑al. 686(1)b)(iii) pour le motif qu'aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit.
Je suis tout à fait d'accord avec les motifs de dissidence du juge Ayles sur cette question (aux pp. 358 et 359):
[TRADUCTION] [L]es remarques de l'avocat de la Couronne étaient préjudiciables au point d'imposer au juge du procès l'obligation de commenter ces remarques et de garantir ainsi que la thèse de la défense, en l'espèce l'aliénation mentale de l'appelant au moment du meurtre de l'agent Aucoin, était présentée équitablement au jury. L'omission du juge du procès de commenter les remarques inconvenantes de l'avocat de la Couronne constituait une décision fautive sur une question de droit.
Je partage également son avis qu'on n'a pas démontré qu'il y a lieu d'appliquer le sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel. Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi et d'ordonner un nouveau procès.
//Le juge Wilson//
Version française des motifs rendus par
Le juge Wilson — J'ai eu l'avantage de lire les motifs du juge en chef Lamer dans le présent pourvoi. Les deux premières questions en litige visent la constitutionnalité du par. 16(4) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46. Le juge en chef Dickson a formulé les questions constitutionnelles de la manière suivante:
1. Le paragraphe 16(4) du Code criminel est‑il incompatible avec l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés?
2. Si la réponse à la première question est affirmative, le paragraphe 16(4) est‑il justifié par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?
Dans l'arrêt R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303, notre Cour, à la majorité, a conclu que, bien que le par. 16(4) du Code criminel viole le droit que l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés reconnaît à un accusé d'être présumé innocent, il constitue, au sens de l'article premier de la Charte, une limite raisonnable et justifiable imposée à ce droit. J'ai exprimé ma dissidence sur ce point dans cet arrêt, concluant que la violation ne constituait pas une limite raisonnable et justifiable imposée au droit reconnu à l'al. 11d). Je me considère maintenant liée par l'arrêt Chaulk rendu à la majorité. Par conséquent, puisque je suis d'accord avec les motifs du juge en chef Lamer sur les autres moyens soulevés par l'appelant, je souscris à la manière dont il propose de trancher le présent pourvoi.
//Le juge L'Heureux-Dubé//
Les motifs suivants ont été rendus par
Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente) — J'ai eu l'avantage de lire les motifs de jugement du juge en chef Lamer et du juge McLachlin.
Je suis respectueusement d'accord avec le juge McLachlin à tous égards sauf quant au point d'appel relatif aux remarques du procureur de la Couronne. Le Juge en chef et ma collègue sont tous deux d'opinion d'ordonner un nouveau procès au motif que le juge du procès a omis, dans son adresse au jury, de commenter les remarques du procureur de la Couronne. Je ne suis pas d'accord.
Sur ce point, je partage l'opinion de la majorité de la Cour d'appel pour les motifs qu'ils exposent. Malgré que les remarques du procureur de la Couronne étaient tendancieuses et auraient dû faire l'objet de commentaires de la part du juge du procès dans son adresse au jury, je ne suis pas convaincue cependant que l'omission du juge du procès de faire de telles observations constitue un déni de justice dans les circonstances de cette affaire. Je rejetterais en conséquence le pourvoi par application du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.
//Le juge McLachlin//
Version française des motifs rendus par
Le juge McLachlin — Il s'agit d'un pourvoi parmi plusieurs soulevant des questions fondamentales touchant la présomption que chacun est sain d'esprit établie à l'art. 16 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46. Comme je l'ai expliqué dans l'arrêt R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303, je suis, avec égards, en désaccord avec le juge en chef Lamer et le juge Wilson sur ces questions. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, y compris le fait que le présent pourvoi a été entendu le même jour que le pourvoi Chaulk et le fait que le résultat, pour ce qui est de l'accusé, reste le même, je délivre les présents motifs malgré le dépôt antérieur de l'arrêt Chaulk qui lie notre Cour. Je vais donc examiner une des questions litigieuses soulevées en l'espèce en fonction de mes conclusions dans l'arrêt Chaulk.
L'appelant allègue que la présomption que chacun est sain d'esprit établie au par. 16(4) du Code criminel porte atteinte à la présomption d'innocence contenue à l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Comme je l'ai expliqué dans mes motifs de l'arrêt Chaulk, je suis d'avis que la présomption que chacun est sain d'esprit, qui traduit la condition préalable fondamentale à l'imposition de la responsabilité criminelle et d'une peine, ne viole pas l'al. 11d). Par conséquent, ce moyen d'appel échoue et il n'est pas nécessaire que j'examine l'application de l'article premier de la Charte.
Quant aux deux autres moyens d'appel, je suis d'accord avec le juge en chef Lamer. Pour les motifs exposés par le Juge en chef, la preuve relative à l'homicide survenu dans l'État de New York a été admise à bon droit au procès. Je suis également d'accord avec le juge en chef Lamer, cependant, qu'il faut ordonner la tenue d'un nouveau procès parce que le juge du procès a commis une erreur, dans ses directives au jury, en ne faisant aucun commentaire sur les remarques préjudiciables de l'avocat de la Couronne.
Je suis donc également d'avis que le pourvoi doit être accueilli et un nouveau procès ordonné.
Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente.
Procureurs de l'appelant: Breen Miller Clark, Fredericton; Lapointe, Schachter, Champagne & Talbot, Montréal.
Procureurs de l'intimée: Manu Patel, Graham Sleeth et Bruce Judah, Fredericton.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.
Procureurs de l'intervenant le procureur général du Québec: Jean‑François Dionne et Jacques Gauvin, Ste‑Foy.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Manitoba: Le procureur général du Manitoba, Winnipeg.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: M. J. Watson, Edmonton.
* Juge en chef à la date du jugement.