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13/09/1990 | CANADA | N°[1990]_2_R.C.S._633

Canada | R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633 (13 septembre 1990)


R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Roderick Russell Martineau Intimé

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec,

le procureur général du Manitoba et

le procureur général de la Colombie‑Britannique Intervenants

répertorié: r. c. martineau

No du greffe: 21122.

1990: 26 mars; 1990: 13 septembre.

Présents: Le juge en chef Dickson* et le juge en chef Lamer** et les juges Wilson, L'Heureux‑Dubé, So

pinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1988), 61 Alta. L.R. ...

R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Roderick Russell Martineau Intimé

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec,

le procureur général du Manitoba et

le procureur général de la Colombie‑Britannique Intervenants

répertorié: r. c. martineau

No du greffe: 21122.

1990: 26 mars; 1990: 13 septembre.

Présents: Le juge en chef Dickson* et le juge en chef Lamer** et les juges Wilson, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1988), 61 Alta. L.R. (2d) 264, 89 A.R. 162, 43 C.C.C. (3d) 417, [1988] 6 W.W.R. 385, qui a accueilli l'appel interjeté par l'intimé à l'encontre d'une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Foisy, siégeant avec jury, relativement à une accusation de meurtre au deuxième degré. Pourvoi rejeté, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente.

Jack Watson, pour l'appelante.

Philip Lister et Sheila Schumacher, pour l'intimé.

Bruce MacFarlane, c.r., et Don Avison, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

W. J. Blacklock et Ken Campbell, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Jacques Gauvin, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

J. G. Dangerfield, c.r., et Marva J. Smith, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.

James D. Taylor, pour l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.

//Le juge en chef Lamer//

Version française du jugement du juge en chef Dickson et du juge en chef Lamer et des juges Wilson, Gonthier et Cory rendu par

LE JUGE EN CHEF LAMER — Il s'agit du premier d'une série de pourvois qui soulève la constitutionnalité de l'al. 213a) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, (maintenant l'al. 230a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46). Ce pourvoi résulte de l'application à l'al. 213a), par la Cour d'appel de l'Alberta, de l'arrêt de notre Cour R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, qui a déclaré inopérant l'al. 213d) du Code criminel parce qu'il violait l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés et qu'il ne pouvait être sauvegardé par l'article premier de la Charte.

Les faits

Les faits de l'espèce ne sont pas cruciaux pour ce qui est de statuer sur le pourvoi et peuvent donc être résumés brièvement. Le 7 février 1985, les corps de James McLean et d'Ann McLean ont été découverts dans la salle de bain de la maison mobile qu'ils habitaient à Valleyview, en Alberta. L'enquête policière a permis de remonter jusqu'à Martineau et à un nommé Patrick Tremblay. Martineau, âgé de quinze ans à l'époque, a été accusé des deux meurtres et transféré devant un tribunal pour adultes.

Le procès de Martineau devant un juge et un jury a commencé le 12 septembre 1985. Trente personnes ont témoigné, dont l'accusé. La preuve a révélé que Martineau et son ami Tremblay étaient sortis un soir armés respectivement d'un pistolet à air comprimé et d'une carabine. Martineau a témoigné qu'il savait qu'ils allaient commettre un crime, mais qu'il pensait que ce ne serait qu'une introduction par effraction. Après avoir dévalisé la maison mobile et ses occupants, Tremblay, l'ami de Martineau, a tiré des coups de feu qui ont tué les McLean.

Au moment où ils quittaient la maison mobile, Martineau a demandé à Tremblay pourquoi il les avait tués et Tremblay a répondu: [TRADUCTION] "Ils nous ont vu le visage". Martineau a répondu: [TRADUCTION] "Mais ils n'ont pas pu voir le mien parce que je portais un masque". Ils ont utilisé l'auto de James McLean jusqu'à Grande Prairie où ils l'ont abandonnée. L'intimé a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré. Le juge du procès a donné au jury des directives sur les al. 213a) et d) et sur les par. 21(1) et (2) du Code criminel.

Le jugement du tribunal d'instance inférieure

La Cour d'appel de l'Alberta (1988), 61 Alta. L.R. (2d) 264

L'appel de l'intimé portant sur des moyens relatifs à l'exposé du juge au jury a été entendu une première fois en septembre 1987. Suite à l'arrêt Vaillancourt de notre Cour, une nouvelle audition devant une formation de cinq juges de la Cour d'appel a été ordonnée. La Cour d'appel a conclu que, vu l'état du droit à l'époque, l'exposé au jury ne pouvait être critiqué. La cour a alors examiné les répercussions de l'arrêt Vaillancourt et en a donné l'interprétation suivante, à la p. 274:

[TRADUCTION] Ces extraits [de l'arrêt Vaillancourt] font à mon avis ressortir que l'al. 213d) contrevient à la Charte non pas parce que le Parlement n'a pas la compétence constitutionnelle pour créer un crime dont un élément est la mort imprévue ou imprévisible, mais parce que trois autres facteurs étaient présents en l'espèce. Premièrement, le Parlement a choisi de qualifier le crime de meurtre. Deuxièmement, il a imposé la même punition que celle prévue pour l'homicide intentionnel. Troisièmement, et peut‑être ce qui est le plus important, la punition est obligatoirement l'emprisonnement à perpétuité, la peine la plus sévère en droit canadien. L'effet conjugué de ces trois facteurs a été de déclarer qu'un homicide imprévu et imprévisible est l'équivalent moral d'un homicide intentionnel, une proposition tellement inexacte qu'elle est injuste.

La Cour d'appel a alors tiré la conclusion suivante, aux pp. 277 et 278:

[TRADUCTION] À mon avis, l'al. 213a) du Code criminel doit être tenu pour incompatible avec l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte pour les motifs donnés dans l'arrêt Vaillancourt relativement à l'al. 213d). La disposition n'est pas limitée à des situations où il y avait intention d'infliger une blessure de nature à mettre la vie en danger. Un accusé peut se retrouver assujetti à l'al. 213a) même s'il n'a pas prévu, et ne pouvait raisonnablement prévoir, que la mort résulterait vraisemblablement de la blessure qu'il avait l'intention d'infliger.

La cour a ensuite conclu que la disposition ne pouvait être sauvegardée par l'article premier de la Charte. Puisque le jury n'avait reçu de directive sur aucune partie de l'art. 212 du Code criminel, la cour n'a pas pu conclure qu'il fallait inscrire une déclaration de culpabilité en application du sous‑al. 613(1)b)(iii) du Code. La cour a annulé les déclarations de culpabilité et ordonné la tenue d'un nouveau procès.

Le texte législatif

Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, al. 213a)

213. L'homicide coupable est un meurtre lorsqu'une personne cause la mort d'un être humain pendant qu'elle commet ou tente de commettre une haute trahison, une trahison ou une infraction mentionnée aux articles 52 (sabotage), 76 (actes de piraterie), 76.1 (détournement d'aéronef), 132 ou au paragraphe 133(1) ou aux articles 134 à 136 (évasion ou délivrance d'une garde légale), 246 (voies de fait sur un agent de la paix), 246.1 (agression sexuelle), 246.2 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles), 246.3 (agression sexuelle grave), 247 (enlèvement et séquestration), 302 (vol qualifié), 306 (introduction par effraction) ou 389 ou 390 (crime d'incendie), qu'elle ait ou non l'intention de causer la mort d'un être humain et qu'elle sache ou non qu'il en résultera vraisemblablement la mort d'un être humain

a) si elle a l'intention de causer des lésions corporelles aux fins

(i) de faciliter la perpétration de l'infraction, ou

(ii) de faciliter sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l'infraction,

et que la mort résulte des lésions corporelles;

Les questions en litige

Le juge en chef Dickson a formulé les questions constitutionnelles suivantes:

1.L'alinéa 213a) du Code criminel porte‑t‑il atteinte aux droits ou aux libertés garantis par l'art. 7 ou l'al. 11d), ou les deux à la fois, de la Charte canadienne des droits et libertés?

2.Si la réponse à la première question est affirmative, l'al. 213a) est‑il justifié par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et, par conséquent, compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

Analyse

Le Parlement, bien sûr, décide ce que doit être un crime et a le pouvoir de définir les éléments d'un crime. Suite à l'avènement de la Charte en 1982, le Parlement a cependant aussi enjoint aux tribunaux de réviser ces définitions pour assurer qu'elles soient conformes aux principes de justice fondamentale. Nous, en tant que tribunal, ferions preuve de négligence si nous ne tenions pas compte de cet ordre du Parlement. Cette proposition est inattaquable depuis la décision du Parlement d'enchâsser dans notre cadre constitutionnel une charte des droits et libertés et le principe que la Constitution est la loi suprême du pays. Depuis 1982, notre Cour a toujours assumé son obligation d'apprécier le contenu d'un texte législatif en fonction des garanties contenues dans notre Charte, qui sont conçues pour protéger les droits et libertés individuels. Voir, par exemple, Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177, Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486, et R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103.

Dans l'arrêt R. c. Vaillancourt, précité, on a déclaré l'al. 213d) du Code criminel inopérant parce qu'il violait l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte. Le raisonnement adopté dans l'arrêt Vaillancourt était, à proprement parler, que c'est un principe de justice fondamentale que pour qu'une personne puisse être reconnue coupable de meurtre, il doit y avoir preuve hors de tout doute raisonnable de l'existence d'au moins une prévisibilité objective de la mort. La disposition contestée dans ce pourvoi n'était pas conforme à ce principe parce qu'une déclaration de culpabilité de meurtre pouvait être prononcée en vertu de l'al. 213d) même si le jury avait un doute raisonnable pour ce qui était de déterminer si l'accusé devait savoir que la mort s'ensuivrait vraisemblablement.

Dans l'arrêt Vaillancourt, précité, j'ai analysé un certain nombre de sujets, dont l'art. 213 du Code dans le contexte des autres dispositions relatives au meurtre, l'évolution historique de l'art. 213, les dispositions relatives au meurtre concomitant d'une infraction majeure dans d'autres ressorts, les éléments essentiels de certains crimes en common law, ainsi que les principes de justice fondamentale en vertu de la Charte et leur application à l'art. 213 du Code. Cette analyse m'a amené à conclure que la prévisibilité objective de la mort est le critère minimal auquel il faut satisfaire pour qu'une déclaration de culpabilité de meurtre puisse être maintenue. J'ai cependant ajouté qu'à mon avis les principes de justice fondamentale exigent davantage: selon ces principes, une déclaration de culpabilité de meurtre exige la preuve hors de tout doute raisonnable d'une prévision subjective de la mort. Le Juge en chef de même que les juges Estey et Wilson ont souscrit à cette opinion. Je suis encore du même avis aujourd'hui, et même, bien que je sois d'accord avec la Cour d'appel de l'Alberta et que je puisse trancher le présent pourvoi en fonction de la prévisibilité objective, c'est en fonction du principe de la prévision subjective de la mort que je choisis de trancher le présent pourvoi. Je choisis cette voie parce que je ne voudrais pas que cette affaire, un sujet très sérieux, revienne devant nous pour le motif qu'il y a des doutes quant à la validité de la partie de l'al. 212c) du Code qui permet de prononcer une déclaration de culpabilité de meurtre lorsque l'accusé "devrait savoir" que la mort est susceptible de s'ensuivre. Il n'est donc pas nécessaire de reprendre ici l'analyse que j'ai faite dans l'arrêt Vaillancourt, si ce n'est pour ajouter quelques brèves remarques concernant l'al. 213a) et le principe de justice fondamentale selon lequel la prévision subjective de la mort est requise pour qu'une déclaration de culpabilité de meurtre puisse être maintenue.

L'alinéa 213a) du Code définit l'homicide coupable comme étant un meurtre lorsqu'une personne cause la mort d'un être humain pendant qu'elle commet ou tente de commettre une des infractions énumérées, qu'elle ait ou non l'intention de causer la mort ou qu'elle sache ou non que la mort s'ensuivra vraisemblablement, si cette personne a l'intention de causer des lésions corporelles aux fins de faciliter la perpétration de l'infraction ou de faciliter sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l'infraction. Le paragraphe introductif de l'article dégage expressément donc le ministère public de l'obligation de prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé prévoyait subjectivement la mort. Cet article représente donc une anomalie par rapport aux autres dispositions relatives au meurtre, compte tenu particulièrement de la présomption de common law qui interdit de déclarer une personne coupable d'un crime réel sans preuve d'intention ou d'insouciance: R. c. Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, aux pp. 1309 et 1310, le juge Dickson (tel était alors son titre).

Une déclaration de culpabilité de meurtre entraîne les stigmates et la peine les plus sévères qui soient pour un crime dans notre société. À cause de la nature spéciale des stigmates causés par une déclaration de culpabilité de meurtre et des peines qui peuvent être imposées, les principes de justice fondamentale exigent une mens rea qui reflète la nature particulière de ce crime. L'article 213 a pour effet de violer le principe que la peine doit être proportionnée à la culpabilité morale du délinquant, ou comme l'a dit le professeur Hart dans Punishment and Responsibility (1968), à la p. 162, le principe fondamental d'un système de droit fondé sur la morale, portant que ceux qui causent un préjudice intentionnellement doivent être punis plus sévèrement que ceux qui le font involontairement. La raison d'être sous‑jacente du principe qu'il doit y avoir prévision subjective de la mort pour que quelqu'un soit qualifié de meurtrier et puni comme tel, est liée au principe plus général que la responsabilité criminelle à l'égard d'un résultat particulier n'est justifiée que lorsque son auteur a un état d'esprit coupable relativement à ce résultat: voir R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833, le juge McIntyre, et R. v. Buzzanga and Durocher (1979), 49 C.C.C. (2d) 369 (C.A. Ont.), le juge Martin. À mon avis, dans une société libre et démocratique qui attache de l'importance à l'autonomie et au libre arbitre de l'individu, les stigmates et la peine rattachés au crime le plus grave, le meurtre, devraient être réservés à ceux qui ont choisi de causer intentionnellement la mort ou d'infliger des lésions corporelles dont ils savaient qu'elles étaient susceptibles de causer la mort. L'exigence d'une prévision subjective de la mort dans le contexte d'un meurtre a essentiellement pour rôle de maintenir une proportionnalité entre les stigmates et la peine rattachés à une déclaration de culpabilité de meurtre et la culpabilité morale du délinquant. Le meurtre est depuis longtemps reconnu comme le "pire" et le plus odieux des crimes en temps de paix. Il est donc essentiel que, pour respecter les principes de justice fondamentale, les stigmates et la peine rattachés à une déclaration de culpabilité de meurtre soient réservés à ceux qui ont eu l'intention soit de causer la mort soit d'infliger des lésions corporelles dont ils savaient qu'elles étaient susceptibles de causer la mort. À cet égard, je renvoie, à l'appui de ma position, aux ouvrages suivants, en plus de ceux cités dans l'arrêt Vaillancourt: Cross, "The Mental Element in Crime" (1967), 83 L.Q.R. 215, Ashworth, "The Elasticity of Mens Rea" dans Crime, Proof and Punishment (1981), Williams, The Mental Element in Crime (1965), et Williams, "Convictions and Fair Labelling", [1983] 42 C.L.J. 85.

En résumé, je suis d'avis qu'un élément moral spécial concernant la mort est nécessaire pour qu'on puisse considérer un homicide coupable comme un meurtre. Cet élément moral spécial amène la culpabilité morale qui justifie les stigmates et la peine rattachés à une déclaration de culpabilité de meurtre. Pour tous les motifs qui précèdent, et pour les motifs exprimés dans l'arrêt Vaillancourt, je conclus que c'est un principe de justice fondamentale qu'une déclaration de culpabilité de meurtre ne saurait reposer sur rien de moins qu'une preuve hors de tout doute raisonnable d'une prévision subjective de la mort. C'était ma position quand l'arrêt Vaillancourt a été rendu, et c'est encore ma position aujourd'hui. Donc, puisque l'art. 213 du Code élimine expressément l'exigence d'une preuve de prévision subjective, il porte atteinte à l'art. 7 et à l'al. 11d) de la Charte.

Quant à l'article premier de la Charte, il ne fait pas de doute que l'objectif de dissuader d'infliger des lésions corporelles pendant la perpétration de certaines infractions à cause du risque accru de causer la mort est suffisamment important pour justifier la suppression d'un droit garanti par la Charte. De plus, on pourrait bien croire que punir indistinctement pour meurtre tous ceux qui causent la mort, sans se demander s'ils ont voulu causer la mort, décourage l'infliction de lésions corporelles pendant la perpétration de certaines infractions à cause du risque accru de causer la mort. Mais, pour atteindre cet objectif, il n'est pas nécessaire de reconnaître coupables de meurtre des personnes qui ne veulent pas ou ne prévoient pas causer la mort. À cet égard, l'article porte indûment atteinte aux droits reconnus par la Charte. Si le Parlement veut dissuader les gens de causer des lésions corporelles pendant la perpétration de certaines infractions, il devrait alors les punir pour avoir causé des lésions corporelles. En réalité, la déclaration de culpabilité d'homicide involontaire coupable qui en résulterait, au lieu d'une déclaration de culpabilité de meurtre, peut entraîner une peine d'un jour de prison jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité. L'imposition, dans des cas appropriés, de peines très sévères pour l'infliction de lésions corporelles causant la mort serait suffisante pour répondre à tout objectif de dissuasion que le Parlement pourrait avoir à l'esprit. Le régime plus souple de détermination de la peine suite à une déclaration de culpabilité d'homicide involontaire coupable est conforme au principe que la peine doit être imposée en fonction du niveau de culpabilité morale du délinquant. Qualifier de meurtrier, et le punir en tant que tel, quelqu'un qui n'a pas voulu ni prévu la mort stigmatise et punit inutilement ceux dont la culpabilité morale n'est pas celle d'un meurtrier, ce qui porte inutilement atteinte aux droits garantis par l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte. Donc, à mon avis, l'al. 213a), voire même l'art. 213 au complet, ne peut être sauvegardé par l'article premier de la Charte.

Le fait que j'ai fondé mes motifs sur le principe de la prévision subjective jette un doute sérieux, sinon fatal, sur la constitutionnalité d'une partie de l'al. 212c) du Code, plus particulièrement les mots "devrait savoir, de nature à causer la mort". La validité de l'al. 212c) du Code n'a pas été directement attaquée dans le présent pourvoi, mais la Cour a eu l'avantage d'entendre les arguments du procureur général du Canada et des procureurs généraux de l'Alberta, de la Colombie‑Britannique, de l'Ontario, du Québec et du Manitoba qui ont choisi d'intervenir, sur la question de savoir laquelle de la prévision subjective ou de la prévisibilité objective de la mort constitue la mens rea minimale requise du point de vue constitutionnel pour qu'il y ait meurtre. À mon avis, la prévision subjective de la mort doit être prouvée hors de tout doute raisonnable pour qu'une déclaration de culpabilité de meurtre puisse être maintenue et, par conséquent, il est évident que la partie de l'al. 212c) du Code, qui permet de prononcer une déclaration de culpabilité si on prouve que l'accusé aurait dû savoir que la mort était susceptible de s'ensuivre, viole l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte. Cette opinion trouve également appui dans l'extrait suivant du traité du professeur Stuart intitulé Canadian Criminal Law (2e éd. 1987), aux pp. 217 et 218, qui porte précisément sur l'élément objectif de l'al. 212c) du Code et le principe de la prévision subjective:

[TRADUCTION] C'est un cas évident où nos lois n'ont pas suivi l'évolution qui a eu cours dans d'autres ressorts. Nous avons vu que le législateur britannique et la High Court d'Australie ont rejeté un critère objectif similaire pour établir le meurtre, auquel avait eu recours la Chambre des lords dans l'arrêt célèbre Director of Public Prosecutions v. Smith (1960) [[1961] A.C. 290, [1960] 3 All E.R. 161 (H.L.)] Très peu de ressorts, même parmi les États américains, ont recours à autre chose que la méthode subjective pour définir le meurtre. Les seuls équivalents directs de notre alinéa 212c) se trouvent dans les codes du Queensland, de la Tasmanie et de la Nouvelle‑Zélande. Le texte de ces dispositions est presque identique au nôtre sauf qu'en Nouvelle‑Zélande les mots "ou aurait dû savoir" ont été supprimés par suite d'un rejet rapide et ferme de l'arrêt Smith. L'article néo‑zélandais se lit maintenant en partie ainsi:

. . . si le délinquant, pour une fin illégale, accomplit un acte qu'il sait de nature à causer la mort et tue ainsi une personne, même s'il a pu vouloir atteindre son objectif sans blesser qui que ce soit.

En fait, lord Goff, dans son article intitulé "The Mental Element in the Crime of Murder" (1988), 104 L.Q.R. 30, à la p. 36, affirme ceci au sujet de l'arrêt Smith et du critère de la prévisibilité objective applicable au meurtre:

[TRADUCTION] Cet arrêt a été fort critiqué tant par les juges que par les avocats. Ce qu'il n'appréciaient pas de cet arrêt, c'est qu'il imposait un critère objectif plutôt que subjectif pour vérifier l'existence de l'élément moral pertinent au crime de meurtre. En temps utile, il a été infirmé par voie législative; plus tard, suite à un appel provenant d'un ressort où cette loi ne s'appliquait pas à l'époque pertinente, le comité judiciaire du Conseil privé a effectivement jugé que l'arrêt Smith était erroné (voir Frankland and Moore v. R.), [1987] 2 W.L.R. 1251. Ainsi, le critère objectif n'a jamais fait partie de la common law proprement dite et nous pouvons maintenant l'oublier. [Je souligne.]

Bien qu'il soit possible de sauvegarder cette partie de l'al. 212c) en vertu de l'article premier de la Charte, il me semble que la tentative échouerait pour les motifs que j'ai donnés relativement à la tentative de sauvegarder de la même manière l'art. 213 du Code. Je suis donc d'avis de répondre aux questions constitutionnelles de la manière suivante:

Q:L'alinéa 213a) du Code criminel porte‑t‑il atteinte aux droits ou aux libertés garantis par l'art. 7 ou l'al. 11d), ou les deux à la fois, de la Charte canadienne des droits et libertés?

R:Oui, l'alinéa porte atteinte à l'art. 7 et à l'al. 11d) de la Charte.

Q:Si la réponse à la première question est affirmative, l'al. 213a) est‑il justifié par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et, par conséquent, compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

R:Non.

La seule question qui reste est celle de la possibilité d'appliquer le sous‑al. 613(1)b)(iii) (maintenant le sous‑al. 686(1)b)(iii)) du Code criminel. La Cour d'appel de l'Alberta a refusé de recourir à ce sous‑alinéa et a inscrit une déclaration de culpabilité pour la raison suivante, à la p. 279:

[TRADUCTION] Le jury en l'espèce n'a reçu aucune directive sur quelque partie que ce soit de l'art. 212. Je suis incapable de dire qu'un jury bien instruit doit nécessairement avoir conclu que l'appelant a eu, à un moment donné, l'intention requise en vertu de cette disposition, plutôt que d'être entraîné par les événements.

Je suis d'accord. En l'espèce, l'intimé a été reconnu coupable conformément à une combinaison des art. 213 et 21 du Code. Puisque le jury en l'espèce n'a été saisi que de l'art. 213 qui a été déclaré inopérant, un nouveau procès doit être ordonné. Par conséquent, l'arrêt de la Cour d'appel annulant les déclarations de culpabilité et ordonnant la tenue d'un nouveau procès est confirmé. Le pourvoi est donc rejeté.

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Version française des motifs rendus par

LE JUGE L'HEUREUX‑DUBÉ (dissidente) -- J'ai eu l'occasion de lire les motifs de jugement du juge en chef Lamer mais, en toute déférence, je ne partage pas son avis. Je souscris entièrement à la façon dont mon collègue qualifie, à la p. 000, l'"obligation [qu'a notre Cour] d'apprécier le contenu d'un texte législatif en fonction des garanties contenues dans notre Charte, qui sont conçues pour protéger les droits et libertés individuels" quoique, selon moi, la Charte canadienne des droits et libertés ne soit pas insensible aux droits de la collectivité. Je souscris aussi volontiers à l'affirmation de mon collègue que la Cour est appelée à réviser les définitions, données par le Parlement, des éléments d'un crime lorsqu'elles sont contestées, pour s'assurer de leur conformité aux principes de justice fondamentale. À mon avis, cependant, notre Cour ne doit pas s'arroger le droit de légiférer de son propre chef. Il ne s'agit pas ici de se demander quel est le "meilleur" critère, mais plutôt quel est le test constitutionnellement valide.

Le juge en chef Dickson a formulé les questions constitutionnelles suivantes:

1.L'alinéa 213a) [maintenant l'al. 230a)] du Code criminel porte‑t‑il atteinte aux droits ou aux libertés garantis par l'art. 7 ou l'al. 11d), ou les deux à la fois, de la Charte canadienne des droits et libertés?

2.Si la réponse à la première question est affirmative, l'al. 213a) est‑il justifié par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et, par conséquent, compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

Les mêmes questions constitutionnelles ont été formulées dans le pourvoi R. c. Rodney, [1990] 2 R.C.S. 000, entendu en même temps que le présent pourvoi et dont le jugement est aussi rendu simultanément. Les pourvois R. c. Logan, [1990] 2 R.C.S. 000, R. c. Arkell, [1990] 2 R.C.S. 000 et R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 000, ont aussi été entendus en même temps que le présent pourvoi et les arrêts s'y rapportant sont rendus simultanément. L'affaire Logan porte sur la constitutionnalité du par. 21(2) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, l'affaire Arkell sur celle du par. 214(5) du Code criminel et l'affaire Luxton sur celle de l'al. 214(5)e) du Code criminel. Les deux derniers pourvois soulèvent aussi la constitutionnalité de l'al. 213a) du Code criminel, sur lequel est axé le présent pourvoi.

L'article 213 du Code criminel se lit:

213. L'homicide coupable est un meurtre lorsqu'une personne cause la mort d'un être humain pendant qu'elle commet ou tente de commettre une haute trahison, une trahison ou une infraction mentionnée aux articles 52 (sabotage), 76 (actes de piraterie), 76.1 (détournement d'aéronef), 132 ou au paragraphe 133(1) ou aux articles 134 à 136 (évasion ou délivrance d'une garde légale), 246 (voies de fait sur un agent de la paix), 246.1 (agression sexuelle), 246.2 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles), 246.3 (agression sexuelle grave), 247 (enlèvement et séquestration), 302 (vol qualifié), 306 (introduction par effraction) ou 389 ou 390 (crime d'incendie), qu'elle ait ou non l'intention de causer la mort d'un être humain et qu'elle sache ou non qu'il en résultera vraisemblablement la mort d'un être humain

a) si elle a l'intention de causer des lésions corporelles aux fins

(i) de faciliter la perpétration de l'infraction, ou

(ii) de faciliter sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l'infraction,

et que la mort résulte des lésions corporelles;

b) si elle administre un stupéfiant ou un soporifique à une fin mentionnée à l'alinéa a) et que la mort en résulte;

c) si volontairement, elle arrête, par quelque moyen, la respiration d'un être humain à une fin mentionnée à l'alinéa a) et que la mort en résulte; ou

d) si elle emploie une arme ou l'a sur sa personne

(i) pendant ou alors qu'elle commet ou tente de commettre l'infraction, ou

(ii) au cours ou au moment de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l'infraction,

et que la mort en soit la conséquence.

Mon collègue conclut que l'al. 213a) est inconstitutionnel parce qu'il porte atteinte à l'art. 7 et à l'al. 11d) de la Charte et qu'il ne peut être sauvegardé par l'article premier. À son avis, les principes de justice fondamentale exigent la preuve hors de tout doute raisonnable de la prévision subjective de mort pour qu'il y ait déclaration de culpabilité de meurtre. J'arrive à la conclusion opposée parce que, selon moi, la prévision subjective n'est pas le seul critère susceptible de respecter les dispositions de l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte pour les motifs suivants: le critère de prévisibilité objective de mort applicable au crime de meurtre ne porte pas atteinte aux principes de justice fondamentale; la jurisprudence de notre Cour, dont l'arrêt R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, n'emporte pas cette conclusion; la norme exclusive de prévision subjective de mort applicable au crime de meurtre n'a d'équivalent dans aucun autre pays de common law; et il existe d'importantes considérations de principe qui militent en faveur de la confirmation de la validité des dispositions législatives existantes.

Avant de discuter des points de droit positif, il y a lieu de rappeler les faits particuliers de l'affaire. Martineau et un ami, Tremblay, se sont mis en route un soir, l'un armé d'un pistolet à air comprimé et l'autre, d'une carabine. Martineau avait le pistolet à air comprimé et Tremblay la carabine. Le témoignage de Martineau n'est pas clair quant au moment où il a aperçu la carabine pour la première fois. Martineau a témoigné qu'il savait qu'ils allaient commettre un crime qui, croyait‑il, serait une introduction par effraction, l'une des infractions énumérées à l'art. 213. Ils se sont introduits par effraction dans une maison mobile et Martineau a mis un édredon sur la tête de l'occupant James McLean et Tremblay lui a ligoté les mains. Ann McLean, qui habitait aussi à cet endroit, est arrivée et a elle été recouverte et ligotée de la même façon. Martineau a déclaré que dès qu'il a entendu le premier coup de feu, il a réalisé que James McLean avait été atteint d'un coup de feu. Il a alors dit ou pensé [TRADUCTION] "Madame, faites vos prières". Il n'a rien fait pour empêcher son complice de continuer. Tremblay a ensuite tiré un coup de feu qui a tué Ann McLean. Au cours du contre‑interrogatoire, Martineau a reconnu qu'il savait que James McLean avait été atteint d'un coup de feu avant Ann McLean.

Martineau n'a pas explicité, lors de son témoignage, certains éléments de preuve matérielle trouvés dans la maison mobile. Des douilles vides provenant de la carabine et des trous de balle indiquaient un plus grand nombre de coups de feu que ceux mentionnés par Martineau. La preuve révèle aussi qu'il y avait des mares de sang dans trois pièces de la maison mobile et que l'homme avait été longuement battu avant sa mort et qu'il a probablement aussi été traîné d'une pièce à l'autre.

Dans ses directives au jury, le juge du procès a analysé les al. 213a) et d) et il a informé les jurés que si le ministère public pouvait prouver que l'accusé était partie au crime, il serait aussi coupable que celui qui a appuyé sur la gâchette. Après avoir expliqué le sens d'"aider et encourager", le juge du procès a proposé au jury d'aborder les questions dans l'ordre suivant: d'abord, examiner si le ministère public a établi la culpabilité hors de tout doute raisonnable, en fonction des al. 21(1)b) et c) et de l'al. 213d), relativement aux deux chefs d'accusation de meurtre; ensuite, si le ministère public n'avait pas satisfait à ce critère, le jury devait examiner le par. 21(2) en fonction de l'al. 213d) à l'égard des deux chefs d'accusation; enfin, si le ministère public n'avait pas satisfait à ce fardeau, le jury devait examiner les al. 21(1)a) et b) conjointement avec l'al. 213a), à l'égard seulement de la mort de l'occupante Ann McLean. L'accusé a été déclaré coupable sous deux chefs d'accusation de meurtre au deuxième degré.

Bien que l'art. 21 du Code criminel ait été mentionné dans les directives du juge au jury, sa constitutionnalité n'est pas ici en débat. L'article 21 se lit ainsi:

21. (1) Est partie à une infraction quiconque

a) la commet réellement,

b) accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider quelqu'un à la commettre, ou

c) encourage quelqu'un à la commettre.

(2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s'y entr'aider et que l'une d'entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d'elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l'intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l'infraction, est partie à cette infraction.

L'audition de l'appel interjeté par l'accusé contre ses déclarations de culpabilité a d'abord porté uniquement sur les directives du juge au jury. La Cour d'appel (1988), 61 Alta. L.R. (2d) 264, a conclu que ces directives étaient adéquates compte tenu de l'état du droit au moment du procès. Cependant, subséquemment à l'arrêt Vaillancourt de notre Cour qui a déclaré l'al. 213d) inconstitutionnel, la Cour d'appel a ordonné une nouvelle audition. Selon cet arrêt, cet alinéa ne respectait pas le critère de prévisibilité objective de mort, applicable au crime de meurtre. En conséquence, seule la troisième partie des directives du juge au jury, qui porte sur l'application de l'al. 213a) à l'assassinat d'Ann McLean, est ici en litige.

Je ne suis pas certaine qu'en l'espèce le recours à l'al. 213a) ait été réellement nécessaire. À mon avis, peu importe que la phrase [TRADUCTION] "Madame, faites vos prières" ait été réellement dite ou seulement pensée, elle reflète un état d'esprit suffisant pour justifier une accusation en vertu de l'al. 212a), la seule disposition en matière de meurtre du Code criminel qui porte sur la prévision subjective de la mort:

212. L'homicide coupable est un meurtre

a) lorsque la personne qui cause la mort d'un être humain

(i) a l'intention de causer sa mort, ou

(ii) a l'intention de lui causer des lésions corporelles qu'elle sait être de nature à causer sa mort, et qu'il lui est indifférent que la mort s'ensuive ou non;

Le ministère public a toutefois choisi de procéder en vertu de l'al. 213a) et le juge du procès a donné des directives au jury en conséquence, d'où la nécessité d'examiner cette disposition.

Mon collègue a choisi d'introduire la notion de prévision subjective de la mort comme la seule norme applicable au crime de meurtre. À son avis, tout ce qui ne satisfait pas à cette exigence rend une disposition constitutionnellement invalide. En raison de cette innovation en droit criminel, il me semble utile de faire état à la fois de la distinction et de la corrélation qui existent entre prévision subjective et prévisibilité objective.

I. La prévision subjective et la prévisibilité objective

Par définition, une norme de prévision subjective qui entraînerait une responsabilité criminelle exige que:

[TRADUCTION] . . . le juge des faits détermine ce qui s'est effectivement passé dans l'esprit de l'accusé lui‑même au moment en cause. Cette situation est énoncée de diverses façons comme une exigence de prise de conscience, de pensée consciente, d'attention ou simplement une exigence que la personne ait réellement pensé.

. . .

Ce qui importe c'est que cet accusé, compte tenu de sa personnalité, de sa situation et des circonstances, ait réellement, voulu, connu et prévu la conséquence ou les circonstances, ou les deux à la fois, selon le cas. [Stuart, Canadian Criminal Law (2e éd. 1987), aux pp. 121 et 123.]

Dans son ouvrage The Common Law, Holmes parle de la prévisibilité objective dans les termes suivants, aux pp. 53 et 54:

[TRADUCTION] Si l'état actuel connu des choses fait que l'acte accompli causera très certainement la mort et que cette probabilité est de notoriété publique, celui qui accomplit cet acte, tout en connaissant l'état actuel des choses, est coupable de meurtre et la loi ne se demandera pas s'il a réellement prévu ces conséquences. Le critère de prévision n'est pas ce que cet accusé même a prévu, mais ce qu'une personne raisonnablement prudente aurait prévu. [Je souligne.]

Gordon, dans "Subjective and Objective Mens Rea", [1975] 17 Crim. L.Q. 355, à la p. 359, examine non seulement les différences entre la prévision subjective et la prévisibilité objective, mais également la corrélation qui existe entre les deux:

[TRADUCTION] . . . il importe, dans le cadre de la preuve de la mens rea, que certaines descriptions objectives d'actes constituent en soi des descriptions d'actes intentionnels, de sorte que dès que le ministère public a fait la preuve de ce qui s'est passé, il a établi sa preuve et il n'a pas à établir de preuve distincte de l'existence d'un événement ou d'un état d'esprit particulier de l'auteur de l'acte. Dans ces cas, la preuve du comportement extérieur constitue la preuve que l'accusé a agi intentionnellement; son seul moyen de défense, à moins bien sûr qu'il ne puisse prouver que son acte n'était pas intentionnel, est de démontrer que la description objective présentée par le ministère public est inexacte en faisant comparaître des témoins qui décrivent comme un accident ce que les témoins à charge ont décrit comme un acte intentionnel en démontrant, par exemple, qu'il n'a pas bousculé la victime, mais que celle‑ci est tombée accidentellement sur lui. [Je souligne.]

Il ajoute, à la p. 368:

Nous avons recours au critère de la personne raisonnable afin qu'il soit possible au ministère public de prouver la mens rea. Nous soulignons que le critère de la personne raisonnable n'est qu'un moyen qui nous aide à découvrir l'état d'esprit de l'accusé, que la loi ne fait rien de plus qu'autoriser le jury à utiliser ce moyen pour conclure que l'accusé avait la mens rea d'une personne raisonnable, et que les jurés ne sont pas tenus d'arriver à cette conclusion. Mais, très souvent, nous n'avons rien d'autre que le critère de la personne raisonnable pour nous guider, de sorte qu'il n'y a pas vraiment de différence entre le point de vue que je viens de décrire et une règle selon laquelle on peut conclure que l'accusé a agi dans une intention précise, si une personne raisonnable avait nécessairement eu cette intention. [Je souligne.]

Mewett et Manning, Criminal Law (2e éd. 1985) parlent aussi de l'association entre la prévision subjective et la prévisibilité objective. Au moment de déterminer l'état d'esprit de l'accusé, il est possible de tirer certaines conclusions des circonstances entourant l'événement en cause. Ils soulignent, à la p. 138:

[TRADUCTION] [Il s'agit de savoir] si c'est vraiment un critère objectif ou simplement une technique dissimulée de preuve pour établir ce que l'accusé a réellement prévu. Si l'accusé devait soutenir qu'il n'a pas prévu les événements qu'une personne raisonnable aurait prévus, compte tenu des circonstances dont était vraiment conscient l'accusé, on peut se demander si les jurés auraient de la difficulté à conclure que l'accusé "doit les avoir" prévus et conclure ainsi non seulement qu'une personne raisonnable les auraient prévus, mais que l'accusé en a vraiment été conscient malgré ses affirmations.

Gordon, précité, affirme à la p. 371:

[TRADUCTION] . . . ce qui risque le plus de se produire, c'est que la personne innocente sera si nerveuse et si maladroite qu'elle constituera un mauvais témoin alors que la personne que les jurés croiront sera le psychopathe aux belles paroles. Un des problèmes suscité par une méthode excessivement "subjective" tient à ce qu'une telle méthode est susceptible de donner lieu à ce qui, je le crains souvent, constitue une affectation sans fondement de la véracité d'un témoin par son comportement.

Gordon estime que la distinction ultime est "morale". Dans certains cas, l'omission subjective de prévoir certaines conséquences de ses actions criminelles justifie une plus grande réprobation sociale que le fait de prendre un risque calculé de causer la mort. La reconnaissance de cette distinction justifie une classification où les actes flagrants, impitoyables, cruels ou égoïstes qui causent la mort, perpétrés par quelqu'un qui a déjà une intention criminelle, seront traités plus sévèrement qu'un homicide purement accidentel. Gordon explique, aux pp. 389 et 390:

[TRADUCTION] S'il convient de classer certaines formes d'homicide non intentionnel d'une façon qui les distingue de l'homicide par négligence coupable, sur quoi devrait se fonder cette classification? Eh bien, le but principal de cette classification, et peut‑être son unique objet depuis l'abolition de la peine capitale, est la stigmatisation, et seule la culpabilité morale devrait servir de fondement à cette classification. [. . .] Nous devrions distinguer les homicides les plus odieux, de ceux qui ne le sont pas autant et de ceux qui sont simplement véniels. De plus, la détermination de la culpabilité morale dépend de l'évaluation de toutes les circonstances et non de la distinction entre la présence ou l'absence d'un événement moral tel que la prévision ou l'acceptation d'un risque.

. . .

. . . toute façon réaliste d'aborder le problème doit reconnaître que ce qui est en cause finalement, c'est le jugement moral par la collectivité du comportement de l'accusé plutôt que la correspondance à une formule légale. [Je souligne.]

L'analyse ci‑dessus indique qu'on ne peut considérer les critères de prévision subjective et de prévisibilité objective comme des concepts immuables ou distincts. Ils ne sont certainement pas mutuellement exclusifs. Dans la plupart des cas, et certainement dans les circonstances limitées exposées à l'al. 213a) dont je discute ci‑après, la mort est à la fois objectivement et subjectivement prévisible. Il existe une corrélation profonde entre les deux, surtout lorsqu'il s'agit d'un crime commis pendant la perpétration d'un des actes criminels énumérés. La validité d'une disposition n'est pas fonction d'une analyse strictement dichotomique et l'adhésion scrupuleuse à des étiquettes stéréotypées peut s'avérer trop inflexible lorsqu'il s'agit de juger de la constitutionnalité d'une mesure législative sanctionnée par le Parlement.

II. R. c. Vaillancourt

Mon collègue suggère que l'arrêt Vaillancourt influence fortement l'issue du présent pourvoi. Cependant, l'arrêt Vaillancourt n'a réglé que deux questions de droit et cet aspect essentiel de l'arrêt doit être souligné avant de l'appliquer à toute décision ultérieure de notre Cour. Premièrement, l'arrêt Vaillancourt a établi une norme de prévisibilité objective de la mort, applicable au crime de meurtre. Deuxièmement, la Cour y a statué uniquement sur l'al. 213d) du Code criminel et sur rien d'autre. Toute discussion sur les normes subjectives et sur la survie constitutionnelle de toute autre disposition est strictement obiter. De plus, dans la mesure où on en a discuté, une seule des quatre opinions distinctes en fait mention.

Dans l'arrêt Vaillancourt, les faits mêmes révélaient l'absence de mens rea puisque Vaillancourt avait témoigné qu'au moment du vol qualifié pendant lequel l'homicide a été commis, il était convaincu que l'arme à feu de son complice n'était pas chargée. Il avait accepté de commettre le vol à la condition d'utiliser seulement des couteaux comme armes. Quand son complice s'est présenté avec une arme à feu, Vaillancourt a insisté pour que les balles en soient retirées; il a, par la suite, placé ces balles dans un gant que la police a plus tard découvert sur les lieux du crime et produit en preuve lors du procès. Compte tenu de ces faits, il paraît peu probable que Vaillancourt, ou toute personne raisonnable dans la même situation, ait eu des motifs de prévoir que quelqu'un serait tué pendant la perpétration du vol qualifié. À la différence de l'accusé dans le présent pourvoi, Vaillancourt n'aurait pu être poursuivi en vertu d'aucune autre disposition que l'al. 213d). L'alinéa 213d) n'imposait pas les critères stricts qui doivent être prouvés pour qu'une déclaration de culpabilité puisse être prononcée en vertu de l'al. 213a). Selon l'al. 213d), la mort causée pendant la perpétration de l'un des crimes énumérés à l'art. 213 est un meurtre

213. . . .

d) si [le délinquant] emploie une arme ou l'a sur sa personne

(i) pendant ou alors qu'[il] commet ou tente de commettre l'infraction, ou

(ii) au cours ou au moment de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l'infraction,

et que la mort en soit la conséquence.

Certes, en vertu de cette définition, un accusé pouvait théoriquement être déclaré coupable de meurtre malgré qu'il ne puisse être que légèrement à blâmer pour avoir causé la mort. Il n'était pas nécessaire d'avoir eu l'intention de causer des blessures, d'infliger des lésions corporelles, ni même d'utiliser une arme. En vertu de l'al. 213d), quiconque résistait à un policier lors de son arrestation pouvait être qualifié de meurtrier s'il avait en sa possession une arme à feu qui s'était déchargée accidentellement et avait causé la mort. Il n'était nullement nécessaire d'avoir eu l'intention d'utiliser une arme.

Dans l'arrêt Vaillancourt, le juge Lamer (tel était alors son titre) a statué, à la p. 654 que:

. . . c'est un principe de justice fondamentale qu'en l'absence d'une preuve hors de tout doute raisonnable d'au moins une prévisibilité objective, il ne peut sûrement pas y avoir de déclaration de culpabilité de meurtre.

De plus, la difficulté particulière que mon collègue éprouvait quant à l'al. 213d) découlait de la possibilité qu'un jury puisse prononcer une déclaration de culpabilité même s'il pouvait exister "un doute raisonnable que l'accusé aurait dû savoir que la mort était susceptible de s'ensuivre". Il écrit, à la p. 657:

. . . si le législateur formule la disposition de manière que, une fois établie l'existence de la conduite, il serait déraisonnable que le jury ne conclue pas hors de tout doute raisonnable que l'accusé aurait dû savoir que la mort était susceptible de s'ensuivre, alors j'estime qu'il crée un crime dont la prévisibilité objective constitue un élément essentiel et, si cette prévisibilité objective est suffisante, alors il ne viole pas l'art. 7 ni l'al. 11d) en le faisant de cette manière. [Je souligne.]

D'où le test proposé que la mens rea à l'al. 213d) soit telle qu'il doive être manifeste pour une personne raisonnable placée dans une situation semblable que la mort est susceptible de s'ensuivre. Cette exigence de mens rea est un élément essentiel que le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable (à la p. 656):

. . . au lieu d'éliminer simplement la nécessité de faire la preuve d'un élément essentiel, le législateur peut remplacer cela par la preuve d'un élément différent. À mon sens, cela ne sera constitutionnel que si après que l'on a prouvé hors de tout doute raisonnable l'existence de l'élément ainsi substitué, il serait déraisonnable que le juge des faits ne soit pas convaincu hors de tout doute raisonnable de l'existence de l'élément essentiel.

L'alinéa 213d) ne pouvait pas satisfaire à ce critère. L'alinéa 213a), lui, y satisfait. L'alinéa 213d) substituait la preuve d'un élément différent de façon à laisser le jury dans le doute quant à la prévisibilité objective de la probabilité que la mort s'ensuive. La preuve hors de tout doute raisonnable de la prévisibilité objective de la mort était remplacée par la preuve hors de tout doute raisonnable de l'intention de commettre ou de tenter de commettre l'un des crimes énumérés, jointe à celle d'utiliser une arme ou de l'avoir sur sa personne.

Dans l'arrêt Vaillancourt, le juge Lamer a conclu que c'était une substitution invalide qui ne satisfaisait pas au critère de prévisibilité objective. Il a aussi écrit en obiter, à la p. 654:

Je suis présentement d'avis qu'en vertu d'un principe de justice fondamentale la déclaration de culpabilité de meurtre ne saurait reposer sur quelque chose de moins que la preuve hors de tout doute raisonnable de la prévision subjective.

La notion "d'élément moral subjectif" qui appert des motifs du juge Lamer dans l'arrêt Vaillancourt n'est pas constitutionnellement requise et ne relève pas nécessairement des principes élémentaires du droit criminel. L'insistance sur l'exigence d'une prévision subjective ne fait pas partie de la ratio decidendi de l'arrêt Vaillancourt. Ces obiter n'ont eu l'aval que de quatre des huit juges qui ont participé à l'arrêt Vaillancourt. Le juge Beetz (s'exprimant en son propre nom et en celui du juge Le Dain) dit, à la p. 661:

. . . je ne juge pas nécessaire de déterminer s'il existe un principe de justice fondamentale portant qu'une déclaration de culpabilité de meurtre ne saurait reposer sur quelque chose de moins que la preuve hors de tout doute raisonnable d'une prévision subjective.

Le juge La Forest observe, à la p. 665:

. . . les principes de justice fondamentale exigent une mens rea qui reflète la nature particulière de ce crime, savoir une qui se rapporte au fait de causer la mort. Outre l'intention de causer la mort, cela peut inclure une intention très proche comme celle de causer des lésions corporelles de nature à causer la mort, sans se soucier que la mort en résulte ou non. [Je souligne.]

Le juge McIntyre, dissident, a cité les propos du juge Martin de la Cour d'appel, dans l'affaire R. v. Munro and Munro (1983), 8 C.C.C. (3d) 260, portant que l'élément de mens rea nécessaire [TRADUCTION] "est une question qui relève du législateur et non des tribunaux".

Les quatre autres juges ont fait montre d'une prudence délibérée en ne traitant que de l'al. 213d) sans aborder les autres alinéas de l'art. 213. Ainsi, le juge La Forest affirme, à la p. 665:

Il suffit de dire que l'élément moral requis par l'al. 213d) du Code criminel est si éloigné de l'intention spécifique de commettre un meurtre [. . .] qu'une déclaration de culpabilité rendue en vertu de cet alinéa est contraire à la justice fondamentale. Tout ce qu'exige cette disposition, c'est l'intention de commettre un autre crime et d'être muni d'une arme en mettant à exécution cette intention ou en s'enfuyant après coup. La disposition est de portée si générale qu'elle permet de déclarer une personne coupable de meurtre même si la mort a été causée accidentellement. [Je souligne.]

Le juge Beetz, en son propre nom et en celui du juge Le Dain, déclare, à la p. 661:

. . . je suis d'accord pour dire que l'al. 213d) du Code criminel n'est pas conforme aux principes de justice fondamentale . . . [Je souligne.]

Reconnaissant la différence entre les deux dispositions, l'étude de l'al. 213a) a été reportée à plus tard. Ce moment est maintenant arrivé.

III. L'alinéa 213a) du Code criminel

L'arrêt Vaillancourt a décidé que l'al. 213d) du Code criminel violait l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés et qu'il ne pouvait pas être sauvegardé par l'article premier. L'alinéa 213a) du Code criminel est complètement différent tant sur le plan de son évolution historique et de sa compatibilité avec le critère de la prévisibilité objective de mort établi dans l'arrêt Vaillancourt, que sur celui des dispositions semblables adoptées dans d'autres pays de common law.

a) Historique

L'historique de l'al. 213a) révèle qu'il doit être analysé d'une façon fondamentalement différente de l'al. 213d). La formulation de l'al. 213a) remonte aussi loin dans le temps que l'ouvrage de Coke, The Third Part of the Institutes of the Laws of England (6e éd. 1680), qui définit, à la p. 47, le meurtre comme un homicide [TRADUCTION] "avec préméditation exprimée par la partie ou implicite en vertu de la Loi". Dès le début du dix‑neuvième siècle, la règle s'était cristallisée: si, au cours de la perpétration d'une infraction majeure quelconque, l'auteur de l'infraction tuait quelqu'un sans le vouloir, il était coupable de meurtre et non de simple homicide involontaire coupable: Archbold, Pleading and Evidence (1822). Dans le document du Parlement britannique intitulé "Criminal Law" 1879, vol. 6, aux pp. 468 à 470, on affirme que:

[TRADUCTION] Pour des raisons pratiques, nous ne pouvons faire de différence entre celui qui tire quelqu'un d'autre à la tête dans l'intention de le tuer, celui qui assène à quelqu'un violent coup d'épée, sans se soucier si sa victime en mourra ou non, et celui qui, dans un dessein particulier, veut provoquer l'arrêt d'un train et qui, pour le faire, provoque une explosion de dynamite ou de poudre à canon sous la locomotive, espérant en fait ne pas causer de perte de vie, mais résolu à réaliser son dessein qu'il en cause ou non.

Les dispositions correspondant aux al. 213a), b) et c) [maintenant les al. 230a), b) et c)] ont été incluses dans le premier Code criminel du Canada, en 1892. L'alinéa d) n'existait pas, ni n'a même jamais été recommandé par les rapports des Commissaires. Il n'est apparu que 55 ans plus tard, dans la version de 1947 du Code criminel. Il représentait une tentative du Parlement d'infirmer l'arrêt de notre Cour R. v. Hughes (1942), 78 C.C.C. 257, selon lequel l'homicide commis par la décharge accidentelle d'une arme à feu au cours d'un vol qualifié ne constituait pas un meurtre. Un auteur a en effet souligné que cette nouvelle modification constituait une [TRADUCTION] "drôle d'association" compte tenu des autres alinéas de l'art. 213: Edwards, "Constructive Murder in Canadian and English Law" (1959), 3 Crim. L.Q. 481, à la p. 491.

L'alinéa 213a) est beaucoup plus restrictif que la règle de common law. L'infliction de lésions corporelles par l'auteur de l'infraction doit avoir eu pour objet de faciliter la perpétration de l'infraction ou la fuite de son auteur après qu'il l'eut commise. De plus, seul un nombre restreint d'infractions criminelles y énumérées donne lieu à l'application de cet alinéa. En vertu de l'ancienne règle de common law, l'homicide commis à l'occasion de toute infraction majeure justifiait une accusation de meurtre.

Il est vrai que, jusqu'à la version de 1955 du Code criminel, l'homicide coupable était un meurtre si l'accusé avait eu l'intention d'infliger des lésions corporelles "graves" dans le but de faciliter la perpétration de l'infraction sous‑jacente ou sa fuite après l'avoir commise. Pour constituer des "lésions corporelles graves", il n'était pas nécessaire que la blessure soit "permanente" ou mette la vie en danger, il suffisait qu'elle représente un inconvénient grave pour le bien‑être ou la santé d'une personne: R. v. Ashman (1858), 1 F. & F. 88, 175 E.R. 638, R. v. Archibald (1898), 4 C.C.C. 159 (H.C. Ont.), R. v. Bottrell (1981), 60 C.C.C. (2d) 211 (C.A.C.‑B.).

Le paragraphe 245.1(2) du Code criminel reprend, pour l'essentiel, la définition de common law de l'expression "lésions corporelles", laquelle désigne "une blessure qui nuit à la santé ou au bien‑être du plaignant et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance". Comme le juge en chef Laycraft le souligne en Cour d'appel, à la p. 277:

[TRADUCTION] L'ajout du mot "grave" à l'expression a simplement pour effet d'ajouter l'idée de "sérieux"; dans ni l'un ni l'autre cas, il n'est nécessaire que la blessure mette la vie en danger.

Le sénateur Hayden, qui avait participé aux travaux du comité qui a examiné le nouveau Code en 1953, fournit l'explication suivante dans les Délibérations du Comité permanent des banques et du commerce, 27 juin 1961, à la p. 42:

D'une part, on ne porterait aucune accusation de meurtre à moins que la mort s'ensuive, d'autre part, on aurait le cas où les lésions corporelles ont causé la mort. Nous avons pensé que le mot "graves" ne faisait que compliquer les choses dans la plupart des cas. Si un homme avait l'intention de causer des lésions corporelles dans la mesure où cela lui permettrait de commettre un des crimes énumérés et que la mort s'ensuive, c'était suffisant, à notre avis, pour constituer un meurtre.

L'alinéa 213d) n'exigeait aucune intention d'infliger des lésions corporelles de la part de l'auteur de l'infraction. Il exigeait seulement, comme minimum, que l'une des parties à l'infraction possède une arme qui se soit déchargée accidentellement et ait causé la mort. C'est là un élément moral substantiellement moindre, beaucoup moins important que celui qu'exige l'al. 213a).

b) L'alinéa 213a) satisfait au critère de prévisibilité objective

La preuve hors de tout doute raisonnable de toute une combinaison astreignante de facteurs doit être apportée pour que l'accusé puisse être déclaré coupable de meurtre en vertu de cet alinéa. L'accusé doit:

(1)causer la mort par la perpétration d'un "homicide coupable";

(2)causer la mort pendant qu'il commet ou tente de commettre l'un des crimes très graves dont le nombre est limité, mais qui sont, de par leur nature même, fondamentalement dangereux;

(3)infliger intentionnellement des lésions corporelles pendant qu'il commet l'un des crimes fondamentalement dangereux qui sont tous des crimes exigeant une intention spécifique;

(4)infliger intentionnellement des lésions corporelles dans le but de perpétrer le crime dangereux sous‑jacent ou pour faciliter sa fuite; et

(5)la mort doit résulter des lésions corporelles infligées intentionnellement.

Il y a lieu de noter qu'en l'espèce l'infraction sous‑jacente a été commise et que l'intention d'infliger des lésions corporelles était manifeste. De plus, cet amalgame de conditions préalables indispensables démontre qu'il s'agit, selon l'expression du juge Lamer dans l'arrêt Vaillancourt, d'un crime "dont la prévisibilité objective constitue un élément essentiel et, si cette prévisibilité objective est suffisante, alors il ne viole pas l'art. 7 ni l'al. 11d) en le faisant de cette manière." Je suis d'avis qu'en raison de ces exigences, le critère de prévisibilité objective est suffisant et que si on a satisfait à ce critère, il n'y a pas eu de violation de la Charte. La liste ci‑dessus exige que l'accusé ait expressément l'intention de commettre l'infraction sous‑jacente, qu'il la commette vraiment, qu'il ait expressément l'intention d'infliger des lésions corporelles et qu'il les inflige réellement. À mon avis, il en découle inexorablement que la mort qui en résulte est objectivement prévisible.

Ceux qui critiquent sous toutes ses formes la règle du "meurtre concomitant d'une infraction majeure" fondent leur opposition sur la prémisse que la mens rea détermine à elle seule le niveau de "stigmate" qui doit marquer un contrevenant. Ce raisonnement me paraît confondre certains principes très fondamentaux du droit criminel et ne pas tenir compte du rôle essentiel de l'actus reus dans la définition et le traitement approprié des infractions criminelles proscrites. Faute de tenir compte de l'actus reus autant que de la mens rea lorsqu'il s'agit d'évaluer le niveau de faute imputable à un délinquant, l'homicide involontaire coupable et les voies de fait causant des lésions corporelles seraient considérés aussi peu dignes de réprobation que les voies de fait. Les simples tentatives deviendraient aussi graves que la perpétration des infractions elles‑mêmes. Toute la corrélation qui existe entre les conséquences d'un acte criminel et ses répercussions sur le plan punitif serait obscurcie par un examen strict et exclusif de l'intention que l'accusé affirmerait avoir eue.

Comme le soulignent Crump et Crump, dans "In Defense of the Felony Murder Doctrine" (1985), 8 Harv. J. of L. and P.P. 359, à la p. 366:

[TRADUCTION] Les auteurs qui critiquent le meurtre concomitant d'une infraction majeure ont eu tendance à négliger son rapport avec la proportionnalité et la classification. Les critiques tendent à tort à considérer la mens rea comme le seul élément déterminant de la gravité d'un homicide concomitant d'une infraction majeure. Cette façon de raisonner fait parfois tomber les auteurs modernes dans le même formalisme rigide, étranger aux principes, qu'ils reprochent à bon droit aux justifications historiques de la règle. La mens rea ne forme pas une "théorie unifiée" de l'homicide et, même si une telle théorie pouvait conférer une "logique" ou une "cohérence" artificielle au sujet, elle ne reflète pas la compréhension plus complexe que notre société a de la nature, du rôle et de l'objet du droit criminel. La fausseté de cette méthode tient à son dénigrement de l'actus reus et à son omission de tenir compte du résultat de la conduite de l'accusé pour rendre une décision juste. [Je souligne.]

Ayant conclu que le critère de prévisibilité objective de la mort est suffisant pour le crime de meurtre, j'estime qu'on a satisfait à ce critère en l'espèce. L'alinéa 213a) énumère une série de critères, dont la preuve doit être établie de façon concluante pour qu'il y ait déclaration de culpabilité de meurtre. En l'espèce, le crime énuméré à l'alinéa en question a été commis, il y a eu intention manifeste d'infliger des lésions corporelles et ces lésions ont effectivement entraîné la mort d'Ann McLean.

c) Analyse comparative

Cette introduction soudaine de la norme de prévision subjective pour le crime de meurtre est tout à fait nouvelle et n'a d'équivalent ni en Grande‑Bretagne, ni en Australie, ni en Nouvelle‑Zélande, ni aux États‑Unis. Bien que chacun de ces pays impose des conditions différentes pour qu'il y ait crime de meurtre, aucun n'a adopté l'exigence de prévision subjective de mort.

(i) L'Angleterre et l'Écosse

Bien que l'Angleterre ait aboli la règle relative au meurtre concomitant d'une infraction majeure dans l'Homicide Act, 1957 (R.-U.), 5 & 6 Eliz. 2, ch. 11, la définition du meurtre comprend encore les homicides commis dans des circonstances qui exigent un état d'esprit moindre que la prévision subjective de la mort; il suffit que l'accusé ait causé la mort en ayant l'intention d'infliger des lésions corporelles graves. De plus, lord Goff, tout en rejetant, il est vrai, un test strict de prévisibilité objective, dans "The Mental Element in the Crime of Murder" (1988), 104 L.Q.R. 30, à la p. 58, affirme cependant que les homicides commis dans des circonstances qui indiquent une [TRADUCTION] "indifférence malicieuse" sont qualifiés à bon droit de meurtres même si, au moment de l'homicide, son auteur n'a pas eu de conscience subjective du risque de mort. C'est aussi l'état du droit en Écosse et il est [TRADUCTION] "fondamentalement souhaitable que le crime de meurtre soit le même au nord et au sud de la rivière Tweed":

[TRADUCTION] Je presse [. . .] le droit anglais d'adopter le concept écossais de négligence malicieuse [. . .] [quoique] je préférerais définir ce concept comme une indifférence que la mort soit causée ou non.

Les réactions des juges et des jurys [. . .] démontrent, je crois, un profond sentiment que l'élément moral dans le meurtre, ramené à la seule intention, que ce soit celle de causer la mort ou des lésions corporelles graves, est trop restreint pour que justice soit rendue dans tous les cas.

(ii) L'Australie

Chacune des juridictions de l'Australie continue de reconnaître sous une forme ou une autre la règle du meurtre concomitant d'une infraction majeure. En Australie‑Méridionale, les éléments moraux suivants constituent la mens rea de meurtre:

[TRADUCTION]

a)l'intention de causer la mort;

b)l'intention d'infliger des lésions corporelles graves;

c)savoir que la perpétration d'un acte aura pour conséquence probable de causer la mort ou d'infliger des lésions corporelles graves, et accomplir cet acte quand même; et

d)causer involontairement la mort pendant la perpétration de certaines infractions, en accomplissant des actes de violence.

R. v. Marshall (1987), 26 A. Crim. R. 259, à la p. 266 (Ct. Cr. App., S. Aust.); R. v. Van Beelen (1973), 4 S.A.S.R. 353, aux pp. 400 à 404 (S.C.S. Aust.).

L'État de Victoria a une disposition semblable qui a été récemment modifiée de la façon suivante:

[TRADUCTION] 3A. (1) Quiconque cause involontairement la mort d'une autre personne par un acte de violence accompli pendant la perpétration d'un crime dont les éléments essentiels comportent de la violence et dont l'auteur est passible, pour une première déclaration de culpabilité, en vertu d'une loi quelconque, d'une peine d'emprisonnement à perpétuité ou d'une peine d'emprisonnement de dix ans ou plus, est coupable de meurtre comme s'il avait causé la mort de cette personne intentionnellement.

(2) La règle de droit connue sous le nom de règle du meurtre concomitant d'une infraction majeure (en vertu de laquelle quiconque cause involontairement la mort d'une autre personne pendant la perpétration d'une infraction majeure comportant de la violence est coupable de meurtre comme s'il avait causé la mort de cette personne intentionnellement) est par les présentes abrogée. [Je souligne.]

Crimes Act 1958 (Victoria) modifiée par la Crimes (Classification of Offences) Act 1981 (No. 9576, 1981 Statutes of Victoria), art. 3.

En Nouvelle‑Galles du Sud, en vertu de l'art. 18 de la Crimes Act, un homicide est un meurtre s'il est commis:

[TRADUCTION]

a)dans l'intention de causer la mort;

b)dans l'intention d'infliger des lésions corporelles graves;

c)avec une indifférence téméraire pour la vie humaine;

d)pendant ou immédiatement après la perpétration d'une infraction majeure précise [punissable de la peine de mort ou de l'emprisonnement à perpétuité].

Le Queensland, la Tasmanie et l'Australie‑Occidentale ont classifié le meurtre dans des dispositions législatives semblables à celles du Code criminel canadien. Ces dispositions édictent qu'un homicide coupable commis dans les circonstances suivantes est un meurtre si:

[TRADUCTION]

(1) l'homicide est intentionnel

Queensland, Criminal Code Act, 1899, 63 Vic., No. 9, par. 302(1)

Australie‑Occidentale, Criminal Code, 1913, art. 278 [culpabilité de "meurtre volontaire"]

Tasmanie, Criminal Code Act, 1924, 14 Geo. V, No. 69, al. 157a)

(2)il y a eu intention d'infliger à la victime des lésions corporelles graves

Queensland, Criminal Code Act, 1899, 63 Vic., No. 9, par. 302(1)

Australie‑Occidentale, Criminal Code, 1913, par. 279(1)

Tasmanie, Criminal Code Act, 1924, 14 Geo. V, No. 69, al. 157b) ["intention d'infliger [. . .] des lésions corporelles que le délinquant savait de nature à causer la mort [. . .] même s'il ne voulait pas causer la mort"]

(3)la mort est causée par un acte accompli pour réaliser un dessein illégal, lequel acte est, de par sa nature, susceptible de mettre la vie humaine en danger

Queensland, Criminal Code Act, 1899, 63 Vic., No. 9, par. 302(2)

Australie‑Occidentale, Criminal Code, 1913, par. 279(2)

Tasmanie, Criminal Code Act, 1924, 14 Geo. V, No. 69, al. 157c) [par tout acte illégal [. . .] que le délinquant sait ou devait savoir qu'il serait susceptible de causer la mort dans ces circonstances, même s'il ne voulait pas causer la mort ni infliger des lésions corporelles à qui que ce soit]

(4)il y a intention de causer des lésions corporelles graves dans le but de commettre certains crimes graves (ou s'il y a emploi d'un stupéfiant ou interruption volontaire de la respiration dans la perpétration de ce crime)

Queensland, Criminal Code Act, 1899, 63 Vic., No. 9, par. 302(3), (4), (5)

Australie‑Occidentale, Criminal Code, 1913, par. 279(3), (4), (5)

Tasmanie, Criminal Code Act, 1924, 14 Geo. V, No. 69, al. 157(1)d), e), f) et par. 157(2).

(iii) La Nouvelle‑Zélande

La définition du meurtre en vigueur en Nouvelle‑Zélande inclut aussi l'homicide qui se produit dans des circonstances qui ne comportent pas de prévision subjective de la mort. L'homicide est un meurtre si le délinquant a l'intention d'infliger des lésions corporelles graves (ou d'administrer un stupéfiant ou un soporifique ou s'il interrompt volontairement la respiration d'une personne) dans le but de faciliter la perpétration de certaines infractions graves énumérées ou de résister à une arrestation légale. Dans ces circonstances, l'homicide est qualifié de meurtre [TRADUCTION] "peu importe que le délinquant veuille ou non causer la mort ou qu'il sache ou ignore que la mort est susceptible de s'ensuivre": Crimes Act 1961, de la Nouvelle‑Zélande, 1961 (N.Z.), No. 43, art. 168.

(iv) Les États‑Unis

La notion de common law du meurtre concomitant d'une infraction majeure continue d'exister aux États‑Unis sous une forme modifiée, sauf dans trois États. Gilbert, "Degrees of Felony Murder" (1983), 40 Wash. & Lee L. Rev. 1601. Bien que certains États aient restreint la règle en exigeant que l'infraction majeure soit fondamentalement violente ou en exigeant le recours à la violence pendant la perpétration de l'infraction, la règle ne comporte cependant pas d'exigence de prévision subjective de la mort. Mises à part certaines restrictions apportées quand il y a peine de mort, la Cour suprême des États‑Unis a confirmé de façon constante la constitutionnalité de la règle du meurtre concomitant d'une infraction majeure: Tison v. Arizona, 107 S.Ct. 1676 (1987), Gregg v. Georgia, 428 U.S. 153 (1976).

Dans Substantive Criminal Law (vol. 2, 1986), LaFave et Scott examinent au {SS} 7.4, aux pp. 199 et 200, la notion de [TRADUCTION] "meurtre crapuleux":

[TRADUCTION] La conduite extrêmement négligente qui donne lieu à une situation qu'une personne raisonnable considérerait non seulement injustifiable, mais aussi assortie d'un très grand risque de causer la mort ou des lésions corporelles graves à autrui, même en l'absence d'intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves à autrui, et qui cause effectivement la mort d'autrui, peut constituer un meurtre.

Wharton's Criminal Law (14e éd. 1979), {SS} 145, aux pp. 204, 207 et 208, aborde ainsi la justification de la règle du meurtre concomitant d'une infraction majeure:

[TRADUCTION] Dans un cas typique de meurtre concomitant d'une infraction majeure, il n'y a pas d'intention de nuire "réelle", ni explicitement ni implicitement; l'existence de l'intention de nuire est présumée par la "loi". Elle met en cause une infraction majeure intentionnelle et un homicide involontaire. L'intention de nuire qui joue un rôle dans la perpétration de l'infraction majeure est transférée à l'homicide par la loi. En raison de ce transfert fictif, l'homicide est réputé commis dans l'intention de nuire, et un homicide commis dans l'intention de nuire constitue un meurtre de common law.

. . .

. . . ordinairement, la théorie du meurtre concomitant d'une infraction majeure porte sur un homicide involontaire. [. . .] En vertu des dispositions les plus courantes [des lois des États], un homicide involontaire commis pendant la perpétration de certaines infractions majeures énumérées constitue un meurtre au premier degré et un homicide involontaire concomitant de certaines autres infractions majeures constitue un meurtre au deuxième degré. Bien que la liste des infractions majeures varie d'un État à l'autre, celles que les lois mentionnent le plus souvent sont le crime d'incendie, le viol, le vol qualifié et le cambriolage. D'autres infractions majeures comme l'enlèvement, les mutilations et la sodomie avec violence sont souvent ajoutées à la liste. Ce que les infractions majeures énumérées semblent toujours avoir en commun c'est l'élément de danger ou de violence. En assujettissant l'auteur d'un meurtre concomitant d'une infraction majeure à une responsabilité stricte, même si l'homicide a été involontaire, la loi tente de protéger la vie des innocents -- les victimes, les forces de l'ordre et les passants. La loi vise non seulement à décourager la perpétration d'infractions majeures dangereuses ou violentes; la peine prévue par la loi pour ces délinquants est censé être assez sévère pour le faire. Mais plutôt, la loi tente de décourager la perpétration de ces infractions d'une manière dangereuse ou violente. Ainsi, celui qui prépare un vol qualifié sera amené à utiliser une arme non chargée, un bâton plutôt qu'une arme à feu, ou même à ne pas utiliser d'arme du tout; un pyromane ou un cambrioleur en puissance peut être encouragé à s'assurer que l'immeuble qu'il vise est inoccupé. [Je souligne.]

Dans l'arrêt People v. Rose, 227 Cal. Rep. 570 (1986), le défendeur a fait valoir que la règle du meurtre concomitant d'une infraction majeure est inconstitutionnelle puisqu'elle n'a pas de justification légitime ni par son effet dissuasif, ni par son effet punitif. La cour a rejeté ces deux prétentions ainsi à la p. 574:

[TRADUCTION] Le législateur a effectivement dit que l'objectif de dissuasion [celui de dissuader les auteurs d'infractions majeures de commettre des homicides par négligence ou accidentellement, en les tenant strictement responsables de l'homicide qu'ils commettent] l'emporte sur le principe législatif ordinaire qui consiste à examiner l'état d'esprit particulier de toute personne qui commet un homicide coupable pour déterminer si l'homicide a été accompli avec ou sans intention de nuire, s'il a été délibéré ou accidentel et à traiter chaque personne en conséquence. En commettant ou tentant de commettre l'une des infractions majeures énumérées, de l'avis du législateur, son auteur n'a plus droit à un jugement aussi finement calibré de la part de la justice, mais il est présumé coupable de meurtre au premier degré pour tout homicide concomitant de cette infraction. [Je souligne.]

Il faut rappeler qu'aux États‑Unis la règle du meurtre concomitant d'une infraction majeure englobe la possibilité qu'un homicide accidentel soit qualifié de meurtre. Tout comme l'Angleterre a aboli cette possibilité, même éloignée, notre Cour a fait de même dans l'arrêt Vaillancourt. Reste le critère de la prévisibilité objective en plus de l'intention spécifique relativement à au moins deux crimes sous‑jacents, crimes graves et dangereux. La possibilité que cette définition englobe un homicide accidentel a été écartée par les tribunaux.

En conclusion, aucun autre pays de common law n'a jugé contraire à la justice fondamentale un critère moindre que celui de la prévision exclusivement subjective pour le crime de meurtre. Dans l'ensemble, l'al. 213a) et l'al. 213d) sont totalement disparates. L'alinéa 213a) trouve appui dans la législation criminelle. Il satisfait à tous les aspects du critère de prévisibilité objective établi par notre Cour dans l'arrêt Vaillancourt. Il est compatible avec des dispositions semblables adoptées dans d'autres pays de common law. Pour ces motifs, je suis d'avis que l'al. 213a) ne contrevient pas aux principes de justice fondamentale et qu'en conséquence ni l'art. 7 ni l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés n'ont été violés en l'espèce.

IV. Considérations de principe

La preuve révèle que, pendant la période de 27 ans qui va de 1961 à 1987, 2 177 homicides ont été commis pendant la perpétration d'un autre acte criminel. Le pourcentage des homicides commis pendant la perpétration d'un autre acte criminel a oscillé entre 11,9 pour 100 en 1965 et 28,4 pour 100 en 1970. La moyenne annuelle pour cette période est de 16,7 pour 100. Voir [TRADUCTION] "L'homicide au Canada: Infractions commises pendant la perpétration d'un autre acte criminel", statistiques fournies par la GRC pour la période de 1961 à 1987. Les homicides commis pendant la perpétration d'un autre acte criminel se divisent en quatre catégories:

[TRADUCTION] Vol qualifié: comprend le vol qualifié, le vol et les infractions d'introduction par effraction. 1 315 victimes; 61,7 pour 100 de tous les homicides commis pendant la perpétration d'un autre acte criminel.

Agression sexuelle et viol: comprend toutes les agressions sexuelles contre des hommes ou des femmes. 483 victimes; 22,3 pour 100 de tous les homicides commis pendant la perpétration d'un autre acte criminel.

Évasion: comporte les tentatives de s'évader d'un établissement correctionnel ou d'une garde légale, d'éviter d'être arrêté ou repris pour avoir manqué aux conditions d'une ordonnance de libération conditionnelle ou de probation. 346 victimes; 14,2 pour 100 de tous les homicides commis pendant la perpétration d'un autre acte criminel.

Autres infractions: comprend tous les autres types d'actes criminels comme le crime d'incendie, les voies de fait, l'enlèvement, etc. 33 victimes; 1,8 pour 100 de tous les homicides commis pendant la perpétration d'un autre acte criminel.

Ces statistiques traduisent une inquiétude profonde de la part du public et justifient l'obligation qu'a ressentie le législateur d'y répondre de façon appropriée. La Charte canadienne des droits et libertés permet de définir l'élément moral requis pour le meurtre en fonction de l'intention de l'auteur de l'infraction d'infliger des lésions ou des blessures à la victime, et de la mort qui en résulte. Ce en quoi ces lésions ou blessures doivent consister et leur degré requis de gravité relèvent de la décision du Parlement. Comme l'exprime le juge La Forest dans l'arrêt R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713, à la p. 795:

Il faut se rappeler que la tâche de gouverner revêt un caractère pratique. L'application de la Constitution doit se faire de manière réaliste en tenant compte de la nature du domaine particulier qu'on veut réglementer et ne pas être une affaire de théorie abstraite.

Dans le même arrêt, le juge en chef Dickson fait remarquer, à la p. 782 que:

Les tribunaux ne sont pas appelés à substituer des opinions judiciaires à celles du législateur quant à l'endroit où tracer une ligne de démarcation. [Je souligne.]

Le juge en chef Dickson a explicité cette notion récemment dans l'arrêt Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, à la p. 990:

Lorsque le législateur arbitre entre les revendications divergentes de différents groupes de la collectivité, il est obligé de tracer une ligne de démarcation qui est à la fois le point de départ légitime des unes et le point où les autres disparaissent, sans être en mesure de savoir exactement où cette ligne se trouve. Si le législateur a fait une évaluation raisonnable quant à la place appropriée de la ligne de démarcation [. . .] il n'appartient pas aux tribunaux de se prononcer après coup. [Je souligne.]

Le droit criminel doit lui aussi concilier deux "impératifs contradictoires". La protection de la société doit être évaluée au regard de la mesure de justice envers un individu qui est accusé. L'équilibre à établir entre ces deux "impératifs" variera certainement de sorte que [TRADUCTION] "Une analyse monolithique du juste fondement de la culpabilité s'avèrera incapable de répondre à la nature variable de cette contradiction": Wells, "Swatting the Subjectivist Bug", [1982] Crim. L.R. 209, à la p. 212.

Comme le souligne le juge Lamer, dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486, à la p. 512:

L'expression "principes de justice fondamentale" constitue non pas un droit, mais un modificatif du droit de ne pas se voir porter atteinte à sa vie, à sa liberté et à la sécurité de sa personne; son rôle est d'établir les paramètres de ce droit.

. . .

En conséquence, les principes de justice fondamentale se trouvent dans les préceptes fondamentaux non seulement de notre processus judiciaire, mais aussi des autres composantes de notre système juridique.

Le fait que les principes énoncés dans l'al. 213a) existent depuis plus de 300 ans est pertinent en soi, même s'il n'est pas nécessairement déterminant, pour établir si leur adoption par le Parlement canadien a violé un principe de "justice fondamentale". À mon avis, même si la garantie contenue à l'art. 7 de la Charte doit recevoir une interprétation large, elle ne peut aller jusqu'à conférer aux tribunaux la liberté de modifier ou d'invalider des dispositions législatives en l'absence d'atteinte à la Constitution.

Le juge Lamer a reconnu le sens clair de l'art. 7 dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., en disant, à la p. 512 que:

Les articles 8 à 14 visent des atteintes spécifiques au "droit" à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, qui contreviennent aux principes de justice fondamentale et qui, en tant que telles, violent l'art. 7. Ils constituent donc des illustrations du sens, en droit pénal ou criminel, de l'expression "principes de justice fondamentale"; ils représentent des principes reconnus, en vertu de la common law, des conventions internationales et de l'enchâssement même dans la Charte, comme des éléments essentiels d'un système d'administration de la justice fondé sur la foi en la dignité et la valeur de la personne humaine et en la primauté du droit. [Je souligne.]

Des articles 8 à 14, seul l'al. 11d) est ici contesté. L'alinéa 11d) de la Charte garantit que:

11. Tout inculpé a le droit:

. . .

d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;

Il m'est difficile de voir comment ce droit a été violé en l'espèce. L'accusé a été présumé innocent. Il a été jugé par "un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable". Il a donc été "déclaré coupable, conformément à la loi". La violation alléguée tiendrait à ce que l'absence d'une exigence de prévision subjective écarte la présomption d'innocence. Il n'en est rien. La loi, dans son état actuel, exige la preuve concluante hors de tout doute raisonnable de facteurs qui, dans l'ensemble, équivalent à une exigence de prévisibilité objective. Selon l'arrêt Vaillancourt, cette condition n'écarte pas la présomption d'innocence. Aucune des autres dispositions citées qui définissent le sens et la portée de l'art. 7 n'est contestée. En conséquence, j'estime qu'il n'y a eu violation d'aucune garantie de la Charte.

L'alinéa 213a) vise à particulariser certains homicides en les classant dans la catégorie du plus grave des homicides coupables, le meurtre. C'est une qualification que le Parlement a le droit d'attribuer en raison de la responsabilité qu'il a de protéger ceux qui relèvent de lui. Cet objectif législatif peut se rattacher à la tentative légitime du Parlement de dissuader les gens d'accomplir les actes visés par l'al. 213a). Plus précisément, le Parlement cherche à dissuader ceux qui commettent des crimes d'infliger intentionnellement des lésions corporelles à leurs victimes dans le but de réaliser leur dessein illégal. Les homicides subsumés sous l'al. 213a) sont considérés comme suffisamment odieux pour être classés dans la catégorie des homicides coupables les plus graves. Le Parlement a jugé qu'il s'agissait là d'une mesure appropriée pour s'assurer que le droit criminel corresponde aux valeurs de la société quant à la gravité de ces homicides et que c'était là une méthode efficace de préserver la vie et la sécurité des Canadiens.

Dans l'arrêt R. v. Arkell (1988), 43 C.C.C. (3d) 402 (C.A.C.‑B.), aux pp. 412 et 413, le juge McLachlin (maintenant de notre Cour) a examiné la validité du par. 214(5) (maintenant le par. 231(5)). S'exprimant au nom de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (l'arrêt de notre Cour dans le pourvoi Arkell est rendu en même temps que l'arrêt en l'espèce), elle conclut:

[TRADUCTION] . . . il faut reconnaître que le Parlement doit tenir compte de nombreux facteurs autres que le degré de culpabilité morale de l'accusé dans l'établissement d'un régime de détermination de la peine. La dissuasion générale, le degré de danger perçu pour le public et la prédominance de certains types d'infractions ne sont que quelques‑uns des autres facteurs dont le Parlement est fondé à tenir compte. Il s'ensuit que le seul fait qu'une infraction puisse être sanctionnée par une peine plus sévère qu'une autre infraction qu'on peut prétendre plus répréhensible ne signifie pas que le régime qui autorise la peine viole l'art. 7 de la Charte.

. . .

De nombreux facteurs entrent dans la détermination d'une peine appropriée à une infraction donnée; le degré de culpabilité morale n'est qu'un de ceux‑ci. C'est une question de principe qui doit être tranchée par le Parlement. Tant que le Parlement n'agit pas d'une manière irrationnelle ou arbitraire ou d'une manière par ailleurs incompatible avec les principes de justice fondamentale, son choix doit être respecté. [Je souligne.]

Je suis entièrement d'accord et j'estime que ce test s'applique également à l'al. 213a). Si le Parlement choisit de qualifier un crime de "meurtre" et de l'assortir de peines proportionnelles, pour autant qu'une mens rea est exigée, comme c'est le cas en l'espèce, notre Cour ne doit pas s'immiscer à la légère dans cette décision du législateur. Mewett et Manning ont reconnu, avant que notre Cour ne rende l'arrêt Vaillancourt, que (aux pp. 544 et 545):

[TRADUCTION] L'article 213 [maintenant l'art. 230] et la notion de meurtre par imputation ont fait l'objet de nombreuses critiques et, en réalité, plusieurs juridictions ont aboli cette notion. On la critique pour le motif qu'elle impose une responsabilité de meurtre dans des situations où la mort n'a pas été voulue ni même, dans certains cas, prévue. Mais le meurtre est une notion juridique; il n'est pas nécessaire de le définir comme étant un homicide intentionnel, et même en vertu de l'art. 212 la définition n'est pas aussi stricte. Suivant le principe qui sous‑tend l'art. 213, le risque de tuer une personne au cours de la perpétration de certaines infractions doit peser plus lourdement sur les épaules du contrevenant que s'il s'agissait simplement d'un homicide involontaire coupable. Quoi qu'il en soit, puisque la distinction entre un meurtre punissable de mort et un meurtre punissable d'emprisonnement à perpétuité est maintenant abolie, une bonne partie de ces critiques perd de sa force. C'est la pensée que quelqu'un pourrait être exécuté pour un homicide non intentionnel, qui a amené à croire que la définition de meurtre devait d'une façon ou d'une autre être limitée à l'ancienne notion de common law qu'était le "meurtre avec malice intentionnelle". [Je souligne.]

Le Parlement a le pouvoir d'abroger l'art. 213 en entier et d'édicter une norme strictement subjective à l'égard du crime de meurtre, mais la Constitution n'exige pas qu'il le fasse. Comme l'exprime le juge McIntyre, dissident dans l'arrêt Vaillancourt, à la p. 663:

L'argument principal en l'espèce n'est pas que l'accusé n'aurait pas dû être déclaré coupable d'un crime grave qui mérite une peine sévère, mais simplement que le législateur n'aurait pas dû choisir d'appeler ce crime un "meurtre". On ne saurait s'objecter si le législateur avait classé l'infraction comme homicide involontaire coupable ou homicide commis pendant la perpétration d'une infraction, ou de quelqu'autre manière. [. . .] bien qu'il puisse être illogique de qualifier de meurtre l'homicide involontaire, aucun principe de justice fondamentale n'est violé du seul fait qu'une conduite criminelle grave comportant la perpétration d'un crime violent qui entraîne la mort d'un être humain, soit qualifiée de meurtre et non de quelque autre manière. [Je souligne.]

Dans l'arrêt R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, le juge Lamer cite de nombreux exemples de déférence des tribunaux envers les dispositions édictées par le législateur. Mon collègue a alors fait sien, à la p. 1070, le passage suivant du juge Borins, dans la décision R. v. Guiller, décision inédite de la Cour de district de l'Ontario, 23 septembre 1985:

[TRADUCTION] Il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur la sagesse du législateur fédéral en ce qui concerne la gravité de diverses infractions et les différentes peines qui peuvent être infligées aux personnes reconnues coupables de les avoir commises. Le législateur jouit d'une compétence discrétionnaire étendue pour interdire certains comportements considérés comme criminels et pour déterminer quelle doit être la sanction appropriée. Si le jugement définitif quant à savoir si une peine excède les limites constitutionnelles fixées par la Charte constitue à bon droit une fonction judiciaire, le tribunal devrait néanmoins hésiter à intervenir dans les vues mûrement réfléchies du législateur et ne le faire que dans les cas les plus manifestes où la peine prescrite est excessive, comparativement à la peine prévue pour d'autres infractions, au point de constituer une atteinte aux normes de la décence. [Je souligne.]

Dans le présent pourvoi, à la p. 000, mon collègue invoque la justification suivante pour insister sur la définition la plus restrictive possible du crime de meurtre:

Une déclaration de culpabilité de meurtre entraîne les stigmates et la peine les plus sévères qui soient pour un crime dans notre société. [. . .] [et] devrai[t] être réservé[e] à ceux qui ont choisi de causer intentionnellement la mort ou d'infliger des lésions corporelles dont ils savaient qu'elles étaient susceptibles de causer la mort.

La menace des "stigmates" a aussi été abordée dans l'arrêt Vaillancourt. Ainsi que Lindsay le souligne dans "The Implications of R. v. Vaillancourt: Much Ado About Nothing?" (1989), 47 U. of T. Fac. Law Rev. 465, à la p. 472:

[TRADUCTION] Il faut aussi souligner que le juge Lamer justifie l'exigence d'"un élément moral spécial" soit par les stigmates associés à un crime, soit par les peines qu'il fait encourir. Une déclaration de culpabilité de meurtre se justifie par les deux raisons. Cependant, le vol peut comporter une peine aussi légère que la libération sans condition. Donc, l'inclusion par le juge Lamer du vol dans la liste des crimes qui exigent "un élément moral spécial" doit se justifier plutôt par les stigmates que par les peines qu'il fait encourir. [Je souligne.]

Je trouve cette insistance sur les "stigmates" sociaux exagérée et, dans la plupart des cas, complètement inapplicable. Les faits des présents pourvois révèlent la nature vraiment odieuse des actes criminels en cause. Le souci que ces contrevenants ne soient pas marqués de l'opprobre du condamné constitue, à mon avis, un exemple parfait de compassion mal placée. Si l'on craint que ces délinquants souffrent de leur qualification de "meurtrier", je ne crois pas que leur sort sera plus enviable si on les qualifie d"'auteurs d'homicide involontaire coupable". Depuis l'arrêt Vaillancourt, les homicides accidentels ne peuvent plus donner lieu à des poursuites pour meurtre. Seuls les homicides résultant de circonstances où la mort était au moins objectivement prévisible donneront lieu à des poursuites fondées sur l'al. 213a). De plus, la durée de l'emprisonnement, si tant est qu'elle soit différente, n'atténuera pas les "stigmates". Dans la mesure où on peut dire que de tels "stigmates" existent, ils sont au moins aussi évidents après une libération que dans le milieu carcéral lui‑même.

Les "stigmates" et la peine rattachés au meurtre n'ont pas à être proportionnés à la seule mens rea. Ils doivent plutôt correspondre à une combinaison d'éléments physiques et moraux qui pris ensemble définissent le meurtre. Comme Crump et Crump l'affirment dans "In Defense of the Felony Murder Doctrine", précité, aux pp. 362 et 363:

[TRADUCTION] La classification des infractions de manière à ce que la gamme complète des crimes définis corresponde à l'idée que se fait la société de la proportionnalité [. . .] est l'un des objectifs fondamentaux du droit criminel.

La théorie du meurtre concomitant d'une infraction majeure tend vers cet objectif, tout comme le font les distinctions que comportent en soi les infractions différentes de la tentative de meurtre et du meurtre, de la conduite en état d'ébriété et de l'homicide par négligence au volant. [. . .] la théorie du meurtre concomitant d'une infraction majeure reflète la conclusion qu'un vol qualifié qui entraîne la mort ressemble davantage à un meurtre qu'à un vol qualifié. Si cette conclusion reflète exactement des attitudes de la société et si la classification des crimes doit être influencée par ces attitudes pour éviter que les infractions graves ne soient banalisées et pour favoriser le respect de la loi, alors la théorie du meurtre concomitant d'une infraction majeure se justifie comme moyen de classification. [Je souligne.]

Compte tenu de tous les éléments dont le ministère public doit nécessairement faire la preuve hors de tout doute raisonnable pour que l'al. 213a) s'applique, les aspects dissuasif et punitif revêtent une importance cruciale. Selon Crump et Crump, aux pp. 370 et 371:

[TRADUCTION] Cependant, il ne s'ensuit pas que les délinquants soient réfractaires à la dissuasion ou que les criminels soient si différents des autres citoyens qu'il soient insensibles aux incitations ou aux mesures de dissuasion auxquelles la population en général réagirait. Il est de plus en plus reconnu qu'il est possible de dissuader quelqu'un de commettre un crime grave pourvu que les conséquences en soient adéquatement publicisées. La règle du meurtre concomitant d'une infraction majeure est exactement le type de principe simple, sensé, facile à appliquer et très connu qui est susceptible d'entraîner la dissuasion.

. . .

L'affirmation qu'il est impossible de dissuader quelqu'un de commettre un homicide accidentel est incompatible avec la conviction très répandue que la répression de la négligence et même l'imposition de la responsabilité stricte peuvent avoir un effet dissuasif. [Je souligne.]

L'alinéa 213a) porte non pas sur les homicides accidentels, mais plutôt sur les homicides objectivement prévisibles comme conséquence de la nature abominable des crimes énumérés, commis dans une intention spécifique outre celle d'infliger des lésions corporelles. En raison de la double condition subjective déjà imposée, le facteur de dissuasion est très pertinent dans ces circonstances. Quels que puissent être les arguments divergents pour ce qui est de dissuader ceux qui ont simplement fait preuve de négligence, nous avons ici affaire à des individus qui ont déjà posé des actes expressément dans l'intention de commettre au moins deux infractions sous‑jacentes graves. Si la dissuasion doit jamais avoir une application en droit criminel, ce doit, à mon avis, être le cas ici.

On ne peut examiner la question de la dissuasion dans l'abstrait et hors du contexte de la disposition en cause. L'alinéa 213a) vise quelqu'un déjà déclaré coupable de détournement, d'enlèvement, de viol ou de crime d'incendie. De plus cette même personne s'est déjà révélée disposée à causer des lésions corporelles pour commettre l'infraction ou pour faciliter sa fuite après l'avoir commise. Dans ces circonstances, il est certainement approprié que le Parlement lui serve un avertissement que si ces actes réfléchis entraînent la mort, elle pourra être également accusée de meurtre.

Ce principe d'autonomie du Parlement s'applique à moins qu'il n'y ait eu violation de la Charte. À mon avis, une telle violation n'a pas été démontrée en l'espèce. D'après le test que mon collègue a lui‑même énoncé à la p. 657 de l'arrêt Vaillancourt, si la disposition législative est formulée de manière que "la prévisibilité objective [en] constitue un élément essentiel, et si cette prévisibilité objective est suffisante, alors [elle] ne viole ni l'art. 7 ni l'al. 11d) en le faisant de cette manière."

V. Conclusion

Des considérations de principe ont amené le législateur au Canada et dans d'autres pays à édicter des dispositions qui établissent la prévisibilité objective comme exigence minimale de mens rea suffisante pour constituer un meurtre. Bien que cette exigence ne soit pas nécessairement le "meilleur" critère pour tous les cas, elle est certainement valide du point de vue constitutionnel. Le Parlement n'était pas tenu d'édicter l'al. 213a), mais telle n'est pas la question soumise à notre Cour. La question en litige est de savoir s'il pouvait le faire. À mon avis, la réponse dépend du niveau de prévisibilité qui sera requis pour qu'il puisse y avoir déclaration de culpabilité de meurtre. Compte tenu de la jurisprudence antérieure de notre Cour et des principes de justice fondamentale, j'estime que le critère de prévisibilité objective de mort pour le crime de meurtre est valide du point de vue constitutionnel. Les autres éléments exigés par l'al. 213a) renforcent encore davantage cette conclusion.

Déclarer la disposition législative inopérante simplement parce qu'il pourrait être préférable d'utiliser une autre formule constituerait un empiétement injustifié sur la prérogative du Parlement et minerait l'efficacité des moyens qu'il a choisi d'utiliser pour protéger les citoyens. La Charte n'a pas pour but de permettre à notre Cour de substituer des dispositions qu'elle préfère à celles qui existent déjà, s'il n'y a pas de violation claire de la Constitution. Ce rôle devrait être réservé à la Commission de réforme du droit ou à d'autres organismes consultatifs. Notre Cour a compétence pour juger de la constitutionnalité des dispositions dont elle est proprement saisie. La Charte n'a pas donné aux tribunaux judiciaires le pouvoir de déclarer des dispositions nulles ou inopérantes uniquement parce qu'ils estiment que la loi dénote une piètre politique en matière de droit criminel. Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis que l'al. 213a) ne viole pas la Charte canadienne des droits et libertés.

En conséquence, j'accueillerais le pourvoi, je rétablirais la déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré relativement à la mort d'Ann McLean et je répondrais aux questions constitutionnelles de la façon suivante:

Q.L'alinéa 213a) du Code criminel porte‑t‑il atteinte aux droits ou aux libertés garantis par l'art. 7 ou l'al. 11d), ou les deux à la fois, de la Charte canadienne des droits et libertés?

R.Non.

Q.Si la réponse à la première question est affirmative, l'al. 213a) est‑il justifié par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et, par conséquent, compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

R.Vu la réponse que je donne à la première question, il ne m'est pas nécessaire de répondre à cette question.

//Le juge Sopinka//

Version française des motifs rendus par

LE JUGE SOPINKA — J'ai pris connaissance des motifs de jugement du juge en chef Lamer et de ceux du juge L'Heureux‑Dubé. Comme le juge en chef Lamer, je suis d'avis qu'il doit y avoir un nouveau procès en l'espèce. Je répondrais de la même façon que lui aux questions constitutionnelles, mais avec égards, je ne puis souscrire à ses motifs.

À mon avis, il n'y a lieu d'aborder la question de la prévision subjective de la mort que s'il est nécessaire de le faire pour trancher la présente affaire ou s'il existe un motif impératif de le faire. Les déclarations de principe trop générales sont contraires à la tradition de développement progressif de la common law. De même, les décisions judiciaires au fur et à mesure que les cas surviennent favorise mieux le développement du droit relatif à la Charte canadienne des droits et libertés que l'anticipation du résultat d'affaires futures.

La première question à résoudre est celle de savoir si la décision de l'espèce exige que l'on tranche la question de la prévision subjective. À mon avis, les motifs énoncés par notre Cour dans l'arrêt R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, s'appliquent à l'espèce. Notre Cour n'a pas à aller plus loin.

Dans l'arrêt Vaillancourt, notre Cour a statué, à la majorité, que l'al. 213d) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, est inconstitutionnel. Le juge Lamer (maintenant Juge en chef), aux motifs duquel le juge en chef Dickson et les juges Estey et Wilson ont souscrit, a affirmé qu'il existe un principe de justice fondamental selon lequel une personne ne peut être déclarée coupable de meurtre à moins qu'on ne fasse la preuve hors de tout doute raisonnable d'au moins la prévisibilité objective de la mort de la victime. Le juge La Forest a conclu que la justice fondamentale requiert que l'exigence de mens rea du meurtre se rapporte au fait de causer de la mort. Les juges Beetz et Le Dain ont souscrit aux motifs du juge Lamer et à ceux du juge La Forest qui ont statué que l'al. 213d) du Code criminel est contraire aux principes de justice fondamentale.

Chacun de ces trois ensembles de motifs portait qu'il n'était pas nécessaire de se demander si la prévision subjective de la mort était une condition constitutionnelle de la validité d'une accusation de meurtre. Cependant, le juge Lamer a exprimé l'avis (et donc quatre des huit juges qui ont participé au jugement), sous forme d'opinion incidente, que la prévision subjective de la mort est de fait la norme exigée par l'art. 7 de la Charte.

Si l'on accepte l'avis de la majorité dans l'arrêt Vaillancourt, selon lequel la prévisibilité objective de la mort est l'exigence constitutionnelle minimale de la définition du meurtre, il faut en déduire que l'al. 213a) ne satisfait pas à cette exigence constitutionnelle minimale. En toute déférence, je ne puis souscrire à l'avis contraire du juge L'Heureux‑Dubé.

L'alinéa 213a) s'applique "que [la personne] ait ou non l'intention de causer la mort d'un être humain." Il substitue à la preuve de ces états d'esprit la condition que l'homicide coupable est un meurtre quand la personne cause intentionnellement des lésions corporelles et que la mort résulte de ces lésions corporelles, si les lésions ont pour objet de faciliter la perpétration de certaines infractions ou la fuite après leur perpétration. Il est facile d'imaginer une situation où il y a perpétration de l'infraction sous‑jacente, intention de causer des lésions corporelles et mort de quelqu'un sans qu'elle soit objectivement prévisible. Par exemple, si A bouscule B dans sa fuite après avoir commis un vol qualifié, lui infligeant intentionnellement des lésions corporelles qui causent plus que des inconvénients mineurs à la santé ou au bien‑être de B. Ce dernier fait un faux‑pas parce qu'il a été bousculé, tombe, se blesse à la tête et meurt. L'alinéa 213a) qualifie cette situation de meurtre, même s'il subsiste un doute raisonnable que la mort de B ait été objectivement prévisible. En conséquence, l'alinéa 213a) viole le principe de justice fondamentale défini dans l'arrêt Vaillancourt.

Je conclus qu'en l'espèce, il est manifestement inutile de poser la question de la prévision subjective de la mort pour trancher le litige. Il s'agit donc de déterminer s'il existe un motif impératif de le faire.

Dans l'arrêt Vaillancourt, le juge Lamer a expressément réduit la portée de sa décision afin de viser seulement la prévisibilité objective de la mort à titre d'exigence constitutionnelle relativement au meurtre, parce qu'autrement ses commentaires se seraient appliqués à des dispositions qui n'étaient pas contestées, notamment l'al. 212c) et l'al. 205(5)a). Un des motifs déterminants de cette attitude tenait à ce que seul le procureur général de l'Ontario était intervenu dans la cause. Le procureur général du Canada n'était pas intervenu, bien qu'il l'aurait probablement fait si la validité des al. 212c) et 205(5)a) avait été mise ne cause.

En l'espèce, le juge en chef Lamer ne réduit pas la portée de sa décision afin d'éviter de se prononcer sur la validité de l'al. 212c); il élargit plutôt le sujet dans le but d'y soulever "un doute sérieux, sinon fatal". Il invoque deux motifs. En premier lieu, à la différence de l'affaire Vaillancourt, il y a eu l'intervention de nombreux procureur généraux. Les procureurs généraux du Canada, de l'Ontario, du Québec, du Manitoba et de la Colombie‑Britannique sont intervenus sur la question de savoir si la prévision subjective ou la prévisibilité objective de la mort est la mens rea minimale constitutionnellement requise pour le meurtre. En second lieu, justice ne serait pas rendue si cette affaire devait être à nouveau soumise à notre Cour pour le motif qu'il subsiste un doute quant à la validité de l'al. 212c).

À mon avis, il est dangereux de justifier une plus grande portée du présent arrêt que celle de l'arrêt Vaillancourt à cause de la participation d'un plus grand nombre de procureurs généraux. Si le seul fait de leur participation expose plus de dispositions législatives au risque de l'annulation, il en résulte presque une forme d'incitation à ne pas se prévaloir de leur droit d'intervenir. Un motif plus important découle du fait qu'il n'est pas strictement exact de dire que les procureurs généraux sont intervenus sur la question de savoir si la prévision subjective ou la prévisibilité objective est la mens rea minimale constitutionnellement requise pour le meurtre. Bien que la question ait été naturellement soulevée, l'argumentation a surtout porté sur la question de savoir si l'al. 213a) satisfait aux normes constitutionnelles ou s'il peut être justifié en vertu de l'article premier, à la différence de l'al. 213d). Je ne suis pas convaincu que les plaidoiries des procureurs généraux, sans parler de celles des parties, auraient été les mêmes si l'al. 212c) ou d'autres dispositions avaient été contestées.

Certes, notre Cour a pour fonction importante de guider les tribunaux d'instance inférieure. Dans le cadre de l'espèce, il serait aussi souhaitable que la validité de l'al. 212c) soit connue avec certitude pour les fins du nouveau procès. Cependant, ce résultat souhaitable ne l'emporte pas sur l'importance de déterminer la validité de l'al. 212c) dans une affaire qui le mettrait en jeu directement et où il serait plaidé complètement par les parties.

Je me bornerai donc à conclure que l'al. 213a) est inconstitutionnel parce que (i) il apporte une restriction à l'art. 7 de la Charte en faisant en sorte qu'une personne puisse être déclarée coupable de meurtre sans preuve hors de tout doute raisonnable de la prévisibilité objective de la mort, ou d'une exigence de remplacement équivalente, et (ii) pour les motifs exposés par le juge en chef Lamer dans l'arrêt Vaillancourt et en l'espèce, il ne peut être sauvegardé par l'article premier. Les autres questions constitutionnelles soulevées par les dispositions du Code criminel relatives au meurtre devront attendre une autre occasion pour être tranchées.

Pourvoi rejeté, le juge L'HEUREUX‑DUBÉ est dissidente.

Procureur de l'appelante: Jack Watson, Edmonton.

Procureur de l'intimé: Philip G. Lister, Edmonton.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Le ministère de la Justice, Ste‑Foy.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Manitoba: Le procureur général du Manitoba, Winnipeg.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique: Le procureur général de la Colombie‑Britannique, Victoria.

* Juge en chef à la date de l'audition.

** Juge en chef à la date du jugement.


Synthèse
Référence neutre : [1990] 2 R.C.S. 633 ?
Date de la décision : 13/09/1990
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté. L'alinéa 213a) du Code criminel porte atteinte à la fois à l'art. 7 et à l'al. 11d) de la Charte et il n'est pas justifié par l'article premier

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Meurtre par imputation - L'article 213a) du Code criminel viole‑t‑il les art. 7 ou 11d) de la Charte? - Dans l'affirmative, cette violation est‑elle justifiée en vertu de l'article premier de la Charte? - Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 213a), d) - Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 11d).

Droit criminel - Meurtre par imputation - L'article 213a) du Code criminel viole‑t‑il les art. 7 ou 11d) de la Charte? - Dans l'affirmative, cette violation est‑elle justifiée en vertu de l'article premier de la Charte?.

Martineau et un ami nommé Tremblay sont sortis armés, sachant qu'ils allaient commettre un crime; Martineau a témoigné qu'il croyait que ce ne serait qu'une introduction par effraction. Tremblay a tiré des coups de feu qui ont tué deux personnes après les avoir dévalisées elles et leur maison. Après avoir entendu le coup de feu qui a tué la première victime, Martineau aurait dit ou pensé "Madame, faites vos prières". Au moment où ils quittaient la maison, Martineau a demandé à Tremblay pourquoi il les avait tuées et Tremblay a répondu: "Ils nous ont vu le visage". Martineau a répondu: "Mais ils n'ont pas pu voir le mien parce que je portais un masque".

L'intimé a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré. Le juge du procès a donné au jury des directives sur les al. 213a) et d) et sur les par. 21(1) et (2) du Code criminel. Pour les motifs énoncés dans l'arrêt R. c. Vaillancourt, la Cour d'appel a statué que l'al. 213a) était incompatible avec l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte et qu'il n'était pas sauvegardé par l'article premier de la Charte. La Cour n'a pu conclure qu'il fallait inscrire une déclaration de culpabilité en application du sous‑al. 613(1)b)(iii) du Code puisque le jury n'avait reçu de directive sur aucune partie de l'art. 212.

Les questions constitutionnelles sont de savoir si l'al. 213a) du Code criminel porte atteinte à l'art. 7 ou à l'al. 11d) de la Charte, ou aux deux à la fois, et, dans l'affirmative, s'il est justifié par l'article premier.

Arrêt (le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente): Le pourvoi est rejeté. L'alinéa 213a) du Code criminel porte atteinte à la fois à l'art. 7 et à l'al. 11d) de la Charte et il n'est pas justifié par l'article premier.

Le juge en chef Dickson et le juge en chef Lamer et les juges Wilson, Gonthier et Cory: Les principes de justice fondamentale exigent qu'une déclaration de culpabilité de meurtre se fonde sur la preuve hors de tout doute raisonnable d'une prévision subjective de la mort. Le présent pourvoi est tranché en fonction du principe de la prévision subjective de la mort, même s'il aurait pu être tranché en fonction de la prévisibilité objective.

Le paragraphe introductif de l'al. 213a) dégage expressément le ministère public de l'obligation de prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé prévoyait subjectivement la mort. Cet article représente une anomalie par rapport aux autres dispositions relatives au meurtre, compte tenu particulièrement de la présomption de common law qui interdit de déclarer une personne coupable d'un crime réel sans preuve d'intention ou d'insouciance. Dans une société libre et démocratique qui attache de l'importance à l'autonomie et au libre arbitre de l'individu, les stigmates et la peine rattachés au meurtre devraient être réservés à ceux qui ont choisi de causer essentiellement la mort ou d'infliger des lésions corporelles dont ils savaient qu'elles étaient susceptibles de causer la mort. L'exigence d'une prévision subjective de la mort dans le contexte d'un meurtre a pour effet de maintenir une proportionnalité entre les stigmates et la peine rattachés à une déclaration de culpabilité de meurtre et la culpabilité morale du contrevenant.

Un élément moral spécial concernant la mort est nécessaire pour qu'on puisse considérer un homicide coupable comme un meurtre et cet élément moral spécial amène la culpabilité morale qui justifie les stigmates et la peine rattachés à une déclaration de culpabilité de meurtre. C'est un principe de justice fondamentale qu'une déclaration de culpabilité de meurtre ne saurait reposer sur rien de moins qu'une preuve hors de tout doute raisonnable d'une prévision subjective de la mort. L'article 213 du Code élimine expressément l'exigence d'une preuve de prévision subjective et il porte donc atteinte à l'art. 7 et à l'al. 11d) de la Charte.

L'objectif de dissuader d'infliger des lésions corporelles pendant la perpétration de certaines infractions à cause du risque accru de causer la mort est suffisamment important pour justifier la suppression d'un droit garanti par la Charte. L'article porte indûment atteinte aux droits reconnus par la Charte parce qu'il n'est pas nécessaire, pour atteindre cet objectif, de reconnaître coupables de meurtre des personnes qui ne veulent pas ou ne prévoient pas causer la mort.

Puisque la prévision subjective de la mort doit être prouvée hors de tout doute raisonnable pour qu'une déclaration de culpabilité de meurtre puisse être maintenue, les mots "devrait savoir, de nature à causer la mort" à l'al. 212c) du Code, portent probablement atteinte à l'art. 7 et à l'al. 11d) de la Charte. Il est peu probable que cet alinéa puisse être sauvegardé par l'article premier.

Le juge Sopinka: Il n'y a lieu d'aborder la question de la prévision subjective de la mort que s'il est nécessaire de le faire pour trancher la présente affaire ou s'il existe un motif impératif de le faire. Les déclarations de principe trop générales sont contraires à la tradition de développement progressif de la common law. La décision de l'espèce n'exige pas que l'on tranche la question de la prévision subjective car l'arrêt R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, s'applique. Puisque la prévisibilité objective de la mort est l'exigence constitutionnelle minimale de la définition du meurtre, il faut en déduire que l'al. 213a) ne satisfait pas à cette exigence constitutionnelle minimale. Cet alinéa apporte une restriction à l'art. 7 de la Charte en faisant en sorte qu'une personne puisse être déclarée coupable de meurtre sans preuve hors de tout doute raisonnable de la prévisibilité objective de la mort, ou d'une exigence de remplacement équivalente, et il ne peut être sauvegardé par l'article premier pour les motifs exposés par le juge Lamer (tel était alors son titre) dans l'arrêt Vaillancourt et en l'espèce.

Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): L'alinéa 213a) ne contrevient pas aux principes de justice fondamentale et ne viole donc ni l'art. 7 ni l'al. 11d) de la Charte.

Ni le critère de la prévision subjective de la mort, ni celui de la prévisibilité objective ne portent atteinte aux principes de justice fondamentale. Il a été statué dans un certain nombre d'arrêts, dont l'arrêt R. c. Vaillancourt, que la prévision subjective de la mort n'est pas la seule norme applicable au meurtre et aucun autre pays de common law n'a adopté cette norme comme la seule applicable au meurtre. Il existe d'importantes considérations de principe qui militent en faveur de la confirmation de la validité des dispositions législatives existantes.

Le recours à l'al. 213a) pouvait ne pas être nécessaire en l'espèce. Peu importe que la phrase "Madame, faites vos prières" ait été réellement dite ou seulement pensée, elle reflète un état d'esprit suffisant pour justifier une accusation en vertu l'al. 212a), la seule disposition en matière de meurtre du Code criminel qui porte sur la prévision subjective de la mort.

Les critères de prévision subjective et de prévisibilité objective ne sont pas des concepts immuables ou distincts et ils ne sont pas mutuellement exclusifs. Dans la plupart des cas, et certainement dans les circonstances exposées à l'al. 213a), la mort est à la fois objectivement et subjectivement prévisible. Il existe une corrélation profonde entre les deux, surtout lorsqu'il s'agit d'un crime commis pendant la perpétration d'un des actes criminels énumérés. La validité d'une disposition n'est pas fonction d'une analyse strictement dichotomique. L'adhésion scrupuleuse à des étiquettes stéréotypées s'avère trop inflexible lorsqu'il s'agit de juger de la constitutionnalité d'une mesure législative.

L'arrêt Vaillancourt n'a réglé que deux questions de droit. Premièrement, cet arrêt établit une norme de prévisibilité objective de la mort, applicable au crime de meurtre. Deuxièmement, la Cour n'y statue que sur l'al. 213d) du Code criminel.

Au lieu d'éliminer simplement la nécessité de faire la preuve d'un élément essentiel, le législateur peut remplacer cela par la preuve d'un élément différent. Cela ne sera constitutionnel que si, après que l'on a prouvé hors de tout doute raisonnable l'existence de l'élément ainsi substitué, il serait déraisonnable que le juge des faits ne soit pas convaincu hors de tout doute raisonnable de l'existence de l'élément essentiel. L'alinéa 213d) ne pouvait pas satisfaire à ce critère. L'alinéa 213a), lui, y satisfait. L'alinéa 213a) est complètement différent tant sur le plan de son évolution historique et de sa compatibilité avec le critère de la prévisibilité objective de mort établi dans l'arrêt R. c. Vaillancourt, que sur celui des dispositions semblables adoptées dans d'autres pays de common law.

La preuve hors de tout doute raisonnable de toute une combinaison astreignante de facteurs doit être apportée pour que l'accusé puisse être déclaré coupable de meurtre en vertu de l'al. 213a). L'accusé doit: (1) causer la mort par la perpétration d'un "homicide coupable", (2) causer la mort pendant qu'il commet ou tente de commettre l'un des crimes très graves, dont le nombre est limité, mais qui sont fondamentalement dangereux et exigent une intention spécifique, (3) infliger intentionnellement des lésions corporelles pendant qu'il commet l'un de ces crimes, (4) infliger intentionnellement des lésions corporelles dans le but de perpétrer le crime sous‑jacent ou pour faciliter sa fuite, et (5) la mort doit résulter des lésions corporelles infligées intentionnellement.

Il n'y a pas de violation de l'art. 7 ou de l'al. 11d) de la Charte si on satisfait au critère de prévisibilité objective. L'accusé doit avoir eu expressément l'intention de commettre l'infraction sous‑jacente et l'avoir effectivement commise, et il doit avoir eu expressément l'intention d'infliger des lésions corporelles et les avoir réellement infligées. La loi exige la preuve concluante hors de tout doute raisonnable de facteurs qui, dans l'ensemble, équivalent à une exigence de prévisibilité objective. Il en découle inexorablement que la mort qui en résulte est objectivement prévisible. Ni la présomption d'innocence, ni les autres dispositions citées qui définissent le sens et la portée de l'art. 7 ne sont contestées.

Ce en quoi les lésions ou blessures doivent consister et leur degré requis de gravité relèvent de la décision du Parlement. De nombreux facteurs entrent dans la détermination d'une peine appropriée à une infraction donnée; le degré de culpabilité morale n'est qu'un de ceux‑ci. Tant que le Parlement n'agit pas d'une manière irrationnelle ou arbitraire ou d'une manière par ailleurs incompatible avec les principes de justice fondamentale, son choix doit être respecté.

L'insistance sur les "stigmates" sociaux est exagérée et, dans la plupart des cas, complètement inapplicable. Les "stigmates" et la peine rattachés au meurtre n'ont pas à être proportionnés à la seule mens rea. Ils doivent plutôt correspondre à une combinaison d'éléments physiques et moraux qui pris ensemble définissent le meurtre.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Martineau

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêt examiné: R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636
arrêts mentionnés: Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177
Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486
R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103
R. c. Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299
R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833
R. v. Buzzanga and Durocher (1979), 49 C.C.C. (2d) 369.
Citée par le juge Sopinka
Arrêt appliqué: R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente)
R. c. Rodney, [1990] 2 R.C.S. 000
R. c. Logan, [1990] 2 R.C.S. 000
R. c. Arkell, [1990] 2 R.C.S. 000, conf. (1988), 43 C.C.C. (3d) 402
R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 000
R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636
R. v. Munro and Munro (1983), 8 C.C.C. (3d) 260
R. v. Hughes (1942), 78 C.C.C. 257
R. v. Ashman (1858), 1 F. & F. 88, 175 E.R. 638
R. v. Archibald (1898), 4 C.C.C. 159
R. v. Bottrell (1981), 60 C.C.C. (2d) 211
R. v. Marshall (1987), 26 A. Crim. R. 259
R. v. Van Beelen (1973), 4 S.A.S.R. 353
Tison v. Arizona, 107 S.Ct. 1676 (1987)
Gregg v. Georgia, 428 U.S. 153 (1976)
People v. Rose, 227 Cal. Rep. 570 (1986)
R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713
Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927
Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486
R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045
R. v. Guiller, C. dist. Ont., 23 sept. 1985, inédit.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 11d).
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 21(1), (2), 205(5)a), 212a), c), 213a), b), c), d), 214(5), 245.1(2), 613(1)b)(iii).
Crimes Act (New South Wales), art. 18.
Crimes Act 1958 (Victoria).
Crimes Act 1961, 1961 (N.Z.), No. 43, art. 168.
Crimes (Classification of Offences) Act 1981, No. 9576, 1981 (Victoria), art. 3.
Criminal Code, 1913, 1913 (Western Australia), art. 278, 279.
Criminal Code Act, 1899 (Queensland), 63 Vic., No. 9, art. 302.
Criminal Code Act, 1924 (Tasmania), 14 Geo. V, No. 69, art. 157.
Homicide Act, 1957 (R.-U.), 5 & 6 Eliz. 2, ch. 11.
Doctrine citée
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Proposition de citation de la décision: R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633 (13 septembre 1990)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-09-13;.1990..2.r.c.s..633 ?
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