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13/10/1983 | CANADA | N°[1983]_2_R.C.S._121

Canada | R. c. Commisso, [1983] 2 R.C.S. 121 (13 octobre 1983)


Cour suprême du Canada

R. c. Commisso, [1983] 2 R.C.S. 121

Date: 1983-10-13

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Cosimo Commisso Intimé.

N° du greffe: 16915.

1982: 18 novembre; 1983: 13 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Cour suprême du Canada

R. c. Commisso, [1983] 2 R.C.S. 121

Date: 1983-10-13

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Cosimo Commisso Intimé.

N° du greffe: 16915.

1982: 18 novembre; 1983: 13 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE


Synthèse
Référence neutre : [1983] 2 R.C.S. 121 ?
Date de la décision : 13/10/1983
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Preuve - Recevabilité - Interception de communications privées - Nouvelle infraction soupçonnée au cours d’une enquête - Nouvelle infraction non spécifiée dans l’autorisation renouvelée - Recevabilité en preuve de communications relatives à une nouvelle infraction interceptées postérieurement au renouvellement - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34 (modifié par 1 (Can.), chap. 50, art. 2; 1976-77 (Can.), chap. 53, art. 7 à 12), art. 178.1, 178.2, 178.11, 178.12, 178.13, 178.16, 178.22.

L’intimé a été reconnu coupable de complot visant la possession de monnaie contrefaite. Au procès, la preuve relative à l’infraction découlait de communications privées légalement interceptées en vertu du renouvellement d’une autorisation ne visant que des infractions en matière de stupéfiants. Antérieurement à ce renouvellement, la police soupçonnait l’intimé de complot visant la possession de monnaie contrefaite, mais n’a pas demandé d’autorisation d’intercepter des communications relativement à cette infraction. La Cour d’appel à la majorité a conclu à l’irrecevabilité de ces communications et a annulé la déclaration de culpabilité. La question en l’espèce est de savoir si l’autorisation d’intercepter des communications privées accordée à l’égard d’une infraction suffit pour rendre légales des interceptions relatives à une infraction différente, dans le cas où ces dernières interceptions étaient prévues au moment de l’obtention de l’autorisation.

Arrêt (les juges Ritchie, Dickson, Chouinard et Wilson sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.

Le juge en chef Laskin et les juges Beetz, Estey, McIntyre et Lamer: Lorsqu’une autorisation d’intercepter des communications privées a été obtenue légalement, c.-à-d. conformément à l’art. 178.13 du Code criminel, toute conversation interceptée qui révèle des éléments de preuve se rapportant à des infractions non spécifiées dans l’autorisation est recevable à l’appui d’accusations portées relativement à ces infractions. Il

[Page 122]

n’est pas nécessaire que l’interception soit «imprévue». Le paragraphe 178.16(3.1) du Code ne fait pas de distinction entre les interceptions «prévues» et les interceptions «imprévues».

[Jurisprudence: R. v. Welsh and lannuzzi (No. 6) (1977), 32 C.C.C. (2d) 363; United States v. Cox, 449 F.2d 679 (1971); R. v. Rouse and McInroy (1977), 39 C.R.N.S. 135; R. v. Miller and Thomas (No. 4) (1975), 28 C.C.C. (2d) 128; R. v. Patterson, Valois and Guindon (1976), 31 C.C.C. (2d) 352]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, [1982] 2 W.W.R. 154, 134 D.L.R. (3d) 214, 66 C.C.C. (2d) 65, qui a accueilli l’appel formé par l’intimé contre un verdict de culpabilité de complot visant la possession de monnaie contrefaite. Pourvoi accueilli, les juges Ritchie, Dickson, Chouinard et Wilson sont dissidents.

J.D. Taylor, pour l’appelante.

Marc Rosenberg, pour l’intimé.

Version française du jugement du juge en chef Laskin et des juges Beetz, Estey, McIntyre et Lamer rendu par

LE JUGE LAMER — L’accusé a subi son procès devant un jury à Vancouver et a été reconnu coupable de complot visant la possession de monnaie contrefaite. Il en a appelé de la déclaration de culpabilité devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui a inscrit un verdict d’acquittement. Le juge Craig, dissident sur une question de droit, aurait maintenu la déclaration de culpabilité. Le ministère public se pourvoit maintenant de plein droit devant cette Cour conformément à l’al. 621(1)a) du Code criminel du Canada.

LES FAITS

Il n’est pas nécessaire, aux fins du présent pourvoi, d’exposer les faits au complet. La preuve produite contre l’accusé consiste essentiellement en des conversations téléphoniques interceptées par la police au moyen de [TRADUCTION] «matériel d’écoute électronique». Les parties reconnaissent que, si cette preuve est irrecevable, comme l’a conclu la Cour d’appel, le pourvoi du ministère public doit être rejeté et l’acquittement maintenu; dans le cas contraire, le verdict de culpabilité du jury doit être rétabli.

[Page 123]

L’enquête policière portait initialement sur des infractions en matière de stupéfiants et, le 14 mai 1976, une autorisation d’intercepter les communications privées de personnes autres que l’accusé a été obtenue conformément à l’art. 178.13 du Code criminel. Les interceptions ont amené la police à soupçonner la participation du frère de l’accusé et d’autres personnes à un complot relatif à de la monnaie contrefaite. Le 9 juillet 1976, on a renouvelé [TRADUCTION] «l’autorisation relative aux stupéfiants». Antérieurement à ce renouvellement, la police avait consulté le substitut du procureur général sur l’opportunité de demander, conformément à l’art. 178.12, l’autorisation d’intercepter des communications relativement à l’infraction de contrefaçon. Le substitut du procureur général a exprimé l’opinion que ce n’était pas nécessaire. La preuve relative au complot visant la possession de monnaie contrefaite, dont l’admissibilité est contestée en l’espèce, découle d’interceptions faites en vertu du renouvellement de l’autorisation relative aux stupéfiants.

Il importe de souligner en l’espèce que les parties s’accordent pour reconnaître que les autorisations et les renouvellements ont été régulièrement obtenus en conformité avec les dispositions du Code criminel et qu’il n’est pas besoin de citer des témoins pour en établir la validité. On reconnaît en outre que, vers le 4 juillet 1976, les enquêteurs soupçonnaient que des coconspirateurs nommés Gallo et Magisano complotaient avec Remo Commisso en vue de posséder de la monnaie contrefaite; ils soupçonnaient aussi l’emploi par Gallo et Magisano du mot de code [TRADUCTION] «céramique» pour désigner la monnaie contrefaite, mais n’ont pas cru être justifiés de demander une autorisation avant le 9 juillet 1976, date du renouvellement. En dernier lieu, l’intimé reconnaît qu’au moment où ils ont entendu les conversations produites en preuve à l’appui de l’accusation de contrefaçon, les policiers menaient une enquête en bonne et due forme sur ce qu’ils soupçonnaient être une infraction relative à l’héroïne.

LE DROIT

La partie IV.1 du Code criminel s’intitule «Atteintes à la vie privée». Sa promulgation date de 1974. Quelque incertain qu’ait pu être l’état

[Page 124]

antérieur du droit avant l’adoption de ces dispositions, le Parlement a voulu protéger la vie privée des citoyens en faisant un crime de l’interception volontaire d’une communication privée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre. Reconnaissant toutefois la nécessité d’aider la police à déceler le crime, le Parlement a énoncé des procédures en vertu desquelles les interceptions peuvent être légales dans certains cas et sous réserve de contrôle judiciaire. Lorsqu’elle mène une enquête sur certaines infractions, la police peut être autorisée par un juge à porter atteinte à la vie privée de certains citoyens si les conditions énoncées à l’art. 178.13 ont été remplies. (Je parle de la loi en vigueur au moment de l’interception.)

178.13 (1) Une autorisation peut être donnée si le juge auquel la demande est présentée est convaincu que l’octroi de cette autorisation servirait au mieux l’administration de la justice et que

a) d’autres méthodes d’enquête ont été essayées et ont échoué;

b) les autres méthodes d’enquête ont peu de chance de succès; ou

c) l’urgence de l’affaire est telle qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête.

(2) Une autorisation doit

a) indiquer l’infraction relativement à laquelle des communications privées pourront être interceptées;

b) indiquer le genre de communication privée qui pourra être interceptée;

c) indiquer, si elle est connue, l’identité des personnes dont les communications privées doivent être interceptées et, lorsque l’identité de ces personnes n’est pas connue, décrire de façon générale le lieu où les communications privées pourront être interceptées ou s’il est impossible de donner une description générale de ce lieu, la façon dont elles pourront l’être;

d) énoncer les modalités que le juge estime opportunes dans l’intérêt public; et

e) être valide pour la période de trente jours au plus qui y est indiquée.

(2.1) Le solliciteur général du Canada ou le procureur général, selon le cas, peut désigner une ou plusieurs personnes qui pourront intercepter des communications privées aux termes d’autorisations.

(3) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge défini à l’article 482 peut, à l’occasion, renouveler une autorisation lorsqu’il reçoit

[Page 125]

une demande écrite ex parte signée par le procureur général de la province dans laquelle la demande est présentée, par le solliciteur général du Canada ou par un mandataire spécialement désigné par écrit aux fins de l’article 178.12 par le solliciteur général du Canada ou le procureur général, selon le cas, et à laquelle est joint un affidavit d’un agent de la paix ou fonctionnaire public indiquant ce qui suit:

a) la raison et la période pour lesquelles le renouvellement est demandé, et

b) tous les détails, y compris les heures et dates, relatifs aux interceptions, qui, le cas échéant, ont été faites ou tentées en vertu de l’autorisation, et tous renseignements obtenus au cours des interceptions,

ainsi que les autres renseignements que le juge peut exiger.

(4) Le renouvellement d’une autorisation peut être accordé si le juge auquel la demande est présentée est convaincu que l’une quelconque des circonstances indiquées au paragraphe (1) existe encore, mais un tel renouvellement ne doit pas être accordé pour plus de trente jours.

Afin d’empêcher l’atteinte illégale à la vie privée des citoyens, non seulement le Parlement en a-t-il fait un acte criminel, mais il a également adopté une règle d’exclusion qui constitue une exception à la règle générale selon laquelle une preuve obtenue illégalement est néanmoins admissible:

178.16 (1) Une communication privée qui a été interceptée est inadmissible en preuve contre son auteur ou la personne à laquelle son auteur la destinait à moins

a) que l’interception n’ait été faite légalement, ou

b) que l’auteur de la communication privée ou la personne à laquelle son auteur la destinait n’ait expressément consenti à ce qu’elle soit admise en preuve,

toutefois les preuves découlant directement ou indirectement de l’interception d’une communication privée ne sont pas inadmissibles du seul fait que celle-ci l’est.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le juge ou le magistrat qui préside à une instance quelconque peut refuser d’admettre en preuve des preuves découlant directement ou indirectement de l’interception d’une communication privée qui est elle-même inadmissible s’il est d’avis que leur admission en preuve ternirait l’image de la justice.

(3) Par dérogation au paragraphe (1), le juge ou magistrat qui préside à une instance quelconque peut

[Page 126]

déclarer admissible en preuve une communication privée qui serait irrecevable en vertu du paragraphe (1), s’il estime

a) qu’elle concerne un des points en litige; et

b) que l’irrecevabilité tient non pas au fond mais uniquement à un vice de forme ou de procédure dans la demande d’interception ou dans l’autorisation qui a été accordée à cet effet.

(3.1) Les communications privées qui ont été interceptées et qui sont admissibles en preuve peuvent être admises dans toutes procédures civiles ou criminelles ou dans toute autre affaire qui relève de la compétence du Parlement du Canada que ces procédures ou affaires soient reliées ou non à l’infraction décrite dans l’autorisation qui a donné lieu à l’interception.

(4) Une communication privée qui a été légalement interceptée ne doit être admise en preuve que si la partie qui a l’intention de la produire a donné au prévenu un préavis raisonnable de son intention de ce faire accompagné

a) d’une transcription de la communication privée, lorsqu’elle sera produite sous forme d’enregistrement, ou d’une déclaration donnant tous les détails de la communication privée, lorsque la preuve de cette communication sera donnée de vive voix; et

b) d’une déclaration relative à l’heure, à la date et au lieu de la communication privée et aux personnes y ayant pris part, si elles sont connues.

(5) Tout renseignement obtenu par une interception et pour lequel, si ce n’était l’interception, il y aurait eu exemption de communication, demeure couvert par cette exemption et n’est pas admissible en preuve sans le consentement de la personne jouissant de l’exemption.

On reconnaît de part et d’autre que, bien que le par. 178.16(3.1) ait été adopté après l’interception, il n’en demeure pas moins applicable en l’espèce.

Comme il se dégage de la lecture de l’article, une communication privée est admissible en preuve si l’interception a été faite légalement, c’est-à-dire conformément à une autorisation accordée en vertu de l’art. 178.13.

[Page 127]

L’accusé soutient qu’une communication privée est inadmissible en preuve [TRADUCTION] «dans le cadre du procès relatif à une infraction donnée, lorsque cette communication a été obtenue après le renouvellement d’une autorisation accordée relativement à une infraction différente à un moment où on était justifié d’obtenir une autorisation visant l’infraction pour laquelle l’accusé subit son procès». En adoptant cette position, l’accusé interprète le par. 178.16(3.1) comme ne rendant admissible que la preuve [TRADUCTION] «inattendue» et il prétend que cette disposition ne vise pas [TRADUCTION] «à rendre admissible les communications privées se rapportant à une infraction qui n’était pas inattendue».

Au procès, le juge McKay a rejeté cet argument, affirmant:

[TRADUCTION] Étant donné qu’on reconnaît que l’enquête sur le complot relatif à l’héroïne s’est poursuivie après le 30 juin 1976, et compte tenu du fait que les éléments de preuve contestés en l’espèce ont été obtenus pendant la période de validité des renouvellements accordés à l’égard du complot relatif à l’héroïne, il me semble et je conclus que le raisonnement de l’arrêt Welsh and Iannuzzi (No. 6) s’applique et que la preuve est recevable.

L’arrêt R. v. Welsh and Iannuzzi (No. 6), publié à (1977), 32 C.C.C. (2d) 363, a été rendu par la Cour d’appel de l’Ontario. Au cours de son examen de la question qui nous intéresse en l’espèce, le juge Zuber, qui a rédigé les motifs de la Cour (les juges Jessup, Arnup, Martin et Wilson), a conclu en ces termes, aux pp. 373 et 374:

[TRADUCTION] À mon avis, une interception est conforme à la fois au Code et à l’autorisation si elle est faite à l’égard d‘une infraction précise, c.-à-d., aux fins d’enquêter ou de recueillir des preuves relativement à l’infraction spécifiée. Le fait que, dans la poursuite de l’objet de l’autorisation, on découvre des éléments de preuve qui se rapportent à d’autres crimes, ne change rien à la légalité de l’interception. On ne saurait prétendre que la preuve produite en l’espèce est irrecevable pour ce motif.

Avant de tirer cette conclusion où il n’est fait mention d’aucune distinction entre une preuve «inattendue» et une preuve «prévue», il avait passé en revue la jurisprudence canadienne, puis s’était

[Page 128]

référé à l’arrêt américain United States v. Cox, 449 F.2d 679 (10e Cir., 1971), citant le juge Doyle, aux pp. 686 et 687:

[TRADUCTION] Une fois l’écoute électronique commencée, il est impossible de l’interrompre lorsqu’on entend quelque chose qui n’est pas visée par l’autorisation. Ce serait le comble de l’absurdité que de faire la distinction entre les renseignements expressément autorisés et les renseignements imprévus obtenus au cours d’une enquête autorisée comme celle dont il est question en l’espèce. Il serait absurde de conclure que lorsque des policiers, autorisés à écouter des conversations sur le trafic des stupéfiants, apprennent qu’un vol de banque est imminent, doivent immédiatement mettre fin à l’écoute et éviter de se servir des renseignements ainsi recueillis pour empêcher le vol parce qu’ils sont entachés d’un vice. Il serait démoralisant que l’on permette que le vol de banque ait lieu et que les enquêteurs soient impuissants à l’empêcher. On peut imaginer des cas encore plus graves. Par exemple, dans le cadre de la surveillance électronique de membres du crime organisé dont les activités portent sur le jeu, il pourrait arriver qu’on intercepte des renseignements révélant l’existence d’un complot en vue de commettre un meurtre. Les autorités doivent certainement pouvoir utiliser ces renseignements nonobstant l’absence d’une autorisation expresse préalable.

(C’est moi qui souligne.)

Puis le juge Zuber a ajouté:

[TRADUCTION] La portée de ce passage n’est nullement affaiblie par les différences tant de procédure que d’ordre constitutionnel qui s’entremêlent en l’espèce.

On doit tenir compte du fait que le par. 178.16(3.1) a été adopté ultérieurement et qu’il ne contient aucune distinction du genre de celle mentionnée par le juge Doyle.

À la deuxième ligne du par. (3.1), il est déclaré que les communications interceptées qui sont «admissibles en preuve peuvent être admises… que ces procédures [criminelles]… soient reliées ou non» à une infraction différente de celle mentionnée dans l’autorisation. Si le mot «admissibles» est interprété comme signifiant «admissibles en vertu des dispositions précédentes de Fart. 178», le paragraphe perd alors tout son sens puisque, dans l’arrêt Iannuzzi, on a déjà considéré que la preuve imprévue qui révèle l’existence d’autres infractions était englobée par l’art. 178 avant l’adoption du

[Page 129]

par. (3.1). Par conséquent, l’inclusion au par. (3.1) de l’expression «peuvent être admises» ajoute nécessairement quelque chose à l’art. 178. Si elle ajoute la notion que la déclaration imprévue (à la différence de l’arrêt Iannuzzi) se rapporte à des infractions dont on soupçonne l’existence et qui font l’objet d’une enquête au moment où l’autorisation est accordée, le par. (3.1) peut alors avoir pour effet de supprimer la nécessité de se conformer à l’art. 178 quant à cette seconde infraction.

Selon l’interprétation du juge Lambert de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, les décisions R. v. Rouse and McInroy (1977), 39 C.R.N.S. 135, R. v. Miller and Thomas (No. 4) (1975), 28 C.C.C. (2d) 128 ainsi que R. v. Welsh and Iannuzzi, font la distinction entre la preuve «prévue» et la preuve «imprévue». Le juge Lambert a dit:

[TRADUCTION] En bref, j’estime que la règle qui autorise la production d’éléments de preuve relatifs à une infraction qui n’est pas mentionnée dans l’autorisation, mais qui se manifestent d’une manière inattendue au cours de l’interception, ne s’applique pas aux éléments de preuve relatifs à une infraction qui fait l’objet d’une enquête au moment de l’autorisation ou de son renouvellement et qui sont interceptés après cette autorisation ou son renouvellement. Si on en décidait autrement, ce serait permettre qu’une seule autorisation vise des infractions et des personnes jamais envisagées par le juge qui a accordé l’autorisation et qui est chargé d’appliquer les critères sévères qu’établissent les dispositions du Code criminel relatives à la protection de la vie privée.

Le juge Craig, qui a interprété différemment l’arrêt R. v. Rouse and McInroy, a adopté le point de vue suivant:

[TRADUCTION] Selon moi, dès qu’une cour a autorisé une interception, toute conversation interceptée qui révèle l’existence d’une infraction criminelle est recevable en preuve à l’appui d’une accusation qui se rapporte à cette infraction, même si l’autorisation ne permettait pas expressément une interception à l’égard de l’infraction dont on a appris par hasard l’existence au cours de l’interception.

Je partage l’avis du juge Craig et j’estime que ce pourvoi doit être accueilli. La distinction qu’on nous invite à faire ne ressort pas de la formulation non équivoque du par. 178.16(3.1). Cela est d’au-

[Page 130]

tant plus révélateur que la disposition a été adoptée après les arrêts R. v. Rouse and McInroy et R. v. Welsh and lannuzzi. Il y a toutefois d’autres raisons, tout aussi convaincantes, qui militent en faveur du point de vue du juge Craig.

La règle d’exclusion a pour objet d’empêcher les atteintes illégales à la vie privée. Si l’atteinte consiste en une interception légale, la règle d’exclusion est dès lors inapplicable. On vise à protéger non pas le sujet des conversations, mais la vie privée des interlocuteurs. Cela suppose, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, que l’autorisation initiale a été obtenue légalement et de bonne foi, que l’enquête sur l’héroïne se poursuivait, comme on l’a reconnu, et que le renouvellement de l’autorisation relative à cette infraction avait été légalement obtenu. Cette reconnaissance par l’intimé au sujet du renouvellement est d’une importance capitale. En effet, pour que le renouvellement soit légal, le juge doit recevoir, au moment du renouvellement en vertu du par. 178.13(3), un affidavit énonçant, notamment,

b) tous les détails, y compris les heures et dates, relatifs aux interceptions, qui, le cas échéant, ont été faites ou tentées en vertu de l’autorisation, et tous renseignements obtenus au cours des interceptions,

(C’est moi qui souligne.)

Les documents produits devant nous n’indiquent pas si la police a dit au juge qu’elle était justifiée de demander une autorisation distincte au sujet d’une infraction de contrefaçon. Mais, compte tenu de ce qu’a reconnu l’intimé, la présente affaire doit être tranchée en tenant pour acquis en l’espèce que le juge connaissait, grâce à l’affidavit, ce qui a été entendu relativement à cette infraction. Bien qu’en l’espèce, il ne soit ni nécessaire ni souhaitable de trancher cette question et que nous ne le fassions pas, il se pourrait bien que si en demandant un renouvellement, la police a omis de révéler ces renseignements dans l’affidavit, le renouvellement ait été obtenu irrégulièrement, que les interceptions subséquentes soient illégales et que tout élément de preuve obtenu au moyen de ces interceptions soit inadmissible, peu importe qu’il s’agisse d’une preuve relative à l’infraction énoncée dans l’autorisation, ou, à plus forte raison,

[Page 131]

d’une preuve relative à d’autres infractions, sous réserve, bien entendu, du pouvoir discrétionnaire qu’ont les juges en vertu de l’article d’admettre une preuve obtenue illégalement.

J’estime qu’une décision contraire fondée sur le raisonnement du juge Lambert susciterait de grandes difficultés. Un exemple parmi tant d’autres serait le cas où la G.R.C., procédant légalement à des interceptions dans le cadre d’une enquête sur l’héroïne, entend, sans s’y attendre, des conversations portant sur un meurtre. Simultanément, la police municipale mène une enquête sur la contrefaçon et sur ce même meurtre. Ayant reçu une autorisation d’interception à l’égard de la contrefaçon, mais non à l’égard du meurtre, la police municipale entend aussi des conversations relatives à ce meurtre. Est-ce à dire que ces conversations sont admissibles en preuve en vertu d’une autorisation mais non en vertu de l’autre?

En outre, qu’en est-il des infractions à l’égard desquelles une autorisation d’interception ne pourra jamais être obtenue parce qu’elles ne sont pas énumérées à l’art. 178.1? Suivant le point de vue du juge Lambert, la preuve d’une telle infraction est recevable si elle est révélée, sans qu’on s’y attende, au cours d’une interception légale, car le par. 178.16(3.1) ne fait pas de distinction entre ces infractions et celles à l’égard desquelles une autorisation peut être obtenue. Mais, si on s’attendait à recueillir cette preuve, elle serait protégée même si les policiers ne pouvaient obtenir d’autorisation en vertu de la loi. La logique exigerait alors que le par. 178.16(3.1) s’applique uniquement à la preuve d’autres infractions qui, aux termes de l’art. 178.1, peuvent faire l’objet d’une interception. C’est le point de vue qu’on a adopté dans la décision R. v. Patterson, Valois and Guindon (1976), 31 C.C.C. (2d) 352. À mon avis, ce serait là sous-entendre beaucoup en interprétant le par. 178.16(3.1). L’exclusion de la preuve relative aux infractions [TRADUCTION] «non énumérées» n’aiderait aucunement à réaliser l’objet de la Loi qui est de protéger le citoyen contre les atteintes à sa vie privée. C’est par l’art. 178.1 que l’on réalise cet objet en refusant d’autoriser de telles atteintes lorsqu’elles servent exclusivement les fins d’une enquête sur l’une de ces infractions «non énumérées».

[Page 132]

Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler le verdict d’acquittement inscrit par la Cour d’appel et de rétablir la déclaration de culpabilité.

Version française des motifs des juges Ritchie, Dickson, Chouinard et Wilson rendus par

LE JUGE DICKSON (dissident) — La question est de savoir si l’autorisation d’intercepter des communications privées accordée à l’égard d’une infraction suffît pour rendre légales des interceptions relatives à une infraction différente, dans le cas où ces dernières interceptions étaient prévues au moment de l’obtention de l’autorisation.

I Les faits

Une autorisation portant sur des infractions en matière de stupéfiants a été renouvelée pour la seconde fois le 9 juillet 1976. On reconnaît qu’en ce qui concerne ces infractions, l’autorisation et les renouvellements ont été régulièrement obtenus et que l’enquête sur lesdites infractions s’est poursuivie après le 9 juillet 1976. L’accusé Cosimo Commisso n’était nommé ni dans l’autorisation relative aux stupéfiants ni dans les renouvellements; de plus, la police ne le soupçonnait pas de participation aux infractions en matière de stupéfiants.

Avant d’obtenir le second renouvellement, la police avait commencé à soupçonner l’existence d’une affaire de contrefaçon mettant en cause certaines des mêmes personnes. À la date du second renouvellement, les policiers croyaient posséder suffisamment de renseignements pour obtenir une autorisation à l’égard de l’infraction de contrefaçon. Toutefois, ils n’en ont pas fait la demande parce que le substitut du procureur général avait exprimé l’opinion que ce n’était pas nécessaire. La police ne soupçonnait pas alors Cosimo Commisso de participation à l’infraction de contrefaçon. L’autorisation ainsi que les renouvellements visant les infractions en matière de stupéfiants contenaient des [TRADUCTION] «clauses générales» qui les rendaient applicables à des personnes inconnues. Les conversations produites en preuve contre Cosimo Commisso ont toutes été interceptées après le 9 juillet 1976.

[Page 133]

II La règle d’exclusion

La déclaration de culpabilité de complot visant la possession de monnaie contrefaite prononcée contre Cosimo Commisso n’est justifiable que si la preuve obtenue par écoute électronique a été régulièrement admise. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique à la majorité a ordonné l’inscription d’un verdict d’acquittement pour le motif que le juge du procès avait commis une erreur en admettant cette preuve. Sa recevabilité dépend de la réponse apportée à la question de savoir si les interceptions ont été faites légalement, c’est-à-dire, conformément au renouvellement du 9 juillet 1976.

Dans l’arrêt R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272, cette Cour à la majorité a décidé qu’une preuve obtenue illégalement est recevable à moins d’être extrêmement préjudiciable et de très faible valeur probante. Le ministère public se fonde en partie sur cet arrêt et sur d’autres décisions qui vont dans le même sens. Avec égards, j’estime que cette jurisprudence ne nous est d’aucun secours en l’espèce. Il s’agit ici non pas de la common law, mais d’un ensemble législatif très bien structuré. De toute évidence, le Parlement a modifié la règle de la common law lorsqu’il y a interception de communications privées. D’une manière générale, la preuve sous forme de communications privées obtenues illégalement est irrecevable. L’actuel par. 178.16(1) dispose notamment:

178.16 (1) Une communication privée qui a été interceptée est inadmissible en preuve contre son auteur ou la personne à laquelle son auteur la destinait à moins

a) que l’interception n’ait été faite légalement, ou

b) que l’auteur de la communication privée ou la personne à laquelle son auteur la destinait n’ait expressément consenti à ce qu’elle soit admise en preuve,

Les seules exceptions sont le consentement et le pouvoir discrétionnaire qu’accorde l’actuel par. 178.16(3) (l’ancien par. 178.16(2)) d’admettre en preuve une communication privée dont l’irrecevabilité tient à un vice de forme ou de procédure. Ni l’une ni l’autre exception ne peut s’appliquer en l’espèce. La seule question qui se pose est de savoir

[Page 134]

si les communications que l’on veut produire en preuve contre Commisso ont été interceptées légalement.

La façon particulière dont la loi traite de la surveillance électronique tient à la nature de celle‑ci. La technique moderne est à la fois puissante et discrète. Grâce à elle, il est facile de porter gravement atteinte à la vie privée. De plus, elle ne fait aucune distinction quant au contenu d’une communication interceptée. Le Parlement a décidé que cela met en danger la liberté individuelle et le droit à la protection de la vie privée. La règle d’exclusion en matière de preuve vient renforcer la stipulation que l’interception de communications privées est illégale à moins de remplir certaines conditions précises.

III L’équilibre des intérêts

La partie IV.1 du Code criminel, relative aux atteintes à la vie privée, établit un équilibre entre deux intérêts opposés. Le juge Zuber de la Cour d’appel de l’Ontario l’exprime bien dans l’arrêt R. v. Welsh and Iannuzzi (No. 6) (1977), 32 C.C.C. (2d) 363 (C.A. Ont.), à la p. 369:

[TRADUCTION]… le Parlement visait deux objectifs. Le premier était de protéger les communications privées en en interdisant l’interception et en rendant inadmissible la preuve obtenue en violation de la loi. Le second objectif, qui fait contrepoids au premier, était de reconnaître la nécessité de permettre aux autorités appropriées, sous réserve de certaines restrictions précises, d’intercepter des communications privées au cours d’une enquête sur un crime grave et de produire la preuve ainsi obtenue.

Il faut considérer et interpréter cette loi en fonction d’une appréciation complète, juste et réaliste de ces deux objectifs. Le droit aux communications privées ne saurait être atténué simplement parce que des interceptions illégales sont effectuées par des hommes honnêtes qui cherchent uniquement à déceler le crime. D’un autre côté, cette loi n’est pas un abri juridique destiné à contrecarrer les objets légitimes de la poursuite.

Le droit à la protection de la vie privée n’est pas assuré du seul fait que l’art. 178.11 interdit d’une manière générale l’interception des communications privées. Il y a en plus l’art. 178.2 qui fait une infraction distincte de la divulgation d’une communication privée. Il y a atteinte à la vie privée d’une personne dès qu’une communication privée

[Page 135]

est interceptée. Cette atteinte est aggravée si, par la suite, la communication privée est révélée à d’autres personnes. On ne saurait prétendre que, dès qu’il y a interception d’une communication privée, tout droit qu’il peut y avoir à la protection de la vie privée disparaît. Le droit à la protection de la vie privée revêt un double aspect. La question qui se pose est la suivante: dans quels cas ce droit est-il légalement écarté?

Il se dégage nettement de la partie IV.1 que le droit à la protection de la vie privée peut être écarté dans l’intérêt de la détection du crime. La surveillance électronique est un instrument utile qui peut légitimement servir dans les enquêtes policières sur les crimes graves, mais pas dans tous les cas. Elle est une méthode d’enquête de dernier recours. Cela est particulièrement manifeste à la lecture de l’al. 178.12(1)g) et du par. 178.13(1):

178.12 (1) Une demande d’autorisation doit être présentée ex parte et par écrit…

et il doit y être joint une déclaration assermentée d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public pouvant être faite sur la foi de renseignements tenus pour véridiques et indiquant ce qui suit:

g) si d’autres méthodes d’enquête ont ou non été essayées, si elles ont ou non échoué, ou pourquoi elles paraissent avoir peu de chance de succès, ou si, étant donné l’urgence de l’affaire, il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête.

178.13 (1) Une autorisation peut être donnée si le juge auquel la demande est présentée est convaincu

a) que l’octroi de cette autorisation servirait au mieux l’administration de la justice; et

b) que d’autres méthodes d’enquête ont été essayées et ont échoué, ou ont peu de chance de succès, ou que l’urgence de l’affaire est telle qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête.

Il en ressort qu’il appartient au juge et non pas à la police de décider si, dans un cas donné, il y a lieu de recourir à la surveillance électronique.

[Page 136]

IV Le paragraphe 178.16(3.1)

Le Parlement a adopté le par. 178.16(3.1) après que les interceptions dont il est question en l’espèce eurent été effectuées. Malgré cela, l’avocat de Commisso est d’accord que ce paragraphe pourrait s’appliquer ici:

178.16…

(3.1) Les communications privées qui ont été interceptées et qui sont admissibles en preuve peuvent être admises dans toutes procédures civiles ou criminelles ou dans toute autre affaire qui relève de la compétence du Parlement du Canada que ces procédures ou affaires soient reliées ou non à l’infraction décrite dans l’autorisation qui a donné lieu à l’interception.

(C’est moi qui souligne.)

Le ministère public soutient que le par. (3.1) rend admissible la preuve produite dans la présente affaire. Je ne puis être d’accord. Le paragraphe (3.1) impose comme exigence préliminaire que la communication interceptée soit admissible en preuve. Cela renvoie au par. 178.16(1) qui prévoit qu’une telle preuve est inadmissible à moins que l’interception n’ait été faite légalement. Le paragraphe 178.16(3.1) ne fait que reposer la question de savoir si l’interception a été faite légalement. Il n’y répond pas.

Certes, le par. 178.16(3.1) envisage une preuve qui, à l’occasion, sera recevable même si elle ne se rapporte pas à l’infraction décrite dans l’autorisation. Il en va de même des al. 178.22(2)d) et e), en vigueur depuis la promulgation de la partie IV.1:

178.22 (1) Le solliciteur général du Canada doit, chaque année, aussitôt que possible, établir un rapport…

(2) Le rapport mentionné au paragraphe (1) doit, en ce qui concerne les autorisations et les interceptions faites en vertu de celles-ci, indiquer

d) le nombre de personnes dont l’identité est indiquée dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées sur l’instance du procureur général du Canada relativement

(i) à une infraction spécifiée dans l’autorisation,

[Page 137]

(ii) à une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans l’autorisation mais pour laquelle une autorisation peut être donnée, et

(iii) à une infraction pour laquelle une autorisation ne peut être donnée;

e) le nombre de personnes dont l’identité n’est pas indiquée dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées sur l’instance du procureur général du Canada relativement

(i) à une infraction spécifiée dans une telle autorisation,

(ii) à une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans une telle autorisation mais pour laquelle une autorisation peut être donnée, et

(iii) à une. infraction autre qu’une infraction spécifiée dans une telle autorisation et pour laquelle aucune autorisation de ce genre ne peut être donnée,

lorsque la commission ou prétendue commission de l’infraction par cette personne est arrivée à la connaissance d’un agent de la paix par suite de l’interception d’une communication privée en vertu d’une autorisation;

Ni le paragraphe 178.16(3.1) ni le par. 178.22(2) ne nous aident à définir ou à identifier les cas où une interception relative à une infraction non spécifiée sera considérée comme ayant été faite conformément à l’autorisation.

Le paragraphe 178.16(3.1) a été adopté après les décisions R. v. Welsh and Iannuzzi (No. 6), précitée, R. v. Rouse and McInroy (1977), 36 C.C.C. (2d) 257 (C.A.C.-B.) et R. v. Miller and Thomas (No. 4) (1975), 28 C.C.C. (2d) 128 (Cour de comté, C.-B.). Dans chacune de ces décisions, on a conclu qu’une interception imprévue relative à une infraction non spécifiée dans l’autorisation n’en demeure pas moins une interception faite légalement. À supposer que le par. 178.16(3.1) ait été adopté pour confirmer ces décisions, il est néanmoins muet sur la situation qui n’a pas été envisagée dans lesdites décisions, savoir celle où l’interception est prévue.

V L’obligation de spécifier l’infraction

Le substitut du procureur général soumet l’argument suivant:

[TRADUCTION] NOUS soutenons avec égards que la loi autorisant l’interception de communications privées et leur admission en preuve vise exclusivement à protéger

[Page 138]

les personnes qui participent à des conversations et non pas le sujet de ces conversations.

(C’est moi qui souligne.)

Je donne à la loi l’interprétation contraire. Le sujet de la communication est bel et bien un élément important. L’article 178.2 qui, d’une manière générale, interdit la divulgation de communications privées, ne contient aucune disposition suivant laquelle, dès que l’interception des communications de certaines personnes est autorisée, tout peut être divulgué. Qui plus est, les dispositions relatives à la demande et à l’octroi d’une autorisation se rapportent dans tous les cas à une infraction spécifiée. Cela vaut autant pour le texte en vigueur au moment où les interceptions ont été faites que pour le texte actuel.

Le texte en vigueur au moment où les interceptions ont été faites:

Le texte actuel:

178.12 Une demande d’autorisation doit être présentée ex parte et par écrit…

et il doit y être joint une déclaration assermentée d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public pouvant être faite sur la foi de renseignements tenus pour véridiques et indiquant ce qui suit:

c) les faits sur lesquels le déclarant se fonde pour justifier qu’à son avis il y a lieu d’accorder une autorisation, ainsi que les détails relatifs à l’infraction;

d) le genre de communication privée que l’on se propose d’intercepter;

e) les noms et adresses, s’ils sont connus, de toutes les personnes dont les communications privées devraient être interceptées du fait qu’on a des motifs raisonnables et probables de croire que cette inteception pourra être utile à l’enquête relative à l’infraction et, s’ils ne sont pas connus, une description générale du lieu où l’on se propose d’intercepter les communications privées ou, si l’on ne peut donner une description

178.12 Une demande d’autorisation doit être présentée ex parte et par écrit…

et il doit y être joint une déclaration assermentée d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public pouvant être faite sur la foi de renseignements tenus pour véridiques et indiquant ce qui suit:

c) les faits sur lesquels le déclarant se fonde pour justifier qu’à son avis il y a lieu d’accorder une autorisation, ainsi que les détails relatifs à l’infraction;

d) le genre de communication privée que l’on se propose d’intercepter;

e) les noms, adresses et professions, s’ils sont connus de toutes les personnes dont les communications privées devraient être interceptées du fait qu’on a des motifs raisonnables et probables de croire que cette interception pourra être utile à l’enquête relative à l’infraction et une description générale de la nature et de la situation du lieu, s’il est connu, où l’on se propose d’intercepter des communications privées et

[Page 139]

générale de ce lieu, une description générale de la façon dont on se propose de procéder à cette interception;

une description générale de la façon dont on se propose de procéder à cette interception; tion générale de la façon dont on se propose de procéder à cette interception;

(e.1) le nombre de cas, s’il y a lieu, où une demande a été faite en vertu du présent article au sujet de l’infraction ou de la personne nommée dans la déclaration assermentée conformément à l’alinéa e) et où la demande a été retirée ou aucune autorisation n’a été accordée, la date de chacune de ces demandes et le nom du juge auquel chacune a été présentée;

f) la période pour laquelle l’autorisation est demandée; et

g) si d’autres méthodes d’enquête ont ou non été essayées, si elles ont ou non échoué, ou pourquoi elles paraissent avoir peu de chance de succès, ou si, étant donné l’urgence de l’affaire, il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête.

f) la période pour laquelle l’autorisation est demandée; et

g) si d’autres méthodes d’enquête ont ou non été essayées, si elles ont ou non échoué, ou pourquoi elles paraissent avoir peu de chance de succès, ou si, étant donné l’urgence de l’affaire, il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête.

178.13 (1) Une autorisation peut être donnée si le juge auquel la demande est présentée est convaincu que l’octroi de cette autorisation servirait au mieux l’administration de la justice et que

178.13 (1) Une autorisation peut être donnée si le juge auquel la demande est présentée est convaincu

a) d’autres méthodes d’enquête ont été essayées et ont échoué;

a) que l’octroi de cette autorisation servirait au mieux l’administration de la justice; et

b) les autres méthodes d’enquête ont peu de chance de succès; ou

c) l’urgence de l’affaire est telle qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête.

b) que d’autres méthodes d’enquête ont été essayées et ont échoué, ou ont peu de chance de succès, ou que l’urgence de l’affaire est telle qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête.

(2) Une autorisation doit

a) indiquer l’infraction relativement à laquelle des communications privées pourront être interceptées;

(2) Une autorisation doit

a) indiquer l’infraction relativement à laquelle des communications privées pourront être interceptées;

(C’est moi qui souligne.)

[Page 140]

Selon l’argument de l’appelante, dès qu’une autorisation est validement obtenue à l’égard d’une infraction, cela suffit pour qu’elle s’applique également aux interceptions relatives à toute autre infraction. S’il en était ainsi, l’exigence que l’infraction soit spécifiée serait essentiellement dénuée de sens. À mon avis, ce ne peut être la bonne interprétation de la loi.

Il est évident qu’il y a une raison particulière de lier l’autorisation à une infraction précise ou à des infractions précises. La loi considère que la surveillance électronique est une méthode d’enquête à laquelle on ne peut avoir recours que si d’autres méthodes d’enquête ont été essayées et ont échoué, si elles ont peu de chance de succès ou si elles ne sont pas pratiques en raison de l’urgence de l’affaire (al. 178.13(1)6)). La question de savoir si la surveillance électronique est vraiment justifiée ne peut être tranchée que par rapport à une infraction précise. Il résulterait de l’argument du ministère public que la surveillance électronique pourrait être et serait utilisée relativement à une infraction non spécifiée, même lorsque d’autres méthodes d’enquête pourraient encore se révéler fructueuses. Cela est incompatible avec le par. 178.13(1).

VI La distinction entre les interceptions prévues et les interceptions imprévues

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique, à la majorité, a fondé sa décision sur une distinction entre deux situations différentes où une interception peut être effectuée relativement à une infraction non décrite dans une autorisation. La Cour a conclu qu’une interception imprévue relative à une autre infraction est une interception faite conformément à l’autorisation, mais que ce n’est pas le cas pour une interception prévue qui est, par conséquent, inadmissible. C’est cette même considération qui a amené le juge Lambert de la Cour d’appel à faire la distinction avec les décisions R. v. Welsh and Iannuzzi (No. 6), précitée, R. v. Rouse and McInroy, précitée, et R. v. Miller and Thomas (No. 4), précitée.

Dans l’arrêt R. v. Welsh and Iannuzzi (No. 6), le juge Zuber de la Cour d’appel de l’Ontario a fait l’observation suivante à la p. 373:

[Page 141]

[TRADUCTION] Les tribunaux américains ont une plus longue expérience dans ce domaine du droit. L’Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968, Titre III, 18 U.S.C., art. 2510 et suiv., 82 Stat. 211, ressemble généralement à la partie IV.1 du Code criminel. La question de l’interception de communications qui révèlent des éléments de preuve se rapportant à des infractions autres que celle spécifiée dans l’autorisation, a suscité des commentaires dans la jurisprudence américaine. Dans la décision United States v. Cox (1971), 449 F.2d 679, le juge Doyle, s’exprimant au nom de la United States Court of Appeals, 10e circuit, dit aux pp. 686 et 687:

Une fois l’écoute électronique commencée, il est impossible de l’interrompre lorsqu’on entend quelque chose qui n’est pas visée par l’autorisation. Ce serait le comble de l’absurdité que de faire la distinction entre les renseignements expressément autorisés et les renseignements imprévus obtenus au cours d’une enquête autorisée comme celle dont il est question en l’espèce. Il serait absurde de conclure que lorsque des policiers, autorisés à écouter des conversations sur le trafic des stupéfiants, apprennent qu’un vol de banque est imminent, doivent immédiatement mettre fin à l’écoute et éviter de se servir des renseignements ainsi recueillis pour empêcher le vol parce qu’ils sont entachés d’un vice. Il serait démoralisant que l’on permette que le vol de banque ait lieu et que les enquêteurs soient impuissants à l’empêcher. On peut imaginer des cas encore plus graves. Par exemple, dans le cadre de la surveillance électronique de membres du crime organisé dont les activités portent sur le jeu, il pourrait arriver qu’on intercepte des renseignements révélant l’existence d’un complot en vue de commettre un meurtre. Les autorités doivent certainement pouvoir utiliser ces renseignements nonobstant l’absence d’une autorisation expresse préalable.

La portée de ce passage n’est nullement affaiblie par les différences tant de procédure que d’ordre constitutionnel qui s’entremêlent en l’espèce.

(C’est moi qui souligne.)

Ailleurs dans l’arrêt United States v. Cox, à la p. 687, la United States Court of Appeals, 10e circuit, répète qu’elle prête attention à la question des interceptions imprévues:

[TRADUCTION]… nous le faisons [confirmer la validité de la loi] en tenant pour acquis que, de par sa nature, l’écoute électronique autorisée aura vraisemblablement pour conséquence de révéler des communications imprévues et non décrites. De par sa nature, ce type d’atteinte à la vie privée favorise la production de renseignements inattendus.

[Page 142]

Les arrêts américains fondent surtout sur la bonne foi la distinction entre les interceptions prévues et les interceptions imprévues; United States v. Marion, 535 F.2d 697 (2nd Cir., 1976); United States v. Brodson, 528 F.2d 214 (7th Cir., 1975); United States v. Aloi, 449 F. Supp. 698 (E.D.N.Y., 1977); United States v. Pine, 473 F. Supp. 349 (D. Md., 1978). Le ministère public reconnaît que, si l’autorisation relative à l’infraction décrite était obtenue de mauvaise foi, elle serait invalide et ne s’appliquerait pas aux infractions non spécifiées. Toutefois, le critère de la bonne foi formulé par le ministère public n’est pas assez exigeant. Le ministère public soutient qu’une autorisation est obtenue de bonne foi dès qu’il y a une enquête en bonne et due forme sur l’infraction spécifiée. À mon avis, cela ne suffît pas. J’estime en outre qu’il y aurait mauvaise foi et abus du régime établi par la loi, si la police, bien qu’enquêtant aussi bien sur l’infraction qui est spécifiée que sur celle qui ne l’est pas, s’intéressait principalement à l’infraction non spécifiée à l’égard de laquelle elle ne pourrait obtenir une autorisation. Dans la plupart des cas, il serait quasi impossible de prouver que la police s’intéressait davantage à l’infraction non spécifiée qu’à l’infraction spécifiée. La seule façon viable d’enrayer ce que la jurisprudence américaine appelle les [TRADUCTION] «enquêtes masquées» est d’exiger que, si on soupçonne l’existence d’une infraction au moment de l’octroi d’une autorisation ou d’un renouvellement, cette infraction soit décrite dans l’autorisation. Si elle ne l’est pas, une communication portant sur ladite infraction ne sera pas interceptée légalement conformément à une autorisation. C’est le point de vue qu’adoptent les décisions américaines susmentionnées en assimilant la bonne foi à l’inadvertance.

Il va de soi que la jurisprudence américaine doit être abordée avec circonspection étant donné que son fondement légal et constitutionnel est différent. La loi canadienne justifie-t-elle une distinction entre les interceptions prévues et les interceptions imprévues? Je crois que oui. Notons la formulation particulière de l’al. 178.13(2)a):

178.13 …

[Page 143]

(2) Une autorisation doit

a) indiquer l’infraction relativement à laquelle des communications privées pourront être interceptées;

(C’est moi qui souligne.)

Dans l’arrêt R. v. Welsh and Iannuzzi (No. 6), précité, la Cour d’appel de l’Ontario a interprété l’expression «relativement à» comme signifiant afin ou dans le but d’enquêter sur l’infraction décrite (aux pp. 373 et 374). Si c’est là l’objet de l’interception, elle est légale. Lorsque la police soupçonne l’existence d’une infraction en plus de celle décrite, les interceptions ont un double objet. En l’espèce, des interceptions, apparemment en vertu du renouvellement du 9 juillet 1976, ont été faites en vue de découvrir autant des éléments de preuve relatifs à des infractions en matière de stupéfiants que des éléments de preuve se rapportant à des infractions de contrefaçon. À mon avis, les interceptions étaient autorisées dans le premier cas, mais non dans le second.

VII Conclusion

Je conclus que si la police soupçonne l’existence d’une infraction au moment d’une demande d’autorisation ou de renouvellement, une interception ne sera faite légalement en conformité avec une autorisation que si l’infraction dont on soupçonne l’existence est spécifiée. La loi exige que l’infraction soit spécifiée afin de permettre au juge de déterminer si la surveillance électronique peut légitimement servir à déceler le crime. Si l’interception n’a pas été ainsi autorisée par le juge, la loi édicte que le droit à la protection de la vie privée, qui s’oppose à la divulgation, l’emporte.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi et de confirmer l’ordonnance de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique enjoignant d’inscrire un verdict d’acquittement.

Pourvoi accueilli, les juges RITCHIE, DICKSON, CHOUINARD et WILSON sont dissidents.

Procureurs de l’appelante: Heath, Taylor, Shabbits, Giovando & Downs, Nanaimo.

Procureurs de l’intimé: Greenspan, Moldaver, Toronto.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Commisso
Proposition de citation de la décision: R. c. Commisso, [1983] 2 R.C.S. 121 (13 octobre 1983)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-10-13;.1983..2.r.c.s..121 ?
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