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06/03/1975 | CANADA | N°[1976]_1_R.C.S._763

Canada | Marcoulx Et Salomon c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 763 (6 mars 1975)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Marcoulx Et Salomon c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 763

Date : 1975-03-07

Joseph Marcoux et Albert Solomon Appelants;

et

Sa Majesté la Reine Intimée.

1974: le 30 octobre; 1975: le 7 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

COUR SUPRÊME DU CANADA

Marcoulx Et Salomon c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 763

Date : 1975-03-07

Joseph Marcoux et Albert Solomon Appelants;

et

Sa Majesté la Reine Intimée.

1974: le 30 octobre; 1975: le 7 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Preuve - Recevabilité - Auto-incri­mination - Identification - Recevabilité de la preuve du refus de participer à une parade d’identification.

Au procès des accusés devant juge et jury pour intro­duction par effraction et vol, l’identification de Marcoux a été la question décisive. Après l’arrestation des accu­sés, on a demandé à Marcoux de participer à une parade d’identification. Il a refusé. Plus tard au cours de l’avant-midi, la prétendue victime à qui l’on montrait deux hommes marchant dans un corridor, identifia l’un d’eux, soit Marcoux, comme la personne qu’il avait vue plus tôt dans sa chambre à l’hôtel, Le juge de première instance a jugé recevable la preuve du refus de Marcoux de participer à une parade d’identification et les appe­lants ont été déclarés coupables. Un appel a été interjeté pour les motifs que la preuve que Marcoux avait refusé de participer à la parade d’identification était irreceva­ble et que le juge de première instance aurait dû men­tionner dans ses directives au jury qu’il ne pouvait tirer de ce refus de conclusion défavorable à l’accusé. La Cour d’appel a décidé de ne pas accueillir l’appel.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Faire participer un prévenu à une parade d’identifica­tion aux fins d’observation par une présumée victime ne constitue pas en soi une violation de privilège contre l’auto-incrimination. Il ne faut pas oublier que l’emploi de la force pour contraindre à participer à une parade d’identification peut soulever une question quant aux limites des pouvoirs de la police à l’égard des personnes détenues. A cette fin, l’exercice d’une contrainte raison­nable est accessoire au pouvoir de la police de faire enquête et d’effectuer des arrestations. La preuve du refus par Marcoux de participer à une parade d’identifi­cation était recevable en l’espèce, non en vue de prouver la culpabilité, mais pour expliquer le défaut de procéder à une parade d’identification et la nécessité, comme

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conséquence, d’avoir mis Marcoux en présence du témoin. Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en mentionnant au jury le refus du prévenu de participer à une parade d’identification.

La preuve de l’offre et du refus d’une parade d’identi­fication ne sera toutefois pas pertinente et recevable dans tous les cas où la question de l’identification du prévenu est en litige. La recevabilité dépendra des cir­constances en cause. S’il arrive au procès que le minis­tère public doit expliquer l’omission d’une parade d’iden­tification ou accepter la possibilité que le jury en tire une conclusion défavorable, alors dans les circonstances, il semblerait que la preuve du refus soit à la fois pertinente et recevable. En d’autres circonstances, une telle preuve ne devrait pas être soumise car elle peut influer sur la présomption d’innoncence [sic], le jury pouvant avoir l’impression que le prévenu a l’obligation de prouver son innocence.

Arrêts mentionnés: R. v. Judge of the General Ses­sions of the Peace for the County of York, ex parte Corning Glass Works of Canada Ltd., [1971] 2 O.R. 3; Curr c. La Reine, [1972] R.C.S. 889; Proc. Gin. (Qué.) e. Bégin, [1955] R.C.S. 593; Le renvoi sur la validité de l’art. 92(4) du Vehicles Act, 1957 (Sask.), [1958] R.C.S. 608; Holt v. United States (1910), 218 U.S. 245; Schmerber v. California (1966), 384 U.S. 757; United States v. Wade (1967), 388 U.S. 218; R. v. Burns, [1965] 2 O.R. 563; R. v. Shaw (1964), 48 W.W.R. 190; Rochin v. California (1952), 342, U.S. 165; Dallison v. Caffery, [1965] 1 Q.B. 348; R. v. Brager (1965), 52 W.W.R. 509; People v. Ballott (1967), 20 N.Y. 2d 600; R. v. Seiga, [1961] Crim. L.R. 541; R. v. John, (résumé) [1973] Crim. L.R. 113.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] rejetant un appel des accusés de leurs déclarations de culpabilité prononcées par le juge Graburn siégeant avec jury, sous l’accusa­tion d’introduction avec effraction et de vol. Pour­voi rejeté.

R. Carter, pour les appelants.

C. Scullion, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DICKSON — Dans de nombreuses poursuites criminelles, une étape importante avant le procès est l’identification de l’accusé par la présu­mée victime. Mise à part l’identification à l’aide

[Page 765]

d’une photographie ou de plusieurs, la méthode d’identification pratiquée par les policiers sera nor­malement l’une des deux suivantes: (i) la confron­tation de la victime avec un seul suspect (the showup); (ii) la parade d’identification où le sus­pect est présenté à la victime parmi un groupe (the line-up). En l’espèce, l’accusé Marcoux a refusé de se soumettre à la parade d’identification et on a procédé selon la première méthode.

La question en litige est de savoir si le juge de première instance a commis une erreur en jugeant recevable la preuve du refus. Il y a aussi la ques­tion de savoir si, la preuve ayant été admise, il y a eu erreur en omettant de mentionner dans les directives au jury que Marcoux avait légalement le droit de refuser de participer à une parade d’iden­tification et qu’aucune conclusion défavorable à l’accusé ne pouvait être tirée du refus. Le procès des deux accusés, inculpés d’introduction par effraction et de vol d’un portefeuille, s’est déroulé devant un juge et un jury à Toronto et ils ont été déclarés coupables. Le ministère public a prétendu que Marcoux s’était introduit tôt le matin dans une chambre d’hôtel occupée par Gérard Fleskes et sa femme, que Fleskes s’était réveillé et avait parlé, sur quoi Marcoux s’était enfui, emportant le portefeuille de Fleskes, dans une voiture dans laquelle le coaccusé Solomon l’attendait. Un chas­seur de l’hôtel a noté le numéro d’immatriculation de la voiture des fuyards. La question décisive au procès a été l’identification de Marcoux par Fles­kes. Les deux prévenus ont été arrêtés peu de temps après le vol et conduits au poste de police où l’un des enquêteurs, le détective Starrett, a demandé à Marcoux de participer à une parade d’identification. Marcoux a refusé de façon abso­lue et catégorique. Plus tard au cours de l’avant-midi, on a montré à Fleskes deux hommes qui marchaient dans un corridor, dont l’un d’eux était Marcoux qu’il identifia comme la personne qu’il avait vue plus tôt dans sa chambre. Cinq minutes après, on a conduit Fleskes dans une pièce où se trouvaient Marcoux et un constable. Là, confronté avec Marcoux, il donna la réponse classique, [TRA­DUCTION] «Oui, monsieur, c’est lui».

A la fin de l’interrogatoire principal de Fleskes, le procès a pris une tournure inhabituelle. L’avocat

[Page 766]

de l’accusé Solomon, qui ne le représentait pas devant cette Cour, a demandé que la cause soit retirée du jury pour le motif que la preuve d’identi­fication était en droit insuffisante pour justifier la poursuite du procès. L’avocat a mis en doute la valeur probante du témoignage de Fleskes. Il a insisté sur le fait que l’identification s’était faite en réponse à la question «est-ce lui?» posée par un policier et alors que Marcoux était détenu. La requête a été refusée comme étant prématurée et le procès s’est poursuivi. Au cours de son témoi­gnage principal, le détective Starrett a dit au jury qu’il avait demandé à Marcoux s’il voulait partici­per à une parade d’identification et que Marcoux avait refusé. Le détective Starrett a été soumis a un contre-interrogatoire long et serré; en particu­lier l’avocat l’a blâmé de n’avoir pas fait de parade d’identification conformément aux règlements et à la procédure de la police de la région métropoli­taine de Toronto. On a soumis que Starrett avait [TRADUCTION] «fait fi de tous les règlements en usage» en identifiant Marcoux, qu’il s’agissait [TRADUCTION] «d’une parade d’identification tout à fait irrégulière dans la façon, la manière ou le mode de procéder», qu’on aurait dû permettre à Marcoux d’avoir un avocat présent afin de s’assu­rer que la parade d’identification soit faite équita­blement, que douze personnes sont censées partici­per à la parade d’identification et non seulement une. A la fin de la preuve de la Couronne, on a de nouveau demandé un verdict commandé d’acquit­tement. L’avocat de Marcoux a soutenu que les directives et les brochures de la sûreté de la région métropolitaine de Toronto relatives aux parades d’identification avaient été ignorées et que ce qui s’était produit au poste de police était un «simula­cre». C’est à la lumière de cette attaque directe, quoiqu’un peu excessive et, dans les circonstances, injustifiée, contre les méthodes de la police que le juge de première instance a déclaré dans ses direc­tives au jury:

[TRADUCTION] Il y a une autre question de droit que j’aimerais mentionner avant de procéder avec vous à l’examen de la preuve. Aucune loi n’oblige un prévenu, un suspect ou une personne détenue dans un poste de police, à participer à une parade d’identification. Il vous incombe de décider d’après l’ensemble de la preuve de l’importance à donner au refus de M. Marcoux de participer à la parade d’identification proposée.

[Page 767]

Comme je l’ai dit, les appelants ont été déclarés coupables. Un appel a été interjeté pour les motifs que la preuve que Marcoux avait refusé de partici­per à la parade d’identification était irrecevable et que le juge de première instance aurait dû men­tionner dans ses directives au jury qu’il ne pouvait pas tirer de ce refus de conclusion défavorable à l’accusé. Une majorité de la Cour d’appel de l’On­tario (les opinions des juges d’appel Schroeder et Jessup étant concordantes), a décidé que les appels ne pouvaient être accueillis. Le juge d’appel Schroeder a déclaré que les parades d’identifica­tion faisaient régulièrement partie du travail courant de la police lorsque celle-ci faisait enquête relativement à un crime où la question d’identifica­tion était en jeu, que l’invitation faite à Marcoux n’était pas irrégulière et le défaut de donner l’occa­sion de participer à une parade d’identification aurait très bien pu faire l’objet de commentaires défavorables de la part de l’avocat de l’accusé. La majorité de la Cour n’a pas considéré la preuve en question irrecevable; il ne s’agissait que d’une cir­constance dont le jury, avec toutes les autres, avait le droit de tenir compte pour décider de la culpabi­lité ou de l’innocence de l’inculpé. Le juge d’appel Brooke n’était pas d’accord. Le principe de sa dissidence est, je crois, bien résumé dans le passage suivant de son jugement:

[TRADUCTION] En raison du privilège contre l’auto-incrimination, l’appelant avait le droit de refuser de participer à la parade d’identification. Permettre de tirer une conséquence négative de l’exercice de ce droit équi­vaudrait à un déni partiel du droit lui-même.

À. mon avis, (i) le privilège d’un inculpé contre l’auto-incrimination n’est pas violé s’il est placé dans une parade d’identification lorsqu’il est détenu et qu’il fait l’objet d’une enquête avant le procès; (ii) le pouvoir de la police à l’égard des personnes détenues peut toutefois être mis en ques­tion si la contrainte physique s’avère nécessaire; (iii) la preuve du refus de participer à une parade d’identification était recevable dans les circons­tances de l’affaire; (iv) cet élément de preuve constituait une partie de l’ensemble de la preuve en vertu de laquelle le jury devait tirer une conclusion d’innocence ou de culpabilité.

[Page 768]

I

La limite du privilège contre l’auto-incrimina­tion est claire. Le privilège est celui d’un témoin de ne pas répondre à une question qui peut l’incrimi­ner. C’est là tout ce que signifie la maxime latine nemo tenetur seipsum accusare, que l’on avance souvent à tort pour étayer une proposition beaucoup plus générale. La portée de la maxime est énoncée dans Broom’s Legal Maxims (10e éd.) comme suit, aux pp. 660-661:

[TRADUCTION] On peut énoncer comme principe géné­ral qu’un témoin dans toute procédure a le droit de ne pas répondre, non seulement lorsque sa réponse l’incri­minerait directement mais aussi lorsqu’elle pourrait tendre à l’incriminer.

(J’ai mis des mots en italiques)

Voir R. v. Judge of the General Sessions of the Peace for the County of York, ex parte Corning Glass Works of Canada[2]. Cette Cour, dans l’arrêt Curr c. La Reine[3], a statué que (d’évolution, au Canada, de ce privilège, qui est tirée de la common law anglaise, est bien représentée dans la façon dont il est énoncé à l’art. 2(d)» de la Déclaration canadienne des droits. L’article 2 de la Déclara­tion des droits prévoit que nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme

d) autorisant une cour ... à contraindre une personne à témoigner si on lui refuse ... la protection contre son propre témoignage ou l’exercice de toute garantie d’or­dre constitutionnel .. .

Le juge Laskin, alors juge puîné, a déclaré à la p. 912:

... je ne puis interpréter l’art. 2(d) comme faisant plus que rendre inopérante toute règle de droit fédérale, énoncée dans une loi formelle ou non, qui obligerait quelqu’un à s’accuser devant une cour ou un tribunal semblable en fournissant une preuve, sans en même temps le protéger contre l’utilisation de cette preuve contre lui.

Le privilège, dont une analyse historique et globale est faite dans 8 Wigmore on Evidence (McNaugh­ton revision 1961) art. 2250, aux pp. 284 sqq., s’est développé par réaction à la méthode d’interro­gatoire pratiquée devant les anciens tribunaux ecclésiastiques et devant la Chambre Étoilée, où

[Page 769]

l’usage consistait à faire comparaître une personne, sans l’aviser de quoi elle était inculpée, et à l’interroger sous serment. La règle générale a évolué jusqu’à ce que personne ne soit obligé de répondre à une question si la réponse pouvait tendre à l’exposer à une inculpation de nature criminelle. Appliqué aux témoins en général, le privilège doit être expressément invoqué par le témoin lorsqu’il est à la barre et que la question lui est posée, Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, c. E-10, art. 5. Appliqué à un accusé, le privilège consiste dans le droit de s’abstenir de répondre. On ne peut demander à un accusé, encore moins l’obliger, de venir à la barre aux témoins ou de répondre à des questions incriminantes. S’il choisit de témoigner, il perd évidem­ment cette protection. En résumé, le privilège s’ap­plique à l’accusé en tant que témoin et non pas en tant qu’accusé; il s’applique particulièrement à la contrainte de témoigner et non pas à la contrainte en général: Procureur général du Québec c. Bégin[4]; Le renvoi sur la validité de l’article 92(4) du Vehicles Act 1957 (Sask.)[5]; voir aussi l’intéres­sant article du professeur Ed. Ratushny, «Is there a right against self-incrimination in Canada, (1973) 19 McGill Law Journal 1.

Le droit américain sur le cinquième amendement, qui protège une personne contre la con­trainte [TRADUCTION] “de témoigner contre elle-même”, et le droit canadien sur le privilège contre l’auto-incrimination ont suivi un cheminement parallèle en limitant l’application du privilège à sa portée historique, c.-à-d. assurer une protection contre la contrainte de témoigner. Une telle restriction fait naître une distinction entre des révé­lations verbales ou écrites obtenues de force lesquelles tombent sous le coup du privilège et ce qu’on a appelé la preuve “réelle ou matérielle”, c.-à-d. une preuve matérielle qui a été obtenue d’une personne sans son consentement et qui, géné­ralement parlant, n’est pas visée par le privilège.

Aux États-Unis, le cas d’espèce qui fait autorité et qui le premier a fait cette distinction est l’arrêt Holt v. United States[6]. En cette affaire-là, la question était de savoir si la preuve que l’accusé,

[Page 770]

avant son procès et malgré ses protestations, avait revêtu une vareuse qui était de sa taille, était recevable. On a prétendu que le fait de contraindre l’inculpé à se soumettre à l’ordre d’essayer la vareuse, était une violation du privilège contre l’auto-incrimination. M. le juge Holmes, parlant au nom de la Cour, a rejeté l’argument comme [TRADUCTION] “fondé sur une étendue exagérée du cinquième amendement,” et il a continué en ces termes, aux pp. 252 et 253:

[TRADUCTION] L’interdiction de contraindre une personne devant un tribunal pénal de témoigner contre elle-même est une interdiction d’employer la contrainte physique ou morale afin de lui extorquer des communi­cations, mais elle n’empêche pas de recourir à sa personne physique comme preuve lorsque la chose peut être pertinente. En principe, l’objection interdirait au jury de regarder un accusé et de comparer ses traits avec ceux reproduits sur une photographie mise en preuve.

La Cour suprême des États-Unis dans l’arrêt Schmerber v. California[7], a décidé que, à la p. 761:

[TRADUCTION] ... le privilège protège le prévenu uni­quement contre l’obligation de témoigner contre lui-même, ou d’autrement fournir à l’État une preuve, sous forme de témoignage ou de communication .. .

et dans l’arrêt plus récent de United States v. Wade[8], elle a examiné si le privilège d’un suspect contre l’auto-incrimination avait été violé lorsqu’il avait été obligé de participer à une parade d’identi­fication, de mettre des bandes sur son visage et de prononcer certaines paroles. La majorité de la Cour a décidé que ni la parade d’identification en soi, ni rien que Wade, selon le dossier, avait été obligé de faire au cours de la parade, n’avait violé son privilège contre l’auto-incrimination.

Un prévenu ne peut être contraint de divulguer quelque fait qu’il peut connaître relativement à une infraction présumée et fournir ainsi une preuve contre lui-même mais le principe n’est pas violé par (i) les traits physiques, tel que son aspect, dans la salle d’audience ou dans une parade d’iden­tification, ses vêtements, ses empreintes digitales, ses photographies, ses mensurations (voir la Loi sur l’identification des criminels S.R.C. 1970, c. I-1),

[Page 771]

et (ii) les actes que le prévenu doit faire, comme le contraindre à se soumettre à une fouille de ses vêtements à la recherche d’objets cachés ou à un examen de sa personne pour y trouver des cicatrices ou à la prise d’empreinte de ses souliers ou le contraindre de comparaître devant le tribu­nal. Comme Wigmore le fait remarquer à l’art. 2265, p. 386: [TRADUCTION] «Lorsque le physique d’une personne, avec ses traits et caractéristiques, est lui-même en cause, le poursuivant n’a ordinai­rement aucune autre preuve ni de meilleures preu­ves». Des questions difficiles ont été soulevées lorsque les procédures policières avant le procès ont dépassé le simple examen physique pour aller jusqu’à la prise de sang et autres substances en vue d’en faire l’analyse et de les présenter en preuve (voir R. v. Burns[9], et le par. 2 de l’art. 237 du Code criminel) — ou lorsqu’on considère le droit de la police d’exiger qu’une personne subisse des épreuves physiques en vue de déterminer si elle est en état d’ébriété {R. v. Shaw)[10] ou lorsqu’on prélève des éléments de preuve du corps d’une personne sans son consentement (Rochin v. Cali­fornia[11]. Voir aussi «Self-Incrimination by the Accused in English Law» par le professeur G. D. Nokes, 2 U.B.C. Law Review 316). Mais ces arrêts ne sont pas similaires au cas en l’espèce. Je n’ai aucun doute que faire participer un prévenu à une parade d’identification aux fins d’observation par une présumée victime ne constitue pas en soi une violation du privilège contre l’auto-incrimina­tion.

II

Mettant tout à fait de côté le concept du privi­lège contre l’auto-incrimination, il ne faut pas oublier que l’emploi de la force pour contraindre un prévenu ou un suspect à participer à une parade d’identification peut soulever une question quant aux limites des pouvoirs de la police à l’égard des personnes détenues. A cette fin, l’exercice d’une contrainte raisonnable est à mon avis accessoire au pouvoir de la police de faire enquête et d’effectuer des arrestations, et elle n’est pas plus susceptible de soulever des objections que le fait d’obliger un

[Page 772]

prévenu à se montrer pour qu’un témoin de la poursuite puisse l’observer au cours d’un procès. Les pouvoirs des agents de la paix à l’égard des personnes en état d’arrestation ont été traités par la cour d’appel d’Angleterre dans Dallison v. Caf­fery[12] où le maître des rôles Denning a déclaré, à la p. 367:

[TRADUCTION] Lorsqu’un agent de la paix a appré­hendé une personne raisonnablement suspecte d’un crime, il peut faire ce qui est raisonnable pour procéder à l’enquête et pour voir si les soupçons sont confirmés ou non par d’autres éléments de preuve. ...L’agent de la paix peut faire participer le suspect à une parade d’iden­tification pour voir s’il sera désigné par des témoins. Dans la mesure où de tels moyens sont employés de façon raisonnable, ils constituent un auxiliaire important à l’administration de la justice.

Naturellement, l’étendue du droit de la police d’obliger un suspect à prendre part à une parade d’identification malgré lui, n’est pas carrément soulevé en l’espèce puisque la police a accepté le refus de Marcoux, et en fait, la question a ordinai­rement très peu d’importance en pratique car faire participer de force à la parade d’identification un suspect réticent pourrait tourner la procédure en dérision. De plus, comme le professeur Glanville Williams l’a fait remarquer dans 1963 Criminal Law Review, aux pp. 479 et 480:

[TRADUCTION] ... Si le suspect s’y oppose, la police le fera simplement «identifier» en le montrant au témoin et en demandant à ce dernier si le prévenu est l’homme en question. Comme cette pratique est évidemment beaucoup plus dangereuse pour le prévenu que celle de participer à une parade d’identification, celui-ci accep­tera presque toujours cette dernière.

Dans l’arrêt Procureur général du Québec c. Bégin, supra, le juge Fauteux dit que, selon lui, on n’a jamais exclu, comme inadmissible, de la preuve au procès, le rapport de faits incriminant définiti­vement l’accusé et que lui-même supplée involon­tairement, tel que par exemple, entre autres, son identification lorsqu’à ces fins il est mis en ligne parmi d’autres personnes. Il a employé ces termes, à la p. 602:

Je ne sache pas non plus qu’on ait jamais, pour ces motifs, exclu, comme inadmissible, de la preuve au procès, le rapport de faits incriminant définitivement

[Page 773]

l’accusé et que lui-même supplée involontairement, tel que par exemple: sa tenue, sa démarche, son vêtement, sa façon de parler, son état de sobriété ou d’ébriété; son calme, son énervement ou son hésitation, ses marques d’identité, son identification lorsqu’à ces fins il est mis en ligne parmi d’autres personnes; la présence sur lui-même d’objets volés ou d’objets dont la possession uni­quement constitue une infraction à la loi et donne lieu à des poursuites criminelles, telle la possession de narcoti­ques, de spiritueux illégalement manufacturés ou impor­tés, et autres. Sans doute, la méthode employée pour l’obtention de certaines de ces preuves peut, dans cer­tains cas, être illégale et même donner lieu à des recours d’ordre civil ou même criminel, contre ceux qui l’ont utilisée, mais on ne discute plus de la proposition voulant qu’en ces cas, l’illégalité entachant la méthode d’obten­tion de la preuve n’affecte pas, per se, l’admissibilité de cette preuve au procès.

III

Quand à la recevabilité de la preuve du refus par Marcoux de participer à une parade d’identifica­tion, il est seulement nécessaire de faire remarquer que les tactiques de l’avocat de la défense au procès ont rendu cette preuve recevable hors de tout doute; recevable, non en vue de prouver la culpabilité, mais pour expliquer le défaut de procé­der à une parade d’identification, et la nécessité, comme conséquence, d’avoir mis Marcoux en pré­sence de Fleskes, une méthode que l’avocat de Marcoux a critiqué si vertement. Voir R. v. Bra­ger,[13] à la p. 511.

Comme le professeur Williams le mentionne à l’article auquel j’ai renvoyé, à la p. 481:

[TRADUCTION] Les cours en sont venues à s’attendre à ce que la parade fasse partie de la preuve d’identifica­tion, particulièrement lorsque la simple confrontation d’un témoin avec le suspect au cours de l’enquête pourrait ne pas donner de résultats valables, soit parce que le témoin n’a qu’entrevu rapidement le suspect, soit parce que sa mémoire ne semble pas suffisamment précise quand à l’aspect du prévenu.

D’après les décisions rendues dans l’État de New York depuis l’arrêt People v. Ballott,[14] le défaut par la police d’utiliser la parade d’identification, en l’absence de circonstances incontrôlables, constituait

[Page 774]

une violation de l’application régulière de la loi-voir «Pretrial Identification», (1971) 55 Min­nesota Law Review 779, p. 791. La Cour d’appel en matière criminelle d’Angleterre a critiqué l’ab­sence d’une parade d’identification et le défaut d’en expliquer l’omission: R. v. Seiga.[15] Dans l’arrêt R. v. John (non publié, résumé dans (1973) Cr. L.R. 113), un détective a témoigné que le prévenu avait refusé de participer à une parade d’identification. En appel de la déclaration de cul­pabilité, on a fait valoir, sans succès, que le juge de première instance avait eu tort de permettre à l’un des témoins d’identifier le prévenu au banc des accusés alors qu’il ne l’avait pas identifié avant le procès. Le lord juge Cairns, rendant le jugement de la Cour d’appel, a dit:

[TRADUCTION] Cette méthode d’identification aurait dû être évitée si possible. En l’espèce, cela aurait pu être possible si l’appelant avait accepté de participer à une parade d’identification. Abstraction faite de la question de savoir s’il était raisonnable pour lui de refuser de participer à une parade d’identification, vu que la poursuite n’avait pu se prévaloir de cette méthode d’identifi­cation qui est de beaucoup préférable, selon cette Cour, il n’apparaît pas illégitime de permettre que cette méthode d’identification soit employée par ce témoin, Miriam Baker.

Je voudrais toutefois dire clairement que je ne pense pas que la preuve de l’offre et du refus d’une parade d’identification sera pertinente et recevable dans tous les cas où la question de l’identification du prévenu est en jeu. La recevabilité dépendra des circonstances en cause. S’il arrive au procès que le ministère public doive expliquer l’omission d’une parade d’identification ou accepter la possibilité que le jury en tire une conclusion défavorable, alors, dans les circonstances, il semblerait que la preuve du refus soit à la fois pertinente et receva­ble. En d’autres circonstances, je ne crois pas qu’une telle preuve devrait normalement être soumise. Le danger, comme je le vois, est que cela peut influer sur la présomption d’innocence, le jury pouvant avoir l’impression que le prévenu a l’obli­gation de prouver son innocence. Toutefois, d’après les faits en l’espèce, je n’ai aucun doute que la preuve du refus de Marcoux de participer à la

[Page 775]

parade d’identification était recevable, vu qu’elle s’est présentée après que la question a été soulevée par l’avocat de la défense, à la suite du témoignage principal de Fleskes.

IV

Je n’ai rien à reprocher aux directives du juge au jury. Il a dit au jury qu’il n’y avait pas d’auto­rité légale obligeant un prévenu ou un suspect ou une personne détenue dans un poste de police à participer à une parade d’identification. C’est là un énoncé juste; la seule critique qu’on peut lui adresser, c’est qu’il est trop favorable au prévenu. Le juge a ensuite dit au jury qu’il leur incombait de décider selon l’ensemble de la preuve de l’im­portance à donner au refus de Marcoux de partici­per à la parade d’identification proposée. Je ne crois pas que le juge ait commis d’erreur en don­nant ces directives au jury. La preuve du refus était simplement un autre élément de preuve ayant une portée sur la question unique en litige, l’identi­fication. Elle expliquait l’absence d’une parade d’identification. Le jury pouvait en tenir compte. C’était pertinent et recevable et une conclusion pouvait en être tirée — si aucune conclusion n’était possible, ce n’était ni pertinent ni recevable. Même dans une question telle que le défaut du prévenu de témoigner, bien que ni le juge ni l’avocat ne puissent commenter le défaut, un jury est libre d’en tirer une conclusion défavorable à l’accusé et je ne doute pas qu’il le fasse fréquemment.

Je suis d’avis de rejeter les pourvois.

Appel rejeté.

Procureur des appelants: Robert .1. Carter, Toronto.

Procureur de l’intimée: The Attorney General for Ontario, Toronto.

[1] [1973] 3 O.R. 861.

[2] [1971] 2 O.R. 3.

[3] [1972] R.C.S. 889.

[4] [1955] R.C.S. 593.

[5] [1958] R.C.S. 608.

[6] (1910), 218 U.S. 245.

[7] (1966), 384 U.S. 757.

[8] (1967), 388 U.S. 218.

[9] [1965] 2 O.R. 563.

[10] (1964), 48 W.W.R. 190.

[11] (1952) 342 U.S. 165.

[12] [1965] 1 Q.B. 348.

[13] (1965), 52 W.W.R. 509.

[14] (1967), 20 N.Y. 2d 600.

[15] [1961] Crim. L.R. 541.


Parties
Demandeurs : Marcoulx Et Salomon
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :
Proposition de citation de la décision: Marcoulx Et Salomon c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 763 (6 mars 1975)


Origine de la décision
Date de la décision : 06/03/1975
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1976] 1 R.C.S. 763 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-03-06;.1976..1.r.c.s..763 ?
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