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20/10/2022 | BELGIQUE | N°F.21.0066.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 octobre 2022, F.21.0066.F


N° F.21.0066.F
VILLE DE CHARLEROI, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Charleroi, en l’hôtel de ville, place Charles II, 14-15,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
RENAISSANCE MAGISTER INVEST, société anonyme, dont le siège est établi à Anvers, Lange Gasthuisstraat, 35-37, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0893.518.6

66,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la ...

N° F.21.0066.F
VILLE DE CHARLEROI, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Charleroi, en l’hôtel de ville, place Charles II, 14-15,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
RENAISSANCE MAGISTER INVEST, société anonyme, dont le siège est établi à Anvers, Lange Gasthuisstraat, 35-37, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0893.518.666,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d’appel de Mons.
Le 28 septembre 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Aux termes de l’article L1124-19 du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L1124-17, étrangères à l’espèce, le conseil communal désigne un secrétaire faisant fonction en cas d’empêchement du secrétaire ou de vacance de l’emploi.
L’arrêt énonce qu’en ce qui concerne le règlement adopté par le conseil communal de la demanderesse le 25 octobre 2010, instaurant une taxe sur les immeubles bâtis inoccupés, l’extrait du registre des publications « n’est pas signé par le secrétaire communal […] mais par [le] secrétaire communal faisant fonction sans que sa signature […] soit précédée de la mention de la délégation reçue ».
L’arrêt, qui considère qu’« il n’est pas établi que l’extrait du registre des publications relatif au règlement [précité] a été signé par une personne habilitée à cet effet », dès lors que, suivant l’article L1132-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, « la mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire délégué sur tous les documents qu’il signe », viole l’article L1124-19 de ce code.
Le moyen est fondé.
Sur le second moyen :
Sur la première fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite du défaut d’intérêt :
L’arrêt considère qu’en ce qui concerne le règlement du conseil communal de la demanderesse du 30 avril 2012, revoyant son règlement du 25 octobre 2010, établissant une taxe sur les immeubles bâtis inoccupés, « il n’est pas possible de déterminer si l’annotation du registre des publications a été signée par la personne compétente », dès lors qu’il n’est pas établi que madame C. « serait l’échevin délégué par le bourgmestre qui remplace celui-ci lorsqu’il est empêché ou l’échevin de premier rang » et qu’« il n’est pas possible par la seule mention de la signature du registre des publications de déterminer la compétence de [cette dernière] sans que […] soit visé l’empêchement de l’échevin de premier rang ».
Dès lors qu’il ne critique pas ces considérations, d’où il suit que le règlement précité n’est pas opposable à la défenderesse, le moyen, qui ne critique que des considérations surabondantes, ne saurait entraîner la cassation de la décision de l’arrêt d’annuler les cotisations litigieuses en ce qui concerne les exercices d’imposition 2012 et 2013.
La fin de non-recevoir est fondée.
Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite du défaut d’intérêt :
L’arrêt, qui ne constate pas que « les feuillets séparés insérés dans un classeur », sur lesquels ont été portées les annotations litigieuses, n’étaient pas numérotés, ne fonde pas sa décision que « la manière dont le registre des publications des règlements communaux est tenu par la [demanderesse] n’est pas conforme [à la prescription légale] qui prévoit l’annotation dans un registre afin de constater le fait et la date de la publication dans l’ordre chronologique » sur un autre motif que ceux, que critique le moyen, par lesquels il considère que ces feuillets, qui ne seront reliés qu’a posteriori, ne constituent pas un registre.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen :
En vertu de l’article L1133-2, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet dans la forme qui sera déterminée par arrêté royal.
L’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre des publications des règlements et ordonnances des autorités communales prévoit, en son article 1er, que le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet par le secrétaire communal.
L’article 2 de cet arrêté royal dispose que l’annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement ou de l’ordonnance et que les annotations sont numérotées d’après l’ordre des publications successives. L’article 3 du même arrêté détermine la forme dans laquelle est établie l’annotation datée et signée par le bourgmestre et par le secrétaire communal.
Il n’est pas requis que le registre reprenant les annotations numérotées dans l’ordre des publications soit préalablement relié.
L’arrêt, qui considère qu’en ce qui concerne le règlement-taxe du
25 octobre 2010, le registre des publications de la défenderesse, « tenu sur des feuilles volantes insérées dans un classeur et susceptibles d’être reliées à terme », ne permet pas « de vérifier que les annotations sont réalisées dans l’ordre chronologique », aux motifs que « c’est le registre qui doit être annoté, ce qui n’est pas le cas si les annotations se trouvent sur des feuilles volantes reliées a posteriori », viole les dispositions légales précitées.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il annule la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés établie à la charge de la défenderesse pour l’exercice d’imposition 2011, qu’il ordonne le remboursement de toutes sommes perçues du chef de cette taxe, majorées des intérêts moratoires et qu’il statue sur les dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse à la moitié des dépens et en réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Les dépens taxés à la somme de six cent vingt-trois euros cinquante-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : F.21.0066.F
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Droit fiscal

Composition du Tribunal
Président : LEMAL MICHEL
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-10-20;f.21.0066.f ?

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