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20/10/2022 | BELGIQUE | N°C.22.0356.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 octobre 2022, C.22.0356.F


N° C.22.0356.F
D. B.,
demandeur en récusation d’un membre du conseil d’appel francophone de l’ordre des médecins dans la cause portant le n° 7/2021,
ayant pour conseil Maître Jean-Philippe Forgeron, avocat au barreau de Mons, dont le cabinet est établi au Roeulx, rue Paul Janson, 14.
I. La procédure devant la Cour
Par un acte motivé reçu au greffe du conseil d’appel francophone de l’ordre des médecins le 13 septembre 2022, annexé au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite la récusation du docteur
P. G., membre du consei

l d’appel francophone de l’ordre des médecins.
Ce dernier a fait, le 14 septembre 2022, l...

N° C.22.0356.F
D. B.,
demandeur en récusation d’un membre du conseil d’appel francophone de l’ordre des médecins dans la cause portant le n° 7/2021,
ayant pour conseil Maître Jean-Philippe Forgeron, avocat au barreau de Mons, dont le cabinet est établi au Roeulx, rue Paul Janson, 14.
I. La procédure devant la Cour
Par un acte motivé reçu au greffe du conseil d’appel francophone de l’ordre des médecins le 13 septembre 2022, annexé au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite la récusation du docteur
P. G., membre du conseil d’appel francophone de l’ordre des médecins.
Ce dernier a fait, le 14 septembre 2022, la déclaration prescrite par l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire.
Le 13 octobre 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le 19 octobre 2022, le demandeur a déposé des conclusions de synthèse au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. La décision de la Cour
Sur la recevabilité :
L’article 835 du Code judiciaire dispose que, sous peine de nullité, la demande en récusation est introduite par un acte au greffe, contenant les moyens et signée par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau.
L’acte de récusation reçu le 13 septembre 2022 a été signé par Maître Marie Beaudoint, avocat qui n’est pas inscrit depuis plus de dix ans au barreau, loco Maître Jean-Philippe Forgeron, avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau.
Conformément à l’article 863 de ce code, dans tous les cas où la signature est nécessaire pour qu’un acte de procédure soit valable, l’absence de signature peut être régularisée à l’audience ou dans un délai fixé par le juge.
Il s’en déduit que la régularisation peut aussi avoir lieu avant l’audience.
Maître Jean-Philippe Forgeron a apposé sa signature « à titre de ratification » sur l’acte de récusation le 18 octobre 2022.
La requête est recevable.
Sur le fondement :
La récusation est demandée pour cause de suspicion légitime.
A l'appui de sa demande, le requérant invoque la circonstance que, au cours de l’audience du 3 mai 2022, le docteur G. l’aurait interrogé sur son positionnement vis-à-vis de la politique vaccinale dans le cadre de la covid 19 alors que, d’une part, ce point serait étranger aux débats, d’autre part, il aurait manifestement laissé transparaître son opinion politique sur la question, que le requérant estime être délicate et politiquement clivante.
Déclarant craindre que la décision disciplinaire à venir trouve son origine essentiellement dans l’opinion personnelle du membre du conseil d’appel et non dans les seuls éléments du dossier, il en déduit un risque sérieux de partialité qui entraîne une suspicion légitime quant à son aptitude à statuer avec l’indépendance et l’impartialité requises.
Le membre du conseil d’appel précité a indiqué en substance dans sa déclaration que les reproches qui précèdent ne correspondent pas à ses propos à l’audience, lors de laquelle il se serait contenté de demander au requérant s’il informait ses patients, après un test au résultat négatif, de l’existence d’un vaccin contre la covid 19 ; il a ajouté avoir reçu, en réponse à cette question fermée, une « critique appuyée du vaccin » et que leur échange s’est arrêté là.
Il ne ressort pas des pièces de la procédure que le membre du conseil d’appel dont la récusation est demandée ait interrogé le requérant sur son positionnement vis-à-vis de la politique vaccinale dans le cadre de la covid 19 ni laissé transparaître son opinion politique sur la question, et ces faits ne reposent sur aucun élément susceptible de leur donner crédit.
La demande est sans fondement.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette la requête ;
Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties par pli judiciaire dans les quarante-huit heures ;
Condamne le requérant aux dépens.
Les dépens taxés jusqu’ores à vingt-deux euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.22.0356.F
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Autres

Composition du Tribunal
Président : LEMAL MICHEL
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-10-20;c.22.0356.f ?

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