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28/09/2022 | BELGIQUE | N°P.22.1198.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 septembre 2022, P.22.1198.F


N° P.22.1198.F
I. B.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moye

n :
Quant à la première branche :
L’arrêt constate qu’il existe des indices sérieux de culpabilité...

N° P.22.1198.F
I. B.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
L’arrêt constate qu’il existe des indices sérieux de culpabilité à charge du demandeur, en rapport avec un trafic de stupéfiants auquel il est soupçonné d’avoir participé, les soupçons étant associés aux résultats de l’analyse des communications téléphoniques de l’inculpé au départ de sa messagerie cryptée.
De la circonstance, invoquée par le demandeur, que par un arrêt du 21 juin 2022, la chambre des mises en accusation a reporté à une date ultérieure le contrôle approfondi de la légalité dudit mode de preuve, il ne se déduit pas que la détention préventive ne puisse plus se justifier sur le fondement des indices précités, lesquels ont fait l’objet d’un contrôle de légalité prima facie.
Quant à l’appréciation du caractère raisonnable ou non de la durée de la détention, l’arrêt considère que l’enquête se poursuit sans désemparer, ainsi qu’en attestent les devoirs d’enquête et les mandats d’arrêt des 1er et 3 septembre 2022 relatifs, certes, à d’autres inculpés, mais concernant les faits visés par l’instruction mue notamment à charge du demandeur.
Les juges d’appel ont, de la sorte, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
L’arrêt décide, d’une part, que l’ordonnance dont appel n’est pas motivée et qu’elle doit être mise à néant, comme demandé à bon droit par l’appelant.
L’arrêt énonce, d’autre part, que l’appel du demandeur n’est pas fondé.
Le demandeur fait valoir que ces dispositions se contredisent.
Le grief est sans intérêt dans la mesure où l’arrêt fait sortir à l’appel tous les effets que le demandeur pouvait en attendre.
L’arrêt statue en effet par voie de dispositions nouvelles. Il vérifie la subsistance des indices et des circonstances ayant amené la délivrance du mandat d’arrêt. Il considère que les motifs visés par celui-ci restent d’actualité. Il refuse tant la liberté provisoire sous conditions ou sous caution, que la détention sous surveillance électronique, ces alternatives ne présentant, selon l’arrêt, aucune garantie pour la sécurité publique.
Il s’en déduit que l’arrêt ordonne la poursuite de la détention préventive en prison, et qu’il vaut titre pour la prolongation de celle-ci même s’il n’en précise pas formellement la durée, laquelle est fixée par la loi.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.1198.F
Date de la décision : 28/09/2022
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

De la circonstance que la chambre des mises en accusation a reporté à une date ultérieure le contrôle approfondi de la légalité du mode de preuve lié aux résultats de l'analyse des communications téléphoniques de l'inculpé au départ de sa messagerie cryptée, il ne se déduit pas que la détention préventive ne puisse plus se justifier sur le fondement des indices associés à ces résultats, qui ont fait l'objet d'un contrôle de légalité prima facie.

DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Régularité de la procédure - COMMUNICATIONS. TELECOMMUNICATIONS [notice1]

Lorsque les dispositifs de la décision attaquée se contredisent en ce qu'elle met d'une part à néant la décision entreprise et, statuant par voie de dispositions nouvelles, dit d'autre part le second appel, formé par le conseil du demandeur, sans objet et le premier appel, formé par le demandeur, non fondé, le grief de contradiction entre les dispositifs est sans intérêt dans la mesure où la décision fait sortir à l'appel tous les effets que le demandeur pouvait en attendre (1). (1) Relevant cette contradiction entre les motifs, le M.P. a quant à lui conclu à la cassation sur la base d'un moyen d'office pris de la violation de l'article 1138, 4°, du Code judiciaire, qui dispose qu'il y a « possibilité de pourvoi en cassation pour contravention à la loi (…) si, dans un jugement il y a des dispositions contraires ». La Cour a dit à tout le moins implicitement que cette disposition est applicable en matière répressive : voir Cass. 30 octobre 2019, RG P.19.0683.F, Pas. 2019, n° 560 ; Cass. 2 mai 2018, RG P.18.0133.F, Pas. 2018, n° 277 ; Cass. 5 janvier 2016, RG P.14.0844.N, Pas. 2016, n° 2 ; Cass. 5 février 2014, RG P.13.0914.F, inédit ; Cass. 28 novembre 2012, RG P.12.1578.F, Pas. 2012, n° 645 ; Cass. 27 septembre 2012, RG P.12.0435.F, inédit ; Cass. 27 septembre 2011, RG P.11.1581.N, Pas. 2011, n° 502 (arrêt d'exequatur d'un mandat d'arrêt européen) ; Cass. 25 février 2009, RG P.08.1818.F, Pas. 2009, n° 157 ; Cass. 23 juin 2004, RG P.04.0426.F, inédit (moyen d'office, en matière correctionnelle), … Voir aussi Cass. 21 juin 2006, RG P.06.0872.F, inédit : après avoir dit qu' « en tant qu'il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution, qui n'est pas applicable aux juridictions d'instruction statuant en matière de détention préventive, le moyen, en cette branche, manque en droit », il ajoute : « pour le surplus, une contradiction dans les motifs d'une décision judiciaire ou entre les motifs et le dispositif d'une telle décision constitue un motif de cassation lorsqu'elle consiste dans un défaut de motivation et qu'elle rend le contrôle de la Cour impossible ».(M.N.B.)

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt [notice5]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235bis - 30 / No pub 1808111701

[notice5]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1138, 4° - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS, DE LA SERNA IGNACIO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-09-28;p.22.1198.f ?

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